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F-8208/2025

F-8208/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-10-30 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-8208/2025 Arrêt du 30 octobre 2025 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Aileen Truttmann, juge ; Noémie Gonseth, greffière. Parties A._______, né le (...) 1991, alias B._______, né le (...) 1991, alias C._______, né le (...) 1991, Maroc, c/o (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 20 octobre 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, alias B._______, alias C._______, ressortissant marocain, né le (...) 1991, en date du 5 octobre 2025, les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), le 9 octobre 2025, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », qui ont révélé que le prénommé avait déposé une demande d'asile en Slovénie le 9 septembre 2025, la demande de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.06.2013]) adressée par le SEM, en date du 9 octobre 2025, aux autorités slovènes, la procuration signée par le requérant le 9 octobre 2025 attestant des pouvoirs de représentation de la Protection juridique de Caritas Suisse de la région du Tessin et de la Suisse centrale, l'entretien individuel Dublin du 10 octobre 2025, au cours duquel l'intéressé a été interrogé sur son parcours migratoire et entendu sur la compétence éventuelle de la Slovénie pour le traitement de sa demande d'asile et sur son transfert vers ledit pays ainsi que sur les faits médicaux, la réponse positive des autorités slovènes du 17 octobre 2025 fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, la décision du 20 octobre 2025, rédigée en italien et notifiée électroniquement le 22 octobre 2025, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Slovénie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le formulaire F-2 relatif à une consultation du (...) octobre 2025, à l'issue de laquelle le diagnostic de « sensation de froid » d'origine indéterminée et d'infection urogénitale a été établi, la résiliation du mandat de représentation en date du 22 octobre 2025, le recours laïc, interjeté en français et sous forme manuscrite, le 27 octobre 2025, contre la décision de non-entrée en matière susmentionnée, l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 octobre 2025, par laquelle l'exécution du transfert de l'intéressé a été provisoirement suspendue, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, le mémoire de recours ayant été rédigé manuscritement par l'intéressé et vu l'issue du recours, il est renoncé à requérir la production d'un exemplaire signé de celui-ci (cf. art. 52 al. 1 PA), que le recours ayant été par ailleurs interjeté dans le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrit par la loi, il est considéré comme recevable, que, conformément à l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est en principe celle de la décision attaquée, qu'en l'espèce, la décision a été rédigée en italien, tandis que le recours l'a été en français, que l'intéressé agissant seul, il se justifie d'adopter la langue française pour le prononcé du présent arrêt, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères du règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 1 et 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III), que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III), qu'en l'occurrence, fondé sur les informations contenues dans le système « Eurodac », le SEM a soumis, dans le délai de l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une demande de reprise en charge auprès des autorités slovènes sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b RD III, lesquelles ont expressément accepté cette demande, dans le délai de l'art. 25 par. 1 dudit règlement, que la Slovénie est donc l'Etat compétent pour la poursuite de la procédure d'asile, compétence qui n'est pas, en tant que telle, remise en cause par l'intéressé, que, lors de son entretien Dublin, le recourant a déclaré ne pas vouloir retourner en Slovénie, dès lors que son intention avait toujours été, depuis son départ à l'étranger, de venir en Suisse pour y faire sa vie, que, sur demande de la représentation juridique, il a indiqué qu'il n'avait jamais été invité à un entretien comparable en Slovénie et précisé qu'il y avait dans le centre d'accueil un service médical, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a fait valoir un risque de violation de ses droits fondamentaux en cas de retour en Slovénie, dès lors que plusieurs rapports d'organisations internationales (dont Amnesty International) avaient mis en évidence des violations du droit d'asile et des conditions d'accueil dégradantes pour les requérants d'asile dans ce pays, qu'un transfert vers la Slovénie représentait ainsi un risque réel de traitement inhumain ou dégradant, contraire à l'art. 3 CEDH, que le recourant a aussi invoqué l'absence de garanties effectives de procédure en Slovénie, se prévalant de témoignages récents indiquant que de nombreux demandeurs d'asile transférés vers la Slovénie seraient renvoyés sommairement vers d'autres pays ou privés d'un accès réel à la procédure d'asile, qu'au vu des arguments avancés par l'intéressé, il sied de rappeler, en premier lieu, que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 10 décembre 2013, C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche [GC], § 59 et § 62 ; ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et réf. cit. ; 2010/45 consid. 8.3), que, cela ayant été précisé, il s'agit de déterminer si certaines circonstances s'opposent à un transfert de l'intéressé vers la Slovénie, qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, de jurisprudence constante, le Tribunal considère toutefois qu'il n'y a pas de raisons sérieuses de penser que la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Slovénie présentent des défaillances systémiques s'opposant à un transfert vers cet Etat (cf., entre autres, arrêts du TAF F-7221/2024 du 25 novembre 2024 consid. 4 ; E-3364/2024 du 3 juin 2024 p. 5 ; E-2543/2024 du 29 avril 2024 p. 5), qu'en l'espèce, les arguments avancés par le recourant à l'appui de son recours, qui ne sont du reste pas étayés, ne suffisent pas à remettre en question cette jurisprudence, que, partant, l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne saurait trouver application dans le cas d'espèce, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3), que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités slovènes refuseraient de le reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure (référence complète : directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013), qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil (référence complète : directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, JO L 180/96 du 29.06.2013), qu'au demeurant, si - après son retour en Slovénie - le requérant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités slovènes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu'au vu des pièces au dossier, l'état de santé du recourant ne s'oppose pas à un transfert vers la Slovénie, pays qui est réputé disposer de structures médicales adéquates, qu'il s'ensuit que le transfert de l'intéressé vers la Slovénie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, ni au droit national, que le SEM a par ailleurs établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Slovénie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :