Interdiction d'entrée
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) est un ressortissant du Kosovo né le (...) 1991. Le 1er octobre 2018, il a fait l'objet d'une interpellation sur un chantier sis sur une aire de repos à B._______ (VD) par des contrôleurs de chantiers, étant précisé qu'il est titulaire d'une carte de résident et d'un titre de voyage pour réfugiés émis par la France. Il ressort du rapport des contrôleurs des chantiers que l'intéressé avait déclaré travailler depuis environ un mois comme aide carreleur pour l'entreprise C._______ SA. Une photographie sur laquelle le recourant apparaît en pantalon de travail tâché de peinture est annexée audit rapport. Il a également indiqué à la police cantonale vaudoise être venu en Suisse en raison de la facilité d'y trouver un emploi. Le 26 octobre 2018, le recourant a été condamné par le Ministère public d'arrondissement de l'Est vaudois pour activité lucrative sans autorisation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs et une amende de 600 francs. B. Par décision du 13 décembre 2018, notifiée à l'intéressé le 7 janvier 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé à l'encontre du recourant, une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de trois ans, valable jusqu'au 12 décembre 2021, pour avoir exercé une activité lucrative en Suisse sans disposer d'une autorisation idoine. C. Par acte daté du 15 janvier 2019, reçu par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) le 7 février 2019, l'intéressé a interjeté un recours contre la décision du 13 décembre 2018. Il conclut d'une part à l'annulation de la décision du SEM et, d'autre part, à la levée des sanctions infligées par le Ministère public par ordonnance pénale du 26 octobre 2018. D. Par décision incidente du 14 février 2019, le Tribunal a notamment informé le recourant qu'il n'était pas compétent s'agissant de l'annulation des sanctions pénales. E. Dans sa réponse du 4 juin 2019, le SEM a proposé le rejet du recours. F. Invité à déposer une duplique par ordonnance du 7 juin 2019, le recourant n'a pas fait usage de son droit. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement en l'occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
3. Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.205, RO 2018 3173). En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur des modifications législatives susmentionnées. Les dispositions applicables à la présente cause n'ont cependant pas subi de modifications susceptibles d'influer sur l'issue de celle-ci. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer les dispositions topiques dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. arrêt F-3300/2017 du 14 mai 2019 consid. 2.2 et les réf. cit.). 4. 4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. Elle n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2). 4.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut notamment interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être ordonnée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 4.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics mentionnées à l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3564). Aux termes de l'art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). 4.4 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. le Message précité, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.3, F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 et F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2). 4.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.). 5. 5.1 Il convient d'examiner, en premier lieu, si le prononcé d'une interdiction d'entrée est justifié dans son principe. L'autorité inférieure a prononcé une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans à l'endroit du recourant, sur la base de sa condamnation du 26 octobre 2018 pour activité lucrative sans autorisation. 5.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressé conteste avoir exercé une activité lucrative sans autorisation. Il soutient qu'il ne faisait que donner un « coup de main » à un ami carreleur, à titre gratuit. N'ayant jamais été condamné auparavant, il affirme être un honnête homme. Au vu de ces éléments, il estime ne pas avoir attenté à la sécurité et à l'ordre public suisse. 5.3 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant se trouvait sur un chantier vêtu d'un pantalon de travail tâché de peinture blanche. Il ressort du rapport de contrôle des chantiers que le recourant a déclaré travailler depuis environ un mois pour l'entreprise C._____ SA. En l'absence de moyen propre à démontrer le caractère erroné des constatations figurant dans le rapport précité, le Tribunal ne saurait s'en écarter. En outre, lors de son audition par la police cantonale vaudoise, le recourant a indiqué être venu en Suisse en raison de la facilité d'y trouver un emploi. Au vu de ces circonstances, il existe un faisceau d'indices suffisamment fort pour conclure que l'intéressé a effectivement exercé une activité lucrative en Suisse. Quoi qu'il en soit, son argument selon lequel il n'aurait pas perçu de rémunération tombe à faux. Conformément à l'art. 11 al. 2 LEtr, est considéré comme activité lucrative, toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement, étant précisé que toute activité exercée notamment en qualité de stagiaire ou de volontaire est également tenue pour une activité salariée, indépendamment du fait qu'elle soit exercée à l'heure, à la journée ou à titre temporaire (cf. art. 1a OASA). Il est indéniable que ce type d'activité procure normalement un gain et qu'elle est soumise à autorisation. En outre, le recourant a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public d'arrondissement de l'Est vaudois du 26 octobre 2018 pour avoir exercé une activité lucrative sans autorisation durant cinq jours à tout le moins entre le 1er septembre et le 1er octobre 2018. A ce propos, il ne ressort pas du dossier ou des déclarations du recourant qu'il se serait opposé à cette condamnation de sorte que l'ordonnance pénale est entrée en force. Il s'impose, dès lors, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal (cf. supra consid. 4.3), de retenir que le recourant, par son comportement délictueux, a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. En conséquence, la mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 13 décembre 2018 est justifiée dans son principe.
6. Cela étant, il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement, dont la durée a été fixée par l'autorité inférieure à trois ans, satisfait aux principes généraux de procédure, en particulier à celui de la proportionnalité. 6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. ATAF 2016/33 consid. 9.2). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3). 6.2 S'agissant de l'intérêt public à l'éloignement de Suisse du recourant, le Tribunal rappelle que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement ne sauraient être contestés (cf. supra consid. 5). Les arguments soulevés par le recourant ne sont en effet pas suffisants pour remettre en cause l'infraction commise, soit l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation, au sens de l'art. 115 al. 1 let. c LEtr, cette dernière ayant de surcroît fait l'objet de l'ordonnance pénale du 26 octobre 2018. A ce titre, relevons que le recourant a été condamné, par cette ordonnance, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs ainsi qu'à une amende de 600 francs. Selon la jurisprudence administrative, dite infraction doit être qualifiée de grave (cf. supra consid. 4.3). En outre, les faits reprochés au recourant correspondent à du travail au noir (pour la définition cf. Message du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au noir, FF 2002 3371, 3374 ; Travail au noir, site internet du SEM : www.sem.admin.ch Entrée et séjour Travail / Permis de travail Travail au noir, consulté en mai 2020). Dans ce contexte, l'intérêt public à lutter contre le travail au noir revêt une importance non négligeable. On ne saurait en effet assez insister sur la gravité du travail au noir qui est en effet à l'origine de nombreux problèmes, engendrant notamment, outre une perte de crédibilité de l'Etat en cas de non-respect de ses lois, des pertes de recettes pour l'administration fiscale et les assurances sociales, ainsi que des distorsions de la concurrence (cf. FF 2002 3371, 3372 et 3375 ; voir, sur cette question, également ATF 141 II 57 consid. 5.3 et 7 ; 137 IV 153 consid. 1.4 et 1.7). Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse doit donc être qualifié d'important. 6.3 S'agissant de son intérêt privé, le recourant affirme que la mesure d'éloignement le prive de la possibilité de rendre visite à ses proches vivant en Suisse. En sa qualité de réfugié, il lui est impossible de se rendre dans son pays d'origine de sorte que ses seules attaches familiales se trouvent en Suisse. Cependant, dans la mesure où ces personnes ne font pas partie de sa famille nucléaire (tel qu'une épouse ou des descendants directs) protégée par l'art. 8 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 1.1), l'intéressé ne peut, par principe, se prévaloir de cette disposition pour obtenir l'annulation de l'interdiction d'entrée. En outre, rien n'empêche le recourant de voir ses proches hors de Suisse, par exemple en France. Par ailleurs, le recourant n'a jamais vécu en Suisse de sorte que son intérêt privé d'y revenir est très faible. 6.4 Dans ces conditions, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 13 décembre 2018 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf. arrêt du TAF F-1080/2019 du 12 décembre 2019). 6.5 Enfin, il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr.
7. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l'autorité inférieure, par sa décision du 13 décembre 2018, n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est par conséquent rejeté.
8. Au vu de l'issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, en application de l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif à la page suivante)
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement en l'occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.205, RO 2018 3173). En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur des modifications législatives susmentionnées. Les dispositions applicables à la présente cause n'ont cependant pas subi de modifications susceptibles d'influer sur l'issue de celle-ci. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer les dispositions topiques dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. arrêt F-3300/2017 du 14 mai 2019 consid. 2.2 et les réf. cit.).
E. 4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. Elle n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2).
E. 4.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut notamment interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être ordonnée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
E. 4.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics mentionnées à l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3564). Aux termes de l'art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
E. 4.4 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. le Message précité, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.3, F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 et F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2).
E. 4.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.).
E. 5.1 Il convient d'examiner, en premier lieu, si le prononcé d'une interdiction d'entrée est justifié dans son principe. L'autorité inférieure a prononcé une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans à l'endroit du recourant, sur la base de sa condamnation du 26 octobre 2018 pour activité lucrative sans autorisation.
E. 5.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressé conteste avoir exercé une activité lucrative sans autorisation. Il soutient qu'il ne faisait que donner un « coup de main » à un ami carreleur, à titre gratuit. N'ayant jamais été condamné auparavant, il affirme être un honnête homme. Au vu de ces éléments, il estime ne pas avoir attenté à la sécurité et à l'ordre public suisse.
E. 5.3 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant se trouvait sur un chantier vêtu d'un pantalon de travail tâché de peinture blanche. Il ressort du rapport de contrôle des chantiers que le recourant a déclaré travailler depuis environ un mois pour l'entreprise C._____ SA. En l'absence de moyen propre à démontrer le caractère erroné des constatations figurant dans le rapport précité, le Tribunal ne saurait s'en écarter. En outre, lors de son audition par la police cantonale vaudoise, le recourant a indiqué être venu en Suisse en raison de la facilité d'y trouver un emploi. Au vu de ces circonstances, il existe un faisceau d'indices suffisamment fort pour conclure que l'intéressé a effectivement exercé une activité lucrative en Suisse. Quoi qu'il en soit, son argument selon lequel il n'aurait pas perçu de rémunération tombe à faux. Conformément à l'art. 11 al. 2 LEtr, est considéré comme activité lucrative, toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement, étant précisé que toute activité exercée notamment en qualité de stagiaire ou de volontaire est également tenue pour une activité salariée, indépendamment du fait qu'elle soit exercée à l'heure, à la journée ou à titre temporaire (cf. art. 1a OASA). Il est indéniable que ce type d'activité procure normalement un gain et qu'elle est soumise à autorisation. En outre, le recourant a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public d'arrondissement de l'Est vaudois du 26 octobre 2018 pour avoir exercé une activité lucrative sans autorisation durant cinq jours à tout le moins entre le 1er septembre et le 1er octobre 2018. A ce propos, il ne ressort pas du dossier ou des déclarations du recourant qu'il se serait opposé à cette condamnation de sorte que l'ordonnance pénale est entrée en force. Il s'impose, dès lors, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal (cf. supra consid. 4.3), de retenir que le recourant, par son comportement délictueux, a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. En conséquence, la mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 13 décembre 2018 est justifiée dans son principe.
E. 6 Cela étant, il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement, dont la durée a été fixée par l'autorité inférieure à trois ans, satisfait aux principes généraux de procédure, en particulier à celui de la proportionnalité.
E. 6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. ATAF 2016/33 consid. 9.2). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3).
E. 6.2 S'agissant de l'intérêt public à l'éloignement de Suisse du recourant, le Tribunal rappelle que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement ne sauraient être contestés (cf. supra consid. 5). Les arguments soulevés par le recourant ne sont en effet pas suffisants pour remettre en cause l'infraction commise, soit l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation, au sens de l'art. 115 al. 1 let. c LEtr, cette dernière ayant de surcroît fait l'objet de l'ordonnance pénale du 26 octobre 2018. A ce titre, relevons que le recourant a été condamné, par cette ordonnance, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs ainsi qu'à une amende de 600 francs. Selon la jurisprudence administrative, dite infraction doit être qualifiée de grave (cf. supra consid. 4.3). En outre, les faits reprochés au recourant correspondent à du travail au noir (pour la définition cf. Message du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au noir, FF 2002 3371, 3374 ; Travail au noir, site internet du SEM : www.sem.admin.ch Entrée et séjour Travail / Permis de travail Travail au noir, consulté en mai 2020). Dans ce contexte, l'intérêt public à lutter contre le travail au noir revêt une importance non négligeable. On ne saurait en effet assez insister sur la gravité du travail au noir qui est en effet à l'origine de nombreux problèmes, engendrant notamment, outre une perte de crédibilité de l'Etat en cas de non-respect de ses lois, des pertes de recettes pour l'administration fiscale et les assurances sociales, ainsi que des distorsions de la concurrence (cf. FF 2002 3371, 3372 et 3375 ; voir, sur cette question, également ATF 141 II 57 consid. 5.3 et 7 ; 137 IV 153 consid. 1.4 et 1.7). Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse doit donc être qualifié d'important.
E. 6.3 S'agissant de son intérêt privé, le recourant affirme que la mesure d'éloignement le prive de la possibilité de rendre visite à ses proches vivant en Suisse. En sa qualité de réfugié, il lui est impossible de se rendre dans son pays d'origine de sorte que ses seules attaches familiales se trouvent en Suisse. Cependant, dans la mesure où ces personnes ne font pas partie de sa famille nucléaire (tel qu'une épouse ou des descendants directs) protégée par l'art. 8 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 1.1), l'intéressé ne peut, par principe, se prévaloir de cette disposition pour obtenir l'annulation de l'interdiction d'entrée. En outre, rien n'empêche le recourant de voir ses proches hors de Suisse, par exemple en France. Par ailleurs, le recourant n'a jamais vécu en Suisse de sorte que son intérêt privé d'y revenir est très faible.
E. 6.4 Dans ces conditions, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 13 décembre 2018 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf. arrêt du TAF F-1080/2019 du 12 décembre 2019).
E. 6.5 Enfin, il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr.
E. 7 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l'autorité inférieure, par sa décision du 13 décembre 2018, n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est par conséquent rejeté.
E. 8 Au vu de l'issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, en application de l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance d'un même montant versée le 9 mai 2019.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé) - à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic. 20518679 en retour) Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-670/2019 Arrêt du 14 mai 2020 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Regula Schenker Senn, Daniele Cattaneo, juges, Catherine Zbären, greffière. Parties A._______, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant ou l'intéressé) est un ressortissant du Kosovo né le (...) 1991. Le 1er octobre 2018, il a fait l'objet d'une interpellation sur un chantier sis sur une aire de repos à B._______ (VD) par des contrôleurs de chantiers, étant précisé qu'il est titulaire d'une carte de résident et d'un titre de voyage pour réfugiés émis par la France. Il ressort du rapport des contrôleurs des chantiers que l'intéressé avait déclaré travailler depuis environ un mois comme aide carreleur pour l'entreprise C._______ SA. Une photographie sur laquelle le recourant apparaît en pantalon de travail tâché de peinture est annexée audit rapport. Il a également indiqué à la police cantonale vaudoise être venu en Suisse en raison de la facilité d'y trouver un emploi. Le 26 octobre 2018, le recourant a été condamné par le Ministère public d'arrondissement de l'Est vaudois pour activité lucrative sans autorisation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs et une amende de 600 francs. B. Par décision du 13 décembre 2018, notifiée à l'intéressé le 7 janvier 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé à l'encontre du recourant, une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de trois ans, valable jusqu'au 12 décembre 2021, pour avoir exercé une activité lucrative en Suisse sans disposer d'une autorisation idoine. C. Par acte daté du 15 janvier 2019, reçu par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) le 7 février 2019, l'intéressé a interjeté un recours contre la décision du 13 décembre 2018. Il conclut d'une part à l'annulation de la décision du SEM et, d'autre part, à la levée des sanctions infligées par le Ministère public par ordonnance pénale du 26 octobre 2018. D. Par décision incidente du 14 février 2019, le Tribunal a notamment informé le recourant qu'il n'était pas compétent s'agissant de l'annulation des sanctions pénales. E. Dans sa réponse du 4 juin 2019, le SEM a proposé le rejet du recours. F. Invité à déposer une duplique par ordonnance du 7 juin 2019, le recourant n'a pas fait usage de son droit. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement en l'occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
3. Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle est entrée en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.205, RO 2018 3173). En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur des modifications législatives susmentionnées. Les dispositions applicables à la présente cause n'ont cependant pas subi de modifications susceptibles d'influer sur l'issue de celle-ci. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer les dispositions topiques dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. arrêt F-3300/2017 du 14 mai 2019 consid. 2.2 et les réf. cit.). 4. 4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. Elle n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2). 4.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut notamment interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être ordonnée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 4.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics mentionnées à l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3564). Aux termes de l'art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). 4.4 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. le Message précité, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.3, F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 et F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2). 4.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.). 5. 5.1 Il convient d'examiner, en premier lieu, si le prononcé d'une interdiction d'entrée est justifié dans son principe. L'autorité inférieure a prononcé une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans à l'endroit du recourant, sur la base de sa condamnation du 26 octobre 2018 pour activité lucrative sans autorisation. 5.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressé conteste avoir exercé une activité lucrative sans autorisation. Il soutient qu'il ne faisait que donner un « coup de main » à un ami carreleur, à titre gratuit. N'ayant jamais été condamné auparavant, il affirme être un honnête homme. Au vu de ces éléments, il estime ne pas avoir attenté à la sécurité et à l'ordre public suisse. 5.3 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant se trouvait sur un chantier vêtu d'un pantalon de travail tâché de peinture blanche. Il ressort du rapport de contrôle des chantiers que le recourant a déclaré travailler depuis environ un mois pour l'entreprise C._____ SA. En l'absence de moyen propre à démontrer le caractère erroné des constatations figurant dans le rapport précité, le Tribunal ne saurait s'en écarter. En outre, lors de son audition par la police cantonale vaudoise, le recourant a indiqué être venu en Suisse en raison de la facilité d'y trouver un emploi. Au vu de ces circonstances, il existe un faisceau d'indices suffisamment fort pour conclure que l'intéressé a effectivement exercé une activité lucrative en Suisse. Quoi qu'il en soit, son argument selon lequel il n'aurait pas perçu de rémunération tombe à faux. Conformément à l'art. 11 al. 2 LEtr, est considéré comme activité lucrative, toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement, étant précisé que toute activité exercée notamment en qualité de stagiaire ou de volontaire est également tenue pour une activité salariée, indépendamment du fait qu'elle soit exercée à l'heure, à la journée ou à titre temporaire (cf. art. 1a OASA). Il est indéniable que ce type d'activité procure normalement un gain et qu'elle est soumise à autorisation. En outre, le recourant a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public d'arrondissement de l'Est vaudois du 26 octobre 2018 pour avoir exercé une activité lucrative sans autorisation durant cinq jours à tout le moins entre le 1er septembre et le 1er octobre 2018. A ce propos, il ne ressort pas du dossier ou des déclarations du recourant qu'il se serait opposé à cette condamnation de sorte que l'ordonnance pénale est entrée en force. Il s'impose, dès lors, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal (cf. supra consid. 4.3), de retenir que le recourant, par son comportement délictueux, a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. En conséquence, la mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 13 décembre 2018 est justifiée dans son principe.
6. Cela étant, il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement, dont la durée a été fixée par l'autorité inférieure à trois ans, satisfait aux principes généraux de procédure, en particulier à celui de la proportionnalité. 6.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. ATAF 2016/33 consid. 9.2). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATF 135 II 377 consid. 4.3). 6.2 S'agissant de l'intérêt public à l'éloignement de Suisse du recourant, le Tribunal rappelle que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement ne sauraient être contestés (cf. supra consid. 5). Les arguments soulevés par le recourant ne sont en effet pas suffisants pour remettre en cause l'infraction commise, soit l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation, au sens de l'art. 115 al. 1 let. c LEtr, cette dernière ayant de surcroît fait l'objet de l'ordonnance pénale du 26 octobre 2018. A ce titre, relevons que le recourant a été condamné, par cette ordonnance, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs ainsi qu'à une amende de 600 francs. Selon la jurisprudence administrative, dite infraction doit être qualifiée de grave (cf. supra consid. 4.3). En outre, les faits reprochés au recourant correspondent à du travail au noir (pour la définition cf. Message du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au noir, FF 2002 3371, 3374 ; Travail au noir, site internet du SEM : www.sem.admin.ch Entrée et séjour Travail / Permis de travail Travail au noir, consulté en mai 2020). Dans ce contexte, l'intérêt public à lutter contre le travail au noir revêt une importance non négligeable. On ne saurait en effet assez insister sur la gravité du travail au noir qui est en effet à l'origine de nombreux problèmes, engendrant notamment, outre une perte de crédibilité de l'Etat en cas de non-respect de ses lois, des pertes de recettes pour l'administration fiscale et les assurances sociales, ainsi que des distorsions de la concurrence (cf. FF 2002 3371, 3372 et 3375 ; voir, sur cette question, également ATF 141 II 57 consid. 5.3 et 7 ; 137 IV 153 consid. 1.4 et 1.7). Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse doit donc être qualifié d'important. 6.3 S'agissant de son intérêt privé, le recourant affirme que la mesure d'éloignement le prive de la possibilité de rendre visite à ses proches vivant en Suisse. En sa qualité de réfugié, il lui est impossible de se rendre dans son pays d'origine de sorte que ses seules attaches familiales se trouvent en Suisse. Cependant, dans la mesure où ces personnes ne font pas partie de sa famille nucléaire (tel qu'une épouse ou des descendants directs) protégée par l'art. 8 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 1.1), l'intéressé ne peut, par principe, se prévaloir de cette disposition pour obtenir l'annulation de l'interdiction d'entrée. En outre, rien n'empêche le recourant de voir ses proches hors de Suisse, par exemple en France. Par ailleurs, le recourant n'a jamais vécu en Suisse de sorte que son intérêt privé d'y revenir est très faible. 6.4 Dans ces conditions, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 13 décembre 2018 est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf. arrêt du TAF F-1080/2019 du 12 décembre 2019). 6.5 Enfin, il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr.
7. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l'autorité inférieure, par sa décision du 13 décembre 2018, n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Le recours est par conséquent rejeté.
8. Au vu de l'issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, en application de l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et art. 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance d'un même montant versée le 9 mai 2019.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic. 20518679 en retour) Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Catherine Zbären Expédition :