Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 recourante ne trouve aucun fondement dans le jugement entrepris. En dépit d'une instruction élémentaire et de sa méconnaissance du français, le proposant était à même, selon l'autorité cantonale, de comprendre les textes simples rédigés dans cette langue. Or la question liti- gieuse était claire et précise. Le recourant paraît du reste en avoir compris le sens puisqu'il a commencé d'y répondre de manière exacte en indiquant l'une de ses quatre assurances sur la vie. S'il peut paraître surprenant que l'agent de l'intimée ne se soit plus souvenu, au mo- ment de remplir la proposition, de l'existence des autres polices dont il a admis qu'elles lui avaient été signalées, cela n’importe pas, dès lors que l'inexactitude de la réponse était re- connaissable pour le proposant, vu le libellé de la question; de plus, ce dernier ne devait pas faire confiance à l'agent pour la transcription écrite inexacte de ses déclarations orales. L'as- sureur était donc en droit de se prévaloir de la réticence, malgré la connaissance par son agent de faits inexactement déclarés dans la proposition. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, une réponse n'ayant pas été requise. Par ces motifs, l e T r i b u n a l f é d é r a l :
1. Rejette le recours et confirme le jugement entrepris.
2. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 7’000 fr.
3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Cour civile du Tribunal canto- nal du canton de Vaud.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
urt3298.doc Tribunal fédéral, 14 avril 1998, S. c. Providentia, Société suisse d’assurances sur la vie humaine, Nyon Faits: N. S. a exploité, en raison individuelle, un atelier mécanique à Aclens. Afin de ga- rantir les crédits afférents à cette entreprise, il avait souscrit quatre assurances sur la vie, à savoir:
- deux auprès de la Rentenanstalt, à Zurich, pour un montant de 400'000 fr. chacune (poli- ces n° ... et n° ...);
- deux auprès de la Bâloise, agence générale de Morges, l'une pour un capital assuré de 50'000 fr. (police n° ...), l'autre de 100’000 fr. (police n° ...). En automne 1990, N. S. a décidé d'acquérir une halle industrielle à A. Il a sollicité des fonds auprès de la Banque vaudoise de crédit et de Providentia, Société suisse d'assuran- ces sur la vie humaine SA, à Nyon (ci-après: Providentia). Une réunion s'est tenue à cette date dans les locaux de la compagnie d'assurances, à Genève, en présence du vendeur de l'immeuble, de N. S., d'A. R., agent général de Providentia, et d'Y. L., gérant de l'agence de la Banque vaudoise de crédit, à Renens. A cette occasion, les comptes et bilans des trois an- nées précédentes, ainsi que le budget d'exploitation pour 1990/1991 de l'atelier mécanique ont été étudiés, de même que chaque couverture des crédits figurant au bilan. A. R., tout en examinant les documents produits par les participants, a alors entendu parler des polices d'assurance servant à couvrir les engagements existants de N. S. Les fonds nécessaires à l'acquisition de la halle ont finalement été avancés par la Banque cantonale vaudoise, d'une part, et par la Banque vaudoise de crédit, d'autre part. Pour couvrir l'une des hypothèques grevant cet immeuble, N. S. a souscrit auprès de Providentia une police d'assurance-vie n° ..., pour un capital constant assuré de 650’000 fr., laquelle a été remise en nantissement à la Banque vaudoise de crédit. Ce contrat a été conclu sur la base d'une proposition d'assurance remplie par A. R., qui s'est rendu plusieurs fois à Aclens pour en discuter avec N. S. L'agent lui a posé chaque question séparément et a inscrit à la main les réponses directement sur la proposition, qui a été signée par N. S. le 26 avril 1991. A la question 7.1 "Avez-vous déjà souscrit des assurances sur la vie, en cas d'incapacité de gain (invalidité) ou maladie?", le proposant a seulement indiqué une assurance mixte conclue avec la Bâloise, pour un capital assuré de 100'000 fr., omettant ainsi de déclarer les trois autres contrats existants. N. S. est décédé le 3 juillet 1992. Providentia a été informée, le 14 décembre 1992 par la Rentenanstalt et le 22 décembre suivant par la Bâloise, de l'existence des autres assurances sur la vie qu’il avaient conclues auprès de ces compagnies. Par lettres recommandées des 18 décembre 1992 et 7 janvier 1993, Providentia a déclaré à la veuve du défunt, F. S., qu'elle se départissait du contrat pour cause de réticence. Mise en demeure par celle-ci de verser les capitaux d'assurance jusqu'au 31 janvier 1993, Providentia a refusé de s'exécuter par lettre du 29 janvier 1993. Le 30 août 1993, F. S. a ouvert action contre Providentia devant le Tribunal cantonal vau- dois. Elle a conclu au paiement d'un montant de 650'000 fr. avec intérêts à 10% l'an dès le 18 décembre 1992, ainsi qu'à la mainlevée de l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer qui lui avait été notifié. Providentia a conclu au rejet de la de- mande. Par jugement du 30 mai 1997, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a re- jeté les conclusions de la demanderesse et admis celles, libératoires, de la défenderesse. Contre ce jugement, F. S. recourt en réforme au Tribunal fédéral, en reprenant les mêmes conclusions. Il n’a pas été demandé de réponse.
2 Motifs: Interjeté en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance canto- nale, dans une contestation civiIe dont la valeur litigieuse dépasse 8’000 fr., le recours est recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. La recourante reproche d'abord à l’autorité cantonale d'avoir appliqué les art. 4 et 6 LCA de manière erronée. Elle soutient que N. S. n'a pas commis de réticence, puisqu'il n'a jamais caché qu'il avait d'autres polices d'assurance et qu'il a fourni sur ce point toutes les informa- tions nécessaires à l'agent de l'intimée. Aux termes de l'art. 4 al. 1 LCA, le proposant doit déclarer par écrit à l'assureur suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres questions écrites, tous les faits qui sont impor- tants pour l'appréciation du risque, tels qu'ils lui sont ou doivent être connus lors de la conclu- sion du contrat. Selon l'alinéa 2 du même article, sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux condi- tions proposées. Tous les faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques, sont réputés importants (art. 4 al. 3 LCA). Si, lors de la conclusion du contrat, le proposant a déclaré inexactement ou omis de déclarer un fait important pour l'appréciation du risque, qu'il connaissait ou devait connaître, et au sujet duquel il avait été interrogé expressément et de façon non équivoque, l'assureur est en droit, selon l'art. 6 LCA, de se départir du contrat dans les quatre semaines à partir du moment où il a eu connais- sance de la réticence (cf. ATF 118 II 333 consid. 3). Dans la mesure où les art. 4 et 6 LCA prescrivent non seulement à l'intéressé de commu- niquer à l'assureur tous les faits importants pour l'appréciation du risque qui lui sont effecti- vement connus, mais également ceux qui "doivent" être connus de lui, la loi institue un critère objectif; des facteurs subjectifs tels que les qualités et la situation personnelle du proposant (intelligence, formation, expérience) entrent toutefois en ligne de compte pour déterminer quels faits importants pour l'appréciation du risque le proposant devait connaître. Ce qui est finalement décisif, c'est de juger si et dans quelle mesure le proposant pouvait donner de bonne foi une réponse inexacte à une question de l'assureur, selon la connaissance qu'il avait de la situation et, le cas échéant, selon les renseignements que lui avaient fournis des per- sonnes qualifiées (ATF 118 II 333 consid. 2b p. 337 et les arrêts cités; Roelli/Keller, Kom- mentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag vom 2. April 1908, Vol. I, 2e éd., Berne 1968, p. 105 ss). Le proposant assume en principe la responsabi- lité de ses réponses également lorsqu'elles ont été rapportées sur le questionnaire par l'agent d'assurance, sur la base d'un interrogatoire verbal (ATF 68 II 328 consid. 2 p. 333; 52 II 297 ss; Roelli/Keller, op. cit., p. 112 et 157). Par ailleurs, la violation du devoir concernant les déclarations obligatoires s'apprécie sans égard à une éventuelle faute du preneur (ATF 109 II 60 consid. 3c p. 63 s.; ATF 118 II 333 consid. 2b p. 338 et l'arrêt cité; 111 II 388 consid. 3a p. 392). La recourante ne conteste pas que la question 7.1 de la formule de l'assureur portait sur un fait important pour l'appréciation du risque. Doctrine et jurisprudence admettent du reste que l'existence d'autres contrats d'assurance pour le même risque est propre à influer sur la vo- lonté de l'assureur de s'engager ou de le faire à certaines conditions. Omettre de déclarer de tels contrats ou de telles propositions autorise en principe l'assureur à se départir du contrat conformément à l'art. 6 LCA (ATF 118 II 333 consid. 2a p. 336 et les références; Bernard Viret, Droit des assurances privées, 3e ed., p. 96; Roelli/Keller, op. cit., p. 101 s.). Quant au libellé de la question litigieuse, il ne présentait aucune ambiguïté. Certes, le proposant, de nationalité turque, ne bénéficiait que d'une instruction élémentaire et connaissait mal le fran- çais. Toutefois, s'il avait des doutes sur le sens ou la portée d'une question de l'assureur, il devait en principe demander des explications à l'agent avec lequel il traitait (ATF 96 II 204 consid. 5 p. 212 et l'arrêt cité). Lorsque le proposant répond inexactement à une question qui n'est pas équivoque, alors qu'il ne la comprend pas, il agit à ses risques et périls, comme
3 quand il signe le questionnaire rempli par l'agent sans vérifier l'exactitude des réponses transcrites par celui-ci. Cela étant, le proposant ne pouvait ignorer ses relations contractuelles avec d'autres compagnies d’assurances, relations qu'il a du reste évoquées lors des pourparlers; du moins, aurait-il dû s'en souvenir. Qu'il ait préalablement donné à l'agent de l'intimée tous les éléments nécessaires à ce sujet ne justifie pas a posteriori qu'il se soit tu au moment de remplir la proposition; au demeurant, selon l'art. 4 al. 1 LCA, les déclarations doivent revêtir la forme écrite. C'est dès lors en vain que la recourante nie la réticence en arguant de la bonne foi du preneur. Sous réserve de l'application de l'art. 8 LCA, qui sera examinée ci-après, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que l'assureur avait valablement résilié le contrat, la réticence ayant de surcroît été invoquée en temps utile. La recourante se plaint d'une fausse application des art. 8, 34 et 44 al. 3 LCA. Elle pré- tend d'abord que, l'agent d'assurance ayant été informé de l'existence des quatre polices souscrites par le défunt, l'intimée ne pouvait se prévaloir d'une réticence commise par ce- lui-ci. De plus, ladit agent n'aurait pas respecté son obligation d'instruire et de renseigner le proposant, de sorte que l'assureur ne serait pas en droit de résilier le contrat. A teneur de l’art. 8 ch. 3 et 4 LCA, l'assureur ne peut pas se départir du contrat malgré la réticence, s'il connaissait ou devait connaître le fait qui n'a pas été déclaré ou qui l'a été in- exactement. En l'espèce, l'autorité cantonale a admis qu'A. R. avait été informé des quatre polices d'assurance déjà conclues par le proposant auprès d'autres compagnies. Toutefois, selon la jurisprudence, l'assureur doit se laisser opposer la connaissance qu'un agent stipu- lateur a des faits importants pour l'appréciation du risque, mais non celle d'un agent démar- cheur ou négociateur (ATF 96 II 204 consid. 6 p. 214/215; 73 II 50 consid. 3 p. 53; Viret, op. cit., p. 106 et 198). Or, il résulte des faits tenus pour constants qu'A. R. était un simple agent négociateur de l'intimée. Il importe peu à cet égard qu'il ait été désigné comme agent géné- ral (ATF 73 II 50 consid. 3 p. 54 et l'arrêt cité), ou que le proposant se soit mépris sur le pou- voir de représentation de celui-ci: le fait de traiter avec un agent stipulateur ne décharge pas le preneur de son obligation de déclarer; dès lors, le proposant ne saurait se prévaloir d'une telle erreur pour rendre imputable à l'assureur la connaissance de faits non communiqués dans la formule. Lorsque le questionnaire est rempli, comme en l'espèce, par un agent démarcheur ou né- gociateur, le proposant n'est en principe pas dispensé pour autant de répondre aux ques- tions posées dans la formule. Toutefois, le courtier doit examiner et discuter avec lui le ques- tionnaire de l'assureur, donner à son client les explications nécessaires et dissiper les mal- entendus. Cette tâche, qui consiste à renseigner et à aider, prend une importance particu- lière lorsque le proposant ne comprend pas ou comprend mal la langue dans laquelle le questionnaire est rédigé (ATF 73 II 50 consid. 4 p. 54). En vertu de l'art. 34 LCA, l'assureur doit assumer la responsabilité des explications que l'agent démarcheur ou négociateur donne en exécution de cette obligation. En revanche, le proposant n'est pas admis à se fier aux instructions et aux conseils de cet agent lorsqu'ils s’écartent du sens clair, même pour lui, d'une question de l'assureur ou qu'ils désignent comme sans importance un fait qu'il a décla- ré verbalement et qui, non seulement du point de vue objectif, mais aussi de son point de vue à lui, proposant, est indubitablement visé par une question de l'assureur. Selon la jurispru- dence, le proposant ne peut pas rendre l'assureur responsable pour un tel renseignement de l'agent démarcheur ou négociateur, même s'il a signé les réponses dont l'inexactitude était reconnaissable pour lui, non par dol, mais parce qu'il faisait aveuglément confiance aux dé- clarations de l'agent (ATF 111 II 388 consid. 3b p. 393 et la jurisprudence citée). En l'occurrence, les constatations de fait de l'autorité cantonale, qui lient le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 OJ), ne permettent pas d'affirmer que la réticence aurait été provoquée par l'agent de l'intimée, au sens de l'art. 8 ch. 2 LCA. La Cour civile a en effet re- tenu que celui-ci avait correctement renseigné le proposant et l’argumentation contraire de la
4 recourante ne trouve aucun fondement dans le jugement entrepris. En dépit d'une instruction élémentaire et de sa méconnaissance du français, le proposant était à même, selon l'autorité cantonale, de comprendre les textes simples rédigés dans cette langue. Or la question liti- gieuse était claire et précise. Le recourant paraît du reste en avoir compris le sens puisqu'il a commencé d'y répondre de manière exacte en indiquant l'une de ses quatre assurances sur la vie. S'il peut paraître surprenant que l'agent de l'intimée ne se soit plus souvenu, au mo- ment de remplir la proposition, de l'existence des autres polices dont il a admis qu'elles lui avaient été signalées, cela n’importe pas, dès lors que l'inexactitude de la réponse était re- connaissable pour le proposant, vu le libellé de la question; de plus, ce dernier ne devait pas faire confiance à l'agent pour la transcription écrite inexacte de ses déclarations orales. L'as- sureur était donc en droit de se prévaloir de la réticence, malgré la connaissance par son agent de faits inexactement déclarés dans la proposition. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, une réponse n'ayant pas été requise. Par ces motifs, l e T r i b u n a l f é d é r a l :
1. Rejette le recours et confirme le jugement entrepris.
2. Met à la charge de la recourante un émolument judiciaire de 7’000 fr.
3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Cour civile du Tribunal canto- nal du canton de Vaud.