Annulation de la naturalisation facilitée
Sachverhalt
A. En date du 12 avril 2005, A._______, née le (...), d'origine tunisienne, a déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Tunis dans le but d'épouser B._________, né le (...), originaire de (...). L'intéressée est en entrée en Suisse le 18 juin 2005 et la conclusion du mariage a eu lieu à Sion, le (...); aucun enfant commun n'est issu de cette union. Le 11 juillet 2005, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton du Valais afin de pouvoir vivre auprès de son conjoint. B. Le 28 juin 2010, A._______ a introduit une demande de naturalisation facilitée fondée sur ladite union conjugale. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, la requérante et son époux ont contresigné, le 24 juillet 2011, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, à la même adresse, et n'avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. L'attention des époux a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait plus. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. C. Par décision du 12 septembre 2011, l'Office fédéral des migrations (ODM; Secrétariat d'Etat aux migrations SEM depuis le 1er janvier 2015) a accordé la naturalisation facilitée à A._______, en vertu de l'art. 27 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0), lui conférant par là-même les droits de cité cantonal et communal de B._________. D. Par courrier du 25 juillet 2012, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le SPM) a porté à la connaissance de l'ODM que A._______ s'était renseignée, en avril/mai 2011, pour connaître les conséquences d'une éventuelle séparation d'avec son mari sur les conditions de son séjour, voire sur le maintien de son passeport suisse. En complément à sa correspondance du 25 juillet 2012, le SPM a informé l'office fédéral, en date du 3 avril 2013, que l'intéressée avait officialisé sa séparation et annoncé sa nouvelle adresse au Contrôle des habitants de Sion en mars 2013. E. Le 10 avril 2013, l'ODM a annoncé à A._______ qu'il envisageait d'examiner s'il y avait lieu d'ouvrir, conformément à l'art. 41 LN, une procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée le 12 septembre 2011, compte tenu de sa séparation officielle, qui était intervenue au mois de mars 2013. A cette occasion, l'office fédéral a invité l'intéressée à se déterminer dans le cadre du droit d'être entendu, ainsi qu'à lui faire parvenir toutes pièces relatives à la procédure de séparation, éventuellement de divorce, en sa possession. Dans son écriture du 25 avril 2013, A._______ a exposé, par l'entremise de son conseil, que ladite séparation était intervenue le 5 mars 2013 sur la base d'une convention signée deux jours auparavant, mais que les époux ne la considéraient pas comme définitive puisqu'ils voulaient "se donner un temps de réflexion". Par ailleurs, elle a affirmé que les époux n'avaient rencontré aucun problème particulier à l'époque de la procédure de naturalisation, que les difficultés n'avaient débuté qu'au début de l'année 2012 et qu'ils avaient convenu d'envisager une séparation provisoire début 2013. Dans ces circonstances, elle a estimé que l'on était loin d'une naturalisation facilitée abusive de sa part, cela d'autant moins qu'elle avait conservé des relations étroites et affectueuses avec sa belle-famille. F. Sur réquisition de l'ODM, l'autorité cantonale compétente a procédé le 29 janvier 2014 à l'audition rogatoire de B._________. A cette occasion, ce dernier a déclaré qu'il avait fait la connaissance de sa future épouse huit ans environ auparavant, "par Internet, plus précisément sur MSN Messenger", et que l'initiative du mariage revenait à tous les deux. Il a exposé que les problèmes conjugaux avaient commencé à la suite de l'accident de voiture qu'il avait eu en renversant un enfant (le 20 mai 2011), en ajoutant qu'il sortait beaucoup à cette époque et que sa consommation d'alcool était alors excessive. Par ailleurs, il a affirmé que la séparation de fait devait se situer en février ou mars 2013. Sur un autre plan, il a déclaré qu'il n'avait pas accompagné son épouse lorsque cette dernière s'était rendue en Tunisie, à deux ou trois reprises, en mentionnant sur ce point que les époux ne disposaient pas de moyens financiers importants. Par ailleurs, B._________ a confirmé que l'union conjugale était effective et stable au moment de la naturalisation de son épouse. Interrogé sur la concrétisation de ses projets de couple, il a indiqué qu'il avait voulu se marier "avec A._______ et partager de l'amour et de la tendresse, comme tous les couples normaux". En outre, il a exposé que la question d'une éventuelle descendance commune avait contribué à alimenter les problèmes du couple. Enfin, il a déclaré qu'aucun élément particulier susceptible de mettre inéluctablement fin à son mariage n'était intervenu juste après la naturalisation de son épouse. G. Le 7 mars 2014, l'ODM a transmis à A._______ une copie du procès-verbal de l'audition du 29 janvier 2014, en lui fixant un délai pour lui permettre de faire part de ses éventuelles déterminations à ce sujet. La prénommée a présenté ses observations en date du 7 avril 2014. Elle a d'abord tenu à rectifier les déclarations de B._________ portant sur le moment de la survenance des difficultés du couple à la suite de l'accident de circulation. Elle a ainsi affirmé que les problèmes du couple avaient débuté lorsque son mari avait dû déposer son permis de conduire (17 octobre 2011) et qu'il s'était alors mis à boire avec excès, soit "à l'entrée de l'hiver" (2011), et non pas déjà au moment de l'accident survenu le 20 mai 2011. Elle a ensuite affirmé qu'elle ne s'était jamais renseignée personnellement auprès des autorités cantonales, au printemps 2012, sur la question des suites possibles d'une séparation du couple par rapport à sa naturalisation, mais que cette demande de renseignements avait été faite le 24 juillet 2012 par une tierce personne, soit la responsable du Bureau de la Consultation sociale du canton du Valais (ci-après : le Bureau de consultation sociale). Le 16 juin 2014, A._______ a produit copie d'un courrier du 13 juin 2014 émanant de la responsable du Bureau précité, écrit qui démontrait que la prénommée n'avait nullement envisagé une séparation (en juillet 2012), même si elle avait déjà rencontré des problèmes conjugaux à cette époque. Selon la recourante, ledit écrit montrait clairement que sa demande d'aide faisait suite au comportement de son mari, qui l'avait menacée de la faire expulser du territoire suisse. H. Le 3 juillet 2014, l'autorité compétente du canton du Valais a donné son assentiment à l'annulation de la nationalité suisse conférée à A._______. I. Par décision du 11 juillet 2014, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée à A._______, en relevant principalement l'enchaînement logique et chronologique des faits démontrant que la communauté conjugale invoquée par la prénommée dans le cadre de sa requête de naturalisation facilitée ne remplissait pas les conditions exigées, tant lors de la signature de la déclaration de communauté conjugale que lors de l'octroi de la naturalisation. A cet égard, l'autorité de première instance a mis en exergue le fait que l'intéressée avait épousé un citoyen suisse de dix-huit ans son aîné onze jours après "leur premier contact direct", alors qu'elle était dépourvue de toute autorisation de séjour sur le territoire helvétique. De plus, elle a retenu que l'intéressée s'était adressée en raison de ses problèmes conjugaux au Bureau de consultation sociale moins de dix mois après l'octroi de la naturalisation facilitée, dans le but de s'enquérir si son époux avait la possibilité de la faire expulser de Suisse ou si une séparation formelle pouvait remettre sa naturalisation en cause. Par ailleurs, se référant aux déclarations non contestées de B._________, l'ODM a constaté qu'il y avait toujours eu "un désaccord larvé" au sein du couple au sujet d'une éventuelle descendance commune. Sur un autre plan, il a relevé que les problèmes conjugaux découlant de l'accident de voiture du 20 mai 2011 et de la consommation d'alcool étaient bien antérieurs à la déclaration sur la communauté conjugale signée le 24 juillet 2011 ou à la naturalisation du 14 octobre 2011, comme l'attestait l'intervention de la police du 7 février 2009. Enfin, l'office fédéral a constaté que l'intéressée n'avait apporté aucun élément permettant d'écarter les événements retenus ci-avant ou de mettre simplement en doute les conséquences qui en découlaient. J. Par acte du 12 septembre 2014, A._______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation. Elle a d'abord fait valoir que la naturalisation facilitée lui avait été accordée le 14 octobre 2011, soit à un moment où rien, dans le couple, ne permettait d'envisager une séparation. Tout en reconnaissant que la séparation intervenue à la fin de l'hiver 2013 était due à une dégradation de la relation conjugale, la recourante a cependant souligné que dite dégradation n'avait commencé qu'à partir du moment où son mari avait déposé son permis de conduire, à fin octobre 2011, et que celle-ci s'était "installée progressivement à mesure de sa dérive alcoolique et du développement de ses obsessions". Dans ce contexte, elle a produit une déclaration écrite de B._________ attestant que ce dernier avait bénéficié du "soutien total" de son épouse après l'accident de circulation survenu en mai 2011. La recourante a ensuite estimé avoir démontré à satisfaction de droit qu'elle n'avait sollicité un entretien au Bureau de consultation sociale qu'au mois de juillet 2012 et fixé un rendez-vous auprès d'un conseiller conjugal qu'en octobre 2012. Sur un autre plan, elle a fait valoir que les conclusions que l'ODM avait tiré de la sévère dispute qui s'était déroulée en 2009 au sein du couple étaient manifestement infondées, puisqu'il s'agissait-là du "seul épisode de ce genre qui se soit produit depuis le mariage et jusqu'à la fin de l'année 2011, voire le début 2012". A cet égard, elle s'est référée aux témoignages produits par sa belle-mère et sa belle-soeur, ainsi que par ses collègues de travail et amis, documents faisant état d'une bonne entente conjugale jusqu'à la période mentionnée ci-avant. La recourante a conclu en affirmant que la mésentente conjugale était due exclusivement au changement de comportement de son mari après l'octroi de la naturalisation facilitée. Enfin, elle a assuré n'avoir rien dissimulé et n'avoir fait aucune déclaration mensongère dans le cadre de la procédure en cause. K. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 12 novembre 2014. La recourante a présenté ses observations sur ladite prise de position le 6 janvier 2015, en persistant dans les conclusions prises dans son recours; un double de cette réponse a été porté à la connaissance de l'autorité inférieure le 13 janvier 2015. R.Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. 2.1 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). 2.2 Selon la maxime d'office régissant la présente procédure (cf. art. 62 al. 4 PA en relation avec l'art. 12 de la même loi), le Tribunal applique le droit d'office. A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée. Tenu de rechercher les règles de droit applicables, il peut s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée. Il en résulte que le Tribunal, pour autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige, peut maintenir une décision en la fondant sur d'autres éléments de fait que ceux retenus par l'autorité inférieure (cf. sur ces questions, notamment Pierre Moor, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s, ch. 2.2.6.5; ATF 130 III 707 consid. 3.1). En d'autres termes, le Tribunal n'a donc pas seulement à se déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. André Moser et Al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème éd., Bâle 2013, p. 226s, ad ch. 3.197). 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. Il est permis de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II précité, ibid.). 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destin (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1659/2011 du 11 mai 2012 consid. 4.3). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a). 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in: FF 1951 II p. 700s., ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que le requérant ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les art. 27 al. 1 let. c LN ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de ces dispositions (cf. ATF 135 II précité, ibid.; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2011 du 6 décembre 2011 consid. 2.1.1 et la jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.1 et 1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 4.2.1, et jurispr. cit.). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 et réf. cit.). 4.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. à ce sujet ATF 135 II précité, consid. 3). 4.4 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II précité, ibid., voir également les arrêts précités du Tribunal fédéral 1C_155/2012 consid. 2.2.2 et 1C_158/2011 consid. 4.2.2).
5. A titre préliminaire, le Tribunal de céans constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 12 septembre 2011 à la recourante a été annulée par l'autorité inférieure en date du 11 juillet 2014, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition légale précitée, avec l'assentiment de l'autorité compétente du canton d'origine (Valais).
6. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée. 6.1 Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure a retenu que l'enchaînement logique et chronologique des événements démontrait que la communauté conjugale invoquée dans le cadre de la requête de naturalisation facilitée ne remplissait pas les conditions exigées en la matière, tant lors de la signature de la déclaration sur la communauté conjugale que lors de l'octroi de la nationalité suisse. A cet égard, elle a constaté que moins de dix mois après la naturalisation facilitée, A._______ avait requis du Bureau de consultation sociale de s'informer auprès des autorités compétentes sur les conséquences que pourrait avoir une éventuelle séparation d'avec son époux sur son statut en Suisse. Dans ce contexte, elle a relevé que la consommation excessive d'alcool de B._________ - liée à l'accident de la circulation survenu le 20 mai 2011 - avait également entraîné la fin de la vie commune des époux, en observant que les problèmes qui en découlaient étaient bien antérieurs à la déclaration sur l'union conjugale ou à la naturalisation. L'ODM a également retenu que A._______ n'avait pas contesté les déclarations de son époux selon lesquelles aucun événement extraordinaire postérieur à sa naturalisation et propre à entraîner une rupture soudaine n'était intervenu. Enfin, il a mis en exergue la grande différence d'âge des époux concernés (dix-huit ans) et l'existence persistance d'un désaccord "larvé" au sujet de la question d'une descendance commune. 6.2 L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique amènent le Tribunal à une conclusion identique. Il ressort ainsi du dossier que les époux ont contresigné le 24 juillet 2011 la déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable et que la recourante avait officialisé sa séparation de fait, intervenue au début du mois de mars 2013, en annonçant sa nouvelle adresse au Contrôle de l'habitant de Sion (cf. courrier du SPM du 3 avril 2013 et fiche de mutation du 13 mars 2013). Les époux ont ainsi définitivement mis fin à la vie commune moins de dix-sept mois seulement après l'entrée en force le 14 octobre 2011 de la décision de naturalisation facilitée, ce qui, au vu de la jurisprudence, est de nature à fonder la présomption d'acquisition frauduleuse de la naturalisation facilitée (cf. en ce sens, l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3, dans lequel cette présomption a été admise, alors même que vingt mois s'étaient écoulés entre l'octroi de la naturalisation et la séparation). Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces au dossier, ni des allégations de la recourante que les époux, à la suite de leur séparation, auraient amorcé la moindre tentative pour sauver leur union ou auraient temporairement repris leur vie conjugale. Ainsi, les éléments précités et leur enchaînement chronologique relativement rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la décision de naturalisation, A._______ et son époux ne formaient déjà plus une communauté conjugale effective et stable et tournée vers l'avenir. 6.3 Cette présomption est renforcée par plusieurs éléments ressortant des pièces du dossier. 6.3.1 En premier lieu, il appert que la recourante a connu son futur époux par le biais d'internet et qu'après avoir déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Tunis, le 12 avril 2005, elle est entrée sur le territoire helvétique en date du 18 juin de cette même année. Or, il est frappant de constater que seuls onze jours se sont écoulés entre la venue en Suisse de l'intéressée et la conclusion de son mariage avec un citoyen valaisan le (...), alors que ce dernier ne l'avait "jamais rencontrée en chair et en os auparavant" (cf. p.-v. d'audition établi par la police cantonale valaisanne le 29 janvier 2014, ch. 1.3). Cet élément tend à démontrer que l'intéressée avait particulièrement hâte de s'unir avec un ressortissant suisse dans le but de pouvoir régler au plus vite et durablement ses conditions de séjour. Force est d'admettre qu'une telle précipitation est pour le moins surprenante et constitue indéniablement un indice d'abus, eu égard aux autres éléments troublants ressortant des pièces du dossier. Ainsi, le Tribunal relève que B._________ a affirmé, lors de son audition rogatoire, que ses attentes par rapport à son union ne s'étaient "pas vraiment concrétisées" (ibid., ch. 1.7), qu'il n'avait jamais accompagné son épouse lors des séjours de cette dernière en Tunisie et qu'il n'avait pas eu l'occasion de faire directement connaissance de ses beaux-parents (ibid. ch. 3.2 et 3.3). L'explication donnée par le prénommé, selon laquelle il n'était pas "un grand voyageur" et travaillait beaucoup (ibid., ch. 3.2), ne convainc pas vraiment, compte tenu de la facilité avec laquelle l'on peut se rendre dans ce pays, par voie aérienne notamment. Sur un autre plan, B._________ a reconnu n'avoir pas "spécialement partagé de vacances ou de voyages" avec son épouse durant la période qui s'était écoulée entre l'octroi de la naturalisation facilitée et la séparation du couple (ibid., ch. 6), ce qui tend également à démontrer que la recourante ne formait déjà plus, à cette époque, une communauté conjugale effective et stable avec son conjoint suisse. Sur ce point, A._______ a produit, à l'appui de son pourvoi, un témoignage écrit dans lequel son mari soutient avoir "été très mal à l'aise" et avoir "mal compris certaines questions" durant l'audition du 29 janvier 2014. Ainsi, s'il a confirmé n'avoir pas passé des vacances à l'étranger avec son épouse, il a déclaré, par contre, avoir eu d'autres activités communes avec elle durant la période considérée, tels que des randonnées en montagne, des journées en famille, des concerts de musique etc. (cf. écrit daté du 25 juillet 2014). Ces explications, tardives, ne sauraient être prises sérieusement en considération et ne permettent pas d'effacer l'impression laissée par l'audition. Au demeurant, il appert que la recourante, invitée par l'ODM à se déterminer sur le contenu du procès-verbal d'audition du 29 janvier 2014, n'a alors aucunement rectifié ou complété les propos tenus par son mari sur cette question (cf. écriture du 7 avril 2014). 6.3.2 En deuxième lieu, il ressort des déclarations de B._________ qu'il existait bien au sein du couple une profonde divergence sur la question d'une descendance commune, son épouse ayant déclaré qu'à son âge, "elle s'était imaginée avoir déjà deux enfants", alors que lui ne ressentait pas le même besoin ("Au départ, je n'étais pas très chaud pour faire des enfants"), et que dite divergence avait également "contribué à alimenter" les problèmes du couple (cf. p.-v. audition du 29 janvier 2014, ch. 7.2). En présence d'un tel désaccord, dont il n'est pas vraisemblable qu'il ne soit apparu qu'après la décision de naturalisation, la recourante saurait difficilement prétendre que son couple était stable et orienté vers l'avenir au moment déterminant. Les déclarations de B._________ laissent donc à penser que le couple avait déjà rencontré des difficultés conjugales bien avant la procédure de naturalisation facilitée et que, dans ces circonstances, la recourante devait avoir nécessairement conscience de l'instabilité de son union au moment de la décision lui octroyant la nationalité suisse. 6.3.3 A cela s'ajoute que B._________ était âgé de quarante-cinq ans et A._______ de vingt-sept ans lors de la conclusion du mariage, si bien que les époux présentaient une différence d'âge de près de dix-huit ans, ce qui paraît inhabituel dans le milieu socioculturel dont est issu la recourante. A ce propos, il sied de relever que selon la jurisprudence, une grande différence d'âge, dans l'optique du droit de la nationalité, existe déjà lorsque les époux présentent une différence d'âge de treize ans (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.1). 6.3.4 Quant aux autres arguments mis en avant par la recourante dans son pourvoi, à savoir le fait qu'elle n'a jamais pris contact avec le SPM avant le 24 juillet 2012 pour s'enquérir des conséquences d'une éventuelle séparation, qu'elle entretient toujours de bonnes relations avec sa belle-famille, que ce n'est que le 24 juillet 2012 qu'elle a sollicité un entretien auprès du Bureau de consultation sociale, dans le but d'exposer ses problèmes conjugaux (cf. mémoire de recours, p. 4), et que ce n'est qu'à partir du mois d'octobre 2012 qu'elle a finalement cherché à obtenir un conseil conjugal (ibid., p. 6), ils ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments retenus ci-dessus et fondant la présomption de fait. 6.3.5 Au vu des considérants qui précèdent, le Tribunal arrive à la conclusion que, pris dans son ensemble, les éléments précités renforcent la présomption de fait selon laquelle la naturalisation facilitée a été acquise de manière frauduleuse par A._______. 6.4 Il convient dès lors d'examiner si la recourante est parvenue à renverser cette présomption en invoquant un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et de nature à expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, ou une absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment déterminant (cf. consid. 4.4). 6.4.1 A cet égard, la recourante soutient que la dégradation de la relation conjugale n'a débuté qu'à fin octobre 2011, soit bien après l'octroi de la naturalisation facilitée, et que dite dégradation "s'est installée progressivement" à mesure de la dérive alcoolique de son ex-époux et du développement de ses obsessions. Dans ce contexte, elle affirme qu'elle a apporté son soutien total à son mari, après l'accident de la circulation routière survenu le 20 mai 2011, et que cet événement "n'a pas encore suffi à altérer le lien conjugal". Elle ajoute que son mari "se montrait prudent en matière de consommation d'alcool" et qu'il n'y a pas eu de "problèmes importants dans le couple, qui n'envisageait aucunement une séparation". Aussi, selon la recourante, ce n'est que lorsque B._________ a été effectivement privé de son permis de conduire et perdu son emploi qu'il "a commencé à dériver" (cf. mémoire de recours, p. 6). 6.4.2 Après avoir procédé à l'examen du dossier, le Tribunal estime que la version et la chronologie des faits présentées par la recourante paraissent construites. En effet, il sied de noter d'entrée de cause que B._________ a déclaré sans équivoque, lors de son audition rogatoire, qu'aucun événement particulier n'était intervenu après la naturalisation facilitée de son épouse le 14 octobre 2011 ("Il ne s'est rien passé de spécial" [cf. p.-v. d'audition du 29 janvier 2014, ch. 8]). Pareille affirmation n'a d'ailleurs pas été contestée par la recourante, qui était pourtant présente avec son conseil durant l'audition de son mari. S'agissant de l'accident de la circulation routière du 20 mai 2011, le prénommé a admis qu'il sortait beaucoup à cette époque, qu'il avait alors déjà rencontré "quelques problèmes de consommation excessive d'alcool" et que "c'est durant cette période que les problèmes conjugaux ont commencé" (ibid., ch. 2.1 et 2.2). Ce n'est d'ailleurs que dans son écriture du 7 avril 2014 que la recourante a rectifié les déclarations de son époux sur cette question. Ainsi, après avoir d'abord laissé entendre que l'inexactitude de celles-ci relevait "probablement d'une difficulté (de son mari) à mémoriser les dates", elle a ensuite allégué que les difficultés du couple n'étaient pas apparues consécutivement audit accident, mais à partir du moment où son époux avait dû déposer son permis de conduire, soit "à l'entrée de l'hiver" (2011). Cette version chronologique des faits n'emporte toutefois pas la conviction du Tribunal de céans. En effet, compte tenu du profond traumatisme dont B._________ se dit avoir été victime à la suite de l'accident de la route survenu le 20 mai 2011, au cours duquel un enfant a été renversé (cf. mémoire de recours, pp. 2 et 3) et qui l'aurait "beaucoup bouleversé" (cf. courrier du 25 juillet 2014 produit à l'appui du recours), il y a tout lieu de penser que la consommation excessive d'alcool et, partant, la détérioration du lien conjugal ont dû débuter bien avant le dépôt du permis de conduire le 17 octobre 2011. Pareille opinion est corroborée par le fait que la décision de retrait du permis de conduire était intervenue le 2 août 2011 déjà (cf. décision administrative du Service valaisan de la circulation routière) et que le prénommé était parfaitement conscient, lors de la survenance dudit accident, des graves conséquences qu'une telle mesure pouvait avoir sur son activité de chauffeur-livreur ("J'espère que vous tenez compte du fait que mon permis de conduire c'est mon (gagne-) pain"; voir les remarques faites par l'intéressé figurant dans le formulaire "déclaration personnelle et financière" annexé au rapport d'accident de circulation établi par la police cantonale valaisanne le 20 mai 2011). Dans ce contexte, la recourante a fourni à l'appui de son pourvoi deux témoignages écrits émanant de collègues de travail, écrits censés démontrer que la situation conjugale ne s'était dégradée qu'après le mois d'octobre 2011. Or, ainsi que le fait remarquer l'autorité inférieure dans son préavis du 12 novembre 2014, la valeur probante de ces deux témoignages est sujette à caution, dès lors que la formulation ressortant de ces deux écrits ("j'ai pu constater que jusque vers la fin de 2011, [la recourante] semblait avoir une vie de couple normale" [cf. écrit daté du 28 juillet 2014] et "j'ai constaté que sa vie de couple semblait s'être dégradée depuis quelque temps avant sa séparation" [cf. écrit daté du 11 août 2014]), montre clairement que ces personnes n'ont pas pu être directement les témoins du comportement de B._________. 6.5 En conséquence, le Tribunal, bien que ne remettant pas fondamentalement en question le fait que les intéressés aient eu des sentiments réciproques au cours de leur vie commune de près de huit années, relève que ceux-ci ne formaient pas une communauté conjugale effective et stable au sens de la loi, tant au moment de signer la déclaration de vie commune qu'au moment de la décision de naturalisation. Partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a annulé, en application de l'art. 41 LN et avec l'assentiment du canton d'origine, la naturalisation facilitée octroyée à A._______.
7. En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Il n'apparaît pas que cette situation se présente dans le cas d'espèce, à la connaissance du Tribunal, et la recourante n'a rien fait valoir à ce sujet. 8.Il ressort de ce qui précède que la décision de l'autorité inférieure du 11 juillet 2014 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 2.1 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). 2.2 Selon la maxime d'office régissant la présente procédure (cf. art. 62 al. 4 PA en relation avec l'art. 12 de la même loi), le Tribunal applique le droit d'office. A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée. Tenu de rechercher les règles de droit applicables, il peut s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée. Il en résulte que le Tribunal, pour autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige, peut maintenir une décision en la fondant sur d'autres éléments de fait que ceux retenus par l'autorité inférieure (cf. sur ces questions, notamment Pierre Moor, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s, ch. 2.2.6.5; ATF 130 III 707 consid. 3.1). En d'autres termes, le Tribunal n'a donc pas seulement à se déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. André Moser et Al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème éd., Bâle 2013, p. 226s, ad ch. 3.197).
E. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
E. 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. Il est permis de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II précité, ibid.).
E. 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destin (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1659/2011 du 11 mai 2012 consid. 4.3). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a).
E. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in: FF 1951 II p. 700s., ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que le requérant ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les art. 27 al. 1 let. c LN ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de ces dispositions (cf. ATF 135 II précité, ibid.; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2011 du 6 décembre 2011 consid. 2.1.1 et la jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.1 et 1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 4.2.1, et jurispr. cit.).
E. 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 et réf. cit.).
E. 4.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. à ce sujet ATF 135 II précité, consid. 3).
E. 4.4 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II précité, ibid., voir également les arrêts précités du Tribunal fédéral 1C_155/2012 consid. 2.2.2 et 1C_158/2011 consid. 4.2.2).
E. 5 A titre préliminaire, le Tribunal de céans constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 12 septembre 2011 à la recourante a été annulée par l'autorité inférieure en date du 11 juillet 2014, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition légale précitée, avec l'assentiment de l'autorité compétente du canton d'origine (Valais).
E. 6 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée.
E. 6.1 Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure a retenu que l'enchaînement logique et chronologique des événements démontrait que la communauté conjugale invoquée dans le cadre de la requête de naturalisation facilitée ne remplissait pas les conditions exigées en la matière, tant lors de la signature de la déclaration sur la communauté conjugale que lors de l'octroi de la nationalité suisse. A cet égard, elle a constaté que moins de dix mois après la naturalisation facilitée, A._______ avait requis du Bureau de consultation sociale de s'informer auprès des autorités compétentes sur les conséquences que pourrait avoir une éventuelle séparation d'avec son époux sur son statut en Suisse. Dans ce contexte, elle a relevé que la consommation excessive d'alcool de B._________ - liée à l'accident de la circulation survenu le 20 mai 2011 - avait également entraîné la fin de la vie commune des époux, en observant que les problèmes qui en découlaient étaient bien antérieurs à la déclaration sur l'union conjugale ou à la naturalisation. L'ODM a également retenu que A._______ n'avait pas contesté les déclarations de son époux selon lesquelles aucun événement extraordinaire postérieur à sa naturalisation et propre à entraîner une rupture soudaine n'était intervenu. Enfin, il a mis en exergue la grande différence d'âge des époux concernés (dix-huit ans) et l'existence persistance d'un désaccord "larvé" au sujet de la question d'une descendance commune.
E. 6.2 L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique amènent le Tribunal à une conclusion identique. Il ressort ainsi du dossier que les époux ont contresigné le 24 juillet 2011 la déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable et que la recourante avait officialisé sa séparation de fait, intervenue au début du mois de mars 2013, en annonçant sa nouvelle adresse au Contrôle de l'habitant de Sion (cf. courrier du SPM du 3 avril 2013 et fiche de mutation du 13 mars 2013). Les époux ont ainsi définitivement mis fin à la vie commune moins de dix-sept mois seulement après l'entrée en force le 14 octobre 2011 de la décision de naturalisation facilitée, ce qui, au vu de la jurisprudence, est de nature à fonder la présomption d'acquisition frauduleuse de la naturalisation facilitée (cf. en ce sens, l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3, dans lequel cette présomption a été admise, alors même que vingt mois s'étaient écoulés entre l'octroi de la naturalisation et la séparation). Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces au dossier, ni des allégations de la recourante que les époux, à la suite de leur séparation, auraient amorcé la moindre tentative pour sauver leur union ou auraient temporairement repris leur vie conjugale. Ainsi, les éléments précités et leur enchaînement chronologique relativement rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la décision de naturalisation, A._______ et son époux ne formaient déjà plus une communauté conjugale effective et stable et tournée vers l'avenir.
E. 6.3 Cette présomption est renforcée par plusieurs éléments ressortant des pièces du dossier. 6.3.1 En premier lieu, il appert que la recourante a connu son futur époux par le biais d'internet et qu'après avoir déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Tunis, le 12 avril 2005, elle est entrée sur le territoire helvétique en date du 18 juin de cette même année. Or, il est frappant de constater que seuls onze jours se sont écoulés entre la venue en Suisse de l'intéressée et la conclusion de son mariage avec un citoyen valaisan le (...), alors que ce dernier ne l'avait "jamais rencontrée en chair et en os auparavant" (cf. p.-v. d'audition établi par la police cantonale valaisanne le 29 janvier 2014, ch. 1.3). Cet élément tend à démontrer que l'intéressée avait particulièrement hâte de s'unir avec un ressortissant suisse dans le but de pouvoir régler au plus vite et durablement ses conditions de séjour. Force est d'admettre qu'une telle précipitation est pour le moins surprenante et constitue indéniablement un indice d'abus, eu égard aux autres éléments troublants ressortant des pièces du dossier. Ainsi, le Tribunal relève que B._________ a affirmé, lors de son audition rogatoire, que ses attentes par rapport à son union ne s'étaient "pas vraiment concrétisées" (ibid., ch. 1.7), qu'il n'avait jamais accompagné son épouse lors des séjours de cette dernière en Tunisie et qu'il n'avait pas eu l'occasion de faire directement connaissance de ses beaux-parents (ibid. ch. 3.2 et 3.3). L'explication donnée par le prénommé, selon laquelle il n'était pas "un grand voyageur" et travaillait beaucoup (ibid., ch. 3.2), ne convainc pas vraiment, compte tenu de la facilité avec laquelle l'on peut se rendre dans ce pays, par voie aérienne notamment. Sur un autre plan, B._________ a reconnu n'avoir pas "spécialement partagé de vacances ou de voyages" avec son épouse durant la période qui s'était écoulée entre l'octroi de la naturalisation facilitée et la séparation du couple (ibid., ch. 6), ce qui tend également à démontrer que la recourante ne formait déjà plus, à cette époque, une communauté conjugale effective et stable avec son conjoint suisse. Sur ce point, A._______ a produit, à l'appui de son pourvoi, un témoignage écrit dans lequel son mari soutient avoir "été très mal à l'aise" et avoir "mal compris certaines questions" durant l'audition du 29 janvier 2014. Ainsi, s'il a confirmé n'avoir pas passé des vacances à l'étranger avec son épouse, il a déclaré, par contre, avoir eu d'autres activités communes avec elle durant la période considérée, tels que des randonnées en montagne, des journées en famille, des concerts de musique etc. (cf. écrit daté du 25 juillet 2014). Ces explications, tardives, ne sauraient être prises sérieusement en considération et ne permettent pas d'effacer l'impression laissée par l'audition. Au demeurant, il appert que la recourante, invitée par l'ODM à se déterminer sur le contenu du procès-verbal d'audition du 29 janvier 2014, n'a alors aucunement rectifié ou complété les propos tenus par son mari sur cette question (cf. écriture du 7 avril 2014). 6.3.2 En deuxième lieu, il ressort des déclarations de B._________ qu'il existait bien au sein du couple une profonde divergence sur la question d'une descendance commune, son épouse ayant déclaré qu'à son âge, "elle s'était imaginée avoir déjà deux enfants", alors que lui ne ressentait pas le même besoin ("Au départ, je n'étais pas très chaud pour faire des enfants"), et que dite divergence avait également "contribué à alimenter" les problèmes du couple (cf. p.-v. audition du 29 janvier 2014, ch. 7.2). En présence d'un tel désaccord, dont il n'est pas vraisemblable qu'il ne soit apparu qu'après la décision de naturalisation, la recourante saurait difficilement prétendre que son couple était stable et orienté vers l'avenir au moment déterminant. Les déclarations de B._________ laissent donc à penser que le couple avait déjà rencontré des difficultés conjugales bien avant la procédure de naturalisation facilitée et que, dans ces circonstances, la recourante devait avoir nécessairement conscience de l'instabilité de son union au moment de la décision lui octroyant la nationalité suisse. 6.3.3 A cela s'ajoute que B._________ était âgé de quarante-cinq ans et A._______ de vingt-sept ans lors de la conclusion du mariage, si bien que les époux présentaient une différence d'âge de près de dix-huit ans, ce qui paraît inhabituel dans le milieu socioculturel dont est issu la recourante. A ce propos, il sied de relever que selon la jurisprudence, une grande différence d'âge, dans l'optique du droit de la nationalité, existe déjà lorsque les époux présentent une différence d'âge de treize ans (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.1).
E. 6.3.4 Quant aux autres arguments mis en avant par la recourante dans son pourvoi, à savoir le fait qu'elle n'a jamais pris contact avec le SPM avant le 24 juillet 2012 pour s'enquérir des conséquences d'une éventuelle séparation, qu'elle entretient toujours de bonnes relations avec sa belle-famille, que ce n'est que le 24 juillet 2012 qu'elle a sollicité un entretien auprès du Bureau de consultation sociale, dans le but d'exposer ses problèmes conjugaux (cf. mémoire de recours, p. 4), et que ce n'est qu'à partir du mois d'octobre 2012 qu'elle a finalement cherché à obtenir un conseil conjugal (ibid., p. 6), ils ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments retenus ci-dessus et fondant la présomption de fait. 6.3.5 Au vu des considérants qui précèdent, le Tribunal arrive à la conclusion que, pris dans son ensemble, les éléments précités renforcent la présomption de fait selon laquelle la naturalisation facilitée a été acquise de manière frauduleuse par A._______. 6.4 Il convient dès lors d'examiner si la recourante est parvenue à renverser cette présomption en invoquant un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et de nature à expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, ou une absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment déterminant (cf. consid. 4.4). 6.4.1 A cet égard, la recourante soutient que la dégradation de la relation conjugale n'a débuté qu'à fin octobre 2011, soit bien après l'octroi de la naturalisation facilitée, et que dite dégradation "s'est installée progressivement" à mesure de la dérive alcoolique de son ex-époux et du développement de ses obsessions. Dans ce contexte, elle affirme qu'elle a apporté son soutien total à son mari, après l'accident de la circulation routière survenu le 20 mai 2011, et que cet événement "n'a pas encore suffi à altérer le lien conjugal". Elle ajoute que son mari "se montrait prudent en matière de consommation d'alcool" et qu'il n'y a pas eu de "problèmes importants dans le couple, qui n'envisageait aucunement une séparation". Aussi, selon la recourante, ce n'est que lorsque B._________ a été effectivement privé de son permis de conduire et perdu son emploi qu'il "a commencé à dériver" (cf. mémoire de recours, p. 6). 6.4.2 Après avoir procédé à l'examen du dossier, le Tribunal estime que la version et la chronologie des faits présentées par la recourante paraissent construites. En effet, il sied de noter d'entrée de cause que B._________ a déclaré sans équivoque, lors de son audition rogatoire, qu'aucun événement particulier n'était intervenu après la naturalisation facilitée de son épouse le 14 octobre 2011 ("Il ne s'est rien passé de spécial" [cf. p.-v. d'audition du 29 janvier 2014, ch. 8]). Pareille affirmation n'a d'ailleurs pas été contestée par la recourante, qui était pourtant présente avec son conseil durant l'audition de son mari. S'agissant de l'accident de la circulation routière du 20 mai 2011, le prénommé a admis qu'il sortait beaucoup à cette époque, qu'il avait alors déjà rencontré "quelques problèmes de consommation excessive d'alcool" et que "c'est durant cette période que les problèmes conjugaux ont commencé" (ibid., ch. 2.1 et 2.2). Ce n'est d'ailleurs que dans son écriture du 7 avril 2014 que la recourante a rectifié les déclarations de son époux sur cette question. Ainsi, après avoir d'abord laissé entendre que l'inexactitude de celles-ci relevait "probablement d'une difficulté (de son mari) à mémoriser les dates", elle a ensuite allégué que les difficultés du couple n'étaient pas apparues consécutivement audit accident, mais à partir du moment où son époux avait dû déposer son permis de conduire, soit "à l'entrée de l'hiver" (2011). Cette version chronologique des faits n'emporte toutefois pas la conviction du Tribunal de céans. En effet, compte tenu du profond traumatisme dont B._________ se dit avoir été victime à la suite de l'accident de la route survenu le 20 mai 2011, au cours duquel un enfant a été renversé (cf. mémoire de recours, pp. 2 et 3) et qui l'aurait "beaucoup bouleversé" (cf. courrier du 25 juillet 2014 produit à l'appui du recours), il y a tout lieu de penser que la consommation excessive d'alcool et, partant, la détérioration du lien conjugal ont dû débuter bien avant le dépôt du permis de conduire le 17 octobre 2011. Pareille opinion est corroborée par le fait que la décision de retrait du permis de conduire était intervenue le 2 août 2011 déjà (cf. décision administrative du Service valaisan de la circulation routière) et que le prénommé était parfaitement conscient, lors de la survenance dudit accident, des graves conséquences qu'une telle mesure pouvait avoir sur son activité de chauffeur-livreur ("J'espère que vous tenez compte du fait que mon permis de conduire c'est mon (gagne-) pain"; voir les remarques faites par l'intéressé figurant dans le formulaire "déclaration personnelle et financière" annexé au rapport d'accident de circulation établi par la police cantonale valaisanne le 20 mai 2011). Dans ce contexte, la recourante a fourni à l'appui de son pourvoi deux témoignages écrits émanant de collègues de travail, écrits censés démontrer que la situation conjugale ne s'était dégradée qu'après le mois d'octobre 2011. Or, ainsi que le fait remarquer l'autorité inférieure dans son préavis du 12 novembre 2014, la valeur probante de ces deux témoignages est sujette à caution, dès lors que la formulation ressortant de ces deux écrits ("j'ai pu constater que jusque vers la fin de 2011, [la recourante] semblait avoir une vie de couple normale" [cf. écrit daté du 28 juillet 2014] et "j'ai constaté que sa vie de couple semblait s'être dégradée depuis quelque temps avant sa séparation" [cf. écrit daté du 11 août 2014]), montre clairement que ces personnes n'ont pas pu être directement les témoins du comportement de B._________. 6.5 En conséquence, le Tribunal, bien que ne remettant pas fondamentalement en question le fait que les intéressés aient eu des sentiments réciproques au cours de leur vie commune de près de huit années, relève que ceux-ci ne formaient pas une communauté conjugale effective et stable au sens de la loi, tant au moment de signer la déclaration de vie commune qu'au moment de la décision de naturalisation. Partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a annulé, en application de l'art. 41 LN et avec l'assentiment du canton d'origine, la naturalisation facilitée octroyée à A._______.
E. 7 En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Il n'apparaît pas que cette situation se présente dans le cas d'espèce, à la connaissance du Tribunal, et la recourante n'a rien fait valoir à ce sujet. 8.Il ressort de ce qui précède que la décision de l'autorité inférieure du 11 juillet 2014 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance versée le 28 octobre 2014.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure, dossier en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5137/2014 Arrêt du 16 décembre 2015 Composition Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Fabien Cugni, greffier. Parties A._______, représentée par Maître Philippe Zimmermann, avocat, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Annulation de la naturalisation facilitée. Faits : A. En date du 12 avril 2005, A._______, née le (...), d'origine tunisienne, a déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Tunis dans le but d'épouser B._________, né le (...), originaire de (...). L'intéressée est en entrée en Suisse le 18 juin 2005 et la conclusion du mariage a eu lieu à Sion, le (...); aucun enfant commun n'est issu de cette union. Le 11 juillet 2005, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton du Valais afin de pouvoir vivre auprès de son conjoint. B. Le 28 juin 2010, A._______ a introduit une demande de naturalisation facilitée fondée sur ladite union conjugale. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, la requérante et son époux ont contresigné, le 24 juillet 2011, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, à la même adresse, et n'avoir aucune intention de se séparer ou de divorcer. L'attention des époux a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait plus. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. C. Par décision du 12 septembre 2011, l'Office fédéral des migrations (ODM; Secrétariat d'Etat aux migrations SEM depuis le 1er janvier 2015) a accordé la naturalisation facilitée à A._______, en vertu de l'art. 27 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0), lui conférant par là-même les droits de cité cantonal et communal de B._________. D. Par courrier du 25 juillet 2012, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le SPM) a porté à la connaissance de l'ODM que A._______ s'était renseignée, en avril/mai 2011, pour connaître les conséquences d'une éventuelle séparation d'avec son mari sur les conditions de son séjour, voire sur le maintien de son passeport suisse. En complément à sa correspondance du 25 juillet 2012, le SPM a informé l'office fédéral, en date du 3 avril 2013, que l'intéressée avait officialisé sa séparation et annoncé sa nouvelle adresse au Contrôle des habitants de Sion en mars 2013. E. Le 10 avril 2013, l'ODM a annoncé à A._______ qu'il envisageait d'examiner s'il y avait lieu d'ouvrir, conformément à l'art. 41 LN, une procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée le 12 septembre 2011, compte tenu de sa séparation officielle, qui était intervenue au mois de mars 2013. A cette occasion, l'office fédéral a invité l'intéressée à se déterminer dans le cadre du droit d'être entendu, ainsi qu'à lui faire parvenir toutes pièces relatives à la procédure de séparation, éventuellement de divorce, en sa possession. Dans son écriture du 25 avril 2013, A._______ a exposé, par l'entremise de son conseil, que ladite séparation était intervenue le 5 mars 2013 sur la base d'une convention signée deux jours auparavant, mais que les époux ne la considéraient pas comme définitive puisqu'ils voulaient "se donner un temps de réflexion". Par ailleurs, elle a affirmé que les époux n'avaient rencontré aucun problème particulier à l'époque de la procédure de naturalisation, que les difficultés n'avaient débuté qu'au début de l'année 2012 et qu'ils avaient convenu d'envisager une séparation provisoire début 2013. Dans ces circonstances, elle a estimé que l'on était loin d'une naturalisation facilitée abusive de sa part, cela d'autant moins qu'elle avait conservé des relations étroites et affectueuses avec sa belle-famille. F. Sur réquisition de l'ODM, l'autorité cantonale compétente a procédé le 29 janvier 2014 à l'audition rogatoire de B._________. A cette occasion, ce dernier a déclaré qu'il avait fait la connaissance de sa future épouse huit ans environ auparavant, "par Internet, plus précisément sur MSN Messenger", et que l'initiative du mariage revenait à tous les deux. Il a exposé que les problèmes conjugaux avaient commencé à la suite de l'accident de voiture qu'il avait eu en renversant un enfant (le 20 mai 2011), en ajoutant qu'il sortait beaucoup à cette époque et que sa consommation d'alcool était alors excessive. Par ailleurs, il a affirmé que la séparation de fait devait se situer en février ou mars 2013. Sur un autre plan, il a déclaré qu'il n'avait pas accompagné son épouse lorsque cette dernière s'était rendue en Tunisie, à deux ou trois reprises, en mentionnant sur ce point que les époux ne disposaient pas de moyens financiers importants. Par ailleurs, B._________ a confirmé que l'union conjugale était effective et stable au moment de la naturalisation de son épouse. Interrogé sur la concrétisation de ses projets de couple, il a indiqué qu'il avait voulu se marier "avec A._______ et partager de l'amour et de la tendresse, comme tous les couples normaux". En outre, il a exposé que la question d'une éventuelle descendance commune avait contribué à alimenter les problèmes du couple. Enfin, il a déclaré qu'aucun élément particulier susceptible de mettre inéluctablement fin à son mariage n'était intervenu juste après la naturalisation de son épouse. G. Le 7 mars 2014, l'ODM a transmis à A._______ une copie du procès-verbal de l'audition du 29 janvier 2014, en lui fixant un délai pour lui permettre de faire part de ses éventuelles déterminations à ce sujet. La prénommée a présenté ses observations en date du 7 avril 2014. Elle a d'abord tenu à rectifier les déclarations de B._________ portant sur le moment de la survenance des difficultés du couple à la suite de l'accident de circulation. Elle a ainsi affirmé que les problèmes du couple avaient débuté lorsque son mari avait dû déposer son permis de conduire (17 octobre 2011) et qu'il s'était alors mis à boire avec excès, soit "à l'entrée de l'hiver" (2011), et non pas déjà au moment de l'accident survenu le 20 mai 2011. Elle a ensuite affirmé qu'elle ne s'était jamais renseignée personnellement auprès des autorités cantonales, au printemps 2012, sur la question des suites possibles d'une séparation du couple par rapport à sa naturalisation, mais que cette demande de renseignements avait été faite le 24 juillet 2012 par une tierce personne, soit la responsable du Bureau de la Consultation sociale du canton du Valais (ci-après : le Bureau de consultation sociale). Le 16 juin 2014, A._______ a produit copie d'un courrier du 13 juin 2014 émanant de la responsable du Bureau précité, écrit qui démontrait que la prénommée n'avait nullement envisagé une séparation (en juillet 2012), même si elle avait déjà rencontré des problèmes conjugaux à cette époque. Selon la recourante, ledit écrit montrait clairement que sa demande d'aide faisait suite au comportement de son mari, qui l'avait menacée de la faire expulser du territoire suisse. H. Le 3 juillet 2014, l'autorité compétente du canton du Valais a donné son assentiment à l'annulation de la nationalité suisse conférée à A._______. I. Par décision du 11 juillet 2014, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée à A._______, en relevant principalement l'enchaînement logique et chronologique des faits démontrant que la communauté conjugale invoquée par la prénommée dans le cadre de sa requête de naturalisation facilitée ne remplissait pas les conditions exigées, tant lors de la signature de la déclaration de communauté conjugale que lors de l'octroi de la naturalisation. A cet égard, l'autorité de première instance a mis en exergue le fait que l'intéressée avait épousé un citoyen suisse de dix-huit ans son aîné onze jours après "leur premier contact direct", alors qu'elle était dépourvue de toute autorisation de séjour sur le territoire helvétique. De plus, elle a retenu que l'intéressée s'était adressée en raison de ses problèmes conjugaux au Bureau de consultation sociale moins de dix mois après l'octroi de la naturalisation facilitée, dans le but de s'enquérir si son époux avait la possibilité de la faire expulser de Suisse ou si une séparation formelle pouvait remettre sa naturalisation en cause. Par ailleurs, se référant aux déclarations non contestées de B._________, l'ODM a constaté qu'il y avait toujours eu "un désaccord larvé" au sein du couple au sujet d'une éventuelle descendance commune. Sur un autre plan, il a relevé que les problèmes conjugaux découlant de l'accident de voiture du 20 mai 2011 et de la consommation d'alcool étaient bien antérieurs à la déclaration sur la communauté conjugale signée le 24 juillet 2011 ou à la naturalisation du 14 octobre 2011, comme l'attestait l'intervention de la police du 7 février 2009. Enfin, l'office fédéral a constaté que l'intéressée n'avait apporté aucun élément permettant d'écarter les événements retenus ci-avant ou de mettre simplement en doute les conséquences qui en découlaient. J. Par acte du 12 septembre 2014, A._______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation. Elle a d'abord fait valoir que la naturalisation facilitée lui avait été accordée le 14 octobre 2011, soit à un moment où rien, dans le couple, ne permettait d'envisager une séparation. Tout en reconnaissant que la séparation intervenue à la fin de l'hiver 2013 était due à une dégradation de la relation conjugale, la recourante a cependant souligné que dite dégradation n'avait commencé qu'à partir du moment où son mari avait déposé son permis de conduire, à fin octobre 2011, et que celle-ci s'était "installée progressivement à mesure de sa dérive alcoolique et du développement de ses obsessions". Dans ce contexte, elle a produit une déclaration écrite de B._________ attestant que ce dernier avait bénéficié du "soutien total" de son épouse après l'accident de circulation survenu en mai 2011. La recourante a ensuite estimé avoir démontré à satisfaction de droit qu'elle n'avait sollicité un entretien au Bureau de consultation sociale qu'au mois de juillet 2012 et fixé un rendez-vous auprès d'un conseiller conjugal qu'en octobre 2012. Sur un autre plan, elle a fait valoir que les conclusions que l'ODM avait tiré de la sévère dispute qui s'était déroulée en 2009 au sein du couple étaient manifestement infondées, puisqu'il s'agissait-là du "seul épisode de ce genre qui se soit produit depuis le mariage et jusqu'à la fin de l'année 2011, voire le début 2012". A cet égard, elle s'est référée aux témoignages produits par sa belle-mère et sa belle-soeur, ainsi que par ses collègues de travail et amis, documents faisant état d'une bonne entente conjugale jusqu'à la période mentionnée ci-avant. La recourante a conclu en affirmant que la mésentente conjugale était due exclusivement au changement de comportement de son mari après l'octroi de la naturalisation facilitée. Enfin, elle a assuré n'avoir rien dissimulé et n'avoir fait aucune déclaration mensongère dans le cadre de la procédure en cause. K. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 12 novembre 2014. La recourante a présenté ses observations sur ladite prise de position le 6 janvier 2015, en persistant dans les conclusions prises dans son recours; un double de cette réponse a été porté à la connaissance de l'autorité inférieure le 13 janvier 2015. R.Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. 2.1 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). 2.2 Selon la maxime d'office régissant la présente procédure (cf. art. 62 al. 4 PA en relation avec l'art. 12 de la même loi), le Tribunal applique le droit d'office. A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée. Tenu de rechercher les règles de droit applicables, il peut s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée. Il en résulte que le Tribunal, pour autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du litige, peut maintenir une décision en la fondant sur d'autres éléments de fait que ceux retenus par l'autorité inférieure (cf. sur ces questions, notamment Pierre Moor, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s, ch. 2.2.6.5; ATF 130 III 707 consid. 3.1). En d'autres termes, le Tribunal n'a donc pas seulement à se déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. André Moser et Al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème éd., Bâle 2013, p. 226s, ad ch. 3.197). 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et jurisprudence citée). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. Il est permis de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II précité, ibid.). 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destin (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1659/2011 du 11 mai 2012 consid. 4.3). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a). 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in: FF 1951 II p. 700s., ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que le requérant ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par les art. 27 al. 1 let. c LN ou 28 al. 1 let. a LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de ces dispositions (cf. ATF 135 II précité, ibid.; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_228/2011 du 6 décembre 2011 consid. 2.1.1 et la jurisprudence citée). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.1 et 1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 4.2.1, et jurispr. cit.). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 et réf. cit.). 4.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. à ce sujet ATF 135 II précité, consid. 3). 4.4 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II précité, ibid., voir également les arrêts précités du Tribunal fédéral 1C_155/2012 consid. 2.2.2 et 1C_158/2011 consid. 4.2.2).
5. A titre préliminaire, le Tribunal de céans constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 12 septembre 2011 à la recourante a été annulée par l'autorité inférieure en date du 11 juillet 2014, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition légale précitée, avec l'assentiment de l'autorité compétente du canton d'origine (Valais).
6. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances du cas particulier répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée. 6.1 Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure a retenu que l'enchaînement logique et chronologique des événements démontrait que la communauté conjugale invoquée dans le cadre de la requête de naturalisation facilitée ne remplissait pas les conditions exigées en la matière, tant lors de la signature de la déclaration sur la communauté conjugale que lors de l'octroi de la nationalité suisse. A cet égard, elle a constaté que moins de dix mois après la naturalisation facilitée, A._______ avait requis du Bureau de consultation sociale de s'informer auprès des autorités compétentes sur les conséquences que pourrait avoir une éventuelle séparation d'avec son époux sur son statut en Suisse. Dans ce contexte, elle a relevé que la consommation excessive d'alcool de B._________ - liée à l'accident de la circulation survenu le 20 mai 2011 - avait également entraîné la fin de la vie commune des époux, en observant que les problèmes qui en découlaient étaient bien antérieurs à la déclaration sur l'union conjugale ou à la naturalisation. L'ODM a également retenu que A._______ n'avait pas contesté les déclarations de son époux selon lesquelles aucun événement extraordinaire postérieur à sa naturalisation et propre à entraîner une rupture soudaine n'était intervenu. Enfin, il a mis en exergue la grande différence d'âge des époux concernés (dix-huit ans) et l'existence persistance d'un désaccord "larvé" au sujet de la question d'une descendance commune. 6.2 L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique amènent le Tribunal à une conclusion identique. Il ressort ainsi du dossier que les époux ont contresigné le 24 juillet 2011 la déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable et que la recourante avait officialisé sa séparation de fait, intervenue au début du mois de mars 2013, en annonçant sa nouvelle adresse au Contrôle de l'habitant de Sion (cf. courrier du SPM du 3 avril 2013 et fiche de mutation du 13 mars 2013). Les époux ont ainsi définitivement mis fin à la vie commune moins de dix-sept mois seulement après l'entrée en force le 14 octobre 2011 de la décision de naturalisation facilitée, ce qui, au vu de la jurisprudence, est de nature à fonder la présomption d'acquisition frauduleuse de la naturalisation facilitée (cf. en ce sens, l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3, dans lequel cette présomption a été admise, alors même que vingt mois s'étaient écoulés entre l'octroi de la naturalisation et la séparation). Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces au dossier, ni des allégations de la recourante que les époux, à la suite de leur séparation, auraient amorcé la moindre tentative pour sauver leur union ou auraient temporairement repris leur vie conjugale. Ainsi, les éléments précités et leur enchaînement chronologique relativement rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la décision de naturalisation, A._______ et son époux ne formaient déjà plus une communauté conjugale effective et stable et tournée vers l'avenir. 6.3 Cette présomption est renforcée par plusieurs éléments ressortant des pièces du dossier. 6.3.1 En premier lieu, il appert que la recourante a connu son futur époux par le biais d'internet et qu'après avoir déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Tunis, le 12 avril 2005, elle est entrée sur le territoire helvétique en date du 18 juin de cette même année. Or, il est frappant de constater que seuls onze jours se sont écoulés entre la venue en Suisse de l'intéressée et la conclusion de son mariage avec un citoyen valaisan le (...), alors que ce dernier ne l'avait "jamais rencontrée en chair et en os auparavant" (cf. p.-v. d'audition établi par la police cantonale valaisanne le 29 janvier 2014, ch. 1.3). Cet élément tend à démontrer que l'intéressée avait particulièrement hâte de s'unir avec un ressortissant suisse dans le but de pouvoir régler au plus vite et durablement ses conditions de séjour. Force est d'admettre qu'une telle précipitation est pour le moins surprenante et constitue indéniablement un indice d'abus, eu égard aux autres éléments troublants ressortant des pièces du dossier. Ainsi, le Tribunal relève que B._________ a affirmé, lors de son audition rogatoire, que ses attentes par rapport à son union ne s'étaient "pas vraiment concrétisées" (ibid., ch. 1.7), qu'il n'avait jamais accompagné son épouse lors des séjours de cette dernière en Tunisie et qu'il n'avait pas eu l'occasion de faire directement connaissance de ses beaux-parents (ibid. ch. 3.2 et 3.3). L'explication donnée par le prénommé, selon laquelle il n'était pas "un grand voyageur" et travaillait beaucoup (ibid., ch. 3.2), ne convainc pas vraiment, compte tenu de la facilité avec laquelle l'on peut se rendre dans ce pays, par voie aérienne notamment. Sur un autre plan, B._________ a reconnu n'avoir pas "spécialement partagé de vacances ou de voyages" avec son épouse durant la période qui s'était écoulée entre l'octroi de la naturalisation facilitée et la séparation du couple (ibid., ch. 6), ce qui tend également à démontrer que la recourante ne formait déjà plus, à cette époque, une communauté conjugale effective et stable avec son conjoint suisse. Sur ce point, A._______ a produit, à l'appui de son pourvoi, un témoignage écrit dans lequel son mari soutient avoir "été très mal à l'aise" et avoir "mal compris certaines questions" durant l'audition du 29 janvier 2014. Ainsi, s'il a confirmé n'avoir pas passé des vacances à l'étranger avec son épouse, il a déclaré, par contre, avoir eu d'autres activités communes avec elle durant la période considérée, tels que des randonnées en montagne, des journées en famille, des concerts de musique etc. (cf. écrit daté du 25 juillet 2014). Ces explications, tardives, ne sauraient être prises sérieusement en considération et ne permettent pas d'effacer l'impression laissée par l'audition. Au demeurant, il appert que la recourante, invitée par l'ODM à se déterminer sur le contenu du procès-verbal d'audition du 29 janvier 2014, n'a alors aucunement rectifié ou complété les propos tenus par son mari sur cette question (cf. écriture du 7 avril 2014). 6.3.2 En deuxième lieu, il ressort des déclarations de B._________ qu'il existait bien au sein du couple une profonde divergence sur la question d'une descendance commune, son épouse ayant déclaré qu'à son âge, "elle s'était imaginée avoir déjà deux enfants", alors que lui ne ressentait pas le même besoin ("Au départ, je n'étais pas très chaud pour faire des enfants"), et que dite divergence avait également "contribué à alimenter" les problèmes du couple (cf. p.-v. audition du 29 janvier 2014, ch. 7.2). En présence d'un tel désaccord, dont il n'est pas vraisemblable qu'il ne soit apparu qu'après la décision de naturalisation, la recourante saurait difficilement prétendre que son couple était stable et orienté vers l'avenir au moment déterminant. Les déclarations de B._________ laissent donc à penser que le couple avait déjà rencontré des difficultés conjugales bien avant la procédure de naturalisation facilitée et que, dans ces circonstances, la recourante devait avoir nécessairement conscience de l'instabilité de son union au moment de la décision lui octroyant la nationalité suisse. 6.3.3 A cela s'ajoute que B._________ était âgé de quarante-cinq ans et A._______ de vingt-sept ans lors de la conclusion du mariage, si bien que les époux présentaient une différence d'âge de près de dix-huit ans, ce qui paraît inhabituel dans le milieu socioculturel dont est issu la recourante. A ce propos, il sied de relever que selon la jurisprudence, une grande différence d'âge, dans l'optique du droit de la nationalité, existe déjà lorsque les époux présentent une différence d'âge de treize ans (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.1). 6.3.4 Quant aux autres arguments mis en avant par la recourante dans son pourvoi, à savoir le fait qu'elle n'a jamais pris contact avec le SPM avant le 24 juillet 2012 pour s'enquérir des conséquences d'une éventuelle séparation, qu'elle entretient toujours de bonnes relations avec sa belle-famille, que ce n'est que le 24 juillet 2012 qu'elle a sollicité un entretien auprès du Bureau de consultation sociale, dans le but d'exposer ses problèmes conjugaux (cf. mémoire de recours, p. 4), et que ce n'est qu'à partir du mois d'octobre 2012 qu'elle a finalement cherché à obtenir un conseil conjugal (ibid., p. 6), ils ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments retenus ci-dessus et fondant la présomption de fait. 6.3.5 Au vu des considérants qui précèdent, le Tribunal arrive à la conclusion que, pris dans son ensemble, les éléments précités renforcent la présomption de fait selon laquelle la naturalisation facilitée a été acquise de manière frauduleuse par A._______. 6.4 Il convient dès lors d'examiner si la recourante est parvenue à renverser cette présomption en invoquant un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et de nature à expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, ou une absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment déterminant (cf. consid. 4.4). 6.4.1 A cet égard, la recourante soutient que la dégradation de la relation conjugale n'a débuté qu'à fin octobre 2011, soit bien après l'octroi de la naturalisation facilitée, et que dite dégradation "s'est installée progressivement" à mesure de la dérive alcoolique de son ex-époux et du développement de ses obsessions. Dans ce contexte, elle affirme qu'elle a apporté son soutien total à son mari, après l'accident de la circulation routière survenu le 20 mai 2011, et que cet événement "n'a pas encore suffi à altérer le lien conjugal". Elle ajoute que son mari "se montrait prudent en matière de consommation d'alcool" et qu'il n'y a pas eu de "problèmes importants dans le couple, qui n'envisageait aucunement une séparation". Aussi, selon la recourante, ce n'est que lorsque B._________ a été effectivement privé de son permis de conduire et perdu son emploi qu'il "a commencé à dériver" (cf. mémoire de recours, p. 6). 6.4.2 Après avoir procédé à l'examen du dossier, le Tribunal estime que la version et la chronologie des faits présentées par la recourante paraissent construites. En effet, il sied de noter d'entrée de cause que B._________ a déclaré sans équivoque, lors de son audition rogatoire, qu'aucun événement particulier n'était intervenu après la naturalisation facilitée de son épouse le 14 octobre 2011 ("Il ne s'est rien passé de spécial" [cf. p.-v. d'audition du 29 janvier 2014, ch. 8]). Pareille affirmation n'a d'ailleurs pas été contestée par la recourante, qui était pourtant présente avec son conseil durant l'audition de son mari. S'agissant de l'accident de la circulation routière du 20 mai 2011, le prénommé a admis qu'il sortait beaucoup à cette époque, qu'il avait alors déjà rencontré "quelques problèmes de consommation excessive d'alcool" et que "c'est durant cette période que les problèmes conjugaux ont commencé" (ibid., ch. 2.1 et 2.2). Ce n'est d'ailleurs que dans son écriture du 7 avril 2014 que la recourante a rectifié les déclarations de son époux sur cette question. Ainsi, après avoir d'abord laissé entendre que l'inexactitude de celles-ci relevait "probablement d'une difficulté (de son mari) à mémoriser les dates", elle a ensuite allégué que les difficultés du couple n'étaient pas apparues consécutivement audit accident, mais à partir du moment où son époux avait dû déposer son permis de conduire, soit "à l'entrée de l'hiver" (2011). Cette version chronologique des faits n'emporte toutefois pas la conviction du Tribunal de céans. En effet, compte tenu du profond traumatisme dont B._________ se dit avoir été victime à la suite de l'accident de la route survenu le 20 mai 2011, au cours duquel un enfant a été renversé (cf. mémoire de recours, pp. 2 et 3) et qui l'aurait "beaucoup bouleversé" (cf. courrier du 25 juillet 2014 produit à l'appui du recours), il y a tout lieu de penser que la consommation excessive d'alcool et, partant, la détérioration du lien conjugal ont dû débuter bien avant le dépôt du permis de conduire le 17 octobre 2011. Pareille opinion est corroborée par le fait que la décision de retrait du permis de conduire était intervenue le 2 août 2011 déjà (cf. décision administrative du Service valaisan de la circulation routière) et que le prénommé était parfaitement conscient, lors de la survenance dudit accident, des graves conséquences qu'une telle mesure pouvait avoir sur son activité de chauffeur-livreur ("J'espère que vous tenez compte du fait que mon permis de conduire c'est mon (gagne-) pain"; voir les remarques faites par l'intéressé figurant dans le formulaire "déclaration personnelle et financière" annexé au rapport d'accident de circulation établi par la police cantonale valaisanne le 20 mai 2011). Dans ce contexte, la recourante a fourni à l'appui de son pourvoi deux témoignages écrits émanant de collègues de travail, écrits censés démontrer que la situation conjugale ne s'était dégradée qu'après le mois d'octobre 2011. Or, ainsi que le fait remarquer l'autorité inférieure dans son préavis du 12 novembre 2014, la valeur probante de ces deux témoignages est sujette à caution, dès lors que la formulation ressortant de ces deux écrits ("j'ai pu constater que jusque vers la fin de 2011, [la recourante] semblait avoir une vie de couple normale" [cf. écrit daté du 28 juillet 2014] et "j'ai constaté que sa vie de couple semblait s'être dégradée depuis quelque temps avant sa séparation" [cf. écrit daté du 11 août 2014]), montre clairement que ces personnes n'ont pas pu être directement les témoins du comportement de B._________. 6.5 En conséquence, le Tribunal, bien que ne remettant pas fondamentalement en question le fait que les intéressés aient eu des sentiments réciproques au cours de leur vie commune de près de huit années, relève que ceux-ci ne formaient pas une communauté conjugale effective et stable au sens de la loi, tant au moment de signer la déclaration de vie commune qu'au moment de la décision de naturalisation. Partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a annulé, en application de l'art. 41 LN et avec l'assentiment du canton d'origine, la naturalisation facilitée octroyée à A._______.
7. En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Il n'apparaît pas que cette situation se présente dans le cas d'espèce, à la connaissance du Tribunal, et la recourante n'a rien fait valoir à ce sujet. 8.Il ressort de ce qui précède que la décision de l'autorité inférieure du 11 juillet 2014 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance versée le 28 octobre 2014.
3. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, dossier en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82ss, 90ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :