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F-6812/2025

F-6812/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-09-17 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).

E. 2.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), tel qu'en l'espèce, il n'y a aucun nouvel examen de la compétence selon ledit chapitre, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 RD III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 RD III) et à l'art. 20 par. 5 RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1).

E. 2.3 Lorsque la procédure de détermination de l'Etat responsable n'est pas close, il convient d'appliquer l'art. 20 par. 5 RD III. Cette disposition prévoit, en substance, que l'Etat membre auprès duquel la première demande de protection internationale a été déposée est tenu de reprendre en charge, conformément aux art. 23, 24, 25, 29, un demandeur qui se trouve sans titre de séjour sur le territoire d'un autre Etat membre ou qui y a déposé une demande de protection internationale après avoir retiré expressément ou tacitement (par son départ) sa première demande (art. 2 let. e RD III) pendant la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, ceci en vue d'achever ladite procédure (cf. arrêt du TAF F-2431/2022 du 14 juin 2022 consid. 5.2 s. ; arrêt de Grande Chambre de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], affaires jointes C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, points 47 ss, ECLI:EU:C:2019:280).

E. 2.4.1 En l'occurrence, s'agissant, tout d'abord, du frère du recourant qui a été mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, c'est, d'une part, à juste titre que le SEM a retenu qu'un tel lien de parenté n'était pas couvert par la définition de « membres de la famille » au sens de l'art. 2 let. g RD III. D'autre part, le Tribunal relève que les conditions d'application de l'art. 16 par. 1 RD III peuvent être rapprochées de celles de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH (RS 0.101 ; cf. arrêt du TAF F-25/2023 du 9 janvier 2023 consid. 5.2 et jurisp. cit.). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par cette dernière norme sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 147 I 268 consid.1.2.3 ; 144 II 1 consid. 6.1). D'autres liens familiaux ou de parenté peuvent également être protégés lorsqu'il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales, respectivement les liens émotionnels, usuels (cf. ibid.), par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1) En l'espèce, le recourant a certes vécu sous le même toit que son frère en Afghanistan, puis a voyagé avec lui jusqu'en Suisse. Cela étant, il ne ressort pas du dossier que leur relation puisse être assimilée à un rapport de dépendance tel qu'exigé par la jurisprudence précitée, d'autant moins que le SEM a considéré que le frère de l'intéressé était majeur.

E. 2.4.2 Par ailleurs, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prescrit par l'art. 23 par. 2 al. 1 RD III, les autorités croates compétentes ont, dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 RD III, expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, afin de poursuivre la procédure de détermination de l'Etat Dublin compétent.

E. 2.4.3 Au vu de ce qui précède et dans la mesure où aucun élément au dossier n'indique que le recourant aurait quitté le territoire des Etats membres ou aurait obtenu un titre de séjour de la part d'un autre Etat membre dans l'intervalle (art. 20 par. 5 al. 2 RD III), c'est bien la Croatie qui est responsable pour sa procédure d'asile.

E. 3.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé a exposé avoir fait l'objet de mauvais traitements en Croatie et a invoqué la présence de son frère cadet en Suisse ainsi que son état de santé précaire.

E. 3.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2).

E. 3.3 S'agissant tout d'abord des violences perpétrées par les autorités croates, le Tribunal considère que les déclarations du recourant et les photographies produites - dont il ne ressort aucune information ni sur le lieu exact ni la date ni même le contexte où elles ont été prises - ne sauraient suffire à démontrer que celui-ci serait ou risquerait d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants après son transfert vers la Croatie. Sans cautionner nullement les mauvais traitements dont le recourant aurait été victime de la part des policiers croates antérieurement au dépôt de sa demande d'asile, il relève que celui-ci est entré illégalement en Croatie. Sa situation initiale ne saurait dès lors être assimilée à celle à laquelle il sera confronté à son retour dans ce pays dans le cadre de la procédure Dublin. Dans son arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 (en particulier à son consid. 9.5), le Tribunal a, en effet, conclu qu'il pouvait continuer à être présumé que les requérants d'asile, retournant en Croatie en vertu de l'application du RD III, avaient accès à une procédure d'asile et à des conditions d'accueil conformes aux règles européennes en la matière.

E. 3.4 Concernant son état de santé, le recourant a allégué présenter des douleurs, en particulier aux jambes, ainsi que des problèmes psychologiques et avoir besoin d'un suivi médical. A cet égard, force est de constater qu'aucun document médical ne figure au dossier de première instance ni n'a été produit au stade du recours. Ces problèmes de santé se limitent ainsi à de simples affirmations. En tout état de cause, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil (référence complète : directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]) et dispose de structures médicales suffisantes (cf. p.ex. arrêts du TAF F-6136/2025 du 25 août 2025 consid. 2.3 ; F-5174/2025 du 23 juillet 2025 consid. 5.6.4), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Dans ces conditions, il n'appert pas que la situation médicale de l'intéressé présente, en l'état, une gravité telle que l'exécution de son transfert vers la Croatie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence constante (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).

E. 3.5 Quant à l'éventuelle application de l'art. 8 CEDH en lien avec la présence du frère du recourant, il est renvoyé aux développements effectués sous l'angle de l'art. 16 par. 1 RD III (cf. supra, consid. 2.4.1).

E. 3.6 Il s'ensuit que le transfert de l'intéressé en Croatie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa procédure d'asile menée par la Suisse.

E. 4 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

E. 5.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 5.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 9 septembre 2025 sont caduques.

E. 6.1 Par ailleurs les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.

E. 6.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6812/2025 Arrêt du 17 septembre 2025 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Susanne Genner, juge ; Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 28 août 2025 / N (...). Faits : A. Le 24 mai 2025, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations diligentées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le prénommé avait formulé une demande de protection internationale en Croatie le 22 mai précédent. B. Le requérant a été entendu dans le cadre d'un entretien individuel, le 24 juin 2025, au sujet de la possible compétence de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile ainsi que de l'établissement des faits médicaux. C. Le 2 juillet 2025, les autorités croates ont admis la requête aux fins de reprise en charge présentée, le 24 juin précédent, par le SEM sur la base de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]), en se fondant sur l'art. 20 par. 5 RD III. D. Par décision du 28 août 2025, notifiée le 1er septembre suivant, le SEM, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E. Le 8 septembre 2025, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF). Il a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense du versement d'une avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire totale et a conclu, sur le fond, à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée. F. Par ordonnance du 9 septembre 2025, l'exécution du transfert du recourant a été suspendue à titre de mesures superprovisionnelles. G. Le 11 septembre 2025, l'intéressé a adressé au Tribunal plusieurs courriels qui, contrairement à l'exigence de l'art. 21a al. 2 PA (RS 172.021), n'étaient pas munis d'une signature électronique qualifiée et auxquels étaient jointes trois photographies de blessures qu'il aurait subies. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en vertu duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), tel qu'en l'espèce, il n'y a aucun nouvel examen de la compétence selon ledit chapitre, sous réserve des situations prévues à l'art. 7 par. 3 RD III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 RD III) et à l'art. 20 par. 5 RD III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1). 2.3 Lorsque la procédure de détermination de l'Etat responsable n'est pas close, il convient d'appliquer l'art. 20 par. 5 RD III. Cette disposition prévoit, en substance, que l'Etat membre auprès duquel la première demande de protection internationale a été déposée est tenu de reprendre en charge, conformément aux art. 23, 24, 25, 29, un demandeur qui se trouve sans titre de séjour sur le territoire d'un autre Etat membre ou qui y a déposé une demande de protection internationale après avoir retiré expressément ou tacitement (par son départ) sa première demande (art. 2 let. e RD III) pendant la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, ceci en vue d'achever ladite procédure (cf. arrêt du TAF F-2431/2022 du 14 juin 2022 consid. 5.2 s. ; arrêt de Grande Chambre de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], affaires jointes C-582/17 et C-583/17 du 2 avril 2019, points 47 ss, ECLI:EU:C:2019:280). 2.4 2.4.1 En l'occurrence, s'agissant, tout d'abord, du frère du recourant qui a été mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, c'est, d'une part, à juste titre que le SEM a retenu qu'un tel lien de parenté n'était pas couvert par la définition de « membres de la famille » au sens de l'art. 2 let. g RD III. D'autre part, le Tribunal relève que les conditions d'application de l'art. 16 par. 1 RD III peuvent être rapprochées de celles de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH (RS 0.101 ; cf. arrêt du TAF F-25/2023 du 9 janvier 2023 consid. 5.2 et jurisp. cit.). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par cette dernière norme sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 147 I 268 consid.1.2.3 ; 144 II 1 consid. 6.1). D'autres liens familiaux ou de parenté peuvent également être protégés lorsqu'il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales, respectivement les liens émotionnels, usuels (cf. ibid.), par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1) En l'espèce, le recourant a certes vécu sous le même toit que son frère en Afghanistan, puis a voyagé avec lui jusqu'en Suisse. Cela étant, il ne ressort pas du dossier que leur relation puisse être assimilée à un rapport de dépendance tel qu'exigé par la jurisprudence précitée, d'autant moins que le SEM a considéré que le frère de l'intéressé était majeur. 2.4.2 Par ailleurs, à la suite de la requête soumise par le SEM dans le délai prescrit par l'art. 23 par. 2 al. 1 RD III, les autorités croates compétentes ont, dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 RD III, expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, afin de poursuivre la procédure de détermination de l'Etat Dublin compétent. 2.4.3 Au vu de ce qui précède et dans la mesure où aucun élément au dossier n'indique que le recourant aurait quitté le territoire des Etats membres ou aurait obtenu un titre de séjour de la part d'un autre Etat membre dans l'intervalle (art. 20 par. 5 al. 2 RD III), c'est bien la Croatie qui est responsable pour sa procédure d'asile. 3. 3.1 Pour s'opposer à son transfert, l'intéressé a exposé avoir fait l'objet de mauvais traitements en Croatie et a invoqué la présence de son frère cadet en Suisse ainsi que son état de santé précaire. 3.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 3.3 S'agissant tout d'abord des violences perpétrées par les autorités croates, le Tribunal considère que les déclarations du recourant et les photographies produites - dont il ne ressort aucune information ni sur le lieu exact ni la date ni même le contexte où elles ont été prises - ne sauraient suffire à démontrer que celui-ci serait ou risquerait d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants après son transfert vers la Croatie. Sans cautionner nullement les mauvais traitements dont le recourant aurait été victime de la part des policiers croates antérieurement au dépôt de sa demande d'asile, il relève que celui-ci est entré illégalement en Croatie. Sa situation initiale ne saurait dès lors être assimilée à celle à laquelle il sera confronté à son retour dans ce pays dans le cadre de la procédure Dublin. Dans son arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023 (en particulier à son consid. 9.5), le Tribunal a, en effet, conclu qu'il pouvait continuer à être présumé que les requérants d'asile, retournant en Croatie en vertu de l'application du RD III, avaient accès à une procédure d'asile et à des conditions d'accueil conformes aux règles européennes en la matière. 3.4 Concernant son état de santé, le recourant a allégué présenter des douleurs, en particulier aux jambes, ainsi que des problèmes psychologiques et avoir besoin d'un suivi médical. A cet égard, force est de constater qu'aucun document médical ne figure au dossier de première instance ni n'a été produit au stade du recours. Ces problèmes de santé se limitent ainsi à de simples affirmations. En tout état de cause, la Croatie, qui est liée par la directive Accueil (référence complète : directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte ; JO L 180 du 29.06.2013]) et dispose de structures médicales suffisantes (cf. p.ex. arrêts du TAF F-6136/2025 du 25 août 2025 consid. 2.3 ; F-5174/2025 du 23 juillet 2025 consid. 5.6.4), doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Dans ces conditions, il n'appert pas que la situation médicale de l'intéressé présente, en l'état, une gravité telle que l'exécution de son transfert vers la Croatie serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence constante (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10 ; Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 3.5 Quant à l'éventuelle application de l'art. 8 CEDH en lien avec la présence du frère du recourant, il est renvoyé aux développements effectués sous l'angle de l'art. 16 par. 1 RD III (cf. supra, consid. 2.4.1). 3.6 Il s'ensuit que le transfert de l'intéressé en Croatie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public. En outre, le Tribunal constate que le SEM a établi, dans la décision entreprise, de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III, nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa procédure d'asile menée par la Suisse.

4. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté. 5. 5.1 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 5.2 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais sont sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 9 septembre 2025 sont caduques. 6. 6.1 Par ailleurs les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée. 6.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle et totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :