Octroi anticipé d'une autorisation d'établissement
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant du Togo né en 1973, est entré en Suisse le 13 juillet 2002 et y a déposé le lendemain une demande d'asile. Par décision du 20 novembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement : Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a rejeté cette demande et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Cette décision a été confirmée sur recours le 28 mars 2006 par la Commission suisse de recours en matière d'asile. B. Le 25 octobre 2006, A._______ a contracté mariage à Pully (VD) avec B._______, une ressortissante française titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. Le 7 mai 2007, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial en application de l'art. 3 par. 1 1ère phrase de l'Annexe I ALCP (0.142.112.681), autorisation initialement valable au 27 juin 2009, puis prolongée au 27 juin 2014. Les époux A._______-B._______ se sont séparés durant l'automne 2009, l'épouse ayant pris un domicile séparé le 2 octobre 2009. Les époux A._______-B._______ ont finalement divorcé le 31 octobre 2012. C.Le 20 juin 2012, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a informé A._______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour CE/AELE et de prononcer son renvoi, dès lors que celui-ci ne vivait plus en communauté conjugale avec son épouse et lui a donné l'occasion de se déterminer à ce sujet avant le prononcé d'une décision. D.Dans les déterminations qu'il a adressées au SPOP le 10 octobre 2012 par l'entremise de son mandataire, A._______ a sollicité, principalement la prolongation de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (RS 142.20), subsidiairement l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en application de l'art. 34 al. 4 LEtr. E.Par décision du 19 décembre 2012, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A._______ et a par ailleurs refusé la transformation anticipée de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement. Le SPOP a en outre prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. F.Saisie d'un recours contre ce prononcé, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal), a partiellement admis ce recours, par arrêt du 13 septembre 2013. Le Tribunal cantonal a confirmé la décision du SPOP du 19 décembre 2012 en tant que cette autorité avait refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______, mais a renvoyé la cause au SPOP afin qu'il statue sur l'octroi éventuel d'une autorisation d'établissement en faveur du prénommé en application de l'art. 34 al. 4 LEtr. G.Par décision du 17 octobre 2013, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A._______ en application de l'art. 62 LEtr, mais s'est déclaré favorable à la poursuite de son séjour en Suisse et à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur, en application de l'art. 34 al. 4 LEtr et de l'art. 62 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM, devenu le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM). H.Le 24 janvier 2014, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour et que, dans ces circonstances, il n'y avait pas lieu d'examiner l'octroi d'une autorisation d'établissement à titre anticipé. I.Dans les observations qu'il a adressées à l'ODM le 12 mai 2014 par l'entremise de son mandataire, A._______ a relevé que le SPOP avait soumis à l'approbation de l'ODM, non pas l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 50 LEtr, mais l'octroi d'une autorisation d'établissement en application de l'art. 34 al. 4 LEtr. J.Par décision du 30 juin 2014, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement à A._______. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a relevé que le requérant n'était plus au bénéfice d'une autorisation de séjour à la suite de la décision du SPOP du 19 décembre 2012, confirmée sur recours par le Tribunal cantonal et que, dans ces conditions, la question de l'octroi d'une éventuelle autorisation d'établissement devenait sans objet. K.Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 31 juillet 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'établissement en sa faveur, subsidiairement à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Dans son recours, A._______ a repris l'argumentation qu'il avait déjà développée en première instance, selon laquelle la question de l'octroi d'une autorisation d'établissement en application de l'art. 34 al. 4 LEtr devait être examinée indépendamment de celle de la prolongation de l'autorisation de séjour en application de l'art. 50 LEtr et il a soutenu à cet égard que l'ODM était tenu de se prononcer sur la question de l'octroi d'une autorisation d'établissement. Le recourant a relevé à ce propos qu'il totalisait cinq années de séjour au bénéfice d'une autorisation de séjour et qu'il remplissait par ailleurs toutes les conditions de l'art. 34 al. 4 LEtr. Le recourant s'est en outre plaint d'une violation du droit d'être entendu, au motif que la décision de l'ODM était dépourvue de toute motivation relative à l'art. 34 al. 4 LEtr. L.Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 26 septembre 2014, l'autorité intimée a relevé que, dans la mesure où les autorités cantonales avaient définitivement refusé la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant, celui-ci ne pouvait plus prétendre à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement. M.Dans sa réplique du 3 novembre 2014, le recourant a réaffirmé qu'il avait été titulaire d'une autorisation de séjour d'octobre 2006 à décembre 2012 et qu'il remplissait ainsi la condition du séjour légal de 5 ans de l'art. 34 al. 4 LEtr, nonobstant le fait qu'il s'était séparé de son épouse en octobre 2009. N.Dans sa duplique du 1er décembre 2014, l'ODM a maintenu sa position. O.Le 6 février 2015, le recourant a versé au dossier un certificat de travail de l'Hôtel C._______ à Genève, attestant ses excellentes qualités professionnelles. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation d'établissement au recourant en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), autant dans son ancienne teneur (cf. art. 85 al. 1 let. c OASA), que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. art. 85 al. 1 et 2 OASA [en relation avec l'art. 3 let. c de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décision préalables dans le domaine du droit des étrangers; RS 142.201.1]). 3.2 En conséquence, dans le cas particulier, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération puisque la décision portant sur l'octroi d'une autorisation d'établissement en application de l'art. 34 al. 4 LEtr a été prise par le SPOP après le renvoi du dossier par le Tribunal cantonal et que, comme indiqué ci-avant, l'octroi anticipé d'une telle autorisation d'établissement est soumis à l'approbation du SEM (cf. art. 85 OASA). Il s'ensuit que l'autorité inférieure et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision des autorités cantonales compétentes de délivrer au recourant une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 34 al. 4 LEtr. 4. 4.1 Dans son recours, A._______ s'est d'abord prévalu d'une violation du droit d'être entendu, en alléguant que la décision du SEM était dépourvue de toute motivation spécifique à l'art. 34 al. 4 LEtr et que le SEM n'avait ainsi nullement examiné s'il pouvait se prévaloir d'une intégration réussie au sens de l'art. 62 al. 1 OASA. En raison du caractère formel du droit d'être entendu - sa violation entraînant en principe l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond - il convient d'examiner ce grief en premier lieu, même s'il n'a été invoqué qu'à titre subsidiaire par le recourant (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.1 135 I 187 consid. 2.2 et 132 V 387 consid. 5.1). 4.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., donne à l'intéressé le droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour qu'il puisse la comprendre et l'attaquer utilement, s'il le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que l'intéressé puisse en apprécier la portée et, éventuellement, l'attaquer en connaissance de cause (cf. notamment ATF 136 I 229 consid. 5.2.1; 134 I 83 consid. 4.1; 134 I 140 consid. 5.3 et jurispr. cit., ainsi que l'arrêt du TF 6F_1/2010 du 20 mai 2010 consid. 3; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convient pas au recourant ou est erronée (cf. notamment arrêts du TF 6B_518/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.5 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3). En l'occurrence, force est de constater que le SEM a indiqué, dans la décision querellée, les raisons pour lesquelles il considérait que l'art. 34 al. 4 LEtr ne trouvait pas d'application dans le cas d'espèce. L'autorité intimée a en effet clairement exposé à ce sujet que la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant avait fait l'objet d'une décision de refus définitif des autorités cantonales et que, faute de disposer d'un titre de séjour en Suisse, celui-ci ne pouvait plus prétendre à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement au sens de la disposition précitée. Dans ces circonstances, dès lors que le SEM a clairement exposé les raisons pour lesquelles il ne procédait pas à l'examen des conditions d'application de l'art. 34 al 4 LEtr, le Tribunal ne saurait retenir que sa décision du 30 juin 2014 n'est pas suffisamment motivée (cf. à cet égard l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 août 2015 en la cause 2C_270/2015 consid. 3.2). 5. 5.1 La législation fédérale en matière de police des étrangers distingue l'autorisation de séjour de l'autorisation d'établissement. La première est octroyée pour un séjour de plus d'une année, dont le but est déterminé. Elle peut être assortie de certaines conditions et est limitée dans le temps, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation (art. 33 LEtr). La seconde est octroyée pour une durée indéterminée et sans condition (art. 34 al. 1 LEtr). 5.2 Aux termes de l'art. 34 LEtr, l'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (al. 1), pour autant que le requérant ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au bénéfice d'une autorisation de séjour (al. 2 let. a), et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (al. 2 let. b). Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant (cf. art. 60 OASA). 5.3 L'art. 34 al. 4 LEtr prévoit quant à lui qu'une autorisation d'établissement peut être accordée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale. 5.4 L'art. 34 al. 5 LEtr précise que les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans. Les séjours effectués à des fins de formation ou de perfectionnement sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption. 6. 6.1 En l'occurrence, il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de donner son aval à la proposition cantonale d'octroyer une autorisation d'établissement à titre anticipé à A._______, au motif qu'une demande d'autorisation d'établissement fondée sur l'art. 34 al. 4 LEtr ne pouvait être examinée que lorsque l'étranger concerné remplissait encore les conditions en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour. 6.2 Conformément à la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. A l'inverse, il n'y a lieu de se fonder sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle, sans ambiguïté aucune, une solution matériellement juste (cf. ATF 138 II 217 consid. 4.1). Si le texte n'est pas absolument clair, respectivement si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but et de l'esprit de la règle, des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), et de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Lors de cet examen, il convient de privilégier une approche pragmatique s'inspirant d'une pluralité de méthodes, étant précisé que les différentes méthodes d'interprétation ne sont soumises à aucun ordre de priorité (cf. notamment ATAF 2010/56 consid. 5.1, ATAF 2007/48 consid. 6.1, ATF 137 IV 180 consid. 3.4, ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2 et les références citées). 6.3 L'art. 34 al. 4 LEtr dans sa version française stipule que "au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour", une autorisation d'établissement peut être octroyée lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse. Les versions allemande et italienne sont encore plus claires à ce propos, en ce sens qu'elles prévoient que l'étranger doit avoir été au bénéfice d'une autorisation de séjour de manière ininterrompue durant les dernières cinq années ("nach ununterbrochenem Aufenthalt mit Aufenthaltsbewilligung während der letzten fünf Jahre", respectivement "dopo un soggiorno ininterrotto negli ultimi cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora"). 6.4 La doctrine abonde dans le même sens: "Die gesuchstellende Person muss seit fünf Jahren ununterbrochen im Besitz einer Aufenthaltsbewilligung sein" (cf. Hunziker/König, in: Caroni et al. [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, n° 54 ad art. 34 LEtr p. 294) et "Die Niederlassungsbewilligung schliesst in der Regel an eine Aufenthaltsbewilligung an" (cf. Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in : Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, n° 7.248 p. 286, pour les exceptions, à savoir notamment l'octroi immédiat d'une autorisation d'établissement aux professeurs enseignant auprès d'une université suisse). 6.5 L'interprétation littérale selon laquelle l'étranger qui souhaite se prévaloir de l'art. 34 al. 4 LEtr doit être au bénéfice d'une autorisation de séjour (puisqu'il doit être au bénéfice d'un titre de séjour depuis cinq ans) est par ailleurs confirmée par l'interprétation téléologique de la disposition. Le législateur a prévu la possibilité d'octroyer une autorisation d'établissement après cinq ans de séjour au bénéfice d'une autorisation de séjour aux étrangers qui se sont intégrés avec succès en tant que récompense, dans le but d'encourager les étrangers dans leurs efforts d'intégration (cf. le Message du conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469ss, p. 3508, Hunziker/König, op.cit., n° 43 ad art. 34 al. 4 LEtr p. 290 et Uebersax, op. cit., n° 7.252 p. 287). 6.6 Enfin, il convient également de tenir compte de la systématique de la loi, et plus particulièrement du fait que la poursuite du séjour après la dissolution de l'union conjugale est en principe régie par l'art. 50 LEtr (respectivement par l'art. 77 OASA), disposition dans l'application de laquelle les autorités sont également amenées à tenir compte de l'intégration de l'étranger en Suisse et de la durée de son séjour sur le sol helvétique (cf. les art. 50 al. 1 let. a et b LEtr en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA). 6.7 Au vu des éléments qui précèdent, il convient de retenir que l'étranger qui entend invoquer l'art. 34 al. 4 LEtr pour revendiquer l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur doit en principe être au bénéfice d'une autorisation de séjour au moment du dépôt de sa requête (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6451/2011 du 4 décembre 2013 consid. 14). Une exception se conçoit uniquement dans le cas de l'étranger qui n'est plus formellement au bénéfice d'une autorisation de séjour, mais qui remplit les conditions posées à son renouvellement. Cette exception n'est pas contraire au but poursuivi par l'art. 34 al. 4 LEtr et se justifie en particulier compte tenu du fait qu'une procédure de renouvellement d'une autorisation de séjour peut durer plusieurs mois sans que cela soit imputable à l'étranger concerné (cf. également l'arrêt du Tribunal C-7206/2013 du 27 octobre 2014 consid. 7.1). 6.8 Il résulte des considérations qui précèdent que le ressortissant étranger qui entend se prévaloir de l'art. 34 al. 4 LEtr pour prétendre à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur doit, soit être au bénéfice d'une autorisation de séjour, soit remplir les conditions relatives à son renouvellement, au moment où il invoque la disposition précitée. 7. 7.1 En l'occurrence, le Tribunal constate que A._______ a été titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE du 7 mai 2007 au 19 décembre 2012, date à laquelle le SPOP a prononcé la révocation de cette autorisation, compte tenu du fait qu'il était, depuis le 2 octobre 2009 déjà, séparé de son épouse, dont il a ensuite divorcé le 31 octobre 2012. Le recourant était ainsi encore formellement titulaire de l'autorisation de séjour par regroupement familial qui lui avait été délivrée à la suite de son mariage avec B._______, lorsqu'il a sollicité, dans ses observations au SPOP du 10 octobre 2012, l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement. Son autorisation de séjour faisait toutefois alors déjà l'objet d'une procédure de révocation, le SPOP l'ayant informé le 20 juin 2012 qu'il n'entendait pas prolonger son autorisation de séjour en application de l'art. 50 LEtr et de prononcer son renvoi de Suisse. Par décision du 19 décembre 2012, le SPOP a ensuite effectivement refusé la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant, décision qui a été confirmée, sur ce point, par le Tribunal cantonal vaudois le 13 septembre 2013. Sur un autre plan, le Tribunal constate que lorsqu'il a sollicité l'octroi d'une autorisation d'établissement, le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'une autre disposition légale lui conférant un droit au renouvellement de son autorisation de séjour. 7.2 Il ressort de ce qui précède que lorsqu'il a sollicité l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement, le recourant ne remplissait pas les conditions posées par la jurisprudence du Tribunal pour prétendre à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr (cf. à cet égard les arrêts du Tribunal C-3167/2013 du 3 juin 2015 consid. 6.4 ;C-7206/2013 du 27 octobre 2014 consid. 7.1 a contrario et C-6451/2011 du 4 décembre 2013 consid. 14). Il convient de rappeler à ce propos que l'art. 34 al. 4 LEtr vise à conférer des droits plus étendus aux étrangers qui sont au bénéfice d'une autorisation de séjour et non pas à permettre à un étranger qui ne remplit plus les conditions pour le renouvellement de son autorisation de séjour de rester en Suisse. Or, en l'occurrence, A._______ a invoqué l'art. 34 al. 4 LEtr dans le seul but de pouvoir poursuivre son séjour en Suisse, alors que les autorités cantonales l'avaient déjà informé qu'elles n'entendaient pas prolonger son autorisation de séjour et que son statut était alors suspendu à la décision que le SPOP a finalement rendue le 19 décembre 2012. 7.3 Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de donner son approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur de A._______. 8.Il ressort de ce qui précède que la décision du 30 juin 2014 est conforme au droit. En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation d'établissement au recourant en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), autant dans son ancienne teneur (cf. art. 85 al. 1 let. c OASA), que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. art. 85 al. 1 et 2 OASA [en relation avec l'art. 3 let. c de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décision préalables dans le domaine du droit des étrangers; RS 142.201.1]).
E. 3.2 En conséquence, dans le cas particulier, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération puisque la décision portant sur l'octroi d'une autorisation d'établissement en application de l'art. 34 al. 4 LEtr a été prise par le SPOP après le renvoi du dossier par le Tribunal cantonal et que, comme indiqué ci-avant, l'octroi anticipé d'une telle autorisation d'établissement est soumis à l'approbation du SEM (cf. art. 85 OASA). Il s'ensuit que l'autorité inférieure et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision des autorités cantonales compétentes de délivrer au recourant une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 34 al. 4 LEtr.
E. 4.1 Dans son recours, A._______ s'est d'abord prévalu d'une violation du droit d'être entendu, en alléguant que la décision du SEM était dépourvue de toute motivation spécifique à l'art. 34 al. 4 LEtr et que le SEM n'avait ainsi nullement examiné s'il pouvait se prévaloir d'une intégration réussie au sens de l'art. 62 al. 1 OASA. En raison du caractère formel du droit d'être entendu - sa violation entraînant en principe l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond - il convient d'examiner ce grief en premier lieu, même s'il n'a été invoqué qu'à titre subsidiaire par le recourant (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.1 135 I 187 consid. 2.2 et 132 V 387 consid. 5.1).
E. 4.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., donne à l'intéressé le droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour qu'il puisse la comprendre et l'attaquer utilement, s'il le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que l'intéressé puisse en apprécier la portée et, éventuellement, l'attaquer en connaissance de cause (cf. notamment ATF 136 I 229 consid. 5.2.1; 134 I 83 consid. 4.1; 134 I 140 consid. 5.3 et jurispr. cit., ainsi que l'arrêt du TF 6F_1/2010 du 20 mai 2010 consid. 3; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convient pas au recourant ou est erronée (cf. notamment arrêts du TF 6B_518/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.5 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3). En l'occurrence, force est de constater que le SEM a indiqué, dans la décision querellée, les raisons pour lesquelles il considérait que l'art. 34 al. 4 LEtr ne trouvait pas d'application dans le cas d'espèce. L'autorité intimée a en effet clairement exposé à ce sujet que la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant avait fait l'objet d'une décision de refus définitif des autorités cantonales et que, faute de disposer d'un titre de séjour en Suisse, celui-ci ne pouvait plus prétendre à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement au sens de la disposition précitée. Dans ces circonstances, dès lors que le SEM a clairement exposé les raisons pour lesquelles il ne procédait pas à l'examen des conditions d'application de l'art. 34 al 4 LEtr, le Tribunal ne saurait retenir que sa décision du 30 juin 2014 n'est pas suffisamment motivée (cf. à cet égard l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 août 2015 en la cause 2C_270/2015 consid. 3.2).
E. 5.1 La législation fédérale en matière de police des étrangers distingue l'autorisation de séjour de l'autorisation d'établissement. La première est octroyée pour un séjour de plus d'une année, dont le but est déterminé. Elle peut être assortie de certaines conditions et est limitée dans le temps, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation (art. 33 LEtr). La seconde est octroyée pour une durée indéterminée et sans condition (art. 34 al. 1 LEtr).
E. 5.2 Aux termes de l'art. 34 LEtr, l'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (al. 1), pour autant que le requérant ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au bénéfice d'une autorisation de séjour (al. 2 let. a), et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (al. 2 let. b). Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant (cf. art. 60 OASA).
E. 5.3 L'art. 34 al. 4 LEtr prévoit quant à lui qu'une autorisation d'établissement peut être accordée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale.
E. 5.4 L'art. 34 al. 5 LEtr précise que les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans. Les séjours effectués à des fins de formation ou de perfectionnement sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption.
E. 6.1 En l'occurrence, il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de donner son aval à la proposition cantonale d'octroyer une autorisation d'établissement à titre anticipé à A._______, au motif qu'une demande d'autorisation d'établissement fondée sur l'art. 34 al. 4 LEtr ne pouvait être examinée que lorsque l'étranger concerné remplissait encore les conditions en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour.
E. 6.2 Conformément à la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. A l'inverse, il n'y a lieu de se fonder sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle, sans ambiguïté aucune, une solution matériellement juste (cf. ATF 138 II 217 consid. 4.1). Si le texte n'est pas absolument clair, respectivement si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but et de l'esprit de la règle, des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), et de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Lors de cet examen, il convient de privilégier une approche pragmatique s'inspirant d'une pluralité de méthodes, étant précisé que les différentes méthodes d'interprétation ne sont soumises à aucun ordre de priorité (cf. notamment ATAF 2010/56 consid. 5.1, ATAF 2007/48 consid. 6.1, ATF 137 IV 180 consid. 3.4, ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2 et les références citées).
E. 6.3 L'art. 34 al. 4 LEtr dans sa version française stipule que "au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour", une autorisation d'établissement peut être octroyée lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse. Les versions allemande et italienne sont encore plus claires à ce propos, en ce sens qu'elles prévoient que l'étranger doit avoir été au bénéfice d'une autorisation de séjour de manière ininterrompue durant les dernières cinq années ("nach ununterbrochenem Aufenthalt mit Aufenthaltsbewilligung während der letzten fünf Jahre", respectivement "dopo un soggiorno ininterrotto negli ultimi cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora").
E. 6.4 La doctrine abonde dans le même sens: "Die gesuchstellende Person muss seit fünf Jahren ununterbrochen im Besitz einer Aufenthaltsbewilligung sein" (cf. Hunziker/König, in: Caroni et al. [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, n° 54 ad art. 34 LEtr p. 294) et "Die Niederlassungsbewilligung schliesst in der Regel an eine Aufenthaltsbewilligung an" (cf. Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in : Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, n° 7.248 p. 286, pour les exceptions, à savoir notamment l'octroi immédiat d'une autorisation d'établissement aux professeurs enseignant auprès d'une université suisse).
E. 6.5 L'interprétation littérale selon laquelle l'étranger qui souhaite se prévaloir de l'art. 34 al. 4 LEtr doit être au bénéfice d'une autorisation de séjour (puisqu'il doit être au bénéfice d'un titre de séjour depuis cinq ans) est par ailleurs confirmée par l'interprétation téléologique de la disposition. Le législateur a prévu la possibilité d'octroyer une autorisation d'établissement après cinq ans de séjour au bénéfice d'une autorisation de séjour aux étrangers qui se sont intégrés avec succès en tant que récompense, dans le but d'encourager les étrangers dans leurs efforts d'intégration (cf. le Message du conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469ss, p. 3508, Hunziker/König, op.cit., n° 43 ad art. 34 al. 4 LEtr p. 290 et Uebersax, op. cit., n° 7.252 p. 287).
E. 6.6 Enfin, il convient également de tenir compte de la systématique de la loi, et plus particulièrement du fait que la poursuite du séjour après la dissolution de l'union conjugale est en principe régie par l'art. 50 LEtr (respectivement par l'art. 77 OASA), disposition dans l'application de laquelle les autorités sont également amenées à tenir compte de l'intégration de l'étranger en Suisse et de la durée de son séjour sur le sol helvétique (cf. les art. 50 al. 1 let. a et b LEtr en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA).
E. 6.7 Au vu des éléments qui précèdent, il convient de retenir que l'étranger qui entend invoquer l'art. 34 al. 4 LEtr pour revendiquer l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur doit en principe être au bénéfice d'une autorisation de séjour au moment du dépôt de sa requête (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6451/2011 du 4 décembre 2013 consid. 14). Une exception se conçoit uniquement dans le cas de l'étranger qui n'est plus formellement au bénéfice d'une autorisation de séjour, mais qui remplit les conditions posées à son renouvellement. Cette exception n'est pas contraire au but poursuivi par l'art. 34 al. 4 LEtr et se justifie en particulier compte tenu du fait qu'une procédure de renouvellement d'une autorisation de séjour peut durer plusieurs mois sans que cela soit imputable à l'étranger concerné (cf. également l'arrêt du Tribunal C-7206/2013 du 27 octobre 2014 consid. 7.1).
E. 6.8 Il résulte des considérations qui précèdent que le ressortissant étranger qui entend se prévaloir de l'art. 34 al. 4 LEtr pour prétendre à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur doit, soit être au bénéfice d'une autorisation de séjour, soit remplir les conditions relatives à son renouvellement, au moment où il invoque la disposition précitée.
E. 7.1 En l'occurrence, le Tribunal constate que A._______ a été titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE du 7 mai 2007 au 19 décembre 2012, date à laquelle le SPOP a prononcé la révocation de cette autorisation, compte tenu du fait qu'il était, depuis le 2 octobre 2009 déjà, séparé de son épouse, dont il a ensuite divorcé le 31 octobre 2012. Le recourant était ainsi encore formellement titulaire de l'autorisation de séjour par regroupement familial qui lui avait été délivrée à la suite de son mariage avec B._______, lorsqu'il a sollicité, dans ses observations au SPOP du 10 octobre 2012, l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement. Son autorisation de séjour faisait toutefois alors déjà l'objet d'une procédure de révocation, le SPOP l'ayant informé le 20 juin 2012 qu'il n'entendait pas prolonger son autorisation de séjour en application de l'art. 50 LEtr et de prononcer son renvoi de Suisse. Par décision du 19 décembre 2012, le SPOP a ensuite effectivement refusé la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant, décision qui a été confirmée, sur ce point, par le Tribunal cantonal vaudois le 13 septembre 2013. Sur un autre plan, le Tribunal constate que lorsqu'il a sollicité l'octroi d'une autorisation d'établissement, le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'une autre disposition légale lui conférant un droit au renouvellement de son autorisation de séjour.
E. 7.2 Il ressort de ce qui précède que lorsqu'il a sollicité l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement, le recourant ne remplissait pas les conditions posées par la jurisprudence du Tribunal pour prétendre à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr (cf. à cet égard les arrêts du Tribunal C-3167/2013 du 3 juin 2015 consid. 6.4 ;C-7206/2013 du 27 octobre 2014 consid. 7.1 a contrario et C-6451/2011 du 4 décembre 2013 consid. 14). Il convient de rappeler à ce propos que l'art. 34 al. 4 LEtr vise à conférer des droits plus étendus aux étrangers qui sont au bénéfice d'une autorisation de séjour et non pas à permettre à un étranger qui ne remplit plus les conditions pour le renouvellement de son autorisation de séjour de rester en Suisse. Or, en l'occurrence, A._______ a invoqué l'art. 34 al. 4 LEtr dans le seul but de pouvoir poursuivre son séjour en Suisse, alors que les autorités cantonales l'avaient déjà informé qu'elles n'entendaient pas prolonger son autorisation de séjour et que son statut était alors suspendu à la décision que le SPOP a finalement rendue le 19 décembre 2012.
E. 7.3 Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de donner son approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur de A._______. 8.Il ressort de ce qui précède que la décision du 30 juin 2014 est conforme au droit. En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, s'élevant à 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont imputés sur l'avance versée le 3 septembre 2014.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure (dossiers Symic 6942555.1 et N 432 050 en retour) - au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information (annexe : dossier VD 418'497 en retour). La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4317/2014 Arrêt du 19 novembre 2015 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Ruth Beutler, Antonio Imoberdorf, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, représenté par Dr. iur. Nicolas Rouiller, avocat, MCE Avocats, Rue du Grand-Chêne 1-3, Case postale 6868, 1002 Lausanne, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure. Objet Approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement. Faits : A. A._______, ressortissant du Togo né en 1973, est entré en Suisse le 13 juillet 2002 et y a déposé le lendemain une demande d'asile. Par décision du 20 novembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement : Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a rejeté cette demande et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Cette décision a été confirmée sur recours le 28 mars 2006 par la Commission suisse de recours en matière d'asile. B. Le 25 octobre 2006, A._______ a contracté mariage à Pully (VD) avec B._______, une ressortissante française titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse. Le 7 mai 2007, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial en application de l'art. 3 par. 1 1ère phrase de l'Annexe I ALCP (0.142.112.681), autorisation initialement valable au 27 juin 2009, puis prolongée au 27 juin 2014. Les époux A._______-B._______ se sont séparés durant l'automne 2009, l'épouse ayant pris un domicile séparé le 2 octobre 2009. Les époux A._______-B._______ ont finalement divorcé le 31 octobre 2012. C.Le 20 juin 2012, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a informé A._______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour CE/AELE et de prononcer son renvoi, dès lors que celui-ci ne vivait plus en communauté conjugale avec son épouse et lui a donné l'occasion de se déterminer à ce sujet avant le prononcé d'une décision. D.Dans les déterminations qu'il a adressées au SPOP le 10 octobre 2012 par l'entremise de son mandataire, A._______ a sollicité, principalement la prolongation de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (RS 142.20), subsidiairement l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en application de l'art. 34 al. 4 LEtr. E.Par décision du 19 décembre 2012, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A._______ et a par ailleurs refusé la transformation anticipée de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement. Le SPOP a en outre prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. F.Saisie d'un recours contre ce prononcé, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal), a partiellement admis ce recours, par arrêt du 13 septembre 2013. Le Tribunal cantonal a confirmé la décision du SPOP du 19 décembre 2012 en tant que cette autorité avait refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______, mais a renvoyé la cause au SPOP afin qu'il statue sur l'octroi éventuel d'une autorisation d'établissement en faveur du prénommé en application de l'art. 34 al. 4 LEtr. G.Par décision du 17 octobre 2013, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A._______ en application de l'art. 62 LEtr, mais s'est déclaré favorable à la poursuite de son séjour en Suisse et à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur, en application de l'art. 34 al. 4 LEtr et de l'art. 62 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM, devenu le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM). H.Le 24 janvier 2014, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour et que, dans ces circonstances, il n'y avait pas lieu d'examiner l'octroi d'une autorisation d'établissement à titre anticipé. I.Dans les observations qu'il a adressées à l'ODM le 12 mai 2014 par l'entremise de son mandataire, A._______ a relevé que le SPOP avait soumis à l'approbation de l'ODM, non pas l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 50 LEtr, mais l'octroi d'une autorisation d'établissement en application de l'art. 34 al. 4 LEtr. J.Par décision du 30 juin 2014, l'ODM a refusé de donner son approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement à A._______. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a relevé que le requérant n'était plus au bénéfice d'une autorisation de séjour à la suite de la décision du SPOP du 19 décembre 2012, confirmée sur recours par le Tribunal cantonal et que, dans ces conditions, la question de l'octroi d'une éventuelle autorisation d'établissement devenait sans objet. K.Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 31 juillet 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'établissement en sa faveur, subsidiairement à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Dans son recours, A._______ a repris l'argumentation qu'il avait déjà développée en première instance, selon laquelle la question de l'octroi d'une autorisation d'établissement en application de l'art. 34 al. 4 LEtr devait être examinée indépendamment de celle de la prolongation de l'autorisation de séjour en application de l'art. 50 LEtr et il a soutenu à cet égard que l'ODM était tenu de se prononcer sur la question de l'octroi d'une autorisation d'établissement. Le recourant a relevé à ce propos qu'il totalisait cinq années de séjour au bénéfice d'une autorisation de séjour et qu'il remplissait par ailleurs toutes les conditions de l'art. 34 al. 4 LEtr. Le recourant s'est en outre plaint d'une violation du droit d'être entendu, au motif que la décision de l'ODM était dépourvue de toute motivation relative à l'art. 34 al. 4 LEtr. L.Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 26 septembre 2014, l'autorité intimée a relevé que, dans la mesure où les autorités cantonales avaient définitivement refusé la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant, celui-ci ne pouvait plus prétendre à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement. M.Dans sa réplique du 3 novembre 2014, le recourant a réaffirmé qu'il avait été titulaire d'une autorisation de séjour d'octobre 2006 à décembre 2012 et qu'il remplissait ainsi la condition du séjour légal de 5 ans de l'art. 34 al. 4 LEtr, nonobstant le fait qu'il s'était séparé de son épouse en octobre 2009. N.Dans sa duplique du 1er décembre 2014, l'ODM a maintenu sa position. O.Le 6 février 2015, le recourant a versé au dossier un certificat de travail de l'Hôtel C._______ à Genève, attestant ses excellentes qualités professionnelles. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation d'établissement au recourant en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), autant dans son ancienne teneur (cf. art. 85 al. 1 let. c OASA), que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. art. 85 al. 1 et 2 OASA [en relation avec l'art. 3 let. c de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décision préalables dans le domaine du droit des étrangers; RS 142.201.1]). 3.2 En conséquence, dans le cas particulier, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération puisque la décision portant sur l'octroi d'une autorisation d'établissement en application de l'art. 34 al. 4 LEtr a été prise par le SPOP après le renvoi du dossier par le Tribunal cantonal et que, comme indiqué ci-avant, l'octroi anticipé d'une telle autorisation d'établissement est soumis à l'approbation du SEM (cf. art. 85 OASA). Il s'ensuit que l'autorité inférieure et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision des autorités cantonales compétentes de délivrer au recourant une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 34 al. 4 LEtr. 4. 4.1 Dans son recours, A._______ s'est d'abord prévalu d'une violation du droit d'être entendu, en alléguant que la décision du SEM était dépourvue de toute motivation spécifique à l'art. 34 al. 4 LEtr et que le SEM n'avait ainsi nullement examiné s'il pouvait se prévaloir d'une intégration réussie au sens de l'art. 62 al. 1 OASA. En raison du caractère formel du droit d'être entendu - sa violation entraînant en principe l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours sur le fond - il convient d'examiner ce grief en premier lieu, même s'il n'a été invoqué qu'à titre subsidiaire par le recourant (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.1 135 I 187 consid. 2.2 et 132 V 387 consid. 5.1). 4.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., donne à l'intéressé le droit de recevoir une décision suffisamment motivée pour qu'il puisse la comprendre et l'attaquer utilement, s'il le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en mesure, le cas échéant, d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l'ont guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que l'intéressé puisse en apprécier la portée et, éventuellement, l'attaquer en connaissance de cause (cf. notamment ATF 136 I 229 consid. 5.2.1; 134 I 83 consid. 4.1; 134 I 140 consid. 5.3 et jurispr. cit., ainsi que l'arrêt du TF 6F_1/2010 du 20 mai 2010 consid. 3; ATAF 2010/35 consid. 4.1.2). La question de savoir si une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation retenue ne convient pas au recourant ou est erronée (cf. notamment arrêts du TF 6B_518/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.5 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3). En l'occurrence, force est de constater que le SEM a indiqué, dans la décision querellée, les raisons pour lesquelles il considérait que l'art. 34 al. 4 LEtr ne trouvait pas d'application dans le cas d'espèce. L'autorité intimée a en effet clairement exposé à ce sujet que la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant avait fait l'objet d'une décision de refus définitif des autorités cantonales et que, faute de disposer d'un titre de séjour en Suisse, celui-ci ne pouvait plus prétendre à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement au sens de la disposition précitée. Dans ces circonstances, dès lors que le SEM a clairement exposé les raisons pour lesquelles il ne procédait pas à l'examen des conditions d'application de l'art. 34 al 4 LEtr, le Tribunal ne saurait retenir que sa décision du 30 juin 2014 n'est pas suffisamment motivée (cf. à cet égard l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 août 2015 en la cause 2C_270/2015 consid. 3.2). 5. 5.1 La législation fédérale en matière de police des étrangers distingue l'autorisation de séjour de l'autorisation d'établissement. La première est octroyée pour un séjour de plus d'une année, dont le but est déterminé. Elle peut être assortie de certaines conditions et est limitée dans le temps, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation (art. 33 LEtr). La seconde est octroyée pour une durée indéterminée et sans condition (art. 34 al. 1 LEtr). 5.2 Aux termes de l'art. 34 LEtr, l'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (al. 1), pour autant que le requérant ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au bénéfice d'une autorisation de séjour (al. 2 let. a), et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (al. 2 let. b). Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant (cf. art. 60 OASA). 5.3 L'art. 34 al. 4 LEtr prévoit quant à lui qu'une autorisation d'établissement peut être accordée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale. 5.4 L'art. 34 al. 5 LEtr précise que les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans. Les séjours effectués à des fins de formation ou de perfectionnement sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption. 6. 6.1 En l'occurrence, il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'autorité intimée a refusé de donner son aval à la proposition cantonale d'octroyer une autorisation d'établissement à titre anticipé à A._______, au motif qu'une demande d'autorisation d'établissement fondée sur l'art. 34 al. 4 LEtr ne pouvait être examinée que lorsque l'étranger concerné remplissait encore les conditions en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour. 6.2 Conformément à la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. A l'inverse, il n'y a lieu de se fonder sur la compréhension littérale du texte que s'il en découle, sans ambiguïté aucune, une solution matériellement juste (cf. ATF 138 II 217 consid. 4.1). Si le texte n'est pas absolument clair, respectivement si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but et de l'esprit de la règle, des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), et de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Lors de cet examen, il convient de privilégier une approche pragmatique s'inspirant d'une pluralité de méthodes, étant précisé que les différentes méthodes d'interprétation ne sont soumises à aucun ordre de priorité (cf. notamment ATAF 2010/56 consid. 5.1, ATAF 2007/48 consid. 6.1, ATF 137 IV 180 consid. 3.4, ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2 et les références citées). 6.3 L'art. 34 al. 4 LEtr dans sa version française stipule que "au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour", une autorisation d'établissement peut être octroyée lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse. Les versions allemande et italienne sont encore plus claires à ce propos, en ce sens qu'elles prévoient que l'étranger doit avoir été au bénéfice d'une autorisation de séjour de manière ininterrompue durant les dernières cinq années ("nach ununterbrochenem Aufenthalt mit Aufenthaltsbewilligung während der letzten fünf Jahre", respectivement "dopo un soggiorno ininterrotto negli ultimi cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora"). 6.4 La doctrine abonde dans le même sens: "Die gesuchstellende Person muss seit fünf Jahren ununterbrochen im Besitz einer Aufenthaltsbewilligung sein" (cf. Hunziker/König, in: Caroni et al. [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, n° 54 ad art. 34 LEtr p. 294) et "Die Niederlassungsbewilligung schliesst in der Regel an eine Aufenthaltsbewilligung an" (cf. Peter Uebersax, Einreise und Anwesenheit, in : Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, n° 7.248 p. 286, pour les exceptions, à savoir notamment l'octroi immédiat d'une autorisation d'établissement aux professeurs enseignant auprès d'une université suisse). 6.5 L'interprétation littérale selon laquelle l'étranger qui souhaite se prévaloir de l'art. 34 al. 4 LEtr doit être au bénéfice d'une autorisation de séjour (puisqu'il doit être au bénéfice d'un titre de séjour depuis cinq ans) est par ailleurs confirmée par l'interprétation téléologique de la disposition. Le législateur a prévu la possibilité d'octroyer une autorisation d'établissement après cinq ans de séjour au bénéfice d'une autorisation de séjour aux étrangers qui se sont intégrés avec succès en tant que récompense, dans le but d'encourager les étrangers dans leurs efforts d'intégration (cf. le Message du conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469ss, p. 3508, Hunziker/König, op.cit., n° 43 ad art. 34 al. 4 LEtr p. 290 et Uebersax, op. cit., n° 7.252 p. 287). 6.6 Enfin, il convient également de tenir compte de la systématique de la loi, et plus particulièrement du fait que la poursuite du séjour après la dissolution de l'union conjugale est en principe régie par l'art. 50 LEtr (respectivement par l'art. 77 OASA), disposition dans l'application de laquelle les autorités sont également amenées à tenir compte de l'intégration de l'étranger en Suisse et de la durée de son séjour sur le sol helvétique (cf. les art. 50 al. 1 let. a et b LEtr en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA). 6.7 Au vu des éléments qui précèdent, il convient de retenir que l'étranger qui entend invoquer l'art. 34 al. 4 LEtr pour revendiquer l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur doit en principe être au bénéfice d'une autorisation de séjour au moment du dépôt de sa requête (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6451/2011 du 4 décembre 2013 consid. 14). Une exception se conçoit uniquement dans le cas de l'étranger qui n'est plus formellement au bénéfice d'une autorisation de séjour, mais qui remplit les conditions posées à son renouvellement. Cette exception n'est pas contraire au but poursuivi par l'art. 34 al. 4 LEtr et se justifie en particulier compte tenu du fait qu'une procédure de renouvellement d'une autorisation de séjour peut durer plusieurs mois sans que cela soit imputable à l'étranger concerné (cf. également l'arrêt du Tribunal C-7206/2013 du 27 octobre 2014 consid. 7.1). 6.8 Il résulte des considérations qui précèdent que le ressortissant étranger qui entend se prévaloir de l'art. 34 al. 4 LEtr pour prétendre à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur doit, soit être au bénéfice d'une autorisation de séjour, soit remplir les conditions relatives à son renouvellement, au moment où il invoque la disposition précitée. 7. 7.1 En l'occurrence, le Tribunal constate que A._______ a été titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE du 7 mai 2007 au 19 décembre 2012, date à laquelle le SPOP a prononcé la révocation de cette autorisation, compte tenu du fait qu'il était, depuis le 2 octobre 2009 déjà, séparé de son épouse, dont il a ensuite divorcé le 31 octobre 2012. Le recourant était ainsi encore formellement titulaire de l'autorisation de séjour par regroupement familial qui lui avait été délivrée à la suite de son mariage avec B._______, lorsqu'il a sollicité, dans ses observations au SPOP du 10 octobre 2012, l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement. Son autorisation de séjour faisait toutefois alors déjà l'objet d'une procédure de révocation, le SPOP l'ayant informé le 20 juin 2012 qu'il n'entendait pas prolonger son autorisation de séjour en application de l'art. 50 LEtr et de prononcer son renvoi de Suisse. Par décision du 19 décembre 2012, le SPOP a ensuite effectivement refusé la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant, décision qui a été confirmée, sur ce point, par le Tribunal cantonal vaudois le 13 septembre 2013. Sur un autre plan, le Tribunal constate que lorsqu'il a sollicité l'octroi d'une autorisation d'établissement, le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'une autre disposition légale lui conférant un droit au renouvellement de son autorisation de séjour. 7.2 Il ressort de ce qui précède que lorsqu'il a sollicité l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement, le recourant ne remplissait pas les conditions posées par la jurisprudence du Tribunal pour prétendre à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr (cf. à cet égard les arrêts du Tribunal C-3167/2013 du 3 juin 2015 consid. 6.4 ;C-7206/2013 du 27 octobre 2014 consid. 7.1 a contrario et C-6451/2011 du 4 décembre 2013 consid. 14). Il convient de rappeler à ce propos que l'art. 34 al. 4 LEtr vise à conférer des droits plus étendus aux étrangers qui sont au bénéfice d'une autorisation de séjour et non pas à permettre à un étranger qui ne remplit plus les conditions pour le renouvellement de son autorisation de séjour de rester en Suisse. Or, en l'occurrence, A._______ a invoqué l'art. 34 al. 4 LEtr dans le seul but de pouvoir poursuivre son séjour en Suisse, alors que les autorités cantonales l'avaient déjà informé qu'elles n'entendaient pas prolonger son autorisation de séjour et que son statut était alors suspendu à la décision que le SPOP a finalement rendue le 19 décembre 2012. 7.3 Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de donner son approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur de A._______. 8.Il ressort de ce qui précède que la décision du 30 juin 2014 est conforme au droit. En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont imputés sur l'avance versée le 3 septembre 2014.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (dossiers Symic 6942555.1 et N 432 050 en retour)
- au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information (annexe : dossier VD 418'497 en retour). La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Expédition :