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F-573/2021

F-573/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-06-14 · Français CH

Octroi anticipé d'une autorisation d'établissement

Sachverhalt

A. A.a Le 25 février 2015, A._______, ressortissante mexicaine née le (...) 1999, a déposé une demande pour un visa de long séjour (visa D) en Suisse au motif que son père était sur le point de s'y établir en vue d'exercer une activité lucrative. A.b Munie dudit visa, elle est entrée en Suisse avec sa mère en date du 6 août 2015 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. B. B.a Le 2 juillet 2020, elle a sollicité l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur. En date du 15 septembre suivant, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) s'y est déclaré favorable et a transmis le dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) pour approbation. B.b Par courrier du 5 novembre 2020, le SEM a avisé la prénommée qu'il envisageait de refuser la proposition du SPOP et lui a imparti, dans le respect du droit d'être entendu, un délai pour qu'elle prenne position. B.c L'intéressée a transmis ses observations le 4 décembre 2020. B.d Par décision du 14 janvier 2021, notifié le 18 janvier suivant, le Secrétariat d'Etat a refusé de donner son approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur de A._______ et a fixé la date à laquelle l'autorité cantonale pourrait statuer librement sur l'octroi d'une telle autorisation au 5 août 2025. C. Le 9 février 2021, la prénommée, agissant par l'entremise de son mandataire, a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), par lequel elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'approbation de l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement à son égard. D. Appelée à se prononcer sur le recours, par ordonnance du 24 février 2021, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa réponse du 2 mars. E. Invitée, par décision incidente du 11 mars 2021, à verser le montant de 1'200 francs en garantie des frais de procédure présumés jusqu'au 12 avril suivant et, le cas échéant, à se déterminer sur dite réponse, la recourante a procédé audit paiement le 16 mars 2021 et a déposé sa réplique en date du 7 avril 2021, dans laquelle elle a indiqué persister intégralement dans ses conclusions. F. Le 27 avril 2021, le Tribunal a transmis, à titre d'information, une copie de ces observations au SEM. G. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1consid. 2). 3. 3.1 En vertu de l'art. 40 LEI, les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées notamment en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEI). Conformément à l'art. 85 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), le Département fédéral de justice et police (ci-après : le DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation. En vertu de l'art. 3 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1), l'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement en vertu de l'art. 34 al. 4 LEI est soumis au SEM pour approbation. 3.2 En l'espèce, l'autorité inférieure avait ainsi la compétence d'approuver l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur de l'intéressée. Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la décision des autorités cantonales compétentes de délivrer à la recourante une autorisation d'établissement fondée sur la disposition précitée. 4. 4.1 La législation fédérale en matière de police des étrangers distingue l'autorisation de séjour de l'autorisation d'établissement. La première est octroyée pour un séjour de plus d'une année, dont le but est déterminé. Elle peut être assortie de certaines conditions et est limitée dans le temps, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation (art. 33 LEI). La seconde est octroyée pour une durée indéterminée et sans condition (art. 34 al. 1 LEI). 4.2 Selon l'art. 34 al. 2 LEI, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger s'il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a), s'il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 et 63 al. 2 LEI (let. b) et si l'étranger est intégré (let. c). L'art. 34 al. 4 LEI prévoit qu'une autorisation d'établissement peut être accordée de manière anticipée, soit au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour, lorsque l'étranger remplit les conditions de l'art. 34 al. 2 let. b et c (absence de motif de révocation et intégration donnée) et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée à son lieu de domicile. Il sied de relever que la loi ne fait ainsi plus de distinction entre une « bonne intégration » et une « intégration réussie » (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2013 relatif à la modification de la loi sur les étrangers [Intégration] [ci-après : Message CF Intégration], FF 2013 2131, 2151). Cette possibilité d'octroyer une autorisation d'établissement déjà après cinq ans est susceptible d'encourager les étrangers dans leurs efforts d'intégration (cf. ibid. ; Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3508). 4.3 Les conditions posées à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement sont précisées à l'art. 62 OASA. 4.3.1 Selon le premier alinéa de cette disposition, les critères d'intégration déterminants sont ceux définis à l'art. 58a al. 1 LEI. Y figure un catalogue de critères clairs et exhaustifs, à savoir le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d) (cf. Message CF Intégration, FF 2013 2131, 2160). Ces critères sont en outre explicités aux art. 77a à 77e OASA. Dans l'examen des critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. arrêt du TF 2C_455/2018 du 9 septembre 2018 consid. 4.1). Par ailleurs, plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les exigences liées au niveau d'intégration sont élevées (cf. arrêt du TAF F-4686/2018 du 25 mai 2020 consid. 5.4 et réf. cit.). 4.3.2 Aux termes de l'art. 62 al. 1bis OASA, l'étranger est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau B1 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum. 4.3.3 En vertu de l'art. 62 al. 2 OASA, l'examen de la demande d'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement tient compte du degré d'intégration des membres de la famille âgés de plus de douze ans. 5. 5.1 Dans sa décision du 14 janvier 2021, l'autorité intimée a, tout d'abord, admis que l'intéressée remplissait la condition du séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour, dès lors qu'elle était au bénéfice d'une telle autorisation au titre du regroupement familial depuis son entrée en Suisse, et qu'elle disposait de connaissances suffisantes du français. Elle a également constaté que le casier judiciaire de la recourante était vierge, qu'elle ne percevait pas de prestations de l'aide sociale et ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni d'aucun acte de défaut de biens. S'agissant de la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, elle a relevé que A._______ suivait actuellement un cursus de Bachelor à [nom de l'établissement] et n'était, de ce fait, pas financièrement indépendante. En outre, la prénommée n'avait, selon le SEM, pas produit de document attestant les stages qu'elle avait effectués ni de pièces relatives à son intégration sociale. Enfin, le Secrétariat d'Etat a retenu que la recourante n'avait pas invoqué d'intérêt personnel particulier en lien avec un objectif précis, pour lequel l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement s'avérait indispensable, et que le refus de lui délivrer une telle autorisation ne remettait nullement en cause sa présence en Suisse. 5.2 A l'appui de son recours du 9 février 2021, l'intéressée a, en substance, fait valoir qu'elle allait entamer sa troisième année à [nom de l'établissement], en vue de travailler plus tard dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme en Suisse, et qu'elle avait fait preuve d'une intégration sociale suffisante, de sorte qu'il se justifiait de lui octroyer une autorisation d'établissement de manière anticipée. A cet égard, elle a soutenu que le critère d'intégration énoncé à l'art. 58a al. 1 let. d LEI se rapportait à la participation à la vie économique ou, alternativement, à l'acquisition d'une formation. Dans la mesure où elle était précisément en cours de formation, elle ne pouvait dès lors être indépendante financièrement. En vue d'étayer ses dires, elle a produit divers documents, dont en particulier des attestations de stage, des certificats démontrant sa participation à plusieurs événements associatifs et de nombreuses lettres de recommandation. 5.3 Dans sa réponse du 2 mars 2021, l'autorité inférieure a exposé que sa décision n'était pas uniquement fondée sur le manque (initial) de moyens de preuve produits et déclaré maintenir l'intégralité de ses considérants. Elle a notamment rappelé que l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 al. 4 LEI visait à récompenser les étrangers à l'issue d'un parcours méritoire sur le plan de l'intégration et que le degré d'intégration exigé était élevé au vu du statut juridique sollicité et des droits qu'il conférait. 5.4 Par sa réplique du 7 avril 2021, la recourante a reconnu dépendre du soutien financier de son père, mais a insisté sur le caractère alternatif des conditions prévues à l'art. 58a al. 1 let. d LEI. L'interprétation de cette disposition par le SEM serait ainsi non seulement erronée, mais également arbitraire et contraire au principe de l'égalité de traitement. L'intéressée a en outre contesté la notion de mérite qui devrait fonder l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement. Étaient joints à ses observations son dernier relevé de notes ainsi qu'une lettre de recommandation rédigée par son enseignante d'allemand. 6. 6.1 En l'occurrence, l'intéressée réside en Suisse de manière ininterrompue depuis le 6 août 2015 au bénéfice d'une autorisation de séjour. Si la durée de cinq ans n'était certes pas encore atteinte lors du dépôt de la requête d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement (2 juillet 2020), elle l'était, en tout état de cause, au moment où le SPOP a transmis le dossier au SEM pour approbation (15 septembre 2020). Il y a donc lieu de conclure que la première condition de l'art. 34 al. 4 LEI est ainsi réalisée, ce que l'autorité inférieure reconnaît d'ailleurs expressément. 6.2 Il s'agit ensuite de déterminer si la recourante répond aux critères d'intégration énoncés à l'art. 58a al. 1 LEI. 6.2.1 Le Tribunal relève tout d'abord, à l'instar de l'autorité intimée, que A._______ ne fait l'objet d'aucune inscription au casier judiciaire, d'aucune poursuite ainsi que d'aucun acte de défaut de biens et n'a jamais émargé à l'aide sociale (cf. extrait du registre des poursuites du 15 juillet 2020 et captures d'écran de VOSTRA du 15 septembre 2020 par le SPOP [pce SEM 2]). S'agissant des compétences linguistiques de la prénommée, force est de constater qu'elles satisfont aux conditions prévues à l'art. 62 al. 1bis OASA, cette dernière pouvant se prévaloir en français d'un niveau B1 à l'oral et A2 à l'écrit (cf. passeport des langues du 18 août 2020 délivré par le Secrétariat fide [pce SEM 2]). Ces éléments ne sont du reste pas non plus remis en cause par l'autorité inférieure. 6.2.2 Quant à l'intégration sociale, en tant qu'elle résulte du respect de l'ordre juridique suisse et des valeurs de la Constitution fédérale, le Tribunal relève que la recourante est arrivée à l'âge de 15 ans en Suisse et y a donc passé la fin de son adolescence, soit une période déterminante pour son développement personnel. Il ressort des pièces produites que l'intéressée s'est efforcée de se familiariser rapidement sur le plan socio-culturel avec la Suisse. Ainsi, elle a été active tant au niveau sportif par la pratique du football, de la natation et du ski, qu'au niveau associatif en étant membre de deux organisations estudiantines et en oeuvrant en qualité de bénévole lors de divers événements durant son temps libre (cf. pce TAF 1 annexes nos 6 à 11 et 14 à 17). Outre ses cours et les stages effectués en Suisse romande, mais aussi à Davos, la recourante a pu développer, dans le cadre des activités précitées ainsi que de par ses relations de voisinage et la colocation qu'elle partage à proximité de son école avec trois étudiants suisses, un réseau social solide hors du cadre familial et s'imprégner du mode de vie helvétique, comme en attestent les nombreuses lettres de recommandation transmises (cf. pce TAF 1 annexes nos 19 à 23). 6.2.3 Concernant la let. d de l'art. 58a al. 1 LEI, tel que retenu par le SEM et admis par l'intéressée, celle-ci n'est actuellement pas indépendante financièrement, dans la mesure où elle est aux études et est dès lors soutenue par son père, lequel s'est du reste formellement engagé à le faire jusqu'à la fin de son cursus et touche un salaire annuel brut de plus de 190'000 francs (cf. attestation de prise en charge du 15 juillet 2020 et attestation de l'employeur de B._______ du 7 juillet 2020 [pce SEM 2]). 6.2.3.1 Cela dit, aux termes dudit article, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte de la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Comme invoqué à l'appui du recours et de la réplique, ces critères sont de nature alternative. En effet, la lettre claire de la disposition est confirmée à la lecture des débats parlementaires. Durant ces derniers, le Conseil national a ainsi certes modifié le texte initial (dont la teneur était la suivante : la volonté de participer à la vie économique ou d'acquérir une formation), mais a explicitement rejeté une proposition d'une minorité des membres de sa commission des institutions politiques (texte proposé par celle-ci : l'exercice d'une activité lucrative et l'acquisition d'une formation) (cf. BO 2016 N 1305 s.). Cela ressort également du fait que le législateur n'a sciemment pas repris le texte de l'art. 62 al. 1 let. c OASA , dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, qui mentionnait, quant à lui, deux éléments cumulatifs (manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former). Par ailleurs, il sied de relever que, dans un but d'harmonisation du droit de la nationalité et du droit des étrangers, les critères d'intégration de l'art. 58a al. 1 LEI ont été calqués sur ceux de l'art. 12 al. 1 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0) (cf. Message CF Intégration, FF 2013 2131, 2160 ; Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, FF 2011 2639, 2645 ; BO 2016 N 1299 et 1302). L'art. 58a al. 1 let. d LEI est ainsi identique à l'art. 12 al. 1 let. d LN, lequel figurait déjà tel quel dans le projet initial du Conseil fédéral. En outre, les directives LEI du SEM indiquent que tant le droit de la nationalité que le droit des étrangers mettent la participation économique et l'acquisition d'une formation sur un pied d'égalité (cf. Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], version remaniée et unifiée, actualisée le 01.01.2021 [ci-après : directives LEI], p. 46, < https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/weisungen-aug-f.pdf.download.pdf/weisungen-aug-f.pdf , consulté le 25.05.2021). Dans ces conditions, c'est à tort que l'autorité inférieure s'est limitée à conclure que la recourante ne remplissait pas les conditions d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement au seul motif que, n'étant pas encore indépendante d'un point de vue financier, elle ne participait pas à la vie économique. 6.2.3.2 En vertu de l'art. 77e OASA, une personne acquiert une formation lorsqu'elle suit une formation ou une formation continue. Selon l'art. 7 al. 2 de l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (OLN, RS 141.01), le requérant acquiert une formation lorsqu'il suit, au moment du dépôt de sa demande ou lors de la naturalisation, une formation ou un perfectionnement. L'acquisition d'une formation ou d'un perfectionnement s'entend, selon les directives LEI du SEM, comme étant la participation à une formation formelle (initiale ou continue), finalisée par les diplômes suivants : certificat fédéral de capacité, attestation fédérale de formation professionnelle, certificat d'école de culture générale, maturité professionnelle, spécialisée ou gymnasiale, diplôme ou brevet fédéral, diplôme de haute école spécialisée, bachelor, master ou doctorat (cf. directives LEI, p. 46). Le Conseil fédéral indiquait, quant à lui, qu'il y a volonté de se former lorsque l'intéressé apporte la preuve qu'il suit ou vient d'achever une formation (contrat d'apprentissage, diplôme) ou des cours de formation ou de perfectionnement (cf. Message CF Intégration, FF 2013 2131, 2162). 6.2.3.3 En l'espèce, après avoir obtenu le diplôme bilingue du Baccalauréat international en 2018, l'intéressée suit actuellement la deuxième année du cursus de Bachelor (...) à [nom de l'établissement]. Il ressort des documents produits qu'elle a ainsi achevé avec succès l'année préparatoire et la première année du [cursus précité] (cf. relevé de notes du premier semestre de l'année 2019-2020 [pce SEM 2] ; relevé de notes du deuxième semestre de l'année 2019-2020 [pce TAF 1 annexe no 2] ; relevé de notes du deuxième semestre de l'année 2020-2021 [pce TAF 6 annexe no 25]). En outre, deux des enseignants de A._______ à [nom de l'établissement] ont rédigé des lettres de recommandation en sa faveur (cf. pce TAF 1 annexe no 4 et pce TAF 6 annexe no 26). Par ailleurs, la prénommée a accompli, durant ses études, plusieurs stages à la satisfaction de ses employeurs, ce qui est attesté par divers certificats de stage et contrats de travail (cf. pce TAF 1 annexes nos 3 à 5). La fin de sa formation est prévue en 2023 (cf. attestation d'études du 21 février 2020 [pce SEM 2]). Dans ce contexte, il ne fait aucun doute que la recourante est en cours d'acquisition d'une formation au sens des dispositions précitées. Il convient de plus d'admettre que, grâce à celle-ci, l'intéressée sera très vraisemblablement en mesure de devenir autonome sur le plan financier dans le futur. 6.2.3.4 Partant, c'est à tort que le SEM a dénié à la recourante une intégration économico-professionnelle suffisamment poussée pour pouvoir se prévaloir de l'octroi à titre anticipé d'une autorisation d'établissement. A cet égard, le Tribunal relève encore que, quoi qu'en dise l'autorité inférieure, une telle conclusion en l'espèce ne remet pas en cause le principe selon lequel les exigences en matière d'intégration sont d'autant plus élevées que les droits conférés par le statut juridique de l'étranger concerné sont importants (cf. supra, consid. 4.3.1 in fine). En effet, l'intéressée est arrivée en Suisse par le biais du regroupement familial, pour y rejoindre son père, à l'âge de 15 ans et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour à ce titre d'une année, qui a été prolongée à deux reprises de deux ans (cf. données enregistrées sur SYMIC). Dans ces conditions, il ne saurait lui être reproché d'y avoir poursuivi sa formation, soit un critère d'intégration prévu expressément par la loi. 6.3 Par ailleurs, il n'existe en l'état aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI et rien au dossier n'incite à penser que la recourante serait susceptible de remplir l'un desdits motifs dans les prochaines années, ce qui confirme son degré élevé d'intégration (art. 34 al. 4 en relation avec l'art. 34 al. 2 let. b LEI). 6.4 Il reste encore à se pencher sur l'application de l'art. 62 al. 2 OASA. 6.4.1 Après une interprétation de dite disposition - dont la formulation est demeurée inchangée malgré l'entrée en vigueur du nouveau droit -, le Tribunal a conclu qu'au vu du texte, du sens et du but de l'art. 34 al. 4 LEI, ainsi que de la systématique de la loi, les autorités compétentes ne sauraient refuser l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement à un étranger qui satisfait à titre personnel aux conditions de durée de séjour et d'intégration prévues par cette disposition au seul motif qu'un membre de sa famille (qu'il soit ou non inclus dans la demande d'autorisation) ne présente pas les conditions d'intégration (notamment au plan linguistique) requises par cette disposition. Cela dit, on ne saurait perdre de vue que le défaut d'intégration d'un proche (du conjoint et des enfants mineurs âgés de plus de douze ans, en particulier) constitue parfois un indice laissant entrevoir que le requérant lui-même présente une intégration insuffisante. Tel est en particulier le cas lorsque ce dernier a favorisé le défaut d'intégration constaté chez ce proche (conjoint ou enfant) par un comportement contraire aux valeurs fondamentales de la Constitution fédérale, telles la liberté personnelle d'autrui ou l'égalité entre hommes et femmes par exemple. Pour cette raison, il est important que les autorités compétentes, lorsqu'elles sont saisies d'une demande d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 al. 4 LEI, examinent le degré d'intégration des membres de la famille du requérant (de son conjoint et de ses enfants mineurs âgés de plus de douze ans, en particulier), qu'ils soient ou non inclus dans sa demande d'autorisation. Au cas où il s'avérerait que l'un des proches du requérant présente un défaut d'intégration, il appartiendrait en effet aux autorités compétentes de s'assurer, avant de délivrer par anticipation l'autorisation d'établissement sollicitée, que le requérant n'ait pas favorisé le défaut d'intégration constaté chez ce proche (conjoint ou enfant) par un comportement contraire aux valeurs fondamentales de la Constitution fédérale et ne présente donc pas lui-même une intégration insuffisante (cf. arrêt du TAF F-6168/2016 du 3 décembre 2018 consid. 7.4). 6.4.2 En l'occurrence, c'est à juste titre que le SEM n'a pas examiné le présent cas au regard de l'art. 62 al. 2 OASA ou, autrement dit, la question de savoir si la requérante de l'autorisation d'établissement à titre anticipé avait pu favoriser une éventuelle mauvaise intégration de ses proches. En effet, l'intéressée, qui est majeure, vit en Suisse avec ses parents, dont un éventuel défaut d'intégration ne saurait manifestement lui être imputé. 6.5 En définitive, il y a lieu de constater que la recourante remplit l'ensemble des conditions posées par les art. 34 al. 4 LEI et 62 OASA pour l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement et que le SEM a outrepassé son pouvoir d'appréciation, notamment dans l'examen de son intégration économique.

7. Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM du 14 janvier 2021 et d'approuver l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur de l'intéressée, conformément à la proposition des autorités vaudoises. 8. 8.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance de frais versée par la recourante lui sera dès lors restituée. 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 8.3 En l'espèce, la recourante a droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 2'200 francs (TVA comprise) à la recourante à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)

Erwägungen (35 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1consid. 2).

E. 3.1 En vertu de l'art. 40 LEI, les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées notamment en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEI). Conformément à l'art. 85 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), le Département fédéral de justice et police (ci-après : le DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation. En vertu de l'art. 3 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1), l'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement en vertu de l'art. 34 al. 4 LEI est soumis au SEM pour approbation.

E. 3.2 En l'espèce, l'autorité inférieure avait ainsi la compétence d'approuver l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur de l'intéressée. Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la décision des autorités cantonales compétentes de délivrer à la recourante une autorisation d'établissement fondée sur la disposition précitée.

E. 4.1 La législation fédérale en matière de police des étrangers distingue l'autorisation de séjour de l'autorisation d'établissement. La première est octroyée pour un séjour de plus d'une année, dont le but est déterminé. Elle peut être assortie de certaines conditions et est limitée dans le temps, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation (art. 33 LEI). La seconde est octroyée pour une durée indéterminée et sans condition (art. 34 al. 1 LEI).

E. 4.2 Selon l'art. 34 al. 2 LEI, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger s'il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a), s'il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 et 63 al. 2 LEI (let. b) et si l'étranger est intégré (let. c). L'art. 34 al. 4 LEI prévoit qu'une autorisation d'établissement peut être accordée de manière anticipée, soit au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour, lorsque l'étranger remplit les conditions de l'art. 34 al. 2 let. b et c (absence de motif de révocation et intégration donnée) et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée à son lieu de domicile. Il sied de relever que la loi ne fait ainsi plus de distinction entre une « bonne intégration » et une « intégration réussie » (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2013 relatif à la modification de la loi sur les étrangers [Intégration] [ci-après : Message CF Intégration], FF 2013 2131, 2151). Cette possibilité d'octroyer une autorisation d'établissement déjà après cinq ans est susceptible d'encourager les étrangers dans leurs efforts d'intégration (cf. ibid. ; Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3508).

E. 4.3 Les conditions posées à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement sont précisées à l'art. 62 OASA.

E. 4.3.1 Selon le premier alinéa de cette disposition, les critères d'intégration déterminants sont ceux définis à l'art. 58a al. 1 LEI. Y figure un catalogue de critères clairs et exhaustifs, à savoir le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d) (cf. Message CF Intégration, FF 2013 2131, 2160). Ces critères sont en outre explicités aux art. 77a à 77e OASA. Dans l'examen des critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. arrêt du TF 2C_455/2018 du 9 septembre 2018 consid. 4.1). Par ailleurs, plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les exigences liées au niveau d'intégration sont élevées (cf. arrêt du TAF F-4686/2018 du 25 mai 2020 consid. 5.4 et réf. cit.).

E. 4.3.2 Aux termes de l'art. 62 al. 1bis OASA, l'étranger est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau B1 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum.

E. 4.3.3 En vertu de l'art. 62 al. 2 OASA, l'examen de la demande d'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement tient compte du degré d'intégration des membres de la famille âgés de plus de douze ans.

E. 5.1 Dans sa décision du 14 janvier 2021, l'autorité intimée a, tout d'abord, admis que l'intéressée remplissait la condition du séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour, dès lors qu'elle était au bénéfice d'une telle autorisation au titre du regroupement familial depuis son entrée en Suisse, et qu'elle disposait de connaissances suffisantes du français. Elle a également constaté que le casier judiciaire de la recourante était vierge, qu'elle ne percevait pas de prestations de l'aide sociale et ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni d'aucun acte de défaut de biens. S'agissant de la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, elle a relevé que A._______ suivait actuellement un cursus de Bachelor à [nom de l'établissement] et n'était, de ce fait, pas financièrement indépendante. En outre, la prénommée n'avait, selon le SEM, pas produit de document attestant les stages qu'elle avait effectués ni de pièces relatives à son intégration sociale. Enfin, le Secrétariat d'Etat a retenu que la recourante n'avait pas invoqué d'intérêt personnel particulier en lien avec un objectif précis, pour lequel l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement s'avérait indispensable, et que le refus de lui délivrer une telle autorisation ne remettait nullement en cause sa présence en Suisse.

E. 5.2 A l'appui de son recours du 9 février 2021, l'intéressée a, en substance, fait valoir qu'elle allait entamer sa troisième année à [nom de l'établissement], en vue de travailler plus tard dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme en Suisse, et qu'elle avait fait preuve d'une intégration sociale suffisante, de sorte qu'il se justifiait de lui octroyer une autorisation d'établissement de manière anticipée. A cet égard, elle a soutenu que le critère d'intégration énoncé à l'art. 58a al. 1 let. d LEI se rapportait à la participation à la vie économique ou, alternativement, à l'acquisition d'une formation. Dans la mesure où elle était précisément en cours de formation, elle ne pouvait dès lors être indépendante financièrement. En vue d'étayer ses dires, elle a produit divers documents, dont en particulier des attestations de stage, des certificats démontrant sa participation à plusieurs événements associatifs et de nombreuses lettres de recommandation.

E. 5.3 Dans sa réponse du 2 mars 2021, l'autorité inférieure a exposé que sa décision n'était pas uniquement fondée sur le manque (initial) de moyens de preuve produits et déclaré maintenir l'intégralité de ses considérants. Elle a notamment rappelé que l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 al. 4 LEI visait à récompenser les étrangers à l'issue d'un parcours méritoire sur le plan de l'intégration et que le degré d'intégration exigé était élevé au vu du statut juridique sollicité et des droits qu'il conférait.

E. 5.4 Par sa réplique du 7 avril 2021, la recourante a reconnu dépendre du soutien financier de son père, mais a insisté sur le caractère alternatif des conditions prévues à l'art. 58a al. 1 let. d LEI. L'interprétation de cette disposition par le SEM serait ainsi non seulement erronée, mais également arbitraire et contraire au principe de l'égalité de traitement. L'intéressée a en outre contesté la notion de mérite qui devrait fonder l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement. Étaient joints à ses observations son dernier relevé de notes ainsi qu'une lettre de recommandation rédigée par son enseignante d'allemand.

E. 6.1 En l'occurrence, l'intéressée réside en Suisse de manière ininterrompue depuis le 6 août 2015 au bénéfice d'une autorisation de séjour. Si la durée de cinq ans n'était certes pas encore atteinte lors du dépôt de la requête d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement (2 juillet 2020), elle l'était, en tout état de cause, au moment où le SPOP a transmis le dossier au SEM pour approbation (15 septembre 2020). Il y a donc lieu de conclure que la première condition de l'art. 34 al. 4 LEI est ainsi réalisée, ce que l'autorité inférieure reconnaît d'ailleurs expressément.

E. 6.2 Il s'agit ensuite de déterminer si la recourante répond aux critères d'intégration énoncés à l'art. 58a al. 1 LEI.

E. 6.2.1 Le Tribunal relève tout d'abord, à l'instar de l'autorité intimée, que A._______ ne fait l'objet d'aucune inscription au casier judiciaire, d'aucune poursuite ainsi que d'aucun acte de défaut de biens et n'a jamais émargé à l'aide sociale (cf. extrait du registre des poursuites du 15 juillet 2020 et captures d'écran de VOSTRA du 15 septembre 2020 par le SPOP [pce SEM 2]). S'agissant des compétences linguistiques de la prénommée, force est de constater qu'elles satisfont aux conditions prévues à l'art. 62 al. 1bis OASA, cette dernière pouvant se prévaloir en français d'un niveau B1 à l'oral et A2 à l'écrit (cf. passeport des langues du 18 août 2020 délivré par le Secrétariat fide [pce SEM 2]). Ces éléments ne sont du reste pas non plus remis en cause par l'autorité inférieure.

E. 6.2.2 Quant à l'intégration sociale, en tant qu'elle résulte du respect de l'ordre juridique suisse et des valeurs de la Constitution fédérale, le Tribunal relève que la recourante est arrivée à l'âge de 15 ans en Suisse et y a donc passé la fin de son adolescence, soit une période déterminante pour son développement personnel. Il ressort des pièces produites que l'intéressée s'est efforcée de se familiariser rapidement sur le plan socio-culturel avec la Suisse. Ainsi, elle a été active tant au niveau sportif par la pratique du football, de la natation et du ski, qu'au niveau associatif en étant membre de deux organisations estudiantines et en oeuvrant en qualité de bénévole lors de divers événements durant son temps libre (cf. pce TAF 1 annexes nos 6 à 11 et 14 à 17). Outre ses cours et les stages effectués en Suisse romande, mais aussi à Davos, la recourante a pu développer, dans le cadre des activités précitées ainsi que de par ses relations de voisinage et la colocation qu'elle partage à proximité de son école avec trois étudiants suisses, un réseau social solide hors du cadre familial et s'imprégner du mode de vie helvétique, comme en attestent les nombreuses lettres de recommandation transmises (cf. pce TAF 1 annexes nos 19 à 23).

E. 6.2.3 Concernant la let. d de l'art. 58a al. 1 LEI, tel que retenu par le SEM et admis par l'intéressée, celle-ci n'est actuellement pas indépendante financièrement, dans la mesure où elle est aux études et est dès lors soutenue par son père, lequel s'est du reste formellement engagé à le faire jusqu'à la fin de son cursus et touche un salaire annuel brut de plus de 190'000 francs (cf. attestation de prise en charge du 15 juillet 2020 et attestation de l'employeur de B._______ du 7 juillet 2020 [pce SEM 2]).

E. 6.2.3.1 Cela dit, aux termes dudit article, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte de la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Comme invoqué à l'appui du recours et de la réplique, ces critères sont de nature alternative. En effet, la lettre claire de la disposition est confirmée à la lecture des débats parlementaires. Durant ces derniers, le Conseil national a ainsi certes modifié le texte initial (dont la teneur était la suivante : la volonté de participer à la vie économique ou d'acquérir une formation), mais a explicitement rejeté une proposition d'une minorité des membres de sa commission des institutions politiques (texte proposé par celle-ci : l'exercice d'une activité lucrative et l'acquisition d'une formation) (cf. BO 2016 N 1305 s.). Cela ressort également du fait que le législateur n'a sciemment pas repris le texte de l'art. 62 al. 1 let. c OASA , dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, qui mentionnait, quant à lui, deux éléments cumulatifs (manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former). Par ailleurs, il sied de relever que, dans un but d'harmonisation du droit de la nationalité et du droit des étrangers, les critères d'intégration de l'art. 58a al. 1 LEI ont été calqués sur ceux de l'art. 12 al. 1 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0) (cf. Message CF Intégration, FF 2013 2131, 2160 ; Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, FF 2011 2639, 2645 ; BO 2016 N 1299 et 1302). L'art. 58a al. 1 let. d LEI est ainsi identique à l'art. 12 al. 1 let. d LN, lequel figurait déjà tel quel dans le projet initial du Conseil fédéral. En outre, les directives LEI du SEM indiquent que tant le droit de la nationalité que le droit des étrangers mettent la participation économique et l'acquisition d'une formation sur un pied d'égalité (cf. Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], version remaniée et unifiée, actualisée le 01.01.2021 [ci-après : directives LEI], p. 46, < https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/weisungen-aug-f.pdf.download.pdf/weisungen-aug-f.pdf , consulté le 25.05.2021). Dans ces conditions, c'est à tort que l'autorité inférieure s'est limitée à conclure que la recourante ne remplissait pas les conditions d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement au seul motif que, n'étant pas encore indépendante d'un point de vue financier, elle ne participait pas à la vie économique.

E. 6.2.3.2 En vertu de l'art. 77e OASA, une personne acquiert une formation lorsqu'elle suit une formation ou une formation continue. Selon l'art. 7 al. 2 de l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (OLN, RS 141.01), le requérant acquiert une formation lorsqu'il suit, au moment du dépôt de sa demande ou lors de la naturalisation, une formation ou un perfectionnement. L'acquisition d'une formation ou d'un perfectionnement s'entend, selon les directives LEI du SEM, comme étant la participation à une formation formelle (initiale ou continue), finalisée par les diplômes suivants : certificat fédéral de capacité, attestation fédérale de formation professionnelle, certificat d'école de culture générale, maturité professionnelle, spécialisée ou gymnasiale, diplôme ou brevet fédéral, diplôme de haute école spécialisée, bachelor, master ou doctorat (cf. directives LEI, p. 46). Le Conseil fédéral indiquait, quant à lui, qu'il y a volonté de se former lorsque l'intéressé apporte la preuve qu'il suit ou vient d'achever une formation (contrat d'apprentissage, diplôme) ou des cours de formation ou de perfectionnement (cf. Message CF Intégration, FF 2013 2131, 2162).

E. 6.2.3.3 En l'espèce, après avoir obtenu le diplôme bilingue du Baccalauréat international en 2018, l'intéressée suit actuellement la deuxième année du cursus de Bachelor (...) à [nom de l'établissement]. Il ressort des documents produits qu'elle a ainsi achevé avec succès l'année préparatoire et la première année du [cursus précité] (cf. relevé de notes du premier semestre de l'année 2019-2020 [pce SEM 2] ; relevé de notes du deuxième semestre de l'année 2019-2020 [pce TAF 1 annexe no 2] ; relevé de notes du deuxième semestre de l'année 2020-2021 [pce TAF 6 annexe no 25]). En outre, deux des enseignants de A._______ à [nom de l'établissement] ont rédigé des lettres de recommandation en sa faveur (cf. pce TAF 1 annexe no 4 et pce TAF 6 annexe no 26). Par ailleurs, la prénommée a accompli, durant ses études, plusieurs stages à la satisfaction de ses employeurs, ce qui est attesté par divers certificats de stage et contrats de travail (cf. pce TAF 1 annexes nos 3 à 5). La fin de sa formation est prévue en 2023 (cf. attestation d'études du 21 février 2020 [pce SEM 2]). Dans ce contexte, il ne fait aucun doute que la recourante est en cours d'acquisition d'une formation au sens des dispositions précitées. Il convient de plus d'admettre que, grâce à celle-ci, l'intéressée sera très vraisemblablement en mesure de devenir autonome sur le plan financier dans le futur.

E. 6.2.3.4 Partant, c'est à tort que le SEM a dénié à la recourante une intégration économico-professionnelle suffisamment poussée pour pouvoir se prévaloir de l'octroi à titre anticipé d'une autorisation d'établissement. A cet égard, le Tribunal relève encore que, quoi qu'en dise l'autorité inférieure, une telle conclusion en l'espèce ne remet pas en cause le principe selon lequel les exigences en matière d'intégration sont d'autant plus élevées que les droits conférés par le statut juridique de l'étranger concerné sont importants (cf. supra, consid. 4.3.1 in fine). En effet, l'intéressée est arrivée en Suisse par le biais du regroupement familial, pour y rejoindre son père, à l'âge de 15 ans et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour à ce titre d'une année, qui a été prolongée à deux reprises de deux ans (cf. données enregistrées sur SYMIC). Dans ces conditions, il ne saurait lui être reproché d'y avoir poursuivi sa formation, soit un critère d'intégration prévu expressément par la loi.

E. 6.3 Par ailleurs, il n'existe en l'état aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI et rien au dossier n'incite à penser que la recourante serait susceptible de remplir l'un desdits motifs dans les prochaines années, ce qui confirme son degré élevé d'intégration (art. 34 al. 4 en relation avec l'art. 34 al. 2 let. b LEI).

E. 6.4 Il reste encore à se pencher sur l'application de l'art. 62 al. 2 OASA.

E. 6.4.1 Après une interprétation de dite disposition - dont la formulation est demeurée inchangée malgré l'entrée en vigueur du nouveau droit -, le Tribunal a conclu qu'au vu du texte, du sens et du but de l'art. 34 al. 4 LEI, ainsi que de la systématique de la loi, les autorités compétentes ne sauraient refuser l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement à un étranger qui satisfait à titre personnel aux conditions de durée de séjour et d'intégration prévues par cette disposition au seul motif qu'un membre de sa famille (qu'il soit ou non inclus dans la demande d'autorisation) ne présente pas les conditions d'intégration (notamment au plan linguistique) requises par cette disposition. Cela dit, on ne saurait perdre de vue que le défaut d'intégration d'un proche (du conjoint et des enfants mineurs âgés de plus de douze ans, en particulier) constitue parfois un indice laissant entrevoir que le requérant lui-même présente une intégration insuffisante. Tel est en particulier le cas lorsque ce dernier a favorisé le défaut d'intégration constaté chez ce proche (conjoint ou enfant) par un comportement contraire aux valeurs fondamentales de la Constitution fédérale, telles la liberté personnelle d'autrui ou l'égalité entre hommes et femmes par exemple. Pour cette raison, il est important que les autorités compétentes, lorsqu'elles sont saisies d'une demande d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 al. 4 LEI, examinent le degré d'intégration des membres de la famille du requérant (de son conjoint et de ses enfants mineurs âgés de plus de douze ans, en particulier), qu'ils soient ou non inclus dans sa demande d'autorisation. Au cas où il s'avérerait que l'un des proches du requérant présente un défaut d'intégration, il appartiendrait en effet aux autorités compétentes de s'assurer, avant de délivrer par anticipation l'autorisation d'établissement sollicitée, que le requérant n'ait pas favorisé le défaut d'intégration constaté chez ce proche (conjoint ou enfant) par un comportement contraire aux valeurs fondamentales de la Constitution fédérale et ne présente donc pas lui-même une intégration insuffisante (cf. arrêt du TAF F-6168/2016 du 3 décembre 2018 consid. 7.4).

E. 6.4.2 En l'occurrence, c'est à juste titre que le SEM n'a pas examiné le présent cas au regard de l'art. 62 al. 2 OASA ou, autrement dit, la question de savoir si la requérante de l'autorisation d'établissement à titre anticipé avait pu favoriser une éventuelle mauvaise intégration de ses proches. En effet, l'intéressée, qui est majeure, vit en Suisse avec ses parents, dont un éventuel défaut d'intégration ne saurait manifestement lui être imputé.

E. 6.5 En définitive, il y a lieu de constater que la recourante remplit l'ensemble des conditions posées par les art. 34 al. 4 LEI et 62 OASA pour l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement et que le SEM a outrepassé son pouvoir d'appréciation, notamment dans l'examen de son intégration économique.

E. 7 Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM du 14 janvier 2021 et d'approuver l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur de l'intéressée, conformément à la proposition des autorités vaudoises.

E. 8.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance de frais versée par la recourante lui sera dès lors restituée.

E. 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.

E. 8.3 En l'espèce, la recourante a droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 2'200 francs (TVA comprise) à la recourante à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du SEM du 14 janvier 2021 est annulée. L'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur de la recourante est approuvé.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, le Tribunal restituera à la recourante le versement de 1'200 francs effectué à titre d'avance en date du 16 mars 2021.
  4. Le SEM versera un montant de 2'200 francs à la recourante à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-573/2021 Arrêt du 14 juin 2021 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Andreas Trommer, juges, Duc Cung, greffier. Parties A._______, représentée par Maître Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement. Faits : A. A.a Le 25 février 2015, A._______, ressortissante mexicaine née le (...) 1999, a déposé une demande pour un visa de long séjour (visa D) en Suisse au motif que son père était sur le point de s'y établir en vue d'exercer une activité lucrative. A.b Munie dudit visa, elle est entrée en Suisse avec sa mère en date du 6 août 2015 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. B. B.a Le 2 juillet 2020, elle a sollicité l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur. En date du 15 septembre suivant, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) s'y est déclaré favorable et a transmis le dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) pour approbation. B.b Par courrier du 5 novembre 2020, le SEM a avisé la prénommée qu'il envisageait de refuser la proposition du SPOP et lui a imparti, dans le respect du droit d'être entendu, un délai pour qu'elle prenne position. B.c L'intéressée a transmis ses observations le 4 décembre 2020. B.d Par décision du 14 janvier 2021, notifié le 18 janvier suivant, le Secrétariat d'Etat a refusé de donner son approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur de A._______ et a fixé la date à laquelle l'autorité cantonale pourrait statuer librement sur l'octroi d'une telle autorisation au 5 août 2025. C. Le 9 février 2021, la prénommée, agissant par l'entremise de son mandataire, a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), par lequel elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l'approbation de l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement à son égard. D. Appelée à se prononcer sur le recours, par ordonnance du 24 février 2021, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa réponse du 2 mars. E. Invitée, par décision incidente du 11 mars 2021, à verser le montant de 1'200 francs en garantie des frais de procédure présumés jusqu'au 12 avril suivant et, le cas échéant, à se déterminer sur dite réponse, la recourante a procédé audit paiement le 16 mars 2021 et a déposé sa réplique en date du 7 avril 2021, dans laquelle elle a indiqué persister intégralement dans ses conclusions. F. Le 27 avril 2021, le Tribunal a transmis, à titre d'information, une copie de ces observations au SEM. G. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1consid. 2). 3. 3.1 En vertu de l'art. 40 LEI, les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées notamment en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEI). Conformément à l'art. 85 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), le Département fédéral de justice et police (ci-après : le DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation. En vertu de l'art. 3 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1), l'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement en vertu de l'art. 34 al. 4 LEI est soumis au SEM pour approbation. 3.2 En l'espèce, l'autorité inférieure avait ainsi la compétence d'approuver l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur de l'intéressée. Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la décision des autorités cantonales compétentes de délivrer à la recourante une autorisation d'établissement fondée sur la disposition précitée. 4. 4.1 La législation fédérale en matière de police des étrangers distingue l'autorisation de séjour de l'autorisation d'établissement. La première est octroyée pour un séjour de plus d'une année, dont le but est déterminé. Elle peut être assortie de certaines conditions et est limitée dans le temps, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation (art. 33 LEI). La seconde est octroyée pour une durée indéterminée et sans condition (art. 34 al. 1 LEI). 4.2 Selon l'art. 34 al. 2 LEI, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger s'il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a), s'il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 et 63 al. 2 LEI (let. b) et si l'étranger est intégré (let. c). L'art. 34 al. 4 LEI prévoit qu'une autorisation d'établissement peut être accordée de manière anticipée, soit au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour, lorsque l'étranger remplit les conditions de l'art. 34 al. 2 let. b et c (absence de motif de révocation et intégration donnée) et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée à son lieu de domicile. Il sied de relever que la loi ne fait ainsi plus de distinction entre une « bonne intégration » et une « intégration réussie » (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2013 relatif à la modification de la loi sur les étrangers [Intégration] [ci-après : Message CF Intégration], FF 2013 2131, 2151). Cette possibilité d'octroyer une autorisation d'établissement déjà après cinq ans est susceptible d'encourager les étrangers dans leurs efforts d'intégration (cf. ibid. ; Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3508). 4.3 Les conditions posées à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement sont précisées à l'art. 62 OASA. 4.3.1 Selon le premier alinéa de cette disposition, les critères d'intégration déterminants sont ceux définis à l'art. 58a al. 1 LEI. Y figure un catalogue de critères clairs et exhaustifs, à savoir le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d) (cf. Message CF Intégration, FF 2013 2131, 2160). Ces critères sont en outre explicités aux art. 77a à 77e OASA. Dans l'examen des critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. arrêt du TF 2C_455/2018 du 9 septembre 2018 consid. 4.1). Par ailleurs, plus le statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les exigences liées au niveau d'intégration sont élevées (cf. arrêt du TAF F-4686/2018 du 25 mai 2020 consid. 5.4 et réf. cit.). 4.3.2 Aux termes de l'art. 62 al. 1bis OASA, l'étranger est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau B1 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum. 4.3.3 En vertu de l'art. 62 al. 2 OASA, l'examen de la demande d'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement tient compte du degré d'intégration des membres de la famille âgés de plus de douze ans. 5. 5.1 Dans sa décision du 14 janvier 2021, l'autorité intimée a, tout d'abord, admis que l'intéressée remplissait la condition du séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour, dès lors qu'elle était au bénéfice d'une telle autorisation au titre du regroupement familial depuis son entrée en Suisse, et qu'elle disposait de connaissances suffisantes du français. Elle a également constaté que le casier judiciaire de la recourante était vierge, qu'elle ne percevait pas de prestations de l'aide sociale et ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni d'aucun acte de défaut de biens. S'agissant de la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation, elle a relevé que A._______ suivait actuellement un cursus de Bachelor à [nom de l'établissement] et n'était, de ce fait, pas financièrement indépendante. En outre, la prénommée n'avait, selon le SEM, pas produit de document attestant les stages qu'elle avait effectués ni de pièces relatives à son intégration sociale. Enfin, le Secrétariat d'Etat a retenu que la recourante n'avait pas invoqué d'intérêt personnel particulier en lien avec un objectif précis, pour lequel l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement s'avérait indispensable, et que le refus de lui délivrer une telle autorisation ne remettait nullement en cause sa présence en Suisse. 5.2 A l'appui de son recours du 9 février 2021, l'intéressée a, en substance, fait valoir qu'elle allait entamer sa troisième année à [nom de l'établissement], en vue de travailler plus tard dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme en Suisse, et qu'elle avait fait preuve d'une intégration sociale suffisante, de sorte qu'il se justifiait de lui octroyer une autorisation d'établissement de manière anticipée. A cet égard, elle a soutenu que le critère d'intégration énoncé à l'art. 58a al. 1 let. d LEI se rapportait à la participation à la vie économique ou, alternativement, à l'acquisition d'une formation. Dans la mesure où elle était précisément en cours de formation, elle ne pouvait dès lors être indépendante financièrement. En vue d'étayer ses dires, elle a produit divers documents, dont en particulier des attestations de stage, des certificats démontrant sa participation à plusieurs événements associatifs et de nombreuses lettres de recommandation. 5.3 Dans sa réponse du 2 mars 2021, l'autorité inférieure a exposé que sa décision n'était pas uniquement fondée sur le manque (initial) de moyens de preuve produits et déclaré maintenir l'intégralité de ses considérants. Elle a notamment rappelé que l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 al. 4 LEI visait à récompenser les étrangers à l'issue d'un parcours méritoire sur le plan de l'intégration et que le degré d'intégration exigé était élevé au vu du statut juridique sollicité et des droits qu'il conférait. 5.4 Par sa réplique du 7 avril 2021, la recourante a reconnu dépendre du soutien financier de son père, mais a insisté sur le caractère alternatif des conditions prévues à l'art. 58a al. 1 let. d LEI. L'interprétation de cette disposition par le SEM serait ainsi non seulement erronée, mais également arbitraire et contraire au principe de l'égalité de traitement. L'intéressée a en outre contesté la notion de mérite qui devrait fonder l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement. Étaient joints à ses observations son dernier relevé de notes ainsi qu'une lettre de recommandation rédigée par son enseignante d'allemand. 6. 6.1 En l'occurrence, l'intéressée réside en Suisse de manière ininterrompue depuis le 6 août 2015 au bénéfice d'une autorisation de séjour. Si la durée de cinq ans n'était certes pas encore atteinte lors du dépôt de la requête d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement (2 juillet 2020), elle l'était, en tout état de cause, au moment où le SPOP a transmis le dossier au SEM pour approbation (15 septembre 2020). Il y a donc lieu de conclure que la première condition de l'art. 34 al. 4 LEI est ainsi réalisée, ce que l'autorité inférieure reconnaît d'ailleurs expressément. 6.2 Il s'agit ensuite de déterminer si la recourante répond aux critères d'intégration énoncés à l'art. 58a al. 1 LEI. 6.2.1 Le Tribunal relève tout d'abord, à l'instar de l'autorité intimée, que A._______ ne fait l'objet d'aucune inscription au casier judiciaire, d'aucune poursuite ainsi que d'aucun acte de défaut de biens et n'a jamais émargé à l'aide sociale (cf. extrait du registre des poursuites du 15 juillet 2020 et captures d'écran de VOSTRA du 15 septembre 2020 par le SPOP [pce SEM 2]). S'agissant des compétences linguistiques de la prénommée, force est de constater qu'elles satisfont aux conditions prévues à l'art. 62 al. 1bis OASA, cette dernière pouvant se prévaloir en français d'un niveau B1 à l'oral et A2 à l'écrit (cf. passeport des langues du 18 août 2020 délivré par le Secrétariat fide [pce SEM 2]). Ces éléments ne sont du reste pas non plus remis en cause par l'autorité inférieure. 6.2.2 Quant à l'intégration sociale, en tant qu'elle résulte du respect de l'ordre juridique suisse et des valeurs de la Constitution fédérale, le Tribunal relève que la recourante est arrivée à l'âge de 15 ans en Suisse et y a donc passé la fin de son adolescence, soit une période déterminante pour son développement personnel. Il ressort des pièces produites que l'intéressée s'est efforcée de se familiariser rapidement sur le plan socio-culturel avec la Suisse. Ainsi, elle a été active tant au niveau sportif par la pratique du football, de la natation et du ski, qu'au niveau associatif en étant membre de deux organisations estudiantines et en oeuvrant en qualité de bénévole lors de divers événements durant son temps libre (cf. pce TAF 1 annexes nos 6 à 11 et 14 à 17). Outre ses cours et les stages effectués en Suisse romande, mais aussi à Davos, la recourante a pu développer, dans le cadre des activités précitées ainsi que de par ses relations de voisinage et la colocation qu'elle partage à proximité de son école avec trois étudiants suisses, un réseau social solide hors du cadre familial et s'imprégner du mode de vie helvétique, comme en attestent les nombreuses lettres de recommandation transmises (cf. pce TAF 1 annexes nos 19 à 23). 6.2.3 Concernant la let. d de l'art. 58a al. 1 LEI, tel que retenu par le SEM et admis par l'intéressée, celle-ci n'est actuellement pas indépendante financièrement, dans la mesure où elle est aux études et est dès lors soutenue par son père, lequel s'est du reste formellement engagé à le faire jusqu'à la fin de son cursus et touche un salaire annuel brut de plus de 190'000 francs (cf. attestation de prise en charge du 15 juillet 2020 et attestation de l'employeur de B._______ du 7 juillet 2020 [pce SEM 2]). 6.2.3.1 Cela dit, aux termes dudit article, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte de la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Comme invoqué à l'appui du recours et de la réplique, ces critères sont de nature alternative. En effet, la lettre claire de la disposition est confirmée à la lecture des débats parlementaires. Durant ces derniers, le Conseil national a ainsi certes modifié le texte initial (dont la teneur était la suivante : la volonté de participer à la vie économique ou d'acquérir une formation), mais a explicitement rejeté une proposition d'une minorité des membres de sa commission des institutions politiques (texte proposé par celle-ci : l'exercice d'une activité lucrative et l'acquisition d'une formation) (cf. BO 2016 N 1305 s.). Cela ressort également du fait que le législateur n'a sciemment pas repris le texte de l'art. 62 al. 1 let. c OASA , dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, qui mentionnait, quant à lui, deux éléments cumulatifs (manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former). Par ailleurs, il sied de relever que, dans un but d'harmonisation du droit de la nationalité et du droit des étrangers, les critères d'intégration de l'art. 58a al. 1 LEI ont été calqués sur ceux de l'art. 12 al. 1 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0) (cf. Message CF Intégration, FF 2013 2131, 2160 ; Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse, FF 2011 2639, 2645 ; BO 2016 N 1299 et 1302). L'art. 58a al. 1 let. d LEI est ainsi identique à l'art. 12 al. 1 let. d LN, lequel figurait déjà tel quel dans le projet initial du Conseil fédéral. En outre, les directives LEI du SEM indiquent que tant le droit de la nationalité que le droit des étrangers mettent la participation économique et l'acquisition d'une formation sur un pied d'égalité (cf. Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], version remaniée et unifiée, actualisée le 01.01.2021 [ci-après : directives LEI], p. 46, < https://www.sem.admin.ch/dam/sem/fr/data/rechtsgrundlagen/weisungen/auslaender/weisungen-aug-f.pdf.download.pdf/weisungen-aug-f.pdf , consulté le 25.05.2021). Dans ces conditions, c'est à tort que l'autorité inférieure s'est limitée à conclure que la recourante ne remplissait pas les conditions d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement au seul motif que, n'étant pas encore indépendante d'un point de vue financier, elle ne participait pas à la vie économique. 6.2.3.2 En vertu de l'art. 77e OASA, une personne acquiert une formation lorsqu'elle suit une formation ou une formation continue. Selon l'art. 7 al. 2 de l'ordonnance du 17 juin 2016 sur la nationalité suisse (OLN, RS 141.01), le requérant acquiert une formation lorsqu'il suit, au moment du dépôt de sa demande ou lors de la naturalisation, une formation ou un perfectionnement. L'acquisition d'une formation ou d'un perfectionnement s'entend, selon les directives LEI du SEM, comme étant la participation à une formation formelle (initiale ou continue), finalisée par les diplômes suivants : certificat fédéral de capacité, attestation fédérale de formation professionnelle, certificat d'école de culture générale, maturité professionnelle, spécialisée ou gymnasiale, diplôme ou brevet fédéral, diplôme de haute école spécialisée, bachelor, master ou doctorat (cf. directives LEI, p. 46). Le Conseil fédéral indiquait, quant à lui, qu'il y a volonté de se former lorsque l'intéressé apporte la preuve qu'il suit ou vient d'achever une formation (contrat d'apprentissage, diplôme) ou des cours de formation ou de perfectionnement (cf. Message CF Intégration, FF 2013 2131, 2162). 6.2.3.3 En l'espèce, après avoir obtenu le diplôme bilingue du Baccalauréat international en 2018, l'intéressée suit actuellement la deuxième année du cursus de Bachelor (...) à [nom de l'établissement]. Il ressort des documents produits qu'elle a ainsi achevé avec succès l'année préparatoire et la première année du [cursus précité] (cf. relevé de notes du premier semestre de l'année 2019-2020 [pce SEM 2] ; relevé de notes du deuxième semestre de l'année 2019-2020 [pce TAF 1 annexe no 2] ; relevé de notes du deuxième semestre de l'année 2020-2021 [pce TAF 6 annexe no 25]). En outre, deux des enseignants de A._______ à [nom de l'établissement] ont rédigé des lettres de recommandation en sa faveur (cf. pce TAF 1 annexe no 4 et pce TAF 6 annexe no 26). Par ailleurs, la prénommée a accompli, durant ses études, plusieurs stages à la satisfaction de ses employeurs, ce qui est attesté par divers certificats de stage et contrats de travail (cf. pce TAF 1 annexes nos 3 à 5). La fin de sa formation est prévue en 2023 (cf. attestation d'études du 21 février 2020 [pce SEM 2]). Dans ce contexte, il ne fait aucun doute que la recourante est en cours d'acquisition d'une formation au sens des dispositions précitées. Il convient de plus d'admettre que, grâce à celle-ci, l'intéressée sera très vraisemblablement en mesure de devenir autonome sur le plan financier dans le futur. 6.2.3.4 Partant, c'est à tort que le SEM a dénié à la recourante une intégration économico-professionnelle suffisamment poussée pour pouvoir se prévaloir de l'octroi à titre anticipé d'une autorisation d'établissement. A cet égard, le Tribunal relève encore que, quoi qu'en dise l'autorité inférieure, une telle conclusion en l'espèce ne remet pas en cause le principe selon lequel les exigences en matière d'intégration sont d'autant plus élevées que les droits conférés par le statut juridique de l'étranger concerné sont importants (cf. supra, consid. 4.3.1 in fine). En effet, l'intéressée est arrivée en Suisse par le biais du regroupement familial, pour y rejoindre son père, à l'âge de 15 ans et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour à ce titre d'une année, qui a été prolongée à deux reprises de deux ans (cf. données enregistrées sur SYMIC). Dans ces conditions, il ne saurait lui être reproché d'y avoir poursuivi sa formation, soit un critère d'intégration prévu expressément par la loi. 6.3 Par ailleurs, il n'existe en l'état aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI et rien au dossier n'incite à penser que la recourante serait susceptible de remplir l'un desdits motifs dans les prochaines années, ce qui confirme son degré élevé d'intégration (art. 34 al. 4 en relation avec l'art. 34 al. 2 let. b LEI). 6.4 Il reste encore à se pencher sur l'application de l'art. 62 al. 2 OASA. 6.4.1 Après une interprétation de dite disposition - dont la formulation est demeurée inchangée malgré l'entrée en vigueur du nouveau droit -, le Tribunal a conclu qu'au vu du texte, du sens et du but de l'art. 34 al. 4 LEI, ainsi que de la systématique de la loi, les autorités compétentes ne sauraient refuser l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement à un étranger qui satisfait à titre personnel aux conditions de durée de séjour et d'intégration prévues par cette disposition au seul motif qu'un membre de sa famille (qu'il soit ou non inclus dans la demande d'autorisation) ne présente pas les conditions d'intégration (notamment au plan linguistique) requises par cette disposition. Cela dit, on ne saurait perdre de vue que le défaut d'intégration d'un proche (du conjoint et des enfants mineurs âgés de plus de douze ans, en particulier) constitue parfois un indice laissant entrevoir que le requérant lui-même présente une intégration insuffisante. Tel est en particulier le cas lorsque ce dernier a favorisé le défaut d'intégration constaté chez ce proche (conjoint ou enfant) par un comportement contraire aux valeurs fondamentales de la Constitution fédérale, telles la liberté personnelle d'autrui ou l'égalité entre hommes et femmes par exemple. Pour cette raison, il est important que les autorités compétentes, lorsqu'elles sont saisies d'une demande d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 al. 4 LEI, examinent le degré d'intégration des membres de la famille du requérant (de son conjoint et de ses enfants mineurs âgés de plus de douze ans, en particulier), qu'ils soient ou non inclus dans sa demande d'autorisation. Au cas où il s'avérerait que l'un des proches du requérant présente un défaut d'intégration, il appartiendrait en effet aux autorités compétentes de s'assurer, avant de délivrer par anticipation l'autorisation d'établissement sollicitée, que le requérant n'ait pas favorisé le défaut d'intégration constaté chez ce proche (conjoint ou enfant) par un comportement contraire aux valeurs fondamentales de la Constitution fédérale et ne présente donc pas lui-même une intégration insuffisante (cf. arrêt du TAF F-6168/2016 du 3 décembre 2018 consid. 7.4). 6.4.2 En l'occurrence, c'est à juste titre que le SEM n'a pas examiné le présent cas au regard de l'art. 62 al. 2 OASA ou, autrement dit, la question de savoir si la requérante de l'autorisation d'établissement à titre anticipé avait pu favoriser une éventuelle mauvaise intégration de ses proches. En effet, l'intéressée, qui est majeure, vit en Suisse avec ses parents, dont un éventuel défaut d'intégration ne saurait manifestement lui être imputé. 6.5 En définitive, il y a lieu de constater que la recourante remplit l'ensemble des conditions posées par les art. 34 al. 4 LEI et 62 OASA pour l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement et que le SEM a outrepassé son pouvoir d'appréciation, notamment dans l'examen de son intégration économique.

7. Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre le recours, d'annuler la décision du SEM du 14 janvier 2021 et d'approuver l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur de l'intéressée, conformément à la proposition des autorités vaudoises. 8. 8.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). L'avance de frais versée par la recourante lui sera dès lors restituée. 8.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 8.3 En l'espèce, la recourante a droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 2'200 francs (TVA comprise) à la recourante à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 14 janvier 2021 est annulée. L'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur de la recourante est approuvé.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, le Tribunal restituera à la recourante le versement de 1'200 francs effectué à titre d'avance en date du 16 mars 2021.

4. Le SEM versera un montant de 2'200 francs à la recourante à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yannick Antoniazza-Hafner Duc Cung Expédition :