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F-6972/2018

F-6972/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2020-02-10 · Français CH

Interdiction d'entrée

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant paraguayen né en 1979, a été contrôlé le 28 juillet 2017 par le Corps des garde-frontière de l'Administration fédérale des douanes (ci-après : le Corps des garde-frontière), alors qu'il s'apprêtait à quitter la Suisse par l'aéroport de Genève-Cointrin à destination de Rome. Lors de ce contrôle, il est apparu que le prénommé avait séjourné sans autorisation dans l'Espace Schengen depuis le 1er novembre 2013, soit depuis 1366 jours. Lors de l'audition de l'intéressé, le Corps des garde-frontière a informé celui-ci que, sur la base des faits constatés, une mesure d'éloignement (interdiction d'entrée) pourrait être prononcée à son encontre et lui a donné l'occasion de se déterminer à ce sujet. A._______ n'a pas souhaité faire de déclaration et a refusé de signer le formulaire (en langue italienne) dans lequel le Corps de garde-frontière avait consigné les infractions aux prescriptions en matière de séjour dans l'espace Schengen qui avaient été constatées. B. Le 23 août 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a prononcé à l'endroit de A._______ une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire suisse et du Liechtenstein valable jusqu'au 22 août 2020. Dans sa décision, le SEM a signalé que l'interdiction d'entrée entraînait une publication dans le système d'information Schengen (SIS), ayant pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats membres de l'espace Schengen. En outre, l'autorité précitée a indiqué qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif. Cette décision était motivée comme suit : « Lors d'un contrôle au passage de frontière à l'aéroport de Genève le 28 juillet 2017, il a été constaté que la personne susmentionnée séjournait dans l'espace Schengen bien après l'expiration de la durée du séjour soumis à autorisation, soit depuis le 1er novembre 2013. Selon la pratique et la jurisprudence constantes, elle a sérieusement attenté à la sécurité et à l'ordre publics, au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. Une interdiction d'entrée se justifie donc pleinement. Aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que ses entrées en Suisse et dans l'espace Schengen soient dorénavant contrôlées ne ressort d'ailleurs du dossier, en particulier du droit d'être entendu qui lui a été octroyé et dont elle n'a pas fait usage. La décision du SEM a été transmise à l'adresse de l'intéressé au Paraguay, mais n'a pas pu lui être notifiée (envoi non retiré). C.A._______ a été une nouvelle fois contrôlé en situation illégale le 8 novembre 2018 à Genève. Lors de son audition du même jour par la Police de Carouge (GE), l'intéressé a déclaré qu'il vivait depuis cinq ans à Rome avec sa compagne et deux de ses trois enfants, travaillait illégalement en Italie et se rendait trois à quatre fois par année en Suisse pour y rendre visite à une amie domiciliée à Genève. Il a reconnu qu'il était arrivé en Suisse le 16 septembre 2018, qu'il séjournait sans autorisation dans ce pays et indiqué qu'il entendait retourner à Rome le 23 décembre 2018. Lors de cette interpellation, la Police de Carouge a procédé à la notification de la décision d'interdiction d'entrée que le SEM avait prononcée le 23 août 2017 à l'endroit de A._______. D.Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 7 décembre 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au SEM en vue du prononcé d'une nouvelle décision. Le recourant a argué que le SEM avait violé son droit d'être entendu, au motif qu'il avait rendu sa décision sans lui avoir préalablement donné l'occasion de se déterminer sur les faits qui lui étaient reprochés et qu'il n'avait, par ailleurs, pas pu exercer son droit d'être entendu lors de son contrôle du 28 juillet 2017 par le Corps des garde-frontière, dès lors que cette audition s'était déroulée en français. Le recourant a relevé en outre que, lors de son contrôle du 8 novembre 2018 par la Police de Carouge, l'audition s'était déroulée en présence d'un interprète français-espagnol, ce qui tendrait à démontrer que ses connaissances du français ne lui avaient pas permis de se défendre utilement lors du premier contrôle dont il avait fait l'objet par le Corps des garde-frontière à l'aéroport de Genève-Cointrin. Le recourant a par ailleurs sollicité la restitution de l'effet suspensif retiré au recours par l'autorité inférieure et demandé à être dispensé du versement d'une avance en garantie des frais de procédure. E.Par décision du 14 décembre 2018, le Tribunal a rejeté les demandes de restitution de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle. F.Par ordonnance pénale du 8 janvier 2019, le Ministère public de la République et canton de Genève a condamné A._______ pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, a fixé le jour-amende à 10.- frs, l'a mis au bénéfice du sursis et fixé le délai d'épreuve à 3 ans. G.Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 28 mars 2019, l'autorité intimée a contesté toute violation du droit d'être entendu de l'intéressé. Elle a relevé à cet égard que, contrairement à ses allégations, le recourant avait eu la possibilité, lors de son contrôle du 28 juillet 2017 par le Corps des garde-frontière, de s'exprimer au sujet du prononcé éventuel d'une interdiction d'entrée, dès lors qu'un formulaire rédigé en italien (langue qu'il parle couramment) lui avait été remis, dans lequel il aurait pu se déterminer, à la rubrique « Dichiarazione », sur les faits reprochés et les mesures envisagées, mais qu'il n'avait pas souhaité faire de déclaration. H.Dans sa réplique du 12 juillet 2019, le recourant a persisté dans son argumentation relative à une prétendue violation de son droit d'être entendu, en alléguant cette fois n'avoir pas disposé du temps nécessaire, lors de son contrôle du 28 juillet 2017, pour se déterminer sur les faits qui lui étaient reprochés. I.Dans sa duplique du 14 août 2019, transmise au recourant, le SEM a proposé le rejet du recours. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF), sous réserve des recours déposés par des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, compte tenu de l'obligation pour la Suisse, prévue à l'art. 11 al. 1 et 3 ALCP [RS 0.142.112.681], d'instaurer un double degré de juridiction contre de telles décisions lorsqu'elles visent un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_135/2017 du 21 février 2017 consid. 5 et jurisprudence citée). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Dans son mémoire de recours, A._______ a fait valoir une violation de son droit d'être entendu, au motif que le SEM ne lui aurait pas donné l'occasion de présenter ses déterminations avant le prononcé de la décision du 23 août 2017 et qu'il n'aurait, en outre, pas pu se déterminer utilement sur cette question lors de son audition du 28 juillet 2017 par le Corps des garde-frontière à Genève-Cointrin. Il a allégué à ce propos que cette audition s'était déroulée sans l'assistance d'un interprète et que le formulaire intitulé « Diritto di essere sentiti nel quadro delle misure del rifiuto d'entrata e d'allontanamento » lui avait certes été remis en langue italienne, mais qu'il n'avait pas disposé du temps et des conditions nécessaires à faire valoir son droit d'être entendu sur l'éventuel prononcé d'une interdiction d'entrée à son encontre. 3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst, comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 135 I 279 consid. 2.3; 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b; 124 II 132 consid. 2b, et la jurisprudence citée; ATAF 2010/53 consid. 13.1). 3.3 Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; ATF 134 I 140 consid. 5.5). 3.4 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant a fait l'objet, le 28 juillet 2017, d'un contrôle par le Corps des garde-frontière, contrôle qui s'est déroulé en langue française. Lors de ce contrôle, le Corps des garde-frontière a remis à l'intéressé le document « Diritto di essere sentiti nel quadro delle misure del rifiuto d'entrata e d'allontanamento », dans lequel étaient consignés, en langue italienne, les faits essentiels relevés à l'occasion de ce contrôle, soit notamment les données personnelles de l'intéressé, ainsi que le constat que celui-ci avait dépassé la durée autorisée de séjour dans l'Espace Schengen (cf. ch. 4, let. F). Ce document comportait également une rubrique (5) intitulée « Misura di respingimento Misura di allontanamento ", dans laquelle l'intéressé a été informé que, sur la base des faits constatés, les autorités compétentes étaient susceptibles de prononcer à son endroit une mesure d'éloignement (interdiction d'entrée) valable pour l'Espace Schengen. Ce document comportait au surplus une rubrique « Dichiarazione », dans laquelle l'intéressé a été invité à déposer ses observations sur l'éventuel prononcé d'une décision d'interdiction d'entrée à son endroit. 3.5 Il ressort de ce qui précède que le Corps des garde-frontière de Genève Cointrin a respecté les formes requises pour le contrôle auquel il a procédé et qu'il a permis à l'intéressé d'exercer utilement son droit d'être entendu en lui communiquant le formulaire « Diritto di essere sentiti nel quadro delle misure del rifiuto d'entrata e d'allontanamento », dans l'une des langues (soit l'italien et l'espagnol) qu'il maîtrisait. Les bonnes connaissances, par l'intéressé, de la langue italienne se trouvent à cet égard confirmées par ses déclarations lors de son audition du 8 novembre 2018 par la Police de Carouge, au cours de laquelle il a indiqué vivre depuis près de cinq ans à Rome. Dans ces circonstances, l'argumentation tirée de l'absence d'interprète lors du contrôle dont le recourant a fait l'objet par le Corps des garde-frontière n'est guère pertinent à remettre en cause sa faculté à comprendre un document rédigé dans une langue qu'il pratiquait alors depuis plusieurs années. Le Tribunal considère enfin que l'argument selon lequel le recourant n'aurait pas disposé du temps nécessaire pour déposer ses déterminations sur le document « Diritto di essere sentiti nel quadro delle misure del rifiuto d'entrata e d'allontanamento » ne repose sur aucun élément fiable, la durée de cinq minutes dont il prétend avoir disposé pour prendre connaissance de ce document et y apposer d'éventuelles déterminations apparaissant suffisant, compte tenu du fait qu'il n'a pas souhaité y apposer des observations et qu'il a refusé de le signer. Le Tribunal est dès lors amené à considérer que le recourant a disposé, lors de son contrôle du 28 juillet 2017, de la possibilité de se prononcer sur les faits qui lui étaient reprochés (soit le dépassement de la durée de séjour autorisé dans l'Espace Schengen) avant le prononcé de la décision querellée et que le SEM ne s'est, en conséquence, pas rendu coupable d'une violation de son droit d'être entendu en fondant sa décision sur les faits constatés par le Corps des garde-frontière lors de ce contrôle, soit qu'il avait séjourné dans l'Espace Schengen bien après l'expiration de la durée du séjour soumis à autorisation, soit depuis le 1er novembre 2013 (soit 1366 jours de dépassement du séjour autorisé). 4. 4.1 S'agissant du fond de la cause, le SEM a prononcé à l'endroit de A._______ une décision d'interdiction d'entrée d'une durée de trois ans, au motif qu'il avait séjourné dans l'Espace Schengen bien après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation, soit depuis le 1er novembre 2013 et qu'il avait ainsi attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. 4.2 L'examen du dossier amène le Tribunal à constater que les faits reprochés à l'intéressé sont établis et n'ont d'ailleurs pas été contestés en procédure de recours. Il doit donc être retenu que le recourant a violé, sur une période prolongée, des dispositions du droit des étrangers nécessaires pour garantir le bon fonctionnement de l'ordre juridique suisse. Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêt du TAF F-1080/2019 consid. 6.2 et la jurisprudence citée). Aussi, force est d'admettre que l'interdiction d'entrée prononcée le 23 août 2017 en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr est parfaitement justifiée dans son principe. 5.Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traitement. 5.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et Moor et al., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). 5.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit de A._______ ne sauraient être contestés et ne sont pas remis en cause dans le recours. Compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 consid. 6.3 et la référence citée). 5.3 Aussi, compte tenu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal est amené à conclure que la mesure d'éloignement prononcée par l'autorité inférieure le 23 août 2017 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf. à cet égard par exemple l'arrêt du Tribunal du 21 mai 2019 dans la cause F-6416/2018). 5.4 En outre, le Tribunal constate qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de de l'art. 67 al. 5 LEtr.

6. Dans le cas d'espèce, un signalement au SIS est par ailleurs justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité (cf. art. 24 al. 2 du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [JO L 381 du 28 décembre 2006 pp. 4 à 23]). Le recourant n'a par ailleurs, ni allégué, ni établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'il serait titulaire d'un titre de séjour dans un pays de l'Espace Schengen. 7.Eu égard aux considérants qui précèdent, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). dispositif page suivante

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF), sous réserve des recours déposés par des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, compte tenu de l'obligation pour la Suisse, prévue à l'art. 11 al. 1 et 3 ALCP [RS 0.142.112.681], d'instaurer un double degré de juridiction contre de telles décisions lorsqu'elles visent un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_135/2017 du 21 février 2017 consid. 5 et jurisprudence citée).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 Dans son mémoire de recours, A._______ a fait valoir une violation de son droit d'être entendu, au motif que le SEM ne lui aurait pas donné l'occasion de présenter ses déterminations avant le prononcé de la décision du 23 août 2017 et qu'il n'aurait, en outre, pas pu se déterminer utilement sur cette question lors de son audition du 28 juillet 2017 par le Corps des garde-frontière à Genève-Cointrin. Il a allégué à ce propos que cette audition s'était déroulée sans l'assistance d'un interprète et que le formulaire intitulé « Diritto di essere sentiti nel quadro delle misure del rifiuto d'entrata e d'allontanamento » lui avait certes été remis en langue italienne, mais qu'il n'avait pas disposé du temps et des conditions nécessaires à faire valoir son droit d'être entendu sur l'éventuel prononcé d'une interdiction d'entrée à son encontre.

E. 3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst, comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 135 I 279 consid. 2.3; 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b; 124 II 132 consid. 2b, et la jurisprudence citée; ATAF 2010/53 consid. 13.1).

E. 3.3 Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; ATF 134 I 140 consid. 5.5).

E. 3.4 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant a fait l'objet, le 28 juillet 2017, d'un contrôle par le Corps des garde-frontière, contrôle qui s'est déroulé en langue française. Lors de ce contrôle, le Corps des garde-frontière a remis à l'intéressé le document « Diritto di essere sentiti nel quadro delle misure del rifiuto d'entrata e d'allontanamento », dans lequel étaient consignés, en langue italienne, les faits essentiels relevés à l'occasion de ce contrôle, soit notamment les données personnelles de l'intéressé, ainsi que le constat que celui-ci avait dépassé la durée autorisée de séjour dans l'Espace Schengen (cf. ch. 4, let. F). Ce document comportait également une rubrique (5) intitulée « Misura di respingimento Misura di allontanamento ", dans laquelle l'intéressé a été informé que, sur la base des faits constatés, les autorités compétentes étaient susceptibles de prononcer à son endroit une mesure d'éloignement (interdiction d'entrée) valable pour l'Espace Schengen. Ce document comportait au surplus une rubrique « Dichiarazione », dans laquelle l'intéressé a été invité à déposer ses observations sur l'éventuel prononcé d'une décision d'interdiction d'entrée à son endroit.

E. 3.5 Il ressort de ce qui précède que le Corps des garde-frontière de Genève Cointrin a respecté les formes requises pour le contrôle auquel il a procédé et qu'il a permis à l'intéressé d'exercer utilement son droit d'être entendu en lui communiquant le formulaire « Diritto di essere sentiti nel quadro delle misure del rifiuto d'entrata e d'allontanamento », dans l'une des langues (soit l'italien et l'espagnol) qu'il maîtrisait. Les bonnes connaissances, par l'intéressé, de la langue italienne se trouvent à cet égard confirmées par ses déclarations lors de son audition du 8 novembre 2018 par la Police de Carouge, au cours de laquelle il a indiqué vivre depuis près de cinq ans à Rome. Dans ces circonstances, l'argumentation tirée de l'absence d'interprète lors du contrôle dont le recourant a fait l'objet par le Corps des garde-frontière n'est guère pertinent à remettre en cause sa faculté à comprendre un document rédigé dans une langue qu'il pratiquait alors depuis plusieurs années. Le Tribunal considère enfin que l'argument selon lequel le recourant n'aurait pas disposé du temps nécessaire pour déposer ses déterminations sur le document « Diritto di essere sentiti nel quadro delle misure del rifiuto d'entrata e d'allontanamento » ne repose sur aucun élément fiable, la durée de cinq minutes dont il prétend avoir disposé pour prendre connaissance de ce document et y apposer d'éventuelles déterminations apparaissant suffisant, compte tenu du fait qu'il n'a pas souhaité y apposer des observations et qu'il a refusé de le signer. Le Tribunal est dès lors amené à considérer que le recourant a disposé, lors de son contrôle du 28 juillet 2017, de la possibilité de se prononcer sur les faits qui lui étaient reprochés (soit le dépassement de la durée de séjour autorisé dans l'Espace Schengen) avant le prononcé de la décision querellée et que le SEM ne s'est, en conséquence, pas rendu coupable d'une violation de son droit d'être entendu en fondant sa décision sur les faits constatés par le Corps des garde-frontière lors de ce contrôle, soit qu'il avait séjourné dans l'Espace Schengen bien après l'expiration de la durée du séjour soumis à autorisation, soit depuis le 1er novembre 2013 (soit 1366 jours de dépassement du séjour autorisé).

E. 4.1 S'agissant du fond de la cause, le SEM a prononcé à l'endroit de A._______ une décision d'interdiction d'entrée d'une durée de trois ans, au motif qu'il avait séjourné dans l'Espace Schengen bien après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation, soit depuis le 1er novembre 2013 et qu'il avait ainsi attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr.

E. 4.2 L'examen du dossier amène le Tribunal à constater que les faits reprochés à l'intéressé sont établis et n'ont d'ailleurs pas été contestés en procédure de recours. Il doit donc être retenu que le recourant a violé, sur une période prolongée, des dispositions du droit des étrangers nécessaires pour garantir le bon fonctionnement de l'ordre juridique suisse. Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêt du TAF F-1080/2019 consid. 6.2 et la jurisprudence citée). Aussi, force est d'admettre que l'interdiction d'entrée prononcée le 23 août 2017 en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr est parfaitement justifiée dans son principe. 5.Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traitement. 5.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et Moor et al., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). 5.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit de A._______ ne sauraient être contestés et ne sont pas remis en cause dans le recours. Compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 consid. 6.3 et la référence citée). 5.3 Aussi, compte tenu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal est amené à conclure que la mesure d'éloignement prononcée par l'autorité inférieure le 23 août 2017 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf. à cet égard par exemple l'arrêt du Tribunal du 21 mai 2019 dans la cause F-6416/2018). 5.4 En outre, le Tribunal constate qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de de l'art. 67 al. 5 LEtr.

E. 6 Dans le cas d'espèce, un signalement au SIS est par ailleurs justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité (cf. art. 24 al. 2 du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [JO L 381 du 28 décembre 2006 pp. 4 à 23]). Le recourant n'a par ailleurs, ni allégué, ni établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'il serait titulaire d'un titre de séjour dans un pays de l'Espace Schengen. 7.Eu égard aux considérants qui précèdent, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). dispositif page suivante

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 25 février 2019.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier Symic 20048145 en retour La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6972/2018 Arrêt du 10 février 2020 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gregor Chatton, Regula Schenker Senn, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Sandro Vecchio, Vecchio Avocats, Route de Chêne 11, 1207 Genève, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. A._______, ressortissant paraguayen né en 1979, a été contrôlé le 28 juillet 2017 par le Corps des garde-frontière de l'Administration fédérale des douanes (ci-après : le Corps des garde-frontière), alors qu'il s'apprêtait à quitter la Suisse par l'aéroport de Genève-Cointrin à destination de Rome. Lors de ce contrôle, il est apparu que le prénommé avait séjourné sans autorisation dans l'Espace Schengen depuis le 1er novembre 2013, soit depuis 1366 jours. Lors de l'audition de l'intéressé, le Corps des garde-frontière a informé celui-ci que, sur la base des faits constatés, une mesure d'éloignement (interdiction d'entrée) pourrait être prononcée à son encontre et lui a donné l'occasion de se déterminer à ce sujet. A._______ n'a pas souhaité faire de déclaration et a refusé de signer le formulaire (en langue italienne) dans lequel le Corps de garde-frontière avait consigné les infractions aux prescriptions en matière de séjour dans l'espace Schengen qui avaient été constatées. B. Le 23 août 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a prononcé à l'endroit de A._______ une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire suisse et du Liechtenstein valable jusqu'au 22 août 2020. Dans sa décision, le SEM a signalé que l'interdiction d'entrée entraînait une publication dans le système d'information Schengen (SIS), ayant pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats membres de l'espace Schengen. En outre, l'autorité précitée a indiqué qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif. Cette décision était motivée comme suit : « Lors d'un contrôle au passage de frontière à l'aéroport de Genève le 28 juillet 2017, il a été constaté que la personne susmentionnée séjournait dans l'espace Schengen bien après l'expiration de la durée du séjour soumis à autorisation, soit depuis le 1er novembre 2013. Selon la pratique et la jurisprudence constantes, elle a sérieusement attenté à la sécurité et à l'ordre publics, au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. Une interdiction d'entrée se justifie donc pleinement. Aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que ses entrées en Suisse et dans l'espace Schengen soient dorénavant contrôlées ne ressort d'ailleurs du dossier, en particulier du droit d'être entendu qui lui a été octroyé et dont elle n'a pas fait usage. La décision du SEM a été transmise à l'adresse de l'intéressé au Paraguay, mais n'a pas pu lui être notifiée (envoi non retiré). C.A._______ a été une nouvelle fois contrôlé en situation illégale le 8 novembre 2018 à Genève. Lors de son audition du même jour par la Police de Carouge (GE), l'intéressé a déclaré qu'il vivait depuis cinq ans à Rome avec sa compagne et deux de ses trois enfants, travaillait illégalement en Italie et se rendait trois à quatre fois par année en Suisse pour y rendre visite à une amie domiciliée à Genève. Il a reconnu qu'il était arrivé en Suisse le 16 septembre 2018, qu'il séjournait sans autorisation dans ce pays et indiqué qu'il entendait retourner à Rome le 23 décembre 2018. Lors de cette interpellation, la Police de Carouge a procédé à la notification de la décision d'interdiction d'entrée que le SEM avait prononcée le 23 août 2017 à l'endroit de A._______. D.Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 7 décembre 2018 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au SEM en vue du prononcé d'une nouvelle décision. Le recourant a argué que le SEM avait violé son droit d'être entendu, au motif qu'il avait rendu sa décision sans lui avoir préalablement donné l'occasion de se déterminer sur les faits qui lui étaient reprochés et qu'il n'avait, par ailleurs, pas pu exercer son droit d'être entendu lors de son contrôle du 28 juillet 2017 par le Corps des garde-frontière, dès lors que cette audition s'était déroulée en français. Le recourant a relevé en outre que, lors de son contrôle du 8 novembre 2018 par la Police de Carouge, l'audition s'était déroulée en présence d'un interprète français-espagnol, ce qui tendrait à démontrer que ses connaissances du français ne lui avaient pas permis de se défendre utilement lors du premier contrôle dont il avait fait l'objet par le Corps des garde-frontière à l'aéroport de Genève-Cointrin. Le recourant a par ailleurs sollicité la restitution de l'effet suspensif retiré au recours par l'autorité inférieure et demandé à être dispensé du versement d'une avance en garantie des frais de procédure. E.Par décision du 14 décembre 2018, le Tribunal a rejeté les demandes de restitution de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle. F.Par ordonnance pénale du 8 janvier 2019, le Ministère public de la République et canton de Genève a condamné A._______ pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, a fixé le jour-amende à 10.- frs, l'a mis au bénéfice du sursis et fixé le délai d'épreuve à 3 ans. G.Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 28 mars 2019, l'autorité intimée a contesté toute violation du droit d'être entendu de l'intéressé. Elle a relevé à cet égard que, contrairement à ses allégations, le recourant avait eu la possibilité, lors de son contrôle du 28 juillet 2017 par le Corps des garde-frontière, de s'exprimer au sujet du prononcé éventuel d'une interdiction d'entrée, dès lors qu'un formulaire rédigé en italien (langue qu'il parle couramment) lui avait été remis, dans lequel il aurait pu se déterminer, à la rubrique « Dichiarazione », sur les faits reprochés et les mesures envisagées, mais qu'il n'avait pas souhaité faire de déclaration. H.Dans sa réplique du 12 juillet 2019, le recourant a persisté dans son argumentation relative à une prétendue violation de son droit d'être entendu, en alléguant cette fois n'avoir pas disposé du temps nécessaire, lors de son contrôle du 28 juillet 2017, pour se déterminer sur les faits qui lui étaient reprochés. I.Dans sa duplique du 14 août 2019, transmise au recourant, le SEM a proposé le rejet du recours. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF), sous réserve des recours déposés par des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, compte tenu de l'obligation pour la Suisse, prévue à l'art. 11 al. 1 et 3 ALCP [RS 0.142.112.681], d'instaurer un double degré de juridiction contre de telles décisions lorsqu'elles visent un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_135/2017 du 21 février 2017 consid. 5 et jurisprudence citée). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Dans son mémoire de recours, A._______ a fait valoir une violation de son droit d'être entendu, au motif que le SEM ne lui aurait pas donné l'occasion de présenter ses déterminations avant le prononcé de la décision du 23 août 2017 et qu'il n'aurait, en outre, pas pu se déterminer utilement sur cette question lors de son audition du 28 juillet 2017 par le Corps des garde-frontière à Genève-Cointrin. Il a allégué à ce propos que cette audition s'était déroulée sans l'assistance d'un interprète et que le formulaire intitulé « Diritto di essere sentiti nel quadro delle misure del rifiuto d'entrata e d'allontanamento » lui avait certes été remis en langue italienne, mais qu'il n'avait pas disposé du temps et des conditions nécessaires à faire valoir son droit d'être entendu sur l'éventuel prononcé d'une interdiction d'entrée à son encontre. 3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst, comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 135 I 279 consid. 2.3; 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b; 124 II 132 consid. 2b, et la jurisprudence citée; ATAF 2010/53 consid. 13.1). 3.3 Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; ATF 134 I 140 consid. 5.5). 3.4 En l'espèce, le Tribunal constate que le recourant a fait l'objet, le 28 juillet 2017, d'un contrôle par le Corps des garde-frontière, contrôle qui s'est déroulé en langue française. Lors de ce contrôle, le Corps des garde-frontière a remis à l'intéressé le document « Diritto di essere sentiti nel quadro delle misure del rifiuto d'entrata e d'allontanamento », dans lequel étaient consignés, en langue italienne, les faits essentiels relevés à l'occasion de ce contrôle, soit notamment les données personnelles de l'intéressé, ainsi que le constat que celui-ci avait dépassé la durée autorisée de séjour dans l'Espace Schengen (cf. ch. 4, let. F). Ce document comportait également une rubrique (5) intitulée « Misura di respingimento Misura di allontanamento ", dans laquelle l'intéressé a été informé que, sur la base des faits constatés, les autorités compétentes étaient susceptibles de prononcer à son endroit une mesure d'éloignement (interdiction d'entrée) valable pour l'Espace Schengen. Ce document comportait au surplus une rubrique « Dichiarazione », dans laquelle l'intéressé a été invité à déposer ses observations sur l'éventuel prononcé d'une décision d'interdiction d'entrée à son endroit. 3.5 Il ressort de ce qui précède que le Corps des garde-frontière de Genève Cointrin a respecté les formes requises pour le contrôle auquel il a procédé et qu'il a permis à l'intéressé d'exercer utilement son droit d'être entendu en lui communiquant le formulaire « Diritto di essere sentiti nel quadro delle misure del rifiuto d'entrata e d'allontanamento », dans l'une des langues (soit l'italien et l'espagnol) qu'il maîtrisait. Les bonnes connaissances, par l'intéressé, de la langue italienne se trouvent à cet égard confirmées par ses déclarations lors de son audition du 8 novembre 2018 par la Police de Carouge, au cours de laquelle il a indiqué vivre depuis près de cinq ans à Rome. Dans ces circonstances, l'argumentation tirée de l'absence d'interprète lors du contrôle dont le recourant a fait l'objet par le Corps des garde-frontière n'est guère pertinent à remettre en cause sa faculté à comprendre un document rédigé dans une langue qu'il pratiquait alors depuis plusieurs années. Le Tribunal considère enfin que l'argument selon lequel le recourant n'aurait pas disposé du temps nécessaire pour déposer ses déterminations sur le document « Diritto di essere sentiti nel quadro delle misure del rifiuto d'entrata e d'allontanamento » ne repose sur aucun élément fiable, la durée de cinq minutes dont il prétend avoir disposé pour prendre connaissance de ce document et y apposer d'éventuelles déterminations apparaissant suffisant, compte tenu du fait qu'il n'a pas souhaité y apposer des observations et qu'il a refusé de le signer. Le Tribunal est dès lors amené à considérer que le recourant a disposé, lors de son contrôle du 28 juillet 2017, de la possibilité de se prononcer sur les faits qui lui étaient reprochés (soit le dépassement de la durée de séjour autorisé dans l'Espace Schengen) avant le prononcé de la décision querellée et que le SEM ne s'est, en conséquence, pas rendu coupable d'une violation de son droit d'être entendu en fondant sa décision sur les faits constatés par le Corps des garde-frontière lors de ce contrôle, soit qu'il avait séjourné dans l'Espace Schengen bien après l'expiration de la durée du séjour soumis à autorisation, soit depuis le 1er novembre 2013 (soit 1366 jours de dépassement du séjour autorisé). 4. 4.1 S'agissant du fond de la cause, le SEM a prononcé à l'endroit de A._______ une décision d'interdiction d'entrée d'une durée de trois ans, au motif qu'il avait séjourné dans l'Espace Schengen bien après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation, soit depuis le 1er novembre 2013 et qu'il avait ainsi attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. 4.2 L'examen du dossier amène le Tribunal à constater que les faits reprochés à l'intéressé sont établis et n'ont d'ailleurs pas été contestés en procédure de recours. Il doit donc être retenu que le recourant a violé, sur une période prolongée, des dispositions du droit des étrangers nécessaires pour garantir le bon fonctionnement de l'ordre juridique suisse. Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêt du TAF F-1080/2019 consid. 6.2 et la jurisprudence citée). Aussi, force est d'admettre que l'interdiction d'entrée prononcée le 23 août 2017 en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr est parfaitement justifiée dans son principe. 5.Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traitement. 5.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et Moor et al., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). 5.2 En l'espèce, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal observe que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit de A._______ ne sauraient être contestés et ne sont pas remis en cause dans le recours. Compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 consid. 6.3 et la référence citée). 5.3 Aussi, compte tenu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal est amené à conclure que la mesure d'éloignement prononcée par l'autorité inférieure le 23 août 2017 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf. à cet égard par exemple l'arrêt du Tribunal du 21 mai 2019 dans la cause F-6416/2018). 5.4 En outre, le Tribunal constate qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de de l'art. 67 al. 5 LEtr.

6. Dans le cas d'espèce, un signalement au SIS est par ailleurs justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité (cf. art. 24 al. 2 du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [JO L 381 du 28 décembre 2006 pp. 4 à 23]). Le recourant n'a par ailleurs, ni allégué, ni établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'il serait titulaire d'un titre de séjour dans un pays de l'Espace Schengen. 7.Eu égard aux considérants qui précèdent, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). dispositif page suivante Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 25 février 2019.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé)

- à l'autorité inférieure, dossier Symic 20048145 en retour La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Expédition :