opencaselaw.ch

F-6168/2016

F-6168/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-12-03 · Français CH

Octroi anticipé d'une autorisation d'établissement

Sachverhalt

A. A.a Le 9 novembre 1998, A._______ et son épouse coutumière B._______ (ressortissants d'ex-Yougoslavie - actuellement du Kosovo - nés respectivement en 1971 et en 1970), agissant pour eux-mêmes et leurs enfants C._______ et D._______ (nés respectivement en 1996 et en 1997), ont sollicité l'octroi de l'asile en Suisse. Par décision du 22 mai 2000, l'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté leurs demandes d'asile, prononcé le renvoi de cette famille de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours ayant été formé contre cette décision a été rejeté le 5 juillet 2000 par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile. A.b Au mois de juin 2000, le couple a eu un troisième enfant, prénommé E._______. A.c Le 12 septembre 2000, cette famille a été rapatriée à bord d'un avion à destination de Pristina. A.d Le 13 octobre 2000, les époux se sont mariés civilement dans leur pays. B. B.a En date du 7 février 2003, A._______ a été intercepté par la police cantonale genevoise suite à un contrôle domiciliaire. Il a déclaré être arrivé en Suisse au mois de mars 1991, y avoir séjourné et travaillé illégalement jusqu'en 1998, avoir fait venir son épouse et ses enfants à la fin de l'année 1998 en raison de la guerre, avoir ensuite été contraint de retourner dans sa patrie avec sa famille au mois de septembre 2000 suite à l'issue négative de la procédure d'asile qu'ils avaient engagée, puis être revenu seul en Suisse au mois de mai 2001 pour y travailler et faire vivre sa famille. Le même jour, il a été libéré. B.b Le 24 mai 2006, l'intéressé a déposé une demande de permis humanitaire pour cas de rigueur auprès de l'autorité genevoise de police des étrangers. B.c Entendu le 9 novembre 2006 par dite autorité, il a expliqué avoir quitté son pays à l'âge de 19 ans (après avoir achevé l'école secondaire et entamé des études en vue de devenir ingénieur du bois) par crainte d'être enrôlé de force dans l'armée et avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse de manière pratiquement continue à partir du mois de mars 1991, principalement dans le canton de Genève, où il travaillerait depuis 1994 au service du même employeur. Selon ses dires, il ne serait retourné dans son pays que pour quelques semaines en 1993 et en 1995, pour environ trois mois en 1997, pour quelques mois en septembre 2000 (suite à l'issue négative de la procédure d'asile qu'il avait engagée en Suisse) et, à nouveau, pour quelques semaines en 2004 et en 2006. B.d Par décision du 28 février 2008, l'autorité genevoise de police des étrangers a rejeté sa demande de permis humanitaire. Le 30 septembre 2008, l'ancienne Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a toutefois admis son recours, annulé cette décision et invité l'autorité de première instance à transmettre le dossier de la cause à l'autorité fédérale de police des étrangers pour approbation, avec une proposition cantonale favorable. B.e Le 22 janvier 2009, l'autorité genevoise de police des étrangers, avec l'approbation de l'ancien Office fédéral des migrations (ODM), lui a délivré le permis humanitaire sollicité. Celui-ci sera ensuite renouvelé d'année en année. B.f Le 27 août 2009, son épouse et leurs trois enfants sont entrés en Suisse à la faveur de visas. Le 9 décembre 2009, ils ont été mis au bénéfice d'autorisations de séjour au titre du regroupement familial, valables rétroactivement à partir de la date de leur arrivée en Suisse. B.g Les époux ont eu un quatrième enfant prénommé F._______, au mois de mai 2010, puis un cinquième enfant prénommé G._______, en mars 2013. C. C.a Par requête du 22 décembre 2014, A._______, agissant pour lui-même et pour ses quatre enfants cadets, a sollicité de l'Office de la population et des migrations du canton de Genève (OCPM) la délivrance d'autorisations d'établissement à titre anticipé, soulignant la durée de son séjour en Suisse, sa bonne intégration professionnelle, son indépendance financière et ses bonnes connaissances du français. C.b Le 17 juin 2015, l'OCPM a informé l'intéressé qu'il était disposé, sur la base des renseignements fournis, à délivrer les autorisations sollicitées et a transmis le dossier de la cause au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) pour approbation. C.c Par courrier du 25 janvier 2016, le SEM, estimant qu'il ne bénéficiait pas de toutes les informations requises pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause, a invité l'OCPM à procéder à des mesures d'instruction complémentaires, en exhortant le requérant à indiquer les motifs l'ayant conduit à ne pas inclure son épouse dans sa demande et à produire des pièces témoignant de l'intégration de ses enfants et de celle de son épouse. Par déclaration écrite du 8 février 2016 (transmise au SEM via l'OCPM), A._______ a expliqué que son épouse ne parlait pas suffisamment bien le français pour satisfaire au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, raison pour laquelle il ne l'avait pas incluse dans sa demande. C.d Par acte du 26 avril 2016, le SEM a informé le prénommé qu'il avait examiné séparément les conditions de séjour de sa fille D._______ (devenue majeure dans l'intervalle) et qu'il avait approuvé la proposition cantonale en tant qu'elle concernait l'intéressée. Il a toutefois avisé le prénommé qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi d'autorisations d'établissement en sa faveur et en faveur de ses trois fils cadets et lui a accordé le droit d'être entendu à ce sujet. Le même jour, un permis d'établissement a été délivré à D._______. C.e A._______ s'est déterminé le 26 mai 2016. D. Par décision du 5 septembre 2016 (notifiée le jour suivant), le SEM a refusé de donner son approbation à l'octroi anticipé d'autorisations d'établissement au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr (RS 142.20) en faveur de A._______ et de son fils E._______, ainsi qu'à la délivrance d'autorisations d'établissement (au titre du regroupement familial) fondées sur l'art. 43 al. 3 LEtr en faveur des enfants F._______ et G._______. Tout en admettant que le requérant et son fils E._______ - en termes de durée de séjour, d'intégration professionnelle et de connaissances linguistiques - satisfaisaient aux conditions requises pour l'octroi anticipé d'un permis d'établissement, il a retenu que l'art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et l'art. 3 2ème phrase de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205) subordonnaient l'octroi anticipé d'une telle autorisation à la condition que l'intégration et les connaissances linguistiques de l'ensemble des membres de la famille (en particulier de ceux âgés de plus de douze ans) soient suffisantes et que, du propre aveu du requérant, ceci n'était pas le cas de son épouse, qui était restée au foyer pour s'occuper des enfants. Il a insisté sur le fait que les connaissances linguistiques d'un parent au foyer étaient importantes pour assurer le suivi de la scolarité des enfants et favoriser l'intégration de ceux-ci (en particulier des jeunes enfants) dans la société. Il a estimé, dans le cas particulier, que le fait que la mère de famille, après un séjour de sept ans en Suisse, ne disposât toujours pas des connaissances linguistiques élémentaires requises par le niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues constituait un signe que « la famille entière » n'avait « que peu de contacts avec la société » dans laquelle elle vivait et présentait en conséquence un défaut d'intégration sociale. E. Par acte daté du 5 octobre 2016 (mis à la poste le jour suivant), A._______, agissant pour lui-même et ses trois enfants cadets par l'entremise de son mandataire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal de céans), concluant à l'annulation de celle-ci et à la délivrance des autorisations sollicitées (recte : à ce que la délivrance desdites autorisations soit approuvée). Le recourant s'est prévalu de la durée de son séjour en Suisse, de ses bonnes connaissances linguistiques, de son indépendance financière, de sa fidélité exceptionnelle à son employeur (pour lequel il travaillait depuis plus de vingt ans) et de son comportement irréprochable. Il a fait valoir que l'interprétation donnée par l'autorité inférieure de l'art. 62 al. 2 OASA était trop restrictive, respectivement que cette disposition ne permettait pas de refuser l'octroi à titre anticipé d'une autorisation d'établissement à toute une famille au seul motif qu'un seul de ses membres (qui n'était au demeurant pas inclus dans la demande d'autorisation) n'était pour l'instant pas en mesure de passer le test de français de niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues. F. Dans une écriture complémentaire datée du 5 octobre (recte : novembre) 2016, le recourant a informé le Tribunal de céans que son fils C._______ avait entamé une procédure de naturalisation et souligné que sa fille D._______ était d'ores et déjà au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il a fait valoir que la très bonne intégration de ses deux enfants aînés réduisait à néant l'argument selon lequel un parent possédant des connaissances linguistiques insuffisantes constituait un frein à l'intégration de ses enfants. G. Dans sa réponse succincte du 5 décembre 2016, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. H. Invité par ordonnance du 3 février 2017 à présenter sa réplique, le recourant n'a pas répondu. I. Exhorté par ordonnance du 20 juillet 2018 à fournir des renseignements, pièces à l'appui, l'intéressé n'a pas donné suite à cette injonction. J. Par ordonnance du 5 septembre 2018, un ultime délai - échéant le 19 septembre 2018 - a été fixé au recourant pour fournir les renseignements et documents requis. K. Le recourant s'est déterminé dans le délai imparti, pièces à l'appui. Il a informé le Tribunal de céans que son fils E._______ avait récemment été naturalisé. Il ressort par ailleurs des renseignements à disposition que les aînés de ses enfants (C._______ et D._______) ont tous deux obtenu la nationalité helvétique au mois de septembre 2017. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions en matière d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 83 let. c ch. 2 LTF [RS 173.110] ; cf. consid. 4.3 et 4.4 infra). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ (ci-après : le recourant) et ses trois enfants cadets (agissant par l'entremise de leur père) ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). Dans ce contexte, le Tribunal de céans constate que E._______, l'aîné des trois enfants inclus dans la présente procédure de recours, a obtenu la nationalité suisse à la fin du mois de mai 2018, soit peu de temps avant son accession à la majorité. Dans la mesure où le prénommé a été mis au bénéfice d'un statut plus favorable que celui requis dans le cadre de la présente procédure, le recours, en tant qu'il concerne l'intéressé, est devenu sans objet et doit être radié du rôle (cf. consid. 8 infra). 2. Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal de céans constate les faits d'office (cf. art. 12 PA). Appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2, et la jurisprudence citée ; arrêt du TF 1C_214/ 2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée). 3. 3.1 Dans ce contexte, il y a lieu de constater que l'autorité inférieure est compétente pour se prononcer dans le cadre de la présente cause par le biais de l'approbation. En effet, en vertu de l'art. 99 LEtr (en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr), le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement (notamment) sont soumises à l'approbation du SEM. Faisant usage de la délégation de compétences prévue à l'art. 85 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er septembre 2015, le Département fédéral de justice et police (DFJP) a édicté l'ordonnance du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1) entrée en vigueur le même jour. Or, l'art. 3 let. d de cette ordonnance soumet explicitement l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement (en application de l'art. 34 al. 3 et 4 LEtr) à la procédure d'approbation. 3.2 Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal de céans ne sont pas liés par l'intention déclarée des autorités genevoises de police des étrangers de délivrer les autorisations requises et peuvent donc s'écarter de l'appréciation émise par dites autorités. 4. 4.1 La législation fédérale en matière de droit des étrangers distingue l'autorisation de séjour de l'autorisation d'établissement. La première est octroyée pour un séjour de plus d'une année, dont le but est déterminé, et peut être assortie d'autres conditions ; elle est limitée dans le temps, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (cf. art. 33 al. 1 à 3 LEtr). La seconde est octroyée pour une durée indéterminée et sans condition (cf. art. 34 al. 1 LEtr). 4.2 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée). 4.3 En vertu de l'art. 34 LEtr, qui est une disposition de nature potestative, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement, contrairement à ce que prévoyait initialement le projet de loi (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr] du 8 mars 2002, in : FF 2002 3469 ss, p. 3508 ch. 1.3.6.3, p. 3546 s. ad art. 33 du projet de loi et p. 3612 ad art. 33 al. 2 du projet de loi ; Minh Son Nguyen, in : Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, ad art. 34 LEtr, p. 325). Peuvent en revanche se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement, sous réserve de la réalisation d'éventuelles conditions supplémentaires, les conjoints ou enfants étrangers de moins de douze ans de citoyens helvétiques ou de titulaires d'une autorisation d'établissement (cf. art. 42 al. 3 et 4 et art. 43 al. 2 et 3 LEtr), ainsi que les ressortissants de pays ayant conclu un traité d'établissement avec la Suisse (sur ce dernier point, cf. Minh Son Nguyen, op. cit., ad art. 34 LEtr p. 325 et p. 327 s. ; Marc Spescha, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli/Hruschka [éd.], Kommentar zum Migrationsrecht, Zurich 2015, ad art. 34 LEtr, p. 133 n. 2 ; Hunziker/König, in: Caroni/Gächter/Thurnheer [éd.], Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 34 LEtr, p. 281 ss n. 13 ss). 4.4 En l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir d'aucune disposition légale et, en tant que ressortissant du Kosovo, d'aucun traité international, qui lui conférerait un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Toutefois, dans l'hypothèse où une autorisation d'établissement lui serait délivrée par anticipation, ses deux enfants âgés de moins de douze ans (F._______ et G._______) pourraient automatiquement bénéficier d'une autorisation d'établissement au titre du regroupement familial, en vertu de l'art. 43 al. 3 LEtr (sur cette question, cf. également consid. 7.3.3 infra). 5. 5.1 Aux termes de l'art. 34 al. 2 LEtr, une autorisation d'établissement peut être octroyée pour autant que le requérant ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au bénéfice d'une autorisation de séjour, et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant (cf. art. 60 OASA). 5.2 En vertu de l'art. 34 al. 4 LEtr, une autorisation d'établissement peut être accordée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale. Selon l'art. 54 al. 2 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte du degré d'intégration notamment lors de l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr. 5.3 L'art. 62 al. 1 OASA (dont l'intitulé se réfère à l'art. 34 al. 4 LEtr) précise que l'autorisation d'établissement peut être accordée de manière anticipée en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger : a.respecte l'ordre juridique et les valeurs de la Constitution fédérale ; b.dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalent au moins au niveau de référence A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe ; les connaissances d'une autre langue nationale peuvent également être prises en compte dans des cas dûment motivés ;

c. manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former. En vertu de l'art. 62 al. 2 OASA, l'examen de la demande d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement tient compte du degré d'intégration de l'ensemble des membres de la famille âgés de plus de douze ans. Selon l'art. 3 OIE (dont l'intitulé se réfère aux art. 34 al. 4 et 54 al. 2 LEtr), les autorités, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, tiennent compte du degré d'intégration de l'étranger, en particulier lorsqu'il s'agit d'octroyer une autorisation d'établissement anticipée au sens de l'art. 62 OASA (1ère phrase). Pour les familles, il y a lieu de prendre en considération le degré d'intégration des membres de la famille (2ème phrase). Les critères d'évaluation du degré d'intégration sont explicités aux ch. 2.2 et 2.3.4 de la « directive IV. Intégration » du SEM (état au 1er janvier 2015) et dans son annexe 1 (en ligne sur le site du SEM : https://www.sem.admin.ch > Publications et services > Directives et circulaires > IV. Intégration > Annexe 1). Cette annexe contient une liste de critères ayant été élaborée par l'ancien ODM d'entente avec l'Association des services cantonaux de migration (ASM) et la Conférence suisse des délégués communaux, régionaux et cantonaux à l'intégration (CDI) pour l'évaluation du degré d'intégration des étrangers sollicitant l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement. 5.4 Alors que les versions française et italienne de l'art. 34 al. 4 LEtr subordonnent l'octroi anticipé d'une autorisation de séjour à la condition que l'étranger soit « bien intégré », la version allemande de cette disposition, de même que l'art. 62 OASA (dans ses trois versions) se réfèrent à une « intégration réussie » (« erfolgreiche Integration », « integrazione riuscita »), notion qui est également utilisée à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Pour des raisons de cohérence interne de la loi, il y a lieu de considérer que la notion d'intégration réussie au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr (dans sa version allemande) et de l'art. 62 OASA (dans toutes ses versions) recouvre globalement les mêmes aspects que ceux évoqués à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr - en relation avec l'art. 77 al. 4 OASA - et que la jurisprudence relative à ces dernières dispositions peut également être prise en considération en matière d'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF F-1335/2018 du 4 octobre 2018 consid. 4.3, F-4152/2016 du 27 juin 2018 consid. 4.5, et la jurisprudence citée). L'adverbe « notamment » qui est employé à l'art. 77 al. 4 OASA, mais également à l'art. 62 al. 1 OASA, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés dans ces dispositions et met en exergue le fait que la notion d'intégration réussie doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (cf. arrêts du TF 2C_455/2018 du 9 septembre 2018 consid. 4.1, 2C_972/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.2, et la jurisprudence citée). 5.5 Statuant en vertu de son libre pouvoir d'appréciation, l'autorité compétente doit, en matière d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr, accorder une attention particulière au degré d'intégration du requérant (cf. art. 54 al. 2 LEtr et art. 3 OIE) et à la connaissance de l'une des langues nationales suisses (cf. art. 62 al. 1 let. b OASA, qui définit expressément les exigences relatives à la maîtrise de la langue parlée au lieu de domicile requises en la matière ; sur cette question, cf. également Message LEtr du 8 mars 2002, p. 3508 ch. 1.3.6.3 et 3547 ad art. 33 du projet de loi). Ainsi, le critère lié à la maîtrise de la langue parlée sur le lieu de domicile doit être apprécié de manière plus restrictive en matière d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr qu'en matière de prolongation d'une autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. arrêt du TAF précité F-4152/2016 consid. 4.5, et la jurisprudence citée). En effet, plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les exigences liées au degré d'intégration requis sont élevées (cf. notamment les arrêts du TAF précités F-1335/2018 consid. 4.3 et F-4152/2016 consid. 4.5). 5.6 Le législateur a prévu la possibilité d'octroyer aux étrangers qui se sont intégrés avec succès une autorisation d'établissement après cinq ans de séjour en Suisse (au bénéfice d'un titre de séjour) en guise de récompense, dans le but d'encourager les intéressés dans leurs efforts personnels d'intégration (cf. Message LEtr du 8 mars 2002, p. 3508 ch. 1.3.6.3 ad art. 33 al. 4 du projet de loi et, en particulier, p. 3556 ad art. 52 al. 3 du projet de loi). Ainsi qu'il découle notamment du texte, du sens et du but de l'art. 34 al. 4 LEtr, cette disposition vise à conférer des droits plus étendus aux étrangers qui sont au bénéfice d'une autorisation de séjour (ou qui ne sont plus formellement au bénéfice d'une telle autorisation, mais remplissent matériellement les conditions posées à son renouvellement) et peuvent se prévaloir d'une intégration réussie et non à permettre à un étranger qui ne remplit plus les conditions pour le renouvellement de son titre de séjour de rester en Suisse (cf. notamment les arrêts du TAF F-253/2017 du 9 août 2018 consid. 5.2, C-4317/2014 du 19 novembre 2015 consid. 6.2 à 6.7, C-5260/2014 du 26 août 2015 consid. 5.1 à 5.6 et C-4680/2012 du 27 mai 2015 consid. 7.1 à 7.5). 6. 6.1 Ainsi qu'il appert des pièces du dossier, le recourant est au bénéfice d'un permis humanitaire depuis le 22 janvier 2009, permis qui a été renouvelé d'année en année (cf. let. B.e supra). Cela fait donc plus de neuf ans que l'intéressé réside de manière ininterrompue en Suisse, à la faveur d'une autorisation de séjour. La condition de durée de séjour requise par l'art. 34 al. 4 LEtr pour l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement est donc manifestement remplie en l'espèce, ce que l'autorité inférieure ne conteste pas. 6.2 Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé jouit d'un degré d'intégration suffisant au sens de la disposition susmentionnée. 6.2.1 A ce propos, il sied de constater que le recourant est inconnu des services de police et de la justice, ainsi qu'en témoignent notamment l'extrait du casier judiciaire du 12 septembre 2018 et le certificat de bonne vie et moeurs du 13 septembre 2018 qu'il a récemment versés en cause. Les autorités helvétiques n'ont, en particulier, jamais enregistré des déclarations publiques ou d'autres comportements de sa part susceptibles de menacer l'ordre ou la sécurité publics ou de traduire une mentalité incompatible avec les valeurs fondamentales de la Constitution fédérale, tels notamment le monopole exercé par l'Etat sur la puissance publique, l'égalité entre hommes et femmes, l'intégrité physique et psychique et la liberté personnelle d'autrui (membres de la famille compris), la liberté de conscience et de croyance et la liberté d'opinion (cf. ch. 2.2 de la Directive IV. Intégration du SEM ; Message LEtr du 8 mars 2002, p. 3554 ad art. 51 du projet de loi). Le critère d'intégration prévu à l'art. 62 al. 1 let. a OASA apparaît ainsi réalisé. 6.2.2 S'agissant des connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile, le Tribunal de céans constate que le recourant s'exprimait déjà dans un « très bon français » au moment du dépôt de sa demande de permis humanitaire, ainsi que l'autorité genevoise de police des étrangers l'avait souligné dans son procès-verbal d'audition du 9 novembre 2006 (cf. let. B.c supra). L'intéressé a par ailleurs versé en cause, par-devant l'autorité cantonale précitée, une « attestation de connaissances de la langue française » datée du 19 décembre 2014 et accompagnée d'un rapport de l'examinatrice daté du même jour, dont il appert qu'il avait alors passé avec succès - et avec les félicitations de l'examinatrice - l'examen de français oral du niveau A2 du Portfolio européen des langues, qui correspond au niveau de référence exigé par l'art. 62 al. 1 let. b OASA. 6.2.3 Il ressort en outre des pièces du dossier que le recourant travaille depuis plus de vingt ans au service du même employeur, à l'entière satisfaction de celui-ci. Ayant dans un premier temps oeuvré en qualité de boucher dans une chaîne d'abattage de volailles, il a - grâce aux connaissances de la langue française qu'il a acquises au fil des ans - pu assumer des tâches plus importantes, telles celles de préparateur de commandes et de gestionnaire de stocks (cf. les attestations de travail de son employeur et les attestations-quittances d'impôts à la source figurant dans le dossier cantonal), ce qui lui a permis d'augmenter progressivement ses revenus. Il réalise actuellement un salaire annuel brut de plus de 75'000 francs, et ce depuis plusieurs années déjà (cf. ses certificats annuels de salaire 2014, 2016 et 2017 et ses derniers décomptes de salaire). A cela s'ajoute que l'intéressé a toujours assuré son indépendance financière et celle de sa famille (cf. la décision du 30 septembre 2008 de l'ancienne Commission genevoise de recours de police des étrangers, consid. 10, et l'attestation de l'Hospice général du 30 janvier 2015 figurant dans le dossier cantonal ; cf. également l'extrait de son compte bancaire de janvier 2017 à fin août 2018, qui affiche un solde positif de près de 20'000 francs). On relèvera par ailleurs que le recourant ne fait pas l'objet de poursuites, ni d'actes de défaut de biens (cf. notamment l'extrait du registre des poursuites du 13 septembre 2018), et qu'il s'est acquitté de la totalité des impôts dus à ce jour, y compris des acomptes dus pour l'année en cours (cf. l'attestation de l'Administration cantonale des impôts du 11 septembre 2018). Certes, l'intéressé n'a accompli aucune formation à proprement parler au cours de son séjour sur le territoire helvétique. On ne saurait toutefois lui en tenir rigueur, dans la mesure où il a toujours travaillé à temps complet et est père de cinq enfants. Il ne fait dès lors aucun doute que l'intéressé jouit actuellement d'une intégration professionnelle réussie et qu'il a démontré à satisfaction sa volonté de participer à la vie économique du pays. Le critère d'intégration prévu à l'art. 62 al. 1 let. c OASA est donc, lui aussi, réalisé. 6.2.4 Enfin, force est de constater que le recourant - qui est au bénéfice d'un permis humanitaire depuis plus de neuf ans - totalisait, au moment de la régularisation de ses conditions de séjour (en date du 22 janvier 2009), plus de seize ans de séjour effectif sur le territoire helvétique (cf. let. B.a et B.c supra ; cf. également la décision du 30 septembre 2008 de l'ancienne Commission genevoise de recours de police des étrangers, consid. 9). Compte tenu de la durée particulièrement prolongée de son séjour en Suisse, il dispose nécessairement d'attaches sociales non négligeables dans ce pays. Ayant passé plus de la moitié de son existence en Suisse, il est également supposé connaître le mode de vie helvétique (cf. art. 4 let. c OIE). 6.3 Dans ces conditions, le Tribunal de céans arrive à la conclusion que le recourant remplit les conditions formelles et matérielles prévues par l'art. 34 al. 4 LEtr et l'art. 62 al. 1 OASA pour l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement. 7. 7.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a reconnu que le recourant satisfaisait aux conditions requises pour l'octroi anticipé d'un permis d'établissement au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr en termes de durée de séjour, d'intégration professionnelle et de connaissances linguistiques. Se fondant sur l'art. 62 al. 2 OASA et sur l'art. 3 2ème phrase OIE, elle a néanmoins refusé de donner son approbation à la délivrance des autorisations d'établissement sollicitées en raison du défaut d'intégration (notamment au plan linguistique) de l'épouse et mère de famille, estimant que cette circonstance permettait de conclure à un manque d'intégration sociale de l'ensemble de la famille, en particulier du recourant et des deux enfants cadets (F._______ et G._______). La question se pose dès lors de savoir si le défaut d'intégration de l'épouse du recourant (laquelle n'a pas été incluse dans la demande d'autorisation à la base de la présente procédure) est susceptible d'influer sur l'issue de la présente procédure, à la lumière de l'art. 62 al. 2 OASA et de l'art. 3 2ème phrase OIE, dispositions qui commandent de tenir compte, dans le cadre de l'examen d'une demande d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr, du degré d'intégration de l'ensemble des membres de la famille, en particulier de ceux âgés de plus de douze ans (cf. consid. 5.3 supra). 7.2 La réglementation contenue à l'art. 62 al. 2 OASA et à l'art. 3 2ème phrase OIE a été critiquée par une partie de la doctrine, qui a jugé ces dispositions non conformes à la loi, en particulier au texte et à l'esprit de l'art. 34 al. 4 LEtr, estimant que les autorités compétentes devaient totalement faire abstraction du degré d'intégration des membres de la famille du requérant dans le cadre de l'examen d'une demande d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 34 al. 4 LEtr (cf. Hunziker/König, op. cit., ad art. 34 LEtr, p. 291 s. n. 46 ; Marc Spescha, op. cit., ad art. 34 LEtr, p. 137 n. 8). Dans un arrêt qu'il a rendu le 27 juin 2018 en la cause F-4152/ 2016 (consid. 5.3), le Tribunal de céans a soulevé cette problématique, mais a finalement laissé indécise la question de savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure le défaut d'intégration d'un membre de la famille - même non inclus dans la demande d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr - pouvait éventuellement influer sur l'issue d'une telle procédure. On relèvera, dans ce contexte, que la modification de l'OASA du 15 août 2018 qui entrera en vigueur le 1er janvier 2019 (RO 2018 3173, 3186) ne concerne pas l'alinéa 2 de l'art. 62 OASA, dont la formulation demeurera inchangée. En revanche, la nouvelle ordonnance sur l'intégration (OIE) du 15 août 2018 qui entrera en vigueur le 1er janvier 2019 (RO 2018 3189, 3198) et abrogera celle du 24 octobre 2007 actuellement en vigueur, ne contient aucune réglementation correspondant à l'actuel art. 3 OIE. 7.3 Conformément à la jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale ou grammaticale). Si le texte légal n'est pas absolument clair, respectivement si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but et de l'esprit de la règle, des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) et de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Lors de cet examen, le Tribunal de céans, à l'instar du Tribunal fédéral, privilégie une approche pragmatique s'inspirant d'une pluralité de méthodes, sans pour autant soumettre ces méthodes d'interprétation à un ordre de priorité (cf. ATF 144 IV 64 consid. 2.4, 143 II 202 consid. 8.5, et la jurisprudence citée ; ATAF 2015/40 consid. 3.4.1, 2010/16 consid. 4.2). 7.3.1 En l'espèce, il sied de constater d'emblée que l'art. 34 LEtr ne subordonne pas l'octroi d'une autorisation d'établissement à la condition que les membres de la famille du requérant soient bien intégrés. Selon le texte de cette disposition, les autorités compétentes ont la possibilité d'octroyer une autorisation d'établissement (de manière anticipée ou non) à tout étranger satisfaisant aux conditions prévues aux alinéas 2 à 4. Ceci ressort encore plus explicitement de la version allemande de l'art. 34 al. 4 LEtr, aux termes de laquelle une autorisation d'établissement peut être délivrée après un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour à la (seule) condition que la personne concernée (« die betroffene Person ») satisfasse aux conditions d'intégration (notamment au plan linguistique) requises ; dans le même sens, cf. Hunziker/König, op. cit., ad art. 34 LEtr, p. 291 s. n. 46). 7.3.2 Il appert par ailleurs des travaux préparatoires qu'en édictant l'art. 34 al. 4 LEtr, le législateur fédéral entendait encourager les étrangers dans leurs « efforts personnels d'intégration », en donnant la possibilité à ceux d'entre eux qui s'étaient intégrés avec succès d'obtenir une autorisation d'établissement par anticipation en guise de récompense (cf. Message LEtr du 8 mars 2002, p. 3508 ch. 1.3.6.3 ad art. 33 al. 4 du projet de loi et, en particulier, p. 3556 ad art. 52 al. 3 du projet de loi). La reconnaissance d'une peine collective (« Kollektivstrafe ») ou d'une responsabilité familiale (« Sippenhaft » ou « Sippenhaftung ») qui permettrait de faire peser sur un étranger le défaut d'intégration d'un ou de plusieurs membre(s) de sa famille contreviendrait donc à l'esprit et au but de l'art. 34 al. 4 LEtr (dans le même sens, cf. Marc Spescha, op. cit., ad art. 34, p. 137 n. 8). 7.3.3 Sur le plan de la systématique de la loi, il est significatif de constater qu'en vertu de l'art. 43 LEtr, l'octroi (anticipé ou non) d'une autorisation d'établissement à un étranger confère aux proches de celui-ci (conjoint et enfants mineurs de nationalité étrangère) un statut plus favorable au titre du regroupement familial, indépendamment de leur degré d'intégration (sous réserve de l'existence d'un éventuel motif de révocation). En effet, selon l'alinéa 3 de cette disposition, les enfants étrangers âgés de moins de douze ans du titulaire d'une autorisation d'établissement ont le droit de bénéficier directement d'une autorisation d'établissement. Quant à son conjoint étranger et à leurs enfants mineurs (et célibataires) âgés de douze ans ou plus, ils peuvent - indépendamment de leur degré d'intégration - se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, fondé sur l'alinéa 1 de cette disposition. L'autorité compétente peut tout au plus assortir l'autorisation de séjour octroyée aux intéressés de certaines conditions (cf. art. 33 al. 2 LEtr), telle la participation à un cours de langue ou à un cours d'intégration par exemple (cf. art. 54 al. 1 LEtr). En outre, on ne saurait perdre de vue que, sous réserve du respect des délais prévus à l'art. 47 al. 1 et 3 LEtr, le droit des proches (conjoint et enfants mineurs de nationalité étrangère) du titulaire d'une autorisation d'établissement d'obtenir - indépendamment de leur degré d'intégration - une autorisation de séjour ou d'établissement au titre du regroupement familial existe non seulement lorsqu'ils vivent en ménage commun avec lui en Suisse (comme le prévoit l'art. 43 al. 1 LEtr), mais également, à certaines conditions, lorsqu'ils ne font pas ménage commun avec lui (cf. l'art. 49 LEtr, qui prévoit une exception à l'exigence du ménage commun), par exemple parce qu'ils résident à l'étranger. Tel est notamment le cas de la ressortissante étrangère ayant épousé un titulaire d'une autorisation d'établissement (ou un titulaire d'une autorisation de séjour qui sera ultérieurement mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement) et qui est restée provisoirement dans sa patrie avec leurs enfants communs nés dans l'intervalle sans que la communauté conjugale (respectivement familiale) formée avec le mari et père de famille n'ait pour autant été rompue et qui peut se prévaloir de raisons majeures (tels des problèmes familiaux importants au sens de l'art. 76 OASA) ayant imposé la constitution (momentanée) de domiciles séparés (cf. arrêts du TF 2C_1123/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.1, 2C_117/2014 du 27 juin 2014 consid. 3.2, 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 4.1). Or, il est constant que le conjoint et les enfants mineurs de nationalité étrangère d'un titulaire d'une autorisation d'établissement qui résident en Suisse au moment du dépôt de la demande de regroupement familial sont généralement mieux intégrés (en Suisse) que ceux qui n'ont jamais vécu sur le territoire helvétique. Dans la mesure où l'art. 43 LEtr (en relation avec l'art. 49 LEtr) confère aux proches (conjoint et enfants mineurs de nationalité étrangère) d'un titulaire d'une autorisation d'établissement le droit d'obtenir une autorisation de séjour ou d'établissement au titre du regroupement familial indépendamment de leur degré d'intégration (respectivement de leur pays de résidence) au moment du dépôt de la demande de regroupement familial, il serait assurément contraire au sens et à l'esprit de ces dispositions de refuser l'octroi (anticipé ou non) d'une autorisation d'établissement à un étranger qui satisfait aux conditions prévues à l'art. 34 al. 2 à 4 LEtr au seul motif qu'un membre de sa famille (résidant en Suisse) présente un déficit d'intégration. La modification de la LEtr du 16 décembre 2016 (RO 2017 6521, 6533) qui entrera en vigueur le 1er janvier 2019 (RO 2018 3171) ne remet pas en cause ce raisonnement. Sous l'angle du nouveau droit, les proches (conjoint et enfants mineurs de nationalité étrangère) du titulaire d'une autorisation d'établissement conserveront en effet la possibilité de se prévaloir, au titre du regroupement familial, d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et, s'agissant des enfants âgés de moins de douze ans, d'un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement indépendamment de leur degré d'intégration (respectivement de leur pays de résidence) au moment du dépôt de la demande de regroupement familial (cf. le nouvel art. 43 al. 1 let. d LEtr, en relation avec les nouveaux alinéas 2, 3 et 6 de cette disposition, ainsi que l'art. 49 LEtr, qui demeurera inchangé sous l'angle du nouveau droit). L'autorité compétente pourra tout au plus assortir l'autorisation de séjour octroyée aux intéressés de certaines conditions (cf. art. 33 al. 2 LEtr, qui demeurera inchangé sous l'angle du nouveau droit), telle l'inscription à une offre d'encouragement linguistique ou la conclusion d'une convention d'intégration (cf. les nouveaux art. 33 al. 5 et 43 al. 2 et 4 LEtr qui entreront en vigueur le 1er janvier 2019). 7.4 Ainsi qu'il découle du texte, du sens et du but de l'art. 34 al. 4 LEtr, ainsi que de la systématique de la loi, les autorités compétentes ne sauraient refuser l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement à un étranger qui satisfait à titre personnel aux conditions de durée de séjour et d'intégration prévues par cette disposition au seul motif qu'un membre de sa famille (qu'il soit ou non inclus dans la demande d'autorisation) ne présente pas les conditions d'intégration (notamment au plan linguistique) requises par cette disposition. Cela dit, on ne saurait perdre de vue que le défaut d'intégration d'un proche (du conjoint et des enfants mineurs âgés de plus de douze ans, en particulier) constitue parfois un indice laissant entrevoir que le requérant lui-même présente une intégration insuffisante à la lumière de l'art. 62 al. 1 OASA. Tel est en particulier le cas lorsque ce dernier a favorisé le défaut d'intégration constaté chez ce proche (conjoint ou enfant) par un comportement contraire aux valeurs fondamentales de la Constitution fédérale, telles la liberté personnelle d'autrui ou l'égalité entre hommes et femmes par exemple (cf. consid. 6.2.1 supra). Pour cette raison, il est important que les autorités compétentes, lorsqu'elles sont saisies d'une demande d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr, examinent le degré d'intégration des membres de la famille du requérant (de son conjoint et de ses enfants mineurs âgés de plus de douze ans, en particulier), qu'ils soient ou non inclus dans sa demande d'autorisation. Au cas où il s'avérerait que l'un des proches du requérant présente un défaut d'intégration, il appartiendrait en effet aux autorités compétentes de s'assurer, avant de délivrer par anticipation l'autorisation d'établissement sollicitée, que le requérant n'ait pas favorisé le défaut d'intégration constaté chez ce proche (conjoint ou enfant) par un comportement contraire aux valeurs fondamentales de la Constitution fédérale et ne présente donc pas lui-même une intégration insuffisante à la lumière de l'actuel art. 62 al. 1 let. a OASA (réglementation qui correspond en substance à celle contenue au nouvel art. 62 al. 1 OASA, en relation avec le nouvel art. 58a al. 1 let. a et b LEtr, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2019). Ainsi comprise, la réglementation contenue à l'art. 62 al. 2 LEtr (qui demeurera inchangée sous l'angle du nouveau droit) et à l'art. 3 2ème phrase OIE (qui sera abrogée par le nouveau droit) apparaît donc conforme à la loi, contrairement à l'avis exprimé par une partie de la doctrine (cf. consid. 7.2 supra). 7.5 En l'espèce, comme on l'a vu, les autorités n'ont jamais enregistré la moindre déclaration publique ou le moindre comportement susceptible de traduire chez le recourant une mentalité incompatible avec les valeurs fondamentales de la Constitution fédérale (cf. consid. 6.2.1 supra). Il appert par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressé a toujours travaillé à plein temps et que le couple a eu cinq enfants, dont les deux derniers sont actuellement âgés respectivement de huit ans et de cinq ans. Comme l'explique le recourant dans une lettre datée du 17 septembre 2018, si son épouse (qui ne bénéficie d'aucune formation, ni de qualifications particulières) s'était adonnée à une activité lucrative, ceci leur aurait occasionné des frais considérables en termes de garde d'enfants qu'ils n'auraient selon toute vraisemblance pas été en mesure d'assumer. De telles circonstances sont assurément de nature à justifier le défaut d'intégration professionnelle de cette mère de famille et le fait que celle-ci ne soit pas encore parvenue, malgré son séjour prolongé dans le canton de Genève, à acquérir le niveau de français requis pour l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-4152/2016 précité consid. 7.4). On relèvera à cet égard que l'épouse du recourant consent actuellement des efforts pour améliorer ses connaissances linguistiques puisqu'elle suit chaque semaine des cours de français depuis le mois d'octobre 2017 (cf. l'attestation de cours du 6 juillet 2018 ayant récemment été versée en cause). En outre, rien n'empêche l'autorité compétente de soumettre l'octroi et la prolongation (respectivement le renouvellement) de l'autorisation de séjour de l'intéressée à la participation à un cours de langue ou à la conclusion d'une convention d'intégration (cf. l'actuel art. 54 al. 1 LEtr, ainsi que les nouveaux art. 33 al. 5 et 43 al. 4 LEtr qui entreront en vigueur le 1er janvier 2019). Il sied de constater enfin, dans le cadre d'une appréciation globale de l'intégration de cette famille, que les connaissances linguistiques lacunaires de la mère de famille n'ont pas empêché les enfants du couple de s'intégrer, puisque les trois aînés sont désormais tous au bénéfice de la nationalité suisse (cf. let. K supra) et que les deux cadets (âgés respectivement de huit ans et de cinq ans) sont normalement scolarisés. 7.6 Dans ces conditions, rien ne permet de penser, à défaut d'éléments allant dans ce sens, que le manque d'intégration (aux plans professionnel et linguistique) de l'épouse et mère de famille (qui n'est pas incluse dans la demande d'autorisation à la base de la présente procédure) soit imputable au recourant et traduise chez celui-ci un défaut d'intégration à la lumière de l'art. 62 al. 1 let. a OASA. 7.7 Par conséquent, force est de conclure que le recourant remplit l'ensemble des conditions posées par l'art. 34 al. 4 LEtr et par l'art. 62 OASA pour l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'une telle autorisation lui soit délivrée et que ses enfants âgés de moins de douze ans (F._______ et G._______) soient mis au bénéfice (par anticipation) d'une autorisation d'établissement au titre du regroupement familial, fondée sur l'art. 43 al. 3 LEtr. 8. 8.1 Il s'ensuit que le recours, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet (cf. consid. 1.3 supra), doit être admis et la décision querellée réformée, en ce sens que l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur de A._______ (fondée sur l'art. 34 al. 4 LEtr) et la délivrance d'autorisations d'établissement au titre du regroupement familial (fondées sur l'art. 43 al. 3 LEtr) en faveur de F._______ et G._______ sont approuvés. 8.2 Lorsque le recours devient sans objet, la question des frais et dépens doit être tranchée en fonction de l'état des faits existant avant la survenance du motif de liquidation (cf. art. 5 et art. 15 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, force est de constater que le recours, en tant qu'il concerne E._______, est devenu sans objet suite à l'obtention par celui-ci d'un statut plus favorable (la nationalité suisse) que l'autorisation d'établissement sollicitée en sa faveur dans le cadre de la présente procédure. Dans la mesure où l'acquisition de la citoyenneté helvétique requiert un degré d'intégration plus élevé que l'octroi d'une autorisation d'établissement (cf. consid. 5.5 in fine supra), il convient d'admettre qu'au moment de la survenance du motif de liquidation (à savoir lors de la décision de naturalisation), le recours aurait dû être admis, en ce qui concerne le prénommé. Quant aux autres recourants (Remzi, F._______ et G._______), ils ont obtenu gain de cause. Dans ces conditions, les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA, en relation avec l'art. 5 FITAF) et peuvent prétendre à une indemnité équitable à titre de dépens, à la charge de l'autorité inférieure, pour les frais « indispensables et relativement élevés » qui leur ont été occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et al. 4 et avec l'art. 15 FITAF). Conformément à l'art. 14 FITAF, le Tribunal de céans, à défaut de note de frais, fixe cette indemnité sur la base du dossier (cf. arrêt du TF 2C_422/2011 du 9 janvier 2012 consid. 2). En l'espèce, au regard de l'ensemble des circonstances, notamment du tarif applicable et de l'ampleur du travail nécessaire à la défense des intérêts des recourants (en considération du fait que l'intervention du mandataire s'est limitée pour l'essentiel au dépôt d'un recours de moins de trois pages et d'un courrier daté du 18 septembre 2018), le Tribunal de céans fixe l'indemnité due aux recourants à titre de dépens (cf. art. 8 à 11 FITAF) ex aequo et bono à un montant global arrondi à 500 francs, débours et supplément TVA compris (cf. art. 9 al. 1 let. b et c FITAF). (dispositif page suivante)

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions en matière d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 83 let. c ch. 2 LTF [RS 173.110] ; cf. consid. 4.3 et 4.4 infra).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ (ci-après : le recourant) et ses trois enfants cadets (agissant par l'entremise de leur père) ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). Dans ce contexte, le Tribunal de céans constate que E._______, l'aîné des trois enfants inclus dans la présente procédure de recours, a obtenu la nationalité suisse à la fin du mois de mai 2018, soit peu de temps avant son accession à la majorité. Dans la mesure où le prénommé a été mis au bénéfice d'un statut plus favorable que celui requis dans le cadre de la présente procédure, le recours, en tant qu'il concerne l'intéressé, est devenu sans objet et doit être radié du rôle (cf. consid. 8 infra).

E. 2 Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal de céans constate les faits d'office (cf. art. 12 PA). Appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2, et la jurisprudence citée ; arrêt du TF 1C_214/ 2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée).

E. 3.1 Dans ce contexte, il y a lieu de constater que l'autorité inférieure est compétente pour se prononcer dans le cadre de la présente cause par le biais de l'approbation. En effet, en vertu de l'art. 99 LEtr (en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr), le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement (notamment) sont soumises à l'approbation du SEM. Faisant usage de la délégation de compétences prévue à l'art. 85 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er septembre 2015, le Département fédéral de justice et police (DFJP) a édicté l'ordonnance du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1) entrée en vigueur le même jour. Or, l'art. 3 let. d de cette ordonnance soumet explicitement l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement (en application de l'art. 34 al. 3 et 4 LEtr) à la procédure d'approbation.

E. 3.2 Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal de céans ne sont pas liés par l'intention déclarée des autorités genevoises de police des étrangers de délivrer les autorisations requises et peuvent donc s'écarter de l'appréciation émise par dites autorités.

E. 4.1 La législation fédérale en matière de droit des étrangers distingue l'autorisation de séjour de l'autorisation d'établissement. La première est octroyée pour un séjour de plus d'une année, dont le but est déterminé, et peut être assortie d'autres conditions ; elle est limitée dans le temps, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (cf. art. 33 al. 1 à 3 LEtr). La seconde est octroyée pour une durée indéterminée et sans condition (cf. art. 34 al. 1 LEtr).

E. 4.2 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée).

E. 4.3 En vertu de l'art. 34 LEtr, qui est une disposition de nature potestative, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement, contrairement à ce que prévoyait initialement le projet de loi (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr] du 8 mars 2002, in : FF 2002 3469 ss, p. 3508 ch. 1.3.6.3, p. 3546 s. ad art. 33 du projet de loi et p. 3612 ad art. 33 al. 2 du projet de loi ; Minh Son Nguyen, in : Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, ad art. 34 LEtr, p. 325). Peuvent en revanche se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement, sous réserve de la réalisation d'éventuelles conditions supplémentaires, les conjoints ou enfants étrangers de moins de douze ans de citoyens helvétiques ou de titulaires d'une autorisation d'établissement (cf. art. 42 al. 3 et 4 et art. 43 al. 2 et 3 LEtr), ainsi que les ressortissants de pays ayant conclu un traité d'établissement avec la Suisse (sur ce dernier point, cf. Minh Son Nguyen, op. cit., ad art. 34 LEtr p. 325 et p. 327 s. ; Marc Spescha, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli/Hruschka [éd.], Kommentar zum Migrationsrecht, Zurich 2015, ad art. 34 LEtr, p. 133 n. 2 ; Hunziker/König, in: Caroni/Gächter/Thurnheer [éd.], Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 34 LEtr, p. 281 ss n. 13 ss).

E. 4.4 En l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir d'aucune disposition légale et, en tant que ressortissant du Kosovo, d'aucun traité international, qui lui conférerait un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Toutefois, dans l'hypothèse où une autorisation d'établissement lui serait délivrée par anticipation, ses deux enfants âgés de moins de douze ans (F._______ et G._______) pourraient automatiquement bénéficier d'une autorisation d'établissement au titre du regroupement familial, en vertu de l'art. 43 al. 3 LEtr (sur cette question, cf. également consid. 7.3.3 infra).

E. 5.1 Aux termes de l'art. 34 al. 2 LEtr, une autorisation d'établissement peut être octroyée pour autant que le requérant ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au bénéfice d'une autorisation de séjour, et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant (cf. art. 60 OASA).

E. 5.2 En vertu de l'art. 34 al. 4 LEtr, une autorisation d'établissement peut être accordée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale. Selon l'art. 54 al. 2 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte du degré d'intégration notamment lors de l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr.

E. 5.3 L'art. 62 al. 1 OASA (dont l'intitulé se réfère à l'art. 34 al. 4 LEtr) précise que l'autorisation d'établissement peut être accordée de manière anticipée en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger : a.respecte l'ordre juridique et les valeurs de la Constitution fédérale ; b.dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalent au moins au niveau de référence A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe ; les connaissances d'une autre langue nationale peuvent également être prises en compte dans des cas dûment motivés ;

c. manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former. En vertu de l'art. 62 al. 2 OASA, l'examen de la demande d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement tient compte du degré d'intégration de l'ensemble des membres de la famille âgés de plus de douze ans. Selon l'art. 3 OIE (dont l'intitulé se réfère aux art. 34 al. 4 et 54 al. 2 LEtr), les autorités, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, tiennent compte du degré d'intégration de l'étranger, en particulier lorsqu'il s'agit d'octroyer une autorisation d'établissement anticipée au sens de l'art. 62 OASA (1ère phrase). Pour les familles, il y a lieu de prendre en considération le degré d'intégration des membres de la famille (2ème phrase). Les critères d'évaluation du degré d'intégration sont explicités aux ch. 2.2 et 2.3.4 de la « directive IV. Intégration » du SEM (état au 1er janvier 2015) et dans son annexe 1 (en ligne sur le site du SEM : https://www.sem.admin.ch > Publications et services > Directives et circulaires > IV. Intégration > Annexe 1). Cette annexe contient une liste de critères ayant été élaborée par l'ancien ODM d'entente avec l'Association des services cantonaux de migration (ASM) et la Conférence suisse des délégués communaux, régionaux et cantonaux à l'intégration (CDI) pour l'évaluation du degré d'intégration des étrangers sollicitant l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement.

E. 5.4 Alors que les versions française et italienne de l'art. 34 al. 4 LEtr subordonnent l'octroi anticipé d'une autorisation de séjour à la condition que l'étranger soit « bien intégré », la version allemande de cette disposition, de même que l'art. 62 OASA (dans ses trois versions) se réfèrent à une « intégration réussie » (« erfolgreiche Integration », « integrazione riuscita »), notion qui est également utilisée à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Pour des raisons de cohérence interne de la loi, il y a lieu de considérer que la notion d'intégration réussie au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr (dans sa version allemande) et de l'art. 62 OASA (dans toutes ses versions) recouvre globalement les mêmes aspects que ceux évoqués à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr - en relation avec l'art. 77 al. 4 OASA - et que la jurisprudence relative à ces dernières dispositions peut également être prise en considération en matière d'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF F-1335/2018 du 4 octobre 2018 consid. 4.3, F-4152/2016 du 27 juin 2018 consid. 4.5, et la jurisprudence citée). L'adverbe « notamment » qui est employé à l'art. 77 al. 4 OASA, mais également à l'art. 62 al. 1 OASA, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés dans ces dispositions et met en exergue le fait que la notion d'intégration réussie doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (cf. arrêts du TF 2C_455/2018 du 9 septembre 2018 consid. 4.1, 2C_972/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.2, et la jurisprudence citée).

E. 5.5 Statuant en vertu de son libre pouvoir d'appréciation, l'autorité compétente doit, en matière d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr, accorder une attention particulière au degré d'intégration du requérant (cf. art. 54 al. 2 LEtr et art. 3 OIE) et à la connaissance de l'une des langues nationales suisses (cf. art. 62 al. 1 let. b OASA, qui définit expressément les exigences relatives à la maîtrise de la langue parlée au lieu de domicile requises en la matière ; sur cette question, cf. également Message LEtr du 8 mars 2002, p. 3508 ch. 1.3.6.3 et 3547 ad art. 33 du projet de loi). Ainsi, le critère lié à la maîtrise de la langue parlée sur le lieu de domicile doit être apprécié de manière plus restrictive en matière d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr qu'en matière de prolongation d'une autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. arrêt du TAF précité F-4152/2016 consid. 4.5, et la jurisprudence citée). En effet, plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les exigences liées au degré d'intégration requis sont élevées (cf. notamment les arrêts du TAF précités F-1335/2018 consid. 4.3 et F-4152/2016 consid. 4.5).

E. 5.6 Le législateur a prévu la possibilité d'octroyer aux étrangers qui se sont intégrés avec succès une autorisation d'établissement après cinq ans de séjour en Suisse (au bénéfice d'un titre de séjour) en guise de récompense, dans le but d'encourager les intéressés dans leurs efforts personnels d'intégration (cf. Message LEtr du 8 mars 2002, p. 3508 ch. 1.3.6.3 ad art. 33 al. 4 du projet de loi et, en particulier, p. 3556 ad art. 52 al. 3 du projet de loi). Ainsi qu'il découle notamment du texte, du sens et du but de l'art. 34 al. 4 LEtr, cette disposition vise à conférer des droits plus étendus aux étrangers qui sont au bénéfice d'une autorisation de séjour (ou qui ne sont plus formellement au bénéfice d'une telle autorisation, mais remplissent matériellement les conditions posées à son renouvellement) et peuvent se prévaloir d'une intégration réussie et non à permettre à un étranger qui ne remplit plus les conditions pour le renouvellement de son titre de séjour de rester en Suisse (cf. notamment les arrêts du TAF F-253/2017 du 9 août 2018 consid. 5.2, C-4317/2014 du 19 novembre 2015 consid. 6.2 à 6.7, C-5260/2014 du 26 août 2015 consid. 5.1 à 5.6 et C-4680/2012 du 27 mai 2015 consid. 7.1 à 7.5).

E. 6.1 Ainsi qu'il appert des pièces du dossier, le recourant est au bénéfice d'un permis humanitaire depuis le 22 janvier 2009, permis qui a été renouvelé d'année en année (cf. let. B.e supra). Cela fait donc plus de neuf ans que l'intéressé réside de manière ininterrompue en Suisse, à la faveur d'une autorisation de séjour. La condition de durée de séjour requise par l'art. 34 al. 4 LEtr pour l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement est donc manifestement remplie en l'espèce, ce que l'autorité inférieure ne conteste pas.

E. 6.2 Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé jouit d'un degré d'intégration suffisant au sens de la disposition susmentionnée.

E. 6.2.1 A ce propos, il sied de constater que le recourant est inconnu des services de police et de la justice, ainsi qu'en témoignent notamment l'extrait du casier judiciaire du 12 septembre 2018 et le certificat de bonne vie et moeurs du 13 septembre 2018 qu'il a récemment versés en cause. Les autorités helvétiques n'ont, en particulier, jamais enregistré des déclarations publiques ou d'autres comportements de sa part susceptibles de menacer l'ordre ou la sécurité publics ou de traduire une mentalité incompatible avec les valeurs fondamentales de la Constitution fédérale, tels notamment le monopole exercé par l'Etat sur la puissance publique, l'égalité entre hommes et femmes, l'intégrité physique et psychique et la liberté personnelle d'autrui (membres de la famille compris), la liberté de conscience et de croyance et la liberté d'opinion (cf. ch. 2.2 de la Directive IV. Intégration du SEM ; Message LEtr du 8 mars 2002, p. 3554 ad art. 51 du projet de loi). Le critère d'intégration prévu à l'art. 62 al. 1 let. a OASA apparaît ainsi réalisé.

E. 6.2.2 S'agissant des connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile, le Tribunal de céans constate que le recourant s'exprimait déjà dans un « très bon français » au moment du dépôt de sa demande de permis humanitaire, ainsi que l'autorité genevoise de police des étrangers l'avait souligné dans son procès-verbal d'audition du 9 novembre 2006 (cf. let. B.c supra). L'intéressé a par ailleurs versé en cause, par-devant l'autorité cantonale précitée, une « attestation de connaissances de la langue française » datée du 19 décembre 2014 et accompagnée d'un rapport de l'examinatrice daté du même jour, dont il appert qu'il avait alors passé avec succès - et avec les félicitations de l'examinatrice - l'examen de français oral du niveau A2 du Portfolio européen des langues, qui correspond au niveau de référence exigé par l'art. 62 al. 1 let. b OASA.

E. 6.2.3 Il ressort en outre des pièces du dossier que le recourant travaille depuis plus de vingt ans au service du même employeur, à l'entière satisfaction de celui-ci. Ayant dans un premier temps oeuvré en qualité de boucher dans une chaîne d'abattage de volailles, il a - grâce aux connaissances de la langue française qu'il a acquises au fil des ans - pu assumer des tâches plus importantes, telles celles de préparateur de commandes et de gestionnaire de stocks (cf. les attestations de travail de son employeur et les attestations-quittances d'impôts à la source figurant dans le dossier cantonal), ce qui lui a permis d'augmenter progressivement ses revenus. Il réalise actuellement un salaire annuel brut de plus de 75'000 francs, et ce depuis plusieurs années déjà (cf. ses certificats annuels de salaire 2014, 2016 et 2017 et ses derniers décomptes de salaire). A cela s'ajoute que l'intéressé a toujours assuré son indépendance financière et celle de sa famille (cf. la décision du 30 septembre 2008 de l'ancienne Commission genevoise de recours de police des étrangers, consid. 10, et l'attestation de l'Hospice général du 30 janvier 2015 figurant dans le dossier cantonal ; cf. également l'extrait de son compte bancaire de janvier 2017 à fin août 2018, qui affiche un solde positif de près de 20'000 francs). On relèvera par ailleurs que le recourant ne fait pas l'objet de poursuites, ni d'actes de défaut de biens (cf. notamment l'extrait du registre des poursuites du 13 septembre 2018), et qu'il s'est acquitté de la totalité des impôts dus à ce jour, y compris des acomptes dus pour l'année en cours (cf. l'attestation de l'Administration cantonale des impôts du 11 septembre 2018). Certes, l'intéressé n'a accompli aucune formation à proprement parler au cours de son séjour sur le territoire helvétique. On ne saurait toutefois lui en tenir rigueur, dans la mesure où il a toujours travaillé à temps complet et est père de cinq enfants. Il ne fait dès lors aucun doute que l'intéressé jouit actuellement d'une intégration professionnelle réussie et qu'il a démontré à satisfaction sa volonté de participer à la vie économique du pays. Le critère d'intégration prévu à l'art. 62 al. 1 let. c OASA est donc, lui aussi, réalisé.

E. 6.2.4 Enfin, force est de constater que le recourant - qui est au bénéfice d'un permis humanitaire depuis plus de neuf ans - totalisait, au moment de la régularisation de ses conditions de séjour (en date du 22 janvier 2009), plus de seize ans de séjour effectif sur le territoire helvétique (cf. let. B.a et B.c supra ; cf. également la décision du 30 septembre 2008 de l'ancienne Commission genevoise de recours de police des étrangers, consid. 9). Compte tenu de la durée particulièrement prolongée de son séjour en Suisse, il dispose nécessairement d'attaches sociales non négligeables dans ce pays. Ayant passé plus de la moitié de son existence en Suisse, il est également supposé connaître le mode de vie helvétique (cf. art. 4 let. c OIE).

E. 6.3 Dans ces conditions, le Tribunal de céans arrive à la conclusion que le recourant remplit les conditions formelles et matérielles prévues par l'art. 34 al. 4 LEtr et l'art. 62 al. 1 OASA pour l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement.

E. 7.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a reconnu que le recourant satisfaisait aux conditions requises pour l'octroi anticipé d'un permis d'établissement au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr en termes de durée de séjour, d'intégration professionnelle et de connaissances linguistiques. Se fondant sur l'art. 62 al. 2 OASA et sur l'art. 3 2ème phrase OIE, elle a néanmoins refusé de donner son approbation à la délivrance des autorisations d'établissement sollicitées en raison du défaut d'intégration (notamment au plan linguistique) de l'épouse et mère de famille, estimant que cette circonstance permettait de conclure à un manque d'intégration sociale de l'ensemble de la famille, en particulier du recourant et des deux enfants cadets (F._______ et G._______). La question se pose dès lors de savoir si le défaut d'intégration de l'épouse du recourant (laquelle n'a pas été incluse dans la demande d'autorisation à la base de la présente procédure) est susceptible d'influer sur l'issue de la présente procédure, à la lumière de l'art. 62 al. 2 OASA et de l'art. 3 2ème phrase OIE, dispositions qui commandent de tenir compte, dans le cadre de l'examen d'une demande d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr, du degré d'intégration de l'ensemble des membres de la famille, en particulier de ceux âgés de plus de douze ans (cf. consid. 5.3 supra).

E. 7.2 La réglementation contenue à l'art. 62 al. 2 OASA et à l'art. 3 2ème phrase OIE a été critiquée par une partie de la doctrine, qui a jugé ces dispositions non conformes à la loi, en particulier au texte et à l'esprit de l'art. 34 al. 4 LEtr, estimant que les autorités compétentes devaient totalement faire abstraction du degré d'intégration des membres de la famille du requérant dans le cadre de l'examen d'une demande d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 34 al. 4 LEtr (cf. Hunziker/König, op. cit., ad art. 34 LEtr, p. 291 s. n. 46 ; Marc Spescha, op. cit., ad art. 34 LEtr, p. 137 n. 8). Dans un arrêt qu'il a rendu le 27 juin 2018 en la cause F-4152/ 2016 (consid. 5.3), le Tribunal de céans a soulevé cette problématique, mais a finalement laissé indécise la question de savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure le défaut d'intégration d'un membre de la famille - même non inclus dans la demande d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr - pouvait éventuellement influer sur l'issue d'une telle procédure. On relèvera, dans ce contexte, que la modification de l'OASA du 15 août 2018 qui entrera en vigueur le 1er janvier 2019 (RO 2018 3173, 3186) ne concerne pas l'alinéa 2 de l'art. 62 OASA, dont la formulation demeurera inchangée. En revanche, la nouvelle ordonnance sur l'intégration (OIE) du 15 août 2018 qui entrera en vigueur le 1er janvier 2019 (RO 2018 3189, 3198) et abrogera celle du 24 octobre 2007 actuellement en vigueur, ne contient aucune réglementation correspondant à l'actuel art. 3 OIE.

E. 7.3 Conformément à la jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale ou grammaticale). Si le texte légal n'est pas absolument clair, respectivement si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but et de l'esprit de la règle, des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) et de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Lors de cet examen, le Tribunal de céans, à l'instar du Tribunal fédéral, privilégie une approche pragmatique s'inspirant d'une pluralité de méthodes, sans pour autant soumettre ces méthodes d'interprétation à un ordre de priorité (cf. ATF 144 IV 64 consid. 2.4, 143 II 202 consid. 8.5, et la jurisprudence citée ; ATAF 2015/40 consid. 3.4.1, 2010/16 consid. 4.2).

E. 7.3.1 En l'espèce, il sied de constater d'emblée que l'art. 34 LEtr ne subordonne pas l'octroi d'une autorisation d'établissement à la condition que les membres de la famille du requérant soient bien intégrés. Selon le texte de cette disposition, les autorités compétentes ont la possibilité d'octroyer une autorisation d'établissement (de manière anticipée ou non) à tout étranger satisfaisant aux conditions prévues aux alinéas 2 à 4. Ceci ressort encore plus explicitement de la version allemande de l'art. 34 al. 4 LEtr, aux termes de laquelle une autorisation d'établissement peut être délivrée après un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour à la (seule) condition que la personne concernée (« die betroffene Person ») satisfasse aux conditions d'intégration (notamment au plan linguistique) requises ; dans le même sens, cf. Hunziker/König, op. cit., ad art. 34 LEtr, p. 291 s. n. 46).

E. 7.3.2 Il appert par ailleurs des travaux préparatoires qu'en édictant l'art. 34 al. 4 LEtr, le législateur fédéral entendait encourager les étrangers dans leurs « efforts personnels d'intégration », en donnant la possibilité à ceux d'entre eux qui s'étaient intégrés avec succès d'obtenir une autorisation d'établissement par anticipation en guise de récompense (cf. Message LEtr du 8 mars 2002, p. 3508 ch. 1.3.6.3 ad art. 33 al. 4 du projet de loi et, en particulier, p. 3556 ad art. 52 al. 3 du projet de loi). La reconnaissance d'une peine collective (« Kollektivstrafe ») ou d'une responsabilité familiale (« Sippenhaft » ou « Sippenhaftung ») qui permettrait de faire peser sur un étranger le défaut d'intégration d'un ou de plusieurs membre(s) de sa famille contreviendrait donc à l'esprit et au but de l'art. 34 al. 4 LEtr (dans le même sens, cf. Marc Spescha, op. cit., ad art. 34, p. 137 n. 8).

E. 7.3.3 Sur le plan de la systématique de la loi, il est significatif de constater qu'en vertu de l'art. 43 LEtr, l'octroi (anticipé ou non) d'une autorisation d'établissement à un étranger confère aux proches de celui-ci (conjoint et enfants mineurs de nationalité étrangère) un statut plus favorable au titre du regroupement familial, indépendamment de leur degré d'intégration (sous réserve de l'existence d'un éventuel motif de révocation). En effet, selon l'alinéa 3 de cette disposition, les enfants étrangers âgés de moins de douze ans du titulaire d'une autorisation d'établissement ont le droit de bénéficier directement d'une autorisation d'établissement. Quant à son conjoint étranger et à leurs enfants mineurs (et célibataires) âgés de douze ans ou plus, ils peuvent - indépendamment de leur degré d'intégration - se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, fondé sur l'alinéa 1 de cette disposition. L'autorité compétente peut tout au plus assortir l'autorisation de séjour octroyée aux intéressés de certaines conditions (cf. art. 33 al. 2 LEtr), telle la participation à un cours de langue ou à un cours d'intégration par exemple (cf. art. 54 al. 1 LEtr). En outre, on ne saurait perdre de vue que, sous réserve du respect des délais prévus à l'art. 47 al. 1 et 3 LEtr, le droit des proches (conjoint et enfants mineurs de nationalité étrangère) du titulaire d'une autorisation d'établissement d'obtenir - indépendamment de leur degré d'intégration - une autorisation de séjour ou d'établissement au titre du regroupement familial existe non seulement lorsqu'ils vivent en ménage commun avec lui en Suisse (comme le prévoit l'art. 43 al. 1 LEtr), mais également, à certaines conditions, lorsqu'ils ne font pas ménage commun avec lui (cf. l'art. 49 LEtr, qui prévoit une exception à l'exigence du ménage commun), par exemple parce qu'ils résident à l'étranger. Tel est notamment le cas de la ressortissante étrangère ayant épousé un titulaire d'une autorisation d'établissement (ou un titulaire d'une autorisation de séjour qui sera ultérieurement mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement) et qui est restée provisoirement dans sa patrie avec leurs enfants communs nés dans l'intervalle sans que la communauté conjugale (respectivement familiale) formée avec le mari et père de famille n'ait pour autant été rompue et qui peut se prévaloir de raisons majeures (tels des problèmes familiaux importants au sens de l'art. 76 OASA) ayant imposé la constitution (momentanée) de domiciles séparés (cf. arrêts du TF 2C_1123/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.1, 2C_117/2014 du 27 juin 2014 consid. 3.2, 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 4.1). Or, il est constant que le conjoint et les enfants mineurs de nationalité étrangère d'un titulaire d'une autorisation d'établissement qui résident en Suisse au moment du dépôt de la demande de regroupement familial sont généralement mieux intégrés (en Suisse) que ceux qui n'ont jamais vécu sur le territoire helvétique. Dans la mesure où l'art. 43 LEtr (en relation avec l'art. 49 LEtr) confère aux proches (conjoint et enfants mineurs de nationalité étrangère) d'un titulaire d'une autorisation d'établissement le droit d'obtenir une autorisation de séjour ou d'établissement au titre du regroupement familial indépendamment de leur degré d'intégration (respectivement de leur pays de résidence) au moment du dépôt de la demande de regroupement familial, il serait assurément contraire au sens et à l'esprit de ces dispositions de refuser l'octroi (anticipé ou non) d'une autorisation d'établissement à un étranger qui satisfait aux conditions prévues à l'art. 34 al. 2 à 4 LEtr au seul motif qu'un membre de sa famille (résidant en Suisse) présente un déficit d'intégration. La modification de la LEtr du 16 décembre 2016 (RO 2017 6521, 6533) qui entrera en vigueur le 1er janvier 2019 (RO 2018 3171) ne remet pas en cause ce raisonnement. Sous l'angle du nouveau droit, les proches (conjoint et enfants mineurs de nationalité étrangère) du titulaire d'une autorisation d'établissement conserveront en effet la possibilité de se prévaloir, au titre du regroupement familial, d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et, s'agissant des enfants âgés de moins de douze ans, d'un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement indépendamment de leur degré d'intégration (respectivement de leur pays de résidence) au moment du dépôt de la demande de regroupement familial (cf. le nouvel art. 43 al. 1 let. d LEtr, en relation avec les nouveaux alinéas 2, 3 et 6 de cette disposition, ainsi que l'art. 49 LEtr, qui demeurera inchangé sous l'angle du nouveau droit). L'autorité compétente pourra tout au plus assortir l'autorisation de séjour octroyée aux intéressés de certaines conditions (cf. art. 33 al. 2 LEtr, qui demeurera inchangé sous l'angle du nouveau droit), telle l'inscription à une offre d'encouragement linguistique ou la conclusion d'une convention d'intégration (cf. les nouveaux art. 33 al. 5 et 43 al. 2 et 4 LEtr qui entreront en vigueur le 1er janvier 2019).

E. 7.4 Ainsi qu'il découle du texte, du sens et du but de l'art. 34 al. 4 LEtr, ainsi que de la systématique de la loi, les autorités compétentes ne sauraient refuser l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement à un étranger qui satisfait à titre personnel aux conditions de durée de séjour et d'intégration prévues par cette disposition au seul motif qu'un membre de sa famille (qu'il soit ou non inclus dans la demande d'autorisation) ne présente pas les conditions d'intégration (notamment au plan linguistique) requises par cette disposition. Cela dit, on ne saurait perdre de vue que le défaut d'intégration d'un proche (du conjoint et des enfants mineurs âgés de plus de douze ans, en particulier) constitue parfois un indice laissant entrevoir que le requérant lui-même présente une intégration insuffisante à la lumière de l'art. 62 al. 1 OASA. Tel est en particulier le cas lorsque ce dernier a favorisé le défaut d'intégration constaté chez ce proche (conjoint ou enfant) par un comportement contraire aux valeurs fondamentales de la Constitution fédérale, telles la liberté personnelle d'autrui ou l'égalité entre hommes et femmes par exemple (cf. consid. 6.2.1 supra). Pour cette raison, il est important que les autorités compétentes, lorsqu'elles sont saisies d'une demande d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr, examinent le degré d'intégration des membres de la famille du requérant (de son conjoint et de ses enfants mineurs âgés de plus de douze ans, en particulier), qu'ils soient ou non inclus dans sa demande d'autorisation. Au cas où il s'avérerait que l'un des proches du requérant présente un défaut d'intégration, il appartiendrait en effet aux autorités compétentes de s'assurer, avant de délivrer par anticipation l'autorisation d'établissement sollicitée, que le requérant n'ait pas favorisé le défaut d'intégration constaté chez ce proche (conjoint ou enfant) par un comportement contraire aux valeurs fondamentales de la Constitution fédérale et ne présente donc pas lui-même une intégration insuffisante à la lumière de l'actuel art. 62 al. 1 let. a OASA (réglementation qui correspond en substance à celle contenue au nouvel art. 62 al. 1 OASA, en relation avec le nouvel art. 58a al. 1 let. a et b LEtr, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2019). Ainsi comprise, la réglementation contenue à l'art. 62 al. 2 LEtr (qui demeurera inchangée sous l'angle du nouveau droit) et à l'art. 3 2ème phrase OIE (qui sera abrogée par le nouveau droit) apparaît donc conforme à la loi, contrairement à l'avis exprimé par une partie de la doctrine (cf. consid. 7.2 supra).

E. 7.5 En l'espèce, comme on l'a vu, les autorités n'ont jamais enregistré la moindre déclaration publique ou le moindre comportement susceptible de traduire chez le recourant une mentalité incompatible avec les valeurs fondamentales de la Constitution fédérale (cf. consid. 6.2.1 supra). Il appert par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressé a toujours travaillé à plein temps et que le couple a eu cinq enfants, dont les deux derniers sont actuellement âgés respectivement de huit ans et de cinq ans. Comme l'explique le recourant dans une lettre datée du 17 septembre 2018, si son épouse (qui ne bénéficie d'aucune formation, ni de qualifications particulières) s'était adonnée à une activité lucrative, ceci leur aurait occasionné des frais considérables en termes de garde d'enfants qu'ils n'auraient selon toute vraisemblance pas été en mesure d'assumer. De telles circonstances sont assurément de nature à justifier le défaut d'intégration professionnelle de cette mère de famille et le fait que celle-ci ne soit pas encore parvenue, malgré son séjour prolongé dans le canton de Genève, à acquérir le niveau de français requis pour l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-4152/2016 précité consid. 7.4). On relèvera à cet égard que l'épouse du recourant consent actuellement des efforts pour améliorer ses connaissances linguistiques puisqu'elle suit chaque semaine des cours de français depuis le mois d'octobre 2017 (cf. l'attestation de cours du 6 juillet 2018 ayant récemment été versée en cause). En outre, rien n'empêche l'autorité compétente de soumettre l'octroi et la prolongation (respectivement le renouvellement) de l'autorisation de séjour de l'intéressée à la participation à un cours de langue ou à la conclusion d'une convention d'intégration (cf. l'actuel art. 54 al. 1 LEtr, ainsi que les nouveaux art. 33 al. 5 et 43 al. 4 LEtr qui entreront en vigueur le 1er janvier 2019). Il sied de constater enfin, dans le cadre d'une appréciation globale de l'intégration de cette famille, que les connaissances linguistiques lacunaires de la mère de famille n'ont pas empêché les enfants du couple de s'intégrer, puisque les trois aînés sont désormais tous au bénéfice de la nationalité suisse (cf. let. K supra) et que les deux cadets (âgés respectivement de huit ans et de cinq ans) sont normalement scolarisés.

E. 7.6 Dans ces conditions, rien ne permet de penser, à défaut d'éléments allant dans ce sens, que le manque d'intégration (aux plans professionnel et linguistique) de l'épouse et mère de famille (qui n'est pas incluse dans la demande d'autorisation à la base de la présente procédure) soit imputable au recourant et traduise chez celui-ci un défaut d'intégration à la lumière de l'art. 62 al. 1 let. a OASA.

E. 7.7 Par conséquent, force est de conclure que le recourant remplit l'ensemble des conditions posées par l'art. 34 al. 4 LEtr et par l'art. 62 OASA pour l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'une telle autorisation lui soit délivrée et que ses enfants âgés de moins de douze ans (F._______ et G._______) soient mis au bénéfice (par anticipation) d'une autorisation d'établissement au titre du regroupement familial, fondée sur l'art. 43 al. 3 LEtr.

E. 8.1 Il s'ensuit que le recours, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet (cf. consid. 1.3 supra), doit être admis et la décision querellée réformée, en ce sens que l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur de A._______ (fondée sur l'art. 34 al. 4 LEtr) et la délivrance d'autorisations d'établissement au titre du regroupement familial (fondées sur l'art. 43 al. 3 LEtr) en faveur de F._______ et G._______ sont approuvés.

E. 8.2 Lorsque le recours devient sans objet, la question des frais et dépens doit être tranchée en fonction de l'état des faits existant avant la survenance du motif de liquidation (cf. art. 5 et art. 15 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, force est de constater que le recours, en tant qu'il concerne E._______, est devenu sans objet suite à l'obtention par celui-ci d'un statut plus favorable (la nationalité suisse) que l'autorisation d'établissement sollicitée en sa faveur dans le cadre de la présente procédure. Dans la mesure où l'acquisition de la citoyenneté helvétique requiert un degré d'intégration plus élevé que l'octroi d'une autorisation d'établissement (cf. consid. 5.5 in fine supra), il convient d'admettre qu'au moment de la survenance du motif de liquidation (à savoir lors de la décision de naturalisation), le recours aurait dû être admis, en ce qui concerne le prénommé. Quant aux autres recourants (Remzi, F._______ et G._______), ils ont obtenu gain de cause. Dans ces conditions, les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA, en relation avec l'art. 5 FITAF) et peuvent prétendre à une indemnité équitable à titre de dépens, à la charge de l'autorité inférieure, pour les frais « indispensables et relativement élevés » qui leur ont été occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et al. 4 et avec l'art. 15 FITAF). Conformément à l'art. 14 FITAF, le Tribunal de céans, à défaut de note de frais, fixe cette indemnité sur la base du dossier (cf. arrêt du TF 2C_422/2011 du 9 janvier 2012 consid. 2). En l'espèce, au regard de l'ensemble des circonstances, notamment du tarif applicable et de l'ampleur du travail nécessaire à la défense des intérêts des recourants (en considération du fait que l'intervention du mandataire s'est limitée pour l'essentiel au dépôt d'un recours de moins de trois pages et d'un courrier daté du 18 septembre 2018), le Tribunal de céans fixe l'indemnité due aux recourants à titre de dépens (cf. art. 8 à 11 FITAF) ex aequo et bono à un montant global arrondi à 500 francs, débours et supplément TVA compris (cf. art. 9 al. 1 let. b et c FITAF). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours, en tant qu'il concerne E._______, devenu sans objet, est radié du rôle.
  2. Le recours, en tant qu'il concerne A._______ et ses enfants F._______ et G._______, est admis. La décision attaquée est réformée, en ce sens que l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur de A._______ (fondée sur l'art. 34 al. 4 LEtr) et la délivrance d'autorisations d'établissement au titre du regroupement familial (fondées sur l'art. 43 al. 3 LEtr) en faveur de F._______ et G._______ sont approuvés.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 1'200.- versée le 28 octobre 2016 sera restituée aux recourants par le Service financier du Tribunal.
  4. Un montant de Fr. 500.- est alloué aux recourants à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
  5. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (Recommandé) ; - à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... et dossier N ...'... en retour ; - en copie à l'Office de la population et des migrations du canton de Genève, avec dossiers cantonaux en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-6168/2016 Arrêt du 3 décembre 2018 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Daniele Cattaneo, Andreas Trommer, juges, Claudine Schenk, greffière. Parties

1. A._______,

2. E._______,

3. F._______,

4. G._______, représentés par le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT), en la personne M. Thierry Horner, rue des Chaudronniers 16, case postale 3287, 1211 Genève 3, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure, Objet Refus d'approbation à l'octroi (anticipé) d'autorisationsd'établissement en sa faveur et en faveur de ses enfants E._______, F._______ et G._______. Faits : A. A.a Le 9 novembre 1998, A._______ et son épouse coutumière B._______ (ressortissants d'ex-Yougoslavie - actuellement du Kosovo - nés respectivement en 1971 et en 1970), agissant pour eux-mêmes et leurs enfants C._______ et D._______ (nés respectivement en 1996 et en 1997), ont sollicité l'octroi de l'asile en Suisse. Par décision du 22 mai 2000, l'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté leurs demandes d'asile, prononcé le renvoi de cette famille de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours ayant été formé contre cette décision a été rejeté le 5 juillet 2000 par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile. A.b Au mois de juin 2000, le couple a eu un troisième enfant, prénommé E._______. A.c Le 12 septembre 2000, cette famille a été rapatriée à bord d'un avion à destination de Pristina. A.d Le 13 octobre 2000, les époux se sont mariés civilement dans leur pays. B. B.a En date du 7 février 2003, A._______ a été intercepté par la police cantonale genevoise suite à un contrôle domiciliaire. Il a déclaré être arrivé en Suisse au mois de mars 1991, y avoir séjourné et travaillé illégalement jusqu'en 1998, avoir fait venir son épouse et ses enfants à la fin de l'année 1998 en raison de la guerre, avoir ensuite été contraint de retourner dans sa patrie avec sa famille au mois de septembre 2000 suite à l'issue négative de la procédure d'asile qu'ils avaient engagée, puis être revenu seul en Suisse au mois de mai 2001 pour y travailler et faire vivre sa famille. Le même jour, il a été libéré. B.b Le 24 mai 2006, l'intéressé a déposé une demande de permis humanitaire pour cas de rigueur auprès de l'autorité genevoise de police des étrangers. B.c Entendu le 9 novembre 2006 par dite autorité, il a expliqué avoir quitté son pays à l'âge de 19 ans (après avoir achevé l'école secondaire et entamé des études en vue de devenir ingénieur du bois) par crainte d'être enrôlé de force dans l'armée et avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse de manière pratiquement continue à partir du mois de mars 1991, principalement dans le canton de Genève, où il travaillerait depuis 1994 au service du même employeur. Selon ses dires, il ne serait retourné dans son pays que pour quelques semaines en 1993 et en 1995, pour environ trois mois en 1997, pour quelques mois en septembre 2000 (suite à l'issue négative de la procédure d'asile qu'il avait engagée en Suisse) et, à nouveau, pour quelques semaines en 2004 et en 2006. B.d Par décision du 28 février 2008, l'autorité genevoise de police des étrangers a rejeté sa demande de permis humanitaire. Le 30 septembre 2008, l'ancienne Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a toutefois admis son recours, annulé cette décision et invité l'autorité de première instance à transmettre le dossier de la cause à l'autorité fédérale de police des étrangers pour approbation, avec une proposition cantonale favorable. B.e Le 22 janvier 2009, l'autorité genevoise de police des étrangers, avec l'approbation de l'ancien Office fédéral des migrations (ODM), lui a délivré le permis humanitaire sollicité. Celui-ci sera ensuite renouvelé d'année en année. B.f Le 27 août 2009, son épouse et leurs trois enfants sont entrés en Suisse à la faveur de visas. Le 9 décembre 2009, ils ont été mis au bénéfice d'autorisations de séjour au titre du regroupement familial, valables rétroactivement à partir de la date de leur arrivée en Suisse. B.g Les époux ont eu un quatrième enfant prénommé F._______, au mois de mai 2010, puis un cinquième enfant prénommé G._______, en mars 2013. C. C.a Par requête du 22 décembre 2014, A._______, agissant pour lui-même et pour ses quatre enfants cadets, a sollicité de l'Office de la population et des migrations du canton de Genève (OCPM) la délivrance d'autorisations d'établissement à titre anticipé, soulignant la durée de son séjour en Suisse, sa bonne intégration professionnelle, son indépendance financière et ses bonnes connaissances du français. C.b Le 17 juin 2015, l'OCPM a informé l'intéressé qu'il était disposé, sur la base des renseignements fournis, à délivrer les autorisations sollicitées et a transmis le dossier de la cause au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) pour approbation. C.c Par courrier du 25 janvier 2016, le SEM, estimant qu'il ne bénéficiait pas de toutes les informations requises pour pouvoir statuer en toute connaissance de cause, a invité l'OCPM à procéder à des mesures d'instruction complémentaires, en exhortant le requérant à indiquer les motifs l'ayant conduit à ne pas inclure son épouse dans sa demande et à produire des pièces témoignant de l'intégration de ses enfants et de celle de son épouse. Par déclaration écrite du 8 février 2016 (transmise au SEM via l'OCPM), A._______ a expliqué que son épouse ne parlait pas suffisamment bien le français pour satisfaire au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, raison pour laquelle il ne l'avait pas incluse dans sa demande. C.d Par acte du 26 avril 2016, le SEM a informé le prénommé qu'il avait examiné séparément les conditions de séjour de sa fille D._______ (devenue majeure dans l'intervalle) et qu'il avait approuvé la proposition cantonale en tant qu'elle concernait l'intéressée. Il a toutefois avisé le prénommé qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi d'autorisations d'établissement en sa faveur et en faveur de ses trois fils cadets et lui a accordé le droit d'être entendu à ce sujet. Le même jour, un permis d'établissement a été délivré à D._______. C.e A._______ s'est déterminé le 26 mai 2016. D. Par décision du 5 septembre 2016 (notifiée le jour suivant), le SEM a refusé de donner son approbation à l'octroi anticipé d'autorisations d'établissement au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr (RS 142.20) en faveur de A._______ et de son fils E._______, ainsi qu'à la délivrance d'autorisations d'établissement (au titre du regroupement familial) fondées sur l'art. 43 al. 3 LEtr en faveur des enfants F._______ et G._______. Tout en admettant que le requérant et son fils E._______ - en termes de durée de séjour, d'intégration professionnelle et de connaissances linguistiques - satisfaisaient aux conditions requises pour l'octroi anticipé d'un permis d'établissement, il a retenu que l'art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et l'art. 3 2ème phrase de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205) subordonnaient l'octroi anticipé d'une telle autorisation à la condition que l'intégration et les connaissances linguistiques de l'ensemble des membres de la famille (en particulier de ceux âgés de plus de douze ans) soient suffisantes et que, du propre aveu du requérant, ceci n'était pas le cas de son épouse, qui était restée au foyer pour s'occuper des enfants. Il a insisté sur le fait que les connaissances linguistiques d'un parent au foyer étaient importantes pour assurer le suivi de la scolarité des enfants et favoriser l'intégration de ceux-ci (en particulier des jeunes enfants) dans la société. Il a estimé, dans le cas particulier, que le fait que la mère de famille, après un séjour de sept ans en Suisse, ne disposât toujours pas des connaissances linguistiques élémentaires requises par le niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues constituait un signe que « la famille entière » n'avait « que peu de contacts avec la société » dans laquelle elle vivait et présentait en conséquence un défaut d'intégration sociale. E. Par acte daté du 5 octobre 2016 (mis à la poste le jour suivant), A._______, agissant pour lui-même et ses trois enfants cadets par l'entremise de son mandataire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal de céans), concluant à l'annulation de celle-ci et à la délivrance des autorisations sollicitées (recte : à ce que la délivrance desdites autorisations soit approuvée). Le recourant s'est prévalu de la durée de son séjour en Suisse, de ses bonnes connaissances linguistiques, de son indépendance financière, de sa fidélité exceptionnelle à son employeur (pour lequel il travaillait depuis plus de vingt ans) et de son comportement irréprochable. Il a fait valoir que l'interprétation donnée par l'autorité inférieure de l'art. 62 al. 2 OASA était trop restrictive, respectivement que cette disposition ne permettait pas de refuser l'octroi à titre anticipé d'une autorisation d'établissement à toute une famille au seul motif qu'un seul de ses membres (qui n'était au demeurant pas inclus dans la demande d'autorisation) n'était pour l'instant pas en mesure de passer le test de français de niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues. F. Dans une écriture complémentaire datée du 5 octobre (recte : novembre) 2016, le recourant a informé le Tribunal de céans que son fils C._______ avait entamé une procédure de naturalisation et souligné que sa fille D._______ était d'ores et déjà au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il a fait valoir que la très bonne intégration de ses deux enfants aînés réduisait à néant l'argument selon lequel un parent possédant des connaissances linguistiques insuffisantes constituait un frein à l'intégration de ses enfants. G. Dans sa réponse succincte du 5 décembre 2016, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. H. Invité par ordonnance du 3 février 2017 à présenter sa réplique, le recourant n'a pas répondu. I. Exhorté par ordonnance du 20 juillet 2018 à fournir des renseignements, pièces à l'appui, l'intéressé n'a pas donné suite à cette injonction. J. Par ordonnance du 5 septembre 2018, un ultime délai - échéant le 19 septembre 2018 - a été fixé au recourant pour fournir les renseignements et documents requis. K. Le recourant s'est déterminé dans le délai imparti, pièces à l'appui. Il a informé le Tribunal de céans que son fils E._______ avait récemment été naturalisé. Il ressort par ailleurs des renseignements à disposition que les aînés de ses enfants (C._______ et D._______) ont tous deux obtenu la nationalité helvétique au mois de septembre 2017. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions en matière d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 83 let. c ch. 2 LTF [RS 173.110] ; cf. consid. 4.3 et 4.4 infra). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ (ci-après : le recourant) et ses trois enfants cadets (agissant par l'entremise de leur père) ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). Dans ce contexte, le Tribunal de céans constate que E._______, l'aîné des trois enfants inclus dans la présente procédure de recours, a obtenu la nationalité suisse à la fin du mois de mai 2018, soit peu de temps avant son accession à la majorité. Dans la mesure où le prénommé a été mis au bénéfice d'un statut plus favorable que celui requis dans le cadre de la présente procédure, le recours, en tant qu'il concerne l'intéressé, est devenu sans objet et doit être radié du rôle (cf. consid. 8 infra). 2. Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal de céans constate les faits d'office (cf. art. 12 PA). Appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2, et la jurisprudence citée ; arrêt du TF 1C_214/ 2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée). 3. 3.1 Dans ce contexte, il y a lieu de constater que l'autorité inférieure est compétente pour se prononcer dans le cadre de la présente cause par le biais de l'approbation. En effet, en vertu de l'art. 99 LEtr (en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr), le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement (notamment) sont soumises à l'approbation du SEM. Faisant usage de la délégation de compétences prévue à l'art. 85 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er septembre 2015, le Département fédéral de justice et police (DFJP) a édicté l'ordonnance du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1) entrée en vigueur le même jour. Or, l'art. 3 let. d de cette ordonnance soumet explicitement l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement (en application de l'art. 34 al. 3 et 4 LEtr) à la procédure d'approbation. 3.2 Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal de céans ne sont pas liés par l'intention déclarée des autorités genevoises de police des étrangers de délivrer les autorisations requises et peuvent donc s'écarter de l'appréciation émise par dites autorités. 4. 4.1 La législation fédérale en matière de droit des étrangers distingue l'autorisation de séjour de l'autorisation d'établissement. La première est octroyée pour un séjour de plus d'une année, dont le but est déterminé, et peut être assortie d'autres conditions ; elle est limitée dans le temps, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (cf. art. 33 al. 1 à 3 LEtr). La seconde est octroyée pour une durée indéterminée et sans condition (cf. art. 34 al. 1 LEtr). 4.2 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée). 4.3 En vertu de l'art. 34 LEtr, qui est une disposition de nature potestative, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement, contrairement à ce que prévoyait initialement le projet de loi (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr] du 8 mars 2002, in : FF 2002 3469 ss, p. 3508 ch. 1.3.6.3, p. 3546 s. ad art. 33 du projet de loi et p. 3612 ad art. 33 al. 2 du projet de loi ; Minh Son Nguyen, in : Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, ad art. 34 LEtr, p. 325). Peuvent en revanche se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement, sous réserve de la réalisation d'éventuelles conditions supplémentaires, les conjoints ou enfants étrangers de moins de douze ans de citoyens helvétiques ou de titulaires d'une autorisation d'établissement (cf. art. 42 al. 3 et 4 et art. 43 al. 2 et 3 LEtr), ainsi que les ressortissants de pays ayant conclu un traité d'établissement avec la Suisse (sur ce dernier point, cf. Minh Son Nguyen, op. cit., ad art. 34 LEtr p. 325 et p. 327 s. ; Marc Spescha, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli/Hruschka [éd.], Kommentar zum Migrationsrecht, Zurich 2015, ad art. 34 LEtr, p. 133 n. 2 ; Hunziker/König, in: Caroni/Gächter/Thurnheer [éd.], Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 34 LEtr, p. 281 ss n. 13 ss). 4.4 En l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir d'aucune disposition légale et, en tant que ressortissant du Kosovo, d'aucun traité international, qui lui conférerait un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Toutefois, dans l'hypothèse où une autorisation d'établissement lui serait délivrée par anticipation, ses deux enfants âgés de moins de douze ans (F._______ et G._______) pourraient automatiquement bénéficier d'une autorisation d'établissement au titre du regroupement familial, en vertu de l'art. 43 al. 3 LEtr (sur cette question, cf. également consid. 7.3.3 infra). 5. 5.1 Aux termes de l'art. 34 al. 2 LEtr, une autorisation d'établissement peut être octroyée pour autant que le requérant ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au bénéfice d'une autorisation de séjour, et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant (cf. art. 60 OASA). 5.2 En vertu de l'art. 34 al. 4 LEtr, une autorisation d'établissement peut être accordée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale. Selon l'art. 54 al. 2 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte du degré d'intégration notamment lors de l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr. 5.3 L'art. 62 al. 1 OASA (dont l'intitulé se réfère à l'art. 34 al. 4 LEtr) précise que l'autorisation d'établissement peut être accordée de manière anticipée en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger : a.respecte l'ordre juridique et les valeurs de la Constitution fédérale ; b.dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalent au moins au niveau de référence A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe ; les connaissances d'une autre langue nationale peuvent également être prises en compte dans des cas dûment motivés ;

c. manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former. En vertu de l'art. 62 al. 2 OASA, l'examen de la demande d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement tient compte du degré d'intégration de l'ensemble des membres de la famille âgés de plus de douze ans. Selon l'art. 3 OIE (dont l'intitulé se réfère aux art. 34 al. 4 et 54 al. 2 LEtr), les autorités, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, tiennent compte du degré d'intégration de l'étranger, en particulier lorsqu'il s'agit d'octroyer une autorisation d'établissement anticipée au sens de l'art. 62 OASA (1ère phrase). Pour les familles, il y a lieu de prendre en considération le degré d'intégration des membres de la famille (2ème phrase). Les critères d'évaluation du degré d'intégration sont explicités aux ch. 2.2 et 2.3.4 de la « directive IV. Intégration » du SEM (état au 1er janvier 2015) et dans son annexe 1 (en ligne sur le site du SEM : https://www.sem.admin.ch > Publications et services > Directives et circulaires > IV. Intégration > Annexe 1). Cette annexe contient une liste de critères ayant été élaborée par l'ancien ODM d'entente avec l'Association des services cantonaux de migration (ASM) et la Conférence suisse des délégués communaux, régionaux et cantonaux à l'intégration (CDI) pour l'évaluation du degré d'intégration des étrangers sollicitant l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement. 5.4 Alors que les versions française et italienne de l'art. 34 al. 4 LEtr subordonnent l'octroi anticipé d'une autorisation de séjour à la condition que l'étranger soit « bien intégré », la version allemande de cette disposition, de même que l'art. 62 OASA (dans ses trois versions) se réfèrent à une « intégration réussie » (« erfolgreiche Integration », « integrazione riuscita »), notion qui est également utilisée à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Pour des raisons de cohérence interne de la loi, il y a lieu de considérer que la notion d'intégration réussie au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr (dans sa version allemande) et de l'art. 62 OASA (dans toutes ses versions) recouvre globalement les mêmes aspects que ceux évoqués à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr - en relation avec l'art. 77 al. 4 OASA - et que la jurisprudence relative à ces dernières dispositions peut également être prise en considération en matière d'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF F-1335/2018 du 4 octobre 2018 consid. 4.3, F-4152/2016 du 27 juin 2018 consid. 4.5, et la jurisprudence citée). L'adverbe « notamment » qui est employé à l'art. 77 al. 4 OASA, mais également à l'art. 62 al. 1 OASA, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés dans ces dispositions et met en exergue le fait que la notion d'intégration réussie doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (cf. arrêts du TF 2C_455/2018 du 9 septembre 2018 consid. 4.1, 2C_972/2017 du 15 juin 2018 consid. 3.2, et la jurisprudence citée). 5.5 Statuant en vertu de son libre pouvoir d'appréciation, l'autorité compétente doit, en matière d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr, accorder une attention particulière au degré d'intégration du requérant (cf. art. 54 al. 2 LEtr et art. 3 OIE) et à la connaissance de l'une des langues nationales suisses (cf. art. 62 al. 1 let. b OASA, qui définit expressément les exigences relatives à la maîtrise de la langue parlée au lieu de domicile requises en la matière ; sur cette question, cf. également Message LEtr du 8 mars 2002, p. 3508 ch. 1.3.6.3 et 3547 ad art. 33 du projet de loi). Ainsi, le critère lié à la maîtrise de la langue parlée sur le lieu de domicile doit être apprécié de manière plus restrictive en matière d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr qu'en matière de prolongation d'une autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. arrêt du TAF précité F-4152/2016 consid. 4.5, et la jurisprudence citée). En effet, plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les exigences liées au degré d'intégration requis sont élevées (cf. notamment les arrêts du TAF précités F-1335/2018 consid. 4.3 et F-4152/2016 consid. 4.5). 5.6 Le législateur a prévu la possibilité d'octroyer aux étrangers qui se sont intégrés avec succès une autorisation d'établissement après cinq ans de séjour en Suisse (au bénéfice d'un titre de séjour) en guise de récompense, dans le but d'encourager les intéressés dans leurs efforts personnels d'intégration (cf. Message LEtr du 8 mars 2002, p. 3508 ch. 1.3.6.3 ad art. 33 al. 4 du projet de loi et, en particulier, p. 3556 ad art. 52 al. 3 du projet de loi). Ainsi qu'il découle notamment du texte, du sens et du but de l'art. 34 al. 4 LEtr, cette disposition vise à conférer des droits plus étendus aux étrangers qui sont au bénéfice d'une autorisation de séjour (ou qui ne sont plus formellement au bénéfice d'une telle autorisation, mais remplissent matériellement les conditions posées à son renouvellement) et peuvent se prévaloir d'une intégration réussie et non à permettre à un étranger qui ne remplit plus les conditions pour le renouvellement de son titre de séjour de rester en Suisse (cf. notamment les arrêts du TAF F-253/2017 du 9 août 2018 consid. 5.2, C-4317/2014 du 19 novembre 2015 consid. 6.2 à 6.7, C-5260/2014 du 26 août 2015 consid. 5.1 à 5.6 et C-4680/2012 du 27 mai 2015 consid. 7.1 à 7.5). 6. 6.1 Ainsi qu'il appert des pièces du dossier, le recourant est au bénéfice d'un permis humanitaire depuis le 22 janvier 2009, permis qui a été renouvelé d'année en année (cf. let. B.e supra). Cela fait donc plus de neuf ans que l'intéressé réside de manière ininterrompue en Suisse, à la faveur d'une autorisation de séjour. La condition de durée de séjour requise par l'art. 34 al. 4 LEtr pour l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement est donc manifestement remplie en l'espèce, ce que l'autorité inférieure ne conteste pas. 6.2 Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé jouit d'un degré d'intégration suffisant au sens de la disposition susmentionnée. 6.2.1 A ce propos, il sied de constater que le recourant est inconnu des services de police et de la justice, ainsi qu'en témoignent notamment l'extrait du casier judiciaire du 12 septembre 2018 et le certificat de bonne vie et moeurs du 13 septembre 2018 qu'il a récemment versés en cause. Les autorités helvétiques n'ont, en particulier, jamais enregistré des déclarations publiques ou d'autres comportements de sa part susceptibles de menacer l'ordre ou la sécurité publics ou de traduire une mentalité incompatible avec les valeurs fondamentales de la Constitution fédérale, tels notamment le monopole exercé par l'Etat sur la puissance publique, l'égalité entre hommes et femmes, l'intégrité physique et psychique et la liberté personnelle d'autrui (membres de la famille compris), la liberté de conscience et de croyance et la liberté d'opinion (cf. ch. 2.2 de la Directive IV. Intégration du SEM ; Message LEtr du 8 mars 2002, p. 3554 ad art. 51 du projet de loi). Le critère d'intégration prévu à l'art. 62 al. 1 let. a OASA apparaît ainsi réalisé. 6.2.2 S'agissant des connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile, le Tribunal de céans constate que le recourant s'exprimait déjà dans un « très bon français » au moment du dépôt de sa demande de permis humanitaire, ainsi que l'autorité genevoise de police des étrangers l'avait souligné dans son procès-verbal d'audition du 9 novembre 2006 (cf. let. B.c supra). L'intéressé a par ailleurs versé en cause, par-devant l'autorité cantonale précitée, une « attestation de connaissances de la langue française » datée du 19 décembre 2014 et accompagnée d'un rapport de l'examinatrice daté du même jour, dont il appert qu'il avait alors passé avec succès - et avec les félicitations de l'examinatrice - l'examen de français oral du niveau A2 du Portfolio européen des langues, qui correspond au niveau de référence exigé par l'art. 62 al. 1 let. b OASA. 6.2.3 Il ressort en outre des pièces du dossier que le recourant travaille depuis plus de vingt ans au service du même employeur, à l'entière satisfaction de celui-ci. Ayant dans un premier temps oeuvré en qualité de boucher dans une chaîne d'abattage de volailles, il a - grâce aux connaissances de la langue française qu'il a acquises au fil des ans - pu assumer des tâches plus importantes, telles celles de préparateur de commandes et de gestionnaire de stocks (cf. les attestations de travail de son employeur et les attestations-quittances d'impôts à la source figurant dans le dossier cantonal), ce qui lui a permis d'augmenter progressivement ses revenus. Il réalise actuellement un salaire annuel brut de plus de 75'000 francs, et ce depuis plusieurs années déjà (cf. ses certificats annuels de salaire 2014, 2016 et 2017 et ses derniers décomptes de salaire). A cela s'ajoute que l'intéressé a toujours assuré son indépendance financière et celle de sa famille (cf. la décision du 30 septembre 2008 de l'ancienne Commission genevoise de recours de police des étrangers, consid. 10, et l'attestation de l'Hospice général du 30 janvier 2015 figurant dans le dossier cantonal ; cf. également l'extrait de son compte bancaire de janvier 2017 à fin août 2018, qui affiche un solde positif de près de 20'000 francs). On relèvera par ailleurs que le recourant ne fait pas l'objet de poursuites, ni d'actes de défaut de biens (cf. notamment l'extrait du registre des poursuites du 13 septembre 2018), et qu'il s'est acquitté de la totalité des impôts dus à ce jour, y compris des acomptes dus pour l'année en cours (cf. l'attestation de l'Administration cantonale des impôts du 11 septembre 2018). Certes, l'intéressé n'a accompli aucune formation à proprement parler au cours de son séjour sur le territoire helvétique. On ne saurait toutefois lui en tenir rigueur, dans la mesure où il a toujours travaillé à temps complet et est père de cinq enfants. Il ne fait dès lors aucun doute que l'intéressé jouit actuellement d'une intégration professionnelle réussie et qu'il a démontré à satisfaction sa volonté de participer à la vie économique du pays. Le critère d'intégration prévu à l'art. 62 al. 1 let. c OASA est donc, lui aussi, réalisé. 6.2.4 Enfin, force est de constater que le recourant - qui est au bénéfice d'un permis humanitaire depuis plus de neuf ans - totalisait, au moment de la régularisation de ses conditions de séjour (en date du 22 janvier 2009), plus de seize ans de séjour effectif sur le territoire helvétique (cf. let. B.a et B.c supra ; cf. également la décision du 30 septembre 2008 de l'ancienne Commission genevoise de recours de police des étrangers, consid. 9). Compte tenu de la durée particulièrement prolongée de son séjour en Suisse, il dispose nécessairement d'attaches sociales non négligeables dans ce pays. Ayant passé plus de la moitié de son existence en Suisse, il est également supposé connaître le mode de vie helvétique (cf. art. 4 let. c OIE). 6.3 Dans ces conditions, le Tribunal de céans arrive à la conclusion que le recourant remplit les conditions formelles et matérielles prévues par l'art. 34 al. 4 LEtr et l'art. 62 al. 1 OASA pour l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement. 7. 7.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a reconnu que le recourant satisfaisait aux conditions requises pour l'octroi anticipé d'un permis d'établissement au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr en termes de durée de séjour, d'intégration professionnelle et de connaissances linguistiques. Se fondant sur l'art. 62 al. 2 OASA et sur l'art. 3 2ème phrase OIE, elle a néanmoins refusé de donner son approbation à la délivrance des autorisations d'établissement sollicitées en raison du défaut d'intégration (notamment au plan linguistique) de l'épouse et mère de famille, estimant que cette circonstance permettait de conclure à un manque d'intégration sociale de l'ensemble de la famille, en particulier du recourant et des deux enfants cadets (F._______ et G._______). La question se pose dès lors de savoir si le défaut d'intégration de l'épouse du recourant (laquelle n'a pas été incluse dans la demande d'autorisation à la base de la présente procédure) est susceptible d'influer sur l'issue de la présente procédure, à la lumière de l'art. 62 al. 2 OASA et de l'art. 3 2ème phrase OIE, dispositions qui commandent de tenir compte, dans le cadre de l'examen d'une demande d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr, du degré d'intégration de l'ensemble des membres de la famille, en particulier de ceux âgés de plus de douze ans (cf. consid. 5.3 supra). 7.2 La réglementation contenue à l'art. 62 al. 2 OASA et à l'art. 3 2ème phrase OIE a été critiquée par une partie de la doctrine, qui a jugé ces dispositions non conformes à la loi, en particulier au texte et à l'esprit de l'art. 34 al. 4 LEtr, estimant que les autorités compétentes devaient totalement faire abstraction du degré d'intégration des membres de la famille du requérant dans le cadre de l'examen d'une demande d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 34 al. 4 LEtr (cf. Hunziker/König, op. cit., ad art. 34 LEtr, p. 291 s. n. 46 ; Marc Spescha, op. cit., ad art. 34 LEtr, p. 137 n. 8). Dans un arrêt qu'il a rendu le 27 juin 2018 en la cause F-4152/ 2016 (consid. 5.3), le Tribunal de céans a soulevé cette problématique, mais a finalement laissé indécise la question de savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure le défaut d'intégration d'un membre de la famille - même non inclus dans la demande d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr - pouvait éventuellement influer sur l'issue d'une telle procédure. On relèvera, dans ce contexte, que la modification de l'OASA du 15 août 2018 qui entrera en vigueur le 1er janvier 2019 (RO 2018 3173, 3186) ne concerne pas l'alinéa 2 de l'art. 62 OASA, dont la formulation demeurera inchangée. En revanche, la nouvelle ordonnance sur l'intégration (OIE) du 15 août 2018 qui entrera en vigueur le 1er janvier 2019 (RO 2018 3189, 3198) et abrogera celle du 24 octobre 2007 actuellement en vigueur, ne contient aucune réglementation correspondant à l'actuel art. 3 OIE. 7.3 Conformément à la jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale ou grammaticale). Si le texte légal n'est pas absolument clair, respectivement si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but et de l'esprit de la règle, des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) et de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Lors de cet examen, le Tribunal de céans, à l'instar du Tribunal fédéral, privilégie une approche pragmatique s'inspirant d'une pluralité de méthodes, sans pour autant soumettre ces méthodes d'interprétation à un ordre de priorité (cf. ATF 144 IV 64 consid. 2.4, 143 II 202 consid. 8.5, et la jurisprudence citée ; ATAF 2015/40 consid. 3.4.1, 2010/16 consid. 4.2). 7.3.1 En l'espèce, il sied de constater d'emblée que l'art. 34 LEtr ne subordonne pas l'octroi d'une autorisation d'établissement à la condition que les membres de la famille du requérant soient bien intégrés. Selon le texte de cette disposition, les autorités compétentes ont la possibilité d'octroyer une autorisation d'établissement (de manière anticipée ou non) à tout étranger satisfaisant aux conditions prévues aux alinéas 2 à 4. Ceci ressort encore plus explicitement de la version allemande de l'art. 34 al. 4 LEtr, aux termes de laquelle une autorisation d'établissement peut être délivrée après un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour à la (seule) condition que la personne concernée (« die betroffene Person ») satisfasse aux conditions d'intégration (notamment au plan linguistique) requises ; dans le même sens, cf. Hunziker/König, op. cit., ad art. 34 LEtr, p. 291 s. n. 46). 7.3.2 Il appert par ailleurs des travaux préparatoires qu'en édictant l'art. 34 al. 4 LEtr, le législateur fédéral entendait encourager les étrangers dans leurs « efforts personnels d'intégration », en donnant la possibilité à ceux d'entre eux qui s'étaient intégrés avec succès d'obtenir une autorisation d'établissement par anticipation en guise de récompense (cf. Message LEtr du 8 mars 2002, p. 3508 ch. 1.3.6.3 ad art. 33 al. 4 du projet de loi et, en particulier, p. 3556 ad art. 52 al. 3 du projet de loi). La reconnaissance d'une peine collective (« Kollektivstrafe ») ou d'une responsabilité familiale (« Sippenhaft » ou « Sippenhaftung ») qui permettrait de faire peser sur un étranger le défaut d'intégration d'un ou de plusieurs membre(s) de sa famille contreviendrait donc à l'esprit et au but de l'art. 34 al. 4 LEtr (dans le même sens, cf. Marc Spescha, op. cit., ad art. 34, p. 137 n. 8). 7.3.3 Sur le plan de la systématique de la loi, il est significatif de constater qu'en vertu de l'art. 43 LEtr, l'octroi (anticipé ou non) d'une autorisation d'établissement à un étranger confère aux proches de celui-ci (conjoint et enfants mineurs de nationalité étrangère) un statut plus favorable au titre du regroupement familial, indépendamment de leur degré d'intégration (sous réserve de l'existence d'un éventuel motif de révocation). En effet, selon l'alinéa 3 de cette disposition, les enfants étrangers âgés de moins de douze ans du titulaire d'une autorisation d'établissement ont le droit de bénéficier directement d'une autorisation d'établissement. Quant à son conjoint étranger et à leurs enfants mineurs (et célibataires) âgés de douze ans ou plus, ils peuvent - indépendamment de leur degré d'intégration - se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, fondé sur l'alinéa 1 de cette disposition. L'autorité compétente peut tout au plus assortir l'autorisation de séjour octroyée aux intéressés de certaines conditions (cf. art. 33 al. 2 LEtr), telle la participation à un cours de langue ou à un cours d'intégration par exemple (cf. art. 54 al. 1 LEtr). En outre, on ne saurait perdre de vue que, sous réserve du respect des délais prévus à l'art. 47 al. 1 et 3 LEtr, le droit des proches (conjoint et enfants mineurs de nationalité étrangère) du titulaire d'une autorisation d'établissement d'obtenir - indépendamment de leur degré d'intégration - une autorisation de séjour ou d'établissement au titre du regroupement familial existe non seulement lorsqu'ils vivent en ménage commun avec lui en Suisse (comme le prévoit l'art. 43 al. 1 LEtr), mais également, à certaines conditions, lorsqu'ils ne font pas ménage commun avec lui (cf. l'art. 49 LEtr, qui prévoit une exception à l'exigence du ménage commun), par exemple parce qu'ils résident à l'étranger. Tel est notamment le cas de la ressortissante étrangère ayant épousé un titulaire d'une autorisation d'établissement (ou un titulaire d'une autorisation de séjour qui sera ultérieurement mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement) et qui est restée provisoirement dans sa patrie avec leurs enfants communs nés dans l'intervalle sans que la communauté conjugale (respectivement familiale) formée avec le mari et père de famille n'ait pour autant été rompue et qui peut se prévaloir de raisons majeures (tels des problèmes familiaux importants au sens de l'art. 76 OASA) ayant imposé la constitution (momentanée) de domiciles séparés (cf. arrêts du TF 2C_1123/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.1, 2C_117/2014 du 27 juin 2014 consid. 3.2, 2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 4.1). Or, il est constant que le conjoint et les enfants mineurs de nationalité étrangère d'un titulaire d'une autorisation d'établissement qui résident en Suisse au moment du dépôt de la demande de regroupement familial sont généralement mieux intégrés (en Suisse) que ceux qui n'ont jamais vécu sur le territoire helvétique. Dans la mesure où l'art. 43 LEtr (en relation avec l'art. 49 LEtr) confère aux proches (conjoint et enfants mineurs de nationalité étrangère) d'un titulaire d'une autorisation d'établissement le droit d'obtenir une autorisation de séjour ou d'établissement au titre du regroupement familial indépendamment de leur degré d'intégration (respectivement de leur pays de résidence) au moment du dépôt de la demande de regroupement familial, il serait assurément contraire au sens et à l'esprit de ces dispositions de refuser l'octroi (anticipé ou non) d'une autorisation d'établissement à un étranger qui satisfait aux conditions prévues à l'art. 34 al. 2 à 4 LEtr au seul motif qu'un membre de sa famille (résidant en Suisse) présente un déficit d'intégration. La modification de la LEtr du 16 décembre 2016 (RO 2017 6521, 6533) qui entrera en vigueur le 1er janvier 2019 (RO 2018 3171) ne remet pas en cause ce raisonnement. Sous l'angle du nouveau droit, les proches (conjoint et enfants mineurs de nationalité étrangère) du titulaire d'une autorisation d'établissement conserveront en effet la possibilité de se prévaloir, au titre du regroupement familial, d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et, s'agissant des enfants âgés de moins de douze ans, d'un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement indépendamment de leur degré d'intégration (respectivement de leur pays de résidence) au moment du dépôt de la demande de regroupement familial (cf. le nouvel art. 43 al. 1 let. d LEtr, en relation avec les nouveaux alinéas 2, 3 et 6 de cette disposition, ainsi que l'art. 49 LEtr, qui demeurera inchangé sous l'angle du nouveau droit). L'autorité compétente pourra tout au plus assortir l'autorisation de séjour octroyée aux intéressés de certaines conditions (cf. art. 33 al. 2 LEtr, qui demeurera inchangé sous l'angle du nouveau droit), telle l'inscription à une offre d'encouragement linguistique ou la conclusion d'une convention d'intégration (cf. les nouveaux art. 33 al. 5 et 43 al. 2 et 4 LEtr qui entreront en vigueur le 1er janvier 2019). 7.4 Ainsi qu'il découle du texte, du sens et du but de l'art. 34 al. 4 LEtr, ainsi que de la systématique de la loi, les autorités compétentes ne sauraient refuser l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement à un étranger qui satisfait à titre personnel aux conditions de durée de séjour et d'intégration prévues par cette disposition au seul motif qu'un membre de sa famille (qu'il soit ou non inclus dans la demande d'autorisation) ne présente pas les conditions d'intégration (notamment au plan linguistique) requises par cette disposition. Cela dit, on ne saurait perdre de vue que le défaut d'intégration d'un proche (du conjoint et des enfants mineurs âgés de plus de douze ans, en particulier) constitue parfois un indice laissant entrevoir que le requérant lui-même présente une intégration insuffisante à la lumière de l'art. 62 al. 1 OASA. Tel est en particulier le cas lorsque ce dernier a favorisé le défaut d'intégration constaté chez ce proche (conjoint ou enfant) par un comportement contraire aux valeurs fondamentales de la Constitution fédérale, telles la liberté personnelle d'autrui ou l'égalité entre hommes et femmes par exemple (cf. consid. 6.2.1 supra). Pour cette raison, il est important que les autorités compétentes, lorsqu'elles sont saisies d'une demande d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr, examinent le degré d'intégration des membres de la famille du requérant (de son conjoint et de ses enfants mineurs âgés de plus de douze ans, en particulier), qu'ils soient ou non inclus dans sa demande d'autorisation. Au cas où il s'avérerait que l'un des proches du requérant présente un défaut d'intégration, il appartiendrait en effet aux autorités compétentes de s'assurer, avant de délivrer par anticipation l'autorisation d'établissement sollicitée, que le requérant n'ait pas favorisé le défaut d'intégration constaté chez ce proche (conjoint ou enfant) par un comportement contraire aux valeurs fondamentales de la Constitution fédérale et ne présente donc pas lui-même une intégration insuffisante à la lumière de l'actuel art. 62 al. 1 let. a OASA (réglementation qui correspond en substance à celle contenue au nouvel art. 62 al. 1 OASA, en relation avec le nouvel art. 58a al. 1 let. a et b LEtr, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2019). Ainsi comprise, la réglementation contenue à l'art. 62 al. 2 LEtr (qui demeurera inchangée sous l'angle du nouveau droit) et à l'art. 3 2ème phrase OIE (qui sera abrogée par le nouveau droit) apparaît donc conforme à la loi, contrairement à l'avis exprimé par une partie de la doctrine (cf. consid. 7.2 supra). 7.5 En l'espèce, comme on l'a vu, les autorités n'ont jamais enregistré la moindre déclaration publique ou le moindre comportement susceptible de traduire chez le recourant une mentalité incompatible avec les valeurs fondamentales de la Constitution fédérale (cf. consid. 6.2.1 supra). Il appert par ailleurs des pièces du dossier que l'intéressé a toujours travaillé à plein temps et que le couple a eu cinq enfants, dont les deux derniers sont actuellement âgés respectivement de huit ans et de cinq ans. Comme l'explique le recourant dans une lettre datée du 17 septembre 2018, si son épouse (qui ne bénéficie d'aucune formation, ni de qualifications particulières) s'était adonnée à une activité lucrative, ceci leur aurait occasionné des frais considérables en termes de garde d'enfants qu'ils n'auraient selon toute vraisemblance pas été en mesure d'assumer. De telles circonstances sont assurément de nature à justifier le défaut d'intégration professionnelle de cette mère de famille et le fait que celle-ci ne soit pas encore parvenue, malgré son séjour prolongé dans le canton de Genève, à acquérir le niveau de français requis pour l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-4152/2016 précité consid. 7.4). On relèvera à cet égard que l'épouse du recourant consent actuellement des efforts pour améliorer ses connaissances linguistiques puisqu'elle suit chaque semaine des cours de français depuis le mois d'octobre 2017 (cf. l'attestation de cours du 6 juillet 2018 ayant récemment été versée en cause). En outre, rien n'empêche l'autorité compétente de soumettre l'octroi et la prolongation (respectivement le renouvellement) de l'autorisation de séjour de l'intéressée à la participation à un cours de langue ou à la conclusion d'une convention d'intégration (cf. l'actuel art. 54 al. 1 LEtr, ainsi que les nouveaux art. 33 al. 5 et 43 al. 4 LEtr qui entreront en vigueur le 1er janvier 2019). Il sied de constater enfin, dans le cadre d'une appréciation globale de l'intégration de cette famille, que les connaissances linguistiques lacunaires de la mère de famille n'ont pas empêché les enfants du couple de s'intégrer, puisque les trois aînés sont désormais tous au bénéfice de la nationalité suisse (cf. let. K supra) et que les deux cadets (âgés respectivement de huit ans et de cinq ans) sont normalement scolarisés. 7.6 Dans ces conditions, rien ne permet de penser, à défaut d'éléments allant dans ce sens, que le manque d'intégration (aux plans professionnel et linguistique) de l'épouse et mère de famille (qui n'est pas incluse dans la demande d'autorisation à la base de la présente procédure) soit imputable au recourant et traduise chez celui-ci un défaut d'intégration à la lumière de l'art. 62 al. 1 let. a OASA. 7.7 Par conséquent, force est de conclure que le recourant remplit l'ensemble des conditions posées par l'art. 34 al. 4 LEtr et par l'art. 62 OASA pour l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'une telle autorisation lui soit délivrée et que ses enfants âgés de moins de douze ans (F._______ et G._______) soient mis au bénéfice (par anticipation) d'une autorisation d'établissement au titre du regroupement familial, fondée sur l'art. 43 al. 3 LEtr. 8. 8.1 Il s'ensuit que le recours, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet (cf. consid. 1.3 supra), doit être admis et la décision querellée réformée, en ce sens que l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur de A._______ (fondée sur l'art. 34 al. 4 LEtr) et la délivrance d'autorisations d'établissement au titre du regroupement familial (fondées sur l'art. 43 al. 3 LEtr) en faveur de F._______ et G._______ sont approuvés. 8.2 Lorsque le recours devient sans objet, la question des frais et dépens doit être tranchée en fonction de l'état des faits existant avant la survenance du motif de liquidation (cf. art. 5 et art. 15 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, force est de constater que le recours, en tant qu'il concerne E._______, est devenu sans objet suite à l'obtention par celui-ci d'un statut plus favorable (la nationalité suisse) que l'autorisation d'établissement sollicitée en sa faveur dans le cadre de la présente procédure. Dans la mesure où l'acquisition de la citoyenneté helvétique requiert un degré d'intégration plus élevé que l'octroi d'une autorisation d'établissement (cf. consid. 5.5 in fine supra), il convient d'admettre qu'au moment de la survenance du motif de liquidation (à savoir lors de la décision de naturalisation), le recours aurait dû être admis, en ce qui concerne le prénommé. Quant aux autres recourants (Remzi, F._______ et G._______), ils ont obtenu gain de cause. Dans ces conditions, les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA, en relation avec l'art. 5 FITAF) et peuvent prétendre à une indemnité équitable à titre de dépens, à la charge de l'autorité inférieure, pour les frais « indispensables et relativement élevés » qui leur ont été occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et al. 4 et avec l'art. 15 FITAF). Conformément à l'art. 14 FITAF, le Tribunal de céans, à défaut de note de frais, fixe cette indemnité sur la base du dossier (cf. arrêt du TF 2C_422/2011 du 9 janvier 2012 consid. 2). En l'espèce, au regard de l'ensemble des circonstances, notamment du tarif applicable et de l'ampleur du travail nécessaire à la défense des intérêts des recourants (en considération du fait que l'intervention du mandataire s'est limitée pour l'essentiel au dépôt d'un recours de moins de trois pages et d'un courrier daté du 18 septembre 2018), le Tribunal de céans fixe l'indemnité due aux recourants à titre de dépens (cf. art. 8 à 11 FITAF) ex aequo et bono à un montant global arrondi à 500 francs, débours et supplément TVA compris (cf. art. 9 al. 1 let. b et c FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral décide et prononce :

1. Le recours, en tant qu'il concerne E._______, devenu sans objet, est radié du rôle.

2. Le recours, en tant qu'il concerne A._______ et ses enfants F._______ et G._______, est admis. La décision attaquée est réformée, en ce sens que l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur de A._______ (fondée sur l'art. 34 al. 4 LEtr) et la délivrance d'autorisations d'établissement au titre du regroupement familial (fondées sur l'art. 43 al. 3 LEtr) en faveur de F._______ et G._______ sont approuvés. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 1'200.- versée le 28 octobre 2016 sera restituée aux recourants par le Service financier du Tribunal.

4. Un montant de Fr. 500.- est alloué aux recourants à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.

5. Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (Recommandé) ;

- à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC ... + ... + ... + ... + ... + ... + ... et dossier N ...'... en retour ;

- en copie à l'Office de la population et des migrations du canton de Genève, avec dossiers cantonaux en retour. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk Expédition :