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F-761/2026

F-761/2026

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung VI (Ausländer- und Bürgerrecht) · 2026-09-11 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Sachverhalt

A. A.a Le 8 octobre 2025, A._______, né le (...) 1985 (ci-après : le requérant 1, l'intéressé ou le recourant 1), B._______, née le (...) 1991 (ci-après : la requérante 2, l'intéressée ou la recourante 2), et leurs enfants C._______, née le (...) 2015 (ci-après : l'enfant 1), D._______, né le (...) 2017 (ci-après : l'enfant 2), E._______, né le (...) 2020 (ci-après : l'enfant 3), et F._______, née le (...) 2022 (ci-après : l'enfant 4), tous ressortissants d'Angola, ont déposé des demandes d'asile en Suisse.

D'après une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système « Eurodac », les prénommés avaient déposé des demandes d'asile en Grèce, le 5 février 2020, et en France, le 15 avril 2022 pour la requérante 2 et le 5 juillet 2022 pour le requérant 1.

A.b Le 20 octobre 2025, les requérants 1 et 2 ont été entendus personnellement et pour le compte de leurs enfants dans le cadre d'entretiens individuels Dublin.

Le même jour, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a formulé des demandes de reprise en charge en vertu de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III (ou RD III; référence complète : règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.06.2013]) aux autorités françaises.

En dates du 31 octobre 2025 (concernant le requérant 1) et du 3 novembre 2025 (concernant la requérante 2 et les enfants), les autorités françaises ont accepté ces demandes de reprise en charge.

A.c De nombreuses pièces médicales ont été recueillies concernant l'état de santé psychique et somatique des intéressés. Il en ressort notamment que la requérante 2 souffre d'un état de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif qui a passé de sévère à moyen. Elle a été hospitalisée au Centre de soins X._______ (ci-après : [...]) du (...) au (...) décembre 2025, faisant suite à une tentative de suicide médicamenteuse. Les rapports médicaux établis depuis lors par le Centre de soins X._______ indiquent une amélioration de l'état de santé psychique de l'intéressée, qui n'a pas d'idées suicidaires. Plusieurs rapports médicaux indiquent que l'enfant 2 présente un trouble du spectre de l'autisme (ci-après : TSA) de forme sévère, avec absence de langage verbal fonctionnel et altérations majeures de la communication, de l'interaction sociale et de l'autorégulation émotionnelle. Des comportements auto-agressifs importants ainsi que des conduites de mise en danger aiguë sont notamment relevés. Un rapport médical du (...) décembre 2025 établi par le Centre de soins X._______ affirme que, d'un point de vue clinique, toute rupture supplémentaire, qu'il s'agisse d'un transfert interétatique ou d'une interruption de la prise en charge actuelle, représente un facteur de risque majeur et disproportionné pour cet enfant. Concernant l'enfant 3, les rapports médicaux indiquent qu'il présente également un TSA avec un impact important sur le développement.

B.

B.a Par décision du 22 janvier 2026, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés et a prononcé leur transfert vers la France, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.

D'après un rapport médical succinct du (...) janvier 2026, la requérante 2 présentait toujours un état de stress post-traumatique et un épisode dépressif moyen, sans idées suicidaires.

B.b Par courriel du 27 janvier 2026, la représentation juridique des intéressés a signalé au SEM que la requérante 2 était en situation de vulnérabilité, ayant fait une crise aiguë et explicitement exprimé une volonté de mourir le (...) janvier 2026, lorsque la décision de non-entrée en matière du SEM du 22 janvier 2026 leur a été notifiée.

C.

C.a Le 29 janvier 2026, les intéressés, agissant par le biais de leur mandataire, ont formé recours contre la décision de non-entrée en matière du SEM du 22 janvier 2026 par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Ils ont conclu à ce que leur recours soit déclaré recevable. Ils ont requis la suspension à titre de mesures superprovisionnelles urgentes de l'exécution de leur transfert ainsi que l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle. Sur le fond, ils ont conclu à ce que la décision soit annulée et que la Suisse soit déclarée comme Etat compétent pour l'examen de leurs demandes d'asile, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SEM pour instruction complémentaire.

C.b Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 février 2026, l'exécution du transfert des intéressés a été provisoirement suspendue.

D'après un rapport médical succinct du (...) février 2026, le recourant 1 présentait un état de stress post-traumatique, sans idées suicidaires. Il s'est vu prescrire un traitement médicamenteux. Le même diagnostic a été formulé dans un rapport médical succinct du (...) février 2026.

D'après un rapport médical succinct du (...) février 2026, la recourante 2 présentait toujours un état de stress post-traumatique ainsi qu'un épisode dépressif moyen, sans idées suicidaires.

C.c Par décision incidente du 12 février 2026, le Tribunal a admis les demandes des recourants tendant à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle. Il a invité l'autorité inférieure à produire un mémoire de réponse et, dans ce cadre, à se déterminer de manière détaillée sur les reproches formulés par les intéressés en lien avec la clause de souveraineté. Il l'a également invitée à lui communiquer si elle entendait faire application de l'art. 58 PA ou maintenir sa décision, en motivant sa position.

Par courrier du 18 février 2026, les intéressés ont produit deux pièces médicales concernant le recourant 1 et la recourante 2. Par ordonnance du 24 février 2026, ce courrier a été transmis à l'autorité inférieure pour prise en compte dans son mémoire de réponse et ses déterminations.

D'après un rapport médical succinct du (...) février 2026, la recourante 2 présentait un état de stress post-traumatique, sans idées suicidaires.

C.d Dans son préavis du 3 mars 2026, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours. Par courrier du 2 avril 2026, les recourants ont produit leurs observations sur ce préavis.

C.e Par ordonnance du 10 avril 2026, le Tribunal a transmis un double des observations des recourants à l'autorité inférieure et l'a invitée à produire ses éventuelles déterminations à ce sujet.

Dans son préavis du 20 avril 2026, l'autorité inférieure a, une nouvelle fois, proposé le rejet du recours.

Par courrier du 22 avril 2026, les recourants ont produits des informations et documents complémentaires.

Par ordonnance du 24 avril 2026, le Tribunal a transmis aux recourants un double du préavis de l'autorité inférieure du 20 avril 2026 et les a invités à déposer leurs observations finales.

Par courrier du 11 mai 2026, les recourants ont produit leurs déterminations, auxquelles deux pièces étaient annexées.

Par ordonnance du 26 juin 2026, le Tribunal a transmis à l'autorité inférieure une copie du courrier des recourants du 22 avril 2026 ainsi qu'un double de leurs déterminations du 11 mai 2026. Les parties ont été informées que la cause était, en principe, gardée à juger.

Droit :

1.

1.1 La procédure est régie en principe par la PA, la LTAF et la LTF (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi [RS 142.31]). En l'occurrence, le recours au TAF est recevable (art. 105 LAsi; art. 31 ss LTAF) et les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. Le TAF statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

1.2 En vertu de l'art. 83 du règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l'asile et de la migration (ci-après : RAMM [JO L, 2024/1351, 22.5.2024]), le règlement Dublin III est abrogé avec effet au 12 juin 2026. L'art. 84 par. 2 RAMM précise, cela étant, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale enregistrée avant le 12 juin 2026 est déterminé conformément aux critères énoncés dans le règlement Dublin III. En l'occurrence, dès lors que les demandes d'asile ont été déposées par les intéressés avant le 12 juin 2026, l'Etat membre responsable de l'examen de leurs demandes est déterminé conformément aux critères énoncés dans le RD III. Pour le surplus, la question de la portée exacte de l'art. 84 par. 2 RAMM peut demeurer ouverte en l'espèce, le présent recours devant être rejeté tant du point de vue du RD III que du RAMM.

1.3 En date du 12 juin 2026, sont également entrées en vigueur des modifications de la LAsi, incluant des modifications apportées à ses art. 106 et 107a. L'art. 107a al. 5 LAsi renvoie nouvellement aux motifs du recours prévus à l'art. 43 par. 1 RAMM et l'art. 106 al. 2 LAsi prévoie une réserve expresse en faveur de l'art. 107a al. 5 LAsi. Or, l'art. 43 par. 1 RAMM dispose que la portée d'un recours se limite à examiner si : a) le transfert entraîne, pour la personne concernée, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE); b) des circonstances ultérieures à la décision de transfert sont déterminantes pour l'application correcte du RAMM; c) il existe une infraction aux art. 25 à 28 et 34 RAMM, dans le cas des personnes prises en charge en vertu de l'art. 36, par. 1, point a. Les recourants ayant invoqué une violation de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS.0.107) et de la clause de souveraineté prévue à l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), il se poserait la question du droit applicable ratione temporis et, dans l'hypothèse où le nouveau droit devait s'appliquer, de la recevabilité de ces griefs. Comme on le verra toutefois ci-après, il n'est pas nécessaire de trancher cette question dans le cas d'espèce.

2.

2.1 Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]).

2.2 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III).

2.3 Dans une procédure de reprise en charge, comme en l'espèce, il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III - en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III - et à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3; 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3), qui ne sont pas pertinents in casu.

L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. d RD III).

2.4 En l'espèce, le SEM a soumis, sur la base des hits « Eurodac » et des déclarations des requérants, aux autorités françaises, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, des requêtes aux fins de la reprise en charge fondées sur l'art. 18 par. 1 let. d RD III. Le 31 octobre 2025 concernant le requérant 1 et le 3 novembre 2025 concernant la requérante 2 et les enfants, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de les reprendre en charge sur la base de cette même disposition. Ainsi, la France a reconnu sa compétence pour poursuivre la procédure d'asile et de renvoi des intéressés, ce qui n'est pas remis en cause par les recourants.

3.

3.1 Lors de leurs entretiens individuels Dublin, les intéressés se sont opposés à leur transfert vers la France aux motifs qu'ils s'y retrouveraient à la rue, dès lors qu'ils avaient reçu une obligation de quitter le territoire, et que leurs enfants ne pourraient pas bénéficier d'un suivi médical, alors qu'ils en avaient besoin. Les enfants 2 et 3 avaient été diagnostiqués en France comme autistes, mais n'avaient pas été pris en charge médicalement. Ils ont déclaré chercher un endroit où ils pourraient être tranquilles et où leurs enfants pourraient aller à l'école et recevoir un traitement adéquat.

3.2 Dans leur recours, les intéressés ont fait valoir que leur transfert vers la France violerait l'art. 17 par. 1 RD III combiné aux art. 3 et 13 CEDH et 3 CDE. Ils se sont prévalus des problèmes de santé de l'ensemble de la famille, en particulier du TSA sévère diagnostiqué chez les enfants 2 et 3, et ont exposé que leur transfert vers la France les placerait dans une situation de vulnérabilité extrême, les exposant à un état de dénuement incompatible avec la dignité humaine. Ils ont relevé avoir déjà été confrontés à une telle situation lorsqu'ils se trouvaient en France. Ils ont insisté sur le fait que les parents se trouvaient eux-mêmes dans une situation de grande fragilité et vulnérabilité psychique, alors qu'ils devaient assumer la prise en charge quotidienne de leurs enfants et répondre aux besoins très spécifiques des enfants 2 et 3. Ils ont également insisté sur le fait que, d'un point de vue clinique, un transfert interétatique constituait un risque majeur pour l'enfant 2 et serait manifestement incompatible avec son bien-être. Les pièces médicales soulignaient qu'il nécessitait impérativement un cadre de vie stable ainsi qu'un suivi pédopsychiatrique continu. Quant à l'argument du SEM selon lequel ils avaient déjà opéré des transferts interétatiques avec leurs enfants, les recourants ont relevé qu'à cette époque, l'enfant 2 n'était âgé que de deux ans, alors qu'aujourd'hui, il en avait neuf et était conscient de son environnement, ce qui impliquait une prise en charge fondamentalement différente. A cela s'ajoutait la circonstance que l'enfant 3 présentait aussi un TSA sévère. Les intéressés ont relevé que, lorsqu'ils se trouvaient en France, ils avaient fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, se trouvaient sans logement stable et dépendaient du dispositif d'urgence du 115. Dans ces conditions, une prise en charge thérapeutique efficace pour les enfants 2 et 3 apparaissait compromise. Au contraire, les enfants bénéficiaient en Suisse d'un suivi régulier et sérieux, comme le démontraient les différents rapports médicaux. En définitive, un transfert compromettrait gravement les progrès accomplis en Suisse et mettrait en péril la stabilité et le bien-être de tous les membres de la famille, en particulier des enfants.

Compte tenu de leur situation exceptionnelle, notamment de l'état de santé très préoccupant des enfants 2 et 3, lequel s'ajoutait aux vulnérabilités de l'ensemble de la famille, les recourants ont aussi reproché au SEM un excès négatif de son pouvoir d'appréciation sous l'angle de la clause de souveraineté de l'art. 29a al. 3 OA 1. Il n'avait en effet pas procédé à un examen adéquat de l'ensemble des éléments du cas d'espèce, ni tenu compte du principe de proportionnalité.

3.3 Dans son mémoire de réponse du 3 mars 2026, l'autorité inférieure a relevé, concernant le fait que la notification de la décision avait suscité un épisode aigu de décompensation chez la recourante 2, au cours de laquelle elle avait exprimé des idées suicidaires, qu'il était compréhensible qu'une tendance suicidaire se développât à la suite d'une décision de non-entrée en matière. Elle a toutefois considéré qu'il ne serait pas correct que la mention d'un risque de suicide contraignît les autorités à revoir leur position. L'autorité inférieure a également insisté sur le fait que, quel que soit leur statut en France, les recourants avaient droit à une aide médicale selon le droit national et la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : directive Retour, JO L 348 du 24.12.2008, p. 98 ss). Dans le cadre du système Dublin, il pouvait en outre être présumé que l'Etat membre compétent disposât d'une infrastructure médicale suffisante pour garantir les soins médicaux d'urgence et le traitement indispensable des maladies. La poursuite du traitement commencé en Suisse était possible en France. Sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant, l'autorité inférieure s'est référée aux considérants de sa décision, insistant sur le parcours migratoire des intéressés et le fait qu'un transfert vers la France ne semblait pas mettre en danger la vie de l'enfant 2. S'agissant de la clause de souveraineté, l'autorité inférieure a considéré que les différents problèmes de santé des recourants n'étaient pas d'une spécificité telle, notamment quant à leur traitement, à s'opposer à un transfert vers la France, dans la mesure où ce pays disposait d'une infrastructure identique à celle proposée en Suisse. Elle estimait ainsi que le cumul des facteurs ne s'appliquait pas dans le cas particulier et ne justifiait pas l'application de la clause de souveraineté.

3.4 Dans leurs observations du 2 avril 2026, les recourants ont fait valoir que le risque de suicide concernant la recourante 2 ne constituait pas un élément isolé, mais était étroitement lié à son état de santé général, lequel devait être impérativement pris en considération dans l'appréciation de leur situation. L'intéressée présentait une fragilité et une vulnérabilité psychologique marquées, comme en attestaient les rapports médicaux récents versés au dossier. Cet état devait être évalué de manière cumulative avec celui des autres membres de la famille, notamment celui des enfants. Le risque de suicide venait aggraver la situation familiale déjà extrêmement précaire. Il soulevait en outre des interrogations quant à la capacité de la recourante 2 de s'occuper de ses enfants, a fortiori dans l'hypothèse d'un transfert interétatique. Se référant aux constats des médecins s'agissant du handicap de l'enfant 2, les recourants ont par ailleurs fait valoir que l'enjeu central résidait dans l'impact qu'un transfert interétatique aurait sur la situation médicale de ce dernier et ne se limitait donc pas à la question de savoir si un traitement était disponible en France. Il s'agissait d'un enfant nécessitant un environnement empreint de sécurité et de stabilité ainsi qu'un suivi et un traitement adaptés à sa condition. Un transfert interétatique ne pourrait qu'entraîner des conséquences d'une gravité extrême pour l'enfant. Ils avaient en outre indiqué, lors de leurs entretiens Dublin, avoir vécu dans la rue et avoir dépendu du dispositif d'urgence pour sans-abri (115) lorsqu'ils se trouvaient en France. En cas de retour en ce pays, ils seraient ainsi exposés à un degré de précarité et de détresse contraire à l'art. 3 CEDH.

3.5 Dans leur courrier du 22 avril 2026, les recourants ont fait valoir qu'un transfert vers la France compromettrait fortement la continuité et l'efficacité des prises en charge engagées en Suisse et qu'une interruption de celles-ci aurait des répercussions sur l'ensemble de la famille, et plus particulièrement sur les enfants 2 et 3, pour lesquels la mise en place d'un suivi spécialisé constituait un élément essentiel de leur évolution et de leur équilibre. En cas de transfert vers la France, les délais inhérents à la mise en place d'un nouveau suivi entraîneraient une rupture préjudiciable dans la prise en charge. Au regard de la décision déjà rendue par les autorités françaises, il apparaissait vraisemblable qu'un retour en France ne permettrait pas la mise en place d'un accompagnement médical adapté. Au contraire, il était à craindre qu'une nouvelle procédure de renvoi soit ouverte, exposant la famille à une instabilité accrue, notamment sur le plan du logement, comme cela avait déjà été le cas par le passé.

Dans leurs observations du 11 mai 2026, les recourants ont mis en évidence le cadre thérapeutique, éducatif et social mis en place en Suisse et fait valoir qu'un transfert ou un changement de structure risquerait de rompre les repères établis, d'interrompre la continuité des soins et fragiliser l'équilibre construit.

4.

4.1 De jurisprudence constante, il n'y a pas de raisons sérieuses de penser que la procédure d'asile et les conditions d'accueil en France présentent des défaillances systémiques s'opposant à un transfert vers cet Etat (cf., entre autres, arrêts du TAF F-853/2026 du 13 février 2026 consid. 4.3; F-10092/2025 du 5 janvier 2026 consid. 3.1; F-8211/2025 du 31 octobre 2025 p. 4). Le respect par la France de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH, 4 Charte UE ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure ainsi présumé.

4.2 Les recourants, qui se sont prévalus dans leur recours d'une violation de l'art. 17 par. 1 RD III combiné à différentes obligations internationales de la Suisse, n'ont pas fait valoir d'argument circonstancié ou de moyen de preuve susceptibles de remettre en cause cette jurisprudence, de sorte que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne saurait trouver application dans le cas d'espèce.

5.

5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf., parmi d'autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2; sur la nature facultative de l'art. 17 par. 1 RD III, cf., néanmoins, arrêts de la CJUE C-359/22 du 18 avril 2024 [§ 38 à 40] et C-578/16 du 16 février 2017 [§ 97 et ch. 2 du dispositif]).

5.2 L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (Cour EDH), pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux (arrêts de la Cour EDH, Khasanov et Rakhmanov c. Russie [GC], du 29 avril 2022, req. 28492/15 et 49975/15, § 109; F.G. c. Suède [GC], du 23 mars 2016, req. 43611/11, § 113).

5.3 S'agissant de l'éloignement d'une personne malade, la Grande Chambre de la Cour EDH a résumé et précisé sa jurisprudence dans l'arrêt Paposhvili c. Belgique, puis dans l'arrêt Savran c. Danemark. Elle a précisé que par « autres cas exceptionnel » il fallait entendre les cas d'éloignement d'une personne gravement atteinte dans sa santé dans lesquels il y avait des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (arrêts de la Cour EDH, Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15, § 124 à 132; Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. 41738/10). Pour évaluer les conséquences du renvoi ou du transfert pour l'intéressé, il faut comparer son état de santé avant l'éloignement avec celui qui serait le sien dans l'Etat de destination (arrêts de la Cour EDH, Savran c. Danemark [GC], § 130; Paposhvili c. Belgique [GC], § 188). Concrètement, les autorités doivent vérifier au cas par cas si les soins généralement disponibles dans l'Etat de destination sont suffisants et adéquats en pratique pour traiter la maladie dont souffre la personne intéressée, de telle manière qu'elle ne soit pas exposée à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêts de la Cour EDH, Savran c. Danemark [GC], § 130; Paposhvili c. Belgique [GC], § 189). Les autorités doivent aussi s'interroger sur la possibilité effective pour la personne concernée d'avoir accès au traitement nécessaire (arrêts de la Cour EDH, Savran c. Danemark [GC], § 130; Paposhvili c. Belgique [GC], § 190).

En ce qui concerne l'éloignement de personnes atteintes d'un handicap, l'examen de la Cour consiste également à analyser s'il risque de l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Les facteurs pris en compte sont la disponibilité et l'accessibilité d'une prise en charge et de soins suffisants et adéquats pour éviter que la personne concernée soit exposée à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, ainsi que la nature et la gravité de son handicap (cf. arrêt de la Cour EDH, Hukic c. Suède, du 27 septembre 2005, req. 17416/05).

5.4 En ce qui concerne le risque de suicide (« suicidalité »), on relèvera que, de jurisprudence constante, une tentative de suicide ou des menaces de suicide émanant d'une personne dont le renvoi ou le transfert a été prononcé ne constituent pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une telle mesure d'éloignement sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures (adaptées à l'état de la personne) sont prises en présence d'un risque concret de passage à l'acte suicidaire pour prévenir la réalisation d'un tel acte, par exemple au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de cette mesure et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2-6.4).

5.5 En l'espèce, il ressort des différentes pièces médicales versées au dossier que les enfants 2 et 3 présentent tous les deux un TSA, ayant un impact important sur le développement. Le TSA de l'enfant 2 est plus sévère que celui de son frère. S'agissant de l'enfant 2, le TSA se manifeste notamment par une absence de langage, des épisodes d'agitation intense, parfois associés à des comportements hétéro-agressifs, des problèmes de propreté, une sélectivité alimentaire marquée ainsi que des comportements auto-agressifs et des conduites de mise en danger; celui de l'enfant 3, notamment, par une absence de langage ou, à tout le moins, des limitations importantes au niveau du langage (il arrive, selon ses parents, à répéter les mots mais n'arrive pas à formuler des demandes), de l'agitation, voire de la violence (la plupart du temps en miroir à son frère), et des conduites de mise en danger. D'après les différentes pièces médicales, les enfants 2 et 3 nécessitent une prise en charge spécialisée, adaptée à leur TSA, ainsi qu'un suivi pédopsychiatrique. Dans le rapport du (...) décembre 2025, il est également insisté sur l'importance de la continuité des soins et de la stabilité du cadre de vie. Il est, par ailleurs, précisé qu'un transfert interétatique ou une interruption de la prise en charge représenterait un facteur de risque majeur et disproportionné pour l'enfant 2.

Fondé sur les pièces médicales à disposition, il y a lieu d'admettre qu'un transfert de la famille vers la France aura inévitablement, vu leur handicap, un impact sur la situation des enfants 2 et 3. Il est en effet prévisible que l'insécurité et l'instabilité provoquées par l'exécution du transfert impacteront négativement sur leur état. Si l'on se réfère à l'avis des spécialistes dans leur rapport du (...) décembre 2025, s'agissant de l'enfant 2, cela pourrait se manifester par un renforcement des comportements auto- et hétéro-agressifs, une augmentation des conduites de mise en danger et une réduction des capacités d'autorégulation pour les enfants 2 et 3, étant rappelé que le comportement de l'enfant 3 est, la plupart du temps, influencé par celui de son frère.

5.6 S'agissant du reste de la famille, on relèvera en particulier la vulnérabilité psychologique de la recourante 2, qui a été hospitalisée en Suisse en décembre 2025 après un tentamen médicamenteux et qui a fait une crise au moment de la notification de la décision de non-entrée en matière du SEM en janvier 2026. Le recourant 1 présente également une certaine fragilité, toutefois moins importante que son épouse. Il y a ainsi lieu d'admettre que la confirmation de la décision de transfert risque d'impacter négativement sur l'état psychique de la recourante 2. Concrètement, au vu des antécédents de cette dernière, une péjoration de son état de santé mentale, sous la forme d'une décompensation, apparaît hautement probable. D'après les documents médicaux précités, on ne peut exclure une nouvelle tentative de suicide de sa part.

5.7 On relèvera, cela étant, que la France dispose des infrastructures nécessaires pour la prise en charge et le soin des personnes autistes. Il existe par ailleurs différentes associations ou services dédiés à la thématique de l'autisme sur le territoire français, qui peuvent conseiller et aider les familles concernées. On mentionnera par exemple Autisme France, La Maison de l'autisme et Autisme Info Service. Une poursuite du suivi et des soins dont bénéficient la recourante 2 et le reste de la famille est également possible sur le territoire français. En ce qui concerne les personnes étrangères frappées d'une décision de renvoi, on relèvera que la directive Retour (art. 14) dispose qu'elles peuvent bénéficier des soins médicaux d'urgence et du traitement indispensable des maladies. L'art. 14 par. 1 let. d de la directive Retour prévoit également la prise en compte des besoins particuliers des personnes vulnérables. En tant que la France ne présente pas, comme on l'a vu supra, de défaillances systémiques, il peut être présumé qu'elle respectera ses obligations d'assistance vis-à-vis de la famille recourante, y compris des enfants 2 et 3, en cas de retour de celle-ci sur le territoire français. On notera que les recourants n'ont pas apporté la preuve de leurs allégués selon lesquels les enfants 2 et 3 n'avaient bénéficié d'aucun traitement ou suivi en France pour leur autisme et que la famille s'était retrouvée dépendante du 115 pour se loger après le rejet de leurs demandes d'asile. En tout état de cause, il existe différentes associations actives sur le territoire français qui s'emploient à aider les personnes étrangères et les migrants à naviguer l'administration française, comme notamment France Terre d'Asile, La Climade, Médecins du Monde ou Caritas France. Ainsi, dans l'hypothèse où la famille recourante considérait que les autorités françaises ne respectaient pas leurs obligations d'assistance à leur égard, ou, de toute autre matière, violait le droit international ou européen, elle pourrait s'en prévaloir auprès des autorités (judiciaires) compétentes, avec l'aide d'une de ces associations. En définitive, bien que préoccupante, la situation de la famille recourante, y compris le handicap sévère des enfants 2 et 3, ne s'oppose pas à un transfert de la famille vers la France.

5.8 Afin de limiter le plus possible les effets négatifs du transfert sur l'état des enfants 2 et 3, et par ricochet sur l'ensemble de la famille recourante, des mesures concrètes devront toutefois être prises par les autorités suisses en amont et lors de l'exécution du transfert. Le SEM devra tout d'abord transmettre aux autorités françaises toutes les informations, médicales et autres, nécessaires à une prise en charge adaptée de la famille recourante dès son arrivée sur le territoire français. Dans ce cadre, il les rendra tout particulièrement attentives aux besoins spécifiques, notamment s'agissant du logement et de la prise en charge, des enfants 2 et 3 (cf. art. 31 et 32 RD III, respectivement art. 48 RAMM). Les autorités chargées de l'exécution du transfert devront également s'assurer que les recourants disposent, si nécessaire, d'une réserve de médicaments pour couvrir leurs besoins durant les premiers jours suivant leur retour sur le territoire français. Elles organiseront par ailleurs l'exécution du transfert de telle manière que celle-ci soit la moins traumatisante possible pour la famille recourante et prendront, en cas de risque concret, des mesures pour prévenir un éventuel passage à l'acte suicidaire, de la part notamment de la recourante 2, comme un accompagnement infirmier durant le transfert. Il reviendra, en revanche, aux médecins et aux intervenants auprès de la famille de préparer les recourants à un retour sur le territoire français. La représentation juridique auprès de Caritas Suisse pourrait notamment aider les recourants 1 et 2 à se réorienter auprès d'une organisation d'aide aux migrants active sur le territoire français, afin d'obtenir du soutien et un conseil juridique à leur retour en France.

5.9 A l'appui de leur recours, les recourants ont également fait valoir que le transfert de leurs enfants en France serait contraire aux dispositions de la CDE, spécialement à son art. 3. Comme on l'a vu précédemment (consid. 1.3 supra), la recevabilité de ce grief peut demeurer ouverte pour les motifs invoqués ci-après.

5.9.1 Il convient d'abord de rappeler que l'art. 3 CDE, norme conventionnelle qui impose notamment la prise en considération, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, de l'intérêt supérieur de l'enfant, ne fonde pas une prétention directe à entrer et à séjourner dans un pays donné et que l'intérêt de l'enfant, s'il est certes primordial, ne revêt pas une priorité absolue dans le cadre de la pesée globale des intérêts (dans ce sens, cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et réf. citées; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6).

5.9.2 En l'occurrence, les quatre enfants seront transférés en France avec leurs deux parents, lesquels assureront, comme par le passé, leur prise en charge et leur apporteront le soutien nécessaire. Des mesures concrètes seront prises par les autorités suisses pour limiter le plus possible les effets négatifs du transfert sur la situation de la famille recourante (cf. consid. 5.8). Par ailleurs, comme relevé dans les considérants qui précèdent, il y a lieu d'admettre que la famille recourante devrait pouvoir obtenir une assistance de la part des autorités françaises à son retour sur le territoire français, en recourant, si besoin, au soutien d'une organisation d'aide aux migrants active sur place.

5.9.3 Le transfert ne se révèle ainsi pas non plus contraire à la CDE.

5.10 Il s'ensuit que le transfert des recourants vers la France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, ni au droit national.

5.11 Pour autant que ce grief soit recevable, il y a enfin lieu d'admettre que le SEM, qui a été interpellé sur ce point dans le cadre de l'instruction du recours, a tenu compte, dans son examen de la clause de souveraineté, des éléments essentiels et n'a commis ni excès, ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III.

6. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1).

Par conséquent, le recours doit être rejeté, pour autant que recevable.

7.

7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par décision incidente du 12 février 2026, les recourants se sont vu toutefois octroyer l'assistance judiciaire partielle, de sorte qu'il sera statué sans frais.

7.2 Compte tenu de l'issue de la cause, les recourants n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA).

(dispositif à la page suivante)

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 La procédure est régie en principe par la PA, la LTAF et la LTF (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi [RS 142.31]). En l'occurrence, le recours au TAF est recevable (art. 105 LAsi; art. 31 ss LTAF) et les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. Le TAF statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 En vertu de l'art. 83 du règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l'asile et de la migration (ci-après : RAMM [JO L, 2024/1351, 22.5.2024]), le règlement Dublin III est abrogé avec effet au 12 juin 2026. L'art. 84 par. 2 RAMM précise, cela étant, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale enregistrée avant le 12 juin 2026 est déterminé conformément aux critères énoncés dans le règlement Dublin III. En l'occurrence, dès lors que les demandes d'asile ont été déposées par les intéressés avant le 12 juin 2026, l'Etat membre responsable de l'examen de leurs demandes est déterminé conformément aux critères énoncés dans le RD III. Pour le surplus, la question de la portée exacte de l'art. 84 par. 2 RAMM peut demeurer ouverte en l'espèce, le présent recours devant être rejeté tant du point de vue du RD III que du RAMM.

E. 1.3 En date du 12 juin 2026, sont également entrées en vigueur des modifications de la LAsi, incluant des modifications apportées à ses art. 106 et 107a. L'art. 107a al. 5 LAsi renvoie nouvellement aux motifs du recours prévus à l'art. 43 par. 1 RAMM et l'art. 106 al. 2 LAsi prévoie une réserve expresse en faveur de l'art. 107a al. 5 LAsi. Or, l'art. 43 par. 1 RAMM dispose que la portée d'un recours se limite à examiner si : a) le transfert entraîne, pour la personne concernée, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE); b) des circonstances ultérieures à la décision de transfert sont déterminantes pour l'application correcte du RAMM; c) il existe une infraction aux art. 25 à 28 et 34 RAMM, dans le cas des personnes prises en charge en vertu de l'art. 36, par. 1, point a. Les recourants ayant invoqué une violation de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS.0.107) et de la clause de souveraineté prévue à l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), il se poserait la question du droit applicable ratione temporis et, dans l'hypothèse où le nouveau droit devait s'appliquer, de la recevabilité de ces griefs. Comme on le verra toutefois ci-après, il n'est pas nécessaire de trancher cette question dans le cas d'espèce.

E. 2.1 Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]).

E. 2.2 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III).

E. 2.3 Dans une procédure de reprise en charge, comme en l'espèce, il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III - en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III - et à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3; 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3), qui ne sont pas pertinents in casu. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. d RD III).

E. 2.4 En l'espèce, le SEM a soumis, sur la base des hits « Eurodac » et des déclarations des requérants, aux autorités françaises, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, des requêtes aux fins de la reprise en charge fondées sur l'art. 18 par. 1 let. d RD III. Le 31 octobre 2025 concernant le requérant 1 et le 3 novembre 2025 concernant la requérante 2 et les enfants, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de les reprendre en charge sur la base de cette même disposition. Ainsi, la France a reconnu sa compétence pour poursuivre la procédure d'asile et de renvoi des intéressés, ce qui n'est pas remis en cause par les recourants.

E. 3.1 Lors de leurs entretiens individuels Dublin, les intéressés se sont opposés à leur transfert vers la France aux motifs qu'ils s'y retrouveraient à la rue, dès lors qu'ils avaient reçu une obligation de quitter le territoire, et que leurs enfants ne pourraient pas bénéficier d'un suivi médical, alors qu'ils en avaient besoin. Les enfants 2 et 3 avaient été diagnostiqués en France comme autistes, mais n'avaient pas été pris en charge médicalement. Ils ont déclaré chercher un endroit où ils pourraient être tranquilles et où leurs enfants pourraient aller à l'école et recevoir un traitement adéquat.

E. 3.2 Dans leur recours, les intéressés ont fait valoir que leur transfert vers la France violerait l'art. 17 par. 1 RD III combiné aux art. 3 et 13 CEDH et 3 CDE. Ils se sont prévalus des problèmes de santé de l'ensemble de la famille, en particulier du TSA sévère diagnostiqué chez les enfants 2 et 3, et ont exposé que leur transfert vers la France les placerait dans une situation de vulnérabilité extrême, les exposant à un état de dénuement incompatible avec la dignité humaine. Ils ont relevé avoir déjà été confrontés à une telle situation lorsqu'ils se trouvaient en France. Ils ont insisté sur le fait que les parents se trouvaient eux-mêmes dans une situation de grande fragilité et vulnérabilité psychique, alors qu'ils devaient assumer la prise en charge quotidienne de leurs enfants et répondre aux besoins très spécifiques des enfants 2 et 3. Ils ont également insisté sur le fait que, d'un point de vue clinique, un transfert interétatique constituait un risque majeur pour l'enfant 2 et serait manifestement incompatible avec son bien-être. Les pièces médicales soulignaient qu'il nécessitait impérativement un cadre de vie stable ainsi qu'un suivi pédopsychiatrique continu. Quant à l'argument du SEM selon lequel ils avaient déjà opéré des transferts interétatiques avec leurs enfants, les recourants ont relevé qu'à cette époque, l'enfant 2 n'était âgé que de deux ans, alors qu'aujourd'hui, il en avait neuf et était conscient de son environnement, ce qui impliquait une prise en charge fondamentalement différente. A cela s'ajoutait la circonstance que l'enfant 3 présentait aussi un TSA sévère. Les intéressés ont relevé que, lorsqu'ils se trouvaient en France, ils avaient fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, se trouvaient sans logement stable et dépendaient du dispositif d'urgence du 115. Dans ces conditions, une prise en charge thérapeutique efficace pour les enfants 2 et 3 apparaissait compromise. Au contraire, les enfants bénéficiaient en Suisse d'un suivi régulier et sérieux, comme le démontraient les différents rapports médicaux. En définitive, un transfert compromettrait gravement les progrès accomplis en Suisse et mettrait en péril la stabilité et le bien-être de tous les membres de la famille, en particulier des enfants. Compte tenu de leur situation exceptionnelle, notamment de l'état de santé très préoccupant des enfants 2 et 3, lequel s'ajoutait aux vulnérabilités de l'ensemble de la famille, les recourants ont aussi reproché au SEM un excès négatif de son pouvoir d'appréciation sous l'angle de la clause de souveraineté de l'art. 29a al. 3 OA 1. Il n'avait en effet pas procédé à un examen adéquat de l'ensemble des éléments du cas d'espèce, ni tenu compte du principe de proportionnalité.

E. 3.3 Dans son mémoire de réponse du 3 mars 2026, l'autorité inférieure a relevé, concernant le fait que la notification de la décision avait suscité un épisode aigu de décompensation chez la recourante 2, au cours de laquelle elle avait exprimé des idées suicidaires, qu'il était compréhensible qu'une tendance suicidaire se développât à la suite d'une décision de non-entrée en matière. Elle a toutefois considéré qu'il ne serait pas correct que la mention d'un risque de suicide contraignît les autorités à revoir leur position. L'autorité inférieure a également insisté sur le fait que, quel que soit leur statut en France, les recourants avaient droit à une aide médicale selon le droit national et la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : directive Retour, JO L 348 du 24.12.2008, p. 98 ss). Dans le cadre du système Dublin, il pouvait en outre être présumé que l'Etat membre compétent disposât d'une infrastructure médicale suffisante pour garantir les soins médicaux d'urgence et le traitement indispensable des maladies. La poursuite du traitement commencé en Suisse était possible en France. Sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant, l'autorité inférieure s'est référée aux considérants de sa décision, insistant sur le parcours migratoire des intéressés et le fait qu'un transfert vers la France ne semblait pas mettre en danger la vie de l'enfant 2. S'agissant de la clause de souveraineté, l'autorité inférieure a considéré que les différents problèmes de santé des recourants n'étaient pas d'une spécificité telle, notamment quant à leur traitement, à s'opposer à un transfert vers la France, dans la mesure où ce pays disposait d'une infrastructure identique à celle proposée en Suisse. Elle estimait ainsi que le cumul des facteurs ne s'appliquait pas dans le cas particulier et ne justifiait pas l'application de la clause de souveraineté.

E. 3.4 Dans leurs observations du 2 avril 2026, les recourants ont fait valoir que le risque de suicide concernant la recourante 2 ne constituait pas un élément isolé, mais était étroitement lié à son état de santé général, lequel devait être impérativement pris en considération dans l'appréciation de leur situation. L'intéressée présentait une fragilité et une vulnérabilité psychologique marquées, comme en attestaient les rapports médicaux récents versés au dossier. Cet état devait être évalué de manière cumulative avec celui des autres membres de la famille, notamment celui des enfants. Le risque de suicide venait aggraver la situation familiale déjà extrêmement précaire. Il soulevait en outre des interrogations quant à la capacité de la recourante 2 de s'occuper de ses enfants, a fortiori dans l'hypothèse d'un transfert interétatique. Se référant aux constats des médecins s'agissant du handicap de l'enfant 2, les recourants ont par ailleurs fait valoir que l'enjeu central résidait dans l'impact qu'un transfert interétatique aurait sur la situation médicale de ce dernier et ne se limitait donc pas à la question de savoir si un traitement était disponible en France. Il s'agissait d'un enfant nécessitant un environnement empreint de sécurité et de stabilité ainsi qu'un suivi et un traitement adaptés à sa condition. Un transfert interétatique ne pourrait qu'entraîner des conséquences d'une gravité extrême pour l'enfant. Ils avaient en outre indiqué, lors de leurs entretiens Dublin, avoir vécu dans la rue et avoir dépendu du dispositif d'urgence pour sans-abri (115) lorsqu'ils se trouvaient en France. En cas de retour en ce pays, ils seraient ainsi exposés à un degré de précarité et de détresse contraire à l'art. 3 CEDH.

E. 3.5 Dans leur courrier du 22 avril 2026, les recourants ont fait valoir qu'un transfert vers la France compromettrait fortement la continuité et l'efficacité des prises en charge engagées en Suisse et qu'une interruption de celles-ci aurait des répercussions sur l'ensemble de la famille, et plus particulièrement sur les enfants 2 et 3, pour lesquels la mise en place d'un suivi spécialisé constituait un élément essentiel de leur évolution et de leur équilibre. En cas de transfert vers la France, les délais inhérents à la mise en place d'un nouveau suivi entraîneraient une rupture préjudiciable dans la prise en charge. Au regard de la décision déjà rendue par les autorités françaises, il apparaissait vraisemblable qu'un retour en France ne permettrait pas la mise en place d'un accompagnement médical adapté. Au contraire, il était à craindre qu'une nouvelle procédure de renvoi soit ouverte, exposant la famille à une instabilité accrue, notamment sur le plan du logement, comme cela avait déjà été le cas par le passé. Dans leurs observations du 11 mai 2026, les recourants ont mis en évidence le cadre thérapeutique, éducatif et social mis en place en Suisse et fait valoir qu'un transfert ou un changement de structure risquerait de rompre les repères établis, d'interrompre la continuité des soins et fragiliser l'équilibre construit.

E. 4.1 De jurisprudence constante, il n'y a pas de raisons sérieuses de penser que la procédure d'asile et les conditions d'accueil en France présentent des défaillances systémiques s'opposant à un transfert vers cet Etat (cf., entre autres, arrêts du TAF F-853/2026 du 13 février 2026 consid. 4.3; F-10092/2025 du 5 janvier 2026 consid. 3.1; F-8211/2025 du 31 octobre 2025 p. 4). Le respect par la France de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH, 4 Charte UE ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure ainsi présumé.

E. 4.2 Les recourants, qui se sont prévalus dans leur recours d'une violation de l'art. 17 par. 1 RD III combiné à différentes obligations internationales de la Suisse, n'ont pas fait valoir d'argument circonstancié ou de moyen de preuve susceptibles de remettre en cause cette jurisprudence, de sorte que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne saurait trouver application dans le cas d'espèce.

E. 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf., parmi d'autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2; sur la nature facultative de l'art. 17 par. 1 RD III, cf., néanmoins, arrêts de la CJUE C-359/22 du 18 avril 2024 [§ 38 à 40] et C-578/16 du 16 février 2017 [§ 97 et ch. 2 du dispositif]).

E. 5.2 L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (Cour EDH), pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux (arrêts de la Cour EDH, Khasanov et Rakhmanov c. Russie [GC], du 29 avril 2022, req. 28492/15 et 49975/15, § 109; F.G. c. Suède [GC], du 23 mars 2016, req. 43611/11, § 113).

E. 5.3 S'agissant de l'éloignement d'une personne malade, la Grande Chambre de la Cour EDH a résumé et précisé sa jurisprudence dans l'arrêt Paposhvili c. Belgique, puis dans l'arrêt Savran c. Danemark. Elle a précisé que par « autres cas exceptionnel » il fallait entendre les cas d'éloignement d'une personne gravement atteinte dans sa santé dans lesquels il y avait des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (arrêts de la Cour EDH, Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15, § 124 à 132; Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. 41738/10). Pour évaluer les conséquences du renvoi ou du transfert pour l'intéressé, il faut comparer son état de santé avant l'éloignement avec celui qui serait le sien dans l'Etat de destination (arrêts de la Cour EDH, Savran c. Danemark [GC], § 130; Paposhvili c. Belgique [GC], § 188). Concrètement, les autorités doivent vérifier au cas par cas si les soins généralement disponibles dans l'Etat de destination sont suffisants et adéquats en pratique pour traiter la maladie dont souffre la personne intéressée, de telle manière qu'elle ne soit pas exposée à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêts de la Cour EDH, Savran c. Danemark [GC], § 130; Paposhvili c. Belgique [GC], § 189). Les autorités doivent aussi s'interroger sur la possibilité effective pour la personne concernée d'avoir accès au traitement nécessaire (arrêts de la Cour EDH, Savran c. Danemark [GC], § 130; Paposhvili c. Belgique [GC], § 190). En ce qui concerne l'éloignement de personnes atteintes d'un handicap, l'examen de la Cour consiste également à analyser s'il risque de l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Les facteurs pris en compte sont la disponibilité et l'accessibilité d'une prise en charge et de soins suffisants et adéquats pour éviter que la personne concernée soit exposée à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, ainsi que la nature et la gravité de son handicap (cf. arrêt de la Cour EDH, Hukic c. Suède, du 27 septembre 2005, req. 17416/05).

E. 5.4 En ce qui concerne le risque de suicide (« suicidalité »), on relèvera que, de jurisprudence constante, une tentative de suicide ou des menaces de suicide émanant d'une personne dont le renvoi ou le transfert a été prononcé ne constituent pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une telle mesure d'éloignement sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures (adaptées à l'état de la personne) sont prises en présence d'un risque concret de passage à l'acte suicidaire pour prévenir la réalisation d'un tel acte, par exemple au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de cette mesure et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2-6.4).

E. 5.5 En l'espèce, il ressort des différentes pièces médicales versées au dossier que les enfants 2 et 3 présentent tous les deux un TSA, ayant un impact important sur le développement. Le TSA de l'enfant 2 est plus sévère que celui de son frère. S'agissant de l'enfant 2, le TSA se manifeste notamment par une absence de langage, des épisodes d'agitation intense, parfois associés à des comportements hétéro-agressifs, des problèmes de propreté, une sélectivité alimentaire marquée ainsi que des comportements auto-agressifs et des conduites de mise en danger; celui de l'enfant 3, notamment, par une absence de langage ou, à tout le moins, des limitations importantes au niveau du langage (il arrive, selon ses parents, à répéter les mots mais n'arrive pas à formuler des demandes), de l'agitation, voire de la violence (la plupart du temps en miroir à son frère), et des conduites de mise en danger. D'après les différentes pièces médicales, les enfants 2 et 3 nécessitent une prise en charge spécialisée, adaptée à leur TSA, ainsi qu'un suivi pédopsychiatrique. Dans le rapport du (...) décembre 2025, il est également insisté sur l'importance de la continuité des soins et de la stabilité du cadre de vie. Il est, par ailleurs, précisé qu'un transfert interétatique ou une interruption de la prise en charge représenterait un facteur de risque majeur et disproportionné pour l'enfant 2. Fondé sur les pièces médicales à disposition, il y a lieu d'admettre qu'un transfert de la famille vers la France aura inévitablement, vu leur handicap, un impact sur la situation des enfants 2 et 3. Il est en effet prévisible que l'insécurité et l'instabilité provoquées par l'exécution du transfert impacteront négativement sur leur état. Si l'on se réfère à l'avis des spécialistes dans leur rapport du (...) décembre 2025, s'agissant de l'enfant 2, cela pourrait se manifester par un renforcement des comportements auto- et hétéro-agressifs, une augmentation des conduites de mise en danger et une réduction des capacités d'autorégulation pour les enfants 2 et 3, étant rappelé que le comportement de l'enfant 3 est, la plupart du temps, influencé par celui de son frère.

E. 5.6 S'agissant du reste de la famille, on relèvera en particulier la vulnérabilité psychologique de la recourante 2, qui a été hospitalisée en Suisse en décembre 2025 après un tentamen médicamenteux et qui a fait une crise au moment de la notification de la décision de non-entrée en matière du SEM en janvier 2026. Le recourant 1 présente également une certaine fragilité, toutefois moins importante que son épouse. Il y a ainsi lieu d'admettre que la confirmation de la décision de transfert risque d'impacter négativement sur l'état psychique de la recourante 2. Concrètement, au vu des antécédents de cette dernière, une péjoration de son état de santé mentale, sous la forme d'une décompensation, apparaît hautement probable. D'après les documents médicaux précités, on ne peut exclure une nouvelle tentative de suicide de sa part.

E. 5.7 On relèvera, cela étant, que la France dispose des infrastructures nécessaires pour la prise en charge et le soin des personnes autistes. Il existe par ailleurs différentes associations ou services dédiés à la thématique de l'autisme sur le territoire français, qui peuvent conseiller et aider les familles concernées. On mentionnera par exemple Autisme France, La Maison de l'autisme et Autisme Info Service. Une poursuite du suivi et des soins dont bénéficient la recourante 2 et le reste de la famille est également possible sur le territoire français. En ce qui concerne les personnes étrangères frappées d'une décision de renvoi, on relèvera que la directive Retour (art. 14) dispose qu'elles peuvent bénéficier des soins médicaux d'urgence et du traitement indispensable des maladies. L'art. 14 par. 1 let. d de la directive Retour prévoit également la prise en compte des besoins particuliers des personnes vulnérables. En tant que la France ne présente pas, comme on l'a vu supra, de défaillances systémiques, il peut être présumé qu'elle respectera ses obligations d'assistance vis-à-vis de la famille recourante, y compris des enfants 2 et 3, en cas de retour de celle-ci sur le territoire français. On notera que les recourants n'ont pas apporté la preuve de leurs allégués selon lesquels les enfants 2 et 3 n'avaient bénéficié d'aucun traitement ou suivi en France pour leur autisme et que la famille s'était retrouvée dépendante du 115 pour se loger après le rejet de leurs demandes d'asile. En tout état de cause, il existe différentes associations actives sur le territoire français qui s'emploient à aider les personnes étrangères et les migrants à naviguer l'administration française, comme notamment France Terre d'Asile, La Climade, Médecins du Monde ou Caritas France. Ainsi, dans l'hypothèse où la famille recourante considérait que les autorités françaises ne respectaient pas leurs obligations d'assistance à leur égard, ou, de toute autre matière, violait le droit international ou européen, elle pourrait s'en prévaloir auprès des autorités (judiciaires) compétentes, avec l'aide d'une de ces associations. En définitive, bien que préoccupante, la situation de la famille recourante, y compris le handicap sévère des enfants 2 et 3, ne s'oppose pas à un transfert de la famille vers la France.

E. 5.8 Afin de limiter le plus possible les effets négatifs du transfert sur l'état des enfants 2 et 3, et par ricochet sur l'ensemble de la famille recourante, des mesures concrètes devront toutefois être prises par les autorités suisses en amont et lors de l'exécution du transfert. Le SEM devra tout d'abord transmettre aux autorités françaises toutes les informations, médicales et autres, nécessaires à une prise en charge adaptée de la famille recourante dès son arrivée sur le territoire français. Dans ce cadre, il les rendra tout particulièrement attentives aux besoins spécifiques, notamment s'agissant du logement et de la prise en charge, des enfants 2 et 3 (cf. art. 31 et 32 RD III, respectivement art. 48 RAMM). Les autorités chargées de l'exécution du transfert devront également s'assurer que les recourants disposent, si nécessaire, d'une réserve de médicaments pour couvrir leurs besoins durant les premiers jours suivant leur retour sur le territoire français. Elles organiseront par ailleurs l'exécution du transfert de telle manière que celle-ci soit la moins traumatisante possible pour la famille recourante et prendront, en cas de risque concret, des mesures pour prévenir un éventuel passage à l'acte suicidaire, de la part notamment de la recourante 2, comme un accompagnement infirmier durant le transfert. Il reviendra, en revanche, aux médecins et aux intervenants auprès de la famille de préparer les recourants à un retour sur le territoire français. La représentation juridique auprès de Caritas Suisse pourrait notamment aider les recourants 1 et 2 à se réorienter auprès d'une organisation d'aide aux migrants active sur le territoire français, afin d'obtenir du soutien et un conseil juridique à leur retour en France.

E. 5.9 A l'appui de leur recours, les recourants ont également fait valoir que le transfert de leurs enfants en France serait contraire aux dispositions de la CDE, spécialement à son art. 3. Comme on l'a vu précédemment (consid. 1.3 supra), la recevabilité de ce grief peut demeurer ouverte pour les motifs invoqués ci-après.

E. 5.9.1 Il convient d'abord de rappeler que l'art. 3 CDE, norme conventionnelle qui impose notamment la prise en considération, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, de l'intérêt supérieur de l'enfant, ne fonde pas une prétention directe à entrer et à séjourner dans un pays donné et que l'intérêt de l'enfant, s'il est certes primordial, ne revêt pas une priorité absolue dans le cadre de la pesée globale des intérêts (dans ce sens, cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et réf. citées; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6).

E. 5.9.2 En l'occurrence, les quatre enfants seront transférés en France avec leurs deux parents, lesquels assureront, comme par le passé, leur prise en charge et leur apporteront le soutien nécessaire. Des mesures concrètes seront prises par les autorités suisses pour limiter le plus possible les effets négatifs du transfert sur la situation de la famille recourante (cf. consid. 5.8). Par ailleurs, comme relevé dans les considérants qui précèdent, il y a lieu d'admettre que la famille recourante devrait pouvoir obtenir une assistance de la part des autorités françaises à son retour sur le territoire français, en recourant, si besoin, au soutien d'une organisation d'aide aux migrants active sur place.

E. 5.9.3 Le transfert ne se révèle ainsi pas non plus contraire à la CDE.

E. 5.10 Il s'ensuit que le transfert des recourants vers la France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, ni au droit national.

E. 5.11 Pour autant que ce grief soit recevable, il y a enfin lieu d'admettre que le SEM, qui a été interpellé sur ce point dans le cadre de l'instruction du recours, a tenu compte, dans son examen de la clause de souveraineté, des éléments essentiels et n'a commis ni excès, ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III.

E. 6 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté, pour autant que recevable.

E. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par décision incidente du 12 février 2026, les recourants se sont vu toutefois octroyer l'assistance judiciaire partielle, de sorte qu'il sera statué sans frais.

E. 7.2 Compte tenu de l'issue de la cause, les recourants n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif à la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, pour autant que recevable.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le SEM et les autorités cantonales chargées de l'exécution du transfert sont invitées à adopter les mesures prescrites dans les considérants ci-dessus, en amont et lors de l'exécution du transfert.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-761/2026 Arrêt du 11 septembre 2026 Composition Gregor Chatton (président du collège), Basil Cupa, Christa Preisig, juges, Noémie Gonseth, greffière. Parties A._______, né le (...) 1985, B._______, née le (...) 1991, C._______, née le (...) 2015, D._______, né le (...) 2017, E._______, né le (...) 2020, F._______, née le (...) 2022, Angola, tous représentés par Lilia Marques Chaves, Caritas Suisse, CFA Boudry, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 22 janvier 2026 / N (...). Faits : A. A.a Le 8 octobre 2025, A._______, né le (...) 1985 (ci-après : le requérant 1, l'intéressé ou le recourant 1), B._______, née le (...) 1991 (ci-après : la requérante 2, l'intéressée ou la recourante 2), et leurs enfants C._______, née le (...) 2015 (ci-après : l'enfant 1), D._______, né le (...) 2017 (ci-après : l'enfant 2), E._______, né le (...) 2020 (ci-après : l'enfant 3), et F._______, née le (...) 2022 (ci-après : l'enfant 4), tous ressortissants d'Angola, ont déposé des demandes d'asile en Suisse. D'après une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système « Eurodac », les prénommés avaient déposé des demandes d'asile en Grèce, le 5 février 2020, et en France, le 15 avril 2022 pour la requérante 2 et le 5 juillet 2022 pour le requérant 1. A.b Le 20 octobre 2025, les requérants 1 et 2 ont été entendus personnellement et pour le compte de leurs enfants dans le cadre d'entretiens individuels Dublin. Le même jour, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a formulé des demandes de reprise en charge en vertu de l'art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III (ou RD III; référence complète : règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.06.2013]) aux autorités françaises. En dates du 31 octobre 2025 (concernant le requérant 1) et du 3 novembre 2025 (concernant la requérante 2 et les enfants), les autorités françaises ont accepté ces demandes de reprise en charge. A.c De nombreuses pièces médicales ont été recueillies concernant l'état de santé psychique et somatique des intéressés. Il en ressort notamment que la requérante 2 souffre d'un état de stress post-traumatique et d'un épisode dépressif qui a passé de sévère à moyen. Elle a été hospitalisée au Centre de soins X._______ (ci-après : [...]) du (...) au (...) décembre 2025, faisant suite à une tentative de suicide médicamenteuse. Les rapports médicaux établis depuis lors par le Centre de soins X._______ indiquent une amélioration de l'état de santé psychique de l'intéressée, qui n'a pas d'idées suicidaires. Plusieurs rapports médicaux indiquent que l'enfant 2 présente un trouble du spectre de l'autisme (ci-après : TSA) de forme sévère, avec absence de langage verbal fonctionnel et altérations majeures de la communication, de l'interaction sociale et de l'autorégulation émotionnelle. Des comportements auto-agressifs importants ainsi que des conduites de mise en danger aiguë sont notamment relevés. Un rapport médical du (...) décembre 2025 établi par le Centre de soins X._______ affirme que, d'un point de vue clinique, toute rupture supplémentaire, qu'il s'agisse d'un transfert interétatique ou d'une interruption de la prise en charge actuelle, représente un facteur de risque majeur et disproportionné pour cet enfant. Concernant l'enfant 3, les rapports médicaux indiquent qu'il présente également un TSA avec un impact important sur le développement. B. B.a Par décision du 22 janvier 2026, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés et a prononcé leur transfert vers la France, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. D'après un rapport médical succinct du (...) janvier 2026, la requérante 2 présentait toujours un état de stress post-traumatique et un épisode dépressif moyen, sans idées suicidaires. B.b Par courriel du 27 janvier 2026, la représentation juridique des intéressés a signalé au SEM que la requérante 2 était en situation de vulnérabilité, ayant fait une crise aiguë et explicitement exprimé une volonté de mourir le (...) janvier 2026, lorsque la décision de non-entrée en matière du SEM du 22 janvier 2026 leur a été notifiée. C. C.a Le 29 janvier 2026, les intéressés, agissant par le biais de leur mandataire, ont formé recours contre la décision de non-entrée en matière du SEM du 22 janvier 2026 par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Ils ont conclu à ce que leur recours soit déclaré recevable. Ils ont requis la suspension à titre de mesures superprovisionnelles urgentes de l'exécution de leur transfert ainsi que l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle. Sur le fond, ils ont conclu à ce que la décision soit annulée et que la Suisse soit déclarée comme Etat compétent pour l'examen de leurs demandes d'asile, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au SEM pour instruction complémentaire. C.b Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 février 2026, l'exécution du transfert des intéressés a été provisoirement suspendue. D'après un rapport médical succinct du (...) février 2026, le recourant 1 présentait un état de stress post-traumatique, sans idées suicidaires. Il s'est vu prescrire un traitement médicamenteux. Le même diagnostic a été formulé dans un rapport médical succinct du (...) février 2026. D'après un rapport médical succinct du (...) février 2026, la recourante 2 présentait toujours un état de stress post-traumatique ainsi qu'un épisode dépressif moyen, sans idées suicidaires. C.c Par décision incidente du 12 février 2026, le Tribunal a admis les demandes des recourants tendant à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle. Il a invité l'autorité inférieure à produire un mémoire de réponse et, dans ce cadre, à se déterminer de manière détaillée sur les reproches formulés par les intéressés en lien avec la clause de souveraineté. Il l'a également invitée à lui communiquer si elle entendait faire application de l'art. 58 PA ou maintenir sa décision, en motivant sa position. Par courrier du 18 février 2026, les intéressés ont produit deux pièces médicales concernant le recourant 1 et la recourante 2. Par ordonnance du 24 février 2026, ce courrier a été transmis à l'autorité inférieure pour prise en compte dans son mémoire de réponse et ses déterminations. D'après un rapport médical succinct du (...) février 2026, la recourante 2 présentait un état de stress post-traumatique, sans idées suicidaires. C.d Dans son préavis du 3 mars 2026, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours. Par courrier du 2 avril 2026, les recourants ont produit leurs observations sur ce préavis. C.e Par ordonnance du 10 avril 2026, le Tribunal a transmis un double des observations des recourants à l'autorité inférieure et l'a invitée à produire ses éventuelles déterminations à ce sujet. Dans son préavis du 20 avril 2026, l'autorité inférieure a, une nouvelle fois, proposé le rejet du recours. Par courrier du 22 avril 2026, les recourants ont produits des informations et documents complémentaires. Par ordonnance du 24 avril 2026, le Tribunal a transmis aux recourants un double du préavis de l'autorité inférieure du 20 avril 2026 et les a invités à déposer leurs observations finales. Par courrier du 11 mai 2026, les recourants ont produit leurs déterminations, auxquelles deux pièces étaient annexées. Par ordonnance du 26 juin 2026, le Tribunal a transmis à l'autorité inférieure une copie du courrier des recourants du 22 avril 2026 ainsi qu'un double de leurs déterminations du 11 mai 2026. Les parties ont été informées que la cause était, en principe, gardée à juger. Droit : 1. 1.1 La procédure est régie en principe par la PA, la LTAF et la LTF (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi [RS 142.31]). En l'occurrence, le recours au TAF est recevable (art. 105 LAsi; art. 31 ss LTAF) et les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. Le TAF statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 En vertu de l'art. 83 du règlement (UE) 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l'asile et de la migration (ci-après : RAMM [JO L, 2024/1351, 22.5.2024]), le règlement Dublin III est abrogé avec effet au 12 juin 2026. L'art. 84 par. 2 RAMM précise, cela étant, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale enregistrée avant le 12 juin 2026 est déterminé conformément aux critères énoncés dans le règlement Dublin III. En l'occurrence, dès lors que les demandes d'asile ont été déposées par les intéressés avant le 12 juin 2026, l'Etat membre responsable de l'examen de leurs demandes est déterminé conformément aux critères énoncés dans le RD III. Pour le surplus, la question de la portée exacte de l'art. 84 par. 2 RAMM peut demeurer ouverte en l'espèce, le présent recours devant être rejeté tant du point de vue du RD III que du RAMM. 1.3 En date du 12 juin 2026, sont également entrées en vigueur des modifications de la LAsi, incluant des modifications apportées à ses art. 106 et 107a. L'art. 107a al. 5 LAsi renvoie nouvellement aux motifs du recours prévus à l'art. 43 par. 1 RAMM et l'art. 106 al. 2 LAsi prévoie une réserve expresse en faveur de l'art. 107a al. 5 LAsi. Or, l'art. 43 par. 1 RAMM dispose que la portée d'un recours se limite à examiner si : a) le transfert entraîne, pour la personne concernée, un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE); b) des circonstances ultérieures à la décision de transfert sont déterminantes pour l'application correcte du RAMM; c) il existe une infraction aux art. 25 à 28 et 34 RAMM, dans le cas des personnes prises en charge en vertu de l'art. 36, par. 1, point a. Les recourants ayant invoqué une violation de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS.0.107) et de la clause de souveraineté prévue à l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), il se poserait la question du droit applicable ratione temporis et, dans l'hypothèse où le nouveau droit devait s'appliquer, de la recevabilité de ces griefs. Comme on le verra toutefois ci-après, il n'est pas nécessaire de trancher cette question dans le cas d'espèce. 2. 2.1 Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1 et 29a OA 1). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (art. 29a al. 2 OA 1 [cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1 et 2017 VI/5 consid. 6.2]). 2.2 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). 2.3 Dans une procédure de reprise en charge, comme en l'espèce, il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III - en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 du règlement Dublin III - et à l'art. 20 par. 5 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3; 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3), qui ne sont pas pertinents in casu. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 let. d RD III). 2.4 En l'espèce, le SEM a soumis, sur la base des hits « Eurodac » et des déclarations des requérants, aux autorités françaises, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 RD III, des requêtes aux fins de la reprise en charge fondées sur l'art. 18 par. 1 let. d RD III. Le 31 octobre 2025 concernant le requérant 1 et le 3 novembre 2025 concernant la requérante 2 et les enfants, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de les reprendre en charge sur la base de cette même disposition. Ainsi, la France a reconnu sa compétence pour poursuivre la procédure d'asile et de renvoi des intéressés, ce qui n'est pas remis en cause par les recourants. 3. 3.1 Lors de leurs entretiens individuels Dublin, les intéressés se sont opposés à leur transfert vers la France aux motifs qu'ils s'y retrouveraient à la rue, dès lors qu'ils avaient reçu une obligation de quitter le territoire, et que leurs enfants ne pourraient pas bénéficier d'un suivi médical, alors qu'ils en avaient besoin. Les enfants 2 et 3 avaient été diagnostiqués en France comme autistes, mais n'avaient pas été pris en charge médicalement. Ils ont déclaré chercher un endroit où ils pourraient être tranquilles et où leurs enfants pourraient aller à l'école et recevoir un traitement adéquat. 3.2 Dans leur recours, les intéressés ont fait valoir que leur transfert vers la France violerait l'art. 17 par. 1 RD III combiné aux art. 3 et 13 CEDH et 3 CDE. Ils se sont prévalus des problèmes de santé de l'ensemble de la famille, en particulier du TSA sévère diagnostiqué chez les enfants 2 et 3, et ont exposé que leur transfert vers la France les placerait dans une situation de vulnérabilité extrême, les exposant à un état de dénuement incompatible avec la dignité humaine. Ils ont relevé avoir déjà été confrontés à une telle situation lorsqu'ils se trouvaient en France. Ils ont insisté sur le fait que les parents se trouvaient eux-mêmes dans une situation de grande fragilité et vulnérabilité psychique, alors qu'ils devaient assumer la prise en charge quotidienne de leurs enfants et répondre aux besoins très spécifiques des enfants 2 et 3. Ils ont également insisté sur le fait que, d'un point de vue clinique, un transfert interétatique constituait un risque majeur pour l'enfant 2 et serait manifestement incompatible avec son bien-être. Les pièces médicales soulignaient qu'il nécessitait impérativement un cadre de vie stable ainsi qu'un suivi pédopsychiatrique continu. Quant à l'argument du SEM selon lequel ils avaient déjà opéré des transferts interétatiques avec leurs enfants, les recourants ont relevé qu'à cette époque, l'enfant 2 n'était âgé que de deux ans, alors qu'aujourd'hui, il en avait neuf et était conscient de son environnement, ce qui impliquait une prise en charge fondamentalement différente. A cela s'ajoutait la circonstance que l'enfant 3 présentait aussi un TSA sévère. Les intéressés ont relevé que, lorsqu'ils se trouvaient en France, ils avaient fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, se trouvaient sans logement stable et dépendaient du dispositif d'urgence du 115. Dans ces conditions, une prise en charge thérapeutique efficace pour les enfants 2 et 3 apparaissait compromise. Au contraire, les enfants bénéficiaient en Suisse d'un suivi régulier et sérieux, comme le démontraient les différents rapports médicaux. En définitive, un transfert compromettrait gravement les progrès accomplis en Suisse et mettrait en péril la stabilité et le bien-être de tous les membres de la famille, en particulier des enfants. Compte tenu de leur situation exceptionnelle, notamment de l'état de santé très préoccupant des enfants 2 et 3, lequel s'ajoutait aux vulnérabilités de l'ensemble de la famille, les recourants ont aussi reproché au SEM un excès négatif de son pouvoir d'appréciation sous l'angle de la clause de souveraineté de l'art. 29a al. 3 OA 1. Il n'avait en effet pas procédé à un examen adéquat de l'ensemble des éléments du cas d'espèce, ni tenu compte du principe de proportionnalité. 3.3 Dans son mémoire de réponse du 3 mars 2026, l'autorité inférieure a relevé, concernant le fait que la notification de la décision avait suscité un épisode aigu de décompensation chez la recourante 2, au cours de laquelle elle avait exprimé des idées suicidaires, qu'il était compréhensible qu'une tendance suicidaire se développât à la suite d'une décision de non-entrée en matière. Elle a toutefois considéré qu'il ne serait pas correct que la mention d'un risque de suicide contraignît les autorités à revoir leur position. L'autorité inférieure a également insisté sur le fait que, quel que soit leur statut en France, les recourants avaient droit à une aide médicale selon le droit national et la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : directive Retour, JO L 348 du 24.12.2008, p. 98 ss). Dans le cadre du système Dublin, il pouvait en outre être présumé que l'Etat membre compétent disposât d'une infrastructure médicale suffisante pour garantir les soins médicaux d'urgence et le traitement indispensable des maladies. La poursuite du traitement commencé en Suisse était possible en France. Sous l'angle de l'intérêt supérieur de l'enfant, l'autorité inférieure s'est référée aux considérants de sa décision, insistant sur le parcours migratoire des intéressés et le fait qu'un transfert vers la France ne semblait pas mettre en danger la vie de l'enfant 2. S'agissant de la clause de souveraineté, l'autorité inférieure a considéré que les différents problèmes de santé des recourants n'étaient pas d'une spécificité telle, notamment quant à leur traitement, à s'opposer à un transfert vers la France, dans la mesure où ce pays disposait d'une infrastructure identique à celle proposée en Suisse. Elle estimait ainsi que le cumul des facteurs ne s'appliquait pas dans le cas particulier et ne justifiait pas l'application de la clause de souveraineté. 3.4 Dans leurs observations du 2 avril 2026, les recourants ont fait valoir que le risque de suicide concernant la recourante 2 ne constituait pas un élément isolé, mais était étroitement lié à son état de santé général, lequel devait être impérativement pris en considération dans l'appréciation de leur situation. L'intéressée présentait une fragilité et une vulnérabilité psychologique marquées, comme en attestaient les rapports médicaux récents versés au dossier. Cet état devait être évalué de manière cumulative avec celui des autres membres de la famille, notamment celui des enfants. Le risque de suicide venait aggraver la situation familiale déjà extrêmement précaire. Il soulevait en outre des interrogations quant à la capacité de la recourante 2 de s'occuper de ses enfants, a fortiori dans l'hypothèse d'un transfert interétatique. Se référant aux constats des médecins s'agissant du handicap de l'enfant 2, les recourants ont par ailleurs fait valoir que l'enjeu central résidait dans l'impact qu'un transfert interétatique aurait sur la situation médicale de ce dernier et ne se limitait donc pas à la question de savoir si un traitement était disponible en France. Il s'agissait d'un enfant nécessitant un environnement empreint de sécurité et de stabilité ainsi qu'un suivi et un traitement adaptés à sa condition. Un transfert interétatique ne pourrait qu'entraîner des conséquences d'une gravité extrême pour l'enfant. Ils avaient en outre indiqué, lors de leurs entretiens Dublin, avoir vécu dans la rue et avoir dépendu du dispositif d'urgence pour sans-abri (115) lorsqu'ils se trouvaient en France. En cas de retour en ce pays, ils seraient ainsi exposés à un degré de précarité et de détresse contraire à l'art. 3 CEDH. 3.5 Dans leur courrier du 22 avril 2026, les recourants ont fait valoir qu'un transfert vers la France compromettrait fortement la continuité et l'efficacité des prises en charge engagées en Suisse et qu'une interruption de celles-ci aurait des répercussions sur l'ensemble de la famille, et plus particulièrement sur les enfants 2 et 3, pour lesquels la mise en place d'un suivi spécialisé constituait un élément essentiel de leur évolution et de leur équilibre. En cas de transfert vers la France, les délais inhérents à la mise en place d'un nouveau suivi entraîneraient une rupture préjudiciable dans la prise en charge. Au regard de la décision déjà rendue par les autorités françaises, il apparaissait vraisemblable qu'un retour en France ne permettrait pas la mise en place d'un accompagnement médical adapté. Au contraire, il était à craindre qu'une nouvelle procédure de renvoi soit ouverte, exposant la famille à une instabilité accrue, notamment sur le plan du logement, comme cela avait déjà été le cas par le passé. Dans leurs observations du 11 mai 2026, les recourants ont mis en évidence le cadre thérapeutique, éducatif et social mis en place en Suisse et fait valoir qu'un transfert ou un changement de structure risquerait de rompre les repères établis, d'interrompre la continuité des soins et fragiliser l'équilibre construit. 4. 4.1 De jurisprudence constante, il n'y a pas de raisons sérieuses de penser que la procédure d'asile et les conditions d'accueil en France présentent des défaillances systémiques s'opposant à un transfert vers cet Etat (cf., entre autres, arrêts du TAF F-853/2026 du 13 février 2026 consid. 4.3; F-10092/2025 du 5 janvier 2026 consid. 3.1; F-8211/2025 du 31 octobre 2025 p. 4). Le respect par la France de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH, 4 Charte UE ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure ainsi présumé. 4.2 Les recourants, qui se sont prévalus dans leur recours d'une violation de l'art. 17 par. 1 RD III combiné à différentes obligations internationales de la Suisse, n'ont pas fait valoir d'argument circonstancié ou de moyen de preuve susceptibles de remettre en cause cette jurisprudence, de sorte que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne saurait trouver application dans le cas d'espèce. 5. 5.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf., parmi d'autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2; sur la nature facultative de l'art. 17 par. 1 RD III, cf., néanmoins, arrêts de la CJUE C-359/22 du 18 avril 2024 [§ 38 à 40] et C-578/16 du 16 février 2017 [§ 97 et ch. 2 du dispositif]). 5.2 L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (Cour EDH), pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux (arrêts de la Cour EDH, Khasanov et Rakhmanov c. Russie [GC], du 29 avril 2022, req. 28492/15 et 49975/15, § 109; F.G. c. Suède [GC], du 23 mars 2016, req. 43611/11, § 113). 5.3 S'agissant de l'éloignement d'une personne malade, la Grande Chambre de la Cour EDH a résumé et précisé sa jurisprudence dans l'arrêt Paposhvili c. Belgique, puis dans l'arrêt Savran c. Danemark. Elle a précisé que par « autres cas exceptionnel » il fallait entendre les cas d'éloignement d'une personne gravement atteinte dans sa santé dans lesquels il y avait des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (arrêts de la Cour EDH, Savran c. Danemark [GC], du 7 décembre 2021, req. 57467/15, § 124 à 132; Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, req. 41738/10). Pour évaluer les conséquences du renvoi ou du transfert pour l'intéressé, il faut comparer son état de santé avant l'éloignement avec celui qui serait le sien dans l'Etat de destination (arrêts de la Cour EDH, Savran c. Danemark [GC], § 130; Paposhvili c. Belgique [GC], § 188). Concrètement, les autorités doivent vérifier au cas par cas si les soins généralement disponibles dans l'Etat de destination sont suffisants et adéquats en pratique pour traiter la maladie dont souffre la personne intéressée, de telle manière qu'elle ne soit pas exposée à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêts de la Cour EDH, Savran c. Danemark [GC], § 130; Paposhvili c. Belgique [GC], § 189). Les autorités doivent aussi s'interroger sur la possibilité effective pour la personne concernée d'avoir accès au traitement nécessaire (arrêts de la Cour EDH, Savran c. Danemark [GC], § 130; Paposhvili c. Belgique [GC], § 190). En ce qui concerne l'éloignement de personnes atteintes d'un handicap, l'examen de la Cour consiste également à analyser s'il risque de l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Les facteurs pris en compte sont la disponibilité et l'accessibilité d'une prise en charge et de soins suffisants et adéquats pour éviter que la personne concernée soit exposée à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, ainsi que la nature et la gravité de son handicap (cf. arrêt de la Cour EDH, Hukic c. Suède, du 27 septembre 2005, req. 17416/05). 5.4 En ce qui concerne le risque de suicide (« suicidalité »), on relèvera que, de jurisprudence constante, une tentative de suicide ou des menaces de suicide émanant d'une personne dont le renvoi ou le transfert a été prononcé ne constituent pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une telle mesure d'éloignement sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures (adaptées à l'état de la personne) sont prises en présence d'un risque concret de passage à l'acte suicidaire pour prévenir la réalisation d'un tel acte, par exemple au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de cette mesure et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2-6.4). 5.5 En l'espèce, il ressort des différentes pièces médicales versées au dossier que les enfants 2 et 3 présentent tous les deux un TSA, ayant un impact important sur le développement. Le TSA de l'enfant 2 est plus sévère que celui de son frère. S'agissant de l'enfant 2, le TSA se manifeste notamment par une absence de langage, des épisodes d'agitation intense, parfois associés à des comportements hétéro-agressifs, des problèmes de propreté, une sélectivité alimentaire marquée ainsi que des comportements auto-agressifs et des conduites de mise en danger; celui de l'enfant 3, notamment, par une absence de langage ou, à tout le moins, des limitations importantes au niveau du langage (il arrive, selon ses parents, à répéter les mots mais n'arrive pas à formuler des demandes), de l'agitation, voire de la violence (la plupart du temps en miroir à son frère), et des conduites de mise en danger. D'après les différentes pièces médicales, les enfants 2 et 3 nécessitent une prise en charge spécialisée, adaptée à leur TSA, ainsi qu'un suivi pédopsychiatrique. Dans le rapport du (...) décembre 2025, il est également insisté sur l'importance de la continuité des soins et de la stabilité du cadre de vie. Il est, par ailleurs, précisé qu'un transfert interétatique ou une interruption de la prise en charge représenterait un facteur de risque majeur et disproportionné pour l'enfant 2. Fondé sur les pièces médicales à disposition, il y a lieu d'admettre qu'un transfert de la famille vers la France aura inévitablement, vu leur handicap, un impact sur la situation des enfants 2 et 3. Il est en effet prévisible que l'insécurité et l'instabilité provoquées par l'exécution du transfert impacteront négativement sur leur état. Si l'on se réfère à l'avis des spécialistes dans leur rapport du (...) décembre 2025, s'agissant de l'enfant 2, cela pourrait se manifester par un renforcement des comportements auto- et hétéro-agressifs, une augmentation des conduites de mise en danger et une réduction des capacités d'autorégulation pour les enfants 2 et 3, étant rappelé que le comportement de l'enfant 3 est, la plupart du temps, influencé par celui de son frère. 5.6 S'agissant du reste de la famille, on relèvera en particulier la vulnérabilité psychologique de la recourante 2, qui a été hospitalisée en Suisse en décembre 2025 après un tentamen médicamenteux et qui a fait une crise au moment de la notification de la décision de non-entrée en matière du SEM en janvier 2026. Le recourant 1 présente également une certaine fragilité, toutefois moins importante que son épouse. Il y a ainsi lieu d'admettre que la confirmation de la décision de transfert risque d'impacter négativement sur l'état psychique de la recourante 2. Concrètement, au vu des antécédents de cette dernière, une péjoration de son état de santé mentale, sous la forme d'une décompensation, apparaît hautement probable. D'après les documents médicaux précités, on ne peut exclure une nouvelle tentative de suicide de sa part. 5.7 On relèvera, cela étant, que la France dispose des infrastructures nécessaires pour la prise en charge et le soin des personnes autistes. Il existe par ailleurs différentes associations ou services dédiés à la thématique de l'autisme sur le territoire français, qui peuvent conseiller et aider les familles concernées. On mentionnera par exemple Autisme France, La Maison de l'autisme et Autisme Info Service. Une poursuite du suivi et des soins dont bénéficient la recourante 2 et le reste de la famille est également possible sur le territoire français. En ce qui concerne les personnes étrangères frappées d'une décision de renvoi, on relèvera que la directive Retour (art. 14) dispose qu'elles peuvent bénéficier des soins médicaux d'urgence et du traitement indispensable des maladies. L'art. 14 par. 1 let. d de la directive Retour prévoit également la prise en compte des besoins particuliers des personnes vulnérables. En tant que la France ne présente pas, comme on l'a vu supra, de défaillances systémiques, il peut être présumé qu'elle respectera ses obligations d'assistance vis-à-vis de la famille recourante, y compris des enfants 2 et 3, en cas de retour de celle-ci sur le territoire français. On notera que les recourants n'ont pas apporté la preuve de leurs allégués selon lesquels les enfants 2 et 3 n'avaient bénéficié d'aucun traitement ou suivi en France pour leur autisme et que la famille s'était retrouvée dépendante du 115 pour se loger après le rejet de leurs demandes d'asile. En tout état de cause, il existe différentes associations actives sur le territoire français qui s'emploient à aider les personnes étrangères et les migrants à naviguer l'administration française, comme notamment France Terre d'Asile, La Climade, Médecins du Monde ou Caritas France. Ainsi, dans l'hypothèse où la famille recourante considérait que les autorités françaises ne respectaient pas leurs obligations d'assistance à leur égard, ou, de toute autre matière, violait le droit international ou européen, elle pourrait s'en prévaloir auprès des autorités (judiciaires) compétentes, avec l'aide d'une de ces associations. En définitive, bien que préoccupante, la situation de la famille recourante, y compris le handicap sévère des enfants 2 et 3, ne s'oppose pas à un transfert de la famille vers la France. 5.8 Afin de limiter le plus possible les effets négatifs du transfert sur l'état des enfants 2 et 3, et par ricochet sur l'ensemble de la famille recourante, des mesures concrètes devront toutefois être prises par les autorités suisses en amont et lors de l'exécution du transfert. Le SEM devra tout d'abord transmettre aux autorités françaises toutes les informations, médicales et autres, nécessaires à une prise en charge adaptée de la famille recourante dès son arrivée sur le territoire français. Dans ce cadre, il les rendra tout particulièrement attentives aux besoins spécifiques, notamment s'agissant du logement et de la prise en charge, des enfants 2 et 3 (cf. art. 31 et 32 RD III, respectivement art. 48 RAMM). Les autorités chargées de l'exécution du transfert devront également s'assurer que les recourants disposent, si nécessaire, d'une réserve de médicaments pour couvrir leurs besoins durant les premiers jours suivant leur retour sur le territoire français. Elles organiseront par ailleurs l'exécution du transfert de telle manière que celle-ci soit la moins traumatisante possible pour la famille recourante et prendront, en cas de risque concret, des mesures pour prévenir un éventuel passage à l'acte suicidaire, de la part notamment de la recourante 2, comme un accompagnement infirmier durant le transfert. Il reviendra, en revanche, aux médecins et aux intervenants auprès de la famille de préparer les recourants à un retour sur le territoire français. La représentation juridique auprès de Caritas Suisse pourrait notamment aider les recourants 1 et 2 à se réorienter auprès d'une organisation d'aide aux migrants active sur le territoire français, afin d'obtenir du soutien et un conseil juridique à leur retour en France. 5.9 A l'appui de leur recours, les recourants ont également fait valoir que le transfert de leurs enfants en France serait contraire aux dispositions de la CDE, spécialement à son art. 3. Comme on l'a vu précédemment (consid. 1.3 supra), la recevabilité de ce grief peut demeurer ouverte pour les motifs invoqués ci-après. 5.9.1 Il convient d'abord de rappeler que l'art. 3 CDE, norme conventionnelle qui impose notamment la prise en considération, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, de l'intérêt supérieur de l'enfant, ne fonde pas une prétention directe à entrer et à séjourner dans un pays donné et que l'intérêt de l'enfant, s'il est certes primordial, ne revêt pas une priorité absolue dans le cadre de la pesée globale des intérêts (dans ce sens, cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et réf. citées; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). 5.9.2 En l'occurrence, les quatre enfants seront transférés en France avec leurs deux parents, lesquels assureront, comme par le passé, leur prise en charge et leur apporteront le soutien nécessaire. Des mesures concrètes seront prises par les autorités suisses pour limiter le plus possible les effets négatifs du transfert sur la situation de la famille recourante (cf. consid. 5.8). Par ailleurs, comme relevé dans les considérants qui précèdent, il y a lieu d'admettre que la famille recourante devrait pouvoir obtenir une assistance de la part des autorités françaises à son retour sur le territoire français, en recourant, si besoin, au soutien d'une organisation d'aide aux migrants active sur place. 5.9.3 Le transfert ne se révèle ainsi pas non plus contraire à la CDE. 5.10 Il s'ensuit que le transfert des recourants vers la France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, ni au droit national. 5.11 Pour autant que ce grief soit recevable, il y a enfin lieu d'admettre que le SEM, qui a été interpellé sur ce point dans le cadre de l'instruction du recours, a tenu compte, dans son examen de la clause de souveraineté, des éléments essentiels et n'a commis ni excès, ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III.

6. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté, pour autant que recevable. 7. 7.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par décision incidente du 12 février 2026, les recourants se sont vu toutefois octroyer l'assistance judiciaire partielle, de sorte qu'il sera statué sans frais. 7.2 Compte tenu de l'issue de la cause, les recourants n'ont pas droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 a contrario PA). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, pour autant que recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le SEM et les autorités cantonales chargées de l'exécution du transfert sont invitées à adopter les mesures prescrites dans les considérants ci-dessus, en amont et lors de l'exécution du transfert.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :