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F-6400/2016

F-6400/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-04-27 · Français CH

Formation et perfectionnement

Sachverhalt

A. En date du 6 juin 2016, A._______, ressortissante camerounaise, née le (...) 1993, a sollicité l'octroi d'un visa de long séjour (visa D), respectivement d'une autorisation de séjour, afin d'entamer une formation en soins infirmiers auprès de la Haute école de santé du canton de Vaud (ci-après : HESAV). A l'appui de sa requête, l'intéressée a produit divers documents, dont notamment une lettre de motivation, un curriculum vitae, un certificat d'inscription auprès de l'établissement précité, divers documents bancaires ainsi qu'une attestation de logement. B. Le 17 août 2016, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a préavisé favorablement la demande d'autorisation de séjour pour études de la prénommée et a transmis le dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) pour approbation. C. Par courrier du 24 août 2016, le SEM a informé A._______ de son intention de refuser son approbation à l'autorisation de séjour proposée par les autorités cantonales vaudoises et l'a invitée à lui transmettre ses observations. L'intéressée a fait parvenir ses déterminations par correspondance du 9 septembre 2016. D. Le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de A._______ et a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation, par décision du 19 septembre 2016. E. L'intéressée a recouru contre la décision précitée au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) par mémoire du 17 octobre 2016 et a fait part de ses motivations à venir étudier en Suisse. F. Invité par le Tribunal à se déterminer sur le recours, le SEM a estimé, par réponse du 18 janvier 2017, qu'aucun élément susceptible de modifier son appréciation n'avait été invoqué dans le recours du 17 octobre 2016 et a, par conséquent, conclu au rejet dudit recours dans toutes ses conclusions et à la confirmation de la décision attaquée. G. Par courrier daté du 20 mars 2017, l'intéressée a fait part de ses observations et a confirmé sa motivation à venir étudier en Suisse. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF ; voir également sur cette question et en rapport avec l'art. 27 LEtr applicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_356/2017 du 15 juin 2017 consid. 3 et les références citées). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du TAF C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.4 et la jurisprudence citée). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du SPOP du 17 août 2016 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

4. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il puisse suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). 4.2 Selon l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse. Les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou encore une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). L'art. 23 al. 2 OASA spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1 p. 385, et art. 23 al. 2 OASA lequel fait référence à un éventuel comportement abusif). L'alinéa 3 de cette même disposition dit qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.

5. Dans sa décision du 19 septembre 2016, l'autorité inférieure n'a pas examiné de manière détaillée si les conditions matérielles de l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr étaient réalisées en l'espèce. Elle a uniquement, dans l'hypothèse où lesdites conditions étaient remplies, procédé à une pondération globale de tous les éléments en présence. A ce propos, elle a tout d'abord relevé la volonté de la recourante d'entreprendre une formation en soins infirmiers auprès de l'HESAV. Elle s'est cependant ensuite interrogée sur l'opportunité de suivre une telle formation en Suisse, dès lors que la recourante suivait une formation en communication à l'Université de Douala au Cameroun. En outre, elle a souligné que l'intéressée n'avait jamais allégué que la formation envisagée n'était pas disponible dans son pays, mais qu'elle avait seulement prétendu que celle-ci était différente et de qualité inférieure. Le SEM a donc estimé que la demande de la recourante était plutôt motivée par des motifs de convenance personnelle. Dès lors, l'opportunité de devoir absolument entreprendre en Suisse les études envisagées n'était pas démontrée de manière péremptoire. La recourante n'a pas contesté dans son recours l'existence de formations similaires dans son pays. Elle a cependant précisé que la situation était bien plus grave que ce que le SEM avait retenu dans sa décision. Elle a ainsi indiqué que suivre une formation dans son pays d'origine ne lui paraissait pas constituer une option crédible dès lors que les étudiants ne sont ni reconnus ni considérés. Selon elle, l'entrée dans la formation en soins infirmiers se ferait « à la tête du client », voire en payant un dessous-de-table. Elle a également expliqué que certaines spécialisations ne seraient pas disponibles dans son pays mais le seraient en Suisse. En outre, l'intéressée n'a pas contesté suivre une formation en communication mais a précisé qu'elle le faisait pour éviter une année sabbatique. 5.1 S'agissant des conditions matérielles énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, il résulte du dossier que celles-ci sont de prime abord remplies. Premièrement, un certificat d'inscription auprès de l'HESAV atteste de ce que la recourante peut suivre la formation envisagée. Deuxièmement, cette dernière fournit une attestation de logement signée. Troisièmement, divers documents bancaires attestent de la saine situation financière de la recourante ainsi que de celle de ses parents, qui se portent en outre garants. Par ailleurs, la recourante fournit également une lettre datée du 28 juillet 2016, par laquelle un citoyen suisse se porte garant en Suisse pour elle et fournit des documents bancaires suisses dans ce but. Quatrièmement, il n'appert pas du dossier que l'intéressée ne disposerait pas du niveau de formation et des qualifications personnelles requis pour suivre le cursus prévu. En ce qui concerne plus spécifiquement les qualifications personnelles, il convient de rappeler qu'aux termes de l'art. 23 al. 2 OASA, les exigences au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont remplies notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Au vu des démarches que la recourante a effectuées pour pouvoir débuter des études d'infirmière ainsi que la motivation dont elle fait preuve dans son recours, à savoir pouvoir bénéficier d'une formation de qualité en Suisse, le Tribunal ne saurait, à première vue, contester que l'intention première à la base du séjour de celle-ci en Suisse ait été la poursuite de sa formation, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, d'invoquer un comportement abusif de la part de la recourante. 5.2 Nonobstant ces éléments plaidant en faveur de la recourante, il importe de rappeler que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si la recourante devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. Spescha / Kerland / Bolzli, Handbuch zum Migrationsrecht, 2e éd., 2015, p. 89 ss). 5.3 Dans ce cadre-là, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit. 5.3.1 Il est des plus compréhensible que l'intéressée souhaite bénéficier, en Suisse, d'une éducation de qualité, dans un environnement stable. Cela étant, comme l'a relevé le SEM dans la décision du 19 septembre 2016, l'opportunité, respectivement la nécessité de suivre une formation en Suisse n'est pas démontrée. 5.3.2 La volonté de la recourante d'entreprendre en Suisse une formation reconnue dans le domaine des soins infirmiers dans le but de bénéficier de meilleures chances sur le marché du travail au Cameroun et de pouvoir mettre à disposition de ce pays les compétences qu'elle pourrait acquérir en Suisse plaident en sa faveur, tout comme son engagement à quitter le territoire helvétique après l'obtention du diplôme visé. Cependant, cet engagement doit être relativisé, dans la mesure où l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays d'origine à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. Il est en outre permis de se demander si la recourante aura toujours l'intention de retourner exercer la profession d'infirmière au Cameroun, une fois sa formation terminée, au vu des nombreuses critiques qu'elle a émises dans ses correspondances au sujet du système médical en place dans son pays. 5.3.3 Si la nécessité pour la recourante de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (cf. consid. 5.2 supra). C'est également le lieu de rappeler ici que compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation. Ainsi, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. notamment l'arrêt du TAF F-4422/2016 du 7 mars 2017 consid. 7.2. et la référence citée). Or, en l'occurrence, force est de constater que la recourante a déjà débuté une formation en communication dans son pays. Par ailleurs, il ressort des pièces au dossier que cette dernière a également déjà pu acquérir une première expérience professionnelle. Le Tribunal relève la motivation dont fait preuve l'intéressée, mais ne parvient pas à retenir l'opportunité pour celle-ci de venir suivre une formation différente dans un autre pays. Aucune raison spécifique ni suffisante ne justifie que cette formation se fasse nécessairement en Suisse. En effet, comme relevé ci-dessus, il apparaît conforme au droit de limiter la possibilité pour des personnes plus âgées et ayant déjà débuté une formation à l'étranger de venir suivre un cursus en Suisse en raison de problèmes allégués d'accessibilité au marché de l'emploi dans leur Etat d'origine. En outre, au vu des pièces qui ressortent du dossier et comme l'a également retenu le SEM, tout porte à croire que le choix de la recourante d'entreprendre une formation en Suisse a été essentiellement dicté par des raisons relevant de sa convenance personnelle. 5.4 Par conséquent, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes de l'intéressée à vouloir l'acquérir, il n'apparaît pas in casu que des raisons spécifiques et suffisantes justifient l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, à l'aune également de la politique d'admission restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière. 5.5 Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le SEM en la matière (cf. consid. 5.2 supra), on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressée à entreprendre la formation désirée en Suisse. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en faveur de la recourante.

6. La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à juste titre que l'instance inférieure a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier. 7. 7.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 19 septembre 2016, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF ; voir également sur cette question et en rapport avec l'art. 27 LEtr applicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_356/2017 du 15 juin 2017 consid. 3 et les références citées).

E. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.4 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.

E. 3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du TAF C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.4 et la jurisprudence citée). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du SPOP du 17 août 2016 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

E. 4 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).

E. 4.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il puisse suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

E. 4.2 Selon l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse. Les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou encore une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). L'art. 23 al. 2 OASA spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1 p. 385, et art. 23 al. 2 OASA lequel fait référence à un éventuel comportement abusif). L'alinéa 3 de cette même disposition dit qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.

E. 5 Dans sa décision du 19 septembre 2016, l'autorité inférieure n'a pas examiné de manière détaillée si les conditions matérielles de l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr étaient réalisées en l'espèce. Elle a uniquement, dans l'hypothèse où lesdites conditions étaient remplies, procédé à une pondération globale de tous les éléments en présence. A ce propos, elle a tout d'abord relevé la volonté de la recourante d'entreprendre une formation en soins infirmiers auprès de l'HESAV. Elle s'est cependant ensuite interrogée sur l'opportunité de suivre une telle formation en Suisse, dès lors que la recourante suivait une formation en communication à l'Université de Douala au Cameroun. En outre, elle a souligné que l'intéressée n'avait jamais allégué que la formation envisagée n'était pas disponible dans son pays, mais qu'elle avait seulement prétendu que celle-ci était différente et de qualité inférieure. Le SEM a donc estimé que la demande de la recourante était plutôt motivée par des motifs de convenance personnelle. Dès lors, l'opportunité de devoir absolument entreprendre en Suisse les études envisagées n'était pas démontrée de manière péremptoire. La recourante n'a pas contesté dans son recours l'existence de formations similaires dans son pays. Elle a cependant précisé que la situation était bien plus grave que ce que le SEM avait retenu dans sa décision. Elle a ainsi indiqué que suivre une formation dans son pays d'origine ne lui paraissait pas constituer une option crédible dès lors que les étudiants ne sont ni reconnus ni considérés. Selon elle, l'entrée dans la formation en soins infirmiers se ferait « à la tête du client », voire en payant un dessous-de-table. Elle a également expliqué que certaines spécialisations ne seraient pas disponibles dans son pays mais le seraient en Suisse. En outre, l'intéressée n'a pas contesté suivre une formation en communication mais a précisé qu'elle le faisait pour éviter une année sabbatique.

E. 5.1 S'agissant des conditions matérielles énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, il résulte du dossier que celles-ci sont de prime abord remplies. Premièrement, un certificat d'inscription auprès de l'HESAV atteste de ce que la recourante peut suivre la formation envisagée. Deuxièmement, cette dernière fournit une attestation de logement signée. Troisièmement, divers documents bancaires attestent de la saine situation financière de la recourante ainsi que de celle de ses parents, qui se portent en outre garants. Par ailleurs, la recourante fournit également une lettre datée du 28 juillet 2016, par laquelle un citoyen suisse se porte garant en Suisse pour elle et fournit des documents bancaires suisses dans ce but. Quatrièmement, il n'appert pas du dossier que l'intéressée ne disposerait pas du niveau de formation et des qualifications personnelles requis pour suivre le cursus prévu. En ce qui concerne plus spécifiquement les qualifications personnelles, il convient de rappeler qu'aux termes de l'art. 23 al. 2 OASA, les exigences au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont remplies notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Au vu des démarches que la recourante a effectuées pour pouvoir débuter des études d'infirmière ainsi que la motivation dont elle fait preuve dans son recours, à savoir pouvoir bénéficier d'une formation de qualité en Suisse, le Tribunal ne saurait, à première vue, contester que l'intention première à la base du séjour de celle-ci en Suisse ait été la poursuite de sa formation, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, d'invoquer un comportement abusif de la part de la recourante.

E. 5.2 Nonobstant ces éléments plaidant en faveur de la recourante, il importe de rappeler que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si la recourante devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. Spescha / Kerland / Bolzli, Handbuch zum Migrationsrecht, 2e éd., 2015, p. 89 ss).

E. 5.3 Dans ce cadre-là, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit.

E. 5.3.1 Il est des plus compréhensible que l'intéressée souhaite bénéficier, en Suisse, d'une éducation de qualité, dans un environnement stable. Cela étant, comme l'a relevé le SEM dans la décision du 19 septembre 2016, l'opportunité, respectivement la nécessité de suivre une formation en Suisse n'est pas démontrée.

E. 5.3.2 La volonté de la recourante d'entreprendre en Suisse une formation reconnue dans le domaine des soins infirmiers dans le but de bénéficier de meilleures chances sur le marché du travail au Cameroun et de pouvoir mettre à disposition de ce pays les compétences qu'elle pourrait acquérir en Suisse plaident en sa faveur, tout comme son engagement à quitter le territoire helvétique après l'obtention du diplôme visé. Cependant, cet engagement doit être relativisé, dans la mesure où l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays d'origine à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. Il est en outre permis de se demander si la recourante aura toujours l'intention de retourner exercer la profession d'infirmière au Cameroun, une fois sa formation terminée, au vu des nombreuses critiques qu'elle a émises dans ses correspondances au sujet du système médical en place dans son pays.

E. 5.3.3 Si la nécessité pour la recourante de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (cf. consid. 5.2 supra). C'est également le lieu de rappeler ici que compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation. Ainsi, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. notamment l'arrêt du TAF F-4422/2016 du 7 mars 2017 consid. 7.2. et la référence citée). Or, en l'occurrence, force est de constater que la recourante a déjà débuté une formation en communication dans son pays. Par ailleurs, il ressort des pièces au dossier que cette dernière a également déjà pu acquérir une première expérience professionnelle. Le Tribunal relève la motivation dont fait preuve l'intéressée, mais ne parvient pas à retenir l'opportunité pour celle-ci de venir suivre une formation différente dans un autre pays. Aucune raison spécifique ni suffisante ne justifie que cette formation se fasse nécessairement en Suisse. En effet, comme relevé ci-dessus, il apparaît conforme au droit de limiter la possibilité pour des personnes plus âgées et ayant déjà débuté une formation à l'étranger de venir suivre un cursus en Suisse en raison de problèmes allégués d'accessibilité au marché de l'emploi dans leur Etat d'origine. En outre, au vu des pièces qui ressortent du dossier et comme l'a également retenu le SEM, tout porte à croire que le choix de la recourante d'entreprendre une formation en Suisse a été essentiellement dicté par des raisons relevant de sa convenance personnelle.

E. 5.4 Par conséquent, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes de l'intéressée à vouloir l'acquérir, il n'apparaît pas in casu que des raisons spécifiques et suffisantes justifient l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, à l'aune également de la politique d'admission restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière.

E. 5.5 Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le SEM en la matière (cf. consid. 5.2 supra), on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressée à entreprendre la formation désirée en Suisse. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en faveur de la recourante.

E. 6 La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à juste titre que l'instance inférieure a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier.

E. 7.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 19 septembre 2016, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure de 900 francs sont mis à la charge de la recourante. Cette somme est prélevée sur l'avance du même montant versée par la recourante le 3 décembre 2016.
  3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (recommandé) - à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour, n° de réf. Symic [...]) - en copie au Service de la population du canton de Vaud, pour information (VD [...]) Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6400/2016 Arrêt du 27 avril 2018 Composition Gregor Chatton (président du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Jérôme Sieber, greffier. Parties A._______, c/o (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation. Faits : A. En date du 6 juin 2016, A._______, ressortissante camerounaise, née le (...) 1993, a sollicité l'octroi d'un visa de long séjour (visa D), respectivement d'une autorisation de séjour, afin d'entamer une formation en soins infirmiers auprès de la Haute école de santé du canton de Vaud (ci-après : HESAV). A l'appui de sa requête, l'intéressée a produit divers documents, dont notamment une lettre de motivation, un curriculum vitae, un certificat d'inscription auprès de l'établissement précité, divers documents bancaires ainsi qu'une attestation de logement. B. Le 17 août 2016, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a préavisé favorablement la demande d'autorisation de séjour pour études de la prénommée et a transmis le dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) pour approbation. C. Par courrier du 24 août 2016, le SEM a informé A._______ de son intention de refuser son approbation à l'autorisation de séjour proposée par les autorités cantonales vaudoises et l'a invitée à lui transmettre ses observations. L'intéressée a fait parvenir ses déterminations par correspondance du 9 septembre 2016. D. Le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de A._______ et a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation, par décision du 19 septembre 2016. E. L'intéressée a recouru contre la décision précitée au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) par mémoire du 17 octobre 2016 et a fait part de ses motivations à venir étudier en Suisse. F. Invité par le Tribunal à se déterminer sur le recours, le SEM a estimé, par réponse du 18 janvier 2017, qu'aucun élément susceptible de modifier son appréciation n'avait été invoqué dans le recours du 17 octobre 2016 et a, par conséquent, conclu au rejet dudit recours dans toutes ses conclusions et à la confirmation de la décision attaquée. G. Par courrier daté du 20 mars 2017, l'intéressée a fait part de ses observations et a confirmé sa motivation à venir étudier en Suisse. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 LTF ; voir également sur cette question et en rapport avec l'art. 27 LEtr applicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_356/2017 du 15 juin 2017 consid. 3 et les références citées). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du TAF C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid. 3.2 à 3.4 et la jurisprudence citée). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du SPOP du 17 août 2016 et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

4. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr). 4.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il puisse suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). 4.2 Selon l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse. Les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou encore une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). L'art. 23 al. 2 OASA spécifie que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1 p. 385, et art. 23 al. 2 OASA lequel fait référence à un éventuel comportement abusif). L'alinéa 3 de cette même disposition dit qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis.

5. Dans sa décision du 19 septembre 2016, l'autorité inférieure n'a pas examiné de manière détaillée si les conditions matérielles de l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr étaient réalisées en l'espèce. Elle a uniquement, dans l'hypothèse où lesdites conditions étaient remplies, procédé à une pondération globale de tous les éléments en présence. A ce propos, elle a tout d'abord relevé la volonté de la recourante d'entreprendre une formation en soins infirmiers auprès de l'HESAV. Elle s'est cependant ensuite interrogée sur l'opportunité de suivre une telle formation en Suisse, dès lors que la recourante suivait une formation en communication à l'Université de Douala au Cameroun. En outre, elle a souligné que l'intéressée n'avait jamais allégué que la formation envisagée n'était pas disponible dans son pays, mais qu'elle avait seulement prétendu que celle-ci était différente et de qualité inférieure. Le SEM a donc estimé que la demande de la recourante était plutôt motivée par des motifs de convenance personnelle. Dès lors, l'opportunité de devoir absolument entreprendre en Suisse les études envisagées n'était pas démontrée de manière péremptoire. La recourante n'a pas contesté dans son recours l'existence de formations similaires dans son pays. Elle a cependant précisé que la situation était bien plus grave que ce que le SEM avait retenu dans sa décision. Elle a ainsi indiqué que suivre une formation dans son pays d'origine ne lui paraissait pas constituer une option crédible dès lors que les étudiants ne sont ni reconnus ni considérés. Selon elle, l'entrée dans la formation en soins infirmiers se ferait « à la tête du client », voire en payant un dessous-de-table. Elle a également expliqué que certaines spécialisations ne seraient pas disponibles dans son pays mais le seraient en Suisse. En outre, l'intéressée n'a pas contesté suivre une formation en communication mais a précisé qu'elle le faisait pour éviter une année sabbatique. 5.1 S'agissant des conditions matérielles énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEtr, il résulte du dossier que celles-ci sont de prime abord remplies. Premièrement, un certificat d'inscription auprès de l'HESAV atteste de ce que la recourante peut suivre la formation envisagée. Deuxièmement, cette dernière fournit une attestation de logement signée. Troisièmement, divers documents bancaires attestent de la saine situation financière de la recourante ainsi que de celle de ses parents, qui se portent en outre garants. Par ailleurs, la recourante fournit également une lettre datée du 28 juillet 2016, par laquelle un citoyen suisse se porte garant en Suisse pour elle et fournit des documents bancaires suisses dans ce but. Quatrièmement, il n'appert pas du dossier que l'intéressée ne disposerait pas du niveau de formation et des qualifications personnelles requis pour suivre le cursus prévu. En ce qui concerne plus spécifiquement les qualifications personnelles, il convient de rappeler qu'aux termes de l'art. 23 al. 2 OASA, les exigences au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont remplies notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Au vu des démarches que la recourante a effectuées pour pouvoir débuter des études d'infirmière ainsi que la motivation dont elle fait preuve dans son recours, à savoir pouvoir bénéficier d'une formation de qualité en Suisse, le Tribunal ne saurait, à première vue, contester que l'intention première à la base du séjour de celle-ci en Suisse ait été la poursuite de sa formation, que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, d'invoquer un comportement abusif de la part de la recourante. 5.2 Nonobstant ces éléments plaidant en faveur de la recourante, il importe de rappeler que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si la recourante devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. Spescha / Kerland / Bolzli, Handbuch zum Migrationsrecht, 2e éd., 2015, p. 89 ss). 5.3 Dans ce cadre-là, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit. 5.3.1 Il est des plus compréhensible que l'intéressée souhaite bénéficier, en Suisse, d'une éducation de qualité, dans un environnement stable. Cela étant, comme l'a relevé le SEM dans la décision du 19 septembre 2016, l'opportunité, respectivement la nécessité de suivre une formation en Suisse n'est pas démontrée. 5.3.2 La volonté de la recourante d'entreprendre en Suisse une formation reconnue dans le domaine des soins infirmiers dans le but de bénéficier de meilleures chances sur le marché du travail au Cameroun et de pouvoir mettre à disposition de ce pays les compétences qu'elle pourrait acquérir en Suisse plaident en sa faveur, tout comme son engagement à quitter le territoire helvétique après l'obtention du diplôme visé. Cependant, cet engagement doit être relativisé, dans la mesure où l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays d'origine à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. Il est en outre permis de se demander si la recourante aura toujours l'intention de retourner exercer la profession d'infirmière au Cameroun, une fois sa formation terminée, au vu des nombreuses critiques qu'elle a émises dans ses correspondances au sujet du système médical en place dans son pays. 5.3.3 Si la nécessité pour la recourante de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (cf. consid. 5.2 supra). C'est également le lieu de rappeler ici que compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation. Ainsi, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. notamment l'arrêt du TAF F-4422/2016 du 7 mars 2017 consid. 7.2. et la référence citée). Or, en l'occurrence, force est de constater que la recourante a déjà débuté une formation en communication dans son pays. Par ailleurs, il ressort des pièces au dossier que cette dernière a également déjà pu acquérir une première expérience professionnelle. Le Tribunal relève la motivation dont fait preuve l'intéressée, mais ne parvient pas à retenir l'opportunité pour celle-ci de venir suivre une formation différente dans un autre pays. Aucune raison spécifique ni suffisante ne justifie que cette formation se fasse nécessairement en Suisse. En effet, comme relevé ci-dessus, il apparaît conforme au droit de limiter la possibilité pour des personnes plus âgées et ayant déjà débuté une formation à l'étranger de venir suivre un cursus en Suisse en raison de problèmes allégués d'accessibilité au marché de l'emploi dans leur Etat d'origine. En outre, au vu des pièces qui ressortent du dossier et comme l'a également retenu le SEM, tout porte à croire que le choix de la recourante d'entreprendre une formation en Suisse a été essentiellement dicté par des raisons relevant de sa convenance personnelle. 5.4 Par conséquent, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes de l'intéressée à vouloir l'acquérir, il n'apparaît pas in casu que des raisons spécifiques et suffisantes justifient l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, à l'aune également de la politique d'admission restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière. 5.5 Au vu des éléments qui précèdent et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le SEM en la matière (cf. consid. 5.2 supra), on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir jugé inopportun d'autoriser l'intéressée à entreprendre la formation désirée en Suisse. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en faveur de la recourante.

6. La recourante n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à juste titre que l'instance inférieure a refusé de lui délivrer une autorisation d'entrée en Suisse destinée à lui permettre de se rendre en ce pays pour y étudier. 7. 7.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 19 septembre 2016, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure de 900 francs sont mis à la charge de la recourante. Cette somme est prélevée sur l'avance du même montant versée par la recourante le 3 décembre 2016.

3. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (recommandé)

- à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour, n° de réf. Symic [...])

- en copie au Service de la population du canton de Vaud, pour information (VD [...]) Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton Jérôme Sieber Expédition :