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F-6783/2026

F-6783/2026

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung VI (Ausländer- und Bürgerrecht) · 2026-10-01 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Sachverhalt

A. Le 26 juillet 2026, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant éthiopien né le (...) 1994 (alias B._______, ressortissant éthiopien né le (...) 1987, alias C._______, ressortissant érythréen né le (...) 1999), a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) ont révélé que l'intéressé s'était vu reconnaître le statut de réfugié par la Grèce, le 23 juillet 2026.

B.

B.a Le 3 septembre 2026, les autorités grecques ont accepté la requête de réadmission du requérant du 26 août 2026 qui leur avait été soumise par le SEM, en confirmant qu'elles avaient reconnu à l'intéressé la qualité de réfugié et que ce dernier était au bénéfice d'un titre de séjour en Grèce, valable jusqu'au 22 juillet 2029.

B.b Le 10 septembre 2026, le recourant s'est déterminé sur son éventuel renvoi vers la Grèce.

B.c Le 15 septembre 2026, l'intéressé s'est déterminé, par écrit, par l'intermédiaire de sa mandataire, sur le projet de décision du SEM envisageant de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de le renvoyer vers la Grèce.

B.d Par décision du 15 septembre 2026, notifiée le lendemain et rédigée en français, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi vers la Grèce, ordonnant en outre l'exécution de cette mesure.

B.e Le 18 septembre 2026, Caritas a résilié le mandat qui le liait à l'intéressé.

C.

Par courrier daté du 18 septembre 2026, rédigé en allemand et parvenu au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) le 22 septembre 2026, l'intéressé - agissant désormais seul - a formé recours contre la décision précitée, concluant, à titre principal, à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. A titre préalable, il a par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire, la restitution de l'effet suspensif ainsi que la clarification de son identité et de sa nationalité.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi).

1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).

1.3 Bien que le recours ait été formé en allemand, il convient d'adopter la langue française qui est celle de la décision attaquée (cf. art. 33a al. 2 PA).

1.4 S'avérant manifestement infondé, le recours doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).

2.

2.1 La décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), en l'espèce fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi.

En application de cette disposition, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.

2.2 En l'occurrence, le SEM a correctement relevé que la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr et que le recourant - qui bénéficie du statut de réfugié en Grèce et dont la réadmission a été acceptée par ce pays - pouvait y retourner. Les conditions d'application de l'art. 31a al. 1.let. a LAsi étant réunies, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé.

3.

Reste à examiner si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de Suisse du recourant.

L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. art. 83 al. 1 LEI; ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2).

4.

4.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Tel est notamment le cas lorsqu'il y a de sérieuses raisons de penser que les requérants seraient exposés à un risque réel de subir un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT en cas de renvoi.

4.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le SEM a constaté que l'intéressé n'avait avancé aucun argument pour contester valablement la jurisprudence constante du Tribunal (cf., en particulier, arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 confirmée par l'arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025 consid. 8.1) selon laquelle la Grèce, en tant qu'Etat ayant ratifié la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), le Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR; RS 0.142.301), la CCT et la CEDH, respectait ses obligations internationales.

4.3 Le recourant expose certes avoir été confronté en Grèce à des conditions de vie difficiles (insécurité, problèmes d'hygiène, notamment s'agissant des installations sanitaires, approvisionnement insuffisant), mais ses explications se limitent à de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément concret. Il ne démontre ainsi pas que, durant son séjour en Grèce en tant que réfugié, il se serait trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine. En outre, il n'a pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide dans ce pays. En tout état de cause, il n'en a pas eu le temps vu l'extrême brièvement de son séjour en Grèce entre le jour où il a obtenu l'asile, le 23 juillet 2026, et son départ du pays le 25 juillet 2026, soit seulement deux jours plus tard.

4.3.1 Pourtant, comme l'a rappelé le Tribunal dans l'arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s'adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l'une des missions est précisément de faciliter l'accès à un hébergement temporaire et d'orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. A cela s'ajoute l'aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l'accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Au regard de son parcours, rien n'indique que le recourant ne serait pas capable de solliciter les prestations sociales auxquelles il a droit à son retour en Grèce.

4.3.2 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, ce dernier a déclaré, à plusieurs reprises au cours de la procédure, être en bonne santé. Au stade du recours, il ne soutient pas l'inverse, mais se contente de demander au Tribunal d'examiner sa situation concrète en cas de renvoi vers la Grèce, notamment s'agissant de l'accès aux soins médicaux (« meines Zugangs zu medizinischer Versornung (...) »). A cet égard, il est rappelé qu'en sa qualité de réfugié reconnu, le recourant bénéficie du même accès au système de santé que les ressortissants grecs (cf. art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification], entre-temps abrogée avec effet au 12 juin 2026 par le règlement Qualification [référence complète : règlement [UE] 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024, directement applicable, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, JO L 1347/1 du 22.05.2024]).

Au regard de ce qui précède, le Tribunal constate que le dossier ne laisse pas apparaître que le recourant serait atteint dans sa santé au point d'être empêché de voyager ou d'être exposé à un danger réel pour sa vie ou sa santé en cas de renvoi vers la Grèce au sens de la jurisprudence restrictive (cf. à ce sujet arrêts de la CourEDH Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, req. no 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, req. no 41738/10, par. 183; voir également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1).

4.3.3 Le recourant a, en outre, allégué que son frère, D._______, dont il serait très proche (« zwischen meinem Bruder und mir besteht eine enge familiäre Beziehung ») résiderait en Suisse. Ainsi, le recourant soutient implicitement que l'art. 8 CEDH s'opposerait à l'exécution de son renvoi.

4.3.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ci-après : TF), pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale protégé par cette disposition, le requérant doit démontrer une relation étroite et effective avec une personne de sa famille résidant de manière stable en Suisse. Une telle relation est en principe présumée s'agissant des rapports entretenus dans le cadre d'une famille nucléaire et, plus particulièrement, entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1; 2007/45 consid. 5.3; cf. également ATF 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt du TF 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2).

S'agissant d'autres proches, comme des frères et soeurs majeurs, il est indispensable que le requérant se trouve, vis-à-vis de la personne établie en Suisse, dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires, en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d'un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 145 I 227 consid. 6.4; 139 II 393 consid. 5.1; ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5; 2008/47 consid. 4.1.1; 2007/45 consid. 5.3).

4.3.5 En l'occurrence, il ne ressort ni des pièces du dossier ni du recours que l'intéressé puisse se prévaloir d'un tel lien de dépendance avec son frère qui résiderait en Suisse. Il ne le soutient du reste pas.

4.3.6 Par conséquent, le recourant ne saurait invoquer la protection conférée par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à son renvoi vers la Grèce.

4.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

5.

Il convient à présent d'examiner l'exécution du renvoi de l'intéressé sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure.

5.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est présumée raisonnablement exigible, la charge de la preuve du contraire incombant aux intéressés.

5.2 En l'espèce, l'autorité inférieure a correctement considéré qu'un renvoi vers un Etat membre de l'UE ou de l'AELE est en règle générale raisonnable conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, que cette présomption légale s'applique en principe également, en ce qui concerne la Grèce, aux personnes vulnérables, dont le recourant ne fait pas partie, et que ce dernier n'a pas réussi à renverser cette présomption, puisqu'il n'a pas présenté d'éléments sérieux permettant de conclure qu'il se trouverait en Grèce dans une situation de détresse existentielle en raison de circonstances individuelles d'ordre social, économique ou sanitaire (cf. arrêt de référence E-3427/2021 du 28 mars 2022, consid. 11.3 ss.).

5.3 Le SEM a en particulier examiné les difficultés invoquées concernant la recherche d'un logement et l'accès aux soins. Il a par ailleurs correctement rappelé les obligations de la Grèce envers les personnes ayant droit à une protection en matière de logement, de soins médicaux, d'aide sociale, d'activité lucrative et d'éducation, qui découlent notamment du règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 (règlement « qualification »). Le Tribunal renvoie pour le surplus à la motivation circonstanciée de l'autorité inférieure à laquelle il se rallie.

5.4 Le Tribunal souligne par ailleurs que le recourant n'a pas tenté de s'intégrer à la société grecque après avoir obtenu le statut de réfugié, choisissant de quitter rapidement ce pays pour la Suisse. En outre, il n'a pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide en Grèce durant l'extrême brièveté de son séjour dans ce pays après l'octroi du statut de réfugié, aucun élément concret n'indiquant qu'il ne pourrait en bénéficier.

5.5 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ainsi que l'arrêt du TAF E-9689/2025 consid. 5.3.4 du 14 janvier 2026 et les réf. citées) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

5.6 En conséquence, l'exécution du renvoi vers la Grèce est jugée raisonnablement exigible.

6.

L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission du recourant.

7.

Le recourant se prévaut finalement du fait que les autorités grecques l'auraient enregistré sous une fausse identité et une fausse nationalité. Il allègue avoir tenté de clarifier les divergences existantes et être disposé à fournir toutes les pièces et informations disponibles. Il précise par ailleurs que son nom s'orthographierait « (...) », alors que le formulaire de données personnelles indique « (...) ».

A cet égard, le Tribunal constate que le recourant n'apporte aucune preuve de ses démarches visant à rectifier les données relatives à son identité en Grèce. En tout état de cause, cette question sort du cadre de la présente procédure de recours dès lors qu'elle n'emporte pas de conséquence sur la licéité, l'exigibilité et la possibilité de son renvoi vers la Grèce. Il appartiendra au recourant d'entreprendre les démarches nécessaires auprès des autorités grecques compétentes, à son retour dans ce pays.

8.

Sur le vu de ce qui précède, le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent; la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n'est pas inopportune - s'agissant de l'application de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5).

9.

En conséquence, le recours est rejeté.

10.

Le recours a de plein droit un effet suspensif (art. 55 al. 1 PA), étant relevé que celui-ci n'a pas été retiré dans la décision attaquée. La requête tendant à son octroi est ainsi sans objet.

11.

11.1 La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond.

11.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, une des conditions cumulatives prévues à l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m LAsi) n'étant pas réalisée.

11.3 Au regard de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a FITAF.

(Dispositif - page suivante)

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi).

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).

E. 1.3 Bien que le recours ait été formé en allemand, il convient d'adopter la langue française qui est celle de la décision attaquée (cf. art. 33a al. 2 PA).

E. 1.4 S'avérant manifestement infondé, le recours doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).

E. 2.1 La décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), en l'espèce fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. En application de cette disposition, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.

E. 2.2 En l'occurrence, le SEM a correctement relevé que la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr et que le recourant - qui bénéficie du statut de réfugié en Grèce et dont la réadmission a été acceptée par ce pays - pouvait y retourner. Les conditions d'application de l'art. 31a al. 1.let. a LAsi étant réunies, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé.

E. 3 Reste à examiner si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de Suisse du recourant. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. art. 83 al. 1 LEI; ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2).

E. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Tel est notamment le cas lorsqu'il y a de sérieuses raisons de penser que les requérants seraient exposés à un risque réel de subir un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT en cas de renvoi.

E. 4.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le SEM a constaté que l'intéressé n'avait avancé aucun argument pour contester valablement la jurisprudence constante du Tribunal (cf., en particulier, arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 confirmée par l'arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025 consid. 8.1) selon laquelle la Grèce, en tant qu'Etat ayant ratifié la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), le Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR; RS 0.142.301), la CCT et la CEDH, respectait ses obligations internationales.

E. 4.3 Le recourant expose certes avoir été confronté en Grèce à des conditions de vie difficiles (insécurité, problèmes d'hygiène, notamment s'agissant des installations sanitaires, approvisionnement insuffisant), mais ses explications se limitent à de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément concret. Il ne démontre ainsi pas que, durant son séjour en Grèce en tant que réfugié, il se serait trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine. En outre, il n'a pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide dans ce pays. En tout état de cause, il n'en a pas eu le temps vu l'extrême brièvement de son séjour en Grèce entre le jour où il a obtenu l'asile, le 23 juillet 2026, et son départ du pays le 25 juillet 2026, soit seulement deux jours plus tard.

E. 4.3.1 Pourtant, comme l'a rappelé le Tribunal dans l'arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s'adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l'une des missions est précisément de faciliter l'accès à un hébergement temporaire et d'orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. A cela s'ajoute l'aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l'accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Au regard de son parcours, rien n'indique que le recourant ne serait pas capable de solliciter les prestations sociales auxquelles il a droit à son retour en Grèce.

E. 4.3.2 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, ce dernier a déclaré, à plusieurs reprises au cours de la procédure, être en bonne santé. Au stade du recours, il ne soutient pas l'inverse, mais se contente de demander au Tribunal d'examiner sa situation concrète en cas de renvoi vers la Grèce, notamment s'agissant de l'accès aux soins médicaux (« meines Zugangs zu medizinischer Versornung (...) »). A cet égard, il est rappelé qu'en sa qualité de réfugié reconnu, le recourant bénéficie du même accès au système de santé que les ressortissants grecs (cf. art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification], entre-temps abrogée avec effet au 12 juin 2026 par le règlement Qualification [référence complète : règlement [UE] 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024, directement applicable, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, JO L 1347/1 du 22.05.2024]). Au regard de ce qui précède, le Tribunal constate que le dossier ne laisse pas apparaître que le recourant serait atteint dans sa santé au point d'être empêché de voyager ou d'être exposé à un danger réel pour sa vie ou sa santé en cas de renvoi vers la Grèce au sens de la jurisprudence restrictive (cf. à ce sujet arrêts de la CourEDH Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, req. no 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, req. no 41738/10, par. 183; voir également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1).

E. 4.3.3 Le recourant a, en outre, allégué que son frère, D._______, dont il serait très proche (« zwischen meinem Bruder und mir besteht eine enge familiäre Beziehung ») résiderait en Suisse. Ainsi, le recourant soutient implicitement que l'art. 8 CEDH s'opposerait à l'exécution de son renvoi.

E. 4.3.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ci-après : TF), pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale protégé par cette disposition, le requérant doit démontrer une relation étroite et effective avec une personne de sa famille résidant de manière stable en Suisse. Une telle relation est en principe présumée s'agissant des rapports entretenus dans le cadre d'une famille nucléaire et, plus particulièrement, entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1; 2007/45 consid. 5.3; cf. également ATF 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt du TF 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2). S'agissant d'autres proches, comme des frères et soeurs majeurs, il est indispensable que le requérant se trouve, vis-à-vis de la personne établie en Suisse, dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires, en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d'un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 145 I 227 consid. 6.4; 139 II 393 consid. 5.1; ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5; 2008/47 consid. 4.1.1; 2007/45 consid. 5.3).

E. 4.3.5 En l'occurrence, il ne ressort ni des pièces du dossier ni du recours que l'intéressé puisse se prévaloir d'un tel lien de dépendance avec son frère qui résiderait en Suisse. Il ne le soutient du reste pas.

E. 4.3.6 Par conséquent, le recourant ne saurait invoquer la protection conférée par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à son renvoi vers la Grèce.

E. 4.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 5 Il convient à présent d'examiner l'exécution du renvoi de l'intéressé sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure.

E. 5.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est présumée raisonnablement exigible, la charge de la preuve du contraire incombant aux intéressés.

E. 5.2 En l'espèce, l'autorité inférieure a correctement considéré qu'un renvoi vers un Etat membre de l'UE ou de l'AELE est en règle générale raisonnable conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, que cette présomption légale s'applique en principe également, en ce qui concerne la Grèce, aux personnes vulnérables, dont le recourant ne fait pas partie, et que ce dernier n'a pas réussi à renverser cette présomption, puisqu'il n'a pas présenté d'éléments sérieux permettant de conclure qu'il se trouverait en Grèce dans une situation de détresse existentielle en raison de circonstances individuelles d'ordre social, économique ou sanitaire (cf. arrêt de référence E-3427/2021 du 28 mars 2022, consid. 11.3 ss.).

E. 5.3 Le SEM a en particulier examiné les difficultés invoquées concernant la recherche d'un logement et l'accès aux soins. Il a par ailleurs correctement rappelé les obligations de la Grèce envers les personnes ayant droit à une protection en matière de logement, de soins médicaux, d'aide sociale, d'activité lucrative et d'éducation, qui découlent notamment du règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 (règlement « qualification »). Le Tribunal renvoie pour le surplus à la motivation circonstanciée de l'autorité inférieure à laquelle il se rallie.

E. 5.4 Le Tribunal souligne par ailleurs que le recourant n'a pas tenté de s'intégrer à la société grecque après avoir obtenu le statut de réfugié, choisissant de quitter rapidement ce pays pour la Suisse. En outre, il n'a pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide en Grèce durant l'extrême brièveté de son séjour dans ce pays après l'octroi du statut de réfugié, aucun élément concret n'indiquant qu'il ne pourrait en bénéficier.

E. 5.5 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ainsi que l'arrêt du TAF E-9689/2025 consid. 5.3.4 du 14 janvier 2026 et les réf. citées) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

E. 5.6 En conséquence, l'exécution du renvoi vers la Grèce est jugée raisonnablement exigible.

E. 6 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission du recourant.

E. 7 Le recourant se prévaut finalement du fait que les autorités grecques l'auraient enregistré sous une fausse identité et une fausse nationalité. Il allègue avoir tenté de clarifier les divergences existantes et être disposé à fournir toutes les pièces et informations disponibles. Il précise par ailleurs que son nom s'orthographierait « (...) », alors que le formulaire de données personnelles indique « (...) ». A cet égard, le Tribunal constate que le recourant n'apporte aucune preuve de ses démarches visant à rectifier les données relatives à son identité en Grèce. En tout état de cause, cette question sort du cadre de la présente procédure de recours dès lors qu'elle n'emporte pas de conséquence sur la licéité, l'exigibilité et la possibilité de son renvoi vers la Grèce. Il appartiendra au recourant d'entreprendre les démarches nécessaires auprès des autorités grecques compétentes, à son retour dans ce pays.

E. 8 Sur le vu de ce qui précède, le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent; la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n'est pas inopportune - s'agissant de l'application de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5).

E. 9 En conséquence, le recours est rejeté.

E. 10 Le recours a de plein droit un effet suspensif (art. 55 al. 1 PA), étant relevé que celui-ci n'a pas été retiré dans la décision attaquée. La requête tendant à son octroi est ainsi sans objet.

E. 11.1 La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond.

E. 11.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, une des conditions cumulatives prévues à l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m LAsi) n'étant pas réalisée.

E. 11.3 Au regard de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a FITAF. (Dispositif - page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
  3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
  4. Les frais de procédure de 1'000.- francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6783/2026 Arrêt du 1er octobre 2026 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge; Coralie Dorthe-Chatton, greffière. Parties A._______, né le (...) 1994, Ethiopie, alias B._______, né le (...) 1987, Ethiopie, alias C._______, né le (...) 1999, Erythrée, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi); décision du SEM du 15 septembre 2026 / N (...). Faits : A. Le 26 juillet 2026, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant éthiopien né le (...) 1994 (alias B._______, ressortissant éthiopien né le (...) 1987, alias C._______, ressortissant érythréen né le (...) 1999), a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) ont révélé que l'intéressé s'était vu reconnaître le statut de réfugié par la Grèce, le 23 juillet 2026. B. B.a Le 3 septembre 2026, les autorités grecques ont accepté la requête de réadmission du requérant du 26 août 2026 qui leur avait été soumise par le SEM, en confirmant qu'elles avaient reconnu à l'intéressé la qualité de réfugié et que ce dernier était au bénéfice d'un titre de séjour en Grèce, valable jusqu'au 22 juillet 2029. B.b Le 10 septembre 2026, le recourant s'est déterminé sur son éventuel renvoi vers la Grèce. B.c Le 15 septembre 2026, l'intéressé s'est déterminé, par écrit, par l'intermédiaire de sa mandataire, sur le projet de décision du SEM envisageant de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de le renvoyer vers la Grèce. B.d Par décision du 15 septembre 2026, notifiée le lendemain et rédigée en français, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi vers la Grèce, ordonnant en outre l'exécution de cette mesure. B.e Le 18 septembre 2026, Caritas a résilié le mandat qui le liait à l'intéressé. C. Par courrier daté du 18 septembre 2026, rédigé en allemand et parvenu au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) le 22 septembre 2026, l'intéressé - agissant désormais seul - a formé recours contre la décision précitée, concluant, à titre principal, à l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. A titre préalable, il a par ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire, la restitution de l'effet suspensif ainsi que la clarification de son identité et de sa nationalité. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3 Bien que le recours ait été formé en allemand, il convient d'adopter la langue française qui est celle de la décision attaquée (cf. art. 33a al. 2 PA). 1.4 S'avérant manifestement infondé, le recours doit être traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi). 2. 2.1 La décision attaquée étant une décision de non-entrée en matière, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), en l'espèce fondée sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. En application de cette disposition, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 2.2 En l'occurrence, le SEM a correctement relevé que la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr et que le recourant - qui bénéficie du statut de réfugié en Grèce et dont la réadmission a été acceptée par ce pays - pouvait y retourner. Les conditions d'application de l'art. 31a al. 1.let. a LAsi étant réunies, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé. 3. Reste à examiner si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de Suisse du recourant. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. art. 83 al. 1 LEI; ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Tel est notamment le cas lorsqu'il y a de sérieuses raisons de penser que les requérants seraient exposés à un risque réel de subir un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT en cas de renvoi. 4.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le SEM a constaté que l'intéressé n'avait avancé aucun argument pour contester valablement la jurisprudence constante du Tribunal (cf., en particulier, arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 confirmée par l'arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025 consid. 8.1) selon laquelle la Grèce, en tant qu'Etat ayant ratifié la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), le Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR; RS 0.142.301), la CCT et la CEDH, respectait ses obligations internationales. 4.3 Le recourant expose certes avoir été confronté en Grèce à des conditions de vie difficiles (insécurité, problèmes d'hygiène, notamment s'agissant des installations sanitaires, approvisionnement insuffisant), mais ses explications se limitent à de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément concret. Il ne démontre ainsi pas que, durant son séjour en Grèce en tant que réfugié, il se serait trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine. En outre, il n'a pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide dans ce pays. En tout état de cause, il n'en a pas eu le temps vu l'extrême brièvement de son séjour en Grèce entre le jour où il a obtenu l'asile, le 23 juillet 2026, et son départ du pays le 25 juillet 2026, soit seulement deux jours plus tard. 4.3.1 Pourtant, comme l'a rappelé le Tribunal dans l'arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s'adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l'une des missions est précisément de faciliter l'accès à un hébergement temporaire et d'orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. A cela s'ajoute l'aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l'accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Au regard de son parcours, rien n'indique que le recourant ne serait pas capable de solliciter les prestations sociales auxquelles il a droit à son retour en Grèce. 4.3.2 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, ce dernier a déclaré, à plusieurs reprises au cours de la procédure, être en bonne santé. Au stade du recours, il ne soutient pas l'inverse, mais se contente de demander au Tribunal d'examiner sa situation concrète en cas de renvoi vers la Grèce, notamment s'agissant de l'accès aux soins médicaux (« meines Zugangs zu medizinischer Versornung (...) »). A cet égard, il est rappelé qu'en sa qualité de réfugié reconnu, le recourant bénéficie du même accès au système de santé que les ressortissants grecs (cf. art. 30 de la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 [Directive qualification], entre-temps abrogée avec effet au 12 juin 2026 par le règlement Qualification [référence complète : règlement [UE] 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024, directement applicable, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, JO L 1347/1 du 22.05.2024]). Au regard de ce qui précède, le Tribunal constate que le dossier ne laisse pas apparaître que le recourant serait atteint dans sa santé au point d'être empêché de voyager ou d'être exposé à un danger réel pour sa vie ou sa santé en cas de renvoi vers la Grèce au sens de la jurisprudence restrictive (cf. à ce sujet arrêts de la CourEDH Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, req. no 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, req. no 41738/10, par. 183; voir également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1). 4.3.3 Le recourant a, en outre, allégué que son frère, D._______, dont il serait très proche (« zwischen meinem Bruder und mir besteht eine enge familiäre Beziehung ») résiderait en Suisse. Ainsi, le recourant soutient implicitement que l'art. 8 CEDH s'opposerait à l'exécution de son renvoi. 4.3.4 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ci-après : TF), pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale protégé par cette disposition, le requérant doit démontrer une relation étroite et effective avec une personne de sa famille résidant de manière stable en Suisse. Une telle relation est en principe présumée s'agissant des rapports entretenus dans le cadre d'une famille nucléaire et, plus particulièrement, entre époux ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1; 2007/45 consid. 5.3; cf. également ATF 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt du TF 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2). S'agissant d'autres proches, comme des frères et soeurs majeurs, il est indispensable que le requérant se trouve, vis-à-vis de la personne établie en Suisse, dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les liens affectifs ordinaires, en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d'un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 145 I 227 consid. 6.4; 139 II 393 consid. 5.1; ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 et 8.5; 2008/47 consid. 4.1.1; 2007/45 consid. 5.3). 4.3.5 En l'occurrence, il ne ressort ni des pièces du dossier ni du recours que l'intéressé puisse se prévaloir d'un tel lien de dépendance avec son frère qui résiderait en Suisse. Il ne le soutient du reste pas. 4.3.6 Par conséquent, le recourant ne saurait invoquer la protection conférée par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à son renvoi vers la Grèce. 4.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 5. Il convient à présent d'examiner l'exécution du renvoi de l'intéressé sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. 5.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est présumée raisonnablement exigible, la charge de la preuve du contraire incombant aux intéressés. 5.2 En l'espèce, l'autorité inférieure a correctement considéré qu'un renvoi vers un Etat membre de l'UE ou de l'AELE est en règle générale raisonnable conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, que cette présomption légale s'applique en principe également, en ce qui concerne la Grèce, aux personnes vulnérables, dont le recourant ne fait pas partie, et que ce dernier n'a pas réussi à renverser cette présomption, puisqu'il n'a pas présenté d'éléments sérieux permettant de conclure qu'il se trouverait en Grèce dans une situation de détresse existentielle en raison de circonstances individuelles d'ordre social, économique ou sanitaire (cf. arrêt de référence E-3427/2021 du 28 mars 2022, consid. 11.3 ss.). 5.3 Le SEM a en particulier examiné les difficultés invoquées concernant la recherche d'un logement et l'accès aux soins. Il a par ailleurs correctement rappelé les obligations de la Grèce envers les personnes ayant droit à une protection en matière de logement, de soins médicaux, d'aide sociale, d'activité lucrative et d'éducation, qui découlent notamment du règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 (règlement « qualification »). Le Tribunal renvoie pour le surplus à la motivation circonstanciée de l'autorité inférieure à laquelle il se rallie. 5.4 Le Tribunal souligne par ailleurs que le recourant n'a pas tenté de s'intégrer à la société grecque après avoir obtenu le statut de réfugié, choisissant de quitter rapidement ce pays pour la Suisse. En outre, il n'a pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide en Grèce durant l'extrême brièveté de son séjour dans ce pays après l'octroi du statut de réfugié, aucun élément concret n'indiquant qu'il ne pourrait en bénéficier. 5.5 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ainsi que l'arrêt du TAF E-9689/2025 consid. 5.3.4 du 14 janvier 2026 et les réf. citées) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 5.6 En conséquence, l'exécution du renvoi vers la Grèce est jugée raisonnablement exigible. 6. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission du recourant. 7. Le recourant se prévaut finalement du fait que les autorités grecques l'auraient enregistré sous une fausse identité et une fausse nationalité. Il allègue avoir tenté de clarifier les divergences existantes et être disposé à fournir toutes les pièces et informations disponibles. Il précise par ailleurs que son nom s'orthographierait « (...) », alors que le formulaire de données personnelles indique « (...) ». A cet égard, le Tribunal constate que le recourant n'apporte aucune preuve de ses démarches visant à rectifier les données relatives à son identité en Grèce. En tout état de cause, cette question sort du cadre de la présente procédure de recours dès lors qu'elle n'emporte pas de conséquence sur la licéité, l'exigibilité et la possibilité de son renvoi vers la Grèce. Il appartiendra au recourant d'entreprendre les démarches nécessaires auprès des autorités grecques compétentes, à son retour dans ce pays. 8. Sur le vu de ce qui précède, le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent; la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n'est pas inopportune - s'agissant de l'application de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5). 9. En conséquence, le recours est rejeté. 10. Le recours a de plein droit un effet suspensif (art. 55 al. 1 PA), étant relevé que celui-ci n'a pas été retiré dans la décision attaquée. La requête tendant à son octroi est ainsi sans objet. 11. 11.1 La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet avec le présent arrêt, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond. 11.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, une des conditions cumulatives prévues à l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m LAsi) n'étant pas réalisée. 11.3 Au regard de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a FITAF. (Dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4. Les frais de procédure de 1'000.- francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Coralie Dorthe-Chatton Expédition :