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49_II_4

BGE 49 II 4

Bundesgericht (BGE) · 1922-10-12 · Français CH
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4 Familienrecht. N° 2. stimmt sind, zu verhindern, dass Dritte aus der Er- füllung von Pietätspflichten der Kinder zu deren Scha- den Gewinn ziehen. Diese Auffassung hat das Bundes- gericht für Art. 633 schon in seinem Urteil i. S. Herzog gegen Herzo~ vom 12. Oktober 1922 (PRAXIS XI S.415) festgel~gt, mdem es darauf hinwies, der Anspruch des Ki~des gelange erst dann zur Existenz, wenn bei der TeIlung festgestellt worden sei, dass eine Ausglei- chung der Billigkeit entspreche. Endlich aber wäre es nicht verständlich, warum der Gesetzgeber die beiden Spezialfälle der Art. 334 und 633 in das Gesetz aufgenommen hätte, wenn er davon a~sgegan.gen wäre, . es stehe den Kindern allgemein fur geleIstete ArbeIt ein Lohnanspruch zu. Sowohl die Möglichkeit einer Teilnahme aIi den gegen die Eltern gerichteten Betreibungen als das Recht zur Geltend- machung einer Forderung bei der Erbteilung wären dann selbstverständlich gewesen (vgl. auch BI. für zürch. Rechtsprechung 20 S. 167; J.-Z. 13 S. 2,98). Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 7. Oktober 1922 bestätigt.

2. Arr6t cle 1& IIe Seetion civile du 16 mars 1923 dans la cause Grau contre Dame Ames-Droz. Celui qui a pris l'engagement de payer une pension alimen- taire e~ !~veur d'un enfant naturel bien qu'il dut admettre la ~sS1bihte que Ia mere, vu sa conduite Iegere, a eu des relations sexuelles encore avec d'autres individus que lui pendant la periode de conception, ne saurait se prevaloir d'e~eur essentielle si, dans la suite, cette possibilite devient certitude. A: - Le 12 mars 1921, moins de 180 jours apres son manage avec Hermann Amez-Droz, dame Marie Amez- FamiHemeeht. N6 2. 5 Droz, nre Burri" a donne le jour a un enfant qui re,/ut les noms de Paul-Marcel. Invoquant rart. 255 ce, le mari desavoua l'enfant et obtint gain de cause selon jugement du 4 octobre 1921 du Tribunal cantonal neuchatelois. Deux jours apres la naissance de Paul-Marcel, soit le 14 mars 1921, Frederic Grau a signe un acte intitule « Engagement et reconnaissance il. aux termes duquel il reconnaissait avoir eu dans le courant de l'annee 1920 des relations sexuelles avec Marie Burri. devenue depuis lors dame Amez-Droz, et s'engageait a payer une pension alimentaire de 40 fr. par mois pour l'enfant, ainsi que des frais de couches et de trousseau. En execution de cet engagement, Grau a deja paye 460 fr. Etant en retard pour le versement de la pension, il a eie poursuivi. B. Le 23 fevrier 1922, Grau a intente contre dame Amez-Droz. et son fils Paul-Marcel une action tendante a ce qu'il plaise au Tribunal cantonal' neuchatelois : 11 1. Prononcer la nullite de la transaction passee » le 14 mars 1921 entre le defendeur et le demandeur » et par consequent aussi la nulliM de la reconnaissance )} de dette par laquelle Frederic Grau s'est engage au » paiement des frais d'accouchement a dame Amez- » Droz et d'une pension en faveur de l'enfant Paul- » Marcel Burn. » 2. Ordonner la restitution a Frederic Grau d'une » somme de 150 fr.' payee a l'avocat Barrelet, en vertu » de la reconnaissance de dette preciMe et d'une somme » de 310 fr. que Frederic Grau a payee en vertu de la dite )} reconnaissance. » 3. Declarer que Frederic Grau n'est pas debiteur » envers dame Amez-Droz ni de son fils mineur de la » somme de 120 fr. qui fait l'objet de la poursuite N° 759 )) dirigee contre lui, poursuite dont la mainlevee provi- » sorre a eM prononcee le 21 fevrier 1922. }) A l'appui de ces conclusions le demandeur alleguait

6 Familienrecht. N° 2. que, pendant les six premiers mois de l'annee 1920~ demoiselle Burri, sa parente, etait en service chez lui. Elle ({ avait en general une conduite legere. Elle eut des' . rapports intimes avec le demandeur et a l'insu de celui-ci avec d'autre hommes ». ({ Desireux que l'affaire ne s'ebrui- tat pas et surtout qu'elle ftit ignoree de son epouse », le demandeur signa la reconnaissance du 14 mars 1921. Mais dans le courant de janvier 1922, il apprit que, pendant la periode de conception, demoiselle Burri avait eu des relations avec ({ trois autres galants », ce qui l'a engage a ({ plaider en revision de la transaction », en invoquant notamment les art. 314 al. 2 et 320 CCS. La defenderesse et son enfant ont coneIu au rejet de la demande. C. - Le Tribunal cantonal neuchatelois a declare la demande mal fondee par Jugement du 7 novembre 1922. motive comme suit: A l'epoque de la conception, la defenderesse a eu des relations avec d'autres individus que -Grau, en sorte que. si ron etait en presence d'une action en paternite, l' excep- tio plurium serait fondee en fait. Mais en l'espece il s'agit -les parties sont d'accord sur ce point - d'une transac- tion par laquelle se sont termines les pourparlers relatifs a la responsabilite de Grau quant a la grossesse de demoiselle Burri. Cette transactIon. qui reglait unique- ment des prestations pecuniaires, est un contrat soumis a la partie generale du CO et, 'partant, annulable pour cause d'erreur essentielle. Pour qu'une pareille erreur existe en matiere de transaction, il faut que les deux parties aient admis comme constant un etat de fait qui s'est ensuite revele inexact ou que l'une des parties ait su que l'autre etait dans l'erreur au sujet de l'etat de fait (HO .m II p. 107). Ces conditions ne sont pas realisees. Le demandeur a considere sa paternite comme possible et pour echapper a une action, il a renonce a diseuter si les conditions des art. 314 et 315 CCS Haient realisees. Il ne peut, d'autre part. ~tre question ni de dol, ni de crainte fondee. Familienrecht. N° 2. 7 D. - Le demandeur a recouru en reforme au Tribunal federal contre ce jugement. D reprend ses conclusions. Les defendeurs ont _ conclu au sujet du recours et a la confirmation du prononce de l'instance cantonale. Considerant im droit :

1. - L'acte intitule ({ Engagement et reconnaissance» que le demandeur attaque a uniquement pour objet des prestations pecuniaires de ce dernier, a savoir: 140 fr. pour frais de couches et de trousseau et 40 fr. par mois a titre de pension alimentaire pour l'enfant pendant 18 ans au maximum. Cette rente represente, au taux de 4 ou de 4 % %. un capital d'environ 5000 fr. de sorte que, contrairement a l'allegation du recourant, la valeur litigieuse n'atteint pas 8000 fr. et que la procedure ecrite est applicable.

2. - S'agissant non pas d'une reconnaissance au sens de l'art. 306 CCS, maia d'un acte de portee purement pecuniaire (cf. HO 47 II p. 240), les regles du CO sur l'erreur essentielle trouvent application. Le Tribunal cantonal est parti de l'idee que l'acte du 14 mars 1921 constitue une transaction - conclue pour mettre fin ades contestations au moyen de conces- sions reciproques et qui, conformement a la jurisprudence du Tribunal federal (HO .m II p. 107 et sv.), ne peut ~tre attaquee pour cause d'erreur que si les deux parties ont admis comme constant un etat de fait qui, ensuite, s'est reveIe inexact ou si l'une des parties a su que sa partie adverse etait dans l'erreur au sujet de cet etat de fait - les points liquides par la transaction ne pou- vant ~tre remis en question en l'absence de ces condi- tions. Le demandeur lui-m~me, contrairement a ce qu'il allegue dans son recours, a admis l'existence d'une transaction : ses -conclusions tendent expressement et au premier chef a l'annulation de «la transaction passee le 14 mars 1921 ». Les defendeurs estiment egalement qu'ils ont transige.

8 Familiemecht. N0 2. On peut, en effet, se plaeer sur ce terrain. n y a eu des pourparlers entre les parties, et cell~ ont mis fin ä leurs discussions par racte attaque aujourd'hui. Ainsi que l'instance cantonaIe le releve et comme 1e demandeur l'a d'ailleurs allegue, ce dernier a signe l'engagement parce qu'il avait eu des relations intimes avec la defenderesse et qu'il voulait echapper aux indis- cretions et aux aleas d'une action en paternite, etant « desireux que l'affaire ne s'ebruität pas et surtout qu'elle fut ignoree de son epouse». Dans ces conditions, il a renonce ä se prevaloir de l'exceptio plurium (art. 314 al. 2) et du moyen tire de l'inconduite de la defenderesse (art. 315 CCS) bien qu'il sut qu'elle « avait une conduite legere ». La defenderesse, de son cote, a renonce implici- tement ä I'action en paternite. Il y a done bien eu des concessions reciproques. Du moment que le demandeur a pris l'engagement de payer une pension alimentaire en faveur de l'enfant malgre qu'il dut admettre la possibilite que la mere, vu la legerete de sa conduite, avait eu des relations sexuelles avec d'autres individus pendant Ia periode de conception, il ne saurait apres coup arguer d'une erreur essentielle parce que ces relations sont maintenant averees. L'igno- ranee d~ns laquelle il se trouvait· ne pouvait pas etre absolue ; il Y avait en realite incertitude sur la paternite du demandeur, mais cette incertitude n'excluait pas la possibilite qu'il fUt bien le pere de l'enfant et c'est ä raison de sa responsabilite, du moins eventuelle, qu'il a consenti ä prendre l'engagement du 14 mars 1921. L'instance cantonale a, des lors, rejete avec raison la demande. Le Ttibunal jediral prononce: Le recours est rejete et le jugement attaque est confirme. Erbrecht. N° 3.

11. ERBRECHT DROIT DES SUCCESSIONS

3. Urteil der 11. Zivilabteilung vom 16. Februar 1923

i. S. Preiswerk gegen Preiswert. 9 ZGB Art. 505: Eigenhändiges Testament. Auf Brief- bogen vorgedruckte Ortsangabe genügt nicht. . VVG Art. 76 ff.: Versicherung zu Gunsten DrItter, Auslegung. .4_. - Der am 12. November 1921 verstorbene Dr. Paul Preiswerk hatte zwei Lebensversicherungen ab- geschlossen :

1. für 100,000 Fr. bei der Friedrich Wilhelm Lebens- versicherungs-A.-G. in Berlin, welche Summe an das Erbschaftsamt Basel bezahlt worden ist, und

2. für 50,000 Fr. bei der Gennania Lebensversiche- rungs-A.-G. in Stettin. Preiswerk hinterliess folgende letztwillige Verfügungen: « Basel, den 22. I. 17. Letzter Wille.

1. An Marie Preiswerk, meine Schwester, soll jährlich bis zu ihrem Ableben, pro 1. Februar 500 Fr. (fünfhundert Franken) bezahlt werden. Meine Schwester Augusta Preiswerk erhalte jährlich 1000 Fr. (tausend Franken).

2. Die Lebensversicherungen, die ich abgeschlossen habe, sollen an meine Kinder fallen. . Dr. Paul PreIswerk. )) « Die Lebensversicherungen sonen dazu dienen, die Beträge an meine Schwestern zu liefern. Der Rest soll meinen Kindern zufallen. Frau Dr. Preiswerk soll keinen Anteil an den Lebensversicherungen haben. Dr. P. Preiswerk.

31. III. 19. ») Für beide Verfügungen hatte er den gleichen Brief- bogen mit Vordruck: « Privatdozent Dr. med. Paul Preiswerk .. , Basel, den)) benützt; im übrigen, aus-