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F-5569/2016

F-5569/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-05-24 · Français CH

Annulation de la naturalisation facilitée

Sachverhalt

A. A.a X._______, ressortissant algérien né le 27 mai 1978, est arrivé dans le canton de Vaud au mois d'octobre 1999 et a épousé, le 3 décembre de la même année, Y._______, ressortissante suisse, née le 6 mai 1967. Suite à ce mariage, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour délivrée par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après le SPOP-VD). En raison de problèmes liés à sa toxicomanie, la prénommée a été incarcérée du 22 décembre 1999 à début mai 2000. Les époux ont alors repris la vie commune jusqu'en décembre 2000. Le 10 janvier 2001, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a autorisé les époux à vivre séparés jusqu'au 30 juin 2001, mesure prolongée d'une année, par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 octobre 2001. Le 6 septembre 2006, l'épouse a déposé une demande de divorce. A.b Par décision du 9 janvier 2006, le SPOP-VD a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X._______, subsidiairement de transformer cette autorisation en permis d'établissement. Ce dernier a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après TA-VD), qui l'a rejeté par arrêt du 16 octobre 2006. L'intéressé a alors interjeté recours, le 17 novembre 2006, contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, qui, par arrêt du 8 février 2007, a rejeté ledit recours. A.c Le 19 octobre 2006, le prénommé a requis une autorisation de séjour pour études auprès du SPOP-VD. A.d Par jugement rendu le 4 juillet 2007, le Tribunal d'arrondissement de l'est vaudois a prononcé le divorce des prénommés. A.e Par décision du 31 août 2007, le SPOP-VD a rejeté la demande d'autorisation de séjour pour études de l'intéressé et a prononcé le renvoi du territoire cantonal de ce dernier. A.f Le 28 septembre 2007, X._______ a déposé une demande d'autorisation de séjour pour études auprès du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après SPoMi), qui, par décision du 26 novembre 2007, a rejeté ladite demande et prononcé son renvoi de Suisse. L'intéressé a interjeté recours le 10 janvier 2008 contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Fribourg (ci-après TA-FR). A.g Le 13 octobre 2008, X._______ a contracté mariage auprès de l'état civil de Fribourg avec Z._______, ressortissante suisse née le 16 juillet 1980. Le prénommé a alors retiré son recours du 10 janvier 2008 et le TC-FR a radié du rôle ledit recours par décision du 24 octobre 2008. Suite à ce mariage, le SPoMi a délivré au prénommé, le 7 novembre 2008, une autorisation de séjour en vue du regroupement familial avec son épouse valable jusqu'au 13 octobre 2009 et ensuite régulièrement renouvelée jusqu'au 13 octobre 2013. B. En date du 31 octobre 2011, le prénommé a déposé, auprès de l'Office fédéral des migrations (ODM; dès le 1er janvier 2015 : SEM), une demande de naturalisation facilitée fondée sur l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0). Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son épouse ont contresigné, le 14 novembre 2012, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention du requérant a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. C. Par décision du 23 novembre 2012, entrée en force le 10 janvier 2013, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à X._______, lui conférant par là-même les droits de cité de l'épouse du prénommé. D. En réponse à une requête de l'ODM, le Contrôle des habitants de la ville de Fribourg a indiqué, le 3 décembre 2013, que le prénommé avait quitté le domicile conjugal le 31 août 2013 pour s'établir à une autre adresse dans le canton de Fribourg. E. Le 10 mars 2014, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg (ci-après SECIN) a auditionné l'épouse de l'intéressé sur les circonstances de leur séparation. Z._______ a invoqué des problèmes liés à la construction d'une villa dans le canton de Fribourg ayant engendré ensuite d'autres problèmes dans leur couple, ainsi que la question de la descendance commune et des motifs culturels. La prénommée a précisé que bien qu'étant séparés, elle et son époux n'avait pas encore pris de « décision finale » quant à la poursuite de leur relation matrimoniale. F. Par jugement du 15 septembre 2014, devenu définitif et exécutoire le 7 octobre 2014, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé le divorce des intéressés. G. G.a Le 30 juillet 2015, le SEM a fait savoir à X._______ qu'il envisageait d'ouvrir une procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée le 10 janvier 2013, conformément à l'art. 41 LN, compte tenu notamment de sa séparation au mois d'août 2013 et du jugement de divorce devenu définitif le 7 octobre 2014. Un délai a été fixé à l'intéressé pour lui permettre de formuler ses déterminations et produire les documents relatifs à la procédure de divorce. G.b Par courrier du 29 septembre 2015, le prénommé, par l'entremise de son avocate, a affirmé au SEM qu'au moment du dépôt de sa demande de naturalisation facilitée, il formait une communauté conjugale effective et stable avec son épouse. Il a précisé qu'il avait rencontré Z._______ en 2002, alors qu'ils étaient étudiants tous les deux à Fribourg et partageaient une colocation, qu'ils avaient débuté leur relation amoureuse en 2003, qu'ils avaient emménagé ensemble en 2004 dans un appartement à Fribourg, où ils avaient vécu leur vie de couple pendant près de dix ans, et qu'ils s'étaient mariés en 2008 après cinq ans de vie commune. Il a aussi indiqué que durant leurs dix années de vie commune, leur couple avait effectué de nombreux voyages, notamment en Algérie, pays d'origine de l'intéressé, où il se rendaient deux fois l'an, et partageaient leurs loisirs ensemble en randonnée ou au ski. Il a fait valoir que leur relation s'était détériorée en peu de temps au printemps 2013 à cause des tensions qui s'étaient accumulées suite à des problèmes inhérents à la construction d'une maison, notamment liés à un dépassement du budget initial, ce qui avait poussé l'épouse à se retirer du projet initial. En outre, l'intéressé a indiqué que leur couple avait toujours souhaité avoir des enfants, mais que lui et son épouse, qui n'avaient «jamais réellement abordé la question du moment idéal », se sont aperçus qu'ils avaient « une vision finalement différente de leur futur proche », à savoir que l'intéressé souhaitait fonder une famille rapidement, tandis que l'intéressée préférait d'abord privilégier sa carrière avant de songer à la maternité, ce qui avait entraîné des divergences inconciliables, de sorte qu'ils avaient décidé d'un commun accord de se séparer au mois d'août 2013, puis, après s'être rendus compte qu'une réconciliation était impossible, d'entamer une procédure de divorce. X._______ a encore insisté sur le fait qu'il n'avait aucun intérêt à mentir sur sa situation matrimoniale, puisqu'il remplissait également les critères pour obtenir une naturalisation ordinaire. G.c Par lettre du 20 janvier 2016, le SEM a notamment indiqué au prénommé que les raisons ayant conduit à la séparation du couple quelques mois après la naturalisation de l'intéressé, suivie ensuite du divorce, n'étaient pas convaincantes. Il lui a ensuite fixé un délai pour lui faire part de ses éventuelles remarques à ce sujet et pour fournir toute pièce qu'il jugerait pertinente. Par courrier du 15 mars 2016, X._______ a maintenu ses observations du 29 septembre 2015 et a joint une déclaration écrite de son ex-épouse du 5 mars 2016 confirmant ses propos. H. Sur requête du SEM, les autorités compétentes du canton de Saint-Gall ont donné, le 5 juillet 2016, leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée conférée à X._______. I. Par décision du 13 juillet 2016, le SEM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au prénommé. En se fondant sur l'enchaînement rapide et logique des faits, l'autorité inférieure a retenu en substance que le mariage de l'intéressé n'était, au moment du prononcé de la naturalisation, pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Par ailleurs, le SEM a relevé que l'intéressé n'avait apporté, dans le cadre du droit d'être entendu, aucun élément de preuve susceptible de renverser la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement rapide des dits événements, que la naturalisation avait été obtenue frauduleusement. L'autorité fédérale a donc conclu que la naturalisation facilitée avait été octroyée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les conditions mises à son annulation par l'art. 41 LN étaient remplies. J. Le 13 septembre 2016, X._______, agissant par l'entremise de son avocate, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant principalement à l'admission du recours et à l'annulation du prononcé querellé. A l'appui de son pourvoi, le recourant a affirmé qu'il avait existé une véritable volonté de sa part et de celle de son ex-conjoint de maintenir une union stable et durable tant au moment du dépôt de la demande de naturalisation facilitée à la fin de l'année 2012 qu'au moment de l'obtention de la nationalité suisse au mois de janvier 2013 et que seules les importantes tensions liées à l'édification de la maison (notamment dépassement de délais, surcoûts) avaient constitué un événement extraordinaire, au sens de la jurisprudence applicable en l'espèce, susceptible d'expliquer la détérioration rapide du lien conjugal. Il a aussi indiqué qu'il n'avait pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple quant à l'importance et au caractère irréconciliable des divergences portant sur le souhait d'avoir des enfants et que la construction de la maison avait été aussi l'occasion pour aborder sérieusement cette question. Par ailleurs, l'intéressé a contesté l'enchaînement rapide et chronologique des événements invoqué par le SEM dans la décision querellée. De même il a réfuté avoir conclu un « mariage blanc » avec Z._______ et a rappelé à ce propos les dix années de vie commune passées avec cette dernière évoquées dans ses observations du 29 septembre 2015. En outre, il a relevé qu'il était notoire que les « couples dits mixtes » faisaient face à des difficultés de compréhension et d'adaptation culturelles. Enfin, le recourant a relevé qu'il remplissait déjà au moment de la naturalisation facilitée toutes les conditions nécessaires à l'octroi d'une naturalisation ordinaire. K. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans son préavis du 16 novembre 2016. Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant, par courrier du 9 janvier 2017, a rappelé la chronologie des événements au cours de la procédure de naturalisation facilitée et a affirmé qu'au moment de l'obtention de la naturalisation, l'édification de la maison n'était pas suffisamment avancée pour engendrer les problèmes expliquant la détérioration du lien conjugal. L. Le 12 janvier 2017, le Tribunal a transmis la réplique du 9 janvier 2017 à l'autorité inférieure, qui a dupliqué le 27 janvier 2017. Cette duplique a été portée à la connaissance du recourant, qui, par courrier du 23 février 2017, a maintenu notamment que les difficultés ayant conduit à la séparation et au divorce étaient apparues au printemps 2013, à savoir vers la phase finale de la construction de la maison. M. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_336/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.1, et jurispr. cit.). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 du 25 février 2016 consid. 3.1.1 in fine). Il est permis de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il est permis de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II 161, ibid.). 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et réf. cit.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi l'ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a). 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1.1, et jurispr. cit.). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment l'ATF 129 III 400 consid. 3.1, et les références citées). 4.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273]), applicable par renvoi de l'art. 19 PA. Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 précité, consid. 3.2). 4.4 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 389 consid. 2). A ce titre, la jurisprudence actuelle reconnait que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation - i.e. jusqu'à 20 mois après l'octroi de la naturalisation (cf. en ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3) - et/ou introduisent rapidement une demande en divorce. Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_439/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF 2C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4). 4.5 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161, ibid., voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.1.2 et 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.2).

5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée à X._______ le 23 novembre 2012 a été annulée par l'autorité inférieure en date du 13 juillet 2016, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée (cf. également, à ce sujet, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4259/2015 du 23 février 2016 consid. 4, et réf. cit.), avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente (Saint-Gall). En outre, il appert que la décision d'annulation de la naturalisation facilitée respecte également le délai relatif de deux ans, dès lors qu'un nouveau délai de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne naturalisée (art. 41 al.1bis LN).

6. Il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.1 Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure a retenu que l'enchaînement logique et chronologique des événements fondait la présomption de fait que X._______ avait obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les conditions mises à son annulation par l'art. 41 LN étaient réunies. L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique relativement rapide, amènent le Tribunal à une conclusion identique. 6.2 Ainsi, il ressort du dossier que le recourant, après avoir fait l'objet d'un refus définitif de renouvellement de son autorisation de séjour pour regroupement familial par les autorités compétentes (cf. consid. A.b), puis de deux autres refus de délivrance d'autorisation de séjour pour études (cf. consid. A.e et A.f), a contracté, le 13 octobre 2008, un second mariage en Suisse avec une ressortissante helvétique et qu'il a ainsi été mis, le 7 novembre 2008, au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial régulièrement renouvelée (cf. autorisations de séjour délivrées par les autorités fribourgeoises compétentes). Le 31 octobre 2011, soit quelques jours à peine après l'échéance du délai légal de trois ans de communauté conjugale requis par l'art. 27 al. 1 let. c LN, l'intéressé a introduit auprès de l'autorité compétente une requête visant à l'obtention de la naturalisation facilitée. Le 14 novembre 2012, il a cosigné avec son épouse la déclaration relative à la stabilité de leur union. En date du 23 novembre 2012, l'ODM lui a conféré la nationalité suisse. Au mois d'août 2013, l'intéressé a quitté le domicile conjugal (cf. p.-v. d'audition du 7 mai 2015, p. 3 ; mémoire de recours, p. 4 ). Au mois de juin 2014, les époux ont déposé une requête commune de divorce auprès du Tribunal de l'arrondissement de la Sarine (cf. observations du recourant du 29 septembre 2015, p. 4), qui, en date du 15 septembre 2014, a prononcé leur divorce (cf. décision dudit tribunal figurant au dossier). Le Tribunal relève que les époux ont ainsi mis fin à la vie commune sept mois environ après l'entrée en force le 10 janvier 2013 de la décision de naturalisation facilitée, ce qui, au vu de la jurisprudence, est de nature à fonder la présomption d'acquisition frauduleuse de la nationalité suisse (cf. en ce sens, l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C_5137/2014 consid. 6.2). Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces au dossier, ni des allégations du recourant que les intéressés, à la suite de leur séparation au mois d'août 2013, auraient amorcé la moindre tentative pour sauver leur union. Or, selon l'expérience générale, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal fédéral 1C_439/2010 du 28 février 2011 consid. 6 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1). Les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la décision de naturalisation, X._______ et son épouse ne formaient déjà plus une telle communauté conjugale. La présomption de fait fondée sur la chronologie rapide des événements est par ailleurs corroborée par la célérité avec laquelle l'intéressé a déposé sa demande de naturalisation facilitée le 31 octobre 2011, à savoir dix-huit jours après l'échéance du délai relatif à la durée de la communauté conjugale (cf. art. 27 al. 1 let. c LN). Un tel empressement suggère en effet que le prénommé avait hâte d'obtenir la nationalité suisse, rendue possible par son mariage avec une citoyenne de ce pays (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4883/2015 du 15 décembre 2015 consid. 6.2 in fine et la référence citée).

7. A ce stade, il convient donc de déterminer si le recourant a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité des problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. consid. 4.5 ci-avant et la jurisprudence citée). 7.1 A cet égard, X._______ a soutenu, dans ses observations du 29 septembre 2015 et son mémoire de recours, que la détérioration rapide de la relation conjugale avait débuté au printemps 2013 en raison des tensions liées à la construction d'une maison familiale (notamment dépassement de délai et de budget, surcoûts). Dans sa réplique du 9 janvier 2017 sur le préavis du SEM, le prénommé a relevé que les travaux de construction avaient débuté à la fin du mois d'octobre 2012 et que ce n'est qu'au printemps 2013, soit près de cinq mois après l'obtention de la naturalisation facilitée, alors que le projet de construction était déjà presque abouti, que les ennuis s'étaient accumulés et que Z._______ avait décidé de se retirer dudit projet, entraînant ainsi la nécessité pour les époux de procéder à une séparation de biens au mois de mai 2013. L'intéressé a encore fait valoir dans son recours que la construction de cette maison avait amené son couple à aborder sérieusement une question sans cesse repoussée, à savoir celle des enfants et qu'ils avaient dû se rendre à l'évidence que leur « vision du futur proche divergeait désormais», puisqu'il souhaitait fonder une famille rapidement tandis que la prénommée préférait privilégier sa carrière avant de songer à la maternité, voire même qu'elle envisageait d'y renoncer. Selon le recourant, ces divergences inconciliables avaient entraîné leur séparation et, au moment de la procédure de naturalisation facilitée, son couple n'était pas conscient de la gravité de ces problèmes. Les motifs évoqués ci-dessus (tensions liées à la construction, divergences sur la question des enfants) ont été confirmés par Z._______ dans sa lettre du 5 mars 2016 jointe aux observations du recourant adressées le 15 mars 2016 au SEM. 7.2 Au vu des explications précitées, le Tribunal de céans ne peut considérer les tensions liées à la construction d'une maison familiale comme un événement extraordinaire permettant d'expliquer une désunion aussi rapide du lien conjugal. En effet, il est rappelé que, selon les informations fournies par le recourant (cf. observations du 29 septembre 2015 et mémoire de recours, p. 10), il avait rencontré Z._______ en 2002, alors qu'ils étaient étudiants tous les deux à Fribourg et partageaient une colocation, qu'ils avaient débuté leur relation amoureuse en 2003, qu'ils avaient emménagé en 2004 dans un appartement à Fribourg, ville où ils avaient vécu ensemble pendant près de dix ans. Durant cette période, leur couple avait dû gérer, notamment en 2006-2007, la procédure de divorce de l'intéressé d'avec sa première épouse, ainsi que les refus successifs d'autorisations de séjour en Suisse pour regroupement familial et études avec décisions de renvoi de Suisse, décisions prononcées entre 2006 et 2007 (cf. consid. A.b, A.c, A.e et A.f), sans que ces événements, pour le moins éprouvants, n'aient entraîné la dissolution de leur vie de couple. Aussi, le Tribunal peine à croire que les problèmes survenus au printemps 2013, liés à des dépassements de délai et de budget, ainsi qu'à des surcoûts concernant la construction d'une maison familiale, aient pu conduire, au mois d'août 2013, à la séparation d'un couple uni depuis près de dix ans, ce d'autant moins que, sur le plan financier, les époux ont pu procéder à une séparation de biens au mois de mai 2013 sans entraîner d'importantes pertes financières et qu'une fois la construction achevée, le recourant a pu emménager au mois d'août 2013, sans problème apparent, dans sa nouvelle maison, où l'intéressée pouvait le rejoindre, les problèmes invoqués plus haut n'étant plus rédhibitoires. Quant aux divergences concernant la question des enfants qui seraient survenues suite au projet de construction, le Tribunal relève que Z._______ et X._______ avaient déjà eu l'occasion d'aborder ce sujet avant leur mariage, comme l'a confirmé la prénommée lors de son audition par le SECIN, et qu'à l'époque, ils n'étaient déjà pas d'accord sur cette question et savaient qu'ils allaient devoir trouver un consensus (cf. procès-verbal du 10 mars 2014, p.2). En outre, dans la mesure où les intéressés envisageaient de bâtir une maison familiale avec deux chambres pour enfants (cf. ibid., p. 1), il est peu crédible que ces derniers n'aient pas abordé le sujet et clarifié la situation avant d'entreprendre les différentes démarches pour concrétiser leur projet et que ce n'est qu'à la fin de la construction aux mois de juin-juillet 2013 qu'ils ont constaté des divergences « inconciliables » quant au fait d'avoir ou non une descendance commune et à quel moment. A cela s'ajoute qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, comme relevé ci-avant (consid. 6.2), que les époux aient tenté de sauver leur communauté conjugale après l'octroi de la naturalisation facilitée, ces derniers choisissant de vivre séparés dès le mois d'août 2013 et n'ayant plus jamais repris une vie commune depuis lors. Ce défaut manifeste de volonté de sauver une union qui était prétendument encore effective et tournée vers l'avenir neuf mois auparavant semble bien plutôt confirmer que le couple n'avait plus l'intention de maintenir une communauté conjugale stable et orientée vers l'avenir déjà durant la période précédant l'octroi de la naturalisation facilitée. 7.3 Il s'ensuit que le Tribunal considère que les explications présentées par le recourant pour tenter de justifier la dégradation rapide du lien conjugal, voire son absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple, ne sauraient revêtir les caractéristiques de faits susceptibles de renverser la présomption de fait établie plus haut, dans la mesure où ces allégations ne sont guère convaincantes pour les motifs relevés ci-avant. 7.4 En conséquence, le Tribunal, bien que ne remettant pas fondamentalement en question le fait que les intéressés aient eu des sentiments réciproques au cours de leur vie commune de près de dix années, relève qu'à défaut d'éléments convaincants apportés par le recourant, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique et relativement rapide des événements, selon laquelle l'union formée par Z._______ et X._______ ne présentait déjà plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée. Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a annulé, en application de l'art. 41 LN et avec l'assentiment du canton d'origine, la naturalisation facilitée octroyée au recourant.

8. Les arguments avancés par l'intéressé en lien avec sa bonne intégration en Suisse sont sans pertinence pour l'issue du présent litige, dès lors que celui-ci est limité au seul examen des conditions dans lesquelles il a obtenu la naturalisation facilitée (dans le même sens, cf. les arrêts du Tribunal fédéral 1C_503/2015 du 21 janvier 2016 consid. 3.3 in fine, 1C_702/2013 du 12 juin 2014 consid. 2 et 1C_363/2011 du 12 janvier 2012 consid. 4.3). Quant aux autres arguments du recourant concernant les conditions relatives à la naturalisation ordinaire, il convient tout au plus de rappeler que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une décision d'annulation de la naturalisation facilitée ne saurait être considérée comme disproportionnée du seul fait que le ressortissant étranger aurait la possibilité de solliciter l'octroi de la naturalisation ordinaire. Le fait que l'intéressé puisse solliciter la naturalisation ordinaire selon les art. 12ss LN n'empêche en effet pas le retrait de la naturalisation facilitée, dans la mesure où la naturalisation ordinaire et la naturalisation facilitée se distinguent non seulement dans leurs conditions d'octroi, mais aussi quant à la procédure applicable et aux autorités compétentes. Par conséquent, les conditions d'octroi de la naturalisation ordinaire ne peuvent pas être examinées dans la présente procédure (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_702/2013 du 12 juin 2014 consid. 2 et la jurisprudence citée).

9. En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Il n'apparaît pas que cette situation se présente dans le cas d'espèce, à la connaissance du Tribunal, et le recourant n'a rien fait valoir à ce sujet.

10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 13 juillet 2016, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).

E. 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).

E. 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_336/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.1, et jurispr. cit.). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 du 25 février 2016 consid. 3.1.1 in fine). Il est permis de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il est permis de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II 161, ibid.).

E. 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et réf. cit.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi l'ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a).

E. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1.1, et jurispr. cit.).

E. 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment l'ATF 129 III 400 consid. 3.1, et les références citées).

E. 4.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273]), applicable par renvoi de l'art. 19 PA. Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 précité, consid. 3.2).

E. 4.4 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 389 consid. 2). A ce titre, la jurisprudence actuelle reconnait que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation - i.e. jusqu'à 20 mois après l'octroi de la naturalisation (cf. en ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3) - et/ou introduisent rapidement une demande en divorce. Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_439/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF 2C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4).

E. 4.5 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161, ibid., voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.1.2 et 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.2).

E. 5 A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée à X._______ le 23 novembre 2012 a été annulée par l'autorité inférieure en date du 13 juillet 2016, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée (cf. également, à ce sujet, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4259/2015 du 23 février 2016 consid. 4, et réf. cit.), avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente (Saint-Gall). En outre, il appert que la décision d'annulation de la naturalisation facilitée respecte également le délai relatif de deux ans, dès lors qu'un nouveau délai de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne naturalisée (art. 41 al.1bis LN).

E. 6 Il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.

E. 6.1 Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure a retenu que l'enchaînement logique et chronologique des événements fondait la présomption de fait que X._______ avait obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les conditions mises à son annulation par l'art. 41 LN étaient réunies. L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique relativement rapide, amènent le Tribunal à une conclusion identique.

E. 6.2 Ainsi, il ressort du dossier que le recourant, après avoir fait l'objet d'un refus définitif de renouvellement de son autorisation de séjour pour regroupement familial par les autorités compétentes (cf. consid. A.b), puis de deux autres refus de délivrance d'autorisation de séjour pour études (cf. consid. A.e et A.f), a contracté, le 13 octobre 2008, un second mariage en Suisse avec une ressortissante helvétique et qu'il a ainsi été mis, le 7 novembre 2008, au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial régulièrement renouvelée (cf. autorisations de séjour délivrées par les autorités fribourgeoises compétentes). Le 31 octobre 2011, soit quelques jours à peine après l'échéance du délai légal de trois ans de communauté conjugale requis par l'art. 27 al. 1 let. c LN, l'intéressé a introduit auprès de l'autorité compétente une requête visant à l'obtention de la naturalisation facilitée. Le 14 novembre 2012, il a cosigné avec son épouse la déclaration relative à la stabilité de leur union. En date du 23 novembre 2012, l'ODM lui a conféré la nationalité suisse. Au mois d'août 2013, l'intéressé a quitté le domicile conjugal (cf. p.-v. d'audition du 7 mai 2015, p. 3 ; mémoire de recours, p. 4 ). Au mois de juin 2014, les époux ont déposé une requête commune de divorce auprès du Tribunal de l'arrondissement de la Sarine (cf. observations du recourant du 29 septembre 2015, p. 4), qui, en date du 15 septembre 2014, a prononcé leur divorce (cf. décision dudit tribunal figurant au dossier). Le Tribunal relève que les époux ont ainsi mis fin à la vie commune sept mois environ après l'entrée en force le 10 janvier 2013 de la décision de naturalisation facilitée, ce qui, au vu de la jurisprudence, est de nature à fonder la présomption d'acquisition frauduleuse de la nationalité suisse (cf. en ce sens, l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C_5137/2014 consid. 6.2). Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces au dossier, ni des allégations du recourant que les intéressés, à la suite de leur séparation au mois d'août 2013, auraient amorcé la moindre tentative pour sauver leur union. Or, selon l'expérience générale, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal fédéral 1C_439/2010 du 28 février 2011 consid. 6 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1). Les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la décision de naturalisation, X._______ et son épouse ne formaient déjà plus une telle communauté conjugale. La présomption de fait fondée sur la chronologie rapide des événements est par ailleurs corroborée par la célérité avec laquelle l'intéressé a déposé sa demande de naturalisation facilitée le 31 octobre 2011, à savoir dix-huit jours après l'échéance du délai relatif à la durée de la communauté conjugale (cf. art. 27 al. 1 let. c LN). Un tel empressement suggère en effet que le prénommé avait hâte d'obtenir la nationalité suisse, rendue possible par son mariage avec une citoyenne de ce pays (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4883/2015 du 15 décembre 2015 consid. 6.2 in fine et la référence citée).

E. 7 A ce stade, il convient donc de déterminer si le recourant a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité des problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. consid. 4.5 ci-avant et la jurisprudence citée).

E. 7.1 A cet égard, X._______ a soutenu, dans ses observations du 29 septembre 2015 et son mémoire de recours, que la détérioration rapide de la relation conjugale avait débuté au printemps 2013 en raison des tensions liées à la construction d'une maison familiale (notamment dépassement de délai et de budget, surcoûts). Dans sa réplique du 9 janvier 2017 sur le préavis du SEM, le prénommé a relevé que les travaux de construction avaient débuté à la fin du mois d'octobre 2012 et que ce n'est qu'au printemps 2013, soit près de cinq mois après l'obtention de la naturalisation facilitée, alors que le projet de construction était déjà presque abouti, que les ennuis s'étaient accumulés et que Z._______ avait décidé de se retirer dudit projet, entraînant ainsi la nécessité pour les époux de procéder à une séparation de biens au mois de mai 2013. L'intéressé a encore fait valoir dans son recours que la construction de cette maison avait amené son couple à aborder sérieusement une question sans cesse repoussée, à savoir celle des enfants et qu'ils avaient dû se rendre à l'évidence que leur « vision du futur proche divergeait désormais», puisqu'il souhaitait fonder une famille rapidement tandis que la prénommée préférait privilégier sa carrière avant de songer à la maternité, voire même qu'elle envisageait d'y renoncer. Selon le recourant, ces divergences inconciliables avaient entraîné leur séparation et, au moment de la procédure de naturalisation facilitée, son couple n'était pas conscient de la gravité de ces problèmes. Les motifs évoqués ci-dessus (tensions liées à la construction, divergences sur la question des enfants) ont été confirmés par Z._______ dans sa lettre du 5 mars 2016 jointe aux observations du recourant adressées le 15 mars 2016 au SEM.

E. 7.2 Au vu des explications précitées, le Tribunal de céans ne peut considérer les tensions liées à la construction d'une maison familiale comme un événement extraordinaire permettant d'expliquer une désunion aussi rapide du lien conjugal. En effet, il est rappelé que, selon les informations fournies par le recourant (cf. observations du 29 septembre 2015 et mémoire de recours, p. 10), il avait rencontré Z._______ en 2002, alors qu'ils étaient étudiants tous les deux à Fribourg et partageaient une colocation, qu'ils avaient débuté leur relation amoureuse en 2003, qu'ils avaient emménagé en 2004 dans un appartement à Fribourg, ville où ils avaient vécu ensemble pendant près de dix ans. Durant cette période, leur couple avait dû gérer, notamment en 2006-2007, la procédure de divorce de l'intéressé d'avec sa première épouse, ainsi que les refus successifs d'autorisations de séjour en Suisse pour regroupement familial et études avec décisions de renvoi de Suisse, décisions prononcées entre 2006 et 2007 (cf. consid. A.b, A.c, A.e et A.f), sans que ces événements, pour le moins éprouvants, n'aient entraîné la dissolution de leur vie de couple. Aussi, le Tribunal peine à croire que les problèmes survenus au printemps 2013, liés à des dépassements de délai et de budget, ainsi qu'à des surcoûts concernant la construction d'une maison familiale, aient pu conduire, au mois d'août 2013, à la séparation d'un couple uni depuis près de dix ans, ce d'autant moins que, sur le plan financier, les époux ont pu procéder à une séparation de biens au mois de mai 2013 sans entraîner d'importantes pertes financières et qu'une fois la construction achevée, le recourant a pu emménager au mois d'août 2013, sans problème apparent, dans sa nouvelle maison, où l'intéressée pouvait le rejoindre, les problèmes invoqués plus haut n'étant plus rédhibitoires. Quant aux divergences concernant la question des enfants qui seraient survenues suite au projet de construction, le Tribunal relève que Z._______ et X._______ avaient déjà eu l'occasion d'aborder ce sujet avant leur mariage, comme l'a confirmé la prénommée lors de son audition par le SECIN, et qu'à l'époque, ils n'étaient déjà pas d'accord sur cette question et savaient qu'ils allaient devoir trouver un consensus (cf. procès-verbal du 10 mars 2014, p.2). En outre, dans la mesure où les intéressés envisageaient de bâtir une maison familiale avec deux chambres pour enfants (cf. ibid., p. 1), il est peu crédible que ces derniers n'aient pas abordé le sujet et clarifié la situation avant d'entreprendre les différentes démarches pour concrétiser leur projet et que ce n'est qu'à la fin de la construction aux mois de juin-juillet 2013 qu'ils ont constaté des divergences « inconciliables » quant au fait d'avoir ou non une descendance commune et à quel moment. A cela s'ajoute qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, comme relevé ci-avant (consid. 6.2), que les époux aient tenté de sauver leur communauté conjugale après l'octroi de la naturalisation facilitée, ces derniers choisissant de vivre séparés dès le mois d'août 2013 et n'ayant plus jamais repris une vie commune depuis lors. Ce défaut manifeste de volonté de sauver une union qui était prétendument encore effective et tournée vers l'avenir neuf mois auparavant semble bien plutôt confirmer que le couple n'avait plus l'intention de maintenir une communauté conjugale stable et orientée vers l'avenir déjà durant la période précédant l'octroi de la naturalisation facilitée.

E. 7.3 Il s'ensuit que le Tribunal considère que les explications présentées par le recourant pour tenter de justifier la dégradation rapide du lien conjugal, voire son absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple, ne sauraient revêtir les caractéristiques de faits susceptibles de renverser la présomption de fait établie plus haut, dans la mesure où ces allégations ne sont guère convaincantes pour les motifs relevés ci-avant.

E. 7.4 En conséquence, le Tribunal, bien que ne remettant pas fondamentalement en question le fait que les intéressés aient eu des sentiments réciproques au cours de leur vie commune de près de dix années, relève qu'à défaut d'éléments convaincants apportés par le recourant, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique et relativement rapide des événements, selon laquelle l'union formée par Z._______ et X._______ ne présentait déjà plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée. Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a annulé, en application de l'art. 41 LN et avec l'assentiment du canton d'origine, la naturalisation facilitée octroyée au recourant.

E. 8 Les arguments avancés par l'intéressé en lien avec sa bonne intégration en Suisse sont sans pertinence pour l'issue du présent litige, dès lors que celui-ci est limité au seul examen des conditions dans lesquelles il a obtenu la naturalisation facilitée (dans le même sens, cf. les arrêts du Tribunal fédéral 1C_503/2015 du 21 janvier 2016 consid. 3.3 in fine, 1C_702/2013 du 12 juin 2014 consid. 2 et 1C_363/2011 du 12 janvier 2012 consid. 4.3). Quant aux autres arguments du recourant concernant les conditions relatives à la naturalisation ordinaire, il convient tout au plus de rappeler que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une décision d'annulation de la naturalisation facilitée ne saurait être considérée comme disproportionnée du seul fait que le ressortissant étranger aurait la possibilité de solliciter l'octroi de la naturalisation ordinaire. Le fait que l'intéressé puisse solliciter la naturalisation ordinaire selon les art. 12ss LN n'empêche en effet pas le retrait de la naturalisation facilitée, dans la mesure où la naturalisation ordinaire et la naturalisation facilitée se distinguent non seulement dans leurs conditions d'octroi, mais aussi quant à la procédure applicable et aux autorités compétentes. Par conséquent, les conditions d'octroi de la naturalisation ordinaire ne peuvent pas être examinées dans la présente procédure (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_702/2013 du 12 juin 2014 consid. 2 et la jurisprudence citée).

E. 9 En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Il n'apparaît pas que cette situation se présente dans le cas d'espèce, à la connaissance du Tribunal, et le recourant n'a rien fait valoir à ce sujet.

E. 10 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 13 juillet 2016, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 17 octobre 2016.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son avocate (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure, avec dossier en retour - en copie, au Service de la population et des migrations du canton de Fribourg, pour information et avec dossier cantonal en retour - en copie au Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l'état civil du canton de Fribourg, pour information et avec dossier cantonal en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Décision confirmée par le TF par arrêt du 12.10.2017 (1C_672/2017) Cour VI F-5569/2016 Arrêt du 24 mai 2017 Composition Philippe Weissenberger (président du collège), Blaise Vuille, Marianne Teuscher, juges, Alain Renz, greffier. Parties X._______, représenté par Maître Laurence Brand Corsani, Rue de Romont 33, Case postale 233, 1701 Fribourg, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Annulation de la naturalisation facilitée. Faits : A. A.a X._______, ressortissant algérien né le 27 mai 1978, est arrivé dans le canton de Vaud au mois d'octobre 1999 et a épousé, le 3 décembre de la même année, Y._______, ressortissante suisse, née le 6 mai 1967. Suite à ce mariage, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour délivrée par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après le SPOP-VD). En raison de problèmes liés à sa toxicomanie, la prénommée a été incarcérée du 22 décembre 1999 à début mai 2000. Les époux ont alors repris la vie commune jusqu'en décembre 2000. Le 10 janvier 2001, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a autorisé les époux à vivre séparés jusqu'au 30 juin 2001, mesure prolongée d'une année, par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 octobre 2001. Le 6 septembre 2006, l'épouse a déposé une demande de divorce. A.b Par décision du 9 janvier 2006, le SPOP-VD a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X._______, subsidiairement de transformer cette autorisation en permis d'établissement. Ce dernier a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après TA-VD), qui l'a rejeté par arrêt du 16 octobre 2006. L'intéressé a alors interjeté recours, le 17 novembre 2006, contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral, qui, par arrêt du 8 février 2007, a rejeté ledit recours. A.c Le 19 octobre 2006, le prénommé a requis une autorisation de séjour pour études auprès du SPOP-VD. A.d Par jugement rendu le 4 juillet 2007, le Tribunal d'arrondissement de l'est vaudois a prononcé le divorce des prénommés. A.e Par décision du 31 août 2007, le SPOP-VD a rejeté la demande d'autorisation de séjour pour études de l'intéressé et a prononcé le renvoi du territoire cantonal de ce dernier. A.f Le 28 septembre 2007, X._______ a déposé une demande d'autorisation de séjour pour études auprès du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après SPoMi), qui, par décision du 26 novembre 2007, a rejeté ladite demande et prononcé son renvoi de Suisse. L'intéressé a interjeté recours le 10 janvier 2008 contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Fribourg (ci-après TA-FR). A.g Le 13 octobre 2008, X._______ a contracté mariage auprès de l'état civil de Fribourg avec Z._______, ressortissante suisse née le 16 juillet 1980. Le prénommé a alors retiré son recours du 10 janvier 2008 et le TC-FR a radié du rôle ledit recours par décision du 24 octobre 2008. Suite à ce mariage, le SPoMi a délivré au prénommé, le 7 novembre 2008, une autorisation de séjour en vue du regroupement familial avec son épouse valable jusqu'au 13 octobre 2009 et ensuite régulièrement renouvelée jusqu'au 13 octobre 2013. B. En date du 31 octobre 2011, le prénommé a déposé, auprès de l'Office fédéral des migrations (ODM; dès le 1er janvier 2015 : SEM), une demande de naturalisation facilitée fondée sur l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0). Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son épouse ont contresigné, le 14 novembre 2012, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention du requérant a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur. C. Par décision du 23 novembre 2012, entrée en force le 10 janvier 2013, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à X._______, lui conférant par là-même les droits de cité de l'épouse du prénommé. D. En réponse à une requête de l'ODM, le Contrôle des habitants de la ville de Fribourg a indiqué, le 3 décembre 2013, que le prénommé avait quitté le domicile conjugal le 31 août 2013 pour s'établir à une autre adresse dans le canton de Fribourg. E. Le 10 mars 2014, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg (ci-après SECIN) a auditionné l'épouse de l'intéressé sur les circonstances de leur séparation. Z._______ a invoqué des problèmes liés à la construction d'une villa dans le canton de Fribourg ayant engendré ensuite d'autres problèmes dans leur couple, ainsi que la question de la descendance commune et des motifs culturels. La prénommée a précisé que bien qu'étant séparés, elle et son époux n'avait pas encore pris de « décision finale » quant à la poursuite de leur relation matrimoniale. F. Par jugement du 15 septembre 2014, devenu définitif et exécutoire le 7 octobre 2014, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé le divorce des intéressés. G. G.a Le 30 juillet 2015, le SEM a fait savoir à X._______ qu'il envisageait d'ouvrir une procédure visant à l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée le 10 janvier 2013, conformément à l'art. 41 LN, compte tenu notamment de sa séparation au mois d'août 2013 et du jugement de divorce devenu définitif le 7 octobre 2014. Un délai a été fixé à l'intéressé pour lui permettre de formuler ses déterminations et produire les documents relatifs à la procédure de divorce. G.b Par courrier du 29 septembre 2015, le prénommé, par l'entremise de son avocate, a affirmé au SEM qu'au moment du dépôt de sa demande de naturalisation facilitée, il formait une communauté conjugale effective et stable avec son épouse. Il a précisé qu'il avait rencontré Z._______ en 2002, alors qu'ils étaient étudiants tous les deux à Fribourg et partageaient une colocation, qu'ils avaient débuté leur relation amoureuse en 2003, qu'ils avaient emménagé ensemble en 2004 dans un appartement à Fribourg, où ils avaient vécu leur vie de couple pendant près de dix ans, et qu'ils s'étaient mariés en 2008 après cinq ans de vie commune. Il a aussi indiqué que durant leurs dix années de vie commune, leur couple avait effectué de nombreux voyages, notamment en Algérie, pays d'origine de l'intéressé, où il se rendaient deux fois l'an, et partageaient leurs loisirs ensemble en randonnée ou au ski. Il a fait valoir que leur relation s'était détériorée en peu de temps au printemps 2013 à cause des tensions qui s'étaient accumulées suite à des problèmes inhérents à la construction d'une maison, notamment liés à un dépassement du budget initial, ce qui avait poussé l'épouse à se retirer du projet initial. En outre, l'intéressé a indiqué que leur couple avait toujours souhaité avoir des enfants, mais que lui et son épouse, qui n'avaient «jamais réellement abordé la question du moment idéal », se sont aperçus qu'ils avaient « une vision finalement différente de leur futur proche », à savoir que l'intéressé souhaitait fonder une famille rapidement, tandis que l'intéressée préférait d'abord privilégier sa carrière avant de songer à la maternité, ce qui avait entraîné des divergences inconciliables, de sorte qu'ils avaient décidé d'un commun accord de se séparer au mois d'août 2013, puis, après s'être rendus compte qu'une réconciliation était impossible, d'entamer une procédure de divorce. X._______ a encore insisté sur le fait qu'il n'avait aucun intérêt à mentir sur sa situation matrimoniale, puisqu'il remplissait également les critères pour obtenir une naturalisation ordinaire. G.c Par lettre du 20 janvier 2016, le SEM a notamment indiqué au prénommé que les raisons ayant conduit à la séparation du couple quelques mois après la naturalisation de l'intéressé, suivie ensuite du divorce, n'étaient pas convaincantes. Il lui a ensuite fixé un délai pour lui faire part de ses éventuelles remarques à ce sujet et pour fournir toute pièce qu'il jugerait pertinente. Par courrier du 15 mars 2016, X._______ a maintenu ses observations du 29 septembre 2015 et a joint une déclaration écrite de son ex-épouse du 5 mars 2016 confirmant ses propos. H. Sur requête du SEM, les autorités compétentes du canton de Saint-Gall ont donné, le 5 juillet 2016, leur assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée conférée à X._______. I. Par décision du 13 juillet 2016, le SEM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au prénommé. En se fondant sur l'enchaînement rapide et logique des faits, l'autorité inférieure a retenu en substance que le mariage de l'intéressé n'était, au moment du prononcé de la naturalisation, pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Par ailleurs, le SEM a relevé que l'intéressé n'avait apporté, dans le cadre du droit d'être entendu, aucun élément de preuve susceptible de renverser la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement rapide des dits événements, que la naturalisation avait été obtenue frauduleusement. L'autorité fédérale a donc conclu que la naturalisation facilitée avait été octroyée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les conditions mises à son annulation par l'art. 41 LN étaient remplies. J. Le 13 septembre 2016, X._______, agissant par l'entremise de son avocate, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant principalement à l'admission du recours et à l'annulation du prononcé querellé. A l'appui de son pourvoi, le recourant a affirmé qu'il avait existé une véritable volonté de sa part et de celle de son ex-conjoint de maintenir une union stable et durable tant au moment du dépôt de la demande de naturalisation facilitée à la fin de l'année 2012 qu'au moment de l'obtention de la nationalité suisse au mois de janvier 2013 et que seules les importantes tensions liées à l'édification de la maison (notamment dépassement de délais, surcoûts) avaient constitué un événement extraordinaire, au sens de la jurisprudence applicable en l'espèce, susceptible d'expliquer la détérioration rapide du lien conjugal. Il a aussi indiqué qu'il n'avait pas conscience de la gravité de ses problèmes de couple quant à l'importance et au caractère irréconciliable des divergences portant sur le souhait d'avoir des enfants et que la construction de la maison avait été aussi l'occasion pour aborder sérieusement cette question. Par ailleurs, l'intéressé a contesté l'enchaînement rapide et chronologique des événements invoqué par le SEM dans la décision querellée. De même il a réfuté avoir conclu un « mariage blanc » avec Z._______ et a rappelé à ce propos les dix années de vie commune passées avec cette dernière évoquées dans ses observations du 29 septembre 2015. En outre, il a relevé qu'il était notoire que les « couples dits mixtes » faisaient face à des difficultés de compréhension et d'adaptation culturelles. Enfin, le recourant a relevé qu'il remplissait déjà au moment de la naturalisation facilitée toutes les conditions nécessaires à l'octroi d'une naturalisation ordinaire. K. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans son préavis du 16 novembre 2016. Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant, par courrier du 9 janvier 2017, a rappelé la chronologie des événements au cours de la procédure de naturalisation facilitée et a affirmé qu'au moment de l'obtention de la naturalisation, l'édification de la maison n'était pas suffisamment avancée pour engendrer les problèmes expliquant la détérioration du lien conjugal. L. Le 12 janvier 2017, le Tribunal a transmis la réplique du 9 janvier 2017 à l'autorité inférieure, qui a dupliqué le 27 janvier 2017. Cette duplique a été portée à la connaissance du recourant, qui, par courrier du 23 février 2017, a maintenu notamment que les difficultés ayant conduit à la séparation et au divorce étaient apparues au printemps 2013, à savoir vers la phase finale de la construction de la maison. M. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_336/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.1, et jurispr. cit.). Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 du 25 février 2016 consid. 3.1.1 in fine). Il est permis de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il est permis de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II 161, ibid.). 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et réf. cit.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi l'ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a). 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1.1, et jurispr. cit.). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment l'ATF 129 III 400 consid. 3.1, et les références citées). 4.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273]), applicable par renvoi de l'art. 19 PA. Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 précité, consid. 3.2). 4.4 En particulier, un enchaînement rapide des événements permet de fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et 130 II 389 consid. 2). A ce titre, la jurisprudence actuelle reconnait que l'enchaînement chronologique des événements est rapide lorsque les époux se sont séparés quelques mois après la décision de naturalisation - i.e. jusqu'à 20 mois après l'octroi de la naturalisation (cf. en ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.2 et 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3) - et/ou introduisent rapidement une demande en divorce. Il résulte en effet de l'expérience générale de la vie que les problèmes qui amènent un couple à se séparer n'apparaissent pas et ne se développent pas jusqu'à mener à cette issue en l'espace de quelques mois. Aussi, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable, n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_439/2010 du 28 février 2011 consid. 6). De même, un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas dans un court laps de temps, sans qu'un événement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment, et cela même en l'absence d'enfant, de fortune ou de dépendance financière de l'un des époux par rapport à l'autre (cf. en ce sens les arrêts du TF 2C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4). 4.5 Si la présomption d'acquisition frauduleuse est donnée, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3). S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161, ibid., voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_859/2013 du 4 mars 2014 consid. 2.1.2 et 1C_155/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2.2.2).

5. A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée à X._______ le 23 novembre 2012 a été annulée par l'autorité inférieure en date du 13 juillet 2016, soit avant l'échéance du délai péremptoire prévu par la disposition précitée (cf. également, à ce sujet, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4259/2015 du 23 février 2016 consid. 4, et réf. cit.), avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente (Saint-Gall). En outre, il appert que la décision d'annulation de la naturalisation facilitée respecte également le délai relatif de deux ans, dès lors qu'un nouveau délai de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne naturalisée (art. 41 al.1bis LN).

6. Il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.1 Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure a retenu que l'enchaînement logique et chronologique des événements fondait la présomption de fait que X._______ avait obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les conditions mises à son annulation par l'art. 41 LN étaient réunies. L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique relativement rapide, amènent le Tribunal à une conclusion identique. 6.2 Ainsi, il ressort du dossier que le recourant, après avoir fait l'objet d'un refus définitif de renouvellement de son autorisation de séjour pour regroupement familial par les autorités compétentes (cf. consid. A.b), puis de deux autres refus de délivrance d'autorisation de séjour pour études (cf. consid. A.e et A.f), a contracté, le 13 octobre 2008, un second mariage en Suisse avec une ressortissante helvétique et qu'il a ainsi été mis, le 7 novembre 2008, au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial régulièrement renouvelée (cf. autorisations de séjour délivrées par les autorités fribourgeoises compétentes). Le 31 octobre 2011, soit quelques jours à peine après l'échéance du délai légal de trois ans de communauté conjugale requis par l'art. 27 al. 1 let. c LN, l'intéressé a introduit auprès de l'autorité compétente une requête visant à l'obtention de la naturalisation facilitée. Le 14 novembre 2012, il a cosigné avec son épouse la déclaration relative à la stabilité de leur union. En date du 23 novembre 2012, l'ODM lui a conféré la nationalité suisse. Au mois d'août 2013, l'intéressé a quitté le domicile conjugal (cf. p.-v. d'audition du 7 mai 2015, p. 3 ; mémoire de recours, p. 4 ). Au mois de juin 2014, les époux ont déposé une requête commune de divorce auprès du Tribunal de l'arrondissement de la Sarine (cf. observations du recourant du 29 septembre 2015, p. 4), qui, en date du 15 septembre 2014, a prononcé leur divorce (cf. décision dudit tribunal figurant au dossier). Le Tribunal relève que les époux ont ainsi mis fin à la vie commune sept mois environ après l'entrée en force le 10 janvier 2013 de la décision de naturalisation facilitée, ce qui, au vu de la jurisprudence, est de nature à fonder la présomption d'acquisition frauduleuse de la nationalité suisse (cf. en ce sens, l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C_5137/2014 consid. 6.2). Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces au dossier, ni des allégations du recourant que les intéressés, à la suite de leur séparation au mois d'août 2013, auraient amorcé la moindre tentative pour sauver leur union. Or, selon l'expérience générale, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf., parmi d'autres, arrêts du Tribunal fédéral 1C_439/2010 du 28 février 2011 consid. 6 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1). Les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la décision de naturalisation, X._______ et son épouse ne formaient déjà plus une telle communauté conjugale. La présomption de fait fondée sur la chronologie rapide des événements est par ailleurs corroborée par la célérité avec laquelle l'intéressé a déposé sa demande de naturalisation facilitée le 31 octobre 2011, à savoir dix-huit jours après l'échéance du délai relatif à la durée de la communauté conjugale (cf. art. 27 al. 1 let. c LN). Un tel empressement suggère en effet que le prénommé avait hâte d'obtenir la nationalité suisse, rendue possible par son mariage avec une citoyenne de ce pays (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4883/2015 du 15 décembre 2015 consid. 6.2 in fine et la référence citée).

7. A ce stade, il convient donc de déterminer si le recourant a pu renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire intervenu après l'octroi de la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité des problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. consid. 4.5 ci-avant et la jurisprudence citée). 7.1 A cet égard, X._______ a soutenu, dans ses observations du 29 septembre 2015 et son mémoire de recours, que la détérioration rapide de la relation conjugale avait débuté au printemps 2013 en raison des tensions liées à la construction d'une maison familiale (notamment dépassement de délai et de budget, surcoûts). Dans sa réplique du 9 janvier 2017 sur le préavis du SEM, le prénommé a relevé que les travaux de construction avaient débuté à la fin du mois d'octobre 2012 et que ce n'est qu'au printemps 2013, soit près de cinq mois après l'obtention de la naturalisation facilitée, alors que le projet de construction était déjà presque abouti, que les ennuis s'étaient accumulés et que Z._______ avait décidé de se retirer dudit projet, entraînant ainsi la nécessité pour les époux de procéder à une séparation de biens au mois de mai 2013. L'intéressé a encore fait valoir dans son recours que la construction de cette maison avait amené son couple à aborder sérieusement une question sans cesse repoussée, à savoir celle des enfants et qu'ils avaient dû se rendre à l'évidence que leur « vision du futur proche divergeait désormais», puisqu'il souhaitait fonder une famille rapidement tandis que la prénommée préférait privilégier sa carrière avant de songer à la maternité, voire même qu'elle envisageait d'y renoncer. Selon le recourant, ces divergences inconciliables avaient entraîné leur séparation et, au moment de la procédure de naturalisation facilitée, son couple n'était pas conscient de la gravité de ces problèmes. Les motifs évoqués ci-dessus (tensions liées à la construction, divergences sur la question des enfants) ont été confirmés par Z._______ dans sa lettre du 5 mars 2016 jointe aux observations du recourant adressées le 15 mars 2016 au SEM. 7.2 Au vu des explications précitées, le Tribunal de céans ne peut considérer les tensions liées à la construction d'une maison familiale comme un événement extraordinaire permettant d'expliquer une désunion aussi rapide du lien conjugal. En effet, il est rappelé que, selon les informations fournies par le recourant (cf. observations du 29 septembre 2015 et mémoire de recours, p. 10), il avait rencontré Z._______ en 2002, alors qu'ils étaient étudiants tous les deux à Fribourg et partageaient une colocation, qu'ils avaient débuté leur relation amoureuse en 2003, qu'ils avaient emménagé en 2004 dans un appartement à Fribourg, ville où ils avaient vécu ensemble pendant près de dix ans. Durant cette période, leur couple avait dû gérer, notamment en 2006-2007, la procédure de divorce de l'intéressé d'avec sa première épouse, ainsi que les refus successifs d'autorisations de séjour en Suisse pour regroupement familial et études avec décisions de renvoi de Suisse, décisions prononcées entre 2006 et 2007 (cf. consid. A.b, A.c, A.e et A.f), sans que ces événements, pour le moins éprouvants, n'aient entraîné la dissolution de leur vie de couple. Aussi, le Tribunal peine à croire que les problèmes survenus au printemps 2013, liés à des dépassements de délai et de budget, ainsi qu'à des surcoûts concernant la construction d'une maison familiale, aient pu conduire, au mois d'août 2013, à la séparation d'un couple uni depuis près de dix ans, ce d'autant moins que, sur le plan financier, les époux ont pu procéder à une séparation de biens au mois de mai 2013 sans entraîner d'importantes pertes financières et qu'une fois la construction achevée, le recourant a pu emménager au mois d'août 2013, sans problème apparent, dans sa nouvelle maison, où l'intéressée pouvait le rejoindre, les problèmes invoqués plus haut n'étant plus rédhibitoires. Quant aux divergences concernant la question des enfants qui seraient survenues suite au projet de construction, le Tribunal relève que Z._______ et X._______ avaient déjà eu l'occasion d'aborder ce sujet avant leur mariage, comme l'a confirmé la prénommée lors de son audition par le SECIN, et qu'à l'époque, ils n'étaient déjà pas d'accord sur cette question et savaient qu'ils allaient devoir trouver un consensus (cf. procès-verbal du 10 mars 2014, p.2). En outre, dans la mesure où les intéressés envisageaient de bâtir une maison familiale avec deux chambres pour enfants (cf. ibid., p. 1), il est peu crédible que ces derniers n'aient pas abordé le sujet et clarifié la situation avant d'entreprendre les différentes démarches pour concrétiser leur projet et que ce n'est qu'à la fin de la construction aux mois de juin-juillet 2013 qu'ils ont constaté des divergences « inconciliables » quant au fait d'avoir ou non une descendance commune et à quel moment. A cela s'ajoute qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, comme relevé ci-avant (consid. 6.2), que les époux aient tenté de sauver leur communauté conjugale après l'octroi de la naturalisation facilitée, ces derniers choisissant de vivre séparés dès le mois d'août 2013 et n'ayant plus jamais repris une vie commune depuis lors. Ce défaut manifeste de volonté de sauver une union qui était prétendument encore effective et tournée vers l'avenir neuf mois auparavant semble bien plutôt confirmer que le couple n'avait plus l'intention de maintenir une communauté conjugale stable et orientée vers l'avenir déjà durant la période précédant l'octroi de la naturalisation facilitée. 7.3 Il s'ensuit que le Tribunal considère que les explications présentées par le recourant pour tenter de justifier la dégradation rapide du lien conjugal, voire son absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple, ne sauraient revêtir les caractéristiques de faits susceptibles de renverser la présomption de fait établie plus haut, dans la mesure où ces allégations ne sont guère convaincantes pour les motifs relevés ci-avant. 7.4 En conséquence, le Tribunal, bien que ne remettant pas fondamentalement en question le fait que les intéressés aient eu des sentiments réciproques au cours de leur vie commune de près de dix années, relève qu'à défaut d'éléments convaincants apportés par le recourant, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique et relativement rapide des événements, selon laquelle l'union formée par Z._______ et X._______ ne présentait déjà plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée. Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a annulé, en application de l'art. 41 LN et avec l'assentiment du canton d'origine, la naturalisation facilitée octroyée au recourant.

8. Les arguments avancés par l'intéressé en lien avec sa bonne intégration en Suisse sont sans pertinence pour l'issue du présent litige, dès lors que celui-ci est limité au seul examen des conditions dans lesquelles il a obtenu la naturalisation facilitée (dans le même sens, cf. les arrêts du Tribunal fédéral 1C_503/2015 du 21 janvier 2016 consid. 3.3 in fine, 1C_702/2013 du 12 juin 2014 consid. 2 et 1C_363/2011 du 12 janvier 2012 consid. 4.3). Quant aux autres arguments du recourant concernant les conditions relatives à la naturalisation ordinaire, il convient tout au plus de rappeler que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une décision d'annulation de la naturalisation facilitée ne saurait être considérée comme disproportionnée du seul fait que le ressortissant étranger aurait la possibilité de solliciter l'octroi de la naturalisation ordinaire. Le fait que l'intéressé puisse solliciter la naturalisation ordinaire selon les art. 12ss LN n'empêche en effet pas le retrait de la naturalisation facilitée, dans la mesure où la naturalisation ordinaire et la naturalisation facilitée se distinguent non seulement dans leurs conditions d'octroi, mais aussi quant à la procédure applicable et aux autorités compétentes. Par conséquent, les conditions d'octroi de la naturalisation ordinaire ne peuvent pas être examinées dans la présente procédure (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_702/2013 du 12 juin 2014 consid. 2 et la jurisprudence citée).

9. En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Il n'apparaît pas que cette situation se présente dans le cas d'espèce, à la connaissance du Tribunal, et le recourant n'a rien fait valoir à ce sujet.

10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 13 juillet 2016, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 17 octobre 2016.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son avocate (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure, avec dossier en retour

- en copie, au Service de la population et des migrations du canton de Fribourg, pour information et avec dossier cantonal en retour

- en copie au Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l'état civil du canton de Fribourg, pour information et avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Philippe Weissenberger Alain Renz Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :