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F-6496/2016

F-6496/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-07-11 · Français CH

Annulation de la naturalisation facilitée

Sachverhalt

A. Le 16 septembre 2005, X._______, ressortissant camerounaise née le 23 février 1984, est arrivée en Suisse et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour poursuivre des études supérieures en restauration et hôtellerie à l'Ecole Hôtelière de Genève. Le 2 mars 2009, la prénommée a contracté mariage devant l'état civil de Neuchâtel avec un ressortissant suisse, Y._______, né le 23 octobre 1973. Suite à ce mariage, l'époux a pris le nom de famille de l'intéressée et cette dernière a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle, délivrée le 6 mars 2009 et régulièrement renouvelée jusqu'au mois de mars 2014 par le Service des migrations du canton de Neuchâtel au titre du regroupement familial. B. Le 29 décembre 2011, X._______ a donné naissance à une fille, Z._______. C. C.a En date du 15 février 2012, X._______ a rempli à l'attention de l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er janvier 2015 : le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec le prénommé (art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse [LN, RS 141.0]). A la demande de l'ODM, un rapport d'enquête a été établi le 17 août 2012, duquel il ressortait notamment que l'intéressée et son époux vivaient en communauté conjugale. Dans le cadre de l'instruction de la demande de naturalisation facilitée, X._______ et son époux ont en outre contresigné, le 9 novembre 2012, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective, à la même adresse. Ils ont aussi attesté avoir pris connaissance du fait que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, les conjoints ne partageaient plus de facto une communauté conjugale, notamment si l'un de ces derniers demandait le divorce ou la séparation, et que, si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait être annulée ultérieurement, conformément au droit en vigueur. C.b Par décision du 4 décembre 2012, entrée en force le 21 janvier 2013, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à X._______ en application de l'art. 27 LN, lui conférant par là-même les droits de cité de son époux (commune d'Hauterive / canton de Fribourg). D. Par acte daté du 19 juin 2014, Y._______a déposé une requête en désaveu de paternité concernant l'enfant Z._______. Le jugement en désaveu de paternité a été prononcé le 4 décembre 2014 et est devenu définitif et exécutoire le 13 janvier 2015. E. L'intéressée et son époux ont déposé une requête commune en divorce le 27 juin 2014, accompagnée d'une convention complète sur les effets du divorce. Le jugement de divorce a été prononcé le 21 novembre 2014 et est devenu définitif et exécutoire le 8 décembre 2014. F. F.a Le 5 février 2015, le Service de la justice (Naturalisation) du canton de Neuchâtel a signalé au SEM que X._______ avait divorcé de son époux suisse le 8 décembre 2014 et qu'un jugement en désaveu de paternité avait été prononcé. F.b Par lettre du 20 mai 2015, le SEM a informé la prénommée qu'en regard de ces circonstances, il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée; la possibilité a été donnée à cette dernière de présenter des observations à ce sujet. F.c Le 6 juillet 2015, X._______, par l'entremise de son avocat, a fait parvenir ses déterminations écrites au SEM. Elle a qualifié d'erronée la présomption de cette autorité selon laquelle la communauté conjugale qu'elle formait avec son époux suisse ne présentait plus l'effectivité et la stabilité requises par l'art. 27 LN au moment de sa naturalisation. Elle a indiqué qu'elle s'était séparée de son ex-époux le 1er février 2014, soit plus de deux ans (26 mois) après le dépôt de sa demande de naturalisation facilitée et qu'au moment de la signature de leur déclaration commune concernant leur communauté conjugale, soit le 9 novembre 2012, leur couple n'envisageait pas de se séparer ou de divorcer. Elle a allégué que leur séparation, puis leur divorce, résultait de la découverte du fait que sa fille, Z._______, n'était pas issue des oeuvres de son ex-époux, mais de ceux d'un autre homme, U._______, et que ce n'était qu'à la fin de l'année 2013 qu'elle s'était mise à douter de la paternité de son ex-époux et avait fait réaliser un test ADN daté du 1er novembre 2013 confirmant la paternité du prénommé. L'intéressée a déclaré que suite à cette découverte, la vie commune était devenue impossible et avait débouché sur la séparation du couple, puis les démarches en vue du divorce et du désaveu de paternité. L'intéressé a fait valoir qu'au moment où la décision de naturalisation facilitée était entrée en force, soit le 21 janvier 2013, son couple était « dans l'erreur quant à la paternité de l'enfant » et formait une union stable. Elle a encore précisé que suite à la découverte du véritable père de son enfant, elle s'était mise en couple avec ce dernier, qui avait depuis lors reconnu sa fille, qu'elle était actuellement enceinte de son nouveau compagnon et qu'ils envisageaient de se marier. F.d Par courrier du 11 février 2016, X._______ a informé le SEM qu'elle avait contracté mariage le 30 janvier 2016 avec U._______, dont elle avait pris le patronyme, qu'elle avait donné naissance le 19 juillet 2015 à sa deuxième fille, V._______, et que sa première fille, Z._______, avait été inscrite dans le certificat de famille comme enfant commun avec son nouvel époux. F.e Par courrier du 10 mars 2016, le SEM s'est adressé aux autorités neuchâteloises compétentes pour leur demander de procéder à l'audition de l'ex-époux de l'intéressée, afin qu'elles l'entendent au sujet des circonstances ayant entouré son mariage, sa séparation et son divorce d'avec cette dernière. Par courrier du même jour, le SEM a informé X._______ de cette démarche afin qu'elle puisse assister à cette audition si elle le désirait. F.f Le 18 août 2016, le Service de la cohésion multiculturelle du canton de Neuchâtel a procédé à l'audition de Y._______ en présence de son ex-épouse. Le prénommé a notamment déclaré qu'il avait connu son ex-épouse à la fin de l'année 2007, qu'il avait pris l'initiative de lui proposer le mariage et qu'il voulait fonder une famille. Il a précisé qu'il avait rencontré des difficultés conjugales dès le moment où il avait appris que Z._______ n'était pas sa fille, soit à la fin de l'année 2013, et que c'est l'adultère de son ex-épouse qui avait été à la base de ses problèmes conjugaux ayant entraîné sa séparation au mois de février 2014 et son divorce. Il a affirmé qu'au moment de la naturalisation de l'intéressée, sa communauté conjugale était effective et stable. G. Le 26 août 2016, le SEM a transmis à X._______ le procès-verbal relatif à l'audition de son ex-conjoint en lui fixant un délai pour lui faire part de ses éventuelles remarques à ce sujet et pour fournir toute pièce qu'elle jugerait pertinente. Par courrier du 8 septembre 2016, la prénommée s'est référée à ses déterminations du 6 juillet 2015. Elle a précisé notamment qu'elle n'avait jamais adopté un comportement déloyal et trompeur pour obtenir sa naturalisation facilitée et qu'elle avait bien conclu un mariage d'amour. Elle a aussi relevé que ce n'est qu'à la fin de l'année 2013 qu'elle avait commencé à avoir des doutes quant à la paternité de son premier enfant et, qu'après avoir effectué le test de paternité, elle n'avait pas souhaité cacher la vérité à son ex-époux et avait alors avoué son adultère. L'intéressé a confirmé que c'était donc bien la « découverte inattendue et l'annonce de l'erreur sur la paternité de Z._______ en fin d'année 2013 » qui avait provoqué la séparation, le divorce et enfin le désaveu de paternité de son ex-conjoint. G.a Sur requête du SEM, les autorités compétentes du canton de Fribourg ont donné, le 15 septembre 2016, leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée conférée à X._______. H. Par décision du 16 septembre 2016, le SEM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à la prénommée. En se fondant sur l'enchaînement rapide et logique des faits, l'autorité inférieure a retenu en substance que le mariage de l'intéressée n'était, au moment du prononcé de la naturalisation, pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence, dans la mesure où l'intéressée avait entretenu à l'insu de son premier époux une relation extra-conjugale, qui avait abouti durant son premier mariage à la naissance d'un enfant adultérin, dont la paternité avait été ensuite contestée par son premier conjoint. Le SEM a relevé ensuite que l'intéressée s'était mise en ménage avec le père biologique de son enfant dès la séparation d'avec son premier mari et qu'elle l'avait ensuite épousé et avait eu un second enfant de lui. L'autorité fédérale a donc conclu que la naturalisation facilitée avait été octroyée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les conditions mises à son annulation par l'art. 41 LN étaient remplies. I. Le 19 octobre 2016, X._______, agissant par l'entremise de son avocat, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant principalement à l'annulation du prononcé querellé, voire, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. A l'appui de son pourvoi, la recourante a réitéré ses propos contenus dans ses observations des 6 juillet 2015 et 8 septembre 2016 adressées au SEM en précisant que durant l'année 2011, alors qu'elle travaillait dans un hôtel à Genève, elle avait eu une relation intime avec un collègue de travail, U._______, qu'il s'agissait d'une « histoire sans lendemain », que cette aventure n'avait eu aucune signification pour elle, de sorte qu'elle n'avait pas avoué son « impair » à son époux, que suite à cette aventure, elle n'avait pas repris contact ou tenté de revoir son collègue, qu'au mois de juin 2011 U._______ était parti vivre en Angleterre jusqu'au mois d'août 2013, qu'elle avait croisé par hasard ce dernier à Neuchâtel au mois de septembre 2013 alors qu'elle se promenait avec Z._______, que celui-ci avait été alors frappé par la ressemblance de l'enfant avec sa propre mère, qu'ils avaient à ce moment-là réalisé que le moment où ils avaient eu une relation intime pouvait coïncider avec la date de la conception de l'enfant et qu'ils avaient décidé de faire un test ADN afin de lever tout doute sur la paternité de l'enfant. En outre, la recourante a nié avoir voulu se marier pour séjourner en Suisse, puisqu'à l'époque elle était déjà au bénéfice d'une autorisation de séjour, et a indiqué que c'était bien un « mariage d'amour » qu'elle avait fait en 2009. Elle a aussi indiqué que, contrairement à ce que prétendait le SEM, le fait qu'elle ait anticipé de deux semaines le délai de trois ans pour demander la naturalisation facilitée démontrait bien que celle-ci n'était nullement calculée. De même, l'intéressée a réfuté avoir entretenu deux relations parallèles au cours de son premier mariage et de la procédure de naturalisation facilitée et avoir eu avec U._______ « une relation continue dans laquelle chacun aurait développé des sentiments amoureux ». Elle a relevé que le prénommé avait emménagé avec elle après le départ du domicile conjugal de son premier époux, car celui-ci vivait chez ses parents en France après son retour d'Angleterre et n'avait que « quelques affaires à emporter » tout en précisant qu'U._______ ne souhaitait que se rapprocher de sa fille et rattraper le « temps perdu » et non continuer « une prétendue relation amoureuse », celle-ci ne s'étant développée qu'après quelques semaines de cohabitation. La recourante a encore indiqué qu'elle avait découvert de manière inattendue que sa fille était issue de sa relation adultérine avec U._______ et qu'avant sa rencontre fortuite avec ce dernier au mois de septembre 2013, elle n'avait eu aucun doute sur la paternité de sa fille. Par ailleurs, l'intéressée a reproché au SEM de ne pas avoir mené d'investigations complémentaires pour établir les faits au sens de l'art. 12 PA et d'avoir violé l'art. 41 LN en

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).

E. 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1), la recourante se plaint d'une violation de l'art. 12 PA.

E. 3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. En procédure administrative fédérale, ces principes sont concrétisés notamment par les articles 12ss et 29ss PA. L'art. 12 PA prévoit ainsi que l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés ; cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. En revanche, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_157/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.1 et réf. cit.). La garantie constitutionnelle tirée de l'art. 29 al. 2 Cst. n'empêche cependant pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3).

E. 3.2 In casu, la recourante reproche au SEM de n'avoir procédé à aucune investigation complémentaire sur sa relation extra-conjugale et les circonstances de la découverte du père biologique de son premier enfant (cf. mémoire de recours, p. 18-20). De même, elle fait grief à l'autorité de première instance de ne pas avoir auditionné ce dernier (cf. mémoire de recours, p. 19). Le Tribunal constate toutefois que l'autorité intimée, par courrier du 20 mai 2015, a informé la recourante qu'une procédure en annulation de la naturalisation facilitée en application de l'art. 41 LN était ouverte à son endroit et la possibilité lui a été donnée de présenter des observations à ce sujet. En outre, le SEM a requis de l'intéressée l'autorisation d'accéder aux pièces des dossiers concernant son divorce et la procédure de désaveu de paternité, ce qui a été accordé par cette dernière. Par courrier du 6 juillet 2015, la recourante a donc fait parvenir à l'autorité inférieure ses déterminations en précisant que c'était la découverte du géniteur de son premier enfant qui avait provoqué la rupture de sa précédente union conjugale, sans toutefois s'attarder sur les circonstances de cette « découverte inattendue », et en indiquant qu'elle s'était mise « en couple » avec le père biologique de sa fille, dont elle était à nouveau enceinte et qu'elle envisageait d'épouser prochainement, sans donner de détails sur cette relation. Par ailleurs, il ressort d'une déclaration écrite et signée le 27 juin 2014 par l'intéressée figurant au dossier de la requête en désaveu de paternité, que cette dernière a allégué avoir eu « des rapports amoureux avec Monsieur U._______ durant l'année qui a précédé la naissance » de sa fille. Par courrier du 11 février 2016, la recourante a encore informé le SEM qu'elle s'était mariée avec le prénommé et avait donné naissance à une deuxième fille, sans requérir toutefois l'audition de son nouvel époux. Il est encore à noter que, lors de l'audition de l'ex-conjoint le 18 août 2016, l'intéressée était présente avec son avocate et n'a fait part d'aucune observation supplémentaire sur les circonstances de son adultère et la découverte du père biologique de l'enfant. Le SEM a fait parvenir une copie du procès-verbal de cette audition à la recourante, qui a fait part de ses déterminations, le 8 septembre 2016, sans donner de détails supplémentaires sur son adultère et la découverte de « l'erreur de paternité ». Au vu de ces divers actes de procédure, le SEM n'a pas requis l'audition d'U._______ ou ordonné des investigations supplémentaires pour établir les faits et éclaircir ainsi les circonstances de l'adultère et des liens entretenus par l'intéressée avec ce dernier, dans la mesure où les pièces du dossier démontraient que cette dernière avait eu une liaison extra-conjugale ayant débouché sur la naissance d'un enfant adultérin avant d'entamer la procédure de naturalisation facilitée, que l'ex-époux n'avait pas été au courant de ces faits lors de cette procédure, que la recourante avait révélé le nom du géniteur après l'obtention de ladite naturalisation, ce qui avait conduit à sa séparation d'avec son ex-mari et, aussitôt, à sa cohabitation avec le père biologique de l'enfant, puis à son mariage avec ce dernier et à la naissance de sa deuxième fille. Aussi, le Tribunal considère que les éléments essentiels sur lesquels le SEM a fondé son appréciation ressortaient clairement du dossier et ne nécessitaient donc aucun complément d'instruction. Il était donc fondé à renoncer aux mesures d'instruction demandées. Par conséquent, le grief tiré d'une violation de l'art. 12 PA doit être écarté.

E. 4 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).

E. 4.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_336/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.1, et jurispr. cit.). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 du 25 février 2016 consid. 3.1.1 in fine). Il est permis de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il est permis de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II 161, ibid.).

E. 4.2 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et réf. cit.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi l'ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a).

E. 5.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1.1, et jurispr. cit.).

E. 5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment l'ATF 129 III 400 consid. 3.1, et les références citées).

E. 5.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273]), applicable par renvoi de l'art. 19 PA. Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 précité, consid. 3.2).

E. 5.4 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 389 consid. 2). A ce titre, la jurisprudence actuelle reconnait que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation - i.e. jusqu'à 20 mois après l'octroi de la naturalisation (cf. en ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3) - et/ou introduisent rapidement une demande en divorce. Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_439/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF 2C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4).

E. 5.5 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161, ibid., voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.1.2 et 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.2).

E. 6 A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée à X._______ le 4 décembre 2012 a été annulée par l'autorité inférieure en date du 16 septembre 2016, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée (cf. également, à ce sujet, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4259/2015 du 23 février 2016 consid. 4, et réf. cit.), avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente (Fribourg). En outre, il appert que la décision d'annulation de la naturalisation facilitée respecte également le délai relatif de deux ans, dès lors qu'un nouveau délai de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne naturalisée (art. 41 al.1bis LN).

E. 7 Il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.

E. 7.1 Ainsi, il ressort du dossier que la recourante, après être entrée en Suisse en 2005 pour y poursuivre des études en restauration et hôtellerie, a contracté mariage, le 2 mars 2009, à Neuchâtel avec un ressortissant suisse et qu'elle a ainsi été mise, le 6 mars 2009, au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial régulièrement renouvelée (cf. autorisations de séjour délivrées par les autorités neuchâteloises compétentes). Le 15 février 2012, soit trois semaines avant l'échéance du délai légal de trois ans de communauté conjugale requis par l'art. 27 al. 1 let. c LN, l'intéressée a introduit auprès de l'autorité compétente une requête visant à l'obtention de la naturalisation facilitée. Le 9 novembre 2012, elle a cosigné avec son époux la déclaration relative à la stabilité de leur union. En date du 4 décembre 2012, l'ODM lui a conféré la nationalité suisse. Au mois de février 2014, le couple s'est séparé (cf. déterminations du 6 juillet 2005, p. 1 ; p.-v. d'audition du 18 août 2016, p. 2). Au mois de juin 2014, les époux ont déposé une requête commune de divorce auprès du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers qui, en date du 21 novembre 2014, a prononcé leur divorce (cf. décision dudit tribunal figurant au dossier). Le Tribunal relève que les époux ont ainsi mis fin à la vie commune treize mois environ après l'entrée en force le 21 janvier 2013 de la décision de naturalisation facilitée, ce qui, au vu de la jurisprudence, est de nature à fonder la présomption d'acquisition frauduleuse de la nationalité suisse (cf. en ce sens, l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5137/2014 consid. 6.2). Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces au dossier, ni des allégations de la recourante que les intéressés, à la suite de leur séparation au mois de février 2014, auraient amorcé la moindre tentative pour sauver leur union. Or, selon l'expérience générale, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal fédéral 1C_439/2010 du 28 février 2011 consid. 6 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1). Les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la décision de naturalisation, X._______ et son époux ne formaient déjà plus une telle communauté conjugale. La présomption de fait fondée sur la chronologie rapide des événements est par ailleurs corroborée par la célérité avec laquelle l'intéressée a déposé sa demande de naturalisation facilitée le 15 février 2012, à savoir trois semaines avant l'échéance du délai relatif à la durée de la communauté conjugale (cf. art. 27 al. 1 let. c LN). Un tel empressement suggère en effet que la prénommée avait hâte d'obtenir la nationalité suisse, rendue possible par son mariage avec un citoyen de ce pays (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4883/2015 du 15 décembre 2015 consid. 6.2 in fine et la référence citée).

E. 8 A ce stade, il convient donc de déterminer si la recourante a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité des problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. consid. 5.5 ci-avant et la jurisprudence citée).

E. 8.1 A cet égard, X._______ a soutenu que la séparation de son couple, intervenue au mois de février 2014, était la conséquence de la découverte « inattendue » du père biologique de sa fille née le 29 décembre 2011, U._______, après avoir reçu les résultats d'un test ADN de paternité daté du 1er novembre 2013 (cf. déterminations des 6 juillet 2015 et 11 février 2016 ; mémoire de recours, p. 6). Ne souhaitant pas cacher la vérité à son premier mari, la prénommée lui a alors présenté les résultats dudit test et lui a avoué à la fin de l'année 2013 son adultère (cf. p.-v. d'audition du 18 août 2016, question 3.2, p. 3), ce qui avait rendu leur vie commune « impossible » (cf. déterminations du 8 septembre 2016), puis entraîné leur séparation au mois de février 2014, le jugement de divorce du 21 novembre 2014 et le jugement du 4 décembre 2014 en désaveu de paternité. A propos de son adultère, l'intéressée a encore précisé qu'elle avait eu lors d'une soirée une relation intime avec un collègue de travail, U._______, mais qu'il s'agissait « d'une histoire sans lendemain » et que suite à cette aventure, ils n'avaient, ni l'un, ni l'autre, repris contact ou tenté de se revoir, le prénommé ayant d'ailleurs quitté la Suisse pour aller vivre en Angleterre au mois de juin 2011 (cf. mémoire de recours, p. 4). La recourante a déclaré qu'elle n'avait pas avoué son « impair » à son mari, que cette « aventure » n'avait eu aucune signification pour elle, qu'elle aimait son époux et souhaitait fonder une famille avec lui ; ce n'est qu'en septembre 2013, alors qu'elle était en ville de Neuchâtel avec sa fille, qu'elle avait croisé par hasard U._______, qui avait été frappé de la ressemblance de l'enfant avec sa propre mère, ce qui avait conduit le prénommé à effectuer un test ADN afin de lever tout doute sur son éventuelle paternité, le résultat positif ayant été par la suite communiqué à l'époux de la recourante. Cette dernière a encore allégué qu'U._______, souhaitant se rapprocher de sa fille, avait renoncé à un projet de voyage à l'étranger et s'était installé chez elle, ce qui les avait amenés « au fil du temps » à débuter une « relation affective », qui avait finalement abouti à la naissance de leur deuxième enfant le 19 juillet 2015 et à leur mariage le 30 janvier 2016 (cf. mémoire de recours, p. 5-7).

E. 8.2 Le Tribunal constate que la relation extraconjugale dont il est question a eu lieu au début de l'année 2011, soit alors que la recourante, mariée depuis plus de deux ans, n'avait pas encore introduit une demande de naturalisation facilitée et bien avant la signature de la déclaration commune et l'octroi de la naturalisation. Or, un tel comportement est incompatible avec la notion de communauté conjugale en matière de naturalisation facilitée, qui suppose l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (dans ce sens, arrêt du Tribunal administratif fédéral C-764/2012 consid. 8.1). Comme l'a relevé le Tribunal fédéral, l'existence d'un enfant né d'une relation extraconjugale peut constituer un indice de l'instabilité de la relation conjugale (arrêt du Tribunal fédéral 1C_27/2011 consid. 6.4.1). In casu, cet indice est renforcé par l'ensemble des circonstances. Les ex-époux se sont séparés en février 2014, juste après la révélation de l'existence de l'enfant adultérin, et n'ont jamais repris la vie commune, alors que leur union était prétendument stable et solide moins de quinze mois auparavant. Ils ont ensuite introduit, en juin 2014, une requête commune en divorce avec une convention sur les effets accessoires. De plus, le père biologique de l'enfant adultérin a cohabité avec l'intéressée « peu de temps après sa séparation » (cf. mémoire de recours, p. 14) et de leur relation est née une autre fille commune, soit huit mois après l'entrée en force du jugement de divorce (8 décembre 2014). Finalement, la recourante a contracté mariage avec le père de ses enfants le 30 janvier 2016. Certes, la recourante affirme qu'elle ne savait pas que sa première fille était le fruit de son adultère en 2011 et qu'elle ne l'a découvert qu'après avoir pris connaissance du résultat du test de paternité au mois de novembre 2013, soit bien après l'obtention de la naturalisation facilitée. Toutefois, au moment de la conception de cet enfant, l'intéressée entendait fonder une famille avec son époux avec lequel elle entretenait régulièrement des relations intimes (cf. mémoire de recours, p. 23) ; or, le Tribunal doute que la recourante, qui avait pris le risque d'avoir un rapport sexuel non protégé avec un tiers, n'ait eu aucun doute quant à la paternité de l'enfant au moment de l'annonce de sa grossesse. En outre, même si l'intéressée qualifie son adultère d'« histoire sans lendemain », voire d'« impair » (cf. mémoire de recours, p. 4 et 22), mais non pas de « relation continue dans laquelle chacun aurait développé des sentiments amoureux » (cf. mémoire de recours, p. 12), il n'en demeure pas moins que l'existence d'une relation extraconjugale avant la procédure de naturalisation, ayant de surcroît conduit à la naissance d'un enfant, constitue bien un indice d'instabilité de la relation conjugale, comme relevé ci-avant. A cela s'ajoute que dans le cadre de la procédure en désaveu de paternité, la recourante a signé le 27 juin 2014 une déclaration écrite dans laquelle elle affirme avoir eu « des rapports amoureux avec Monsieur U._______ durant l'année qui a précédé la naissance » de sa fille. Enfin, si tant est que la relation qu'a eue l'intéressée avec U._______ au cours de l'année 2011 n'avait « aucune signification » pour elle (cf. mémoire de recours, p. 17), cette dernière a pourtant renoncé à en parler à son époux de crainte de « mettre en péril » son couple (cf. ibid.), ce qui démontre bien la fragilité de son union conjugale. A ce propos, il est peu vraisemblable que la recourante et son précédent mari, s'ils formaient réellement un couple uni et stable, n'aient pas tenté de sauver d'une manière ou autre leur union avant d'envisager une solution aussi radicale que le divorce.

E. 8.3 Compte tenu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal est d'avis que le fait invoqué par la recourante ne constitue pas un évènement extraordinaire, susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, et qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait fondée sur l'enchaînement chronologique rapide des évènements, selon laquelle l'union formée par l'intéressée et Y._______ ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au moment de la naturalisation facilitée.

E. 8.4 Au demeurant, le fait que la recourante n'ait pas fait mention de sa relation extraconjugale, dans le cadre de la procédure de naturalisation facilitée, contrairement à son devoir de collaborer, constitue une dissimulation de fait essentiel.

E. 9 Dans le cadre de la procédure de recours, X._______ a requis l'audition de son époux actuel et de celles de tiers à titre de témoin (cf. mémoire de recours, p. 25). En l'occurrence, le Tribunal estime que les faits de la cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas indispensable de donner suite à ladite requête. Quoi qu'en pense la recourante, le Tribunal ne voit pas en effet ce que des explications orales supplémentaires de la part de ces personnes apporteraient dans la présente affaire, au vu des développements antérieurs. Il est aussi à noter que tant l'époux que les tiers cités par la recourante ont pu s'exprimer par l'entremise de déclarations écrites envoyées au Tribunal de céans (cf. annexes au mémoire de recours et aux observations du 3 février 2017). Au demeurant, l'audition de témoins n'étant prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative (cf. art. 14 al. 1 PA), il n'est procédé à l'audition personnelle de tiers que si cela paraît indispensable à l'établissement des faits (cf. ATF 122 II 464 consid. 4c). A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1). En l'occurrence, les éléments essentiels sur lesquels le Tribunal a fondé son appréciation ressortent du dossier et ne nécessitent donc aucun complément d'instruction (sur cette problématique, cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_135/2009 du 17 juillet 2009 consid. 3.4 et jurispr. cit., en particulier ATF 130 II 169 consid. 2.3.3).

E. 10 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 17 octobre 2016.
  3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante, par l'entremise de son avocat (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. K 615 337 - en copie à l'Office de la population du canton de Neuchâtel (Naturalisations), pour information - en copie au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour information. - en copie au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg (secteur des naturalisations) pour information. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6496/2016 Arrêt du 11 juillet 2017 Composition Philippe Weissenberger (président du collège), Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges, Alain Renz, greffier. Parties X._______, représentée par Maître Michel Montini, Moulins 51, Case postale 45, 2004 Neuchâtel 4, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Annulation de la naturalisation facilitée. Faits : A. Le 16 septembre 2005, X._______, ressortissant camerounaise née le 23 février 1984, est arrivée en Suisse et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour poursuivre des études supérieures en restauration et hôtellerie à l'Ecole Hôtelière de Genève. Le 2 mars 2009, la prénommée a contracté mariage devant l'état civil de Neuchâtel avec un ressortissant suisse, Y._______, né le 23 octobre 1973. Suite à ce mariage, l'époux a pris le nom de famille de l'intéressée et cette dernière a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle, délivrée le 6 mars 2009 et régulièrement renouvelée jusqu'au mois de mars 2014 par le Service des migrations du canton de Neuchâtel au titre du regroupement familial. B. Le 29 décembre 2011, X._______ a donné naissance à une fille, Z._______. C. C.a En date du 15 février 2012, X._______ a rempli à l'attention de l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er janvier 2015 : le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec le prénommé (art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse [LN, RS 141.0]). A la demande de l'ODM, un rapport d'enquête a été établi le 17 août 2012, duquel il ressortait notamment que l'intéressée et son époux vivaient en communauté conjugale. Dans le cadre de l'instruction de la demande de naturalisation facilitée, X._______ et son époux ont en outre contresigné, le 9 novembre 2012, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective, à la même adresse. Ils ont aussi attesté avoir pris connaissance du fait que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, les conjoints ne partageaient plus de facto une communauté conjugale, notamment si l'un de ces derniers demandait le divorce ou la séparation, et que, si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait être annulée ultérieurement, conformément au droit en vigueur. C.b Par décision du 4 décembre 2012, entrée en force le 21 janvier 2013, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à X._______ en application de l'art. 27 LN, lui conférant par là-même les droits de cité de son époux (commune d'Hauterive / canton de Fribourg). D. Par acte daté du 19 juin 2014, Y._______a déposé une requête en désaveu de paternité concernant l'enfant Z._______. Le jugement en désaveu de paternité a été prononcé le 4 décembre 2014 et est devenu définitif et exécutoire le 13 janvier 2015. E. L'intéressée et son époux ont déposé une requête commune en divorce le 27 juin 2014, accompagnée d'une convention complète sur les effets du divorce. Le jugement de divorce a été prononcé le 21 novembre 2014 et est devenu définitif et exécutoire le 8 décembre 2014. F. F.a Le 5 février 2015, le Service de la justice (Naturalisation) du canton de Neuchâtel a signalé au SEM que X._______ avait divorcé de son époux suisse le 8 décembre 2014 et qu'un jugement en désaveu de paternité avait été prononcé. F.b Par lettre du 20 mai 2015, le SEM a informé la prénommée qu'en regard de ces circonstances, il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée; la possibilité a été donnée à cette dernière de présenter des observations à ce sujet. F.c Le 6 juillet 2015, X._______, par l'entremise de son avocat, a fait parvenir ses déterminations écrites au SEM. Elle a qualifié d'erronée la présomption de cette autorité selon laquelle la communauté conjugale qu'elle formait avec son époux suisse ne présentait plus l'effectivité et la stabilité requises par l'art. 27 LN au moment de sa naturalisation. Elle a indiqué qu'elle s'était séparée de son ex-époux le 1er février 2014, soit plus de deux ans (26 mois) après le dépôt de sa demande de naturalisation facilitée et qu'au moment de la signature de leur déclaration commune concernant leur communauté conjugale, soit le 9 novembre 2012, leur couple n'envisageait pas de se séparer ou de divorcer. Elle a allégué que leur séparation, puis leur divorce, résultait de la découverte du fait que sa fille, Z._______, n'était pas issue des oeuvres de son ex-époux, mais de ceux d'un autre homme, U._______, et que ce n'était qu'à la fin de l'année 2013 qu'elle s'était mise à douter de la paternité de son ex-époux et avait fait réaliser un test ADN daté du 1er novembre 2013 confirmant la paternité du prénommé. L'intéressée a déclaré que suite à cette découverte, la vie commune était devenue impossible et avait débouché sur la séparation du couple, puis les démarches en vue du divorce et du désaveu de paternité. L'intéressé a fait valoir qu'au moment où la décision de naturalisation facilitée était entrée en force, soit le 21 janvier 2013, son couple était « dans l'erreur quant à la paternité de l'enfant » et formait une union stable. Elle a encore précisé que suite à la découverte du véritable père de son enfant, elle s'était mise en couple avec ce dernier, qui avait depuis lors reconnu sa fille, qu'elle était actuellement enceinte de son nouveau compagnon et qu'ils envisageaient de se marier. F.d Par courrier du 11 février 2016, X._______ a informé le SEM qu'elle avait contracté mariage le 30 janvier 2016 avec U._______, dont elle avait pris le patronyme, qu'elle avait donné naissance le 19 juillet 2015 à sa deuxième fille, V._______, et que sa première fille, Z._______, avait été inscrite dans le certificat de famille comme enfant commun avec son nouvel époux. F.e Par courrier du 10 mars 2016, le SEM s'est adressé aux autorités neuchâteloises compétentes pour leur demander de procéder à l'audition de l'ex-époux de l'intéressée, afin qu'elles l'entendent au sujet des circonstances ayant entouré son mariage, sa séparation et son divorce d'avec cette dernière. Par courrier du même jour, le SEM a informé X._______ de cette démarche afin qu'elle puisse assister à cette audition si elle le désirait. F.f Le 18 août 2016, le Service de la cohésion multiculturelle du canton de Neuchâtel a procédé à l'audition de Y._______ en présence de son ex-épouse. Le prénommé a notamment déclaré qu'il avait connu son ex-épouse à la fin de l'année 2007, qu'il avait pris l'initiative de lui proposer le mariage et qu'il voulait fonder une famille. Il a précisé qu'il avait rencontré des difficultés conjugales dès le moment où il avait appris que Z._______ n'était pas sa fille, soit à la fin de l'année 2013, et que c'est l'adultère de son ex-épouse qui avait été à la base de ses problèmes conjugaux ayant entraîné sa séparation au mois de février 2014 et son divorce. Il a affirmé qu'au moment de la naturalisation de l'intéressée, sa communauté conjugale était effective et stable. G. Le 26 août 2016, le SEM a transmis à X._______ le procès-verbal relatif à l'audition de son ex-conjoint en lui fixant un délai pour lui faire part de ses éventuelles remarques à ce sujet et pour fournir toute pièce qu'elle jugerait pertinente. Par courrier du 8 septembre 2016, la prénommée s'est référée à ses déterminations du 6 juillet 2015. Elle a précisé notamment qu'elle n'avait jamais adopté un comportement déloyal et trompeur pour obtenir sa naturalisation facilitée et qu'elle avait bien conclu un mariage d'amour. Elle a aussi relevé que ce n'est qu'à la fin de l'année 2013 qu'elle avait commencé à avoir des doutes quant à la paternité de son premier enfant et, qu'après avoir effectué le test de paternité, elle n'avait pas souhaité cacher la vérité à son ex-époux et avait alors avoué son adultère. L'intéressé a confirmé que c'était donc bien la « découverte inattendue et l'annonce de l'erreur sur la paternité de Z._______ en fin d'année 2013 » qui avait provoqué la séparation, le divorce et enfin le désaveu de paternité de son ex-conjoint. G.a Sur requête du SEM, les autorités compétentes du canton de Fribourg ont donné, le 15 septembre 2016, leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée conférée à X._______. H. Par décision du 16 septembre 2016, le SEM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à la prénommée. En se fondant sur l'enchaînement rapide et logique des faits, l'autorité inférieure a retenu en substance que le mariage de l'intéressée n'était, au moment du prononcé de la naturalisation, pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence, dans la mesure où l'intéressée avait entretenu à l'insu de son premier époux une relation extra-conjugale, qui avait abouti durant son premier mariage à la naissance d'un enfant adultérin, dont la paternité avait été ensuite contestée par son premier conjoint. Le SEM a relevé ensuite que l'intéressée s'était mise en ménage avec le père biologique de son enfant dès la séparation d'avec son premier mari et qu'elle l'avait ensuite épousé et avait eu un second enfant de lui. L'autorité fédérale a donc conclu que la naturalisation facilitée avait été octroyée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les conditions mises à son annulation par l'art. 41 LN étaient remplies. I. Le 19 octobre 2016, X._______, agissant par l'entremise de son avocat, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant principalement à l'annulation du prononcé querellé, voire, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. A l'appui de son pourvoi, la recourante a réitéré ses propos contenus dans ses observations des 6 juillet 2015 et 8 septembre 2016 adressées au SEM en précisant que durant l'année 2011, alors qu'elle travaillait dans un hôtel à Genève, elle avait eu une relation intime avec un collègue de travail, U._______, qu'il s'agissait d'une « histoire sans lendemain », que cette aventure n'avait eu aucune signification pour elle, de sorte qu'elle n'avait pas avoué son « impair » à son époux, que suite à cette aventure, elle n'avait pas repris contact ou tenté de revoir son collègue, qu'au mois de juin 2011 U._______ était parti vivre en Angleterre jusqu'au mois d'août 2013, qu'elle avait croisé par hasard ce dernier à Neuchâtel au mois de septembre 2013 alors qu'elle se promenait avec Z._______, que celui-ci avait été alors frappé par la ressemblance de l'enfant avec sa propre mère, qu'ils avaient à ce moment-là réalisé que le moment où ils avaient eu une relation intime pouvait coïncider avec la date de la conception de l'enfant et qu'ils avaient décidé de faire un test ADN afin de lever tout doute sur la paternité de l'enfant. En outre, la recourante a nié avoir voulu se marier pour séjourner en Suisse, puisqu'à l'époque elle était déjà au bénéfice d'une autorisation de séjour, et a indiqué que c'était bien un « mariage d'amour » qu'elle avait fait en 2009. Elle a aussi indiqué que, contrairement à ce que prétendait le SEM, le fait qu'elle ait anticipé de deux semaines le délai de trois ans pour demander la naturalisation facilitée démontrait bien que celle-ci n'était nullement calculée. De même, l'intéressée a réfuté avoir entretenu deux relations parallèles au cours de son premier mariage et de la procédure de naturalisation facilitée et avoir eu avec U._______ « une relation continue dans laquelle chacun aurait développé des sentiments amoureux ». Elle a relevé que le prénommé avait emménagé avec elle après le départ du domicile conjugal de son premier époux, car celui-ci vivait chez ses parents en France après son retour d'Angleterre et n'avait que « quelques affaires à emporter » tout en précisant qu'U._______ ne souhaitait que se rapprocher de sa fille et rattraper le « temps perdu » et non continuer « une prétendue relation amoureuse », celle-ci ne s'étant développée qu'après quelques semaines de cohabitation. La recourante a encore indiqué qu'elle avait découvert de manière inattendue que sa fille était issue de sa relation adultérine avec U._______ et qu'avant sa rencontre fortuite avec ce dernier au mois de septembre 2013, elle n'avait eu aucun doute sur la paternité de sa fille. Par ailleurs, l'intéressée a reproché au SEM de ne pas avoir mené d'investigations complémentaires pour établir les faits au sens de l'art. 12 PA et d'avoir violé l'art. 41 LN en considérant que la communauté conjugale entre elle et son premier époux n'était pas effective et stable lors de la demande de naturalisation facilitée. Enfin, la recourante a sollicité l'audition de son nouvel époux, du père de ce dernier et d'un ami de celui-ci pour étayer ses propos. J. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans son préavis du 22 décembre 2016. Invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante, par courrier du 3 février 2017, a rappelé qu'elle n'avait eu en 2011 qu'une seule relation sexuelle avec son collègue de travail, U._______, au cours d'une soirée d'entreprise et qu'elle n'avait pas directement avoué son infidélité à son premier époux dans la mesure où cette « aventure » ne signifiait pas grand-chose pour elle et qu'elle n'avait pas eu l'intention de le revoir. Elle s'est référée pour le surplus au contenu de son mémoire de recours en insistant sur le fait qu'elle n'avait découvert « l'erreur de paternité » qu'après avoir rencontré fortuitement le prénommé en 2013. Enfin, elle a aussi fait valoir son intégration en Suisse et a produit une déclaration écrite de son nouvel époux datée du 23 janvier 2017, lequel confirmait ses propos. K. Le 9 février 2017, le Tribunal a transmis la réplique du 3 février 2017 à l'autorité inférieure, qui a dupliqué le 8 mars 2017. Cette duplique a été portée à la connaissance de la recourante sans ouvrir toutefois un nouvel échange d'écritures. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1), la recourante se plaint d'une violation de l'art. 12 PA. 3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. En procédure administrative fédérale, ces principes sont concrétisés notamment par les articles 12ss et 29ss PA. L'art. 12 PA prévoit ainsi que l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés ; cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. En revanche, elle ne dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_157/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.1 et réf. cit.). La garantie constitutionnelle tirée de l'art. 29 al. 2 Cst. n'empêche cependant pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3). 3.2 In casu, la recourante reproche au SEM de n'avoir procédé à aucune investigation complémentaire sur sa relation extra-conjugale et les circonstances de la découverte du père biologique de son premier enfant (cf. mémoire de recours, p. 18-20). De même, elle fait grief à l'autorité de première instance de ne pas avoir auditionné ce dernier (cf. mémoire de recours, p. 19). Le Tribunal constate toutefois que l'autorité intimée, par courrier du 20 mai 2015, a informé la recourante qu'une procédure en annulation de la naturalisation facilitée en application de l'art. 41 LN était ouverte à son endroit et la possibilité lui a été donnée de présenter des observations à ce sujet. En outre, le SEM a requis de l'intéressée l'autorisation d'accéder aux pièces des dossiers concernant son divorce et la procédure de désaveu de paternité, ce qui a été accordé par cette dernière. Par courrier du 6 juillet 2015, la recourante a donc fait parvenir à l'autorité inférieure ses déterminations en précisant que c'était la découverte du géniteur de son premier enfant qui avait provoqué la rupture de sa précédente union conjugale, sans toutefois s'attarder sur les circonstances de cette « découverte inattendue », et en indiquant qu'elle s'était mise « en couple » avec le père biologique de sa fille, dont elle était à nouveau enceinte et qu'elle envisageait d'épouser prochainement, sans donner de détails sur cette relation. Par ailleurs, il ressort d'une déclaration écrite et signée le 27 juin 2014 par l'intéressée figurant au dossier de la requête en désaveu de paternité, que cette dernière a allégué avoir eu « des rapports amoureux avec Monsieur U._______ durant l'année qui a précédé la naissance » de sa fille. Par courrier du 11 février 2016, la recourante a encore informé le SEM qu'elle s'était mariée avec le prénommé et avait donné naissance à une deuxième fille, sans requérir toutefois l'audition de son nouvel époux. Il est encore à noter que, lors de l'audition de l'ex-conjoint le 18 août 2016, l'intéressée était présente avec son avocate et n'a fait part d'aucune observation supplémentaire sur les circonstances de son adultère et la découverte du père biologique de l'enfant. Le SEM a fait parvenir une copie du procès-verbal de cette audition à la recourante, qui a fait part de ses déterminations, le 8 septembre 2016, sans donner de détails supplémentaires sur son adultère et la découverte de « l'erreur de paternité ». Au vu de ces divers actes de procédure, le SEM n'a pas requis l'audition d'U._______ ou ordonné des investigations supplémentaires pour établir les faits et éclaircir ainsi les circonstances de l'adultère et des liens entretenus par l'intéressée avec ce dernier, dans la mesure où les pièces du dossier démontraient que cette dernière avait eu une liaison extra-conjugale ayant débouché sur la naissance d'un enfant adultérin avant d'entamer la procédure de naturalisation facilitée, que l'ex-époux n'avait pas été au courant de ces faits lors de cette procédure, que la recourante avait révélé le nom du géniteur après l'obtention de ladite naturalisation, ce qui avait conduit à sa séparation d'avec son ex-mari et, aussitôt, à sa cohabitation avec le père biologique de l'enfant, puis à son mariage avec ce dernier et à la naissance de sa deuxième fille. Aussi, le Tribunal considère que les éléments essentiels sur lesquels le SEM a fondé son appréciation ressortaient clairement du dossier et ne nécessitaient donc aucun complément d'instruction. Il était donc fondé à renoncer aux mesures d'instruction demandées. Par conséquent, le grief tiré d'une violation de l'art. 12 PA doit être écarté.

4. En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 4.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_336/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.1, et jurispr. cit.). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 du 25 février 2016 consid. 3.1.1 in fine). Il est permis de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il est permis de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II 161, ibid.). 4.2 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et réf. cit.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi l'ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a). 5. 5.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1.1, et jurispr. cit.). 5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment l'ATF 129 III 400 consid. 3.1, et les références citées). 5.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273]), applicable par renvoi de l'art. 19 PA. Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 précité, consid. 3.2). 5.4 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 389 consid. 2). A ce titre, la jurisprudence actuelle reconnait que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation - i.e. jusqu'à 20 mois après l'octroi de la naturalisation (cf. en ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3) - et/ou introduisent rapidement une demande en divorce. Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_439/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF 2C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4). 5.5 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161, ibid., voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.1.2 et 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.2).

6. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée à X._______ le 4 décembre 2012 a été annulée par l'autorité inférieure en date du 16 septembre 2016, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée (cf. également, à ce sujet, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4259/2015 du 23 février 2016 consid. 4, et réf. cit.), avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente (Fribourg). En outre, il appert que la décision d'annulation de la naturalisation facilitée respecte également le délai relatif de deux ans, dès lors qu'un nouveau délai de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne naturalisée (art. 41 al.1bis LN).

7. Il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 7.1 Ainsi, il ressort du dossier que la recourante, après être entrée en Suisse en 2005 pour y poursuivre des études en restauration et hôtellerie, a contracté mariage, le 2 mars 2009, à Neuchâtel avec un ressortissant suisse et qu'elle a ainsi été mise, le 6 mars 2009, au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial régulièrement renouvelée (cf. autorisations de séjour délivrées par les autorités neuchâteloises compétentes). Le 15 février 2012, soit trois semaines avant l'échéance du délai légal de trois ans de communauté conjugale requis par l'art. 27 al. 1 let. c LN, l'intéressée a introduit auprès de l'autorité compétente une requête visant à l'obtention de la naturalisation facilitée. Le 9 novembre 2012, elle a cosigné avec son époux la déclaration relative à la stabilité de leur union. En date du 4 décembre 2012, l'ODM lui a conféré la nationalité suisse. Au mois de février 2014, le couple s'est séparé (cf. déterminations du 6 juillet 2005, p. 1 ; p.-v. d'audition du 18 août 2016, p. 2). Au mois de juin 2014, les époux ont déposé une requête commune de divorce auprès du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers qui, en date du 21 novembre 2014, a prononcé leur divorce (cf. décision dudit tribunal figurant au dossier). Le Tribunal relève que les époux ont ainsi mis fin à la vie commune treize mois environ après l'entrée en force le 21 janvier 2013 de la décision de naturalisation facilitée, ce qui, au vu de la jurisprudence, est de nature à fonder la présomption d'acquisition frauduleuse de la nationalité suisse (cf. en ce sens, l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5137/2014 consid. 6.2). Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces au dossier, ni des allégations de la recourante que les intéressés, à la suite de leur séparation au mois de février 2014, auraient amorcé la moindre tentative pour sauver leur union. Or, selon l'expérience générale, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal fédéral 1C_439/2010 du 28 février 2011 consid. 6 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1). Les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la décision de naturalisation, X._______ et son époux ne formaient déjà plus une telle communauté conjugale. La présomption de fait fondée sur la chronologie rapide des événements est par ailleurs corroborée par la célérité avec laquelle l'intéressée a déposé sa demande de naturalisation facilitée le 15 février 2012, à savoir trois semaines avant l'échéance du délai relatif à la durée de la communauté conjugale (cf. art. 27 al. 1 let. c LN). Un tel empressement suggère en effet que la prénommée avait hâte d'obtenir la nationalité suisse, rendue possible par son mariage avec un citoyen de ce pays (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4883/2015 du 15 décembre 2015 consid. 6.2 in fine et la référence citée).

8. A ce stade, il convient donc de déterminer si la recourante a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité des problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. consid. 5.5 ci-avant et la jurisprudence citée). 8.1 A cet égard, X._______ a soutenu que la séparation de son couple, intervenue au mois de février 2014, était la conséquence de la découverte « inattendue » du père biologique de sa fille née le 29 décembre 2011, U._______, après avoir reçu les résultats d'un test ADN de paternité daté du 1er novembre 2013 (cf. déterminations des 6 juillet 2015 et 11 février 2016 ; mémoire de recours, p. 6). Ne souhaitant pas cacher la vérité à son premier mari, la prénommée lui a alors présenté les résultats dudit test et lui a avoué à la fin de l'année 2013 son adultère (cf. p.-v. d'audition du 18 août 2016, question 3.2, p. 3), ce qui avait rendu leur vie commune « impossible » (cf. déterminations du 8 septembre 2016), puis entraîné leur séparation au mois de février 2014, le jugement de divorce du 21 novembre 2014 et le jugement du 4 décembre 2014 en désaveu de paternité. A propos de son adultère, l'intéressée a encore précisé qu'elle avait eu lors d'une soirée une relation intime avec un collègue de travail, U._______, mais qu'il s'agissait « d'une histoire sans lendemain » et que suite à cette aventure, ils n'avaient, ni l'un, ni l'autre, repris contact ou tenté de se revoir, le prénommé ayant d'ailleurs quitté la Suisse pour aller vivre en Angleterre au mois de juin 2011 (cf. mémoire de recours, p. 4). La recourante a déclaré qu'elle n'avait pas avoué son « impair » à son mari, que cette « aventure » n'avait eu aucune signification pour elle, qu'elle aimait son époux et souhaitait fonder une famille avec lui ; ce n'est qu'en septembre 2013, alors qu'elle était en ville de Neuchâtel avec sa fille, qu'elle avait croisé par hasard U._______, qui avait été frappé de la ressemblance de l'enfant avec sa propre mère, ce qui avait conduit le prénommé à effectuer un test ADN afin de lever tout doute sur son éventuelle paternité, le résultat positif ayant été par la suite communiqué à l'époux de la recourante. Cette dernière a encore allégué qu'U._______, souhaitant se rapprocher de sa fille, avait renoncé à un projet de voyage à l'étranger et s'était installé chez elle, ce qui les avait amenés « au fil du temps » à débuter une « relation affective », qui avait finalement abouti à la naissance de leur deuxième enfant le 19 juillet 2015 et à leur mariage le 30 janvier 2016 (cf. mémoire de recours, p. 5-7). 8.2 Le Tribunal constate que la relation extraconjugale dont il est question a eu lieu au début de l'année 2011, soit alors que la recourante, mariée depuis plus de deux ans, n'avait pas encore introduit une demande de naturalisation facilitée et bien avant la signature de la déclaration commune et l'octroi de la naturalisation. Or, un tel comportement est incompatible avec la notion de communauté conjugale en matière de naturalisation facilitée, qui suppose l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (dans ce sens, arrêt du Tribunal administratif fédéral C-764/2012 consid. 8.1). Comme l'a relevé le Tribunal fédéral, l'existence d'un enfant né d'une relation extraconjugale peut constituer un indice de l'instabilité de la relation conjugale (arrêt du Tribunal fédéral 1C_27/2011 consid. 6.4.1). In casu, cet indice est renforcé par l'ensemble des circonstances. Les ex-époux se sont séparés en février 2014, juste après la révélation de l'existence de l'enfant adultérin, et n'ont jamais repris la vie commune, alors que leur union était prétendument stable et solide moins de quinze mois auparavant. Ils ont ensuite introduit, en juin 2014, une requête commune en divorce avec une convention sur les effets accessoires. De plus, le père biologique de l'enfant adultérin a cohabité avec l'intéressée « peu de temps après sa séparation » (cf. mémoire de recours, p. 14) et de leur relation est née une autre fille commune, soit huit mois après l'entrée en force du jugement de divorce (8 décembre 2014). Finalement, la recourante a contracté mariage avec le père de ses enfants le 30 janvier 2016. Certes, la recourante affirme qu'elle ne savait pas que sa première fille était le fruit de son adultère en 2011 et qu'elle ne l'a découvert qu'après avoir pris connaissance du résultat du test de paternité au mois de novembre 2013, soit bien après l'obtention de la naturalisation facilitée. Toutefois, au moment de la conception de cet enfant, l'intéressée entendait fonder une famille avec son époux avec lequel elle entretenait régulièrement des relations intimes (cf. mémoire de recours, p. 23) ; or, le Tribunal doute que la recourante, qui avait pris le risque d'avoir un rapport sexuel non protégé avec un tiers, n'ait eu aucun doute quant à la paternité de l'enfant au moment de l'annonce de sa grossesse. En outre, même si l'intéressée qualifie son adultère d'« histoire sans lendemain », voire d'« impair » (cf. mémoire de recours, p. 4 et 22), mais non pas de « relation continue dans laquelle chacun aurait développé des sentiments amoureux » (cf. mémoire de recours, p. 12), il n'en demeure pas moins que l'existence d'une relation extraconjugale avant la procédure de naturalisation, ayant de surcroît conduit à la naissance d'un enfant, constitue bien un indice d'instabilité de la relation conjugale, comme relevé ci-avant. A cela s'ajoute que dans le cadre de la procédure en désaveu de paternité, la recourante a signé le 27 juin 2014 une déclaration écrite dans laquelle elle affirme avoir eu « des rapports amoureux avec Monsieur U._______ durant l'année qui a précédé la naissance » de sa fille. Enfin, si tant est que la relation qu'a eue l'intéressée avec U._______ au cours de l'année 2011 n'avait « aucune signification » pour elle (cf. mémoire de recours, p. 17), cette dernière a pourtant renoncé à en parler à son époux de crainte de « mettre en péril » son couple (cf. ibid.), ce qui démontre bien la fragilité de son union conjugale. A ce propos, il est peu vraisemblable que la recourante et son précédent mari, s'ils formaient réellement un couple uni et stable, n'aient pas tenté de sauver d'une manière ou autre leur union avant d'envisager une solution aussi radicale que le divorce. 8.3 Compte tenu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal est d'avis que le fait invoqué par la recourante ne constitue pas un évènement extraordinaire, susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, et qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait fondée sur l'enchaînement chronologique rapide des évènements, selon laquelle l'union formée par l'intéressée et Y._______ ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au moment de la naturalisation facilitée. 8.4 Au demeurant, le fait que la recourante n'ait pas fait mention de sa relation extraconjugale, dans le cadre de la procédure de naturalisation facilitée, contrairement à son devoir de collaborer, constitue une dissimulation de fait essentiel.

9. Dans le cadre de la procédure de recours, X._______ a requis l'audition de son époux actuel et de celles de tiers à titre de témoin (cf. mémoire de recours, p. 25). En l'occurrence, le Tribunal estime que les faits de la cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas indispensable de donner suite à ladite requête. Quoi qu'en pense la recourante, le Tribunal ne voit pas en effet ce que des explications orales supplémentaires de la part de ces personnes apporteraient dans la présente affaire, au vu des développements antérieurs. Il est aussi à noter que tant l'époux que les tiers cités par la recourante ont pu s'exprimer par l'entremise de déclarations écrites envoyées au Tribunal de céans (cf. annexes au mémoire de recours et aux observations du 3 février 2017). Au demeurant, l'audition de témoins n'étant prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative (cf. art. 14 al. 1 PA), il n'est procédé à l'audition personnelle de tiers que si cela paraît indispensable à l'établissement des faits (cf. ATF 122 II 464 consid. 4c). A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1). En l'occurrence, les éléments essentiels sur lesquels le Tribunal a fondé son appréciation ressortent du dossier et ne nécessitent donc aucun complément d'instruction (sur cette problématique, cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_135/2009 du 17 juillet 2009 consid. 3.4 et jurispr. cit., en particulier ATF 130 II 169 consid. 2.3.3).

10. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 17 octobre 2016.

3. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante, par l'entremise de son avocat (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. K 615 337

- en copie à l'Office de la population du canton de Neuchâtel (Naturalisations), pour information

- en copie au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour information.

- en copie au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg (secteur des naturalisations) pour information. Le président du collège : Le greffier : Philippe Weissenberger Alain Renz Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :