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F-6395/2026

F-6395/2026

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung VI (Ausländer- und Bürgerrecht) · 2026-09-25 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Sachverhalt

A.

A.a Le 7 mai 2026, A._____ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle-même et pour ses deux enfants mineurs B._______ et C._______, alors âgés respectivement de 12 et 8 ans.

A.b Les investigations diligentées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que les prénommés avaient formulé de telles demandes en Grèce le 15 juin 2020 et y avaient obtenu la protection internationale le 17 mai 2022. Le 3 juin 2026, les autorités grecques ont accepté la demande aux fins de réadmission présentée par le SEM le 13 mai précédent, en précisant avoir reconnu la qualité de réfugié aux intéressés et que ceux-ci étaient titulaires d'autorisations de séjour valables jusqu'au 16 mai 2028.

A.c Le 15 juin 2026, l'intéressée a été entendue dans le cadre d'un entretien portant sur le renvoi vers la Grèce. Le 27 août 2026, l'autorité inférieure a ensuite soumis un projet de décision à la représentante des requérants, laquelle a pris position le 31 août 2026.

B. Par décision du 2 septembre 2026 (notifiée le jour même), le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure vers la Grèce.

C. Le 9 septembre 2026, l'intéressée, agissant pour elle-même et ses enfants par l'entremise de sa mandataire, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). Elle a demandé, à titre préalable, l'assistance judiciaire partielle et la dispense du versement d'une avance de frais. Sur le fond, elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur leurs demandes d'asile et au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction, le tout avec suite de dépens.

Droit :

1.

1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF).

1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).

2.

2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner le grief formel soulevé par les recourants. Ceux-ci ont reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir procédé à un examen suffisamment individualisé de leur situation, notamment au regard de leur état de santé et d'avoir ainsi violé son devoir d'instruction.

2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; ATAF 2012/21 consid. 5.1). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

2.3 En l'occurrence, le Tribunal constate que les recourants ont pu exposer librement leur état de santé dans leurs prises de position (cf. audition de la recourante du 15 juin 2026 [pces SEM 38] et prise de position des recourants du 31 août 2026 [pce 47]). Au moment où l'autorité inférieure a statué, celle-ci disposait de rapports circonstanciés concernant B._______ faisant part des diagnostics retenus et des traitements en cours (cf. infra, consid. 4.3.2.3). Ces éléments étaient suffisants pour se prononcer en connaissance de cause sur l'exécution du renvoi envers cet enfant (cf. infra, consid. 4.3.3). S'agissant de la recourante et de sa fille, C._______, le SEM était habilité à conclure que celles-ci n'étaient pas atteintes d'affections susceptibles de faire obstacle à leur renvoi en Grèce (cf. infra, consid. 4.3.2.1 s.). Partant, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir statué en l'état du dossier sans avoir ordonné de mesures d'instruction complémentaires. Enfin, le SEM a procédé à un examen suffisamment individualisé de la situation des intéressés. En réalité, les recourants remettent en cause l'appréciation du SEM concernant notamment leur état de santé ainsi que la prise en charge, en Grèce, des personnes vulnérables. Ils soutiennent à cet égard que cette prise en charge impliquerait l'obtention préalable de garanties individuelles. Cette question relève toutefois du fond et sera examinée dans les considérants qui suivent. Au vu de ce qui précède, le grief formel doit être écarté.

3.

3.1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a al. 1 let. a LAsi). En l'occurrence, la Grèce, à l'instar de tous les Etats de l'Union européenne (ci-après : l'UE) et de l'Association européenne de libre-échange (ci-après : l'AELE), est considérée comme un Etat tiers sûr. En outre, les autorités grecques ont accepté la réadmission des intéressés sur leur territoire, lesquels y bénéficient du statut de réfugiés et de permis de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur les demandes d'asile des recourants.

3.2 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune des exceptions à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant réalisée en l'espèce, c'est à juste titre que le renvoi des requérants a été prononcé.

4.

4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.

4.2 Dans leur recours, les intéressés ont, en substance, fait valoir que les conditions d'accueil et de vie qui prévalaient en Grèce étaient marquées par des carences structurelles. Aussi, mettant en avant leur situation particulièrement vulnérable, ils ont considéré que la présomption de sécurité relative à la Grèce, sur laquelle le SEM s'était fondé, devait être renversée en l'espèce. En particulier, ils ont soutenu que l'état de santé obéré de B._______ accroissait les besoins de la famille et rendait nécessaire un logement stable, des revenus réguliers ainsi qu'un accès effectif et adéquat au système de soins. En outre, les recourants ont fait valoir qu'ils avaient déployé en Grèce tous les efforts raisonnablement exigibles de leur part durant leur séjour de plus de six ans dans ce pays. Cependant, ils n'étaient pas parvenus à s'y construire une existence conforme à la dignité humaine. En cas de renvoi en Grèce, et en l'absence du soutien nécessaire sur place, la recourante devrait trouver seule une solution de logement et un emploi. Par ailleurs, l'intéressée a souligné avoir été victime, à deux reprises, de viols en Grèce et présenter des troubles psychiques en lien avec son vécu traumatique. Fragile sur le plan psychologique, elle serait exposée, en cas de renvoi en Grèce, à un risque de retraumatisation. Dans ces circonstances, il était indispensable que les autorités suisses se procurent des garanties individuelles et concrètes auprès des autorités grecques, notamment en ce qui concerne l'accès effectif à un hébergement et à des soins adéquats, la prise en charge sociale ainsi que la protection des enfants. En l'absence de celles-ci, l'exécution du renvoi de la famille contrevenait aux art. 3 et 13 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), aux art. 3 à 12 de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF, RS 0.108) et aux art. 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et était à tout le moins inexigible.

4.3

4.3.1 L'exécution d'une mesure d'éloignement est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat ayant ratifié la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi que le Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), la CEDH et la CCT, respecte ses obligations internationales. Partant, l'exécution du renvoi vers cet Etat est en principe licite. En effet, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce s'y trouvent, d'une manière générale, dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont ainsi pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux réfugiés les droits et prérogatives qui leur reviennent (cf. arrêt de référence du TAFE-3427/2021, E-3431/2021 du 28 mars 2022 consid. 11.2). Le Tribunal a encore récemment réitéré cette conclusion après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie de la situation des personnes au bénéfice d'une telle protection en Grèce, en particulier s'agissant des familles avec enfants. L'exécution du renvoi vers la Grèce de telles familles n'est dès lors considérée comme illicite que si celles-ci n'ont pas réussi, malgré des efforts concrets, à s'y construire une existence digne (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 du 11 septembre 2025 consid. 9, notamment 9.8 s.). Il n'en demeure que la personne concernée peut établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient alors d'en apporter la démonstration par des indices sérieux en lien avec sa situation personnelle (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 8.3).

S'agissant de l'état de santé des recourants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts de la CourEDH Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, par. 129; Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, req. no 39350/13 par. 34 et réf. cit.; voir également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1).

4.3.2

4.3.2.1 En l'espèce, C._______ ne présente aucun problème somatique ou psychique (cf. rapport médical du 2 juin 2026 [pce SEM 30]). Il est toutefois indiqué que ses lunettes sont mal adaptées et qu'elle s'est plainte de maux de tête, avec ou sans lunettes (cf. rapport du 9 juin 2026 [pce SEM 35]). L'état de santé de C._______ ne s'opposerait donc pas à l'exécution du renvoi des recourants en Grèce.

4.3.2.2 En ce qui concerne la recourante, celle-ci aurait été notamment victime d'un viol en avril 2026, selon ses déclarations. Une fois en Suisse, elle a subi une interruption de grossesse le 28 mai 2026 et a continué à présenter des saignements quotidiens (cf. les rapports médicaux des 13 et 28 mai 2026 [pces SEM 29 et 43]). Toujours selon ses déclarations, elle aurait été traitée, en Grèce, dans un établissement de santé privé pour un grave problème rénal (pce SEM 49, p. 2; cf. également, infra, consid. 4.4.2). Le 14 juillet 2026, elle a sollicité une évaluation psychologique. Dans le rapport médical établi à cette date, il est indiqué qu'elle avait subi plusieurs viols qui l'avaient traumatisée. Il y est également fait état d'une grande détresse psychologique et d'une fragilité importante, ainsi que d'un état d'anxiété et de stress lié à l'état de santé de son fils (cf. pce SEM 42). Selon le rapport médical du 28 juillet 2026, son traitement consistait en une supplémentation en fer, en vitamine B12, en folate et en vitamine D (cf. pce SEM 45). Enfin, dans le dernier rapport médical du 2 septembre 2026, il est rapporté que la patiente était très triste, mais qu'elle ne présentait ni idées noires, ni idées suicidaires, ni signes d'urgence psychiatrique. Elle avait par ailleurs accepté une prise en charge psychiatrique (cf. pce SEM 53). Dans ce contexte, il convient de relever que la recourante séjourne en Suisse depuis plus de quatre mois. Durant ce laps de temps, elle n'a pas allégué suivre un quelconque traitement psychiatrique et rien ne permet de retenir que tel serait le cas. Sans minimiser la situation difficile dans laquelle se trouve l'intéressée, la documentation médicale versée en cause ne fait pas ressortir l'existence d'une affection psychiatrique particulièrement grave. Dans ces conditions, et compte tenu de la jurisprudence très restrictive en la matière (cf. supra consid. 4.3.2), le SEM pouvait procéder à une appréciation anticipée des preuves et conclure que l'état de santé de la recourante ne faisait pas obstacle à l'exécution de son renvoi en Grèce.

4.3.2.3 En ce qui concerne l'état de santé de B._______, plusieurs rapports médicaux ont été versés au dossier. Il ressort notamment d'un rapport médical du 19 juin 2026 que B._______ avait été hospitalisé du 12 au 15 juin 2026 en raison d'une splénomégalie douloureuse et d'un syndrome de lyse, sur suspicion de séquestration splénique, sans retentissement hémodynamique. Une drépanocytose lui avait été diagnostiquée en République Démocratique du Congo en 2023. Sa dernière crise vaso-occlusive remontait à 2022 ou 2023 et avait nécessité trois transfusions sanguines dans ce pays. En Grèce, pays dans lequel il était entré en 2025 seulement (pce SEM 40, p. 1), il bénéficiait d'un suivi ambulatoire (cf. infra, consid. 4.4.2). En juin 2026, quatre jours après sa sortie de l'hôpital, B._______ présentait encore des douleurs légères au flanc gauche, principalement lorsqu'il s'allongeait sur ce côté. Il rapportait toutefois une amélioration considérable et avait pu regagner son domicile. Son traitement médicamenteux comprenait de l'hydroxyurée et de l'acide folique (cf. pces SEM 40, voir également les rapports médicaux du 2, 12, 14 et 15 juin et 1 juillet 2026 [pces SEM 31, 36, 37, 39 et 46]). Par la suite, conformément au suivi prévu à sa sortie de l'hôpital, B._______ a subi une échographie abdominale. Celle-ci a mis en évidence une splénomégalie homogène, mesurant 20 cm dans son plus grand axe craniocaudal, ainsi qu'une lithiase vésiculaire (pce SEM 41).

4.3.3 Au vu de ce qui précède, force est de constater que les affections dont souffre B._______ sont sérieuses et ne sauraient être minimisées. Elles sont toutefois connues et les traitements nécessaires ont été mis en place (cf. pce SEM 36 et supra, consid. 4.3.2.3). Dans ces conditions, quoi qu'en disent les recourants, le SEM était habilité à procéder à une appréciation anticipée des preuves (cf. supra, consid. 2.2) et à statuer en l'état du dossier. En particulier, c'est à juste titre que le SEM a insisté sur les obligations de la Grèce envers les bénéficiaires d'une protection internationale en matière de soins médicaux, de logement, d'aide publique et d'emploi, obligations qui découlent notamment de la CR et de la directive Qualification (référence complète : directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte], JO L 337/9 du 20.12.2011), entre-temps abrogée avec effet au 12 juin 2026 par le règlement Qualification (référence complète : règlement [UE] 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, JO L 1347/1 du 22.05.2024), et sur les possibilités de soutien y relatives sur place (cf. décision du SEM p. 10 ss). A cet égard, il convient de relever que, si une directive lie les Etats membres quant au résultat à atteindre tout en leur laissant la compétence quant à la forme et aux moyens, un règlement est un acte juridique contraignant dans tous ses éléments et directement applicable (art. 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne [version consolidée], JO C 202/1 du 07.06.2016; cf. Union Européenne, EUR-Lex, Glossaire des synthèses,, consulté le 06.08.2026; cf. aussi ch. 6 du préambule du règlement Qualification). Par ailleurs, il sied de rappeler que le Tribunal a retenu qu'il pouvait également être exigé des familles avec enfants qu'elles s'adressent aux services compétents afin d'obtenir un logement, des prestations sociales et, le cas échéant, les traitements médicaux nécessaires (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 9.8).

En outre, si la recourante a déployé certains efforts pour s'intégrer en Grèce et obtenir l'aide nécessaire, elle n'a toutefois pas démontré que les soins ambulatoires dont B._______ avait bénéficié en Grèce étaient insuffisants (cf. infra, consid. 4.4.2). Dans ces conditions, aucun élément concret ne permet de retenir que B._______ ne pourra pas poursuivre son traitement après le renvoi des intéressés en Grèce. Le SEM devra toutefois dûment informer les autorités grecques de l'état de santé de l'intéressé, afin que celui-ci puisse bénéficier d'une prise en charge adéquate dès son arrivée en Grèce, et prendre les mesures nécessaires pour assurer la poursuite du traitement mis en place lors de l'exécution du renvoi (cf. infra, consid. 4.4.3).

4.3.4 Finalement, en ce qui concerne l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 CDE, cette disposition ne saurait fonder une prétention directe à un droit de rester en Suisse (cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2C_431/2020 du 10 août 2020 consid. 4.3.3). Dans ce contexte, le SEM a suffisamment tenu compte de cette disposition en relevant que l'ensemble des recourants sera transféré ensemble en Grèce.

4.3.5 Par conséquent, l'exécution du renvoi ne contrevient à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

4.4

4.4.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes provenant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE est en principe exigible. Les recourants ayant invoqué une vulnérabilité particulière, il convient tout d'abord de rappeler que, s'agissant de la Grèce, la présomption légale précitée s'applique en principe également aux personnes vulnérables. Le Tribunal a toutefois jugé que des exigences plus strictes s'appliquaient à certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave (cf. arrêt de référence du TAF E-3427/2021, E-3431/2021 précité consid. 11.5). En particulier, il a retenu que, lorsque les personnes concernées sont très gravement atteintes dans leur santé, l'exécution du renvoi est en principe illicite, sous réserve de circonstances particulièrement favorables (cf. arrêt de référence du TAF E-3427/2021, E-3431/2021 précité consid. 11.5.3). A l'instar de ce qui a été relevé sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. supra, consid. 4.3.1), il a récemment précisé que les familles avec enfants, y compris mineurs, devaient démontrer que, malgré les efforts que l'on pouvait attendre d'elles, elles n'avaient pas réussi à s'assurer une existence digne en Grèce (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 9, notamment 9.8 s.).

4.4.2 Il ressort du dossier que la recourante et sa fille C._______ ont obtenu la protection internationale en Grèce le 17 mai 2022 (pce SEM 33). Son fils B._______ les a rejointes en Grèce en 2025 (pce SEM 40, p. 1). Durant cette période, la recourante a trouvé un logement, un emploi et a reçu de l'aide pour scolariser ses enfants (pce SEM 38, p. 2). Quelques mois après l'arrivée de B._______ en Grèce, la famille s'est rendue en Suisse, où elle a déposé une demande d'asile le 7 mai 2026. Il ressort des rapports médicaux concernant B._______ que celui-ci a bénéficié d'un suivi médical pour sa drépanocytose et que différents examens ont été effectués en Grèce (cf. en particulier rapport médical du 12 juin 2026 [pce SEM 36, p. 1]). La recourante ne conteste pas qu'il existe des possibilités de soins en Grèce. Elle soutient toutefois que le suivi ambulatoire de son fils n'était pas suffisant, dès lors que son état de santé nécessitait des examens complémentaires ainsi qu'une hospitalisation spécialisée, dont il a bénéficié en Suisse. Il convient néanmoins de tenir compte de la brièveté du séjour de B._______ en Grèce. S'agissant de sa propre santé, la recourante affirme que ses problèmes rénaux auraient été minimisés par le système public de soins et qu'elle aurait été soignée dans un établissement privé à ses propres frais (pce SEM 49, p. 2). Selon elle, ces éléments démontreraient l'existence d'un risque d'accès tardif ou inadéquat aux services publiques de santé en Grèce. Le Tribunal relève qu'aucun rapport médical relatif au suivi ambulatoire de B._______ ou aux soins dont la recourante aurait bénéficié en Grèce ne figure au dossier. Par ailleurs, le Tribunal constate qu'il paraît peu cohérent qu'une personne affirmant vivre dans un dénuement total ait été en mesure de se faire soigner dans un établissement privé à ses propres frais (cf. pce SEM 38, p. 2 s.). Il en va de même s'agissant de l'avocat que l'intéressée aurait engagé, à ses propres frais, pour défendre ses intérêts lorsqu'elle et ses enfants ont été expulsés de l'appartement qu'elle louait en Grèce (cf. pce SEM 49, p. 2 s.). Ces circonstances sont de nature à jeter le doute sur la crédibilité des déclarations faites par la recourante.

4.4.3 Compte tenu de ce qui précède, les recourants ne parviennent pas à démontrer que la Grèce ne serait pas en mesure de leur garantir des conditions d'accueil et de vie conformes aux exigences applicables, y compris en ce qui concerne le suivi médical de B._______. Sans vouloir minimiser la maladie dont il souffre, il ne saurait être considéré comme une personne très gravement atteinte dans sa santé dans le sens de la jurisprudence restrictive instaurée dans l'arrêt de référence E-3427/2021, E-3431/2021 susmentionné (cf. supra consid. 4.4.1). S'il est incontestable que les recourants seront confrontés à certaines difficultés dans le cadre de leur retour en Grèce, le Tribunal retient que la recourante pourra solliciter et obtenir dans ce pays les aides dont sa famille aura besoin en tant que personne vulnérable bénéficiant du statut de réfugiée (cf., s'agissant du contenu des droits et obligations relatifs à la protection internationale, notamment chapitre VII du règlement Qualification). Aucun élément concret ne permet en effet de retenir que la recourante ne serait pas en mesure de bénéficier de ces aides. En particulier, sur le plan médical, il n'a pas été démontré que les requérants ne pourraient pas surmonter concrètement les obstacles pratiques liés à l'accès aux soins nécessaires. Rien n'indique en outre qu'ils ne seraient pas en mesure de financer l'achat des médicaments dont ils pourraient avoir besoin, si nécessaire en sollicitant l'aide des autorités grecques ou des organisations d'aide présentes sur place. Il convient également de relever que les intéressés pourront se constituer un stock de médicaments avant leur départ de Suisse. Si cela devait s'avérer nécessaire, ils pourront également, après la clôture de la présente procédure, solliciter auprès du SEM une aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. Ils pourront notamment déposer une demande d'aide individuelle fondées sur l'al. 1 let. d de cette disposition ainsi que sur les art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin d'obtenir la prise en charge des soins médicaux indispensables pendant une période appropriée.

4.4.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par les recourants pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, à savoir l'insécurité et les carences structurelles auxquelles ils seraient exposés en Grèce, elles ne suffisent pas, à elles seules, à retenir l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt de référence du TAFD-2590/2025 précité consid. 9.8). Elles ne constituent dès lors pas davantage un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, d'autant moins que les intéressés pourront se prévaloir, comme déjà relevé ci-dessus (cf. supra, consid. 4.3.4), des droits découlant directement du règlement Qualification.

4.4.5 Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de requérir des autorités grecques les garanties individuelles de prise en charge (cf., en ce sens, arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 9.10 et, plus récemment, arrêts du TAF F-3458/2026 du 5 juin 2026 consid. 3.2.2; F-2833/2026 du 24 avril 2026 consid. 5.2).

4.4.6 Les recourants n'étant pas parvenus à renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution de leur renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

4.5 Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés et ceux-ci étant titulaires d'autorisations de séjour valables jusqu'au 16 mai 2028.

5. Il s'ensuit que, par sa décision du 2 septembre 2026, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision précitée n'est pas inopportune, s'agissant de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.

6.

6.1 Ayant été renoncé à un échange d'écriture (art. 111a al. 1 LAsi) et immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet.

6.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, étant donné que les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et qu'il y a lieu d'admettre que les intéressés sont indigents, la requête d'assistance judiciaire partielle au sens de l'art. 65 al. 1 PA est admise.

6.3 Succombant, les intéressés n'ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario).

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).

E. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner le grief formel soulevé par les recourants. Ceux-ci ont reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir procédé à un examen suffisamment individualisé de leur situation, notamment au regard de leur état de santé et d'avoir ainsi violé son devoir d'instruction.

E. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; ATAF 2012/21 consid. 5.1). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

E. 2.3 En l'occurrence, le Tribunal constate que les recourants ont pu exposer librement leur état de santé dans leurs prises de position (cf. audition de la recourante du 15 juin 2026 [pces SEM 38] et prise de position des recourants du 31 août 2026 [pce 47]). Au moment où l'autorité inférieure a statué, celle-ci disposait de rapports circonstanciés concernant B._______ faisant part des diagnostics retenus et des traitements en cours (cf. infra, consid. 4.3.2.3). Ces éléments étaient suffisants pour se prononcer en connaissance de cause sur l'exécution du renvoi envers cet enfant (cf. infra, consid. 4.3.3). S'agissant de la recourante et de sa fille, C._______, le SEM était habilité à conclure que celles-ci n'étaient pas atteintes d'affections susceptibles de faire obstacle à leur renvoi en Grèce (cf. infra, consid. 4.3.2.1 s.). Partant, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir statué en l'état du dossier sans avoir ordonné de mesures d'instruction complémentaires. Enfin, le SEM a procédé à un examen suffisamment individualisé de la situation des intéressés. En réalité, les recourants remettent en cause l'appréciation du SEM concernant notamment leur état de santé ainsi que la prise en charge, en Grèce, des personnes vulnérables. Ils soutiennent à cet égard que cette prise en charge impliquerait l'obtention préalable de garanties individuelles. Cette question relève toutefois du fond et sera examinée dans les considérants qui suivent. Au vu de ce qui précède, le grief formel doit être écarté.

E. 3.1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a al. 1 let. a LAsi). En l'occurrence, la Grèce, à l'instar de tous les Etats de l'Union européenne (ci-après : l'UE) et de l'Association européenne de libre-échange (ci-après : l'AELE), est considérée comme un Etat tiers sûr. En outre, les autorités grecques ont accepté la réadmission des intéressés sur leur territoire, lesquels y bénéficient du statut de réfugiés et de permis de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur les demandes d'asile des recourants.

E. 3.2 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune des exceptions à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant réalisée en l'espèce, c'est à juste titre que le renvoi des requérants a été prononcé.

E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.

E. 4.2 Dans leur recours, les intéressés ont, en substance, fait valoir que les conditions d'accueil et de vie qui prévalaient en Grèce étaient marquées par des carences structurelles. Aussi, mettant en avant leur situation particulièrement vulnérable, ils ont considéré que la présomption de sécurité relative à la Grèce, sur laquelle le SEM s'était fondé, devait être renversée en l'espèce. En particulier, ils ont soutenu que l'état de santé obéré de B._______ accroissait les besoins de la famille et rendait nécessaire un logement stable, des revenus réguliers ainsi qu'un accès effectif et adéquat au système de soins. En outre, les recourants ont fait valoir qu'ils avaient déployé en Grèce tous les efforts raisonnablement exigibles de leur part durant leur séjour de plus de six ans dans ce pays. Cependant, ils n'étaient pas parvenus à s'y construire une existence conforme à la dignité humaine. En cas de renvoi en Grèce, et en l'absence du soutien nécessaire sur place, la recourante devrait trouver seule une solution de logement et un emploi. Par ailleurs, l'intéressée a souligné avoir été victime, à deux reprises, de viols en Grèce et présenter des troubles psychiques en lien avec son vécu traumatique. Fragile sur le plan psychologique, elle serait exposée, en cas de renvoi en Grèce, à un risque de retraumatisation. Dans ces circonstances, il était indispensable que les autorités suisses se procurent des garanties individuelles et concrètes auprès des autorités grecques, notamment en ce qui concerne l'accès effectif à un hébergement et à des soins adéquats, la prise en charge sociale ainsi que la protection des enfants. En l'absence de celles-ci, l'exécution du renvoi de la famille contrevenait aux art. 3 et 13 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), aux art. 3 à 12 de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF, RS 0.108) et aux art. 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et était à tout le moins inexigible.

E. 4.3.1 L'exécution d'une mesure d'éloignement est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat ayant ratifié la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi que le Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), la CEDH et la CCT, respecte ses obligations internationales. Partant, l'exécution du renvoi vers cet Etat est en principe licite. En effet, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce s'y trouvent, d'une manière générale, dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont ainsi pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux réfugiés les droits et prérogatives qui leur reviennent (cf. arrêt de référence du TAFE-3427/2021, E-3431/2021 du 28 mars 2022 consid. 11.2). Le Tribunal a encore récemment réitéré cette conclusion après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie de la situation des personnes au bénéfice d'une telle protection en Grèce, en particulier s'agissant des familles avec enfants. L'exécution du renvoi vers la Grèce de telles familles n'est dès lors considérée comme illicite que si celles-ci n'ont pas réussi, malgré des efforts concrets, à s'y construire une existence digne (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 du 11 septembre 2025 consid. 9, notamment 9.8 s.). Il n'en demeure que la personne concernée peut établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient alors d'en apporter la démonstration par des indices sérieux en lien avec sa situation personnelle (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 8.3). S'agissant de l'état de santé des recourants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts de la CourEDH Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, par. 129; Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, req. no 39350/13 par. 34 et réf. cit.; voir également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1).

E. 4.3.2.1 En l'espèce, C._______ ne présente aucun problème somatique ou psychique (cf. rapport médical du 2 juin 2026 [pce SEM 30]). Il est toutefois indiqué que ses lunettes sont mal adaptées et qu'elle s'est plainte de maux de tête, avec ou sans lunettes (cf. rapport du 9 juin 2026 [pce SEM 35]). L'état de santé de C._______ ne s'opposerait donc pas à l'exécution du renvoi des recourants en Grèce.

E. 4.3.2.2 En ce qui concerne la recourante, celle-ci aurait été notamment victime d'un viol en avril 2026, selon ses déclarations. Une fois en Suisse, elle a subi une interruption de grossesse le 28 mai 2026 et a continué à présenter des saignements quotidiens (cf. les rapports médicaux des 13 et 28 mai 2026 [pces SEM 29 et 43]). Toujours selon ses déclarations, elle aurait été traitée, en Grèce, dans un établissement de santé privé pour un grave problème rénal (pce SEM 49, p. 2; cf. également, infra, consid. 4.4.2). Le 14 juillet 2026, elle a sollicité une évaluation psychologique. Dans le rapport médical établi à cette date, il est indiqué qu'elle avait subi plusieurs viols qui l'avaient traumatisée. Il y est également fait état d'une grande détresse psychologique et d'une fragilité importante, ainsi que d'un état d'anxiété et de stress lié à l'état de santé de son fils (cf. pce SEM 42). Selon le rapport médical du 28 juillet 2026, son traitement consistait en une supplémentation en fer, en vitamine B12, en folate et en vitamine D (cf. pce SEM 45). Enfin, dans le dernier rapport médical du 2 septembre 2026, il est rapporté que la patiente était très triste, mais qu'elle ne présentait ni idées noires, ni idées suicidaires, ni signes d'urgence psychiatrique. Elle avait par ailleurs accepté une prise en charge psychiatrique (cf. pce SEM 53). Dans ce contexte, il convient de relever que la recourante séjourne en Suisse depuis plus de quatre mois. Durant ce laps de temps, elle n'a pas allégué suivre un quelconque traitement psychiatrique et rien ne permet de retenir que tel serait le cas. Sans minimiser la situation difficile dans laquelle se trouve l'intéressée, la documentation médicale versée en cause ne fait pas ressortir l'existence d'une affection psychiatrique particulièrement grave. Dans ces conditions, et compte tenu de la jurisprudence très restrictive en la matière (cf. supra consid. 4.3.2), le SEM pouvait procéder à une appréciation anticipée des preuves et conclure que l'état de santé de la recourante ne faisait pas obstacle à l'exécution de son renvoi en Grèce.

E. 4.3.2.3 En ce qui concerne l'état de santé de B._______, plusieurs rapports médicaux ont été versés au dossier. Il ressort notamment d'un rapport médical du 19 juin 2026 que B._______ avait été hospitalisé du 12 au 15 juin 2026 en raison d'une splénomégalie douloureuse et d'un syndrome de lyse, sur suspicion de séquestration splénique, sans retentissement hémodynamique. Une drépanocytose lui avait été diagnostiquée en République Démocratique du Congo en 2023. Sa dernière crise vaso-occlusive remontait à 2022 ou 2023 et avait nécessité trois transfusions sanguines dans ce pays. En Grèce, pays dans lequel il était entré en 2025 seulement (pce SEM 40, p. 1), il bénéficiait d'un suivi ambulatoire (cf. infra, consid. 4.4.2). En juin 2026, quatre jours après sa sortie de l'hôpital, B._______ présentait encore des douleurs légères au flanc gauche, principalement lorsqu'il s'allongeait sur ce côté. Il rapportait toutefois une amélioration considérable et avait pu regagner son domicile. Son traitement médicamenteux comprenait de l'hydroxyurée et de l'acide folique (cf. pces SEM 40, voir également les rapports médicaux du 2, 12, 14 et 15 juin et 1 juillet 2026 [pces SEM 31, 36, 37, 39 et 46]). Par la suite, conformément au suivi prévu à sa sortie de l'hôpital, B._______ a subi une échographie abdominale. Celle-ci a mis en évidence une splénomégalie homogène, mesurant 20 cm dans son plus grand axe craniocaudal, ainsi qu'une lithiase vésiculaire (pce SEM 41).

E. 4.3.3 Au vu de ce qui précède, force est de constater que les affections dont souffre B._______ sont sérieuses et ne sauraient être minimisées. Elles sont toutefois connues et les traitements nécessaires ont été mis en place (cf. pce SEM 36 et supra, consid. 4.3.2.3). Dans ces conditions, quoi qu'en disent les recourants, le SEM était habilité à procéder à une appréciation anticipée des preuves (cf. supra, consid. 2.2) et à statuer en l'état du dossier. En particulier, c'est à juste titre que le SEM a insisté sur les obligations de la Grèce envers les bénéficiaires d'une protection internationale en matière de soins médicaux, de logement, d'aide publique et d'emploi, obligations qui découlent notamment de la CR et de la directive Qualification (référence complète : directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte], JO L 337/9 du 20.12.2011), entre-temps abrogée avec effet au 12 juin 2026 par le règlement Qualification (référence complète : règlement [UE] 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, JO L 1347/1 du 22.05.2024), et sur les possibilités de soutien y relatives sur place (cf. décision du SEM p. 10 ss). A cet égard, il convient de relever que, si une directive lie les Etats membres quant au résultat à atteindre tout en leur laissant la compétence quant à la forme et aux moyens, un règlement est un acte juridique contraignant dans tous ses éléments et directement applicable (art. 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne [version consolidée], JO C 202/1 du 07.06.2016; cf. Union Européenne, EUR-Lex, Glossaire des synthèses,, consulté le 06.08.2026; cf. aussi ch. 6 du préambule du règlement Qualification). Par ailleurs, il sied de rappeler que le Tribunal a retenu qu'il pouvait également être exigé des familles avec enfants qu'elles s'adressent aux services compétents afin d'obtenir un logement, des prestations sociales et, le cas échéant, les traitements médicaux nécessaires (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 9.8). En outre, si la recourante a déployé certains efforts pour s'intégrer en Grèce et obtenir l'aide nécessaire, elle n'a toutefois pas démontré que les soins ambulatoires dont B._______ avait bénéficié en Grèce étaient insuffisants (cf. infra, consid. 4.4.2). Dans ces conditions, aucun élément concret ne permet de retenir que B._______ ne pourra pas poursuivre son traitement après le renvoi des intéressés en Grèce. Le SEM devra toutefois dûment informer les autorités grecques de l'état de santé de l'intéressé, afin que celui-ci puisse bénéficier d'une prise en charge adéquate dès son arrivée en Grèce, et prendre les mesures nécessaires pour assurer la poursuite du traitement mis en place lors de l'exécution du renvoi (cf. infra, consid. 4.4.3).

E. 4.3.4 Finalement, en ce qui concerne l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 CDE, cette disposition ne saurait fonder une prétention directe à un droit de rester en Suisse (cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2C_431/2020 du 10 août 2020 consid. 4.3.3). Dans ce contexte, le SEM a suffisamment tenu compte de cette disposition en relevant que l'ensemble des recourants sera transféré ensemble en Grèce.

E. 4.3.5 Par conséquent, l'exécution du renvoi ne contrevient à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 4.4.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes provenant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE est en principe exigible. Les recourants ayant invoqué une vulnérabilité particulière, il convient tout d'abord de rappeler que, s'agissant de la Grèce, la présomption légale précitée s'applique en principe également aux personnes vulnérables. Le Tribunal a toutefois jugé que des exigences plus strictes s'appliquaient à certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave (cf. arrêt de référence du TAF E-3427/2021, E-3431/2021 précité consid. 11.5). En particulier, il a retenu que, lorsque les personnes concernées sont très gravement atteintes dans leur santé, l'exécution du renvoi est en principe illicite, sous réserve de circonstances particulièrement favorables (cf. arrêt de référence du TAF E-3427/2021, E-3431/2021 précité consid. 11.5.3). A l'instar de ce qui a été relevé sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. supra, consid. 4.3.1), il a récemment précisé que les familles avec enfants, y compris mineurs, devaient démontrer que, malgré les efforts que l'on pouvait attendre d'elles, elles n'avaient pas réussi à s'assurer une existence digne en Grèce (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 9, notamment 9.8 s.).

E. 4.4.2 Il ressort du dossier que la recourante et sa fille C._______ ont obtenu la protection internationale en Grèce le 17 mai 2022 (pce SEM 33). Son fils B._______ les a rejointes en Grèce en 2025 (pce SEM 40, p. 1). Durant cette période, la recourante a trouvé un logement, un emploi et a reçu de l'aide pour scolariser ses enfants (pce SEM 38, p. 2). Quelques mois après l'arrivée de B._______ en Grèce, la famille s'est rendue en Suisse, où elle a déposé une demande d'asile le 7 mai 2026. Il ressort des rapports médicaux concernant B._______ que celui-ci a bénéficié d'un suivi médical pour sa drépanocytose et que différents examens ont été effectués en Grèce (cf. en particulier rapport médical du 12 juin 2026 [pce SEM 36, p. 1]). La recourante ne conteste pas qu'il existe des possibilités de soins en Grèce. Elle soutient toutefois que le suivi ambulatoire de son fils n'était pas suffisant, dès lors que son état de santé nécessitait des examens complémentaires ainsi qu'une hospitalisation spécialisée, dont il a bénéficié en Suisse. Il convient néanmoins de tenir compte de la brièveté du séjour de B._______ en Grèce. S'agissant de sa propre santé, la recourante affirme que ses problèmes rénaux auraient été minimisés par le système public de soins et qu'elle aurait été soignée dans un établissement privé à ses propres frais (pce SEM 49, p. 2). Selon elle, ces éléments démontreraient l'existence d'un risque d'accès tardif ou inadéquat aux services publiques de santé en Grèce. Le Tribunal relève qu'aucun rapport médical relatif au suivi ambulatoire de B._______ ou aux soins dont la recourante aurait bénéficié en Grèce ne figure au dossier. Par ailleurs, le Tribunal constate qu'il paraît peu cohérent qu'une personne affirmant vivre dans un dénuement total ait été en mesure de se faire soigner dans un établissement privé à ses propres frais (cf. pce SEM 38, p. 2 s.). Il en va de même s'agissant de l'avocat que l'intéressée aurait engagé, à ses propres frais, pour défendre ses intérêts lorsqu'elle et ses enfants ont été expulsés de l'appartement qu'elle louait en Grèce (cf. pce SEM 49, p. 2 s.). Ces circonstances sont de nature à jeter le doute sur la crédibilité des déclarations faites par la recourante.

E. 4.4.3 Compte tenu de ce qui précède, les recourants ne parviennent pas à démontrer que la Grèce ne serait pas en mesure de leur garantir des conditions d'accueil et de vie conformes aux exigences applicables, y compris en ce qui concerne le suivi médical de B._______. Sans vouloir minimiser la maladie dont il souffre, il ne saurait être considéré comme une personne très gravement atteinte dans sa santé dans le sens de la jurisprudence restrictive instaurée dans l'arrêt de référence E-3427/2021, E-3431/2021 susmentionné (cf. supra consid. 4.4.1). S'il est incontestable que les recourants seront confrontés à certaines difficultés dans le cadre de leur retour en Grèce, le Tribunal retient que la recourante pourra solliciter et obtenir dans ce pays les aides dont sa famille aura besoin en tant que personne vulnérable bénéficiant du statut de réfugiée (cf., s'agissant du contenu des droits et obligations relatifs à la protection internationale, notamment chapitre VII du règlement Qualification). Aucun élément concret ne permet en effet de retenir que la recourante ne serait pas en mesure de bénéficier de ces aides. En particulier, sur le plan médical, il n'a pas été démontré que les requérants ne pourraient pas surmonter concrètement les obstacles pratiques liés à l'accès aux soins nécessaires. Rien n'indique en outre qu'ils ne seraient pas en mesure de financer l'achat des médicaments dont ils pourraient avoir besoin, si nécessaire en sollicitant l'aide des autorités grecques ou des organisations d'aide présentes sur place. Il convient également de relever que les intéressés pourront se constituer un stock de médicaments avant leur départ de Suisse. Si cela devait s'avérer nécessaire, ils pourront également, après la clôture de la présente procédure, solliciter auprès du SEM une aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. Ils pourront notamment déposer une demande d'aide individuelle fondées sur l'al. 1 let. d de cette disposition ainsi que sur les art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin d'obtenir la prise en charge des soins médicaux indispensables pendant une période appropriée.

E. 4.4.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par les recourants pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, à savoir l'insécurité et les carences structurelles auxquelles ils seraient exposés en Grèce, elles ne suffisent pas, à elles seules, à retenir l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt de référence du TAFD-2590/2025 précité consid. 9.8). Elles ne constituent dès lors pas davantage un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, d'autant moins que les intéressés pourront se prévaloir, comme déjà relevé ci-dessus (cf. supra, consid. 4.3.4), des droits découlant directement du règlement Qualification.

E. 4.4.5 Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de requérir des autorités grecques les garanties individuelles de prise en charge (cf., en ce sens, arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 9.10 et, plus récemment, arrêts du TAF F-3458/2026 du 5 juin 2026 consid. 3.2.2; F-2833/2026 du 24 avril 2026 consid. 5.2).

E. 4.4.6 Les recourants n'étant pas parvenus à renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution de leur renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 4.5 Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés et ceux-ci étant titulaires d'autorisations de séjour valables jusqu'au 16 mai 2028.

E. 5 Il s'ensuit que, par sa décision du 2 septembre 2026, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision précitée n'est pas inopportune, s'agissant de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.

E. 6.1 Ayant été renoncé à un échange d'écriture (art. 111a al. 1 LAsi) et immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet.

E. 6.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, étant donné que les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et qu'il y a lieu d'admettre que les intéressés sont indigents, la requête d'assistance judiciaire partielle au sens de l'art. 65 al. 1 PA est admise.

E. 6.3 Succombant, les intéressés n'ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Le SEM est enjoint à informer, préalablement à l'exécution du renvoi, les autorités grecques au sujet de la condition médicale du recourant 2 et à veiller, au besoin, à la mise en place des mesures d'accompagnement nécessaires en vue de l'exécution de cette mesure, dans le sens des considérants.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. Il n'est pas alloué de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6395/2026 Arrêt du 25 septembre 2026 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Christa Preisig, Aileen Truttmann, juges, Nadège Durussel, greffière. Parties

1. A._______, née le (...) 1991,

2. B._______, né le (...) 2014,

3. C._______, née le (...) 2017, ressortissants de la république démocratique du Congo, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi(Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi); décision du SEM du 2 septembre 2026. Faits : A. A.a Le 7 mai 2026, A._____ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle-même et pour ses deux enfants mineurs B._______ et C._______, alors âgés respectivement de 12 et 8 ans. A.b Les investigations diligentées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que les prénommés avaient formulé de telles demandes en Grèce le 15 juin 2020 et y avaient obtenu la protection internationale le 17 mai 2022. Le 3 juin 2026, les autorités grecques ont accepté la demande aux fins de réadmission présentée par le SEM le 13 mai précédent, en précisant avoir reconnu la qualité de réfugié aux intéressés et que ceux-ci étaient titulaires d'autorisations de séjour valables jusqu'au 16 mai 2028. A.c Le 15 juin 2026, l'intéressée a été entendue dans le cadre d'un entretien portant sur le renvoi vers la Grèce. Le 27 août 2026, l'autorité inférieure a ensuite soumis un projet de décision à la représentante des requérants, laquelle a pris position le 31 août 2026. B. Par décision du 2 septembre 2026 (notifiée le jour même), le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure vers la Grèce. C. Le 9 septembre 2026, l'intéressée, agissant pour elle-même et ses enfants par l'entremise de sa mandataire, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). Elle a demandé, à titre préalable, l'assistance judiciaire partielle et la dispense du versement d'une avance de frais. Sur le fond, elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur leurs demandes d'asile et au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction, le tout avec suite de dépens. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir; le recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner le grief formel soulevé par les recourants. Ceux-ci ont reproché à l'autorité intimée de ne pas avoir procédé à un examen suffisamment individualisé de leur situation, notamment au regard de leur état de santé et d'avoir ainsi violé son devoir d'instruction. 2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète. Celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA; cf. ATF 146 V 240 consid. 8.1; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; ATAF 2012/21 consid. 5.1). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 2.3 En l'occurrence, le Tribunal constate que les recourants ont pu exposer librement leur état de santé dans leurs prises de position (cf. audition de la recourante du 15 juin 2026 [pces SEM 38] et prise de position des recourants du 31 août 2026 [pce 47]). Au moment où l'autorité inférieure a statué, celle-ci disposait de rapports circonstanciés concernant B._______ faisant part des diagnostics retenus et des traitements en cours (cf. infra, consid. 4.3.2.3). Ces éléments étaient suffisants pour se prononcer en connaissance de cause sur l'exécution du renvoi envers cet enfant (cf. infra, consid. 4.3.3). S'agissant de la recourante et de sa fille, C._______, le SEM était habilité à conclure que celles-ci n'étaient pas atteintes d'affections susceptibles de faire obstacle à leur renvoi en Grèce (cf. infra, consid. 4.3.2.1 s.). Partant, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir statué en l'état du dossier sans avoir ordonné de mesures d'instruction complémentaires. Enfin, le SEM a procédé à un examen suffisamment individualisé de la situation des intéressés. En réalité, les recourants remettent en cause l'appréciation du SEM concernant notamment leur état de santé ainsi que la prise en charge, en Grèce, des personnes vulnérables. Ils soutiennent à cet égard que cette prise en charge impliquerait l'obtention préalable de garanties individuelles. Cette question relève toutefois du fond et sera examinée dans les considérants qui suivent. Au vu de ce qui précède, le grief formel doit être écarté. 3. 3.1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a al. 1 let. a LAsi). En l'occurrence, la Grèce, à l'instar de tous les Etats de l'Union européenne (ci-après : l'UE) et de l'Association européenne de libre-échange (ci-après : l'AELE), est considérée comme un Etat tiers sûr. En outre, les autorités grecques ont accepté la réadmission des intéressés sur leur territoire, lesquels y bénéficient du statut de réfugiés et de permis de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur les demandes d'asile des recourants. 3.2 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune des exceptions à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant réalisée en l'espèce, c'est à juste titre que le renvoi des requérants a été prononcé. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 4.2 Dans leur recours, les intéressés ont, en substance, fait valoir que les conditions d'accueil et de vie qui prévalaient en Grèce étaient marquées par des carences structurelles. Aussi, mettant en avant leur situation particulièrement vulnérable, ils ont considéré que la présomption de sécurité relative à la Grèce, sur laquelle le SEM s'était fondé, devait être renversée en l'espèce. En particulier, ils ont soutenu que l'état de santé obéré de B._______ accroissait les besoins de la famille et rendait nécessaire un logement stable, des revenus réguliers ainsi qu'un accès effectif et adéquat au système de soins. En outre, les recourants ont fait valoir qu'ils avaient déployé en Grèce tous les efforts raisonnablement exigibles de leur part durant leur séjour de plus de six ans dans ce pays. Cependant, ils n'étaient pas parvenus à s'y construire une existence conforme à la dignité humaine. En cas de renvoi en Grèce, et en l'absence du soutien nécessaire sur place, la recourante devrait trouver seule une solution de logement et un emploi. Par ailleurs, l'intéressée a souligné avoir été victime, à deux reprises, de viols en Grèce et présenter des troubles psychiques en lien avec son vécu traumatique. Fragile sur le plan psychologique, elle serait exposée, en cas de renvoi en Grèce, à un risque de retraumatisation. Dans ces circonstances, il était indispensable que les autorités suisses se procurent des garanties individuelles et concrètes auprès des autorités grecques, notamment en ce qui concerne l'accès effectif à un hébergement et à des soins adéquats, la prise en charge sociale ainsi que la protection des enfants. En l'absence de celles-ci, l'exécution du renvoi de la famille contrevenait aux art. 3 et 13 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), aux art. 3 à 12 de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF, RS 0.108) et aux art. 3, 14 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et était à tout le moins inexigible. 4.3 4.3.1 L'exécution d'une mesure d'éloignement est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu'Etat ayant ratifié la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi que le Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), la CEDH et la CCT, respecte ses obligations internationales. Partant, l'exécution du renvoi vers cet Etat est en principe licite. En effet, il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale en Grèce s'y trouvent, d'une manière générale, dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et les lacunes constatées n'ont ainsi pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux réfugiés les droits et prérogatives qui leur reviennent (cf. arrêt de référence du TAFE-3427/2021, E-3431/2021 du 28 mars 2022 consid. 11.2). Le Tribunal a encore récemment réitéré cette conclusion après avoir procédé à une analyse actualisée et approfondie de la situation des personnes au bénéfice d'une telle protection en Grèce, en particulier s'agissant des familles avec enfants. L'exécution du renvoi vers la Grèce de telles familles n'est dès lors considérée comme illicite que si celles-ci n'ont pas réussi, malgré des efforts concrets, à s'y construire une existence digne (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 du 11 septembre 2025 consid. 9, notamment 9.8 s.). Il n'en demeure que la personne concernée peut établir que, dans son cas particulier, l'exécution du renvoi est illicite. Il lui appartient alors d'en apporter la démonstration par des indices sérieux en lien avec sa situation personnelle (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 8.3). S'agissant de l'état de santé des recourants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêts de la CourEDH Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, par. 129; Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, req. no 39350/13 par. 34 et réf. cit.; voir également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1). 4.3.2 4.3.2.1 En l'espèce, C._______ ne présente aucun problème somatique ou psychique (cf. rapport médical du 2 juin 2026 [pce SEM 30]). Il est toutefois indiqué que ses lunettes sont mal adaptées et qu'elle s'est plainte de maux de tête, avec ou sans lunettes (cf. rapport du 9 juin 2026 [pce SEM 35]). L'état de santé de C._______ ne s'opposerait donc pas à l'exécution du renvoi des recourants en Grèce. 4.3.2.2 En ce qui concerne la recourante, celle-ci aurait été notamment victime d'un viol en avril 2026, selon ses déclarations. Une fois en Suisse, elle a subi une interruption de grossesse le 28 mai 2026 et a continué à présenter des saignements quotidiens (cf. les rapports médicaux des 13 et 28 mai 2026 [pces SEM 29 et 43]). Toujours selon ses déclarations, elle aurait été traitée, en Grèce, dans un établissement de santé privé pour un grave problème rénal (pce SEM 49, p. 2; cf. également, infra, consid. 4.4.2). Le 14 juillet 2026, elle a sollicité une évaluation psychologique. Dans le rapport médical établi à cette date, il est indiqué qu'elle avait subi plusieurs viols qui l'avaient traumatisée. Il y est également fait état d'une grande détresse psychologique et d'une fragilité importante, ainsi que d'un état d'anxiété et de stress lié à l'état de santé de son fils (cf. pce SEM 42). Selon le rapport médical du 28 juillet 2026, son traitement consistait en une supplémentation en fer, en vitamine B12, en folate et en vitamine D (cf. pce SEM 45). Enfin, dans le dernier rapport médical du 2 septembre 2026, il est rapporté que la patiente était très triste, mais qu'elle ne présentait ni idées noires, ni idées suicidaires, ni signes d'urgence psychiatrique. Elle avait par ailleurs accepté une prise en charge psychiatrique (cf. pce SEM 53). Dans ce contexte, il convient de relever que la recourante séjourne en Suisse depuis plus de quatre mois. Durant ce laps de temps, elle n'a pas allégué suivre un quelconque traitement psychiatrique et rien ne permet de retenir que tel serait le cas. Sans minimiser la situation difficile dans laquelle se trouve l'intéressée, la documentation médicale versée en cause ne fait pas ressortir l'existence d'une affection psychiatrique particulièrement grave. Dans ces conditions, et compte tenu de la jurisprudence très restrictive en la matière (cf. supra consid. 4.3.2), le SEM pouvait procéder à une appréciation anticipée des preuves et conclure que l'état de santé de la recourante ne faisait pas obstacle à l'exécution de son renvoi en Grèce. 4.3.2.3 En ce qui concerne l'état de santé de B._______, plusieurs rapports médicaux ont été versés au dossier. Il ressort notamment d'un rapport médical du 19 juin 2026 que B._______ avait été hospitalisé du 12 au 15 juin 2026 en raison d'une splénomégalie douloureuse et d'un syndrome de lyse, sur suspicion de séquestration splénique, sans retentissement hémodynamique. Une drépanocytose lui avait été diagnostiquée en République Démocratique du Congo en 2023. Sa dernière crise vaso-occlusive remontait à 2022 ou 2023 et avait nécessité trois transfusions sanguines dans ce pays. En Grèce, pays dans lequel il était entré en 2025 seulement (pce SEM 40, p. 1), il bénéficiait d'un suivi ambulatoire (cf. infra, consid. 4.4.2). En juin 2026, quatre jours après sa sortie de l'hôpital, B._______ présentait encore des douleurs légères au flanc gauche, principalement lorsqu'il s'allongeait sur ce côté. Il rapportait toutefois une amélioration considérable et avait pu regagner son domicile. Son traitement médicamenteux comprenait de l'hydroxyurée et de l'acide folique (cf. pces SEM 40, voir également les rapports médicaux du 2, 12, 14 et 15 juin et 1 juillet 2026 [pces SEM 31, 36, 37, 39 et 46]). Par la suite, conformément au suivi prévu à sa sortie de l'hôpital, B._______ a subi une échographie abdominale. Celle-ci a mis en évidence une splénomégalie homogène, mesurant 20 cm dans son plus grand axe craniocaudal, ainsi qu'une lithiase vésiculaire (pce SEM 41). 4.3.3 Au vu de ce qui précède, force est de constater que les affections dont souffre B._______ sont sérieuses et ne sauraient être minimisées. Elles sont toutefois connues et les traitements nécessaires ont été mis en place (cf. pce SEM 36 et supra, consid. 4.3.2.3). Dans ces conditions, quoi qu'en disent les recourants, le SEM était habilité à procéder à une appréciation anticipée des preuves (cf. supra, consid. 2.2) et à statuer en l'état du dossier. En particulier, c'est à juste titre que le SEM a insisté sur les obligations de la Grèce envers les bénéficiaires d'une protection internationale en matière de soins médicaux, de logement, d'aide publique et d'emploi, obligations qui découlent notamment de la CR et de la directive Qualification (référence complète : directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte], JO L 337/9 du 20.12.2011), entre-temps abrogée avec effet au 12 juin 2026 par le règlement Qualification (référence complète : règlement [UE] 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection, modifiant la directive 2003/109/CE du Conseil et abrogeant la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, JO L 1347/1 du 22.05.2024), et sur les possibilités de soutien y relatives sur place (cf. décision du SEM p. 10 ss). A cet égard, il convient de relever que, si une directive lie les Etats membres quant au résultat à atteindre tout en leur laissant la compétence quant à la forme et aux moyens, un règlement est un acte juridique contraignant dans tous ses éléments et directement applicable (art. 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne [version consolidée], JO C 202/1 du 07.06.2016; cf. Union Européenne, EUR-Lex, Glossaire des synthèses,, consulté le 06.08.2026; cf. aussi ch. 6 du préambule du règlement Qualification). Par ailleurs, il sied de rappeler que le Tribunal a retenu qu'il pouvait également être exigé des familles avec enfants qu'elles s'adressent aux services compétents afin d'obtenir un logement, des prestations sociales et, le cas échéant, les traitements médicaux nécessaires (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 9.8). En outre, si la recourante a déployé certains efforts pour s'intégrer en Grèce et obtenir l'aide nécessaire, elle n'a toutefois pas démontré que les soins ambulatoires dont B._______ avait bénéficié en Grèce étaient insuffisants (cf. infra, consid. 4.4.2). Dans ces conditions, aucun élément concret ne permet de retenir que B._______ ne pourra pas poursuivre son traitement après le renvoi des intéressés en Grèce. Le SEM devra toutefois dûment informer les autorités grecques de l'état de santé de l'intéressé, afin que celui-ci puisse bénéficier d'une prise en charge adéquate dès son arrivée en Grèce, et prendre les mesures nécessaires pour assurer la poursuite du traitement mis en place lors de l'exécution du renvoi (cf. infra, consid. 4.4.3). 4.3.4 Finalement, en ce qui concerne l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 CDE, cette disposition ne saurait fonder une prétention directe à un droit de rester en Suisse (cf., parmi d'autres, arrêt du TF 2C_431/2020 du 10 août 2020 consid. 4.3.3). Dans ce contexte, le SEM a suffisamment tenu compte de cette disposition en relevant que l'ensemble des recourants sera transféré ensemble en Grèce. 4.3.5 Par conséquent, l'exécution du renvoi ne contrevient à aucun engagement de la Suisse relevant du droit international et s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 4.4 4.4.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes provenant d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE est en principe exigible. Les recourants ayant invoqué une vulnérabilité particulière, il convient tout d'abord de rappeler que, s'agissant de la Grèce, la présomption légale précitée s'applique en principe également aux personnes vulnérables. Le Tribunal a toutefois jugé que des exigences plus strictes s'appliquaient à certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave (cf. arrêt de référence du TAF E-3427/2021, E-3431/2021 précité consid. 11.5). En particulier, il a retenu que, lorsque les personnes concernées sont très gravement atteintes dans leur santé, l'exécution du renvoi est en principe illicite, sous réserve de circonstances particulièrement favorables (cf. arrêt de référence du TAF E-3427/2021, E-3431/2021 précité consid. 11.5.3). A l'instar de ce qui a été relevé sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi (cf. supra, consid. 4.3.1), il a récemment précisé que les familles avec enfants, y compris mineurs, devaient démontrer que, malgré les efforts que l'on pouvait attendre d'elles, elles n'avaient pas réussi à s'assurer une existence digne en Grèce (cf. arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 9, notamment 9.8 s.). 4.4.2 Il ressort du dossier que la recourante et sa fille C._______ ont obtenu la protection internationale en Grèce le 17 mai 2022 (pce SEM 33). Son fils B._______ les a rejointes en Grèce en 2025 (pce SEM 40, p. 1). Durant cette période, la recourante a trouvé un logement, un emploi et a reçu de l'aide pour scolariser ses enfants (pce SEM 38, p. 2). Quelques mois après l'arrivée de B._______ en Grèce, la famille s'est rendue en Suisse, où elle a déposé une demande d'asile le 7 mai 2026. Il ressort des rapports médicaux concernant B._______ que celui-ci a bénéficié d'un suivi médical pour sa drépanocytose et que différents examens ont été effectués en Grèce (cf. en particulier rapport médical du 12 juin 2026 [pce SEM 36, p. 1]). La recourante ne conteste pas qu'il existe des possibilités de soins en Grèce. Elle soutient toutefois que le suivi ambulatoire de son fils n'était pas suffisant, dès lors que son état de santé nécessitait des examens complémentaires ainsi qu'une hospitalisation spécialisée, dont il a bénéficié en Suisse. Il convient néanmoins de tenir compte de la brièveté du séjour de B._______ en Grèce. S'agissant de sa propre santé, la recourante affirme que ses problèmes rénaux auraient été minimisés par le système public de soins et qu'elle aurait été soignée dans un établissement privé à ses propres frais (pce SEM 49, p. 2). Selon elle, ces éléments démontreraient l'existence d'un risque d'accès tardif ou inadéquat aux services publiques de santé en Grèce. Le Tribunal relève qu'aucun rapport médical relatif au suivi ambulatoire de B._______ ou aux soins dont la recourante aurait bénéficié en Grèce ne figure au dossier. Par ailleurs, le Tribunal constate qu'il paraît peu cohérent qu'une personne affirmant vivre dans un dénuement total ait été en mesure de se faire soigner dans un établissement privé à ses propres frais (cf. pce SEM 38, p. 2 s.). Il en va de même s'agissant de l'avocat que l'intéressée aurait engagé, à ses propres frais, pour défendre ses intérêts lorsqu'elle et ses enfants ont été expulsés de l'appartement qu'elle louait en Grèce (cf. pce SEM 49, p. 2 s.). Ces circonstances sont de nature à jeter le doute sur la crédibilité des déclarations faites par la recourante. 4.4.3 Compte tenu de ce qui précède, les recourants ne parviennent pas à démontrer que la Grèce ne serait pas en mesure de leur garantir des conditions d'accueil et de vie conformes aux exigences applicables, y compris en ce qui concerne le suivi médical de B._______. Sans vouloir minimiser la maladie dont il souffre, il ne saurait être considéré comme une personne très gravement atteinte dans sa santé dans le sens de la jurisprudence restrictive instaurée dans l'arrêt de référence E-3427/2021, E-3431/2021 susmentionné (cf. supra consid. 4.4.1). S'il est incontestable que les recourants seront confrontés à certaines difficultés dans le cadre de leur retour en Grèce, le Tribunal retient que la recourante pourra solliciter et obtenir dans ce pays les aides dont sa famille aura besoin en tant que personne vulnérable bénéficiant du statut de réfugiée (cf., s'agissant du contenu des droits et obligations relatifs à la protection internationale, notamment chapitre VII du règlement Qualification). Aucun élément concret ne permet en effet de retenir que la recourante ne serait pas en mesure de bénéficier de ces aides. En particulier, sur le plan médical, il n'a pas été démontré que les requérants ne pourraient pas surmonter concrètement les obstacles pratiques liés à l'accès aux soins nécessaires. Rien n'indique en outre qu'ils ne seraient pas en mesure de financer l'achat des médicaments dont ils pourraient avoir besoin, si nécessaire en sollicitant l'aide des autorités grecques ou des organisations d'aide présentes sur place. Il convient également de relever que les intéressés pourront se constituer un stock de médicaments avant leur départ de Suisse. Si cela devait s'avérer nécessaire, ils pourront également, après la clôture de la présente procédure, solliciter auprès du SEM une aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. Ils pourront notamment déposer une demande d'aide individuelle fondées sur l'al. 1 let. d de cette disposition ainsi que sur les art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), afin d'obtenir la prise en charge des soins médicaux indispensables pendant une période appropriée. 4.4.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par les recourants pour s'opposer à l'exécution de leur renvoi, à savoir l'insécurité et les carences structurelles auxquelles ils seraient exposés en Grèce, elles ne suffisent pas, à elles seules, à retenir l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt de référence du TAFD-2590/2025 précité consid. 9.8). Elles ne constituent dès lors pas davantage un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, d'autant moins que les intéressés pourront se prévaloir, comme déjà relevé ci-dessus (cf. supra, consid. 4.3.4), des droits découlant directement du règlement Qualification. 4.4.5 Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de requérir des autorités grecques les garanties individuelles de prise en charge (cf., en ce sens, arrêt de référence du TAF D-2590/2025 précité consid. 9.10 et, plus récemment, arrêts du TAF F-3458/2026 du 5 juin 2026 consid. 3.2.2; F-2833/2026 du 24 avril 2026 consid. 5.2). 4.4.6 Les recourants n'étant pas parvenus à renverser la présomption légale de l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution de leur renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 4.5 Enfin, l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés et ceux-ci étant titulaires d'autorisations de séjour valables jusqu'au 16 mai 2028.

5. Il s'ensuit que, par sa décision du 2 septembre 2026, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision précitée n'est pas inopportune, s'agissant de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 6. 6.1 Ayant été renoncé à un échange d'écriture (art. 111a al. 1 LAsi) et immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet. 6.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et aux art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, étant donné que les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et qu'il y a lieu d'admettre que les intéressés sont indigents, la requête d'assistance judiciaire partielle au sens de l'art. 65 al. 1 PA est admise. 6.3 Succombant, les intéressés n'ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Le SEM est enjoint à informer, préalablement à l'exécution du renvoi, les autorités grecques au sujet de la condition médicale du recourant 2 et à veiller, au besoin, à la mise en place des mesures d'accompagnement nécessaires en vue de l'exécution de cette mesure, dans le sens des considérants.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Nadège Durussel Expédition :