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F-10092/2025

F-10092/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2026-01-05 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 La procédure est régie en principe par la PA, la LTAF et la LTF (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi [RS 142.31]). En l'occurrence, le recours au TAF est recevable (art. 105 LAsi ; art. 31 ss LTAF) et les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. Le TAF statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Conformément à l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est en principe celle de la décision attaquée. En l'espèce, la décision a été rédigée en italien, tandis que le recours l'a été en français. Dès lors que rien ne s'oppose à un changement de langue, le Tribunal adoptera le français pour le prononcé du présent arrêt.

E. 1.3 Le recours s'avérant in casu manifestement infondé, il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).

E. 1.4 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral (y compris pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation) ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). En l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Les conclusions formulées par les recourants tendant à un examen au fond de leurs demandes d'asile sont par conséquent irrecevables.

E. 2.2 Avant de faire application de cette disposition, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères du RD III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 1 et 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 2.3 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. En particulier, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la protection internationale, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 12 par. 2 RD III). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III).

E. 2.4 En l'occurrence, il ressort de la consultation du système CS-VIS que les intéressés sont titulaires de visas Schengen en cours de validité, délivrés par la France. Par ailleurs, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l'art. 21 par. 1 RD III, les autorités françaises compétentes ont accepté la prise en charge des intéressés, dans le délai fixé à l'art. 22 par. 1 RD III. La France a ainsi reconnu sa compétence pour le traitement des demandes d'asile des intéressés. Contrairement à ce que semblent invoquer les recourants dans leur recours, le fait que le SEM ait formulé, dans le cas d'espèce, les demandes de prise en charge avant d'avoir procédé aux entretiens individuels Dublin ne porte en l'occurrence pas à conséquence, dès lors qu'il disposait des informations contenues dans le système CS-VIS. Il ne ressort par ailleurs pas des entretiens Dublin menés par la suite que le SEM aurait omis de transmettre à ses homologues français des informations décisives pour l'examen des demandes de prise en charge.

E. 2.5 En tant que les recourants se sont prévalus de la présence en Suisse de la soeur et de la cousine du recourant 1, il y a lieu de relever que celles-ci ne sont pas des membres de la famille au sens de l'art. 2 let. g RD III. Il n'existe pas non plus de lien de dépendance particulier apparent susceptible de remettre en question la compétence de la France pour le traitement de la demande d'asile des intéressés (cf. art. 16 RD III). Ainsi, la France est bel et bien responsable du traitement des demandes d'asile des intéressés.

E. 3 Les recourants se sont opposés à un transfert vers la France au motif que celle-ci serait solidairement responsable des exactions commises en Côte d'Ivoire, en particulier des violations des droits de l'homme commises par le gouvernement ivoirien. Ils ont également invoqué le risque que leur fille soit soumise à des pratiques telles que l'excision, les ablations ou mutilations génitales.

E. 3.1 De jurisprudence constante, il n'y a pas de raisons sérieuses de penser que la procédure d'asile et les conditions d'accueil en France présentent des défaillances systémiques s'opposant à un transfert vers cet Etat (cf., entre autres, arrêts du TAF F-8211/2025 du 31 octobre 2025 p. 4 ; F-6368/2025 du 14 octobre 2025 consid. 2.1). Le respect par la France de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH, 4 Charte UE ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure ainsi présumé.

E. 3.2 Les recourants n'ont du reste pas fait valoir d'argument circonstancié ou de moyen de preuve susceptibles de remettre en cause cette jurisprudence, de sorte que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne saurait trouver application dans le cas d'espèce.

E. 4.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3).

E. 4.2 En l'occurrence, les recourants n'ont apporté aucun moyen de preuve pour étayer leurs arguments selon lesquels la France serait « tacitement complice et partie prenante des violations des droits humains du gouvernement [ivoirien] » et « [...] partiale dans le traitement de [leur] demande de protection ». Ainsi, en l'absence de défaillances systémiques avérées en France, il y a lieu d'admettre que les intéressés pourront obtenir de la part des autorités françaises la protection qui pourrait cas échéant s'avérer nécessaire. Il leur appartiendra cela étant d'entamer les démarches nécessaires à l'ouverture d'une procédure d'asile en France et de se prévaloir de leurs motifs dans ce cadre.

E. 4.3 Sur le plan médical, il ne ressort pas non plus des pièces médicales au dossier que les intéressés souffriraient de problèmes de santé d'une gravité telle à s'opposer à un transfert vers la France. On rappellera à ce titre que ce pays, qui est lié par la directive Accueil (référence complète : directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]) et dispose de structures médicales suffisantes, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19 de ladite directive). Le fait que la recourante 2 est enceinte, comme le relèvent les intéressés dans leur recours, ne constitue pas non plus un obstacle à l'exécution du transfert. D'après le rapport de prise en charge du (...) décembre 2025, cette grossesse ne se trouve encore qu'à un stade peu avancé (test de grossesse positif avec retard des règles de deux semaines). Il reviendra cela étant aux autorités chargées de l'exécution du transfert de mettre à disposition des autorités françaises les informations médicales nécessaires à une prise en charge adéquate (cf. art. 31 et 32 RD III).

E. 4.4 Il s'ensuit que le transfert des recourants vers la France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, ni au droit national. Le SEM a par ailleurs établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III.

E. 5 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

E. 6.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire des recourants doit être rejetée (art. 65 PA).

E. 6.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants à titre solidaire, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif sur la page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-10092/2025 Arrêt du 5 janvier 2026 Composition Gregor Chatton (juge unique), avec l'approbation d'Aileen Truttmann, juge, Noémie Gonseth, greffière. Parties

1. A._______, né le (...) 1995,

2. B._______, née le (...) 1996,

3. C._______, née le (...) 2014,

4. D._______, né le (...) 2016,

5. E._______, née le (...) 2021, Côte d'Ivoire, tous représentés par Victor D. Kalepe, Law Consulting Cabinet, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 23 décembre 2025 / N (...). Faits : A. A.a Le 29 septembre 2025, A._______, né le (...) 1995 (ci-après : le requérant 1, l'intéressé ou le recourant 1), son épouse B._______, née le (...) 1996 (ci-après : la requérante 2, l'intéressée ou la recourante 2), et leurs enfants C._______, née le (...) 2014, D._______, né le (...) 2016, et E._______, née le (...) 2021, tous ressortissants de Côte d'Ivoire, ont déposé des demandes d'asile en Suisse. Il ressort d'une comparaison avec le système central d'information sur les visas « CS-VIS » que les prénommés se sont vu délivrer de la part de la France des visas Schengen valables du 15 avril 2025 au 14 avril 2026. A.b Le 3 octobre 2025, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a formulé des demandes de prise en charge en vertu de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III (ou RD III ; référence complète : règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.06.2013]) aux autorités françaises. Le 6 octobre 2025, les requérants ont renoncé à la représentation juridique gratuite de la Protection juridique de Caritas Suisse de la région du Tessin et de la Suisse centrale. Par courrier du 17 octobre 2025, une procuration en faveur de Victor D. Kalepe du Law Consulting Cabinet à Lausanne a été produite. A.c Le 27 octobre 2025, les requérants 1 et 2 ont été entendus personnellement et pour le compte de leurs enfants dans le cadre d'entretiens individuels Dublin. A.d Le 3 décembre 2025, les autorités françaises ont accepté les demandes de prise en charge sur la base de l'art. 12 par. 2 RD III. B. Par décision du 23 décembre 2025, rédigée en italien et notifiée le lendemain, le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés et a prononcé leur transfert vers la France, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. C. Le 29 décembre 2025, les intéressés, agissant par le biais de leur mandataire, ont formé recours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Ils ont conclu à ce que leur recours soit déclaré recevable et à ce qu'une décision favorable « pour leur droit à l'asile humanitaire en Suisse » soit prise. Ils ont requis la suspension à titre de mesures superprovisionnelles urgentes de l'exécution de leur transfert et l'octroi de l'assistance judiciaire. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 décembre 2025, l'exécution du transfert des intéressés a été provisoirement suspendue. Droit : 1. 1.1 La procédure est régie en principe par la PA, la LTAF et la LTF (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi [RS 142.31]). En l'occurrence, le recours au TAF est recevable (art. 105 LAsi ; art. 31 ss LTAF) et les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. Le TAF statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Conformément à l'art. 33a al. 2 PA, dans la procédure de recours, la langue est en principe celle de la décision attaquée. En l'espèce, la décision a été rédigée en italien, tandis que le recours l'a été en français. Dès lors que rien ne s'oppose à un changement de langue, le Tribunal adoptera le français pour le prononcé du présent arrêt. 1.3 Le recours s'avérant in casu manifestement infondé, il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 1.4 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral (y compris pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation) ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). En l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Les conclusions formulées par les recourants tendant à un examen au fond de leurs demandes d'asile sont par conséquent irrecevables. 2.2 Avant de faire application de cette disposition, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères du RD III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 1 et 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 2.3 En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. En particulier, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la protection internationale, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 12 par. 2 RD III). L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. a RD III). 2.4 En l'occurrence, il ressort de la consultation du système CS-VIS que les intéressés sont titulaires de visas Schengen en cours de validité, délivrés par la France. Par ailleurs, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prévu à l'art. 21 par. 1 RD III, les autorités françaises compétentes ont accepté la prise en charge des intéressés, dans le délai fixé à l'art. 22 par. 1 RD III. La France a ainsi reconnu sa compétence pour le traitement des demandes d'asile des intéressés. Contrairement à ce que semblent invoquer les recourants dans leur recours, le fait que le SEM ait formulé, dans le cas d'espèce, les demandes de prise en charge avant d'avoir procédé aux entretiens individuels Dublin ne porte en l'occurrence pas à conséquence, dès lors qu'il disposait des informations contenues dans le système CS-VIS. Il ne ressort par ailleurs pas des entretiens Dublin menés par la suite que le SEM aurait omis de transmettre à ses homologues français des informations décisives pour l'examen des demandes de prise en charge. 2.5 En tant que les recourants se sont prévalus de la présence en Suisse de la soeur et de la cousine du recourant 1, il y a lieu de relever que celles-ci ne sont pas des membres de la famille au sens de l'art. 2 let. g RD III. Il n'existe pas non plus de lien de dépendance particulier apparent susceptible de remettre en question la compétence de la France pour le traitement de la demande d'asile des intéressés (cf. art. 16 RD III). Ainsi, la France est bel et bien responsable du traitement des demandes d'asile des intéressés.

3. Les recourants se sont opposés à un transfert vers la France au motif que celle-ci serait solidairement responsable des exactions commises en Côte d'Ivoire, en particulier des violations des droits de l'homme commises par le gouvernement ivoirien. Ils ont également invoqué le risque que leur fille soit soumise à des pratiques telles que l'excision, les ablations ou mutilations génitales. 3.1 De jurisprudence constante, il n'y a pas de raisons sérieuses de penser que la procédure d'asile et les conditions d'accueil en France présentent des défaillances systémiques s'opposant à un transfert vers cet Etat (cf., entre autres, arrêts du TAF F-8211/2025 du 31 octobre 2025 p. 4 ; F-6368/2025 du 14 octobre 2025 consid. 2.1). Le respect par la France de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et l'interdiction des mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH, 4 Charte UE ainsi que 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), demeure ainsi présumé. 3.2 Les recourants n'ont du reste pas fait valoir d'argument circonstancié ou de moyen de preuve susceptibles de remettre en cause cette jurisprudence, de sorte que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne saurait trouver application dans le cas d'espèce. 4. 4.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3). 4.2 En l'occurrence, les recourants n'ont apporté aucun moyen de preuve pour étayer leurs arguments selon lesquels la France serait « tacitement complice et partie prenante des violations des droits humains du gouvernement [ivoirien] » et « [...] partiale dans le traitement de [leur] demande de protection ». Ainsi, en l'absence de défaillances systémiques avérées en France, il y a lieu d'admettre que les intéressés pourront obtenir de la part des autorités françaises la protection qui pourrait cas échéant s'avérer nécessaire. Il leur appartiendra cela étant d'entamer les démarches nécessaires à l'ouverture d'une procédure d'asile en France et de se prévaloir de leurs motifs dans ce cadre. 4.3 Sur le plan médical, il ne ressort pas non plus des pièces médicales au dossier que les intéressés souffriraient de problèmes de santé d'une gravité telle à s'opposer à un transfert vers la France. On rappellera à ce titre que ce pays, qui est lié par la directive Accueil (référence complète : directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]) et dispose de structures médicales suffisantes, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (cf. art. 19 de ladite directive). Le fait que la recourante 2 est enceinte, comme le relèvent les intéressés dans leur recours, ne constitue pas non plus un obstacle à l'exécution du transfert. D'après le rapport de prise en charge du (...) décembre 2025, cette grossesse ne se trouve encore qu'à un stade peu avancé (test de grossesse positif avec retard des règles de deux semaines). Il reviendra cela étant aux autorités chargées de l'exécution du transfert de mettre à disposition des autorités françaises les informations médicales nécessaires à une prise en charge adéquate (cf. art. 31 et 32 RD III). 4.4 Il s'ensuit que le transfert des recourants vers la France n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, ni au droit national. Le SEM a par ailleurs établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III.

5. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé leur transfert de la Suisse vers la France, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 6. 6.1 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire des recourants doit être rejetée (art. 65 PA). 6.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants à titre solidaire, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif sur la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, pour autant que recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge des recourants à titre solidaire. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. Le juge unique : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :