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F-3602/2020

F-3602/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2022-04-07 · Français CH

Naturalisation facilitée

Sachverhalt

A. A.a A._______, ressortissant syrien né le (...) 1977, est arrivé en Suisse pour y déposer une demande d'asile en 2003. Cette dernière a été définitivement rejetée le (...) 2005. A.b Il a ensuite rencontré une ressortissante suisse, née en 1937, qu'il a épousé à Neuchâtel le (...) 2004. B. B.a Le 28 avril 2009, l'intéressé a introduit une requête de naturalisation facilitée (cf. dossier K pce 1 p. 1). B.b Il est devenu le père de B._______, mise au monde le 22 novembre 2010 par C._______ (ci-après : C._______ ou la mère de ses enfants), ressortissante française, née en 1980, habitant le Doubs, département français frontalier avec la Suisse, en particulier avec le canton de Neuchâtel. B.c Le 7 mars 2011, il a introduit une requête commune de divorce (cf. dossier K pce 1 p. 68). B.d Un rapport cantonal d'enquête complémentaire a dès lors été établi le 15 septembre 2011 duquel il ressort que l'intéressé vivait séparé de son épouse. A cette occasion, ce dernier a déclaré qu'il pensait qu'il n'était pas encore trop tard pour sauver son mariage alors que son épouse, quant à elle, était déterminée à mettre fin à leur union (cf. dossier K pce 1 p. 97 ss). B.e Le 28 octobre 2011, l'intéressé est devenu le père de D._______, mise au monde par C._______. B.f Par courrier du 21 mars 2012, après avoir produit la décision de classement de sa demande de divorce datée du 14 mars 2012, il a maintenu sa requête de naturalisation facilitée en indiquant que la brève séparation des époux n'avait été qu'une pause de la vie commune qui leur avait permis de se retrouver (cf. dossier K pce 1 p. 66). B.g Par courrier du 9 mai 2012, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM, devenu, à partir du 1er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a indiqué à l'intéressé que selon les prescriptions de son office et au vu de sa séparation, la procédure de naturalisation ne pouvait être reprise qu'après un délai d'attente d'un an (cf. dossier K pce 1 p. 61). B.h L'intéressé a requis la reprise de la procédure de naturalisation facilitée par courrier du 11 janvier 2013 en précisant qu'à la suite du retrait de leur demande de divorce, son épouse et lui-même poursuivaient leur vie commune (cf. dossier K pce 1 p. 60). B.i Au début du mois de février 2013, il a rempli et adressé un nouveau formulaire de demande de naturalisation facilitée. Il n'a rien indiqué dans la rubrique « Enfants étrangers non mariés de moins de 18 ans » (cf. dossier K pce 1 p. 16ss). B.j Le 18 juin 2013, il a solennellement déclaré qu'il vivait à la même adresse que son épouse, sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable exempte de toute velléité de séparation ou de divorce. A cette occasion, il a été rendu attentif qu'en cas de fausses déclarations ou de réticences de sa part au sujet de la qualité de son union conjugale, sa naturalisation pouvait être annulée (cf. dossier K pce 1 p. 17). B.k Par décision du 26 juin 2013, entrée en force le 29 août 2013, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une naturalisation facilitée (cf. dossier K pce 1 p. 7 et 9). C. Le 21 septembre 2013, le 29 décembre 2014 et le 27 novembre 2018, il est devenu le père de respectivement E._______, F._______ et G._______ tous les trois mis au monde par C._______. D. Par courrier du 6 janvier 2020, les autorités neuchâteloises qui envisageaient un abus en matière de naturalisation facilitée de la part de l'intéressé, ont porté à la connaissance du SEM l'existence de cinq enfants nés hors mariage dont trois ont été conçus durant la procédure de naturalisation (cf. dossier K pce 2). E. E.a Le 16 janvier 2020, le SEM a ouvert une procédure en annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressé et a invité celui-ci à se prononcer. E.b Par courrier du 18 mai 2020, ce dernier a d'abord reconnu qu'il était bien le père des cinq enfants conçus avec C._______. Cependant, selon lui, on ne pouvait retenir l'existence d'une fraude ou d'un mensonge dans la mesure où il n'avait jamais menti. Il vivait effectivement sous le même toit que son épouse, en communauté conjugale stable et effective, ce qui avait d'ailleurs été confirmé par plusieurs rapports d'enquête. En outre, son épouse connaissait l'existence de ses enfants et les avait même accueillis à plusieurs reprises sous son toit. E.c Il ressort d'un échange de courriels entre le SEM et Contrôle des habitants de la ville de Neuchâtel des 25 et 26 mai 2020 que l'intéressé avait changé d'adresse le 18 août 2016. Depuis cette date, il ne vivait plus avec son épouse et le Contrôle des habitants précité retenait sous la rubrique « état civil » la mention « marié / séparé de fait » (cf. dossier SEM pce 15). E.d Par décision du 12 juin 2020, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de l'intéressé, estimant qu'elle avait été octroyée sur la base de déclarations mensongères ou d'une dissimulation de faits essentiels. En substance, il a retenu que l'intéressé n'avait sciemment pas déclaré l'existence de son enfant né le 28 octobre 2011, alors que tout enfant étranger aurait dû être indiqué dans le formulaire de sa demande de naturalisation facilitée du 1er février 2013. La naissance de cinq enfants mis au monde par la même mère, dont deux durant les procédures de naturalisation de l'intéressé accompagnés de la conception d'un troisième, mettait en évidence la double vie durable que l'intéressé avait menée en violation du devoir de fidélité exigé dans le cadre de la communauté conjugale telle que nécessitée pour l'octroi de la naturalisation facilitée. A cela s'ajoutait des conditions de séjour précaires avant d'épouser une ressortissante suisse, de surcroît de 40 ans son aînée. Il s'agissait donc d'indices supplémentaires, susceptibles de mettre en doute la stabilité et l'effectivité de la communauté conjugale. F. F.a Par acte du 15 juillet 2020, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant, sous suite de frais et dépens, à la réformation de celle-ci, respectivement à ce que sa naturalisation et celle de ses enfants E._______, F._______ et G._______ ne soit pas annulée. Pour l'essentiel, il a soutenu que l'ancien droit devait être appliqué dans la présente cause car la signature de la déclaration concernant la communauté conjugale avait été signée le 18 juin 2013, bien avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. Pour le reste, il a indiqué qu'on ne saurait retenir l'existence d'une fraude ou d'un mensonge dans la mesure où les informations qu'il avait données aux autorités étaient correctes. En effet, il vivait à la même adresse que son épouse sous la forme d'une communauté conjugale effective sans intention de se séparer ou de divorcer. S'agissant de ses enfants, les autorités suisses avaient parfaitement conscience de la situation puisque la nationalité suisse leur avait été octroyée sachant que leur mère était C._______ et non son épouse officielle. Au vu de ces éléments, l'annulation de sa naturalisation suisse était illégale. F.b Invitée par le Tribunal à se déterminer, l'autorité inférieure a indiqué, le 28 août 2020, que le recours de l'intéressé ne contenait aucun élément propre à remettre en cause sa décision du 12 juin 2020. Elle a précisé que c'était en violation du devoir de fidélité inhérent à la communauté conjugale telle que légalement exigée en matière de naturalisation facilitée que durant son mariage, le recourant était devenu le père de plusieurs enfants adultérins. Il importait peu que son épouse était au courant de cette situation et qu'elle semblait la tolérer. F.c Par courrier du 23 décembre 2020, le recourant a informé le Tribunal qu'il n'avait aucune observation complémentaire à formuler. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions du SEM en matière de naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 33 let. d LTAF ainsi que l'art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021 ; art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L'entrée en vigueur au 1er janvier 2018 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN ; RO 1952 1115). En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 1 LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Dans un arrêt de référence, le Tribunal de céans a tranché la question du sens à donner au « fait déterminant » ressortant de l'art. 50 al. 1 LN. En effet, il a été retenu que le fait déterminant devait être compris comme étant le moment auquel le SEM était objectivement en mesure de prendre connaissance de l'état de fait propre à ouvrir la procédure en annulation de la naturalisation facilitée. Cette prise de connaissance par le SEM pouvait intervenir lors de l'annonce de la séparation du couple faite par les autorités cantonales ou par un tiers, dès que le SEM procédait ou faisait procéder à une instruction complémentaire ou, au plus tard, au moment de la date de la notification à la personne concernée de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée (cf. arrêts du TAF F-1034/2019 du 7 décembre 2020 [arrêt de référence], consid. 3.6, F-809/2021 du 23 août 2021 consid. 3.4, F-6570/2020 du 25 février 2022 consid. 4.3). Pour sa part, le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte au motif que les dispositions régissant les conditions matérielles d'annulation de la naturalisation facilitée étaient analogues dans l'ancien et le nouveau droit et que la jurisprudence rendue à ce propos sous l'ancien droit conservait toute sa pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 1C_762/2021 du 1er mars 2022 consid. 5.2). Quant au recourant, il conteste le point de vue du TAF. Selon lui, la question serait déterminante car l'application de la nLN pourrait conduire à la révocation de son titre de séjour sur la base de l'art. 62 al. 1 let. f LEI. Il fait valoir que le fait déterminant dans le sens de l'art. 50 al. 1 LN devrait être le moment où les déclarations mensongères ont été faites et non l'ouverture d'une procédure en annulation de la naturalisation facilitée. Cet argumentaire a toutefois été traité en détails dans l'arrêt de référence susmentionné et le Tribunal ne décèle aucun élément suffisamment pertinent pour remettre en cause sa jurisprudence. 3.2 En l'occurrence, la Surveillance de l'état civil du canton de Neuchâtel a informé le SEM de la naissance des cinq enfants du recourant par courrier du 6 janvier 2020, reçu le 10 janvier 2020. Ainsi, le SEM a pris connaissance de l'état de fait propre à ouvrir la procédure en annulation de la naturalisation facilitée après l'entrée en vigueur du nouveau droit. Dans ces conditions, le nouveau droit régit la présente procédure, comme l'a justement appliqué le SEM dans la décision entreprise. 4. 4.1 En vertu de l'art. 21 al. 1 LN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). 4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et ATF 130 II 482 consid. 2). 4.3 Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et la référence citée). 4.4 Lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 et les références citées). Des doutes quant à la volonté du couple de maintenir une communauté conjugale au sens de l'art. 27 LN peuvent notamment découler du fait qu'un enfant est conçu hors mariage ou d'un comportement des conjoints en contradiction fondamentale avec l'image traditionnelle du mariage en tant qu'une communauté de vie étroite au sein de laquelle ceux-ci sont prêts à s'assurer mutuellement et durablement fidélité et assistance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_244/2016 du 3 août 2016 consid. 2.2 et les références citées). En particulier, l'entretien d'une relation extraconjugale sur la durée, quand bien même l'époux ou l'épouse aurait donné son accord, n'est en principe pas compatible avec la volonté des conjoints de continuer à former une communauté de destin à long terme (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.4). 5. 5.1 Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. 5.2 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 et 135 II 161 consid. 2). 5.3 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 134 III 122 consid. 3.1, ainsi que les arrêts du TF 1C_24/2020 consid. 3.1 et 1C_658/2019 consid. 3.1). 5.4 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273]), applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA, principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; 132 II 113 consid. 3.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2). En tous les cas, il ne peut plus être question d'un enchaînement chronologique suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (cf. arrêt du TF 1C_377/2017 précité consid. 2.2 ; cf. également arrêt du TAF F-2454/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.2 in fine).

6. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 26 juin 2013, entrée en force le 29 août 2013, a été annulée par l'autorité inférieure le 12 juin 2020. L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée le 10 janvier 2020, date de réception du courrier des autorités neuchâteloises compétentes, portant à sa connaissance la naissance des cinq enfants du recourant (cf. dossier K, pce 2 p. 147). Le recourant a été averti de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du 16 janvier 2020 dont il a accusé réception par pli du 24 janvier 2020 (cf. dossier K, pce 4 p. 152). Par décision du 12 juin 2020, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de l'intéressée (cf. dossier K, pce 17, p. 173.). Cela étant, les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont par conséquent été respectés.

7. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 7.1 D'emblée, dès lors que les conjoints sont toujours mariés à ce jour et qu'il ressort du registre du Contrôle des habitants du canton de Neuchâtel que le recourant a quitté le domicile conjugal le 18 août 2016, à savoir plus de deux ans après avoir été naturalisé, le Tribunal écarte la possibilité de retenir la présomption de fait susmentionnée (cf. consid. 5.4 supra). 7.2 Il y a ainsi lieu de relever qu'à défaut de présomption, le fardeau de la preuve incombe intégralement à l'autorité qui a procédé à l'annulation de la naturalisation facilitée. Etant donné que la procédure administrative non contentieuse est gouvernée par la maxime inquisitoire (art. 12 PA), l'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, n° 2.2.6.3, p. 292 s.). Ainsi, à défaut de démontrer, au niveau de la vraisemblance prépondérante, la présence de déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels par l'administré lors de la procédure de naturalisation facilitée, l'administration ne peut pas annuler une telle naturalisation (cf. arrêts du TF 1C_618/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2; 1C_377/2017 précité consid. 2.1.2 et 2.2). 8. 8.1 En l'espèce, il ressort du dossier que durant son mariage avec son épouse suisse, le recourant a conçu cinq enfants avec une autre femme, à savoir C._______. Cela étant, lors du dépôt de sa deuxième demande de naturalisation facilitée, au mois de février 2013, le recourant n'a pas indiqué dans la rubrique « Enfants étrangers non mariés de moins de 18 ans » qu'il était le père de deux enfants. Or, le fait de passer sciemment sous silence l'existence d'un enfant né hors mariage dans le cadre d'une demande de naturalisation facilitée constitue une violation du devoir de collaborer sur un élément déterminant, dès lors que les enfants nés hors mariage constituent un indice de l'instabilité d'une union (cf. consid. 4.4 supra ; voir pour aussi comparaison, arrêt du TAF F-4903/2020 du 28 février 2022 consid. 9.5 et jurisprudence citée). 8.2 A cela s'ajoute que, dans la présente affaire, le recourant a conçu cinq enfants avec C._______ sur une période de huit ans. Au moment de sa naturalisation, il avait déjà deux enfants adultérins et C._______ était enceinte du troisième. Le fait que son épouse suisse savait que son mari concevait des enfants avec une autre femme et qu'elle était d'accord n'y change rien. En effet, comme on l'a vu, un tel comportement était en contradiction fondamentale avec l'image traditionnelle du mariage que le légis-lateur avait en vue en lien avec l'octroi de la naturalisation facilitée (cf. consid. 4.4 supra). En outre, dans de telles circonstances, on voit mal comment le recourant aurait pu mener une relation stable et tournée vers l'avenir avec son épouse au moment de sa naturalisation. 8.3 Dans ce contexte, force est de constater que le recourant n'a fourni aucune explication relative à la relation qu'il entretenait avec C._______. Il a seulement indiqué qu'il ne contestait pas être le père de ses cinq enfants, qu'il formait une communauté effective et stable avec son épouse suisse et que la relation avec la mère de ses enfants était connue par son épouse. Or, ces explications ne lui sont d'aucun secours (cf., pour comparaison, arrêt du TF 1C_618/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.4). En effet, dès lors que des conséquences juridiques sont liées au mariage - comme par exemple l'acquisition de la nationalité -, la définition de cette notion n'est plus du ressort des particuliers mais du législateur et de la jurisprudence (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-3013/2018 du 20 avril 2020 consid. 4.2). En l'espèce, les circonstances inhérentes à la présente affaire, à savoir la conception de cinq enfants avec la même femme, permettent de conclure que l'intéressé entretenait une relation sur la durée avec une personne autre que son épouse, ce qui permet de relativiser fortement l'intensité de sa relation matrimoniale. Dans ces conditions, sa propre appréciation, selon laquelle il aurait malgré tout entretenu une relation stable et tournée vers l'avenir avec son épouse, ne saurait être déterminante. 8.4 Par ailleurs, force est de constater que l'épouse du recourant est de 40 ans son aînée. Certes, cette circonstance ne permet pas à elle seule de conclure à l'instabilité d'un mariage. En revanche, lorsqu'elle s'ajoute à d'autres éléments qui mettent en doute la stabilité du mariage, comme la conception de cinq enfants avec une autre femme, il convient d'en tenir compte comme un élément parmi d'autres (cf., pour comparaison, arrêt du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.3.2 ; arrêt du TAF C-5137/2014 du 16 décembre 2015 consid. 6.3.3). 8.5 Finalement, c'est en vain que le recourant se prévaut de plusieurs rapports ayant été rédigés sur son couple. Ainsi, il fait valoir trois rapports desquels il ressort que les conjoints avaient la volonté effective de vivre l'union conjugale et qu'ils n'auraient aucune intention de se séparer ou de divorcer. Cependant, dans le rapport du 7 mai 2013 (cf. dossier SEM pce 1 p. 25 ss), il est indiqué qu'il n'était pas facile de répondre à la question de savoir s'il s'agissait d'un mariage de complaisance. Même si les époux affirmaient que leur grande différence d'âge ne les gênait pas, il semblait que peu d'intérêts communs les réunissaient. Plutôt que d'un mariage de complaisance, il pouvait s'agir d'une union de compassion, de la part de Madame, qui voulait entourer Monsieur lors d'une période difficile. Ces observations vont dans le même sens que les dires de son épouse suisse lors de son audition du 12 mai 2009 (cf. dossier cantonal). En effet, elle a expliqué à la gendarmerie qu'elle avait connu son époux par le biais d'une amie chez qui il faisait des nettoyages. Il était venu travailler chez elle et ils avaient partagé un repas ensemble. Dans la mesure où l'appartement dans lequel il vivait avec son frère était trop petit, elle lui avait proposé de venir vivre chez elle. Il s'était installé chez elle le même mois, de sorte qu'ils avaient ainsi pu faire connaissance. A cette époque, elle se trouvait seule depuis plusieurs années et comme l'intéressé avait besoin de papiers pour rester en Suisse, ils avaient fait une demande en mariage. A la question de savoir s'il s'agissait d'un mariage d'amour, son épouse avait répondu qu'elle ne s'était pas vraiment posée la question dans la mesure où l'intéressé voulait demeurer en Suisse. Elle avait ensuite précisé qu'il s'agissait d'une question très personnelle et qu'elle ne souhaitait pas en parler. Au vu des éléments précités, les rapports d'enquête ne permettent pas de convaincre le Tribunal quant à une union conjugale stable et orientée vers l'avenir. Loin s'en faut. 8.6 En conclusion, il appert que le recourant, lors de la procédure de naturalisation, n'a pas déclaré qu'il avait conçu des enfants avec une autre femme, quand bien même il avait été expressément appelé à se prononcer sur ce point. En outre, le faisceau d'indices susmentionnés permet de conclure, au niveau de la vraisemblance prépondérante, que, lors de l'octroi de la naturalisation facilitée en juin 2013, le recourant menait une relation soutenue avec une autre personne que son épouse et avait ainsi une conception du mariage diamétralement opposée à celle qu'avait en vue le législateur lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée, incompatible avec la notion de couple tourné vers l'avenir. Partant, le Tribunal acquiert la conviction que l'intéressé a menti lorsque, en cours de procédure de naturalisation facilitée, il a confirmé vivre en union conjugale stable avec son épouse dans le sens de la jurisprudence.

9. En application de l'art. 36 al. 4 LN, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux trois enfants du recourant qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. En effet, les trois enfants sont âgés de moins de 16 ans (let. a) et rien ne laisse entrevoir qu'ils deviendraient apatrides ensuite de l'annulation (let. b), dès lors qu'ils peuvent se prévaloir de la nationalité française de par leur mère, élément non contesté par le recourant (cf. art. 18 du titre 1er bis du code civil français). Le fait que les autorités neuchâteloises étaient au courant de la naissance des enfants n'y changent rien.

10. Par sa décision du 12 juin 2020, l'autorité inférieure n'a donc ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Enfin, compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (Dispositif à la page suivante)

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Les décisions du SEM en matière de naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 33 let. d LTAF ainsi que l'art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021 ; art. 37 LTAF).

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 L'entrée en vigueur au 1er janvier 2018 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN ; RO 1952 1115). En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 1 LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Dans un arrêt de référence, le Tribunal de céans a tranché la question du sens à donner au « fait déterminant » ressortant de l'art. 50 al. 1 LN. En effet, il a été retenu que le fait déterminant devait être compris comme étant le moment auquel le SEM était objectivement en mesure de prendre connaissance de l'état de fait propre à ouvrir la procédure en annulation de la naturalisation facilitée. Cette prise de connaissance par le SEM pouvait intervenir lors de l'annonce de la séparation du couple faite par les autorités cantonales ou par un tiers, dès que le SEM procédait ou faisait procéder à une instruction complémentaire ou, au plus tard, au moment de la date de la notification à la personne concernée de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée (cf. arrêts du TAF F-1034/2019 du 7 décembre 2020 [arrêt de référence], consid. 3.6, F-809/2021 du 23 août 2021 consid. 3.4, F-6570/2020 du 25 février 2022 consid. 4.3). Pour sa part, le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte au motif que les dispositions régissant les conditions matérielles d'annulation de la naturalisation facilitée étaient analogues dans l'ancien et le nouveau droit et que la jurisprudence rendue à ce propos sous l'ancien droit conservait toute sa pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 1C_762/2021 du 1er mars 2022 consid. 5.2). Quant au recourant, il conteste le point de vue du TAF. Selon lui, la question serait déterminante car l'application de la nLN pourrait conduire à la révocation de son titre de séjour sur la base de l'art. 62 al. 1 let. f LEI. Il fait valoir que le fait déterminant dans le sens de l'art. 50 al. 1 LN devrait être le moment où les déclarations mensongères ont été faites et non l'ouverture d'une procédure en annulation de la naturalisation facilitée. Cet argumentaire a toutefois été traité en détails dans l'arrêt de référence susmentionné et le Tribunal ne décèle aucun élément suffisamment pertinent pour remettre en cause sa jurisprudence.

E. 3.2 En l'occurrence, la Surveillance de l'état civil du canton de Neuchâtel a informé le SEM de la naissance des cinq enfants du recourant par courrier du 6 janvier 2020, reçu le 10 janvier 2020. Ainsi, le SEM a pris connaissance de l'état de fait propre à ouvrir la procédure en annulation de la naturalisation facilitée après l'entrée en vigueur du nouveau droit. Dans ces conditions, le nouveau droit régit la présente procédure, comme l'a justement appliqué le SEM dans la décision entreprise.

E. 4.1 En vertu de l'art. 21 al. 1 LN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b).

E. 4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et ATF 130 II 482 consid. 2).

E. 4.3 Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et la référence citée).

E. 4.4 Lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 et les références citées). Des doutes quant à la volonté du couple de maintenir une communauté conjugale au sens de l'art. 27 LN peuvent notamment découler du fait qu'un enfant est conçu hors mariage ou d'un comportement des conjoints en contradiction fondamentale avec l'image traditionnelle du mariage en tant qu'une communauté de vie étroite au sein de laquelle ceux-ci sont prêts à s'assurer mutuellement et durablement fidélité et assistance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_244/2016 du 3 août 2016 consid. 2.2 et les références citées). En particulier, l'entretien d'une relation extraconjugale sur la durée, quand bien même l'époux ou l'épouse aurait donné son accord, n'est en principe pas compatible avec la volonté des conjoints de continuer à former une communauté de destin à long terme (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.4).

E. 5.1 Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels.

E. 5.2 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 et 135 II 161 consid. 2).

E. 5.3 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 134 III 122 consid. 3.1, ainsi que les arrêts du TF 1C_24/2020 consid. 3.1 et 1C_658/2019 consid. 3.1).

E. 5.4 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273]), applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA, principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; 132 II 113 consid. 3.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2). En tous les cas, il ne peut plus être question d'un enchaînement chronologique suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (cf. arrêt du TF 1C_377/2017 précité consid. 2.2 ; cf. également arrêt du TAF F-2454/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.2 in fine).

E. 6 A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 26 juin 2013, entrée en force le 29 août 2013, a été annulée par l'autorité inférieure le 12 juin 2020. L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée le 10 janvier 2020, date de réception du courrier des autorités neuchâteloises compétentes, portant à sa connaissance la naissance des cinq enfants du recourant (cf. dossier K, pce 2 p. 147). Le recourant a été averti de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du 16 janvier 2020 dont il a accusé réception par pli du 24 janvier 2020 (cf. dossier K, pce 4 p. 152). Par décision du 12 juin 2020, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de l'intéressée (cf. dossier K, pce 17, p. 173.). Cela étant, les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont par conséquent été respectés.

E. 7 Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.

E. 7.1 D'emblée, dès lors que les conjoints sont toujours mariés à ce jour et qu'il ressort du registre du Contrôle des habitants du canton de Neuchâtel que le recourant a quitté le domicile conjugal le 18 août 2016, à savoir plus de deux ans après avoir été naturalisé, le Tribunal écarte la possibilité de retenir la présomption de fait susmentionnée (cf. consid. 5.4 supra).

E. 7.2 Il y a ainsi lieu de relever qu'à défaut de présomption, le fardeau de la preuve incombe intégralement à l'autorité qui a procédé à l'annulation de la naturalisation facilitée. Etant donné que la procédure administrative non contentieuse est gouvernée par la maxime inquisitoire (art. 12 PA), l'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, n° 2.2.6.3, p. 292 s.). Ainsi, à défaut de démontrer, au niveau de la vraisemblance prépondérante, la présence de déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels par l'administré lors de la procédure de naturalisation facilitée, l'administration ne peut pas annuler une telle naturalisation (cf. arrêts du TF 1C_618/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2; 1C_377/2017 précité consid. 2.1.2 et 2.2).

E. 8.1 En l'espèce, il ressort du dossier que durant son mariage avec son épouse suisse, le recourant a conçu cinq enfants avec une autre femme, à savoir C._______. Cela étant, lors du dépôt de sa deuxième demande de naturalisation facilitée, au mois de février 2013, le recourant n'a pas indiqué dans la rubrique « Enfants étrangers non mariés de moins de 18 ans » qu'il était le père de deux enfants. Or, le fait de passer sciemment sous silence l'existence d'un enfant né hors mariage dans le cadre d'une demande de naturalisation facilitée constitue une violation du devoir de collaborer sur un élément déterminant, dès lors que les enfants nés hors mariage constituent un indice de l'instabilité d'une union (cf. consid. 4.4 supra ; voir pour aussi comparaison, arrêt du TAF F-4903/2020 du 28 février 2022 consid. 9.5 et jurisprudence citée).

E. 8.2 A cela s'ajoute que, dans la présente affaire, le recourant a conçu cinq enfants avec C._______ sur une période de huit ans. Au moment de sa naturalisation, il avait déjà deux enfants adultérins et C._______ était enceinte du troisième. Le fait que son épouse suisse savait que son mari concevait des enfants avec une autre femme et qu'elle était d'accord n'y change rien. En effet, comme on l'a vu, un tel comportement était en contradiction fondamentale avec l'image traditionnelle du mariage que le légis-lateur avait en vue en lien avec l'octroi de la naturalisation facilitée (cf. consid. 4.4 supra). En outre, dans de telles circonstances, on voit mal comment le recourant aurait pu mener une relation stable et tournée vers l'avenir avec son épouse au moment de sa naturalisation.

E. 8.3 Dans ce contexte, force est de constater que le recourant n'a fourni aucune explication relative à la relation qu'il entretenait avec C._______. Il a seulement indiqué qu'il ne contestait pas être le père de ses cinq enfants, qu'il formait une communauté effective et stable avec son épouse suisse et que la relation avec la mère de ses enfants était connue par son épouse. Or, ces explications ne lui sont d'aucun secours (cf., pour comparaison, arrêt du TF 1C_618/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.4). En effet, dès lors que des conséquences juridiques sont liées au mariage - comme par exemple l'acquisition de la nationalité -, la définition de cette notion n'est plus du ressort des particuliers mais du législateur et de la jurisprudence (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-3013/2018 du 20 avril 2020 consid. 4.2). En l'espèce, les circonstances inhérentes à la présente affaire, à savoir la conception de cinq enfants avec la même femme, permettent de conclure que l'intéressé entretenait une relation sur la durée avec une personne autre que son épouse, ce qui permet de relativiser fortement l'intensité de sa relation matrimoniale. Dans ces conditions, sa propre appréciation, selon laquelle il aurait malgré tout entretenu une relation stable et tournée vers l'avenir avec son épouse, ne saurait être déterminante.

E. 8.4 Par ailleurs, force est de constater que l'épouse du recourant est de 40 ans son aînée. Certes, cette circonstance ne permet pas à elle seule de conclure à l'instabilité d'un mariage. En revanche, lorsqu'elle s'ajoute à d'autres éléments qui mettent en doute la stabilité du mariage, comme la conception de cinq enfants avec une autre femme, il convient d'en tenir compte comme un élément parmi d'autres (cf., pour comparaison, arrêt du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.3.2 ; arrêt du TAF C-5137/2014 du 16 décembre 2015 consid. 6.3.3).

E. 8.5 Finalement, c'est en vain que le recourant se prévaut de plusieurs rapports ayant été rédigés sur son couple. Ainsi, il fait valoir trois rapports desquels il ressort que les conjoints avaient la volonté effective de vivre l'union conjugale et qu'ils n'auraient aucune intention de se séparer ou de divorcer. Cependant, dans le rapport du 7 mai 2013 (cf. dossier SEM pce 1 p. 25 ss), il est indiqué qu'il n'était pas facile de répondre à la question de savoir s'il s'agissait d'un mariage de complaisance. Même si les époux affirmaient que leur grande différence d'âge ne les gênait pas, il semblait que peu d'intérêts communs les réunissaient. Plutôt que d'un mariage de complaisance, il pouvait s'agir d'une union de compassion, de la part de Madame, qui voulait entourer Monsieur lors d'une période difficile. Ces observations vont dans le même sens que les dires de son épouse suisse lors de son audition du 12 mai 2009 (cf. dossier cantonal). En effet, elle a expliqué à la gendarmerie qu'elle avait connu son époux par le biais d'une amie chez qui il faisait des nettoyages. Il était venu travailler chez elle et ils avaient partagé un repas ensemble. Dans la mesure où l'appartement dans lequel il vivait avec son frère était trop petit, elle lui avait proposé de venir vivre chez elle. Il s'était installé chez elle le même mois, de sorte qu'ils avaient ainsi pu faire connaissance. A cette époque, elle se trouvait seule depuis plusieurs années et comme l'intéressé avait besoin de papiers pour rester en Suisse, ils avaient fait une demande en mariage. A la question de savoir s'il s'agissait d'un mariage d'amour, son épouse avait répondu qu'elle ne s'était pas vraiment posée la question dans la mesure où l'intéressé voulait demeurer en Suisse. Elle avait ensuite précisé qu'il s'agissait d'une question très personnelle et qu'elle ne souhaitait pas en parler. Au vu des éléments précités, les rapports d'enquête ne permettent pas de convaincre le Tribunal quant à une union conjugale stable et orientée vers l'avenir. Loin s'en faut.

E. 8.6 En conclusion, il appert que le recourant, lors de la procédure de naturalisation, n'a pas déclaré qu'il avait conçu des enfants avec une autre femme, quand bien même il avait été expressément appelé à se prononcer sur ce point. En outre, le faisceau d'indices susmentionnés permet de conclure, au niveau de la vraisemblance prépondérante, que, lors de l'octroi de la naturalisation facilitée en juin 2013, le recourant menait une relation soutenue avec une autre personne que son épouse et avait ainsi une conception du mariage diamétralement opposée à celle qu'avait en vue le législateur lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée, incompatible avec la notion de couple tourné vers l'avenir. Partant, le Tribunal acquiert la conviction que l'intéressé a menti lorsque, en cours de procédure de naturalisation facilitée, il a confirmé vivre en union conjugale stable avec son épouse dans le sens de la jurisprudence.

E. 9 En application de l'art. 36 al. 4 LN, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux trois enfants du recourant qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. En effet, les trois enfants sont âgés de moins de 16 ans (let. a) et rien ne laisse entrevoir qu'ils deviendraient apatrides ensuite de l'annulation (let. b), dès lors qu'ils peuvent se prévaloir de la nationalité française de par leur mère, élément non contesté par le recourant (cf. art. 18 du titre 1er bis du code civil français). Le fait que les autorités neuchâteloises étaient au courant de la naissance des enfants n'y changent rien.

E. 10 Par sa décision du 12 juin 2020, l'autorité inférieure n'a donc ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 11 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Enfin, compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (Dispositif à la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 7 août 2020.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3602/2020 Arrêt du 7 avril 2022 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Daniele Cattaneo, juges, Catherine Zbären, greffière. Parties A._______, représenté par Dr Minh Son Nguyen, avocat Sulliger Noël Nguyen Misteli Bugnon, Rue du Simplon 13, case postale 1075, 1800 Vevey, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Annulation de la naturalisation facilitée. Faits : A. A.a A._______, ressortissant syrien né le (...) 1977, est arrivé en Suisse pour y déposer une demande d'asile en 2003. Cette dernière a été définitivement rejetée le (...) 2005. A.b Il a ensuite rencontré une ressortissante suisse, née en 1937, qu'il a épousé à Neuchâtel le (...) 2004. B. B.a Le 28 avril 2009, l'intéressé a introduit une requête de naturalisation facilitée (cf. dossier K pce 1 p. 1). B.b Il est devenu le père de B._______, mise au monde le 22 novembre 2010 par C._______ (ci-après : C._______ ou la mère de ses enfants), ressortissante française, née en 1980, habitant le Doubs, département français frontalier avec la Suisse, en particulier avec le canton de Neuchâtel. B.c Le 7 mars 2011, il a introduit une requête commune de divorce (cf. dossier K pce 1 p. 68). B.d Un rapport cantonal d'enquête complémentaire a dès lors été établi le 15 septembre 2011 duquel il ressort que l'intéressé vivait séparé de son épouse. A cette occasion, ce dernier a déclaré qu'il pensait qu'il n'était pas encore trop tard pour sauver son mariage alors que son épouse, quant à elle, était déterminée à mettre fin à leur union (cf. dossier K pce 1 p. 97 ss). B.e Le 28 octobre 2011, l'intéressé est devenu le père de D._______, mise au monde par C._______. B.f Par courrier du 21 mars 2012, après avoir produit la décision de classement de sa demande de divorce datée du 14 mars 2012, il a maintenu sa requête de naturalisation facilitée en indiquant que la brève séparation des époux n'avait été qu'une pause de la vie commune qui leur avait permis de se retrouver (cf. dossier K pce 1 p. 66). B.g Par courrier du 9 mai 2012, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM, devenu, à partir du 1er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a indiqué à l'intéressé que selon les prescriptions de son office et au vu de sa séparation, la procédure de naturalisation ne pouvait être reprise qu'après un délai d'attente d'un an (cf. dossier K pce 1 p. 61). B.h L'intéressé a requis la reprise de la procédure de naturalisation facilitée par courrier du 11 janvier 2013 en précisant qu'à la suite du retrait de leur demande de divorce, son épouse et lui-même poursuivaient leur vie commune (cf. dossier K pce 1 p. 60). B.i Au début du mois de février 2013, il a rempli et adressé un nouveau formulaire de demande de naturalisation facilitée. Il n'a rien indiqué dans la rubrique « Enfants étrangers non mariés de moins de 18 ans » (cf. dossier K pce 1 p. 16ss). B.j Le 18 juin 2013, il a solennellement déclaré qu'il vivait à la même adresse que son épouse, sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable exempte de toute velléité de séparation ou de divorce. A cette occasion, il a été rendu attentif qu'en cas de fausses déclarations ou de réticences de sa part au sujet de la qualité de son union conjugale, sa naturalisation pouvait être annulée (cf. dossier K pce 1 p. 17). B.k Par décision du 26 juin 2013, entrée en force le 29 août 2013, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une naturalisation facilitée (cf. dossier K pce 1 p. 7 et 9). C. Le 21 septembre 2013, le 29 décembre 2014 et le 27 novembre 2018, il est devenu le père de respectivement E._______, F._______ et G._______ tous les trois mis au monde par C._______. D. Par courrier du 6 janvier 2020, les autorités neuchâteloises qui envisageaient un abus en matière de naturalisation facilitée de la part de l'intéressé, ont porté à la connaissance du SEM l'existence de cinq enfants nés hors mariage dont trois ont été conçus durant la procédure de naturalisation (cf. dossier K pce 2). E. E.a Le 16 janvier 2020, le SEM a ouvert une procédure en annulation de la naturalisation facilitée de l'intéressé et a invité celui-ci à se prononcer. E.b Par courrier du 18 mai 2020, ce dernier a d'abord reconnu qu'il était bien le père des cinq enfants conçus avec C._______. Cependant, selon lui, on ne pouvait retenir l'existence d'une fraude ou d'un mensonge dans la mesure où il n'avait jamais menti. Il vivait effectivement sous le même toit que son épouse, en communauté conjugale stable et effective, ce qui avait d'ailleurs été confirmé par plusieurs rapports d'enquête. En outre, son épouse connaissait l'existence de ses enfants et les avait même accueillis à plusieurs reprises sous son toit. E.c Il ressort d'un échange de courriels entre le SEM et Contrôle des habitants de la ville de Neuchâtel des 25 et 26 mai 2020 que l'intéressé avait changé d'adresse le 18 août 2016. Depuis cette date, il ne vivait plus avec son épouse et le Contrôle des habitants précité retenait sous la rubrique « état civil » la mention « marié / séparé de fait » (cf. dossier SEM pce 15). E.d Par décision du 12 juin 2020, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de l'intéressé, estimant qu'elle avait été octroyée sur la base de déclarations mensongères ou d'une dissimulation de faits essentiels. En substance, il a retenu que l'intéressé n'avait sciemment pas déclaré l'existence de son enfant né le 28 octobre 2011, alors que tout enfant étranger aurait dû être indiqué dans le formulaire de sa demande de naturalisation facilitée du 1er février 2013. La naissance de cinq enfants mis au monde par la même mère, dont deux durant les procédures de naturalisation de l'intéressé accompagnés de la conception d'un troisième, mettait en évidence la double vie durable que l'intéressé avait menée en violation du devoir de fidélité exigé dans le cadre de la communauté conjugale telle que nécessitée pour l'octroi de la naturalisation facilitée. A cela s'ajoutait des conditions de séjour précaires avant d'épouser une ressortissante suisse, de surcroît de 40 ans son aînée. Il s'agissait donc d'indices supplémentaires, susceptibles de mettre en doute la stabilité et l'effectivité de la communauté conjugale. F. F.a Par acte du 15 juillet 2020, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), concluant, sous suite de frais et dépens, à la réformation de celle-ci, respectivement à ce que sa naturalisation et celle de ses enfants E._______, F._______ et G._______ ne soit pas annulée. Pour l'essentiel, il a soutenu que l'ancien droit devait être appliqué dans la présente cause car la signature de la déclaration concernant la communauté conjugale avait été signée le 18 juin 2013, bien avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. Pour le reste, il a indiqué qu'on ne saurait retenir l'existence d'une fraude ou d'un mensonge dans la mesure où les informations qu'il avait données aux autorités étaient correctes. En effet, il vivait à la même adresse que son épouse sous la forme d'une communauté conjugale effective sans intention de se séparer ou de divorcer. S'agissant de ses enfants, les autorités suisses avaient parfaitement conscience de la situation puisque la nationalité suisse leur avait été octroyée sachant que leur mère était C._______ et non son épouse officielle. Au vu de ces éléments, l'annulation de sa naturalisation suisse était illégale. F.b Invitée par le Tribunal à se déterminer, l'autorité inférieure a indiqué, le 28 août 2020, que le recours de l'intéressé ne contenait aucun élément propre à remettre en cause sa décision du 12 juin 2020. Elle a précisé que c'était en violation du devoir de fidélité inhérent à la communauté conjugale telle que légalement exigée en matière de naturalisation facilitée que durant son mariage, le recourant était devenu le père de plusieurs enfants adultérins. Il importait peu que son épouse était au courant de cette situation et qu'elle semblait la tolérer. F.c Par courrier du 23 décembre 2020, le recourant a informé le Tribunal qu'il n'avait aucune observation complémentaire à formuler. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions du SEM en matière de naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 33 let. d LTAF ainsi que l'art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021 ; art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L'entrée en vigueur au 1er janvier 2018 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN ; RO 1952 1115). En vertu de la disposition transitoire de l'art. 50 al. 1 LN, qui consacre le principe de la non-rétroactivité, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Dans un arrêt de référence, le Tribunal de céans a tranché la question du sens à donner au « fait déterminant » ressortant de l'art. 50 al. 1 LN. En effet, il a été retenu que le fait déterminant devait être compris comme étant le moment auquel le SEM était objectivement en mesure de prendre connaissance de l'état de fait propre à ouvrir la procédure en annulation de la naturalisation facilitée. Cette prise de connaissance par le SEM pouvait intervenir lors de l'annonce de la séparation du couple faite par les autorités cantonales ou par un tiers, dès que le SEM procédait ou faisait procéder à une instruction complémentaire ou, au plus tard, au moment de la date de la notification à la personne concernée de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée (cf. arrêts du TAF F-1034/2019 du 7 décembre 2020 [arrêt de référence], consid. 3.6, F-809/2021 du 23 août 2021 consid. 3.4, F-6570/2020 du 25 février 2022 consid. 4.3). Pour sa part, le Tribunal fédéral a laissé la question ouverte au motif que les dispositions régissant les conditions matérielles d'annulation de la naturalisation facilitée étaient analogues dans l'ancien et le nouveau droit et que la jurisprudence rendue à ce propos sous l'ancien droit conservait toute sa pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 1C_762/2021 du 1er mars 2022 consid. 5.2). Quant au recourant, il conteste le point de vue du TAF. Selon lui, la question serait déterminante car l'application de la nLN pourrait conduire à la révocation de son titre de séjour sur la base de l'art. 62 al. 1 let. f LEI. Il fait valoir que le fait déterminant dans le sens de l'art. 50 al. 1 LN devrait être le moment où les déclarations mensongères ont été faites et non l'ouverture d'une procédure en annulation de la naturalisation facilitée. Cet argumentaire a toutefois été traité en détails dans l'arrêt de référence susmentionné et le Tribunal ne décèle aucun élément suffisamment pertinent pour remettre en cause sa jurisprudence. 3.2 En l'occurrence, la Surveillance de l'état civil du canton de Neuchâtel a informé le SEM de la naissance des cinq enfants du recourant par courrier du 6 janvier 2020, reçu le 10 janvier 2020. Ainsi, le SEM a pris connaissance de l'état de fait propre à ouvrir la procédure en annulation de la naturalisation facilitée après l'entrée en vigueur du nouveau droit. Dans ces conditions, le nouveau droit régit la présente procédure, comme l'a justement appliqué le SEM dans la décision entreprise. 4. 4.1 En vertu de l'art. 21 al. 1 LN, l'étranger ayant épousé un citoyen suisse peut former une demande de naturalisation facilitée s'il vit depuis trois ans en union conjugale avec son conjoint (let. a) et s'il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande (let. b). 4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et ATF 130 II 482 consid. 2). 4.3 Une communauté conjugale telle que définie ci-dessus suppose donc l'existence, au moment du dépôt de la demande et lors du prononcé de la décision de naturalisation, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la communauté conjugale doit ainsi non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la durée de la procédure jusqu'au prononcé de la décision de naturalisation (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et la référence citée). 4.4 Lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (« de toit, de table et de lit »), au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable (à savoir comme une communauté de destins), voire dans la perspective de la création d'une famille (art. 159 al. 2 et 3 CC). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier les allègements (réduction de la durée de résidence préalable à la naturalisation) concédés par la législation helvétique au conjoint étranger d'un citoyen suisse (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 et les références citées). Des doutes quant à la volonté du couple de maintenir une communauté conjugale au sens de l'art. 27 LN peuvent notamment découler du fait qu'un enfant est conçu hors mariage ou d'un comportement des conjoints en contradiction fondamentale avec l'image traditionnelle du mariage en tant qu'une communauté de vie étroite au sein de laquelle ceux-ci sont prêts à s'assurer mutuellement et durablement fidélité et assistance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_244/2016 du 3 août 2016 consid. 2.2 et les références citées). En particulier, l'entretien d'une relation extraconjugale sur la durée, quand bien même l'époux ou l'épouse aurait donné son accord, n'est en principe pas compatible avec la volonté des conjoints de continuer à former une communauté de destin à long terme (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_48/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.4). 5. 5.1 Conformément à l'art. 36 al. 1 LN, le SEM peut annuler la naturalisation obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels. 5.2 Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie. L'annulation de la naturalisation présuppose que cette dernière ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, point n'est besoin qu'il y ait eu « tromperie astucieuse », constitutive d'une escroquerie au sens du droit pénal ; il est néanmoins nécessaire que le requérant ait donné sciemment de fausses indications à l'autorité ou l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2 et 135 II 161 consid. 2). 5.3 La nature potestative de l'art. 36 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 134 III 122 consid. 3.1, ainsi que les arrêts du TF 1C_24/2020 consid. 3.1 et 1C_658/2019 consid. 3.1). 5.4 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273]), applicable par renvoi des art. 4 et 19 PA, principe qui prévaut également devant le Tribunal (cf. art. 37 LTAF). L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 ; 132 II 113 consid. 3.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêts du TF précités 1C_588/2017 consid. 5.2 et 1C_362/2017 consid. 2.2.2). En tous les cas, il ne peut plus être question d'un enchaînement chronologique suffisamment rapide lorsque plus de deux ans se sont écoulés entre la signature de la déclaration de vie commune et la séparation des époux (cf. arrêt du TF 1C_377/2017 précité consid. 2.2 ; cf. également arrêt du TAF F-2454/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.2 in fine).

6. A titre liminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 36 LN sont réalisées en l'espèce. En effet, la naturalisation facilitée accordée au recourant par décision du 26 juin 2013, entrée en force le 29 août 2013, a été annulée par l'autorité inférieure le 12 juin 2020. L'autorité inférieure a eu connaissance des faits déterminants pour engager une procédure d'annulation de la naturalisation facilitée le 10 janvier 2020, date de réception du courrier des autorités neuchâteloises compétentes, portant à sa connaissance la naissance des cinq enfants du recourant (cf. dossier K, pce 2 p. 147). Le recourant a été averti de l'ouverture de la procédure d'annulation de sa naturalisation facilitée par courrier du 16 janvier 2020 dont il a accusé réception par pli du 24 janvier 2020 (cf. dossier K, pce 4 p. 152). Par décision du 12 juin 2020, le SEM a annulé la naturalisation facilitée de l'intéressée (cf. dossier K, pce 17, p. 173.). Cela étant, les délais de prescription (relative et absolue) de l'art. 36 al. 2 LN ont par conséquent été respectés.

7. Il convient dès lors d'examiner si les circonstances afférentes à la présente cause répondent aux conditions matérielles de l'annulation de naturalisation facilitée, telles qu'elles résultent du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 7.1 D'emblée, dès lors que les conjoints sont toujours mariés à ce jour et qu'il ressort du registre du Contrôle des habitants du canton de Neuchâtel que le recourant a quitté le domicile conjugal le 18 août 2016, à savoir plus de deux ans après avoir été naturalisé, le Tribunal écarte la possibilité de retenir la présomption de fait susmentionnée (cf. consid. 5.4 supra). 7.2 Il y a ainsi lieu de relever qu'à défaut de présomption, le fardeau de la preuve incombe intégralement à l'autorité qui a procédé à l'annulation de la naturalisation facilitée. Etant donné que la procédure administrative non contentieuse est gouvernée par la maxime inquisitoire (art. 12 PA), l'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, n° 2.2.6.3, p. 292 s.). Ainsi, à défaut de démontrer, au niveau de la vraisemblance prépondérante, la présence de déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels par l'administré lors de la procédure de naturalisation facilitée, l'administration ne peut pas annuler une telle naturalisation (cf. arrêts du TF 1C_618/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2; 1C_377/2017 précité consid. 2.1.2 et 2.2). 8. 8.1 En l'espèce, il ressort du dossier que durant son mariage avec son épouse suisse, le recourant a conçu cinq enfants avec une autre femme, à savoir C._______. Cela étant, lors du dépôt de sa deuxième demande de naturalisation facilitée, au mois de février 2013, le recourant n'a pas indiqué dans la rubrique « Enfants étrangers non mariés de moins de 18 ans » qu'il était le père de deux enfants. Or, le fait de passer sciemment sous silence l'existence d'un enfant né hors mariage dans le cadre d'une demande de naturalisation facilitée constitue une violation du devoir de collaborer sur un élément déterminant, dès lors que les enfants nés hors mariage constituent un indice de l'instabilité d'une union (cf. consid. 4.4 supra ; voir pour aussi comparaison, arrêt du TAF F-4903/2020 du 28 février 2022 consid. 9.5 et jurisprudence citée). 8.2 A cela s'ajoute que, dans la présente affaire, le recourant a conçu cinq enfants avec C._______ sur une période de huit ans. Au moment de sa naturalisation, il avait déjà deux enfants adultérins et C._______ était enceinte du troisième. Le fait que son épouse suisse savait que son mari concevait des enfants avec une autre femme et qu'elle était d'accord n'y change rien. En effet, comme on l'a vu, un tel comportement était en contradiction fondamentale avec l'image traditionnelle du mariage que le légis-lateur avait en vue en lien avec l'octroi de la naturalisation facilitée (cf. consid. 4.4 supra). En outre, dans de telles circonstances, on voit mal comment le recourant aurait pu mener une relation stable et tournée vers l'avenir avec son épouse au moment de sa naturalisation. 8.3 Dans ce contexte, force est de constater que le recourant n'a fourni aucune explication relative à la relation qu'il entretenait avec C._______. Il a seulement indiqué qu'il ne contestait pas être le père de ses cinq enfants, qu'il formait une communauté effective et stable avec son épouse suisse et que la relation avec la mère de ses enfants était connue par son épouse. Or, ces explications ne lui sont d'aucun secours (cf., pour comparaison, arrêt du TF 1C_618/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.4). En effet, dès lors que des conséquences juridiques sont liées au mariage - comme par exemple l'acquisition de la nationalité -, la définition de cette notion n'est plus du ressort des particuliers mais du législateur et de la jurisprudence (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-3013/2018 du 20 avril 2020 consid. 4.2). En l'espèce, les circonstances inhérentes à la présente affaire, à savoir la conception de cinq enfants avec la même femme, permettent de conclure que l'intéressé entretenait une relation sur la durée avec une personne autre que son épouse, ce qui permet de relativiser fortement l'intensité de sa relation matrimoniale. Dans ces conditions, sa propre appréciation, selon laquelle il aurait malgré tout entretenu une relation stable et tournée vers l'avenir avec son épouse, ne saurait être déterminante. 8.4 Par ailleurs, force est de constater que l'épouse du recourant est de 40 ans son aînée. Certes, cette circonstance ne permet pas à elle seule de conclure à l'instabilité d'un mariage. En revanche, lorsqu'elle s'ajoute à d'autres éléments qui mettent en doute la stabilité du mariage, comme la conception de cinq enfants avec une autre femme, il convient d'en tenir compte comme un élément parmi d'autres (cf., pour comparaison, arrêt du TF 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.3.2 ; arrêt du TAF C-5137/2014 du 16 décembre 2015 consid. 6.3.3). 8.5 Finalement, c'est en vain que le recourant se prévaut de plusieurs rapports ayant été rédigés sur son couple. Ainsi, il fait valoir trois rapports desquels il ressort que les conjoints avaient la volonté effective de vivre l'union conjugale et qu'ils n'auraient aucune intention de se séparer ou de divorcer. Cependant, dans le rapport du 7 mai 2013 (cf. dossier SEM pce 1 p. 25 ss), il est indiqué qu'il n'était pas facile de répondre à la question de savoir s'il s'agissait d'un mariage de complaisance. Même si les époux affirmaient que leur grande différence d'âge ne les gênait pas, il semblait que peu d'intérêts communs les réunissaient. Plutôt que d'un mariage de complaisance, il pouvait s'agir d'une union de compassion, de la part de Madame, qui voulait entourer Monsieur lors d'une période difficile. Ces observations vont dans le même sens que les dires de son épouse suisse lors de son audition du 12 mai 2009 (cf. dossier cantonal). En effet, elle a expliqué à la gendarmerie qu'elle avait connu son époux par le biais d'une amie chez qui il faisait des nettoyages. Il était venu travailler chez elle et ils avaient partagé un repas ensemble. Dans la mesure où l'appartement dans lequel il vivait avec son frère était trop petit, elle lui avait proposé de venir vivre chez elle. Il s'était installé chez elle le même mois, de sorte qu'ils avaient ainsi pu faire connaissance. A cette époque, elle se trouvait seule depuis plusieurs années et comme l'intéressé avait besoin de papiers pour rester en Suisse, ils avaient fait une demande en mariage. A la question de savoir s'il s'agissait d'un mariage d'amour, son épouse avait répondu qu'elle ne s'était pas vraiment posée la question dans la mesure où l'intéressé voulait demeurer en Suisse. Elle avait ensuite précisé qu'il s'agissait d'une question très personnelle et qu'elle ne souhaitait pas en parler. Au vu des éléments précités, les rapports d'enquête ne permettent pas de convaincre le Tribunal quant à une union conjugale stable et orientée vers l'avenir. Loin s'en faut. 8.6 En conclusion, il appert que le recourant, lors de la procédure de naturalisation, n'a pas déclaré qu'il avait conçu des enfants avec une autre femme, quand bien même il avait été expressément appelé à se prononcer sur ce point. En outre, le faisceau d'indices susmentionnés permet de conclure, au niveau de la vraisemblance prépondérante, que, lors de l'octroi de la naturalisation facilitée en juin 2013, le recourant menait une relation soutenue avec une autre personne que son épouse et avait ainsi une conception du mariage diamétralement opposée à celle qu'avait en vue le législateur lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée, incompatible avec la notion de couple tourné vers l'avenir. Partant, le Tribunal acquiert la conviction que l'intéressé a menti lorsque, en cours de procédure de naturalisation facilitée, il a confirmé vivre en union conjugale stable avec son épouse dans le sens de la jurisprudence.

9. En application de l'art. 36 al. 4 LN, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux trois enfants du recourant qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. En effet, les trois enfants sont âgés de moins de 16 ans (let. a) et rien ne laisse entrevoir qu'ils deviendraient apatrides ensuite de l'annulation (let. b), dès lors qu'ils peuvent se prévaloir de la nationalité française de par leur mère, élément non contesté par le recourant (cf. art. 18 du titre 1er bis du code civil français). Le fait que les autorités neuchâteloises étaient au courant de la naissance des enfants n'y changent rien.

10. Par sa décision du 12 juin 2020, l'autorité inférieure n'a donc ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Enfin, compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (Dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 7 août 2020.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Catherine Zbären Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. K [...])

- en copie au Service des migrations du canton de Neuchâtel