Formation et perfectionnement
Sachverhalt
A. Le 27 juin 2019, A._______, ressortissante marocaine née le (...) 1996, a déposé une demande pour un visa de long séjour (D) auprès de la Représentation suisse à Rabat (ci-après : la Représentation) afin d'entamer un baccalauréat universitaire en sciences de l'éducation auprès de la Faculté de psychologie et de sciences de l'éducation de l'Université de Genève. Le 3 septembre 2019, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a informé la prénommée qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour pour formation sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), auquel il a transmis le dossier. B. Le 11 septembre 2019, le SEM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi de cette autorisation et lui a imparti un délai pour prendre position dans le respect de son droit d'être entendue. L'intéressée s'est déterminée par courrier du 30 septembre 2019. Par décision du 21 octobre 2019, le SEM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de A._______, ainsi que de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en sa faveur. C. Par acte du 12 décembre 2019, la prénommée a, par l'intermédiaire de son mandataire, contesté cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Invité, le 28 janvier 2020, à déposer sa réponse sur le recours, le SEM a conclu, le 12 février 2020, au rejet du recours dans toutes ses conclusions et à la confirmation de la décision attaquée. Cette réponse a été portée à la connaissance de la recourante le 23 juillet 2020 et cette dernière a renoncé par courrier du 14 septembre 2020 à formuler des observations. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en application de l'art. 27 LEI prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1 et la réf. cit.). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours respecte par ailleurs les exigences de forme et de délai fixées par la loi (art. 50 et 52 PA). Il est par conséquent recevable.
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du TAF F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 4.2). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du SPOP du 3 septembre 2019 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 5. 5.1 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d'un emploi). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 5.3 L'art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1, p. 385). L'alinéa 3 de cette disposition spécifie qu'une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis. 6. 6.1 En l'occurrence, le SEM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation à la recourante, principalement au motif que l'intéressée avait déjà obtenu un brevet de technicien supérieur (BTS) ainsi qu'une licence professionnelle en didactique du français. L'autorité inférieure a dès lors estimé que la nécessité pour la requérante de devoir absolument entreprendre en Suisse la formation envisagée n'apparaissait pas démontrée. Le SEM a également mis en avant le fait que le retour de la recourante dans son pays d'origine au terme de sa formation ne serait pas suffisamment assuré. L'autorité inférieure a à ce titre exposé qu'en raison du fait que l'intéressée provenait d'une région vers laquelle il serait difficile, voire impossible, de procéder à un rapatriement sous contrainte dans l'hypothèse où elle refuserait de quitter la Suisse, il conviendrait de retenir cette circonstance à son désavantage dans l'appréciation globale du cas. Dans son mémoire de recours du 12 décembre 2019, l'intéressée a tout d'abord relevé qu'elle remplissait les conditions matérielles énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEI. En outre, elle a également avancé, en substance, que le SEM n'avait pas démontré que sa formation était complète dans sa patrie et qu'il avait admis de manière erronée qu'elle n'acquerrait pas en Suisse une première formation, étant donné qu'elle n'avait pas obtenu son BTS. Elle a encore relevé que l'absence d'assurances de son départ de Suisse au terme de sa formation ne constituait plus un motif de refus d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel art. 27 al. 1 let. d LEI. Il n'existerait ainsi, selon la requérante, pas de raisons spécifiques et suffisantes pour refuser l'approbation à l'octroi d'une telle autorisation en sa faveur en vue d'entamer en Suisse un nouveau cycle d'études en sciences de l'éducation. 6.2 S'agissant des conditions matérielles posées à l'art. 27 al. 1 LEI, le Tribunal constate que la recourante a produit, à l'appui de sa demande de visa, une attestation signée par un ressortissant suisse domicilié à Fribourg, par laquelle ce dernier s'engage à prendre en charge les frais relatifs aux études et au séjour de l'intéressée. Elle a également exposé avoir pour intention de s'établir chez sa cousine dans le canton de Vaud. Par ailleurs, le Service des admissions de l'Université de Genève lui a délivré une attestation d'immatriculation certifiant qu'elle était immatriculable en qualité d'étudiante régulière pour un baccalauréat universitaire en sciences de l'éducation. Il apparaît ainsi que la recourante remplit les conditions relatives au logement, à la prise en charge financière, à l'admission à la formation prévue et au niveau de formation de l'art. 27 al. 1 LEI. Ces aspects ne sont d'ailleurs pas contestés par les parties. 6.3 Quant aux qualifications personnelles de l'intéressée, il y a lieu de constater qu'aucun élément au dossier ne permet au Tribunal de douter que l'intention première du séjour de celle-ci en Suisse ait été la poursuite de sa formation et que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, d'invoquer un comportement abusif de la part de la recourante.
7. Nonobstant ces éléments favorables à la recourante, il y a lieu de souligner que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, l'intéressée ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités ont donc un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. notamment l'arrêt du TAF F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.2; Spescha et al, Handbuch zum Migrationsrecht, 4e éd., 2020, p. 118 ss).
8. Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retient ce qui suit. 8.1 Il y a lieu de porter au crédit de la recourante qu'elle est jeune étudiante et qu'elle a manifesté sa volonté d'entreprendre un baccalauréat en sciences de l'éducation, formation pour laquelle elle a été admise à l'Université de Genève. Elle a, de plus, affirmé de manière constante sa volonté de quitter la Suisse au terme de ses études et de trouver un emploi de professeure de français dans son pays d'origine (cf. act. SEM 1 p. 8 ; cf. également act. SEM 4 p. 84). Force est de constater qu'elle s'est, en outre, pliée aux exigences de procédure, attendant le prononcé des décisions des autorités à l'étranger. Par ailleurs, sa volonté de bénéficier, en Suisse, d'une éducation de qualité est parfaitement compréhensible. 8.2 Cela étant, si la nécessité pour la recourante de poursuivre ses études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (cf. consid. 7 supra). En outre, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe également de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation. Ainsi, selon la pratique constante des autorités helvétiques, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. notamment arrêts du TAF F-6538/2018 du 10 mars 2020 consid. 8.2.2, F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.3.3, F-7544/2016 du 28 août 2017 consid. 7.2.2 et F-4422/2016 du 7 mars 2017 consid 7.2 et la réf. cit). 8.2.1 Or, contrairement à ce que prétend la recourante, il ressort du dossier que celle-ci a déjà achevé une première formation avec l'obtention d'un diplôme délivré par une université. En effet, bien qu'elle n'ait pas mené à terme le premier cursus dans lequel elle s'était engagée et qu'elle ne soit ainsi pas titulaire, comme l'a retenu à tort l'autorité inférieure, d'un BTS, il n'en reste pas moins qu'elle a, par la suite, entrepris des études universitaires à l'Ecole Normale Supérieure de Meknès, formation sanctionnée par l'obtention, en 2018, d'un diplôme d'études universitaires générales (DEUG) en didactique du français puis, en 2019, d'une licence professionnelle de l'éducation dans la même filière (cf. act. SEM 1 p. 66 s.). A ce titre, l'on peut également s'interroger sur la pertinence pour la requérante d'entreprendre des études en Suisse de niveau « Bachelor », cursus qui propose une formation scientifique de base et dont l'obtention du titre sanctionne la fin du premier cycle d'études (cf. https://www.orientation.ch/dyn/show/9647, site consulté en septembre 2020), alors qu'elle est déjà au bénéfice d'une licence, de surcroît dans un domaine d'étude relativement proche. 8.2.2 Par ailleurs, la recourante n'allègue aucune raison spécifique qui permettrait de conclure que la formation qu'elle envisage doive nécessairement se faire en Suisse. A cet égard, il apparaît que des cursus analogues à celui que souhaiterait suivre l'intéressée à l'Université de Genève, soit l'étude des sciences de l'éducation, existent dans son pays d'origine (57 filières de licence en sciences de l'éducation étaient ouvertes au Maroc pour l'année académique 2018-2019, source : L'Economiste : https://www.leconomiste.com/article/1045107-formation-des-enseignants-les-licences-en-sciences-de-l-education-n-attirent-pas, site consulté en septembre 2020), et ce notamment au sein-même de l'institution auprès de laquelle elle a obtenu son diplôme de licence (source : Université Moulay Ismaïl : https://offre-formation.umi.ac.ma/ par diplôme licence d'éducation, site consulté en septembre 2020). La requérante pourrait ainsi tout à fait atteindre son objectif professionnel et devenir professeure de français - pour autant que la formation qu'elle a suivie ne le lui permette pas déjà - en poursuivant ses études dans sa patrie. Dès lors, au vu de l'existence de nombreuses écoles au Maroc susceptibles d'offrir à l'intéressée la formation qu'elle souhaite poursuivre, mais aussi de la présence en Suisse de membres de sa famille (à tout le moins une de ses cousines, cf. act. SEM 1 p. 31), tout porte à croire que le choix de la recourante d'entreprendre une formation en Suisse a été essentiellement dicté par des raisons relevant de sa pure convenance personnelle. 8.3 Or, aux intérêts personnels de la recourante s'oppose l'intérêt public tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEI. En effet, dans le contexte de la politique migratoire menée par les autorités helvétiques, il convient de prendre en considération les questions liées à l'évolution sociodémographique auxquelles doit faire face la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations de droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3480 ss). 8.4 En outre, il sied encore de relever que c'est à juste titre que le SEM a examiné la problématique des chances de retour de l'intéressée dans son pays d'origine à l'issue de ses études en Suisse. En revanche, lorsque l'autorité inférieure se prévaut d'une telle circonstance pour justifier le refus d'une demande d'autorisation pour études, elle ne peut faire l'économie de procéder à une analyse de la situation dans le cas concret (cf. arrêt du TAF F-1294/2016 du 17 mai 2017 consid. 6.4.2). Or, force est de constater que le SEM s'est contenté, dans la décision querellée, d'invoquer les difficultés que présenterait un rapatriement sous contrainte de l'intéressée vers le Maroc. Le Tribunal estime cependant que cette question n'est pas déterminante en l'espèce. Ainsi, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le SEM en la matière (cf. consid. 7 supra) et au vu des autres éléments examinés précédemment (cf., en particulier, consid. 8.2 supra), on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressée à entreprendre la formation désirée en Suisse. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en faveur de la recourante. 8.5 La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à juste titre que l'instance inférieure a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier. 9. 9.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 21 octobre 2019, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 9.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif sur la page suivante)
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en application de l'art. 27 LEI prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1 et la réf. cit.).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours respecte par ailleurs les exigences de forme et de délai fixées par la loi (art. 50 et 52 PA). Il est par conséquent recevable.
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
E. 3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du TAF F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 4.2). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du SPOP du 3 septembre 2019 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
E. 4 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI).
E. 5.1 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d'un emploi).
E. 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d).
E. 5.3 L'art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1, p. 385). L'alinéa 3 de cette disposition spécifie qu'une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis.
E. 6.1 En l'occurrence, le SEM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation à la recourante, principalement au motif que l'intéressée avait déjà obtenu un brevet de technicien supérieur (BTS) ainsi qu'une licence professionnelle en didactique du français. L'autorité inférieure a dès lors estimé que la nécessité pour la requérante de devoir absolument entreprendre en Suisse la formation envisagée n'apparaissait pas démontrée. Le SEM a également mis en avant le fait que le retour de la recourante dans son pays d'origine au terme de sa formation ne serait pas suffisamment assuré. L'autorité inférieure a à ce titre exposé qu'en raison du fait que l'intéressée provenait d'une région vers laquelle il serait difficile, voire impossible, de procéder à un rapatriement sous contrainte dans l'hypothèse où elle refuserait de quitter la Suisse, il conviendrait de retenir cette circonstance à son désavantage dans l'appréciation globale du cas. Dans son mémoire de recours du 12 décembre 2019, l'intéressée a tout d'abord relevé qu'elle remplissait les conditions matérielles énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEI. En outre, elle a également avancé, en substance, que le SEM n'avait pas démontré que sa formation était complète dans sa patrie et qu'il avait admis de manière erronée qu'elle n'acquerrait pas en Suisse une première formation, étant donné qu'elle n'avait pas obtenu son BTS. Elle a encore relevé que l'absence d'assurances de son départ de Suisse au terme de sa formation ne constituait plus un motif de refus d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel art. 27 al. 1 let. d LEI. Il n'existerait ainsi, selon la requérante, pas de raisons spécifiques et suffisantes pour refuser l'approbation à l'octroi d'une telle autorisation en sa faveur en vue d'entamer en Suisse un nouveau cycle d'études en sciences de l'éducation.
E. 6.2 S'agissant des conditions matérielles posées à l'art. 27 al. 1 LEI, le Tribunal constate que la recourante a produit, à l'appui de sa demande de visa, une attestation signée par un ressortissant suisse domicilié à Fribourg, par laquelle ce dernier s'engage à prendre en charge les frais relatifs aux études et au séjour de l'intéressée. Elle a également exposé avoir pour intention de s'établir chez sa cousine dans le canton de Vaud. Par ailleurs, le Service des admissions de l'Université de Genève lui a délivré une attestation d'immatriculation certifiant qu'elle était immatriculable en qualité d'étudiante régulière pour un baccalauréat universitaire en sciences de l'éducation. Il apparaît ainsi que la recourante remplit les conditions relatives au logement, à la prise en charge financière, à l'admission à la formation prévue et au niveau de formation de l'art. 27 al. 1 LEI. Ces aspects ne sont d'ailleurs pas contestés par les parties.
E. 6.3 Quant aux qualifications personnelles de l'intéressée, il y a lieu de constater qu'aucun élément au dossier ne permet au Tribunal de douter que l'intention première du séjour de celle-ci en Suisse ait été la poursuite de sa formation et que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, d'invoquer un comportement abusif de la part de la recourante.
E. 7 Nonobstant ces éléments favorables à la recourante, il y a lieu de souligner que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, l'intéressée ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités ont donc un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. notamment l'arrêt du TAF F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.2; Spescha et al, Handbuch zum Migrationsrecht, 4e éd., 2020, p. 118 ss).
E. 8 Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retient ce qui suit.
E. 8.1 Il y a lieu de porter au crédit de la recourante qu'elle est jeune étudiante et qu'elle a manifesté sa volonté d'entreprendre un baccalauréat en sciences de l'éducation, formation pour laquelle elle a été admise à l'Université de Genève. Elle a, de plus, affirmé de manière constante sa volonté de quitter la Suisse au terme de ses études et de trouver un emploi de professeure de français dans son pays d'origine (cf. act. SEM 1 p. 8 ; cf. également act. SEM 4 p. 84). Force est de constater qu'elle s'est, en outre, pliée aux exigences de procédure, attendant le prononcé des décisions des autorités à l'étranger. Par ailleurs, sa volonté de bénéficier, en Suisse, d'une éducation de qualité est parfaitement compréhensible.
E. 8.2 Cela étant, si la nécessité pour la recourante de poursuivre ses études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (cf. consid. 7 supra). En outre, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe également de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation. Ainsi, selon la pratique constante des autorités helvétiques, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. notamment arrêts du TAF F-6538/2018 du 10 mars 2020 consid. 8.2.2, F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.3.3, F-7544/2016 du 28 août 2017 consid. 7.2.2 et F-4422/2016 du 7 mars 2017 consid 7.2 et la réf. cit).
E. 8.2.1 Or, contrairement à ce que prétend la recourante, il ressort du dossier que celle-ci a déjà achevé une première formation avec l'obtention d'un diplôme délivré par une université. En effet, bien qu'elle n'ait pas mené à terme le premier cursus dans lequel elle s'était engagée et qu'elle ne soit ainsi pas titulaire, comme l'a retenu à tort l'autorité inférieure, d'un BTS, il n'en reste pas moins qu'elle a, par la suite, entrepris des études universitaires à l'Ecole Normale Supérieure de Meknès, formation sanctionnée par l'obtention, en 2018, d'un diplôme d'études universitaires générales (DEUG) en didactique du français puis, en 2019, d'une licence professionnelle de l'éducation dans la même filière (cf. act. SEM 1 p. 66 s.). A ce titre, l'on peut également s'interroger sur la pertinence pour la requérante d'entreprendre des études en Suisse de niveau « Bachelor », cursus qui propose une formation scientifique de base et dont l'obtention du titre sanctionne la fin du premier cycle d'études (cf. https://www.orientation.ch/dyn/show/9647, site consulté en septembre 2020), alors qu'elle est déjà au bénéfice d'une licence, de surcroît dans un domaine d'étude relativement proche.
E. 8.2.2 Par ailleurs, la recourante n'allègue aucune raison spécifique qui permettrait de conclure que la formation qu'elle envisage doive nécessairement se faire en Suisse. A cet égard, il apparaît que des cursus analogues à celui que souhaiterait suivre l'intéressée à l'Université de Genève, soit l'étude des sciences de l'éducation, existent dans son pays d'origine (57 filières de licence en sciences de l'éducation étaient ouvertes au Maroc pour l'année académique 2018-2019, source : L'Economiste : https://www.leconomiste.com/article/1045107-formation-des-enseignants-les-licences-en-sciences-de-l-education-n-attirent-pas, site consulté en septembre 2020), et ce notamment au sein-même de l'institution auprès de laquelle elle a obtenu son diplôme de licence (source : Université Moulay Ismaïl : https://offre-formation.umi.ac.ma/ par diplôme licence d'éducation, site consulté en septembre 2020). La requérante pourrait ainsi tout à fait atteindre son objectif professionnel et devenir professeure de français - pour autant que la formation qu'elle a suivie ne le lui permette pas déjà - en poursuivant ses études dans sa patrie. Dès lors, au vu de l'existence de nombreuses écoles au Maroc susceptibles d'offrir à l'intéressée la formation qu'elle souhaite poursuivre, mais aussi de la présence en Suisse de membres de sa famille (à tout le moins une de ses cousines, cf. act. SEM 1 p. 31), tout porte à croire que le choix de la recourante d'entreprendre une formation en Suisse a été essentiellement dicté par des raisons relevant de sa pure convenance personnelle.
E. 8.3 Or, aux intérêts personnels de la recourante s'oppose l'intérêt public tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEI. En effet, dans le contexte de la politique migratoire menée par les autorités helvétiques, il convient de prendre en considération les questions liées à l'évolution sociodémographique auxquelles doit faire face la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations de droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3480 ss).
E. 8.4 En outre, il sied encore de relever que c'est à juste titre que le SEM a examiné la problématique des chances de retour de l'intéressée dans son pays d'origine à l'issue de ses études en Suisse. En revanche, lorsque l'autorité inférieure se prévaut d'une telle circonstance pour justifier le refus d'une demande d'autorisation pour études, elle ne peut faire l'économie de procéder à une analyse de la situation dans le cas concret (cf. arrêt du TAF F-1294/2016 du 17 mai 2017 consid. 6.4.2). Or, force est de constater que le SEM s'est contenté, dans la décision querellée, d'invoquer les difficultés que présenterait un rapatriement sous contrainte de l'intéressée vers le Maroc. Le Tribunal estime cependant que cette question n'est pas déterminante en l'espèce. Ainsi, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le SEM en la matière (cf. consid. 7 supra) et au vu des autres éléments examinés précédemment (cf., en particulier, consid. 8.2 supra), on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressée à entreprendre la formation désirée en Suisse. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en faveur de la recourante.
E. 8.5 La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à juste titre que l'instance inférieure a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier.
E. 9.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 21 octobre 2019, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 9.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif sur la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure d'un montant de 1'200 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 21 janvier 2020.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Recommandé) - à l'autorité inférieure (dossier Symic [...] en retour) - au Service de la population du canton de Vaud (SPOP), pour information. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6596/2019 Arrêt du 5 octobre 2020 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Susanne Genner, Fulvio Haefeli, juges, Cendrine Barré, greffière. Parties A._______, représentée par Maître Jean-Christophe Oberson, avocat, Oberson Avocats, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation. Faits : A. Le 27 juin 2019, A._______, ressortissante marocaine née le (...) 1996, a déposé une demande pour un visa de long séjour (D) auprès de la Représentation suisse à Rabat (ci-après : la Représentation) afin d'entamer un baccalauréat universitaire en sciences de l'éducation auprès de la Faculté de psychologie et de sciences de l'éducation de l'Université de Genève. Le 3 septembre 2019, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a informé la prénommée qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour pour formation sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), auquel il a transmis le dossier. B. Le 11 septembre 2019, le SEM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi de cette autorisation et lui a imparti un délai pour prendre position dans le respect de son droit d'être entendue. L'intéressée s'est déterminée par courrier du 30 septembre 2019. Par décision du 21 octobre 2019, le SEM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de A._______, ainsi que de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en sa faveur. C. Par acte du 12 décembre 2019, la prénommée a, par l'intermédiaire de son mandataire, contesté cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Invité, le 28 janvier 2020, à déposer sa réponse sur le recours, le SEM a conclu, le 12 février 2020, au rejet du recours dans toutes ses conclusions et à la confirmation de la décision attaquée. Cette réponse a été portée à la connaissance de la recourante le 23 juillet 2020 et cette dernière a renoncé par courrier du 14 septembre 2020 à formuler des observations. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en application de l'art. 27 LEI prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1 et la réf. cit.). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours respecte par ailleurs les exigences de forme et de délai fixées par la loi (art. 50 et 52 PA). Il est par conséquent recevable.
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du TAF F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 4.2). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du SPOP du 3 septembre 2019 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 5. 5.1 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d'un emploi). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 5.3 L'art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1, p. 385). L'alinéa 3 de cette disposition spécifie qu'une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis. 6. 6.1 En l'occurrence, le SEM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation à la recourante, principalement au motif que l'intéressée avait déjà obtenu un brevet de technicien supérieur (BTS) ainsi qu'une licence professionnelle en didactique du français. L'autorité inférieure a dès lors estimé que la nécessité pour la requérante de devoir absolument entreprendre en Suisse la formation envisagée n'apparaissait pas démontrée. Le SEM a également mis en avant le fait que le retour de la recourante dans son pays d'origine au terme de sa formation ne serait pas suffisamment assuré. L'autorité inférieure a à ce titre exposé qu'en raison du fait que l'intéressée provenait d'une région vers laquelle il serait difficile, voire impossible, de procéder à un rapatriement sous contrainte dans l'hypothèse où elle refuserait de quitter la Suisse, il conviendrait de retenir cette circonstance à son désavantage dans l'appréciation globale du cas. Dans son mémoire de recours du 12 décembre 2019, l'intéressée a tout d'abord relevé qu'elle remplissait les conditions matérielles énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEI. En outre, elle a également avancé, en substance, que le SEM n'avait pas démontré que sa formation était complète dans sa patrie et qu'il avait admis de manière erronée qu'elle n'acquerrait pas en Suisse une première formation, étant donné qu'elle n'avait pas obtenu son BTS. Elle a encore relevé que l'absence d'assurances de son départ de Suisse au terme de sa formation ne constituait plus un motif de refus d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel art. 27 al. 1 let. d LEI. Il n'existerait ainsi, selon la requérante, pas de raisons spécifiques et suffisantes pour refuser l'approbation à l'octroi d'une telle autorisation en sa faveur en vue d'entamer en Suisse un nouveau cycle d'études en sciences de l'éducation. 6.2 S'agissant des conditions matérielles posées à l'art. 27 al. 1 LEI, le Tribunal constate que la recourante a produit, à l'appui de sa demande de visa, une attestation signée par un ressortissant suisse domicilié à Fribourg, par laquelle ce dernier s'engage à prendre en charge les frais relatifs aux études et au séjour de l'intéressée. Elle a également exposé avoir pour intention de s'établir chez sa cousine dans le canton de Vaud. Par ailleurs, le Service des admissions de l'Université de Genève lui a délivré une attestation d'immatriculation certifiant qu'elle était immatriculable en qualité d'étudiante régulière pour un baccalauréat universitaire en sciences de l'éducation. Il apparaît ainsi que la recourante remplit les conditions relatives au logement, à la prise en charge financière, à l'admission à la formation prévue et au niveau de formation de l'art. 27 al. 1 LEI. Ces aspects ne sont d'ailleurs pas contestés par les parties. 6.3 Quant aux qualifications personnelles de l'intéressée, il y a lieu de constater qu'aucun élément au dossier ne permet au Tribunal de douter que l'intention première du séjour de celle-ci en Suisse ait été la poursuite de sa formation et que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, d'invoquer un comportement abusif de la part de la recourante.
7. Nonobstant ces éléments favorables à la recourante, il y a lieu de souligner que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, l'intéressée ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités ont donc un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. notamment l'arrêt du TAF F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.2; Spescha et al, Handbuch zum Migrationsrecht, 4e éd., 2020, p. 118 ss).
8. Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retient ce qui suit. 8.1 Il y a lieu de porter au crédit de la recourante qu'elle est jeune étudiante et qu'elle a manifesté sa volonté d'entreprendre un baccalauréat en sciences de l'éducation, formation pour laquelle elle a été admise à l'Université de Genève. Elle a, de plus, affirmé de manière constante sa volonté de quitter la Suisse au terme de ses études et de trouver un emploi de professeure de français dans son pays d'origine (cf. act. SEM 1 p. 8 ; cf. également act. SEM 4 p. 84). Force est de constater qu'elle s'est, en outre, pliée aux exigences de procédure, attendant le prononcé des décisions des autorités à l'étranger. Par ailleurs, sa volonté de bénéficier, en Suisse, d'une éducation de qualité est parfaitement compréhensible. 8.2 Cela étant, si la nécessité pour la recourante de poursuivre ses études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (cf. consid. 7 supra). En outre, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe également de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation. Ainsi, selon la pratique constante des autorités helvétiques, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. notamment arrêts du TAF F-6538/2018 du 10 mars 2020 consid. 8.2.2, F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.3.3, F-7544/2016 du 28 août 2017 consid. 7.2.2 et F-4422/2016 du 7 mars 2017 consid 7.2 et la réf. cit). 8.2.1 Or, contrairement à ce que prétend la recourante, il ressort du dossier que celle-ci a déjà achevé une première formation avec l'obtention d'un diplôme délivré par une université. En effet, bien qu'elle n'ait pas mené à terme le premier cursus dans lequel elle s'était engagée et qu'elle ne soit ainsi pas titulaire, comme l'a retenu à tort l'autorité inférieure, d'un BTS, il n'en reste pas moins qu'elle a, par la suite, entrepris des études universitaires à l'Ecole Normale Supérieure de Meknès, formation sanctionnée par l'obtention, en 2018, d'un diplôme d'études universitaires générales (DEUG) en didactique du français puis, en 2019, d'une licence professionnelle de l'éducation dans la même filière (cf. act. SEM 1 p. 66 s.). A ce titre, l'on peut également s'interroger sur la pertinence pour la requérante d'entreprendre des études en Suisse de niveau « Bachelor », cursus qui propose une formation scientifique de base et dont l'obtention du titre sanctionne la fin du premier cycle d'études (cf. https://www.orientation.ch/dyn/show/9647, site consulté en septembre 2020), alors qu'elle est déjà au bénéfice d'une licence, de surcroît dans un domaine d'étude relativement proche. 8.2.2 Par ailleurs, la recourante n'allègue aucune raison spécifique qui permettrait de conclure que la formation qu'elle envisage doive nécessairement se faire en Suisse. A cet égard, il apparaît que des cursus analogues à celui que souhaiterait suivre l'intéressée à l'Université de Genève, soit l'étude des sciences de l'éducation, existent dans son pays d'origine (57 filières de licence en sciences de l'éducation étaient ouvertes au Maroc pour l'année académique 2018-2019, source : L'Economiste : https://www.leconomiste.com/article/1045107-formation-des-enseignants-les-licences-en-sciences-de-l-education-n-attirent-pas, site consulté en septembre 2020), et ce notamment au sein-même de l'institution auprès de laquelle elle a obtenu son diplôme de licence (source : Université Moulay Ismaïl : https://offre-formation.umi.ac.ma/ par diplôme licence d'éducation, site consulté en septembre 2020). La requérante pourrait ainsi tout à fait atteindre son objectif professionnel et devenir professeure de français - pour autant que la formation qu'elle a suivie ne le lui permette pas déjà - en poursuivant ses études dans sa patrie. Dès lors, au vu de l'existence de nombreuses écoles au Maroc susceptibles d'offrir à l'intéressée la formation qu'elle souhaite poursuivre, mais aussi de la présence en Suisse de membres de sa famille (à tout le moins une de ses cousines, cf. act. SEM 1 p. 31), tout porte à croire que le choix de la recourante d'entreprendre une formation en Suisse a été essentiellement dicté par des raisons relevant de sa pure convenance personnelle. 8.3 Or, aux intérêts personnels de la recourante s'oppose l'intérêt public tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEI. En effet, dans le contexte de la politique migratoire menée par les autorités helvétiques, il convient de prendre en considération les questions liées à l'évolution sociodémographique auxquelles doit faire face la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations de droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3480 ss). 8.4 En outre, il sied encore de relever que c'est à juste titre que le SEM a examiné la problématique des chances de retour de l'intéressée dans son pays d'origine à l'issue de ses études en Suisse. En revanche, lorsque l'autorité inférieure se prévaut d'une telle circonstance pour justifier le refus d'une demande d'autorisation pour études, elle ne peut faire l'économie de procéder à une analyse de la situation dans le cas concret (cf. arrêt du TAF F-1294/2016 du 17 mai 2017 consid. 6.4.2). Or, force est de constater que le SEM s'est contenté, dans la décision querellée, d'invoquer les difficultés que présenterait un rapatriement sous contrainte de l'intéressée vers le Maroc. Le Tribunal estime cependant que cette question n'est pas déterminante en l'espèce. Ainsi, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le SEM en la matière (cf. consid. 7 supra) et au vu des autres éléments examinés précédemment (cf., en particulier, consid. 8.2 supra), on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressée à entreprendre la formation désirée en Suisse. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en faveur de la recourante. 8.5 La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à juste titre que l'instance inférieure a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier. 9. 9.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 21 octobre 2019, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 9.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif sur la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure d'un montant de 1'200 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 21 janvier 2020.
3. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (dossier Symic [...] en retour)
- au Service de la population du canton de Vaud (SPOP), pour information. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré Expédition :