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F-1080/2019

F-1080/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-12-12 · Français CH

Interdiction d'entrée

Sachverhalt

A. Le 8 novembre 2018, A._______, né le (...) 1990, ressortissant de Macédoine du Nord, a fait l'objet d'une interpellation à C._______ (GE) alors qu'il se déplaçait en bus en direction de la France où il séjournait au domicile de son cousin. Le 9 novembre 2018, l'intéressé a été condamné par le Ministère public de la République et du Canton de Genève pour activité lucrative sans autorisation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 francs. B. Par décision du 4 janvier 2019, notifiée à l'intéressé le 28 février 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé à l'encontre du prénommé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de trois ans, valable jusqu'au 3 janvier 2022, pour avoir exercé une activité lucrative en Suisse sans disposer d'une autorisation idoine. L'effet suspensif à un recours éventuel a en outre été retiré. Cette interdiction d'entrée a par ailleurs été publiée dans le Système d'information Schengen (SIS II), ayant pour effet d'étendre l'interdiction d'entrée à l'ensemble du territoire des Etats Schengen. C. Par courrier daté du 27 février 2019, reçu par le Tribunal le 4 mars 2019, l'intéressé a recouru contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu à l'annulation de la décision du SEM et, tout du moins, à ce que ses effets ne portent pas sur l'ensemble de l'Espace Schengen. Le 27 mars 2019, le Tribunal a notamment informé le recourant que, bien que le recours soit rédigé en allemand, la décision attaquée l'était en français et que la procédure se poursuivrait dès lors dans cette langue, sans que l'intéressé ne soit empêché de continuer à communiquer avec le Tribunal en allemand. D. Dans sa réponse du 1er octobre 2019, le SEM a indiqué maintenir les considérants de sa décision du 4 janvier 2019 et proposé le rejet du recours. Dite réponse a été transmise par ordonnance du 8 octobre 2019 au recourant, celui-ci étant invité à formuler ses éventuelles remarques d'ici au 8 novembre 2019. L'intéressé ne s'est pas déterminé dans le délai imparti. E. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement en l'occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours respecte par ailleurs les exigences de forme et de délai fixées par la loi (art. 50 et 52 PA). A noter que le fait que le recours soit daté - à tort ou à raison - du 27 février 2019, alors que la notification de la décision querellée n'est intervenue qu'un jour plus tard, ne remet pas en cause le respect des délais, dès lors que la réception du recours date du 4 mars 2019, soit durant le délai de recours fixé par la loi (art. 50 al. 1 PA). Il est par conséquent recevable. 1.4 En vertu de l'art. 33a al. 2 PA, la langue de la procédure de recours est celle de la décision attaquée. In casu, la décision litigieuse a été rédigée en français, de sorte que la présente procédure est conduite en français. 2. 2.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). 2.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée après l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 des modifications de la LEtr du 16 décembre 2016. Il convient de relever que les articles de la LEtr applicables dans la présente procédure, soit principalement les art. 5, 10, 11, 67 et 115, n'ont pas subi de modification. En revanche, l'art. 80 aOASA, qui définit les notions d'atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, a été abrogé et remplacé par le nouvel art. 77a OASA. Néanmoins, cette modification découle de raisons de systématique et la définition contenue à l'art. 77a OASA reste inspirée du Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469, 3564 ; voir à ce sujet, Rapport explicatif concernant la modification de l'OASA du 2 août 2018, accessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch, sous Accueil SEM Actualité Projets de législation en cours Projets de législation terminés Paquet 2 : Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA] et révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers [OIE] Adoption, consulté en décembre 2019). Le Tribunal utilisera donc la nouvelle dénomination « LEI ». Il en va de même en rapport avec l'OASA et l'OIE qui seront citées selon leur teneur valable depuis le 1er janvier 2019. 2.3 Par ailleurs, il convient de relever que l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (aOEV) a été abrogée et remplacée par l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 15 septembre 2018. Etant donné que la procédure devant l'autorité inférieure est postérieure à cette date, la nouvelle ordonnance est applicable (cf. art. 70 et 71 OEV).

3. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Dans son recours daté du 27 février 2019, l'intéressé a contesté les faits tels qu'établis dans la décision attaquée, arguant notamment qu'il ne savait pas qu'il travaillait sans autorisation idoine. En effet, son employeur ne l'aurait pas informé de l'absence de démarches nécessaires pour qu'il puisse travailler légalement en Suisse. Il a en outre demandé à ce que la décision d'interdiction d'entrée ne déploie par ses effets aux autres Etats membres de l'Espace Schengen. 4.2 Au regard des arguments présentés par le recourant et de l'objet du litige, le Tribunal se prononcera ainsi sur la question de savoir si le prononcé d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'encontre du recourant était justifié (cf. infra consid. 7) et, cas échéant, si la durée de cette mesure respecte les principes généraux du droit administratif (cf. infra consid. 8). Le SEM ayant inscrit ses données dans le SIS II, cette question fait également l'objet de la procédure (cf. infra consid. 9). 5. 5.1 L'intéressé est un ressortissant de Macédoine du Nord, soit originaire d'un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEI, les dispositions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce. Selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 5). 5.2 Aux termes de l'art. 5 al. 1 LEI, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les Accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour (soit un séjour n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours), l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Par ailleurs, en application de l'art. 7 LEI, l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par les Accords d'association à Schengen. L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEI précité (cf., au sujet de l'art. 5 al. 1 LEtr, les arrêts du TAF F-5751/2017 du 27 mars 2019 consid. 5.1 et F-373/2018 du 5 février 2019 consid. 4.1), prescrit que, pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (let. a) ; être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) fixant, notamment, la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité (let. b) ; justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c) ; ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS) (let. d) ; ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e). 5.3 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (art. 10 al. 1 LEI). Une autorisation est nécessaire lorsqu'un étranger prévoit, sans exercer d'activité lucrative, de séjourner en Suisse pour une durée plus longue. Cette autorisation doit être demandée avant l'entrée en Suisse (art. 10 al. 2 LEI). En outre, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit, en vertu de l'art. 11 al. 1 LEI, être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Est considérée comme activité lucrative toute activité salariale ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (art. 11 al. 2 LEI). 6. 6.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf., notamment, arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure administrative ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 6.2 En vertu de l'art. 77a al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 77a OASA). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (arrêt du TAF F-6546/2017 du 10 août 2018 consid. 4.2 et les réf. cit.). S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.3, F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 et F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2). 6.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.).

7. Dans un premier temps, il convient d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'encontre de l'intéressé est justifié dans son principe. 7.1 Le SEM a rendu sa décision d'interdiction d'entrée sur la base de l'infraction au droit des étrangers commise par le recourant. Plus précisément, il est reproché au recourant d'avoir exercé une activité lucrative sans autorisation idoine. Le SEM a relevé, dans la motivation de la décision litigieuse, que le prénommé a été condamné par l'ordonnance pénale, le 9 novembre 2018, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 francs pour avoir travaillé au noir pendant environ deux mois à Genève sans autorisation. Le recourant, quant à lui, s'est plaint qu'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse et dans tout l'Espace Schengen a été prononcée à son encontre pour une durée de 3 ans alors qu'il ne savait pas qu'il ne disposait pas de l'autorisation nécessaire pour travailler en Suisse car son employeur ne l'en avait pas informé. Il s'est de plus excusé de cette erreur (« Fehler ») qu'il a motivée par des raisons économiques (« aus wirtschaftlichen Gründen »). 7.2 Aux termes de l'art. 77a al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Or, le recourant a admis, lorsqu'il a été auditionné le 9 novembre 2018 par la police judiciaire genevoise, avoir travaillé illégalement sur des chantiers à Genève et perçu un salaire mensuel de 2'500 à 3'000 francs (cf. pce SEM Act. 2 p. 45 et p. 58). Il a par ailleurs été condamné par ordonnance pénale du 9 novembre 2018 pour avoir exercé une activité lucrative sans autorisation idoine. En sus, dans la mesure où l'intéressé n'a pas fait opposition contre ladite ordonnance, cette décision est entrée en force de chose jugée. L'infraction a ainsi été consommée. Dès lors, force est de constater que les faits qui sont reprochés à l'intéressé constituent bien une violation des prescriptions légales qui peut être qualifiée de grave (cf. arrêt du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.4.2 ; supra consid. 6.2). 7.3 Au vu de ce qui précède, l'argumentaire du recourant tendant à relativiser la gravité des faits retenus à son encontre et, par-là, à démontrer que les conditions de l'art. 67 LEI ne sont pas réalisées tombent à faux. On rappellera que l'intéressé a lui-même déclaré lors de son audition avec la police qu'il travaillait au noir, ce qui confirme qu'il était au fait de sa situation juridique (cf. pce SEM p. 48). Par ailleurs, il a également confirmé que son employeur n'avait pas fait de demande d'autorisation de travail auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (cf. pce SEM p. 40). Il n'a de plus jamais invoqué, avant son recours du 27 février 2019, l'argument selon lequel son employeur ne lui aurait pas communiqué cette information. De surcroît, nul n'étant censé ignorer la loi, il lui appartenait d'entreprendre en cas de doute les démarches nécessaires pour s'assurer qu'il disposait de l'autorisation idoine (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-4904/2018 du 21 mai 2019 consid. 5.4). 7.4 En conclusion, le recourant a travaillé en Suisse sans autorisation et a donc enfreint les prescriptions en matière de droit des étrangers, portant ainsi atteinte à la sécurité et à l'ordre publics suisses. Partant, la décision d'interdiction d'entrée prononcée à l'encontre de l'intéressé est justifiée dans son principe.

8. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 8.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, arrêts du TAF F-1519/2017 du 10 avril 2019 consid. 9.1 et F-1061/2018 du 11 mars 2019 consid. 6.1). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l'arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et la réf. cit.). 8.2 S'agissant de l'intérêt public à l'éloignement de Suisse du recourant, le Tribunal rappelle que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement ne sauraient être contestés (cf. supra consid. 7). Les arguments soulevés par le recourant ne sont en effet pas suffisants pour remettre en cause l'infraction commise, soit l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation, au sens de l'art. 115 al. 1 let. c LEI, à tout le moins entre septembre 2018 et le 8 novembre 2018, cette dernière ayant de surcroît fait l'objet de l'ordonnance pénale du 9 novembre 2018, entrée en force de chose jugée. A ce titre, relevons que le recourant a été condamné, par cette ordonnance, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 francs. Selon la jurisprudence administrative, dite infraction doit être qualifiée de grave (cf. supra consid. 6.2). On entend par travail au noir, notamment, le fait d'exercer une activité salariée ou indépendante en violation des prescriptions légales, en particulier des dispositions du droit des étrangers (cf. Message du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au noir, FF 2002 3371, 3374 ; Travail au noir, site internet du SEM : www.sem.admin.ch Entrée et séjour Travail / Permis de travail Travail au noir, consulté en décembre 2019). Dans ce contexte, l'intérêt public à lutter contre le travail au noir revêt une importance non négligeable. On ne saurait en effet assez insister sur la gravité du travail au noir qui est en effet à l'origine de nombreux problèmes, engendrant notamment, outre une perte de crédibilité de l'Etat en cas de non-respect de ses lois, des pertes de recettes pour l'administration fiscale et les assurances sociales, ainsi que des distorsions de la concurrence (cf. FF 2002 3371, 3372 et 3375 ; voir, sur cette question, également ATF 141 II 57 consid. 5.3 et 7 ; 137 IV 153 consid. 1.4 et 1.7). On rappellera ensuite qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité de police des étrangers n'est pas liée par les décisions prises en matière pénale. Dans le cadre de la balance des intérêts en présence, elle s'inspire en effet de considérations différentes de celles qui guident le juge pénal. Alors que des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale du condamné constituent un élément central pour le juge pénal, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante en matière de police des étrangers. L'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut donc s'avérer plus rigoureuse pour l'étranger concerné que celle du juge pénal (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3, 137 II 233 consid. 5.2.2, 130 II 493 consid. 4.2, et les réf. cit.). En principe, les ressortissants nord-macédoniens, détenteurs d'un passeport biométrique, peuvent séjourner en Suisse 90 jours au plus, pour des motifs touristiques ou de visite, sans être au bénéfice d'un visa (cf. Annexe I du règlement [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars, remplacé par le Règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 [JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58], qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point ; voir aussi le site internet du SEM : www.sem.admin.ch Entrée & séjour Entrée Directives Visas VII. Visas Séjour jusqu'à 90 jours Annexe 1, liste 1 : Prescriptions documents de voyage et de visas selon nationalité Macédoine du Nord ; version du 11 septembre 2019 ; site internet consulté en décembre 2019). Cependant, les personnes désireuses d'exercer une activité lucrative restent soumis à l'obligation de visa (cf. Annexe 1, liste 1 : nationalité Annexe 1, liste 1 : Prescriptions en matière de documents de voyage et de visas selon la nationalité, version du 11 septembre 2019, consulté en décembre 2019). Ainsi, en ayant travaillé sur des chantiers, l'intéressé devait être muni d'un visa pour entrer et séjourner sur le territoire helvétique (cf. arrêt du TAF F-6746/2017 du 3 septembre 2019 consid. 6.6). Il y a dès lors lieu de retenir que l'intéressé, en se rendant pendant deux mois plusieurs fois par semaine en Suisse dans le seul but d'y travailler, a également enfreint l'art. 10 al. 1 et 2 LEI relatif à l'entrée illégale et au séjour illégal. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse doit donc être qualifié d'important. 8.3 En revanche, le recourant, se prévalant de son droit de circuler librement dans l'Espace Schengen, y compris en Suisse, d'y vivre librement et d'y travailler, n'a pas fait valoir des intérêts privés susceptibles d'être déterminants dans la pesée des intérêts en présence. Il n'a en particulier pas allégué disposer en Suisse d'attaches familiales étroites ou d'autres liens de nature à revêtir une importance prépondérante dans l'analyse de la proportionnalité de la décision entreprise, son cousin résidant en France et sa famille en Macédoine du Nord (cf. pce SEM Act. 2 p. 44-45). 8.4 Dans ces conditions, il sied de retenir que l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir revenir librement sur le territoire helvétique. Partant, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 4 janvier 2019 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf. arrêts du TAF F-373/2018 du 5 février 2019 et F-4873/2018 du 9 juillet 2019). 8.5 Enfin, il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI.

9. Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. En raison de ce signalement, il est interdit au recourant de pénétrer dans l'Espace Schengen. 9.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS (art. 34 al. 2 et 3 SIS II). 9.2 Ce signalement au SIS est justifié par les faits retenus et satisfait au principe de la proportionnalité, au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1).

10. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l'autorité inférieure, par sa décision du 4 janvier 2019, n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est par conséquent rejeté.

11. Au vu de l'issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, en application de l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif à la page suivante)

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement en l'occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours respecte par ailleurs les exigences de forme et de délai fixées par la loi (art. 50 et 52 PA). A noter que le fait que le recours soit daté - à tort ou à raison - du 27 février 2019, alors que la notification de la décision querellée n'est intervenue qu'un jour plus tard, ne remet pas en cause le respect des délais, dès lors que la réception du recours date du 4 mars 2019, soit durant le délai de recours fixé par la loi (art. 50 al. 1 PA). Il est par conséquent recevable.

E. 1.4 En vertu de l'art. 33a al. 2 PA, la langue de la procédure de recours est celle de la décision attaquée. In casu, la décision litigieuse a été rédigée en français, de sorte que la présente procédure est conduite en français.

E. 2.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189).

E. 2.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée après l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 des modifications de la LEtr du 16 décembre 2016. Il convient de relever que les articles de la LEtr applicables dans la présente procédure, soit principalement les art. 5, 10, 11, 67 et 115, n'ont pas subi de modification. En revanche, l'art. 80 aOASA, qui définit les notions d'atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, a été abrogé et remplacé par le nouvel art. 77a OASA. Néanmoins, cette modification découle de raisons de systématique et la définition contenue à l'art. 77a OASA reste inspirée du Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469, 3564 ; voir à ce sujet, Rapport explicatif concernant la modification de l'OASA du 2 août 2018, accessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch, sous Accueil SEM Actualité Projets de législation en cours Projets de législation terminés Paquet 2 : Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA] et révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers [OIE] Adoption, consulté en décembre 2019). Le Tribunal utilisera donc la nouvelle dénomination « LEI ». Il en va de même en rapport avec l'OASA et l'OIE qui seront citées selon leur teneur valable depuis le 1er janvier 2019.

E. 2.3 Par ailleurs, il convient de relever que l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (aOEV) a été abrogée et remplacée par l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 15 septembre 2018. Etant donné que la procédure devant l'autorité inférieure est postérieure à cette date, la nouvelle ordonnance est applicable (cf. art. 70 et 71 OEV).

E. 3 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 4.1 Dans son recours daté du 27 février 2019, l'intéressé a contesté les faits tels qu'établis dans la décision attaquée, arguant notamment qu'il ne savait pas qu'il travaillait sans autorisation idoine. En effet, son employeur ne l'aurait pas informé de l'absence de démarches nécessaires pour qu'il puisse travailler légalement en Suisse. Il a en outre demandé à ce que la décision d'interdiction d'entrée ne déploie par ses effets aux autres Etats membres de l'Espace Schengen.

E. 4.2 Au regard des arguments présentés par le recourant et de l'objet du litige, le Tribunal se prononcera ainsi sur la question de savoir si le prononcé d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'encontre du recourant était justifié (cf. infra consid. 7) et, cas échéant, si la durée de cette mesure respecte les principes généraux du droit administratif (cf. infra consid. 8). Le SEM ayant inscrit ses données dans le SIS II, cette question fait également l'objet de la procédure (cf. infra consid. 9).

E. 5.1 L'intéressé est un ressortissant de Macédoine du Nord, soit originaire d'un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEI, les dispositions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce. Selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 5).

E. 5.2 Aux termes de l'art. 5 al. 1 LEI, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les Accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour (soit un séjour n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours), l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Par ailleurs, en application de l'art. 7 LEI, l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par les Accords d'association à Schengen. L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEI précité (cf., au sujet de l'art. 5 al. 1 LEtr, les arrêts du TAF F-5751/2017 du 27 mars 2019 consid. 5.1 et F-373/2018 du 5 février 2019 consid. 4.1), prescrit que, pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (let. a) ; être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) fixant, notamment, la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité (let. b) ; justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c) ; ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS) (let. d) ; ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e).

E. 5.3 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (art. 10 al. 1 LEI). Une autorisation est nécessaire lorsqu'un étranger prévoit, sans exercer d'activité lucrative, de séjourner en Suisse pour une durée plus longue. Cette autorisation doit être demandée avant l'entrée en Suisse (art. 10 al. 2 LEI). En outre, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit, en vertu de l'art. 11 al. 1 LEI, être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Est considérée comme activité lucrative toute activité salariale ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (art. 11 al. 2 LEI).

E. 6.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf., notamment, arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure administrative ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4).

E. 6.2 En vertu de l'art. 77a al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 77a OASA). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (arrêt du TAF F-6546/2017 du 10 août 2018 consid. 4.2 et les réf. cit.). S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.3, F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 et F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2).

E. 6.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.).

E. 7 Dans un premier temps, il convient d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'encontre de l'intéressé est justifié dans son principe.

E. 7.1 Le SEM a rendu sa décision d'interdiction d'entrée sur la base de l'infraction au droit des étrangers commise par le recourant. Plus précisément, il est reproché au recourant d'avoir exercé une activité lucrative sans autorisation idoine. Le SEM a relevé, dans la motivation de la décision litigieuse, que le prénommé a été condamné par l'ordonnance pénale, le 9 novembre 2018, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 francs pour avoir travaillé au noir pendant environ deux mois à Genève sans autorisation. Le recourant, quant à lui, s'est plaint qu'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse et dans tout l'Espace Schengen a été prononcée à son encontre pour une durée de 3 ans alors qu'il ne savait pas qu'il ne disposait pas de l'autorisation nécessaire pour travailler en Suisse car son employeur ne l'en avait pas informé. Il s'est de plus excusé de cette erreur (« Fehler ») qu'il a motivée par des raisons économiques (« aus wirtschaftlichen Gründen »).

E. 7.2 Aux termes de l'art. 77a al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Or, le recourant a admis, lorsqu'il a été auditionné le 9 novembre 2018 par la police judiciaire genevoise, avoir travaillé illégalement sur des chantiers à Genève et perçu un salaire mensuel de 2'500 à 3'000 francs (cf. pce SEM Act. 2 p. 45 et p. 58). Il a par ailleurs été condamné par ordonnance pénale du 9 novembre 2018 pour avoir exercé une activité lucrative sans autorisation idoine. En sus, dans la mesure où l'intéressé n'a pas fait opposition contre ladite ordonnance, cette décision est entrée en force de chose jugée. L'infraction a ainsi été consommée. Dès lors, force est de constater que les faits qui sont reprochés à l'intéressé constituent bien une violation des prescriptions légales qui peut être qualifiée de grave (cf. arrêt du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.4.2 ; supra consid. 6.2).

E. 7.3 Au vu de ce qui précède, l'argumentaire du recourant tendant à relativiser la gravité des faits retenus à son encontre et, par-là, à démontrer que les conditions de l'art. 67 LEI ne sont pas réalisées tombent à faux. On rappellera que l'intéressé a lui-même déclaré lors de son audition avec la police qu'il travaillait au noir, ce qui confirme qu'il était au fait de sa situation juridique (cf. pce SEM p. 48). Par ailleurs, il a également confirmé que son employeur n'avait pas fait de demande d'autorisation de travail auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (cf. pce SEM p. 40). Il n'a de plus jamais invoqué, avant son recours du 27 février 2019, l'argument selon lequel son employeur ne lui aurait pas communiqué cette information. De surcroît, nul n'étant censé ignorer la loi, il lui appartenait d'entreprendre en cas de doute les démarches nécessaires pour s'assurer qu'il disposait de l'autorisation idoine (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-4904/2018 du 21 mai 2019 consid. 5.4).

E. 7.4 En conclusion, le recourant a travaillé en Suisse sans autorisation et a donc enfreint les prescriptions en matière de droit des étrangers, portant ainsi atteinte à la sécurité et à l'ordre publics suisses. Partant, la décision d'interdiction d'entrée prononcée à l'encontre de l'intéressé est justifiée dans son principe.

E. 8 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.

E. 8.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, arrêts du TAF F-1519/2017 du 10 avril 2019 consid. 9.1 et F-1061/2018 du 11 mars 2019 consid. 6.1). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l'arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et la réf. cit.).

E. 8.2 S'agissant de l'intérêt public à l'éloignement de Suisse du recourant, le Tribunal rappelle que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement ne sauraient être contestés (cf. supra consid. 7). Les arguments soulevés par le recourant ne sont en effet pas suffisants pour remettre en cause l'infraction commise, soit l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation, au sens de l'art. 115 al. 1 let. c LEI, à tout le moins entre septembre 2018 et le 8 novembre 2018, cette dernière ayant de surcroît fait l'objet de l'ordonnance pénale du 9 novembre 2018, entrée en force de chose jugée. A ce titre, relevons que le recourant a été condamné, par cette ordonnance, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 francs. Selon la jurisprudence administrative, dite infraction doit être qualifiée de grave (cf. supra consid. 6.2). On entend par travail au noir, notamment, le fait d'exercer une activité salariée ou indépendante en violation des prescriptions légales, en particulier des dispositions du droit des étrangers (cf. Message du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au noir, FF 2002 3371, 3374 ; Travail au noir, site internet du SEM : www.sem.admin.ch Entrée et séjour Travail / Permis de travail Travail au noir, consulté en décembre 2019). Dans ce contexte, l'intérêt public à lutter contre le travail au noir revêt une importance non négligeable. On ne saurait en effet assez insister sur la gravité du travail au noir qui est en effet à l'origine de nombreux problèmes, engendrant notamment, outre une perte de crédibilité de l'Etat en cas de non-respect de ses lois, des pertes de recettes pour l'administration fiscale et les assurances sociales, ainsi que des distorsions de la concurrence (cf. FF 2002 3371, 3372 et 3375 ; voir, sur cette question, également ATF 141 II 57 consid. 5.3 et 7 ; 137 IV 153 consid. 1.4 et 1.7). On rappellera ensuite qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité de police des étrangers n'est pas liée par les décisions prises en matière pénale. Dans le cadre de la balance des intérêts en présence, elle s'inspire en effet de considérations différentes de celles qui guident le juge pénal. Alors que des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale du condamné constituent un élément central pour le juge pénal, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante en matière de police des étrangers. L'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut donc s'avérer plus rigoureuse pour l'étranger concerné que celle du juge pénal (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3, 137 II 233 consid. 5.2.2, 130 II 493 consid. 4.2, et les réf. cit.). En principe, les ressortissants nord-macédoniens, détenteurs d'un passeport biométrique, peuvent séjourner en Suisse 90 jours au plus, pour des motifs touristiques ou de visite, sans être au bénéfice d'un visa (cf. Annexe I du règlement [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars, remplacé par le Règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 [JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58], qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point ; voir aussi le site internet du SEM : www.sem.admin.ch Entrée & séjour Entrée Directives Visas VII. Visas Séjour jusqu'à 90 jours Annexe 1, liste 1 : Prescriptions documents de voyage et de visas selon nationalité Macédoine du Nord ; version du 11 septembre 2019 ; site internet consulté en décembre 2019). Cependant, les personnes désireuses d'exercer une activité lucrative restent soumis à l'obligation de visa (cf. Annexe 1, liste 1 : nationalité Annexe 1, liste 1 : Prescriptions en matière de documents de voyage et de visas selon la nationalité, version du 11 septembre 2019, consulté en décembre 2019). Ainsi, en ayant travaillé sur des chantiers, l'intéressé devait être muni d'un visa pour entrer et séjourner sur le territoire helvétique (cf. arrêt du TAF F-6746/2017 du 3 septembre 2019 consid. 6.6). Il y a dès lors lieu de retenir que l'intéressé, en se rendant pendant deux mois plusieurs fois par semaine en Suisse dans le seul but d'y travailler, a également enfreint l'art. 10 al. 1 et 2 LEI relatif à l'entrée illégale et au séjour illégal. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse doit donc être qualifié d'important.

E. 8.3 En revanche, le recourant, se prévalant de son droit de circuler librement dans l'Espace Schengen, y compris en Suisse, d'y vivre librement et d'y travailler, n'a pas fait valoir des intérêts privés susceptibles d'être déterminants dans la pesée des intérêts en présence. Il n'a en particulier pas allégué disposer en Suisse d'attaches familiales étroites ou d'autres liens de nature à revêtir une importance prépondérante dans l'analyse de la proportionnalité de la décision entreprise, son cousin résidant en France et sa famille en Macédoine du Nord (cf. pce SEM Act. 2 p. 44-45).

E. 8.4 Dans ces conditions, il sied de retenir que l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir revenir librement sur le territoire helvétique. Partant, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 4 janvier 2019 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf. arrêts du TAF F-373/2018 du 5 février 2019 et F-4873/2018 du 9 juillet 2019).

E. 8.5 Enfin, il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI.

E. 9 Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. En raison de ce signalement, il est interdit au recourant de pénétrer dans l'Espace Schengen.

E. 9.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS (art. 34 al. 2 et 3 SIS II).

E. 9.2 Ce signalement au SIS est justifié par les faits retenus et satisfait au principe de la proportionnalité, au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1).

E. 10 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l'autorité inférieure, par sa décision du 4 janvier 2019, n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est par conséquent rejeté.

E. 11 Au vu de l'issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, en application de l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif à la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance d'un même montant versée le 29 juin 2019.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic [...] en retour) - en copie, à l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève, pour information. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-1080/2019 Arrêt du 12 décembre 2019 Composition Gregor Chatton (président du collège), Andreas Trommer, Regula Schenker Senn, juges, José Uldry, greffier. Parties A._______, c/o B._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. Le 8 novembre 2018, A._______, né le (...) 1990, ressortissant de Macédoine du Nord, a fait l'objet d'une interpellation à C._______ (GE) alors qu'il se déplaçait en bus en direction de la France où il séjournait au domicile de son cousin. Le 9 novembre 2018, l'intéressé a été condamné par le Ministère public de la République et du Canton de Genève pour activité lucrative sans autorisation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 francs. B. Par décision du 4 janvier 2019, notifiée à l'intéressé le 28 février 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé à l'encontre du prénommé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de trois ans, valable jusqu'au 3 janvier 2022, pour avoir exercé une activité lucrative en Suisse sans disposer d'une autorisation idoine. L'effet suspensif à un recours éventuel a en outre été retiré. Cette interdiction d'entrée a par ailleurs été publiée dans le Système d'information Schengen (SIS II), ayant pour effet d'étendre l'interdiction d'entrée à l'ensemble du territoire des Etats Schengen. C. Par courrier daté du 27 février 2019, reçu par le Tribunal le 4 mars 2019, l'intéressé a recouru contre la décision susmentionnée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu à l'annulation de la décision du SEM et, tout du moins, à ce que ses effets ne portent pas sur l'ensemble de l'Espace Schengen. Le 27 mars 2019, le Tribunal a notamment informé le recourant que, bien que le recours soit rédigé en allemand, la décision attaquée l'était en français et que la procédure se poursuivrait dès lors dans cette langue, sans que l'intéressé ne soit empêché de continuer à communiquer avec le Tribunal en allemand. D. Dans sa réponse du 1er octobre 2019, le SEM a indiqué maintenir les considérants de sa décision du 4 janvier 2019 et proposé le rejet du recours. Dite réponse a été transmise par ordonnance du 8 octobre 2019 au recourant, celui-ci étant invité à formuler ses éventuelles remarques d'ici au 8 novembre 2019. L'intéressé ne s'est pas déterminé dans le délai imparti. E. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement en l'occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours respecte par ailleurs les exigences de forme et de délai fixées par la loi (art. 50 et 52 PA). A noter que le fait que le recours soit daté - à tort ou à raison - du 27 février 2019, alors que la notification de la décision querellée n'est intervenue qu'un jour plus tard, ne remet pas en cause le respect des délais, dès lors que la réception du recours date du 4 mars 2019, soit durant le délai de recours fixé par la loi (art. 50 al. 1 PA). Il est par conséquent recevable. 1.4 En vertu de l'art. 33a al. 2 PA, la langue de la procédure de recours est celle de la décision attaquée. In casu, la décision litigieuse a été rédigée en français, de sorte que la présente procédure est conduite en français. 2. 2.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). 2.2 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée après l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 des modifications de la LEtr du 16 décembre 2016. Il convient de relever que les articles de la LEtr applicables dans la présente procédure, soit principalement les art. 5, 10, 11, 67 et 115, n'ont pas subi de modification. En revanche, l'art. 80 aOASA, qui définit les notions d'atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, a été abrogé et remplacé par le nouvel art. 77a OASA. Néanmoins, cette modification découle de raisons de systématique et la définition contenue à l'art. 77a OASA reste inspirée du Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469, 3564 ; voir à ce sujet, Rapport explicatif concernant la modification de l'OASA du 2 août 2018, accessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch, sous Accueil SEM Actualité Projets de législation en cours Projets de législation terminés Paquet 2 : Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA] et révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers [OIE] Adoption, consulté en décembre 2019). Le Tribunal utilisera donc la nouvelle dénomination « LEI ». Il en va de même en rapport avec l'OASA et l'OIE qui seront citées selon leur teneur valable depuis le 1er janvier 2019. 2.3 Par ailleurs, il convient de relever que l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (aOEV) a été abrogée et remplacée par l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 15 septembre 2018. Etant donné que la procédure devant l'autorité inférieure est postérieure à cette date, la nouvelle ordonnance est applicable (cf. art. 70 et 71 OEV).

3. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Dans son recours daté du 27 février 2019, l'intéressé a contesté les faits tels qu'établis dans la décision attaquée, arguant notamment qu'il ne savait pas qu'il travaillait sans autorisation idoine. En effet, son employeur ne l'aurait pas informé de l'absence de démarches nécessaires pour qu'il puisse travailler légalement en Suisse. Il a en outre demandé à ce que la décision d'interdiction d'entrée ne déploie par ses effets aux autres Etats membres de l'Espace Schengen. 4.2 Au regard des arguments présentés par le recourant et de l'objet du litige, le Tribunal se prononcera ainsi sur la question de savoir si le prononcé d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'encontre du recourant était justifié (cf. infra consid. 7) et, cas échéant, si la durée de cette mesure respecte les principes généraux du droit administratif (cf. infra consid. 8). Le SEM ayant inscrit ses données dans le SIS II, cette question fait également l'objet de la procédure (cf. infra consid. 9). 5. 5.1 L'intéressé est un ressortissant de Macédoine du Nord, soit originaire d'un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEI, les dispositions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce. Selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 5). 5.2 Aux termes de l'art. 5 al. 1 LEI, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les Accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 2 al. 4 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un court séjour (soit un séjour n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours), l'art. 3 al. 1 OEV renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016, p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7). Par ailleurs, en application de l'art. 7 LEI, l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par les Accords d'association à Schengen. L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEI précité (cf., au sujet de l'art. 5 al. 1 LEtr, les arrêts du TAF F-5751/2017 du 27 mars 2019 consid. 5.1 et F-373/2018 du 5 février 2019 consid. 4.1), prescrit que, pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (let. a) ; être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) fixant, notamment, la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité (let. b) ; justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c) ; ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS) (let. d) ; ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e). 5.3 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (art. 10 al. 1 LEI). Une autorisation est nécessaire lorsqu'un étranger prévoit, sans exercer d'activité lucrative, de séjourner en Suisse pour une durée plus longue. Cette autorisation doit être demandée avant l'entrée en Suisse (art. 10 al. 2 LEI). En outre, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit, en vertu de l'art. 11 al. 1 LEI, être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Est considérée comme activité lucrative toute activité salariale ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (art. 11 al. 2 LEI). 6. 6.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf., notamment, arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure administrative ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 6.2 En vertu de l'art. 77a al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 77a OASA). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (arrêt du TAF F-6546/2017 du 10 août 2018 consid. 4.2 et les réf. cit.). S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564). Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.3, F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 et F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2). 6.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.).

7. Dans un premier temps, il convient d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'encontre de l'intéressé est justifié dans son principe. 7.1 Le SEM a rendu sa décision d'interdiction d'entrée sur la base de l'infraction au droit des étrangers commise par le recourant. Plus précisément, il est reproché au recourant d'avoir exercé une activité lucrative sans autorisation idoine. Le SEM a relevé, dans la motivation de la décision litigieuse, que le prénommé a été condamné par l'ordonnance pénale, le 9 novembre 2018, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 francs pour avoir travaillé au noir pendant environ deux mois à Genève sans autorisation. Le recourant, quant à lui, s'est plaint qu'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse et dans tout l'Espace Schengen a été prononcée à son encontre pour une durée de 3 ans alors qu'il ne savait pas qu'il ne disposait pas de l'autorisation nécessaire pour travailler en Suisse car son employeur ne l'en avait pas informé. Il s'est de plus excusé de cette erreur (« Fehler ») qu'il a motivée par des raisons économiques (« aus wirtschaftlichen Gründen »). 7.2 Aux termes de l'art. 77a al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Or, le recourant a admis, lorsqu'il a été auditionné le 9 novembre 2018 par la police judiciaire genevoise, avoir travaillé illégalement sur des chantiers à Genève et perçu un salaire mensuel de 2'500 à 3'000 francs (cf. pce SEM Act. 2 p. 45 et p. 58). Il a par ailleurs été condamné par ordonnance pénale du 9 novembre 2018 pour avoir exercé une activité lucrative sans autorisation idoine. En sus, dans la mesure où l'intéressé n'a pas fait opposition contre ladite ordonnance, cette décision est entrée en force de chose jugée. L'infraction a ainsi été consommée. Dès lors, force est de constater que les faits qui sont reprochés à l'intéressé constituent bien une violation des prescriptions légales qui peut être qualifiée de grave (cf. arrêt du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.4.2 ; supra consid. 6.2). 7.3 Au vu de ce qui précède, l'argumentaire du recourant tendant à relativiser la gravité des faits retenus à son encontre et, par-là, à démontrer que les conditions de l'art. 67 LEI ne sont pas réalisées tombent à faux. On rappellera que l'intéressé a lui-même déclaré lors de son audition avec la police qu'il travaillait au noir, ce qui confirme qu'il était au fait de sa situation juridique (cf. pce SEM p. 48). Par ailleurs, il a également confirmé que son employeur n'avait pas fait de demande d'autorisation de travail auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (cf. pce SEM p. 40). Il n'a de plus jamais invoqué, avant son recours du 27 février 2019, l'argument selon lequel son employeur ne lui aurait pas communiqué cette information. De surcroît, nul n'étant censé ignorer la loi, il lui appartenait d'entreprendre en cas de doute les démarches nécessaires pour s'assurer qu'il disposait de l'autorisation idoine (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-4904/2018 du 21 mai 2019 consid. 5.4). 7.4 En conclusion, le recourant a travaillé en Suisse sans autorisation et a donc enfreint les prescriptions en matière de droit des étrangers, portant ainsi atteinte à la sécurité et à l'ordre publics suisses. Partant, la décision d'interdiction d'entrée prononcée à l'encontre de l'intéressé est justifiée dans son principe.

8. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 8.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, arrêts du TAF F-1519/2017 du 10 avril 2019 consid. 9.1 et F-1061/2018 du 11 mars 2019 consid. 6.1). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l'arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et la réf. cit.). 8.2 S'agissant de l'intérêt public à l'éloignement de Suisse du recourant, le Tribunal rappelle que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement ne sauraient être contestés (cf. supra consid. 7). Les arguments soulevés par le recourant ne sont en effet pas suffisants pour remettre en cause l'infraction commise, soit l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation, au sens de l'art. 115 al. 1 let. c LEI, à tout le moins entre septembre 2018 et le 8 novembre 2018, cette dernière ayant de surcroît fait l'objet de l'ordonnance pénale du 9 novembre 2018, entrée en force de chose jugée. A ce titre, relevons que le recourant a été condamné, par cette ordonnance, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 francs. Selon la jurisprudence administrative, dite infraction doit être qualifiée de grave (cf. supra consid. 6.2). On entend par travail au noir, notamment, le fait d'exercer une activité salariée ou indépendante en violation des prescriptions légales, en particulier des dispositions du droit des étrangers (cf. Message du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au noir, FF 2002 3371, 3374 ; Travail au noir, site internet du SEM : www.sem.admin.ch Entrée et séjour Travail / Permis de travail Travail au noir, consulté en décembre 2019). Dans ce contexte, l'intérêt public à lutter contre le travail au noir revêt une importance non négligeable. On ne saurait en effet assez insister sur la gravité du travail au noir qui est en effet à l'origine de nombreux problèmes, engendrant notamment, outre une perte de crédibilité de l'Etat en cas de non-respect de ses lois, des pertes de recettes pour l'administration fiscale et les assurances sociales, ainsi que des distorsions de la concurrence (cf. FF 2002 3371, 3372 et 3375 ; voir, sur cette question, également ATF 141 II 57 consid. 5.3 et 7 ; 137 IV 153 consid. 1.4 et 1.7). On rappellera ensuite qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité de police des étrangers n'est pas liée par les décisions prises en matière pénale. Dans le cadre de la balance des intérêts en présence, elle s'inspire en effet de considérations différentes de celles qui guident le juge pénal. Alors que des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale du condamné constituent un élément central pour le juge pénal, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante en matière de police des étrangers. L'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut donc s'avérer plus rigoureuse pour l'étranger concerné que celle du juge pénal (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3, 137 II 233 consid. 5.2.2, 130 II 493 consid. 4.2, et les réf. cit.). En principe, les ressortissants nord-macédoniens, détenteurs d'un passeport biométrique, peuvent séjourner en Suisse 90 jours au plus, pour des motifs touristiques ou de visite, sans être au bénéfice d'un visa (cf. Annexe I du règlement [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars, remplacé par le Règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 [JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58], qui ne se distingue pas de sa version antérieure sur ce point ; voir aussi le site internet du SEM : www.sem.admin.ch Entrée & séjour Entrée Directives Visas VII. Visas Séjour jusqu'à 90 jours Annexe 1, liste 1 : Prescriptions documents de voyage et de visas selon nationalité Macédoine du Nord ; version du 11 septembre 2019 ; site internet consulté en décembre 2019). Cependant, les personnes désireuses d'exercer une activité lucrative restent soumis à l'obligation de visa (cf. Annexe 1, liste 1 : nationalité Annexe 1, liste 1 : Prescriptions en matière de documents de voyage et de visas selon la nationalité, version du 11 septembre 2019, consulté en décembre 2019). Ainsi, en ayant travaillé sur des chantiers, l'intéressé devait être muni d'un visa pour entrer et séjourner sur le territoire helvétique (cf. arrêt du TAF F-6746/2017 du 3 septembre 2019 consid. 6.6). Il y a dès lors lieu de retenir que l'intéressé, en se rendant pendant deux mois plusieurs fois par semaine en Suisse dans le seul but d'y travailler, a également enfreint l'art. 10 al. 1 et 2 LEI relatif à l'entrée illégale et au séjour illégal. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse doit donc être qualifié d'important. 8.3 En revanche, le recourant, se prévalant de son droit de circuler librement dans l'Espace Schengen, y compris en Suisse, d'y vivre librement et d'y travailler, n'a pas fait valoir des intérêts privés susceptibles d'être déterminants dans la pesée des intérêts en présence. Il n'a en particulier pas allégué disposer en Suisse d'attaches familiales étroites ou d'autres liens de nature à revêtir une importance prépondérante dans l'analyse de la proportionnalité de la décision entreprise, son cousin résidant en France et sa famille en Macédoine du Nord (cf. pce SEM Act. 2 p. 44-45). 8.4 Dans ces conditions, il sied de retenir que l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir revenir librement sur le territoire helvétique. Partant, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 4 janvier 2019 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf. arrêts du TAF F-373/2018 du 5 février 2019 et F-4873/2018 du 9 juillet 2019). 8.5 Enfin, il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEI.

9. Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. En raison de ce signalement, il est interdit au recourant de pénétrer dans l'Espace Schengen. 9.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS (art. 34 al. 2 et 3 SIS II). 9.2 Ce signalement au SIS est justifié par les faits retenus et satisfait au principe de la proportionnalité, au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1).

10. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l'autorité inférieure, par sa décision du 4 janvier 2019, n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est par conséquent rejeté.

11. Au vu de l'issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, en application de l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance d'un même montant versée le 29 juin 2019.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé)

- à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic [...] en retour)

- en copie, à l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève, pour information. Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton José Uldry Expédition :