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F-4422/2016

F-4422/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-03-07 · Français CH

Formation et perfectionnement

Sachverhalt

A. En date du 15 juillet 2009, A._______, ressortissant tunisien né en 1981, a déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse, indiquant qu'il souhaitait venir effectuer des études en géomatique auprès de l'Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud. B. Le 4 octobre 2009, le prénommé est entré sur le territoire helvétique où il a été mis au bénéfice, par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP), d'une autorisation de séjour temporaire pour études. Cette autorisation a régulièrement été renouvelée par la suite. C. En septembre 2014, l'intéressé a obtenu le diplôme de Bachelor en géomatique et gestion du territoire. D. Le 31 octobre 2014, A._______ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour pour une durée de six mois en application de l'art. 21 al.3 LEtr (RS 142.20), en exposant qu'il souhaitait trouver un travail en Suisse. Il a en outre observé qu'il avait l'intention d'effectuer un Master en ingénierie du territoire auprès de l'Haute école spécialisée de Suisse occidentale (ci-après : la HES-SO), en précisant que sa candidature avant dû être reportée à l'année prochaine, puisqu'il n'y avait pas eu assez d'inscriptions pour l'ouverture de ce programme en septembre 2014. E. En date du 9 mars 2015, le prénommé a déposé une demande d'autorisation de séjour et de travail auprès de l'autorité cantonale compétente, en produisant un contrat de travail en qualité de stagiaire ingénieur conclu avec un bureau d'ingénieurs situé à Genève. F. Par décision du 24 juin 2015, l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail a refusé de donner une suite favorable à la demande d'autorisation de séjour de courte durée avec activité lucrative déposée par le prénommé, au motif que la requête ne répondait pas aux conditions prévues par la loi. G. Le 24 août 2015, le SPOP a informé le recourant qu'il était lié par la décision de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail rejetant la demande d'autorisation de travail présentée en sa faveur par le bureau d'ingénieurs à Genève. L'autorité cantonale a en outre fait savoir à l'intéressé que compte tenu de l'écoulement du temps depuis l'obtention de son diplôme, il ne pouvait plus prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour la recherche d'un emploi fondée sur l'art. 21 al. 3 LEtr. L'autorité cantonale a par ailleurs relevé que dans la mesure où il n'était désormais plus inscrit auprès d'une école reconnue, les conditions posées au renouvellement de son autorisation de séjour en application de l'art. 27 LEtr n'étaient pas réalisées. Le SPOP a dès lors refusé la prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études, ainsi que l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée ou de séjour pour la recherche ou l'exercice d'une activité lucrative et a prononcé son renvoi de Suisse. H. Par acte du 5 octobre 2015, A._______, agissant par l'entremise de son conseil, a formé recours, auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, contre la décision du SPOP du 24 août 2014, arguant en particulier que depuis le 14 septembre 2015, il était immatriculé en qualité d'étudiant régulier auprès de la HES-SO en Master en ingénierie du territoire. I. Par courrier du 3 novembre 2015, le SPOP a annulé sa décision du 24 août 2014, compte tenu des nouveaux éléments avancés par le recourant. De ce fait, le tribunal cantonal a radié l'affaire du rôle par décision du 23 novembre 2015. J. Après avoir procédé à des mesures d'instruction complémentaires, le SPOP a informé le recourant, par communication du 20 avril 2016, qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour pour formation, tout en attirant son attention sur le fait que cette décision demeurait soumise à l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). K. Par courrier du 2 mai 2016, le SEM a fait savoir au recourant qu'il envisageait de refuser de donner son aval à la proposition cantonale, eu égard en particulier à son parcours effectué à ce jour, ainsi qu'au déroulement des études de Master envisagées. L. A._______ a pris position, par l'entremise de son mandataire, par pli du 3 juin 2016, observant en particulier que la durée de ses études de Bachelor était due au fait que son père était décédé durant cette période. Sur un autre plan, l'intéressé a argué que l'obtention du Master visé était indispensable pour lui, puisqu'en Tunisie, son diplôme de Bachelor n'était pas reconnu. Enfin, le recourant a observé qu'il n'était pas responsable de l'organisation du programme d'études entamé et notamment du fait que la formation qu'il effectuait n'était proposée que dans le cadre d'études à temps partiel. M. Par décision du 15 juin 2016, le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a en particulier relevé que conformément aux Directives du SEM, seul l'étranger qui fréquentait une formation à temps complet, avec un programme comprenant au moins vingt heures par semaine, pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation. Sur un autre plan, le SEM a constaté que l'intéressé était titulaire d'un diplôme d'ingénieur en géomatique et avait ainsi terminé avec succès les études pour lesquelles une autorisation de séjour lui avait été délivrée. Compte tenu de cet élément, ainsi que de l'âge de l'intéressé et de la durée de ses études en Suisse, le SEM a estimé qu'il n'était pas opportun d'autoriser A._______ à poursuivre son séjour sur le sol helvétique, d'autant moins que la nécessité d'entreprendre le perfectionnement envisagé en Suisse n'était pas démontrée à satisfaction. Par conséquent, le SEM a refusé de donner son approbation à la proposition cantonale et prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse. En outre, l'autorité de première instance a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours formé contre sa décision. N. Par acte du 18 juillet 2016, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 15 juin 2016, en concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour. En outre, le recourant a requis que l'effet suspensif soit restitué à son recours. A l'appui de son pourvoi, l'intéressé a en particulier rappelé que la durée de ses études de Bachelor était due au fait que son père était décédé durant cette période. Il a en outre argué qu'on ne saurait se référer uniquement aux heures de cours dispensées par semaine pour évaluer l'intensité de sa formation, puisque dans le contexte d'études supérieures, il était commun que les étudiants soient tenus d'investir un nombre considérable d'heures à leurs études en dehors des cours. A ce propos, A._______ a une nouvelle fois souligné qu'il n'était pas responsable du fait qu'il ne pouvait obtenir le diplôme visé que dans le cadre d'une formation dispensée à temps partiel. Le recourant a en outre estimé qu'au regard des circonstances particulières de son cas, on ne saurait accorder une importance prépondérante à son âge et à la durée de sa formation en Suisse. O. Par ordonnance du 12 septembre 2016, le Tribunal a rejeté la demande de l'intéressé tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours, en estimant que l'intérêt public à l'établissement immédiat d'une situation conforme à la solution retenue par l'autorité de première instance surpassait l'intérêt privé du recourant à échapper aux effets du prononcé querellé jusqu'à droit connu sur son recours. P. Appelée à se déterminer sur le recours de A._______, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 30 septembre 2016, en relevant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Q. Par communication du 9 décembre 2016, A._______, agissant par l'entremise de son nouveau mandataire, a requis la suspension de la présente procédure de recours, en exposant qu'il avait déposé une demande d'autorisation de séjour en vue de mariage auprès de l'autorité cantonale compétente. R. Par ordonnance du 21 décembre 2016, le Tribunal a rejeté la requête de l'intéressé, observant en particulier que l'autorité cantonale n'avait pas encore statué sur sa demande d'autorisation de séjour en vue de mariage et qu'aucun élément du dossier ne permettait d'inférer que la célébration de son mariage était imminente. S. Le 9 janvier 2017, le recourant a fait savoir au Tribunal qu'il n'avait pas d'autres observations à formuler dans le cadre de la présente procédure de recours. T. Le 10 février 2017, A._______ a fait parvenir au Tribunal :

- une copie de la décision du SPOP du 24 janvier 2017, par laquelle cette autorité lui octroyait une tolérance de séjour de 6 mois à partir de cette date en vue de la préparation de son mariage avec B._______,- une copie de la convocation des prénommés, par l'Etat civil du Nord vaudois à Yverdon-les-Bains, à l'ouverture de la procédure préparatoire au mariage fixée au 4 avril 2017. U. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l'occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2011 du 16 février 2011 consid. 3). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). 3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4. 4.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 20 avril 2016 à l'approbation du SEM en conformité avec la nouvelle législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.3 et la jurisprudence citée). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il puisse suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). 5.3 L'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. 5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4). 6. 6.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'instance inférieure de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ afin de lui permettre d'effectuer un Master en ingénierie du territoire auprès de la HES-SO n'est pas fondé sur les conditions posées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, dont la réalisation semble être admise par l'autorité inférieure. 6.2 A ce sujet, le Tribunal constate en premier lieu que le recourant a été admis à effectuer la formation envisagée (cf. notamment l'attestation de la HES-SO du 3 septembre 2015), de sorte que l'établissement précité a reconnu son aptitude à effectuer le programme d'études prévu au sens de l'art. 27 al. 1 let. a LEtr. 6.3 Il n'est par ailleurs pas contesté que l'intéressé dispose d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires (art. 27 al. 1 let. b et c LEtr). 6.4 Sur un autre plan, rien n'indique que le recourant ne disposerait pas du niveau de formation et des qualifications personnelles requis pour suivre le cursus prévu (art. 27 al. 1 let. d LEtr). S'agissant plus spécifiquement des qualifications personnelles, il sied de rappeler qu'aux termes de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Compte tenu du fait que le recourant a fait valoir, en guise de motivation de sa demande, que suite à l'obtention de son Bachelor en géomatique et gestion du territoire, il souhaitait effectuer un Master en ingénierie du territoire, le Tribunal ne saurait, à première vue, contester que la poursuite du séjour du recourant en Suisse ait pour objectif premier la poursuite de sa formation, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, d'invoquer un comportement abusif de la part du recourant.

7. Cela étant, il importe de rappeler que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift"). En conséquence, même si le recourant remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'il puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr). 7.1 Dans ce contexte, le Tribunal estime que c'est à bon droit que dans la décision querellée, le SEM a pris en considération le fait que le recourant a entamé une formation à temps partiel. 7.1.1 Compte tenu de la politique d'admission restrictive que les autorités helvétiques sont amenées à adopter en la matière, de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités compétentes doivent en effet fixer des priorités et faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher aux autorités de limiter l'accès à l'autorisation de séjour pour formation aux étudiants effectuant en Suisse une formation dispensée à plein temps. 7.1.2 Selon les Directives du SEM, seul l'étranger qui fréquente une école délivrant une formation à temps complet dont le programme comprend au moins 20 heures de cours par semaine peut se voir délivrer une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement au titre de l'art. 27 LEtr (cf. le ch. 5.1.2 [p. 201 in fine] des Directives et circulaires du SEM, publiées sur le site internet www.sem.admin.ch Publications & service Directives et circulaires I. Domaine des étrangers, version du 25 novembre 2016, site consulté en janvier 2017). 7.1.3 Certes, il existe des formations à plein temps dont le programme comprend moins de 20 heures de cours par semaines, compte tenu en particulier du fait que depuis la réforme de Bologne, la part du travail personnel (à la bibliothèque ou chez soi) est devenue plus importante par rapport aux heures de cours dispensées aux établissements d'enseignement (en ce sens, cf. notamment MARC SPESCHA, in : Spescha et al., Migrations-recht, Kommentar, 4e éd., 2015, ad art. 27 LEtr, n° 3 p. 106). Partant, la formulation contenue dans les Directives du SEM, en tant qu'elle fixe un nombre minimum d'heures, peut effectivement paraître trop absolue. 7.1.4 Il en va cependant autrement pour ce qui concerne le principe selon lequel une autorisation de séjour pour études ne peut être délivrée qu'à des personnes effectuant une formation dispensée à plein temps. Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités en la matière et des éléments exposés au consid. 7.1.1 ci-avant, on ne saurait en effet reprocher aux autorités de limiter l'accès à l'autorisation de séjour pour formation aux étudiants effectuant un programme d'études à plein temps. 7.1.5 Or, dans le cas particulier, il n'est pas contesté que le recourant suit une formation à temps partiel. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM a estimé que le programme d'études entamé par le recourant n'est en principe pas susceptible de justifier la prolongation de son autorisation de séjour. 7.2 Sur un autre plan, il importe également de rappeler que selon la pratique constante des autorités helvétiques, la priorité est donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2442/2016 du 16 décembre 2016 consid. 7.7 et référence citée). Aussi, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3095/2015 du 8 novembre 2016 consid. 7.2.2 et les référence citée, ainsi que le ch. 5.1.2 p. 201 des Directives du SEM précitées). 7.3 Or, à l'examen du dossier objet de la présente cause, force est de constater que lorsqu'il a entamé son Master en ingénierie du territoire, l'intéressé avait déjà atteint l'âge de 34 ans. En outre, le recourant a obtenu, dans son pays d'origine, un diplôme de technicien supérieur en génie civil. Il a ensuite effectué, en Suisse, un Bachelor en géomatique et gestion du territoire. Par ailleurs, l'intéressé a pu acquérir plusieurs expériences professionnelles dans son domaine d'activité (cf. notamment le CV du 13 juillet 2009 versé au dossier à l'appui de la demande d'autorisation de séjour), ainsi que dans d'autres domaines (cf. notamment le contrat de travail en qualité de vendeur/cassier du 3 octobre 2011). Par surabondance, le recourant n'a nullement démontré que l'obtention d'un diplôme de Master était effectivement indispensable pour pouvoir accéder à un poste de travail dans ce domaine d'activité en Tunisie, ni qu'il lui serait impossible de suivre le perfectionnement souhaité ailleurs qu'en Suisse. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir estimé que la nécessité d'entreprendre la formation envisagée en Suisse n'était pas démontrée à satisfaction. 7.4 Enfin, il y a lieu de rappeler ici que conformément à l'art. 23 al. 3 OASA, une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Or, en l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant a obtenu son diplôme de Bachelor auprès de l'HEIG-VD en septembre 2014, soit après cinq ans d'études, alors que selon ledit établissement, la durée prévue pour cette formation est de trois ou quatre ans (cf. l'attestation annuelle du 17 septembre 2013 et l'attestation de diplôme du 12 septembre 2014). Dans ces conditions, il paraît douteux que l'intéressé soit en mesure d'obtenir le diplôme de Master visé en trois ans seulement, soit exactement dans la durée minimale prévue pour achever la formation envisagée. Dans ce contexte, le Tribunal ne saurait accorder une importance prépondérante à l'allégation du recourant selon laquelle la durée de ses études de Bachelor était due au décès de son père survenu durant cette période, cet argument n'ayant été étayé par aucun moyen de preuve probant. 7.5 Par conséquent, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes de l'intéressé à vouloir l'acquérir, il se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé, au regard aussi de la politique d'admission restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière. 7.6 Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent et compte tenu en particulier du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité intimée en la matière (cf. consid. 7 supra), le Tribunal ne saurait reprocher au SEM d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressé à effectuer la formation envisagée en Suisse et considère que c'est de manière justifiée que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la proposition cantonale.

8. Dans la mesure où l'intéressé n'obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Tunisie et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 9.Le Tribunal relève à ce propos que l'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage, ainsi que la tolérance de séjour de 6 mois que les autorités cantonales ont octroyée au recourant le 24 janvier 2017 pour ce motif n'a pas d'incidence directe sur l'examen du bien-fondé de la décision du SEM en tant qu'elle concerne le refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour pour études du recourant. Pour ce qui a trait à la question du renvoi de A._______, il appartiendra à ce dernier de tenir les autorités cantonales informées de l'avancement de sa procédure en mariage et de solliciter, le cas échéant, une nouvelle autorisation de séjour fondée sur les dispositions régissant le regroupement familial, une fois que son mariage aura été célébré. 10.Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 15 juin 2016, l'instance inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l'occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2011 du 16 février 2011 consid. 3).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).

E. 3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).

E. 4.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.

E. 4.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 20 avril 2016 à l'approbation du SEM en conformité avec la nouvelle législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.3 et la jurisprudence citée). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

E. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical).

E. 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il puisse suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

E. 5.3 L'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.

E. 5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4).

E. 6.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'instance inférieure de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ afin de lui permettre d'effectuer un Master en ingénierie du territoire auprès de la HES-SO n'est pas fondé sur les conditions posées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, dont la réalisation semble être admise par l'autorité inférieure.

E. 6.2 A ce sujet, le Tribunal constate en premier lieu que le recourant a été admis à effectuer la formation envisagée (cf. notamment l'attestation de la HES-SO du 3 septembre 2015), de sorte que l'établissement précité a reconnu son aptitude à effectuer le programme d'études prévu au sens de l'art. 27 al. 1 let. a LEtr.

E. 6.3 Il n'est par ailleurs pas contesté que l'intéressé dispose d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires (art. 27 al. 1 let. b et c LEtr).

E. 6.4 Sur un autre plan, rien n'indique que le recourant ne disposerait pas du niveau de formation et des qualifications personnelles requis pour suivre le cursus prévu (art. 27 al. 1 let. d LEtr). S'agissant plus spécifiquement des qualifications personnelles, il sied de rappeler qu'aux termes de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Compte tenu du fait que le recourant a fait valoir, en guise de motivation de sa demande, que suite à l'obtention de son Bachelor en géomatique et gestion du territoire, il souhaitait effectuer un Master en ingénierie du territoire, le Tribunal ne saurait, à première vue, contester que la poursuite du séjour du recourant en Suisse ait pour objectif premier la poursuite de sa formation, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, d'invoquer un comportement abusif de la part du recourant.

E. 7 Cela étant, il importe de rappeler que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift"). En conséquence, même si le recourant remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'il puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr).

E. 7.1 Dans ce contexte, le Tribunal estime que c'est à bon droit que dans la décision querellée, le SEM a pris en considération le fait que le recourant a entamé une formation à temps partiel.

E. 7.1.1 Compte tenu de la politique d'admission restrictive que les autorités helvétiques sont amenées à adopter en la matière, de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités compétentes doivent en effet fixer des priorités et faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher aux autorités de limiter l'accès à l'autorisation de séjour pour formation aux étudiants effectuant en Suisse une formation dispensée à plein temps.

E. 7.1.2 Selon les Directives du SEM, seul l'étranger qui fréquente une école délivrant une formation à temps complet dont le programme comprend au moins 20 heures de cours par semaine peut se voir délivrer une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement au titre de l'art. 27 LEtr (cf. le ch. 5.1.2 [p. 201 in fine] des Directives et circulaires du SEM, publiées sur le site internet www.sem.admin.ch Publications & service Directives et circulaires I. Domaine des étrangers, version du 25 novembre 2016, site consulté en janvier 2017).

E. 7.1.3 Certes, il existe des formations à plein temps dont le programme comprend moins de 20 heures de cours par semaines, compte tenu en particulier du fait que depuis la réforme de Bologne, la part du travail personnel (à la bibliothèque ou chez soi) est devenue plus importante par rapport aux heures de cours dispensées aux établissements d'enseignement (en ce sens, cf. notamment MARC SPESCHA, in : Spescha et al., Migrations-recht, Kommentar, 4e éd., 2015, ad art. 27 LEtr, n° 3 p. 106). Partant, la formulation contenue dans les Directives du SEM, en tant qu'elle fixe un nombre minimum d'heures, peut effectivement paraître trop absolue.

E. 7.1.4 Il en va cependant autrement pour ce qui concerne le principe selon lequel une autorisation de séjour pour études ne peut être délivrée qu'à des personnes effectuant une formation dispensée à plein temps. Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités en la matière et des éléments exposés au consid. 7.1.1 ci-avant, on ne saurait en effet reprocher aux autorités de limiter l'accès à l'autorisation de séjour pour formation aux étudiants effectuant un programme d'études à plein temps.

E. 7.1.5 Or, dans le cas particulier, il n'est pas contesté que le recourant suit une formation à temps partiel. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM a estimé que le programme d'études entamé par le recourant n'est en principe pas susceptible de justifier la prolongation de son autorisation de séjour.

E. 7.2 Sur un autre plan, il importe également de rappeler que selon la pratique constante des autorités helvétiques, la priorité est donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2442/2016 du 16 décembre 2016 consid. 7.7 et référence citée). Aussi, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3095/2015 du 8 novembre 2016 consid. 7.2.2 et les référence citée, ainsi que le ch. 5.1.2 p. 201 des Directives du SEM précitées).

E. 7.3 Or, à l'examen du dossier objet de la présente cause, force est de constater que lorsqu'il a entamé son Master en ingénierie du territoire, l'intéressé avait déjà atteint l'âge de 34 ans. En outre, le recourant a obtenu, dans son pays d'origine, un diplôme de technicien supérieur en génie civil. Il a ensuite effectué, en Suisse, un Bachelor en géomatique et gestion du territoire. Par ailleurs, l'intéressé a pu acquérir plusieurs expériences professionnelles dans son domaine d'activité (cf. notamment le CV du 13 juillet 2009 versé au dossier à l'appui de la demande d'autorisation de séjour), ainsi que dans d'autres domaines (cf. notamment le contrat de travail en qualité de vendeur/cassier du 3 octobre 2011). Par surabondance, le recourant n'a nullement démontré que l'obtention d'un diplôme de Master était effectivement indispensable pour pouvoir accéder à un poste de travail dans ce domaine d'activité en Tunisie, ni qu'il lui serait impossible de suivre le perfectionnement souhaité ailleurs qu'en Suisse. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir estimé que la nécessité d'entreprendre la formation envisagée en Suisse n'était pas démontrée à satisfaction.

E. 7.4 Enfin, il y a lieu de rappeler ici que conformément à l'art. 23 al. 3 OASA, une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Or, en l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant a obtenu son diplôme de Bachelor auprès de l'HEIG-VD en septembre 2014, soit après cinq ans d'études, alors que selon ledit établissement, la durée prévue pour cette formation est de trois ou quatre ans (cf. l'attestation annuelle du 17 septembre 2013 et l'attestation de diplôme du 12 septembre 2014). Dans ces conditions, il paraît douteux que l'intéressé soit en mesure d'obtenir le diplôme de Master visé en trois ans seulement, soit exactement dans la durée minimale prévue pour achever la formation envisagée. Dans ce contexte, le Tribunal ne saurait accorder une importance prépondérante à l'allégation du recourant selon laquelle la durée de ses études de Bachelor était due au décès de son père survenu durant cette période, cet argument n'ayant été étayé par aucun moyen de preuve probant.

E. 7.5 Par conséquent, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes de l'intéressé à vouloir l'acquérir, il se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé, au regard aussi de la politique d'admission restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière.

E. 7.6 Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent et compte tenu en particulier du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité intimée en la matière (cf. consid. 7 supra), le Tribunal ne saurait reprocher au SEM d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressé à effectuer la formation envisagée en Suisse et considère que c'est de manière justifiée que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la proposition cantonale.

E. 8 Dans la mesure où l'intéressé n'obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Tunisie et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 9.Le Tribunal relève à ce propos que l'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage, ainsi que la tolérance de séjour de 6 mois que les autorités cantonales ont octroyée au recourant le 24 janvier 2017 pour ce motif n'a pas d'incidence directe sur l'examen du bien-fondé de la décision du SEM en tant qu'elle concerne le refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour pour études du recourant. Pour ce qui a trait à la question du renvoi de A._______, il appartiendra à ce dernier de tenir les autorités cantonales informées de l'avancement de sa procédure en mariage et de solliciter, le cas échéant, une nouvelle autorisation de séjour fondée sur les dispositions régissant le regroupement familial, une fois que son mariage aura été célébré. 10.Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 15 juin 2016, l'instance inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il appartiendra au SEM, si nécessaire, de fixer un éventuel nouveau délai de départ au recourant compte tenu de la tolérance de séjour de 6 mois en vue de mariage que les autorités cantonales lui ont octroyée le 24 janvier 2017.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 23 août 2016.
  4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure (dossier en retour) - au Service de la population du canton de Vaud (Recommandé : dossier cantonal en retour) La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4422/2016 Arrêt du 7 mars 2017 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges, Rahel Diethelm, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Marc Cheseaux, avocat recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse. Faits : A. En date du 15 juillet 2009, A._______, ressortissant tunisien né en 1981, a déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse, indiquant qu'il souhaitait venir effectuer des études en géomatique auprès de l'Haute école d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud. B. Le 4 octobre 2009, le prénommé est entré sur le territoire helvétique où il a été mis au bénéfice, par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP), d'une autorisation de séjour temporaire pour études. Cette autorisation a régulièrement été renouvelée par la suite. C. En septembre 2014, l'intéressé a obtenu le diplôme de Bachelor en géomatique et gestion du territoire. D. Le 31 octobre 2014, A._______ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour pour une durée de six mois en application de l'art. 21 al.3 LEtr (RS 142.20), en exposant qu'il souhaitait trouver un travail en Suisse. Il a en outre observé qu'il avait l'intention d'effectuer un Master en ingénierie du territoire auprès de l'Haute école spécialisée de Suisse occidentale (ci-après : la HES-SO), en précisant que sa candidature avant dû être reportée à l'année prochaine, puisqu'il n'y avait pas eu assez d'inscriptions pour l'ouverture de ce programme en septembre 2014. E. En date du 9 mars 2015, le prénommé a déposé une demande d'autorisation de séjour et de travail auprès de l'autorité cantonale compétente, en produisant un contrat de travail en qualité de stagiaire ingénieur conclu avec un bureau d'ingénieurs situé à Genève. F. Par décision du 24 juin 2015, l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail a refusé de donner une suite favorable à la demande d'autorisation de séjour de courte durée avec activité lucrative déposée par le prénommé, au motif que la requête ne répondait pas aux conditions prévues par la loi. G. Le 24 août 2015, le SPOP a informé le recourant qu'il était lié par la décision de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail rejetant la demande d'autorisation de travail présentée en sa faveur par le bureau d'ingénieurs à Genève. L'autorité cantonale a en outre fait savoir à l'intéressé que compte tenu de l'écoulement du temps depuis l'obtention de son diplôme, il ne pouvait plus prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour la recherche d'un emploi fondée sur l'art. 21 al. 3 LEtr. L'autorité cantonale a par ailleurs relevé que dans la mesure où il n'était désormais plus inscrit auprès d'une école reconnue, les conditions posées au renouvellement de son autorisation de séjour en application de l'art. 27 LEtr n'étaient pas réalisées. Le SPOP a dès lors refusé la prolongation de son autorisation de séjour temporaire pour études, ainsi que l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée ou de séjour pour la recherche ou l'exercice d'une activité lucrative et a prononcé son renvoi de Suisse. H. Par acte du 5 octobre 2015, A._______, agissant par l'entremise de son conseil, a formé recours, auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, contre la décision du SPOP du 24 août 2014, arguant en particulier que depuis le 14 septembre 2015, il était immatriculé en qualité d'étudiant régulier auprès de la HES-SO en Master en ingénierie du territoire. I. Par courrier du 3 novembre 2015, le SPOP a annulé sa décision du 24 août 2014, compte tenu des nouveaux éléments avancés par le recourant. De ce fait, le tribunal cantonal a radié l'affaire du rôle par décision du 23 novembre 2015. J. Après avoir procédé à des mesures d'instruction complémentaires, le SPOP a informé le recourant, par communication du 20 avril 2016, qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour pour formation, tout en attirant son attention sur le fait que cette décision demeurait soumise à l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). K. Par courrier du 2 mai 2016, le SEM a fait savoir au recourant qu'il envisageait de refuser de donner son aval à la proposition cantonale, eu égard en particulier à son parcours effectué à ce jour, ainsi qu'au déroulement des études de Master envisagées. L. A._______ a pris position, par l'entremise de son mandataire, par pli du 3 juin 2016, observant en particulier que la durée de ses études de Bachelor était due au fait que son père était décédé durant cette période. Sur un autre plan, l'intéressé a argué que l'obtention du Master visé était indispensable pour lui, puisqu'en Tunisie, son diplôme de Bachelor n'était pas reconnu. Enfin, le recourant a observé qu'il n'était pas responsable de l'organisation du programme d'études entamé et notamment du fait que la formation qu'il effectuait n'était proposée que dans le cadre d'études à temps partiel. M. Par décision du 15 juin 2016, le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a en particulier relevé que conformément aux Directives du SEM, seul l'étranger qui fréquentait une formation à temps complet, avec un programme comprenant au moins vingt heures par semaine, pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation. Sur un autre plan, le SEM a constaté que l'intéressé était titulaire d'un diplôme d'ingénieur en géomatique et avait ainsi terminé avec succès les études pour lesquelles une autorisation de séjour lui avait été délivrée. Compte tenu de cet élément, ainsi que de l'âge de l'intéressé et de la durée de ses études en Suisse, le SEM a estimé qu'il n'était pas opportun d'autoriser A._______ à poursuivre son séjour sur le sol helvétique, d'autant moins que la nécessité d'entreprendre le perfectionnement envisagé en Suisse n'était pas démontrée à satisfaction. Par conséquent, le SEM a refusé de donner son approbation à la proposition cantonale et prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse. En outre, l'autorité de première instance a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours formé contre sa décision. N. Par acte du 18 juillet 2016, A._______, agissant par l'entremise de son mandataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), contre la décision du SEM du 15 juin 2016, en concluant à son annulation et à la prolongation de son autorisation de séjour. En outre, le recourant a requis que l'effet suspensif soit restitué à son recours. A l'appui de son pourvoi, l'intéressé a en particulier rappelé que la durée de ses études de Bachelor était due au fait que son père était décédé durant cette période. Il a en outre argué qu'on ne saurait se référer uniquement aux heures de cours dispensées par semaine pour évaluer l'intensité de sa formation, puisque dans le contexte d'études supérieures, il était commun que les étudiants soient tenus d'investir un nombre considérable d'heures à leurs études en dehors des cours. A ce propos, A._______ a une nouvelle fois souligné qu'il n'était pas responsable du fait qu'il ne pouvait obtenir le diplôme visé que dans le cadre d'une formation dispensée à temps partiel. Le recourant a en outre estimé qu'au regard des circonstances particulières de son cas, on ne saurait accorder une importance prépondérante à son âge et à la durée de sa formation en Suisse. O. Par ordonnance du 12 septembre 2016, le Tribunal a rejeté la demande de l'intéressé tendant à la restitution de l'effet suspensif au recours, en estimant que l'intérêt public à l'établissement immédiat d'une situation conforme à la solution retenue par l'autorité de première instance surpassait l'intérêt privé du recourant à échapper aux effets du prononcé querellé jusqu'à droit connu sur son recours. P. Appelée à se déterminer sur le recours de A._______, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 30 septembre 2016, en relevant que le pourvoi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Q. Par communication du 9 décembre 2016, A._______, agissant par l'entremise de son nouveau mandataire, a requis la suspension de la présente procédure de recours, en exposant qu'il avait déposé une demande d'autorisation de séjour en vue de mariage auprès de l'autorité cantonale compétente. R. Par ordonnance du 21 décembre 2016, le Tribunal a rejeté la requête de l'intéressé, observant en particulier que l'autorité cantonale n'avait pas encore statué sur sa demande d'autorisation de séjour en vue de mariage et qu'aucun élément du dossier ne permettait d'inférer que la célébration de son mariage était imminente. S. Le 9 janvier 2017, le recourant a fait savoir au Tribunal qu'il n'avait pas d'autres observations à formuler dans le cadre de la présente procédure de recours. T. Le 10 février 2017, A._______ a fait parvenir au Tribunal :

- une copie de la décision du SPOP du 24 janvier 2017, par laquelle cette autorité lui octroyait une tolérance de séjour de 6 mois à partir de cette date en vue de la préparation de son mariage avec B._______,- une copie de la convocation des prénommés, par l'Etat civil du Nord vaudois à Yverdon-les-Bains, à l'ouverture de la procédure préparatoire au mariage fixée au 4 avril 2017. U. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l'occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2011 du 16 février 2011 consid. 3). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). 3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4. 4.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 20 avril 2016 à l'approbation du SEM en conformité avec la nouvelle législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.3 et la jurisprudence citée). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour du recourant et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 5. 5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il puisse suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). 5.3 L'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'alinéa 3 de cette disposition stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. 5.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement. Les autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues l'admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le programme d'enseignement et la durée de la formation ou des cours de perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l'école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3). Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent également demander qu'un test linguistique soit effectué (al. 4). 6. 6.1 Dans le cas d'espèce, le refus de l'instance inférieure de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ afin de lui permettre d'effectuer un Master en ingénierie du territoire auprès de la HES-SO n'est pas fondé sur les conditions posées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, dont la réalisation semble être admise par l'autorité inférieure. 6.2 A ce sujet, le Tribunal constate en premier lieu que le recourant a été admis à effectuer la formation envisagée (cf. notamment l'attestation de la HES-SO du 3 septembre 2015), de sorte que l'établissement précité a reconnu son aptitude à effectuer le programme d'études prévu au sens de l'art. 27 al. 1 let. a LEtr. 6.3 Il n'est par ailleurs pas contesté que l'intéressé dispose d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires (art. 27 al. 1 let. b et c LEtr). 6.4 Sur un autre plan, rien n'indique que le recourant ne disposerait pas du niveau de formation et des qualifications personnelles requis pour suivre le cursus prévu (art. 27 al. 1 let. d LEtr). S'agissant plus spécifiquement des qualifications personnelles, il sied de rappeler qu'aux termes de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Compte tenu du fait que le recourant a fait valoir, en guise de motivation de sa demande, que suite à l'obtention de son Bachelor en géomatique et gestion du territoire, il souhaitait effectuer un Master en ingénierie du territoire, le Tribunal ne saurait, à première vue, contester que la poursuite du séjour du recourant en Suisse ait pour objectif premier la poursuite de sa formation, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers et qu'il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, d'invoquer un comportement abusif de la part du recourant.

7. Cela étant, il importe de rappeler que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift"). En conséquence, même si le recourant remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'il puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEtr). 7.1 Dans ce contexte, le Tribunal estime que c'est à bon droit que dans la décision querellée, le SEM a pris en considération le fait que le recourant a entamé une formation à temps partiel. 7.1.1 Compte tenu de la politique d'admission restrictive que les autorités helvétiques sont amenées à adopter en la matière, de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités compétentes doivent en effet fixer des priorités et faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher aux autorités de limiter l'accès à l'autorisation de séjour pour formation aux étudiants effectuant en Suisse une formation dispensée à plein temps. 7.1.2 Selon les Directives du SEM, seul l'étranger qui fréquente une école délivrant une formation à temps complet dont le programme comprend au moins 20 heures de cours par semaine peut se voir délivrer une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement au titre de l'art. 27 LEtr (cf. le ch. 5.1.2 [p. 201 in fine] des Directives et circulaires du SEM, publiées sur le site internet www.sem.admin.ch Publications & service Directives et circulaires I. Domaine des étrangers, version du 25 novembre 2016, site consulté en janvier 2017). 7.1.3 Certes, il existe des formations à plein temps dont le programme comprend moins de 20 heures de cours par semaines, compte tenu en particulier du fait que depuis la réforme de Bologne, la part du travail personnel (à la bibliothèque ou chez soi) est devenue plus importante par rapport aux heures de cours dispensées aux établissements d'enseignement (en ce sens, cf. notamment MARC SPESCHA, in : Spescha et al., Migrations-recht, Kommentar, 4e éd., 2015, ad art. 27 LEtr, n° 3 p. 106). Partant, la formulation contenue dans les Directives du SEM, en tant qu'elle fixe un nombre minimum d'heures, peut effectivement paraître trop absolue. 7.1.4 Il en va cependant autrement pour ce qui concerne le principe selon lequel une autorisation de séjour pour études ne peut être délivrée qu'à des personnes effectuant une formation dispensée à plein temps. Compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités en la matière et des éléments exposés au consid. 7.1.1 ci-avant, on ne saurait en effet reprocher aux autorités de limiter l'accès à l'autorisation de séjour pour formation aux étudiants effectuant un programme d'études à plein temps. 7.1.5 Or, dans le cas particulier, il n'est pas contesté que le recourant suit une formation à temps partiel. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM a estimé que le programme d'études entamé par le recourant n'est en principe pas susceptible de justifier la prolongation de son autorisation de séjour. 7.2 Sur un autre plan, il importe également de rappeler que selon la pratique constante des autorités helvétiques, la priorité est donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2442/2016 du 16 décembre 2016 consid. 7.7 et référence citée). Aussi, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral F-3095/2015 du 8 novembre 2016 consid. 7.2.2 et les référence citée, ainsi que le ch. 5.1.2 p. 201 des Directives du SEM précitées). 7.3 Or, à l'examen du dossier objet de la présente cause, force est de constater que lorsqu'il a entamé son Master en ingénierie du territoire, l'intéressé avait déjà atteint l'âge de 34 ans. En outre, le recourant a obtenu, dans son pays d'origine, un diplôme de technicien supérieur en génie civil. Il a ensuite effectué, en Suisse, un Bachelor en géomatique et gestion du territoire. Par ailleurs, l'intéressé a pu acquérir plusieurs expériences professionnelles dans son domaine d'activité (cf. notamment le CV du 13 juillet 2009 versé au dossier à l'appui de la demande d'autorisation de séjour), ainsi que dans d'autres domaines (cf. notamment le contrat de travail en qualité de vendeur/cassier du 3 octobre 2011). Par surabondance, le recourant n'a nullement démontré que l'obtention d'un diplôme de Master était effectivement indispensable pour pouvoir accéder à un poste de travail dans ce domaine d'activité en Tunisie, ni qu'il lui serait impossible de suivre le perfectionnement souhaité ailleurs qu'en Suisse. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'instance inférieure d'avoir estimé que la nécessité d'entreprendre la formation envisagée en Suisse n'était pas démontrée à satisfaction. 7.4 Enfin, il y a lieu de rappeler ici que conformément à l'art. 23 al. 3 OASA, une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Or, en l'occurrence, le Tribunal constate que le recourant a obtenu son diplôme de Bachelor auprès de l'HEIG-VD en septembre 2014, soit après cinq ans d'études, alors que selon ledit établissement, la durée prévue pour cette formation est de trois ou quatre ans (cf. l'attestation annuelle du 17 septembre 2013 et l'attestation de diplôme du 12 septembre 2014). Dans ces conditions, il paraît douteux que l'intéressé soit en mesure d'obtenir le diplôme de Master visé en trois ans seulement, soit exactement dans la durée minimale prévue pour achever la formation envisagée. Dans ce contexte, le Tribunal ne saurait accorder une importance prépondérante à l'allégation du recourant selon laquelle la durée de ses études de Bachelor était due au décès de son père survenu durant cette période, cet argument n'ayant été étayé par aucun moyen de preuve probant. 7.5 Par conséquent, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes de l'intéressé à vouloir l'acquérir, il se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé, au regard aussi de la politique d'admission restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière. 7.6 Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent et compte tenu en particulier du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité intimée en la matière (cf. consid. 7 supra), le Tribunal ne saurait reprocher au SEM d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressé à effectuer la formation envisagée en Suisse et considère que c'est de manière justifiée que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la proposition cantonale.

8. Dans la mesure où l'intéressé n'obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Tunisie et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 9.Le Tribunal relève à ce propos que l'ouverture d'une procédure préparatoire de mariage, ainsi que la tolérance de séjour de 6 mois que les autorités cantonales ont octroyée au recourant le 24 janvier 2017 pour ce motif n'a pas d'incidence directe sur l'examen du bien-fondé de la décision du SEM en tant qu'elle concerne le refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour pour études du recourant. Pour ce qui a trait à la question du renvoi de A._______, il appartiendra à ce dernier de tenir les autorités cantonales informées de l'avancement de sa procédure en mariage et de solliciter, le cas échéant, une nouvelle autorisation de séjour fondée sur les dispositions régissant le regroupement familial, une fois que son mariage aura été célébré. 10.Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 15 juin 2016, l'instance inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il appartiendra au SEM, si nécessaire, de fixer un éventuel nouveau délai de départ au recourant compte tenu de la tolérance de séjour de 6 mois en vue de mariage que les autorités cantonales lui ont octroyée le 24 janvier 2017.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 23 août 2016.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé)

- à l'autorité inférieure (dossier en retour)

- au Service de la population du canton de Vaud (Recommandé : dossier cantonal en retour) La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm Expédition :