Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-8211/2024 Arrêt du 6 janvier 2025 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Mélanie Balleyguier, greffière. Parties A._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 19 décembre 2024. vu la demande d'asile déposée en Suisse, en date du 5 septembre 2024, par A._______, ressortissant algérien né en (...), le questionnaire Europa du même jour, dont il ressort que l'intéressé est arrivé en Europe par la France le 13 octobre 2017, les différents documents produits par l'intéressé en date du 12 septembre 2024, et notamment un titre de séjour français, valable jusqu'au 20 mai 2023, ainsi qu'une attestation préfectorale française du 22 mars 2024 mentionnant le traitement d'une demande de renouvellement dudit titre de séjour, l'audition du 13 septembre 2024 sur les motifs de la demande d'asile au sens de l'art. 29 al. 1 LAsi (RS 142.31), au cours de laquelle l'intéressé a été entendu durant plusieurs heures sur ses motifs d'asile, son identité, sa famille, son état de santé et son parcours de vie, la convocation du 20 septembre 2024 à une nouvelle audition sur les motifs de la demande d'asile au sens de l'art. 29 al. 1 LAsi, la requête aux fins de prise en charge de l'intéressé du 24 septembre 2024, soumise par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) aux autorités françaises compétentes, conformément à l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29 juin 2013 p. 31 ss]), la réponse du 22 novembre 2024, par laquelle les autorités françaises ont accepté la prise en charge de l'intéressé en vertu de l'art. 12 par. 2 RD III, l'entretien individuel Dublin du 13 décembre 2024, concernant la possible compétence de la France pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé ainsi que l'établissement des faits médicaux, la décision du 19 décembre 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la France et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours, interjeté en deux envois le 24 décembre 2024 (sceaux postaux du 30 janvier 2024) par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) à l'encontre de la décision précitée, par lequel l'intéressé a demandé son annulation et la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'ordonnance du 31 décembre 2024, par laquelle l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable s'agissant du bien-fondé de la décision querellée (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi ; voir aussi ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), qu'en revanche, la conclusion de l'intéressé tendant à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié est irrecevable, qu'en vertu de l'art. 33a al. 2 1ère phrase PA, la langue de la procédure de recours est, en principe, celle de la décision attaquée, que, si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (cf. art. 33a al. 2 2ème phrase PA), qu'en l'occurrence, le recours ayant été rédigé en français, c'est cette langue qui sera adoptée pour la procédure de recours, que l'intéressé peut se prévaloir de la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation, ou de l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), que le principe de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.) impose aux organes de l'Etat et aux particuliers d'agir conformément aux règles de la bonne foi, autrement dit de se comporter réciproquement de manière loyale et de s'abstenir d'adopter un comportement abusif ou contradictoire (cf. ATF 142 II 206 consid. 2.3 et les réf. citées), que, au sens de l'art. 36 al. 1 LAsi, en cas, notamment, de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1, le droit d'être entendu est accordé au requérant, en principe pendant la phase préparatoire ; il n'est pas procédé à une audition sur les motifs de la demande d'asile (interprétation de l'art. 36 al. 2 a contrario LAsi ; cf. aussi FF 2011 6745 et FF 2010 4076), qu'en l'espèce, l'autorité inférieure a entendu l'intéressé dans le cadre d'une audition sur les motifs de la demande d'asile en date du 13 septembre 2024, qu'à cette occasion, la demande d'asile du recourant a donc été examinée sur le plan matériel, qu'à l'issue de cette audition, l'intéressé a été convoqué pour une nouvelle audition sur les motifs de sa demande d'asile le 30 septembre 2024, laquelle n'a toutefois jamais eu lieu, qu'une (ré)ouverture de la procédure Dublin est en principe possible, si l'autorité chargée de la procédure fait valoir des motifs objectifs à cet effet et que le principe de la bonne foi n'impose pas exceptionnellement de renoncer à la mise en oeuvre d'une procédure Dublin (cf. ATAF 2017 VI/9 consid. 4.2.1), qu'un tel motif existe par exemple lorsque l'autorité inférieure découvre, dans le cadre de la procédure d'asile, des indications sur la compétence d'un autre Etat membre dont elle ne pouvait pas avoir connaissance auparavant (cf. arrêt du TAF F-4773/2023 du 20 septembre 2023), qu'en l'occurrence, le recourant avait indiqué, dans le cadre de sa demande d'asile, être arrivé en Europe par la France et qu'il avait également fourni son titre de séjour français, échu depuis le 20 mai 2023, ainsi que son permis de conduire européen, que l'autorité inférieure aurait dès lors dû ouvrir une procédure Dublin dès le départ et non trois mois après le dépôt de la demande d'asile de l'intéressé, alors que celui-ci avait déjà été entendu dans le cadre d'une audition détaillée sur les motifs de sa demande, que, dans ces conditions, l'intéressé était en droit de supposer que sa demande d'asile serait examinée au fond par la Suisse, que le SEM a en effet donné l'impression au requérant qu'il se considérait comme compétent pour mener sa procédure d'asile et qu'il entrerait en matière sur celle-ci, que l'autorité inférieure n'aborde pas cette question dans la décision querellée et n'explique pas non plus en quoi une décision de non-entrée en matière, fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, serait justifiée en l'espèce, que, dans ce contexte, le principe de la bonne foi s'oppose à la mise en oeuvre ultérieure de la procédure Dublin et impose exceptionnellement de renoncer à celle-ci (cf. arrêt du TAF F-4773/2023 du 20 septembre 2023), qu'au vu de ce qui précède, c'est manifestement à tort que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, que la décision attaquée viole dès lors le droit fédéral (cf. art. 106 LAsi), que, partant, le recours doit être admis, la décision querellée annulée et l'affaire renvoyée à l'autorité inférieure pour la poursuite de la procédure d'asile en Suisse, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), qu'enfin, en vertu de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du FITAF, la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, que, le recourant ayant agi seul et n'ayant pas allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif en page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité.
2. La décision du 19 décembre 2024 est annulée et la cause retournée à l'autorité intimée pour examen en procédure nationale de la demande d'asile de l'intéressé.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Mélanie Balleyguier Expédition :