Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 La procédure est régie en principe par la PA, la LTAF et la LTF (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi [RS 142.31]). En l'occurrence, le recours au TAF est recevable (art. 105 LAsi ; art. 31 ss LTAF) et les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 PA ; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. Le TAF statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cela étant, le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).
E. 2.1 Le règlement Dublin trouve application en l'espèce (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : RD III]). Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que les recourants avaient déposé une demande d'asile en Croatie le 2 juillet 2025 (cf. pces SEM 4 et 6). Le 18 juillet 2025, le SEM a adressé aux autorités croates des demandes de reprise en charge concernant les recourants (cf. pces SEM 43 et 46). Ces dernières ont accepté leur compétence par actes du 24 juillet 2025 (cf. pces SEM 51 et 52).
E. 2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que la Croatie ne présentait pas de défaillances systémiques et était en principe compétente pour traiter de la demande d'asile des recourants sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. Sur le plan médical, il a suffisamment tenu compte des allégations des recourants et de la documentation médicale versée au dossier en lien avec chaque membre de la famille (pour le recourant 1 : cf. pces 49, 53, 54 et 62 faisant notamment part de troubles du sommeil, d'une hépatite chronique et de crises d'angoisses ; pour la recourante 2 : cf. pce 58 relevant un trouble de stress post-traumatique, des troubles du sommeil, de l'irritabilité, de la fatigue et des ruminations ; pour C._______ : cf. pces 56, 57 et 63 faisant part d'un trouble de stress post-traumatique ; pour D._______ : cf. pces 55 et 63 signalant notamment des maux de ventre). Fort de ces constats, le SEM a retenu de manière conforme au droit qu'aucun obstacle au transfert n'était perceptible dans la présente affaire qui serait susceptible d'obliger le SEM à entrer en matière sur la demande d'asile des intéressés sur la base du droit international, en particulier en lien avec l'art. 3 CEDH. C'est également en faisant un usage correct de son pouvoir d'appréciation qu'il a renoncé à entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des recourants et a ordonné leur renvoi en Croatie en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation de la décision attaquée à laquelle le Tribunal se rallie.
E. 2.3 Dans leurs mémoires, les recourants ont fait valoir qu'ils avaient reçu la décision attaquée à la dernière minute, ce qui aurait entravé leur droit. Ils ont souligné qu'ils avaient été traités de manière inhumaine par les autorités croates lors de leur interpellation, ce qui avait eu pour conséquence qu'ils souffraient actuellement de graves problèmes psychologiques. Il s'agissait notamment de troubles du sommeil, de maux de tête et de pensées suicidaires. Les enfants C._______ et D._______ avaient été également victimes de violence par la police croate, ce qui avait été consigné de manière incomplète, incorrecte ou simplifiée dans les procès-verbaux des entretiens Dublin. En outre, les déclarations du recourant 1 avaient été rapportées de manière en partie erronée en lien avec les dangers encourus en Turquie. Pour cette raison, les intéressés ont invité le Tribunal à recueillir à nouveau leurs déclarations avec l'assistance d'un traducteur assermenté. Ils ont finalement signalé avoir demandé une consultation chez un psychologue pour l'enfant C._______ mais que celle-ci ne leur avait pas été accordée. En outre, dans un journal de soin versé au dossier SEM, il aurait été indiqué de manière incorrecte que le recourant 1 aurait été désagréable avec le personnel alors qu'il avait simplement demandé ses droits poliment. Cette argumentation ne saurait convaincre. En lien avec les griefs formels, il y a lieu de relever que la décision attaquée a été notifiée au représentant du recourant le 7 août 2025 (pce SEM 64), de sorte qu'aucun reproche ne saurait être fait au SEM. On précisera qu'un éventuel comportement fautif du mandataire serait de toute façon imputable aux recourants (cf. ATF 143 I 284 consid. 1.3). En rapport avec les entretiens Dublin des recourants 1 et 2, il ressort des actes de la cause que les résumés y relatifs ont été lus, phrase par phrase, et traduits aux intéressés (pces SEM 41 p. 2 et 42 p. 2). Les recourants ont pu compléter le résumé par des notes manuscrites (pce SEM 41 p. 2) sans demander d'ajout particulier afférent à d'éventuelles violences endurées par leurs enfants. Ils restent également vagues sur ce point en procédure de recours. Ils ne rendent ainsi pas vraisemblable qu'une instruction complémentaire y relative puisse être déterminante. En outre, les recourants signalent qu'ils avaient également indiqué, lors de leurs entretiens Dublin, pour quelles raisons ils avaient dû fuir la Turquie et que ces déclarations n'avaient pas été retranscrites. Or ces derniers éléments ne sont de toute façon pas déterminants pour l'issue de la présente cause limitée à la non-entrée en matière sur la demande d'asile et au transfert des recourants en Croatie (cf., à ce sujet, ATAF 2012/4 E. 2.2). Dans ces conditions, la requête des recourants visant à procéder à une nouvelle audition devant le Tribunal n'est pas nécessaire et doit être rejetée. Sur le plan matériel, il y a lieu de retenir que les différentes affections dont souffrent les intéressés (cf. consid. 2.2 supra) ne sont pas d'une gravité suffisante pour faire obstacle à leur transfert en Croatie (sur la jurisprudence restrictive en la matière : cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Dans ce contexte, on rappellera que des tendances suicidaires ne sont pas en soi un élément s'opposant à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes doit être prise en considération. Ainsi, dans l'hypothèse où les tendances suicidaires alléguées s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à pallier à un danger concret de dommages à la santé (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-997/2023 du 5 juillet 2023 consid. 7.6.1 et les réf. cit.). Ensuite, il n'y a aucune raison de penser que l'enfant C._______ n'accédera pas aux soins nécessaires en Croatie, ce pays étant lié par la règlementation européenne en matière d'asile et disposant d'infrastructures médicales suffisantes, également sur le plan psychiatrique (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-1855/2023 du 21 mai 2024 consid. 5.7.5 et les réf. cit.). Finalement, en ce qui concerne les mauvais traitements allégués, le Tribunal reconnaît que le comportement des forces de police, notamment aux frontières croates, puisse être problématique (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.1-9.3). Aussi, il ne peut sans autre être exclu que les événements décrits dans le mémoire de recours soient tout ou en partie conformes à la réalité. Toutefois, il y a lieu de tenir compte du fait que les recourants se trouvaient alors en situation illégale en Croatie. En outre, selon leurs propres déclarations, ils n'ont été incarcérés que quelques heures puis libérés. Dans ce contexte, et quoi qu'en disent les recourants, le Tribunal ne décèle pas de motif suffisamment pertinent pour remettre en cause le dépôt volontaire de leurs demandes d'asile en Croatie. Ces circonstances incitent à penser que les autorités croates étaient disposées à mettre les intéressés au bénéfice de prestations selon la règlementation en matière d'asile, mais que ces derniers y ont renoncé afin de poursuivre leur voyage vers la Suisse. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de raison concrète et sérieuse d'admettre que leur transfert en Croatie risquerait de les exposer à une situation similaire à celle qu'ils disent avoir connue lors de leur interpellation en situation illégale. Dans ces conditions, les recourants ne parviennent pas à démontrer l'existence de réels risques de traitements inhumains au sens de l'art. 3 CEDH en cas de transfert en Croatie (cf. arrêt du TAF F- 7952/2024 du 27 décembre 2024 consid. 4.2).
E. 3 Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.
E. 4 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). (Dispositif à la page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6136/2025 Arrêt du 25 août 2025 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de Gregor Chatton, juge ; Soukaina Boualam, greffière. Parties
1. A._______, né le (...),
2. B._______, née le (...),
3. C._______, né le (...),
4. D._______, né le (...), Turquierecourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 7 août 2025 / N (...). Faits : A. Le 4 juillet 2025, les époux A._______ et B._______ (ci-après : les recourants 1 et 2) ainsi que leur enfants âgés d'(...) année et de (...) ans (ci-après : D._______ et C._______) ont déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 7 août 2025 (notifiée le même jour), le SEM n'est pas entré en matière sur leurs requêtes, a prononcé leur transfert vers la Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure sur la base de la réglementation Dublin, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. Par acte du 14 août 2025, les prénommés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). À titre préalable, ils ont requis le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif au recours et de l'assistance judiciaire totale ainsi que la dispense du versement de l'avance de frais. À titre principal, ils ont conclu à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au traitement par la Suisse de leur demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM. Le 19 août 2025, ils ont versé en cause un mémoire complémentaire. Par ordonnance du 15 août 2025, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert des recourants à titre de mesures superprovisionnelles. Droit : 1. La procédure est régie en principe par la PA, la LTAF et la LTF (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi [RS 142.31]). En l'occurrence, le recours au TAF est recevable (art. 105 LAsi ; art. 31 ss LTAF) et les autres conditions de recevabilité sont données (art. 48 al. 1 et 52 PA ; art. 108 al. 3 LAsi), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. Le TAF statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cela étant, le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Dans ce contexte, le Tribunal relève que le recours s'avère manifestement infondé, raison pour laquelle il doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un deuxième juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 2. 2.1 Le règlement Dublin trouve application en l'espèce (référence complète : règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss] [ci-après : RD III]). Les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que les recourants avaient déposé une demande d'asile en Croatie le 2 juillet 2025 (cf. pces SEM 4 et 6). Le 18 juillet 2025, le SEM a adressé aux autorités croates des demandes de reprise en charge concernant les recourants (cf. pces SEM 43 et 46). Ces dernières ont accepté leur compétence par actes du 24 juillet 2025 (cf. pces SEM 51 et 52). 2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que la Croatie ne présentait pas de défaillances systémiques et était en principe compétente pour traiter de la demande d'asile des recourants sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III. Sur le plan médical, il a suffisamment tenu compte des allégations des recourants et de la documentation médicale versée au dossier en lien avec chaque membre de la famille (pour le recourant 1 : cf. pces 49, 53, 54 et 62 faisant notamment part de troubles du sommeil, d'une hépatite chronique et de crises d'angoisses ; pour la recourante 2 : cf. pce 58 relevant un trouble de stress post-traumatique, des troubles du sommeil, de l'irritabilité, de la fatigue et des ruminations ; pour C._______ : cf. pces 56, 57 et 63 faisant part d'un trouble de stress post-traumatique ; pour D._______ : cf. pces 55 et 63 signalant notamment des maux de ventre). Fort de ces constats, le SEM a retenu de manière conforme au droit qu'aucun obstacle au transfert n'était perceptible dans la présente affaire qui serait susceptible d'obliger le SEM à entrer en matière sur la demande d'asile des intéressés sur la base du droit international, en particulier en lien avec l'art. 3 CEDH. C'est également en faisant un usage correct de son pouvoir d'appréciation qu'il a renoncé à entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Aussi, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile des recourants et a ordonné leur renvoi en Croatie en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation de la décision attaquée à laquelle le Tribunal se rallie. 2.3 Dans leurs mémoires, les recourants ont fait valoir qu'ils avaient reçu la décision attaquée à la dernière minute, ce qui aurait entravé leur droit. Ils ont souligné qu'ils avaient été traités de manière inhumaine par les autorités croates lors de leur interpellation, ce qui avait eu pour conséquence qu'ils souffraient actuellement de graves problèmes psychologiques. Il s'agissait notamment de troubles du sommeil, de maux de tête et de pensées suicidaires. Les enfants C._______ et D._______ avaient été également victimes de violence par la police croate, ce qui avait été consigné de manière incomplète, incorrecte ou simplifiée dans les procès-verbaux des entretiens Dublin. En outre, les déclarations du recourant 1 avaient été rapportées de manière en partie erronée en lien avec les dangers encourus en Turquie. Pour cette raison, les intéressés ont invité le Tribunal à recueillir à nouveau leurs déclarations avec l'assistance d'un traducteur assermenté. Ils ont finalement signalé avoir demandé une consultation chez un psychologue pour l'enfant C._______ mais que celle-ci ne leur avait pas été accordée. En outre, dans un journal de soin versé au dossier SEM, il aurait été indiqué de manière incorrecte que le recourant 1 aurait été désagréable avec le personnel alors qu'il avait simplement demandé ses droits poliment. Cette argumentation ne saurait convaincre. En lien avec les griefs formels, il y a lieu de relever que la décision attaquée a été notifiée au représentant du recourant le 7 août 2025 (pce SEM 64), de sorte qu'aucun reproche ne saurait être fait au SEM. On précisera qu'un éventuel comportement fautif du mandataire serait de toute façon imputable aux recourants (cf. ATF 143 I 284 consid. 1.3). En rapport avec les entretiens Dublin des recourants 1 et 2, il ressort des actes de la cause que les résumés y relatifs ont été lus, phrase par phrase, et traduits aux intéressés (pces SEM 41 p. 2 et 42 p. 2). Les recourants ont pu compléter le résumé par des notes manuscrites (pce SEM 41 p. 2) sans demander d'ajout particulier afférent à d'éventuelles violences endurées par leurs enfants. Ils restent également vagues sur ce point en procédure de recours. Ils ne rendent ainsi pas vraisemblable qu'une instruction complémentaire y relative puisse être déterminante. En outre, les recourants signalent qu'ils avaient également indiqué, lors de leurs entretiens Dublin, pour quelles raisons ils avaient dû fuir la Turquie et que ces déclarations n'avaient pas été retranscrites. Or ces derniers éléments ne sont de toute façon pas déterminants pour l'issue de la présente cause limitée à la non-entrée en matière sur la demande d'asile et au transfert des recourants en Croatie (cf., à ce sujet, ATAF 2012/4 E. 2.2). Dans ces conditions, la requête des recourants visant à procéder à une nouvelle audition devant le Tribunal n'est pas nécessaire et doit être rejetée. Sur le plan matériel, il y a lieu de retenir que les différentes affections dont souffrent les intéressés (cf. consid. 2.2 supra) ne sont pas d'une gravité suffisante pour faire obstacle à leur transfert en Croatie (sur la jurisprudence restrictive en la matière : cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n°41738/10 ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et les réf. cit.). Dans ce contexte, on rappellera que des tendances suicidaires ne sont pas en soi un élément s'opposant à l'exécution du renvoi, seule une mise en danger présentant des formes concrètes doit être prise en considération. Ainsi, dans l'hypothèse où les tendances suicidaires alléguées s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à pallier à un danger concret de dommages à la santé (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal D-997/2023 du 5 juillet 2023 consid. 7.6.1 et les réf. cit.). Ensuite, il n'y a aucune raison de penser que l'enfant C._______ n'accédera pas aux soins nécessaires en Croatie, ce pays étant lié par la règlementation européenne en matière d'asile et disposant d'infrastructures médicales suffisantes, également sur le plan psychiatrique (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-1855/2023 du 21 mai 2024 consid. 5.7.5 et les réf. cit.). Finalement, en ce qui concerne les mauvais traitements allégués, le Tribunal reconnaît que le comportement des forces de police, notamment aux frontières croates, puisse être problématique (cf. arrêt du TAF E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.1-9.3). Aussi, il ne peut sans autre être exclu que les événements décrits dans le mémoire de recours soient tout ou en partie conformes à la réalité. Toutefois, il y a lieu de tenir compte du fait que les recourants se trouvaient alors en situation illégale en Croatie. En outre, selon leurs propres déclarations, ils n'ont été incarcérés que quelques heures puis libérés. Dans ce contexte, et quoi qu'en disent les recourants, le Tribunal ne décèle pas de motif suffisamment pertinent pour remettre en cause le dépôt volontaire de leurs demandes d'asile en Croatie. Ces circonstances incitent à penser que les autorités croates étaient disposées à mettre les intéressés au bénéfice de prestations selon la règlementation en matière d'asile, mais que ces derniers y ont renoncé afin de poursuivre leur voyage vers la Suisse. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de raison concrète et sérieuse d'admettre que leur transfert en Croatie risquerait de les exposer à une situation similaire à celle qu'ils disent avoir connue lors de leur interpellation en situation illégale. Dans ces conditions, les recourants ne parviennent pas à démontrer l'existence de réels risques de traitements inhumains au sens de l'art. 3 CEDH en cas de transfert en Croatie (cf. arrêt du TAF F- 7952/2024 du 27 décembre 2024 consid. 4.2).
3. Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.
4. Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du FITAF (RS 173.320.2). (Dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam Expédition :