Octroi anticipé d'une autorisation d'établissement
Sachverhalt
A. En date du 25 janvier 2011, A._______, ressortissant turc né le (...) 1988, est entré en Suisse et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial en raison de son mariage, le 14 mai 2012, à Lausanne (VD), avec une ressortissante suisse, née le (...) 1989. De cette union est né un enfant, le (...) 2014, ayant la nationalité suisse. Après le décès de l'épouse de l'intéressé des suites d'une méningite, le 7 octobre 2015 (cf. certificat médical du 21 juillet 2017, certificat médical « cas de décès » du 23 novembre 2015 et acte de décès du 9 octobre 2015, dossier TAF act. 1 pces 7, 14 et 15), le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a approuvé la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse sur la base de l'art. 50 LEtr (dénommée LEI, depuis le 1er janvier 2019). B. Le 23 mars 2017, l'intéressé a demandé l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur. Par décision du 3 juillet 2017, notifiée à l'intéressé le 10 juillet 2017, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a refusé la transformation de l'autorisation de séjour du requérant en autorisation d'établissement. Il a tout d'abord constaté que le SEM avait officiellement fixé une nouvelle date de libération du contrôle fédéral au 14 mai 2022. Dès lors que l'intéressé avait eu recours aux prestations de l'assistance publique (revenu d'insertion [RI]) entre octobre 2011 et janvier 2013 pour un montant de 15'809,85 francs, il n'avait pas fait montre d'une intégration particulièrement réussie au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr. Le 27 juillet 2017, l'intéressé, agissant par le biais de son mandataire, a formé recours contre la décision du SPOP précitée par-devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la CDAP). Par arrêt du 27 novembre 2017, la CDAP a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause au SPOP pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a constaté que la question de savoir pendant combien de temps le requérant avait effectivement bénéficié du RI ne ressortait pas clairement du dossier. C. Par décision du 31 janvier 2018, le SPOP a informé le requérant qu'après examen complet de son dossier, il était disposé à donner une suite favorable à sa demande d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr. Il l'a toutefois rendu attentif au fait que son autorisation ne serait valable que si le SEM, auquel il transmettait son dossier, donnât son approbation. Par courrier du 4 avril 2018, le SEM a communiqué au requérant qu'il entendait refuser son approbation à l'octroi anticipé en sa faveur d'une autorisation d'établissement, au motif qu'il ressortait de son dossier qu'il subsistait des dettes en rapport à des prestations sociales perçues qui n'avaient pas encore été entièrement remboursées. Il lui a toutefois donné la possibilité de se déterminer. Par courrier du 8 mai 2018, le requérant a fait usage de son droit d'être entendu. D. Par décision du 25 juillet 2018, le SEM a refusé d'approuver l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur de l'intéressé et fixé la date à partir de laquelle l'autorité cantonale pourrait statuer librement sur l'octroi d'une autorisation d'établissement au 13 mai 2022. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 27 juillet 2018. E. En date du 16 août 2018, le requérant, agissant par le biais de son mandataire, a interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu, principalement, à la réformation de la décision attaquée dans le sens où une autorisation d'établissement lui est accordée et, subsidiairement, à l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, éventuellement dans le sens des considérants de l'arrêt à rendre. Comme mesure d'instruction, il a requis que le dossier du SPOP soit transmis au Tribunal dans son intégralité. Par courrier du 28 août 2018, le SPOP a transmis une copie de son dossier au Tribunal. Dans ses observations du 1er octobre 2018, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours dans toutes ses conclusions et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a estimé que l'intéressé n'avait pas atteint un niveau d'intégration suffisamment élevé, sur le plan économique et du point de vue de sa participation à la vie associative, pour justifier l'octroi anticipé en sa faveur d'une autorisation d'établissement. Dans son courrier du 8 octobre 2018, l'intéressé a communiqué au Tribunal qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler. Par ordonnance du 10 octobre 2018, ce courrier a été transmis à l'autorité inférieure pour information. F. F.a Par ordonnance du 8 mai 2019, le Tribunal, se référant aux déclarations téléphoniques de la cousine du recourant, selon lesquelles ce dernier ne parlerait pas suffisamment le français pour contacter lui-même le Tribunal, a imparti à l'intéressé un délai pour qu'il puisse se déterminer sur ces déclarations. Par courrier du 16 mai 2019, le recourant a donné suite à l'ordonnance précitée. Il a produit une attestation établie par l'Ecole-club Migros, le 14 mai 2019, d'après laquelle il répondait aux exigences du niveau B1 en expression orale. Il a exposé à ce sujet que ses connaissances du français étaient maintenant supérieures à celles qu'il attestait lors du dépôt de son recours, ce qui démontrait une volonté d'intégration évidente. Les allégations de sa soeur (ou cousine) avaient donc été faites, selon lui, hors contexte. Par courrier du 31 mai 2019, l'autorité inférieure s'est déterminée sur la prise de position du recourant susmentionnée. Elle a confirmé au Tribunal qu'elle n'avait pas d'autres observations à formuler et que les informations complémentaires de nature linguistique versées au dossier ne l'amenaient pas à une appréciation différente du cas d'espèce. F.b Par courrier du 3 juin 2019, l'intéressé a informé le Tribunal qu'il avait déménagé juste au-dessus de son lieu de travail et qu'il lui ferait parvenir prochainement une copie du contrat de bail. Par ordonnance du 5 juin 2019, le Tribunal a transmis, d'une part, au recourant un double des observations de l'autorité inférieure du 31 mai 2019, l'invitant à produire ses éventuelles ultimes observations jusqu'au 18 juin 2019, et, d'autre part, à l'autorité inférieure une copie du courrier du recourant du 3 juin 2019 pour information. Par lettre du 11 juin 2019, le recourant a produit une copie de son nouveau contrat de bail et souligné qu'il avait repris également la charge de conciergerie de l'immeuble, ce qui confirmait sa bonne intégration, de même que sa capacité de s'exprimer en français et d'assurer un revenu d'appoint supplémentaire. Pour le surplus, il n'avait pas d'autres observations à formuler. Dans un courrier du 22 octobre 2019, l'intéressé s'est enquis de l'état d'avancement de la procédure de recours. Par ordonnance du 4 novembre 2019, le Tribunal a transmis aux parties les dernières pièces versées au dossier de la cause et les a informées que la cause était, en principe, gardée à juger. G. Par ordonnance du 26 mars 2020, le Tribunal a invité le recourant à lui fournir des informations actualisées et des pièces additionnelles utiles au jugement de la cause. Dans le délai prolongé par décision incidente du 29 avril 2020, le recourant a donné suite à l'ordonnance précitée par courrier du 1er mai 2020. Par ordonnance du 6 mai 2020, ce courrier a été transmis à l'autorité inférieure avec un court délai pour lui permettre de produire ses éventuelles observations. Par courrier du 11 mai 2020, l'autorité inférieure a communiqué au Tribunal qu'elle n'avait pas d'autres observations à formuler et que le courrier de l'intéressé du 1er mai 2020 ne l'amenait pas à modifier sa position telle qu'exprimée dans ses observations du 1er octobre 2018. Ladite détermination a été transmise au recourant, pour information, par ordonnance du 14 mai 2020. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_448/2019 du 15 mai 2019 consid. 3 et la réf. cit.). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a la qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont entrés en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). 3.2 Selon la jurisprudence, en cas de modification législative intervenue durant la procédure devant l'autorité administrative de première instance et en particulier en ce qui concerne les autorisations faisant suite à une requête, le droit applicable est en principe celui qui est en vigueur au moment où la décision est prise, dès lors que ces décisions visent en principe à régler un comportement futur (cf., notamment, ATF 139 II 263 consid. 6 et 139 II 243 consid. 11.1 ; voir, aussi, Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, n°410 s. p. 140 s., Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. 1, 2012, p. 187, Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4e éd. 2014, n° 20 p. 202 et Dubey/Zufferey, Droit administratif général, 2014, n° 366 p. 132). 3.3 Cela étant, une autorité judiciaire de recours doit en principe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notamment des motifs d'ordre public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur dans l'intervalle. Ainsi, un changement de loi intervenu au cours d'une procédure de recours devant un tribunal administratif n'a en principe pas à être pris en considération, à moins qu'une application immédiate du nouveau droit s'impose pour des motifs impératifs, par exemple pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics ou pour la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II 384 consid. 2.3 ; voir également Tanquerel, op. cit., n° 412 s. p. 141 s., Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., n° 2.4.2.4, Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd., 2016, n° 294 p. 69, Dubey/Zufferey, op. cit., n° 367 p. 132 et Tschannen/Zimmerli/Müller, op. cit., n° 20 p. 202). Une autre exception se conçoit dans l'hypothèse où le nouveau droit permettrait la révocation de la décision prise selon l'ancien droit, ainsi que dans l'hypothèse où la nouvelle règlementation est plus favorable à l'administré que l'ancien droit (en ce sens cf., notamment, Dubey/Zufferey, Droit administratif général, 2014, n° 366 s. p. 132 et Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., n° 2.4.2.4 p. 194). 3.4 En l'occurrence, l'autorité inférieure a rendu sa décision sous l'empire de l'ancien droit. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal ne saurait, en principe, appliquer le nouveau droit qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. 3.4.1 L'art. 34 al. 4 LEtr dans sa nouvelle teneur met encore un accent supplémentaire sur l'apprentissage de la langue, considéré comme un élément central de l'intégration, en exigeant que l'étranger soit apte à « bien » communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (cf. Message relatif à la modification de la loi sur les étrangers [Intégration] du 8 mars 2013 [ci-après : Message du CF Intégration], FF 2013 2131, 2151). Cela signifie concrètement qu'il doit prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau B1 du Cadre de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe et des compétences écrites du niveau A1 au minimum (cf. art. 62 al. 1bis de l'OASA dans sa nouvelle teneur). L'art. 77d OASA (novelle) précise, quant à lui, de quelle manière les compétences linguistiques sont attestées et les exigences de qualité auxquelles les attestations de compétences linguistiques (certificat, diplôme ou autres) doivent répondre (cf., à ce sujet, Rapport explicatif de la Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 2 août 2018, art. 77d OASA, p. 20 s., consultable sur le site du SEM : www.sem.admin.ch, sous Actualité > Projets de législation en cours > Projets de législation terminés > Paquet 2 : Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA] et révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers [OIE] ; voir, aussi, Directives et commentaires du SEM I. Domaine des étrangers [ci-après : Directives LEI], version actualisée au 1er novembre 2019, ch. 3.3.1.3, p. 43 ss, consultable sur le site du SEM : www.sem.admin.ch, sous Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers). Bien que le Conseil fédéral ait, à plusieurs reprises, souligné le rôle central que joue l'acquisition de compétences linguistiques dans le processus d'intégration des étrangers (cf. Message du CF Intégration, p. 2139 et 2151), cette circonstance ne constitue pas un intérêt public qualifiable de prépondérant ou majeur qui justifierait une application immédiate du nouveau droit, dès lors que ces modifications ne visent pas à protéger des biens juridiques essentiels de la population, tels que la vie ou la santé, ou à garantir plus généralement la sécurité publique ou le respect des libertés fondamentales des individus (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 in fine). 3.4.2 Le Tribunal appliquera donc la LEtr, l'OASA et l'OIE dans leur teneur et leurs dénominations en vigueur avant le 1er janvier 2019.
4. En vertu de l'art. 40 LEtr, les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées notamment en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr). Conformément à l'art. 85 al. 2 OASA, le Département fédéral de justice et police (ci-après : DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation. En vertu de l'art. 3 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1), l'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement en vertu de l'art. 34 al. 3 et 4 LEtr est soumis au SEM pour approbation. 4.1 En date du 1er juin 2019 est entrée en vigueur la modification de l'art. 99 LEtr (LEI) relatif à la procédure d'approbation (RO 2019 1413, FF 2018 1673). Conformément à la jurisprudence du Tribunal de céans en matière de droit transitoire, autant l'alinéa 1 de l'art. 99 LEI dans sa nouvelle teneur (qui reprend intégralement la première phrase de l'art. 99 dans sa version antérieure) que l'alinéa 2 de la novelle (qui prévoit désormais : « Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges ») trouvent immédiatement application, du fait qu'ils s'inscrivent dans la continuité du système d'approbation en vigueur devant le SEM. Ceci ne préjuge toutefois pas les questions de fond susceptibles de résulter de cette modification législative (cf. arrêts du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4 et F-4680/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4). 4.2 En l'occurrence, dans son arrêt de cassation du 27 novembre 2017 rendu sur recours du recourant contre le refus du SPOP de lui octroyer de manière anticipée une autorisation d'établissement, la CDAP n'a pas tranché de questions matérielles et n'a pas imposé de résultat au service cantonal, de sorte que le SPOP pouvait sans réserve soumettre pour approbation le dossier au SEM, comme il l'a fait par décision du 31 janvier 2018 (cf., mutatis mutandis, arrêts du TF 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 2.2 et 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 3.2; arrêt du TAF F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 4.1). Ainsi, l'autorité inférieure, et a fortiori le Tribunal, ne sont pas liés par la décision du SPOP de délivrer au recourant l'autorisation d'établissement fondée sur l'art. 34 al. 4 LEtr. 5. 5.1 La législation fédérale en matière de police des étrangers distingue l'autorisation de séjour de l'autorisation d'établissement. La première est octroyée pour un séjour de plus d'une année, dont le but est déterminé. Elle peut être assortie de certaines conditions et est limitée dans le temps, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation (art. 33 LEtr). La seconde est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (art. 34 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 34 LEtr, qui est une disposition de nature potestative, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Peuvent en revanche se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement, à certaines conditions, les conjoints ou enfants étrangers de moins de douze ans de citoyens helvétiques ou de titulaires d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 et 4 et art. 43 al. 2 et 3 LEtr), ainsi que les ressortissants de pays ayant conclu un traité d'établissement avec la Suisse (Minh Son Nguyen, in : Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, ad art. 34 LEtr p. 325 et p. 327 s. ; Marc Spescha, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli/Hruschka [éd.], Kommentar zum Migrationsrecht, Zurich 2015, ad art. 34 LEtr, p. 133 ; Hunziker/König, in : Caroni/Gächter/Thurnheer [éd.], Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 34 LEtr, p. 281 ss). Dans le cas d'espèce, l'épouse du recourant était une citoyenne suisse. A la date du décès de cette dernière (le 7 octobre 2015), l'intéressé ne pouvait se prévaloir que d'un séjour d'un peu plus de trois ans au bénéficie d'une autorisation de séjour, alors que l'art. 42 al. 3 LEtr requiert un séjour légal ininterrompu de cinq ans. Dès lors que l'union conjugale a été dissoute du fait du décès de l'épouse, ce n'est plus l'art. 42 al. 3 LEtr qui s'applique au recourant, mais l'art. 34 LEtr (cf. art. 50 al. 3 LEtr). En outre, en tant que citoyen turc, aucun traité ne lui conférerait un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. 5.2 En vertu de l'art. 34 al. 2 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger, pour autant qu'il ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au bénéfice d'une autorisation de séjour (let. a), et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b). Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant (cf. art. 60 OASA). L'art. 34 al. 4 LEtr prévoit, quant à lui, qu'une autorisation d'établissement peut être accordée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale. Cette possibilité d'octroyer une autorisation d'établissement déjà après cinq ans aux étrangers qui se sont intégrés avec succès est susceptible d'encourager les étrangers dans leurs efforts d'intégration (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ch. 1.3.6.3 p. 3508). Conformément à l'art. 54 al. 2 LEtr (dans sa version valable avant le 1er janvier 2019), les autorités tiennent compte du degré d'intégration de l'étranger lors de l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 34 al. 4 LEtr). 5.3 Les conditions posées à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en cas d'intégration réussie au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr figurent - de manière non exhaustive - à l'art. 62 OASA. Selon cette disposition, l'autorisation d'établissement peut être octroyée en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger : respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a), dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau de référence A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe, les connaissances d'une autre langue nationale pouvant également être prises en compte dans des cas dûment motivés (let. b) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former (let. c). 5.4 La notion d'intégration réussie qui figure dans le titre et dans le texte de l'art. 62 al. 1 OASA, comme dans la version allemande de l'art. 34 al. 4 LEtr ("erfolgreiche Integration"), apparaît également à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Pour des raisons de cohérence interne à la loi, il se justifie de considérer que la notion d'intégration réussie de cette dernière disposition - en relation avec l'art. 77 al. 4 OASA - recouvre globalement les mêmes aspects que ceux évoqués aux art. 34 al. 4 LEtr et 62 OASA (cf. arrêt du TAF F-4152/2016 du 27 juin 2018 consid. 4.5 ; Gonseth/Chatton, La notion d'intégration dans la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif fédéral, in : Achermann/Boillet/Caroni/Epiney/Künzli/Uebersax (éd.), Annuaire du droit des migrations 2018/2019, Berne 2019, p. 109). Conformément à la jurisprudence du TF relative à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr qui peut être reprise, la notion d'intégration réussie doit être examinée à l'aune d'une appréciation globale des circonstances, les autorités compétentes disposant d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application des critères d'intégration (cf., entre autres, arrêt du TF 2C_455/2018 du 9 septembre 2018 consid. 4.1 et les réf. cit.). Toutefois, comme les droits conférés par une autorisation d'établissement sont plus étendus que ceux conférés, notamment, par une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 LEtr (cf. arrêt du TAF F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 6.3), il se justifie que les exigences liées au niveau d'intégration pour l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement soient plus élevées (cf. arrêts du TAF F-1335/2018 du 4 octobre 2018 consid. 4.3 et F-4152/2016 précité, consid. 4.5 ; cf. aussi Hunziker/König, in : Caroni/Gächter/Thurnherr (éd.), Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Äusländer, Berne 2010, n° 44 ad art. 34 p. 290). 6. 6.1 Dans sa décision du 25 juillet 2018, l'autorité inférieure a, tout d'abord, constaté que l'intéressé remplissait la condition du séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour. Elle a également relevé que le casier judiciaire de l'intéressé était vierge et qu'il n'avait fait l'objet d'aucune poursuite, ni d'aucun acte de défaut de biens. Elle a toutefois retenu en défaveur du recourant que ce dernier avait bénéficié de prestations de l'aide sociale durant la période de mai 2012 à janvier 2013 et que son intégration sociale ne pouvait être considérée comme élevée. Il ne ressortait, en effet, pas du dossier que le recourant s'était investi dans la vie associative ou culturelle locale ou dans toute autre activité lui permettant d'étendre son intégration sociale. Bien que l'intéressé travaillât sans interruption depuis février 2013, il n'avait pas fait l'objet d'une ascension professionnelle ou d'une carrière exceptionnelle durant son séjour dans notre pays. Quant à ses compétences linguistiques, le recourant avait certes démontré disposer des connaissances de la langue nationale parlée au lieu de son domicile équivalent au degré minimal requis. Le résultat de l'examen auquel s'était soumis le recourant devait toutefois être fortement relativisé, du fait qu'il se fondait sur un test online dans lequel les compétences dites « passives » (lire, comprendre) étaient généralement meilleures que les compétences dites « actives » (écrire, parler), de sorte qu'il ne suffisait pas pour justifier le niveau de langue requis. En résumé, l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une intégration suffisamment poussée, tant sur le plan professionnel que social, pour prétendre à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement. 6.2 A l'appui de son recours du 6 août 2018, l'intéressé a, pour sa part, fait valoir qu'il avait su démontrer un respect total des valeurs et de l'ordre juridique suisses, n'ayant fait l'objet d'aucune sanction sur le plan pénal ou administratif, et su gérer sa situation personnelle et financière, n'ayant jamais fait l'objet de poursuites. Plusieurs témoins le décrivaient comme étant une personne correcte, sérieuse, honnête, sincère et travailleuse. Il avait fait preuve, par ailleurs, d'humanité en prenant la décision de donner les organes de son épouse défunte, alors que le deuil commençait à peine. Ayant à sa charge un enfant en bas âge, il ne pouvait lui être reproché de n'avoir tissé des relations personnelles et amicales qu'au travers de son travail et non pas au travers d'autres activités (comme par exemple associatives). C'était également de manière arbitraire ou contraire à la bonne foi que l'autorité inférieure avait retenu qu'il ne pouvait se prévaloir des connaissances linguistiques requises, alors qu'il avait produit un certificat de l'Ecole-club Migros, école « dont la réputation n'[était] plus à démontrer », selon lequel il avait un niveau A2 de français. Quant à son intégration professionnelle, il avait décroché son premier emploi en août 2012, avait changé d'emploi pour la première fois en janvier 2013 et la seconde en décembre 2015, avant de reprendre une affaire avec son frère, soit la société C._______ Sàrl, en nom propre. Il pouvait, en outre, s'appuyer sur des rentes de veuf et d'orphelin de l'AVS et de la LPP. Plusieurs témoignages venaient étayer le fait qu'il avait su travailler et donner satisfaction à ses employeurs et à ses clients. S'agissant des prestations sociales perçues, il n'avait bénéficié de l'aide sociale que durant cinq mois, c'est-à-dire durant les mois de mai à août 2012 et janvier 2013, pour un montant global le concernant de l'ordre de 3'154,95 francs (581,15 [mai 2012] + 643,45 [juin 2012] + 643,45 [juillet 2012] + 643,45 [août 2012] + 643,45 [janvier 2013]). Dès lors que le Service de prévoyance et d'aide sociale lui avait fait savoir qu'il renonçait au remboursement des aides accordés par l'intermédiaire du Centre social régional de X._______, c'était à tort que l'autorité inférieure avait tenu compte de cette question dans son appréciation. De manière générale, on ne pouvait lui reprocher de n'avoir pas fait tout son possible pour s'affranchir le plus rapidement possible de l'aide sociale. De surcroît, cela faisait maintenant depuis janvier 2013 qu'il ne percevait plus d'aide sociale, ce qui témoignait de sa stabilité financière. De manière générale, son cas constituait « une excellente opportunité pour les autorités de récompenser ses efforts d'intégration, en dépit de la tragédie qui l'[avait] frappé [soit le décès de son épouse] ». Par courriers des 16 mai et 11 juin 2019, le recourant a informé le Tribunal qu'il attestait maintenant d'un niveau B1 de français et qu'il avait repris la conciergerie de l'immeuble où il avait déménagé, ce qui constituait un revenu d'appoint. Sur requête du Tribunal, l'intéressé a produit, par courrier du 1er mai 2020, des pièces actualisées sur sa situation personnelle, professionnelle et sociale. 7. 7.1 Force est de relever qu'il n'est nullement contesté que l'intéressé remplit la condition du séjour ininterrompu de cinq ans au bénéfice d'une autorisation de séjour prévue par l'art. 34 al. 4 LEtr (cf. décision du SEM du 25 juillet 2018, p. 4, dossier TAF act. 1, pce 0bis). Le recourant n'a fait, par ailleurs, l'objet d'aucune poursuite ou acte de défaut de biens durant son séjour en Suisse (cf. décision du SEM du 25 juillet 2018, p. 4, et extrait du registre des poursuites du 20 juillet 2017, dossier TAF act. 1, pces 0bis et 5 ; voir, aussi, dossier TAF act. 27, pce 22). Quant à son comportement en Suisse, il y a lieu de relever que l'intéressé y a séjourné illégalement à compter de son entrée sur le territoire helvétique, le 25 janvier 2011, jusqu'à l'officialisation, en avril 2012, de la procédure en vue de son mariage avec sa désormais défunte épouse suissesse, période à partir de laquelle sa présence en Suisse a été tolérée par les autorités cantonales (cf. formulaire de demande de détermination sur le séjour en Suisse du 7 mai 2012 et procès-verbal d'audition du 14 juillet 2016, Q.7. R., p. 3, contenus au dossier cantonal). Ce comportement, s'il est critiquable, remonte à plus de huit ans et peut être relativisé, dès lors que le recourant n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale ni en lien avec ce comportement, ni par la suite, comme l'a du reste relevé l'autorité inférieure dans sa décision (cf. décision du SEM du 25 juillet 2018, p. 4, et extrait du casier judiciaire du 14 juillet 2017, dossier TAF act. 1, pces 0bis et 4). Fort de ce constat, le Tribunal examinera de manière plus approfondie si le recourant peut prétendre à une intégration suffisante du point de vue de ses connaissances linguistiques (consid. 7.2 infra), sur le plan économique (consid. 7.3 infra) et, enfin, sur le plan social (consid. 7.4 infra). 7.2 Quant aux connaissances linguistiques, l'art. 34 al. 4 LEtr requiert des « bonnes connaissances d'une langue nationale », ce qui, d'après l'art. 62 al. 1 let. b OASA, correspond à des connaissances de la langue parlée au lieu du domicile du niveau A2 au minimum. En l'occurrence, le recourant a produit une première attestation établie par l'Ecole-club Migros, dont il ressort que ce dernier avait passé un test de français brightlanguage, le 5 mars 2018, et avait atteint le niveau A2. Les compétences testées étaient la compréhension orale, la compréhension écrite, la grammaire et les structures (cf. dossier TAF act. 1, pce 8). Ce test est effectué en ligne dans les locaux de l'école, sous la forme d'un questionnaire à choix multiples (cf. informations publiées sur le site de l'Ecole-club Migros : https://www.ecole-club.ch/Offre/Francais-test-en-ligne-Bright-avec-attestation--D_69762_1475). Ce sont donc essentiellement les compétences passives (comprendre/lire) de l'intéressé qui ont été testées. Suite à l'interpellation du Tribunal s'agissant de ses compétences linguistiques (cf. ordonnance du 8 mai 2019, dossier TAF act. 11), le recourant a produit une nouvelle attestation établie par l'Ecole-club Migros, le 14 mai 2019, dont il ressort qu'il remplissait les exigences du niveau B1 en expression orale (expression orale en interaction et expression orale en continu, cf. dossier TAF act. 12, pce 17). Prises ensemble, ces attestations permettent de conclure que le recourant dispose actuellement de compétences linguistiques équivalentes au moins au niveau A2, de sorte que, sous l'empire de l'ancien droit applicable in casu, il remplit cette condition. 7.3 S'agissant de l'intégration sur le plan économique, il y a lieu de constater ce qui suit : 7.3.1 Il ressort du décompte bénéficiaire comptable du RI pour la période de janvier 2011 à avril 2016 produit par l'intéressé (dossier TAF act. 1, pce 11) que des prestations d'un montant total de 15'809,85 francs ont été versées sur un compte au nom de feue son épouse. Celles-ci ont été perçues mensuellement par l'épouse à partir d'octobre 2011 à concurrence de 882,55 francs, alors que l'intéressé se trouvait déjà en Suisse mais pas encore marié à cette dernière. D'après le décompte, ce n'est qu'à partir du 1er mai 2012 (c'est-à-dire le mois de son mariage) qu'il a été considéré comme bénéficiaire. Il est vrai qu'à compter de cette date, les montants versés sur le compte de l'épouse défunte ont augmenté à 1'463,70 francs (882,55 + 581,15) pour le mois de mai 2012 et à 1'526 francs (882,55 + 643,45) pour le mois de juin, ainsi que les mois de juillet et août 2012. De septembre à novembre 2012, les versements se sont, par contre, interrompus. Ils ont repris pour les mois de décembre 2012 à concurrence de 1'373,85 francs et de janvier 2013 à concurrence de 1'716 francs (1'591 + 125). D'après ce décompte, l'intéressé aurait ainsi perçu pendant six mois du RI en sus de son épouse (c'est-à-dire de mai à août 2012, décembre 2012 et janvier 2013). La nouvelle attestation établie par le Centre social régional de [...] à X._______ (VD), le 14 février 2018, indiquant un montant d'assistance (RI) de 9'131,55 francs pour les mois de mai 2012 à janvier 2013 (cf. dossier cantonal), n'est pas précis, puisqu'il ne détaille pas pour chaque mois ce qui a été versé et ne mentionne pas l'interruption des prestations survenue durant les mois de septembre à novembre 2012, contrairement au décompte produit pas le recourant. Il est, en outre, impossible de déterminer précisément quel est le montant des prestations versées au recourant personnellement. Si l'on part du principe que l'épouse défunte a perçu de manière constante un montant de 882,55 francs, le recourant aurait perçu un montant de 3'836,25 francs durant les six mois susmentionnés (581,15 + 643,45 + 643,45 + 643,45 + 491,30 + 833,45). De plus, selon les deux courriers envoyés par le Service de prévoyance et d'aide sociale les 11 et 20 avril 2016, ce service a renoncé au remboursement des aides accordées par l'intermédiaire du Centre social régional à X._______ (VD), soit le montant de 15'809,85 francs, ayant constaté que le passif de la succession de l'épouse était plus élevé que l'actif (cf. dossier TAF act. 1, pce 13). Enfin, il ressort des différentes pièces au dossier que l'intéressé n'a plus perçu de RI à partir de février 2013 (cf. attestation du 14 février 2018, dossier cantonal, et attestation du 28 avril 2020, dossier TAF act. 27, pce 24). 7.3.2 Du point de vue professionnel, il ressort des pièces fournies par l'intéressé qu'il a commencé à travailler en septembre 2012 en tant qu'aide-cuisinier dans un restaurant à kebabs sur la base d'un contrat de durée indéterminée (cf. contrat de travail du 16 août 2012, dossier TAF act. 1, pce 10, et extrait de son compte individuel AVS, annexe 4ter de son recours à la CDAP du 27 juillet 2017). Il a occupé cet emploi jusqu'au 10 décembre 2012 (cf. extrait de son compte individuel AVS et fiches de salaire pour les mois de septembre à décembre 2012, annexe 5 du recours à la CDAP). Après une courte période sans emploi (c'est-à-dire environ mi-décembre à fin décembre 2012 et le mois de janvier 2013), il a été à nouveau engagé en qualité de serveur dans un café-kebab par un contrat de durée déterminée à partir du 1er février 2013 jusqu'au 31 août 2013 (cf. dossier TAF act. 1, pce 10bis, et extrait de son compte individuel AVS). De septembre à décembre 2013, il a travaillé à temps partiel auprès du kebab « B._______ » géré par la société C._______ Sàrl (cf. extrait de son compte AVS et procès-verbal d'audition du 14 juin 2016, Q.9. R., p. 3). Durant les années 2014 à 2016, il a conservé le même emploi (cf. extrait de son compte individuel AVS et fiches de salaire pour les mois d'avril à juin 2016, annexe 5 du recours à la CDAP). A partir du 4 janvier 2016, il a été engagé par la société C._______ Sàrl en tant que collaborateur pour une durée indéterminée à un taux d'occupation de 70% (cf. contrat de travail du 31 décembre 2015, dossier TAF act. 1, pce 10ter, et fiches de salaire pour les mois d'avril à juin 2017, annexe 5 du recours à la CDAP). Le 1er juillet 2017, l'intéressé et son frère ont repris l'affaire C._______ Sàrl en nom propre (cf. acte de transfert du 1er juin 2017, dossier TAF act. 1, pce 9, et act. 27, pce 20). Il ressort de ses fiches de salaire les plus récentes que l'intéressé a perçu un salaire mensuel net moyen de 2'527,10 francs (cf. décomptes de salaire pour les mois de janvier à mars 2020, dossier TAF act. 27, pce 20). Le recourant perçoit, par ailleurs, pour lui-même et son fils des rentes de veuf et d'orphelin AVS/AI et LPP depuis octobre/novembre 2015 (cf. décision de prestations AVS du 13 janvier 2016 et lettre du 22 janvier 2016 concernant les prestations de survivant, contenues au dossier cantonal). Pour l'année 2019, l'intéressé a perçu à ce titre un montant total de 25'554 francs (c'est-à-dire 21'060 francs [rentes 1er pilier AVS/AI] et 4'494 francs [rentes 2ème pilier prévoyance professionnelle]), soit 2'129,50 francs par mois (cf. attestation fiscale 2019 du 20 janvier 2020 et attestation de rentes pour l'année 2019 du 8 janvier 2020, dossier TAF act. 27, pce 25). Depuis le 1er mai 2019, l'intéressé assume également la conciergerie de son immeuble pour un salaire brut de 360 francs (cf. contrat du 23 mai 2019, dossier TAF act. 17, et attestation poste de conciergerie du 28 avril 2020, dossier TAF act. 27, pce 21). N'ayant à subvenir qu'à ses propres besoins et à ceux de son fils, l'intéressé bénéficie actuellement d'une situation financière confortable et stable depuis février 2013. 7.3.3 Il est vrai que le recours par un étranger à l'aide sociale constitue un indice traduisant un manque de participation à la vie économique du pays (cf. arrêt du TF 2C_546/2010 du 30 novembre 2010 consid. 5.2.3). Selon la jurisprudence du TF en lien avec l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (cf. arrêts du TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2 et 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1 et les réf. cit.). Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent par contre pas forcément une absence d'intégration professionnelle (cf. arrêts du TF 2C_615/2019 du 25 novembre 2019 consid. 5.3 et 2C_385/2016 précité consid. 4.1 et les réf. cit.). L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne suppose pas la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (cf. arrêt du TF 2C_301/2018 précité consid. 3.2 et la réf. cit.). 7.3.4 En l'occurrence, une période d'environ six mois d'inactivité (l'intéressé ayant tout de même travaillé durant le mois de décembre 2012 jusqu'au 10 pour un montant de 1'163,80 francs) est imputable au recourant, durant laquelle il a perçu du RI en sus de son épouse. Depuis février 2013, c'est-à-dire plus de sept ans maintenant, il a su acquérir son indépendance financière par l'exercice d'une activité lucrative. Il bénéficie actuellement d'une situation financière confortable, si l'on tient compte de l'ensemble de ses revenus. En outre, il ressort des courriers du Service de prévoyance et d'aide sociale vaudois que ce dernier a renoncé au remboursement des prestations sociales perçues. Dans de telles circonstances et bien que l'on puisse être plus exigeant vis-à-vis d'une personne requérant l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement, il y a lieu d'admettre que l'intéressé peut se prévaloir d'une intégration professionnelle et financière réussie, malgré cette période d'inactivité et de dépendance à l'aide sociale, qui n'a été que ponctuelle et remonte maintenant à plusieurs années. De manière générale et bien que la prise en compte de cet aspect en faveur de l'intéressé s'inscrive dans un cas-limite, le recourant est partant réputé avoir démontré sa volonté de participer à la vie économique suisse. 7.4 Sur le plan social, il est vrai que l'intéressé ne s'est pas investi dans la vie associative de son lieu de domicile. Il y a lieu toutefois de tenir compte du fait qu'il doit - davantage encore depuis le décès de son épouse - assumer la prise en charge de son fils, qui est encore en bas âge, en parallèle de son activité lucrative et de la conciergerie de l'immeuble. Sur la base des lettres de soutien produites, il y a lieu d'admettre qu'il a tout de même su se constituer un réseau social, qui ne se limite pas à des contacts avec des compatriotes (cf. dossier TAF act. 1, pce 6). Il sied enfin de soulever le fait qu'il a décidé de faire don des organes de sa jeune épouse, ce qui a permis de sauver la vie de cinq personnes (cf. certificat médical du 21 juillet 2017, dossier TAF act. 1 pce 7). Compte tenu de la situation particulière dans laquelle se trouve l'intéressé, veuf et en charge d'un jeune enfant, et des éléments favorables susmentionnés, il y a lieu d'admettre que le recourant peut se prévaloir d'une intégration sociale réussie, répondant aux exigences de l'art. 34 al. 4 LEtr.
8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur du recourant approuvé. 9. 9.1 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). L'avance de frais de 1'500 francs versée le 5 septembre 2018 lui sera remboursée par la Caisse du Tribunal. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas non plus à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). 9.2 Vu l'issue de la procédure, le recourant a droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 2'000 francs (TVA comprise) au recourant à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif sur la page suivante)
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_448/2019 du 15 mai 2019 consid. 3 et la réf. cit.).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
E. 1.3 L'intéressé a la qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont entrés en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189).
E. 3.2 Selon la jurisprudence, en cas de modification législative intervenue durant la procédure devant l'autorité administrative de première instance et en particulier en ce qui concerne les autorisations faisant suite à une requête, le droit applicable est en principe celui qui est en vigueur au moment où la décision est prise, dès lors que ces décisions visent en principe à régler un comportement futur (cf., notamment, ATF 139 II 263 consid. 6 et 139 II 243 consid. 11.1 ; voir, aussi, Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, n°410 s. p. 140 s., Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. 1, 2012, p. 187, Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4e éd. 2014, n° 20 p. 202 et Dubey/Zufferey, Droit administratif général, 2014, n° 366 p. 132).
E. 3.3 Cela étant, une autorité judiciaire de recours doit en principe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notamment des motifs d'ordre public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur dans l'intervalle. Ainsi, un changement de loi intervenu au cours d'une procédure de recours devant un tribunal administratif n'a en principe pas à être pris en considération, à moins qu'une application immédiate du nouveau droit s'impose pour des motifs impératifs, par exemple pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics ou pour la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II 384 consid. 2.3 ; voir également Tanquerel, op. cit., n° 412 s. p. 141 s., Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., n° 2.4.2.4, Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd., 2016, n° 294 p. 69, Dubey/Zufferey, op. cit., n° 367 p. 132 et Tschannen/Zimmerli/Müller, op. cit., n° 20 p. 202). Une autre exception se conçoit dans l'hypothèse où le nouveau droit permettrait la révocation de la décision prise selon l'ancien droit, ainsi que dans l'hypothèse où la nouvelle règlementation est plus favorable à l'administré que l'ancien droit (en ce sens cf., notamment, Dubey/Zufferey, Droit administratif général, 2014, n° 366 s. p. 132 et Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., n° 2.4.2.4 p. 194).
E. 3.4 En l'occurrence, l'autorité inférieure a rendu sa décision sous l'empire de l'ancien droit. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal ne saurait, en principe, appliquer le nouveau droit qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions.
E. 3.4.1 L'art. 34 al. 4 LEtr dans sa nouvelle teneur met encore un accent supplémentaire sur l'apprentissage de la langue, considéré comme un élément central de l'intégration, en exigeant que l'étranger soit apte à « bien » communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (cf. Message relatif à la modification de la loi sur les étrangers [Intégration] du 8 mars 2013 [ci-après : Message du CF Intégration], FF 2013 2131, 2151). Cela signifie concrètement qu'il doit prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau B1 du Cadre de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe et des compétences écrites du niveau A1 au minimum (cf. art. 62 al. 1bis de l'OASA dans sa nouvelle teneur). L'art. 77d OASA (novelle) précise, quant à lui, de quelle manière les compétences linguistiques sont attestées et les exigences de qualité auxquelles les attestations de compétences linguistiques (certificat, diplôme ou autres) doivent répondre (cf., à ce sujet, Rapport explicatif de la Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 2 août 2018, art. 77d OASA, p. 20 s., consultable sur le site du SEM : www.sem.admin.ch, sous Actualité > Projets de législation en cours > Projets de législation terminés > Paquet 2 : Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA] et révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers [OIE] ; voir, aussi, Directives et commentaires du SEM I. Domaine des étrangers [ci-après : Directives LEI], version actualisée au 1er novembre 2019, ch. 3.3.1.3, p. 43 ss, consultable sur le site du SEM : www.sem.admin.ch, sous Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers). Bien que le Conseil fédéral ait, à plusieurs reprises, souligné le rôle central que joue l'acquisition de compétences linguistiques dans le processus d'intégration des étrangers (cf. Message du CF Intégration, p. 2139 et 2151), cette circonstance ne constitue pas un intérêt public qualifiable de prépondérant ou majeur qui justifierait une application immédiate du nouveau droit, dès lors que ces modifications ne visent pas à protéger des biens juridiques essentiels de la population, tels que la vie ou la santé, ou à garantir plus généralement la sécurité publique ou le respect des libertés fondamentales des individus (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 in fine).
E. 3.4.2 Le Tribunal appliquera donc la LEtr, l'OASA et l'OIE dans leur teneur et leurs dénominations en vigueur avant le 1er janvier 2019.
E. 4 En vertu de l'art. 40 LEtr, les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées notamment en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr). Conformément à l'art. 85 al. 2 OASA, le Département fédéral de justice et police (ci-après : DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation. En vertu de l'art. 3 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1), l'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement en vertu de l'art. 34 al. 3 et 4 LEtr est soumis au SEM pour approbation.
E. 4.1 En date du 1er juin 2019 est entrée en vigueur la modification de l'art. 99 LEtr (LEI) relatif à la procédure d'approbation (RO 2019 1413, FF 2018 1673). Conformément à la jurisprudence du Tribunal de céans en matière de droit transitoire, autant l'alinéa 1 de l'art. 99 LEI dans sa nouvelle teneur (qui reprend intégralement la première phrase de l'art. 99 dans sa version antérieure) que l'alinéa 2 de la novelle (qui prévoit désormais : « Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges ») trouvent immédiatement application, du fait qu'ils s'inscrivent dans la continuité du système d'approbation en vigueur devant le SEM. Ceci ne préjuge toutefois pas les questions de fond susceptibles de résulter de cette modification législative (cf. arrêts du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4 et F-4680/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4).
E. 4.2 En l'occurrence, dans son arrêt de cassation du 27 novembre 2017 rendu sur recours du recourant contre le refus du SPOP de lui octroyer de manière anticipée une autorisation d'établissement, la CDAP n'a pas tranché de questions matérielles et n'a pas imposé de résultat au service cantonal, de sorte que le SPOP pouvait sans réserve soumettre pour approbation le dossier au SEM, comme il l'a fait par décision du 31 janvier 2018 (cf., mutatis mutandis, arrêts du TF 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 2.2 et 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 3.2; arrêt du TAF F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 4.1). Ainsi, l'autorité inférieure, et a fortiori le Tribunal, ne sont pas liés par la décision du SPOP de délivrer au recourant l'autorisation d'établissement fondée sur l'art. 34 al. 4 LEtr.
E. 5.1 La législation fédérale en matière de police des étrangers distingue l'autorisation de séjour de l'autorisation d'établissement. La première est octroyée pour un séjour de plus d'une année, dont le but est déterminé. Elle peut être assortie de certaines conditions et est limitée dans le temps, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation (art. 33 LEtr). La seconde est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (art. 34 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 34 LEtr, qui est une disposition de nature potestative, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Peuvent en revanche se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement, à certaines conditions, les conjoints ou enfants étrangers de moins de douze ans de citoyens helvétiques ou de titulaires d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 et 4 et art. 43 al. 2 et 3 LEtr), ainsi que les ressortissants de pays ayant conclu un traité d'établissement avec la Suisse (Minh Son Nguyen, in : Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, ad art. 34 LEtr p. 325 et p. 327 s. ; Marc Spescha, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli/Hruschka [éd.], Kommentar zum Migrationsrecht, Zurich 2015, ad art. 34 LEtr, p. 133 ; Hunziker/König, in : Caroni/Gächter/Thurnheer [éd.], Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 34 LEtr, p. 281 ss). Dans le cas d'espèce, l'épouse du recourant était une citoyenne suisse. A la date du décès de cette dernière (le 7 octobre 2015), l'intéressé ne pouvait se prévaloir que d'un séjour d'un peu plus de trois ans au bénéficie d'une autorisation de séjour, alors que l'art. 42 al. 3 LEtr requiert un séjour légal ininterrompu de cinq ans. Dès lors que l'union conjugale a été dissoute du fait du décès de l'épouse, ce n'est plus l'art. 42 al. 3 LEtr qui s'applique au recourant, mais l'art. 34 LEtr (cf. art. 50 al. 3 LEtr). En outre, en tant que citoyen turc, aucun traité ne lui conférerait un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
E. 5.2 En vertu de l'art. 34 al. 2 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger, pour autant qu'il ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au bénéfice d'une autorisation de séjour (let. a), et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b). Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant (cf. art. 60 OASA). L'art. 34 al. 4 LEtr prévoit, quant à lui, qu'une autorisation d'établissement peut être accordée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale. Cette possibilité d'octroyer une autorisation d'établissement déjà après cinq ans aux étrangers qui se sont intégrés avec succès est susceptible d'encourager les étrangers dans leurs efforts d'intégration (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ch. 1.3.6.3 p. 3508). Conformément à l'art. 54 al. 2 LEtr (dans sa version valable avant le 1er janvier 2019), les autorités tiennent compte du degré d'intégration de l'étranger lors de l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 34 al. 4 LEtr).
E. 5.3 Les conditions posées à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en cas d'intégration réussie au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr figurent - de manière non exhaustive - à l'art. 62 OASA. Selon cette disposition, l'autorisation d'établissement peut être octroyée en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger : respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a), dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau de référence A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe, les connaissances d'une autre langue nationale pouvant également être prises en compte dans des cas dûment motivés (let. b) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former (let. c).
E. 5.4 La notion d'intégration réussie qui figure dans le titre et dans le texte de l'art. 62 al. 1 OASA, comme dans la version allemande de l'art. 34 al. 4 LEtr ("erfolgreiche Integration"), apparaît également à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Pour des raisons de cohérence interne à la loi, il se justifie de considérer que la notion d'intégration réussie de cette dernière disposition - en relation avec l'art. 77 al. 4 OASA - recouvre globalement les mêmes aspects que ceux évoqués aux art. 34 al. 4 LEtr et 62 OASA (cf. arrêt du TAF F-4152/2016 du 27 juin 2018 consid. 4.5 ; Gonseth/Chatton, La notion d'intégration dans la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif fédéral, in : Achermann/Boillet/Caroni/Epiney/Künzli/Uebersax (éd.), Annuaire du droit des migrations 2018/2019, Berne 2019, p. 109). Conformément à la jurisprudence du TF relative à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr qui peut être reprise, la notion d'intégration réussie doit être examinée à l'aune d'une appréciation globale des circonstances, les autorités compétentes disposant d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application des critères d'intégration (cf., entre autres, arrêt du TF 2C_455/2018 du 9 septembre 2018 consid. 4.1 et les réf. cit.). Toutefois, comme les droits conférés par une autorisation d'établissement sont plus étendus que ceux conférés, notamment, par une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 LEtr (cf. arrêt du TAF F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 6.3), il se justifie que les exigences liées au niveau d'intégration pour l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement soient plus élevées (cf. arrêts du TAF F-1335/2018 du 4 octobre 2018 consid. 4.3 et F-4152/2016 précité, consid. 4.5 ; cf. aussi Hunziker/König, in : Caroni/Gächter/Thurnherr (éd.), Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Äusländer, Berne 2010, n° 44 ad art. 34 p. 290).
E. 6.1 Dans sa décision du 25 juillet 2018, l'autorité inférieure a, tout d'abord, constaté que l'intéressé remplissait la condition du séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour. Elle a également relevé que le casier judiciaire de l'intéressé était vierge et qu'il n'avait fait l'objet d'aucune poursuite, ni d'aucun acte de défaut de biens. Elle a toutefois retenu en défaveur du recourant que ce dernier avait bénéficié de prestations de l'aide sociale durant la période de mai 2012 à janvier 2013 et que son intégration sociale ne pouvait être considérée comme élevée. Il ne ressortait, en effet, pas du dossier que le recourant s'était investi dans la vie associative ou culturelle locale ou dans toute autre activité lui permettant d'étendre son intégration sociale. Bien que l'intéressé travaillât sans interruption depuis février 2013, il n'avait pas fait l'objet d'une ascension professionnelle ou d'une carrière exceptionnelle durant son séjour dans notre pays. Quant à ses compétences linguistiques, le recourant avait certes démontré disposer des connaissances de la langue nationale parlée au lieu de son domicile équivalent au degré minimal requis. Le résultat de l'examen auquel s'était soumis le recourant devait toutefois être fortement relativisé, du fait qu'il se fondait sur un test online dans lequel les compétences dites « passives » (lire, comprendre) étaient généralement meilleures que les compétences dites « actives » (écrire, parler), de sorte qu'il ne suffisait pas pour justifier le niveau de langue requis. En résumé, l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une intégration suffisamment poussée, tant sur le plan professionnel que social, pour prétendre à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement.
E. 6.2 A l'appui de son recours du 6 août 2018, l'intéressé a, pour sa part, fait valoir qu'il avait su démontrer un respect total des valeurs et de l'ordre juridique suisses, n'ayant fait l'objet d'aucune sanction sur le plan pénal ou administratif, et su gérer sa situation personnelle et financière, n'ayant jamais fait l'objet de poursuites. Plusieurs témoins le décrivaient comme étant une personne correcte, sérieuse, honnête, sincère et travailleuse. Il avait fait preuve, par ailleurs, d'humanité en prenant la décision de donner les organes de son épouse défunte, alors que le deuil commençait à peine. Ayant à sa charge un enfant en bas âge, il ne pouvait lui être reproché de n'avoir tissé des relations personnelles et amicales qu'au travers de son travail et non pas au travers d'autres activités (comme par exemple associatives). C'était également de manière arbitraire ou contraire à la bonne foi que l'autorité inférieure avait retenu qu'il ne pouvait se prévaloir des connaissances linguistiques requises, alors qu'il avait produit un certificat de l'Ecole-club Migros, école « dont la réputation n'[était] plus à démontrer », selon lequel il avait un niveau A2 de français. Quant à son intégration professionnelle, il avait décroché son premier emploi en août 2012, avait changé d'emploi pour la première fois en janvier 2013 et la seconde en décembre 2015, avant de reprendre une affaire avec son frère, soit la société C._______ Sàrl, en nom propre. Il pouvait, en outre, s'appuyer sur des rentes de veuf et d'orphelin de l'AVS et de la LPP. Plusieurs témoignages venaient étayer le fait qu'il avait su travailler et donner satisfaction à ses employeurs et à ses clients. S'agissant des prestations sociales perçues, il n'avait bénéficié de l'aide sociale que durant cinq mois, c'est-à-dire durant les mois de mai à août 2012 et janvier 2013, pour un montant global le concernant de l'ordre de 3'154,95 francs (581,15 [mai 2012] + 643,45 [juin 2012] + 643,45 [juillet 2012] + 643,45 [août 2012] + 643,45 [janvier 2013]). Dès lors que le Service de prévoyance et d'aide sociale lui avait fait savoir qu'il renonçait au remboursement des aides accordés par l'intermédiaire du Centre social régional de X._______, c'était à tort que l'autorité inférieure avait tenu compte de cette question dans son appréciation. De manière générale, on ne pouvait lui reprocher de n'avoir pas fait tout son possible pour s'affranchir le plus rapidement possible de l'aide sociale. De surcroît, cela faisait maintenant depuis janvier 2013 qu'il ne percevait plus d'aide sociale, ce qui témoignait de sa stabilité financière. De manière générale, son cas constituait « une excellente opportunité pour les autorités de récompenser ses efforts d'intégration, en dépit de la tragédie qui l'[avait] frappé [soit le décès de son épouse] ». Par courriers des 16 mai et 11 juin 2019, le recourant a informé le Tribunal qu'il attestait maintenant d'un niveau B1 de français et qu'il avait repris la conciergerie de l'immeuble où il avait déménagé, ce qui constituait un revenu d'appoint. Sur requête du Tribunal, l'intéressé a produit, par courrier du 1er mai 2020, des pièces actualisées sur sa situation personnelle, professionnelle et sociale.
E. 7.1 Force est de relever qu'il n'est nullement contesté que l'intéressé remplit la condition du séjour ininterrompu de cinq ans au bénéfice d'une autorisation de séjour prévue par l'art. 34 al. 4 LEtr (cf. décision du SEM du 25 juillet 2018, p. 4, dossier TAF act. 1, pce 0bis). Le recourant n'a fait, par ailleurs, l'objet d'aucune poursuite ou acte de défaut de biens durant son séjour en Suisse (cf. décision du SEM du 25 juillet 2018, p. 4, et extrait du registre des poursuites du 20 juillet 2017, dossier TAF act. 1, pces 0bis et 5 ; voir, aussi, dossier TAF act. 27, pce 22). Quant à son comportement en Suisse, il y a lieu de relever que l'intéressé y a séjourné illégalement à compter de son entrée sur le territoire helvétique, le 25 janvier 2011, jusqu'à l'officialisation, en avril 2012, de la procédure en vue de son mariage avec sa désormais défunte épouse suissesse, période à partir de laquelle sa présence en Suisse a été tolérée par les autorités cantonales (cf. formulaire de demande de détermination sur le séjour en Suisse du 7 mai 2012 et procès-verbal d'audition du 14 juillet 2016, Q.7. R., p. 3, contenus au dossier cantonal). Ce comportement, s'il est critiquable, remonte à plus de huit ans et peut être relativisé, dès lors que le recourant n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale ni en lien avec ce comportement, ni par la suite, comme l'a du reste relevé l'autorité inférieure dans sa décision (cf. décision du SEM du 25 juillet 2018, p. 4, et extrait du casier judiciaire du 14 juillet 2017, dossier TAF act. 1, pces 0bis et 4). Fort de ce constat, le Tribunal examinera de manière plus approfondie si le recourant peut prétendre à une intégration suffisante du point de vue de ses connaissances linguistiques (consid. 7.2 infra), sur le plan économique (consid. 7.3 infra) et, enfin, sur le plan social (consid. 7.4 infra).
E. 7.2 Quant aux connaissances linguistiques, l'art. 34 al. 4 LEtr requiert des « bonnes connaissances d'une langue nationale », ce qui, d'après l'art. 62 al. 1 let. b OASA, correspond à des connaissances de la langue parlée au lieu du domicile du niveau A2 au minimum. En l'occurrence, le recourant a produit une première attestation établie par l'Ecole-club Migros, dont il ressort que ce dernier avait passé un test de français brightlanguage, le 5 mars 2018, et avait atteint le niveau A2. Les compétences testées étaient la compréhension orale, la compréhension écrite, la grammaire et les structures (cf. dossier TAF act. 1, pce 8). Ce test est effectué en ligne dans les locaux de l'école, sous la forme d'un questionnaire à choix multiples (cf. informations publiées sur le site de l'Ecole-club Migros : https://www.ecole-club.ch/Offre/Francais-test-en-ligne-Bright-avec-attestation--D_69762_1475). Ce sont donc essentiellement les compétences passives (comprendre/lire) de l'intéressé qui ont été testées. Suite à l'interpellation du Tribunal s'agissant de ses compétences linguistiques (cf. ordonnance du 8 mai 2019, dossier TAF act. 11), le recourant a produit une nouvelle attestation établie par l'Ecole-club Migros, le 14 mai 2019, dont il ressort qu'il remplissait les exigences du niveau B1 en expression orale (expression orale en interaction et expression orale en continu, cf. dossier TAF act. 12, pce 17). Prises ensemble, ces attestations permettent de conclure que le recourant dispose actuellement de compétences linguistiques équivalentes au moins au niveau A2, de sorte que, sous l'empire de l'ancien droit applicable in casu, il remplit cette condition.
E. 7.3 S'agissant de l'intégration sur le plan économique, il y a lieu de constater ce qui suit :
E. 7.3.1 Il ressort du décompte bénéficiaire comptable du RI pour la période de janvier 2011 à avril 2016 produit par l'intéressé (dossier TAF act. 1, pce 11) que des prestations d'un montant total de 15'809,85 francs ont été versées sur un compte au nom de feue son épouse. Celles-ci ont été perçues mensuellement par l'épouse à partir d'octobre 2011 à concurrence de 882,55 francs, alors que l'intéressé se trouvait déjà en Suisse mais pas encore marié à cette dernière. D'après le décompte, ce n'est qu'à partir du 1er mai 2012 (c'est-à-dire le mois de son mariage) qu'il a été considéré comme bénéficiaire. Il est vrai qu'à compter de cette date, les montants versés sur le compte de l'épouse défunte ont augmenté à 1'463,70 francs (882,55 + 581,15) pour le mois de mai 2012 et à 1'526 francs (882,55 + 643,45) pour le mois de juin, ainsi que les mois de juillet et août 2012. De septembre à novembre 2012, les versements se sont, par contre, interrompus. Ils ont repris pour les mois de décembre 2012 à concurrence de 1'373,85 francs et de janvier 2013 à concurrence de 1'716 francs (1'591 + 125). D'après ce décompte, l'intéressé aurait ainsi perçu pendant six mois du RI en sus de son épouse (c'est-à-dire de mai à août 2012, décembre 2012 et janvier 2013). La nouvelle attestation établie par le Centre social régional de [...] à X._______ (VD), le 14 février 2018, indiquant un montant d'assistance (RI) de 9'131,55 francs pour les mois de mai 2012 à janvier 2013 (cf. dossier cantonal), n'est pas précis, puisqu'il ne détaille pas pour chaque mois ce qui a été versé et ne mentionne pas l'interruption des prestations survenue durant les mois de septembre à novembre 2012, contrairement au décompte produit pas le recourant. Il est, en outre, impossible de déterminer précisément quel est le montant des prestations versées au recourant personnellement. Si l'on part du principe que l'épouse défunte a perçu de manière constante un montant de 882,55 francs, le recourant aurait perçu un montant de 3'836,25 francs durant les six mois susmentionnés (581,15 + 643,45 + 643,45 + 643,45 + 491,30 + 833,45). De plus, selon les deux courriers envoyés par le Service de prévoyance et d'aide sociale les 11 et 20 avril 2016, ce service a renoncé au remboursement des aides accordées par l'intermédiaire du Centre social régional à X._______ (VD), soit le montant de 15'809,85 francs, ayant constaté que le passif de la succession de l'épouse était plus élevé que l'actif (cf. dossier TAF act. 1, pce 13). Enfin, il ressort des différentes pièces au dossier que l'intéressé n'a plus perçu de RI à partir de février 2013 (cf. attestation du 14 février 2018, dossier cantonal, et attestation du 28 avril 2020, dossier TAF act. 27, pce 24).
E. 7.3.2 Du point de vue professionnel, il ressort des pièces fournies par l'intéressé qu'il a commencé à travailler en septembre 2012 en tant qu'aide-cuisinier dans un restaurant à kebabs sur la base d'un contrat de durée indéterminée (cf. contrat de travail du 16 août 2012, dossier TAF act. 1, pce 10, et extrait de son compte individuel AVS, annexe 4ter de son recours à la CDAP du 27 juillet 2017). Il a occupé cet emploi jusqu'au 10 décembre 2012 (cf. extrait de son compte individuel AVS et fiches de salaire pour les mois de septembre à décembre 2012, annexe 5 du recours à la CDAP). Après une courte période sans emploi (c'est-à-dire environ mi-décembre à fin décembre 2012 et le mois de janvier 2013), il a été à nouveau engagé en qualité de serveur dans un café-kebab par un contrat de durée déterminée à partir du 1er février 2013 jusqu'au 31 août 2013 (cf. dossier TAF act. 1, pce 10bis, et extrait de son compte individuel AVS). De septembre à décembre 2013, il a travaillé à temps partiel auprès du kebab « B._______ » géré par la société C._______ Sàrl (cf. extrait de son compte AVS et procès-verbal d'audition du 14 juin 2016, Q.9. R., p. 3). Durant les années 2014 à 2016, il a conservé le même emploi (cf. extrait de son compte individuel AVS et fiches de salaire pour les mois d'avril à juin 2016, annexe 5 du recours à la CDAP). A partir du 4 janvier 2016, il a été engagé par la société C._______ Sàrl en tant que collaborateur pour une durée indéterminée à un taux d'occupation de 70% (cf. contrat de travail du 31 décembre 2015, dossier TAF act. 1, pce 10ter, et fiches de salaire pour les mois d'avril à juin 2017, annexe 5 du recours à la CDAP). Le 1er juillet 2017, l'intéressé et son frère ont repris l'affaire C._______ Sàrl en nom propre (cf. acte de transfert du 1er juin 2017, dossier TAF act. 1, pce 9, et act. 27, pce 20). Il ressort de ses fiches de salaire les plus récentes que l'intéressé a perçu un salaire mensuel net moyen de 2'527,10 francs (cf. décomptes de salaire pour les mois de janvier à mars 2020, dossier TAF act. 27, pce 20). Le recourant perçoit, par ailleurs, pour lui-même et son fils des rentes de veuf et d'orphelin AVS/AI et LPP depuis octobre/novembre 2015 (cf. décision de prestations AVS du 13 janvier 2016 et lettre du 22 janvier 2016 concernant les prestations de survivant, contenues au dossier cantonal). Pour l'année 2019, l'intéressé a perçu à ce titre un montant total de 25'554 francs (c'est-à-dire 21'060 francs [rentes 1er pilier AVS/AI] et 4'494 francs [rentes 2ème pilier prévoyance professionnelle]), soit 2'129,50 francs par mois (cf. attestation fiscale 2019 du 20 janvier 2020 et attestation de rentes pour l'année 2019 du 8 janvier 2020, dossier TAF act. 27, pce 25). Depuis le 1er mai 2019, l'intéressé assume également la conciergerie de son immeuble pour un salaire brut de 360 francs (cf. contrat du 23 mai 2019, dossier TAF act. 17, et attestation poste de conciergerie du 28 avril 2020, dossier TAF act. 27, pce 21). N'ayant à subvenir qu'à ses propres besoins et à ceux de son fils, l'intéressé bénéficie actuellement d'une situation financière confortable et stable depuis février 2013.
E. 7.3.3 Il est vrai que le recours par un étranger à l'aide sociale constitue un indice traduisant un manque de participation à la vie économique du pays (cf. arrêt du TF 2C_546/2010 du 30 novembre 2010 consid. 5.2.3). Selon la jurisprudence du TF en lien avec l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (cf. arrêts du TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2 et 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1 et les réf. cit.). Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent par contre pas forcément une absence d'intégration professionnelle (cf. arrêts du TF 2C_615/2019 du 25 novembre 2019 consid. 5.3 et 2C_385/2016 précité consid. 4.1 et les réf. cit.). L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne suppose pas la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (cf. arrêt du TF 2C_301/2018 précité consid. 3.2 et la réf. cit.).
E. 7.3.4 En l'occurrence, une période d'environ six mois d'inactivité (l'intéressé ayant tout de même travaillé durant le mois de décembre 2012 jusqu'au 10 pour un montant de 1'163,80 francs) est imputable au recourant, durant laquelle il a perçu du RI en sus de son épouse. Depuis février 2013, c'est-à-dire plus de sept ans maintenant, il a su acquérir son indépendance financière par l'exercice d'une activité lucrative. Il bénéficie actuellement d'une situation financière confortable, si l'on tient compte de l'ensemble de ses revenus. En outre, il ressort des courriers du Service de prévoyance et d'aide sociale vaudois que ce dernier a renoncé au remboursement des prestations sociales perçues. Dans de telles circonstances et bien que l'on puisse être plus exigeant vis-à-vis d'une personne requérant l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement, il y a lieu d'admettre que l'intéressé peut se prévaloir d'une intégration professionnelle et financière réussie, malgré cette période d'inactivité et de dépendance à l'aide sociale, qui n'a été que ponctuelle et remonte maintenant à plusieurs années. De manière générale et bien que la prise en compte de cet aspect en faveur de l'intéressé s'inscrive dans un cas-limite, le recourant est partant réputé avoir démontré sa volonté de participer à la vie économique suisse.
E. 7.4 Sur le plan social, il est vrai que l'intéressé ne s'est pas investi dans la vie associative de son lieu de domicile. Il y a lieu toutefois de tenir compte du fait qu'il doit - davantage encore depuis le décès de son épouse - assumer la prise en charge de son fils, qui est encore en bas âge, en parallèle de son activité lucrative et de la conciergerie de l'immeuble. Sur la base des lettres de soutien produites, il y a lieu d'admettre qu'il a tout de même su se constituer un réseau social, qui ne se limite pas à des contacts avec des compatriotes (cf. dossier TAF act. 1, pce 6). Il sied enfin de soulever le fait qu'il a décidé de faire don des organes de sa jeune épouse, ce qui a permis de sauver la vie de cinq personnes (cf. certificat médical du 21 juillet 2017, dossier TAF act. 1 pce 7). Compte tenu de la situation particulière dans laquelle se trouve l'intéressé, veuf et en charge d'un jeune enfant, et des éléments favorables susmentionnés, il y a lieu d'admettre que le recourant peut se prévaloir d'une intégration sociale réussie, répondant aux exigences de l'art. 34 al. 4 LEtr.
E. 8 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur du recourant approuvé.
E. 9.1 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). L'avance de frais de 1'500 francs versée le 5 septembre 2018 lui sera remboursée par la Caisse du Tribunal. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas non plus à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).
E. 9.2 Vu l'issue de la procédure, le recourant a droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 2'000 francs (TVA comprise) au recourant à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif sur la page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision entreprise est annulée. L'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur du recourant est approuvé.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera au recourant l'avance de 1'500 francs versée le 5 septembre 2018.
- Un montant de 2'000 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé ; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal) - à l'autorité inférieure, avec dossier en retour - en copie, au Service de la population du canton de Vaud Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4686/2018 Arrêt du 25 mai 2020 Composition Gregor Chatton (président du collège), Fulvio Haefeli, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Noémie Gonseth, greffière. Parties A._______, représenté par Maître Samuel Pahud, avocat, Avocats Palud, Place de la Palud 13, Case postale 5331, 1002 Lausanne, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement. Faits : A. En date du 25 janvier 2011, A._______, ressortissant turc né le (...) 1988, est entré en Suisse et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial en raison de son mariage, le 14 mai 2012, à Lausanne (VD), avec une ressortissante suisse, née le (...) 1989. De cette union est né un enfant, le (...) 2014, ayant la nationalité suisse. Après le décès de l'épouse de l'intéressé des suites d'une méningite, le 7 octobre 2015 (cf. certificat médical du 21 juillet 2017, certificat médical « cas de décès » du 23 novembre 2015 et acte de décès du 9 octobre 2015, dossier TAF act. 1 pces 7, 14 et 15), le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a approuvé la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse sur la base de l'art. 50 LEtr (dénommée LEI, depuis le 1er janvier 2019). B. Le 23 mars 2017, l'intéressé a demandé l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur. Par décision du 3 juillet 2017, notifiée à l'intéressé le 10 juillet 2017, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a refusé la transformation de l'autorisation de séjour du requérant en autorisation d'établissement. Il a tout d'abord constaté que le SEM avait officiellement fixé une nouvelle date de libération du contrôle fédéral au 14 mai 2022. Dès lors que l'intéressé avait eu recours aux prestations de l'assistance publique (revenu d'insertion [RI]) entre octobre 2011 et janvier 2013 pour un montant de 15'809,85 francs, il n'avait pas fait montre d'une intégration particulièrement réussie au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr. Le 27 juillet 2017, l'intéressé, agissant par le biais de son mandataire, a formé recours contre la décision du SPOP précitée par-devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : la CDAP). Par arrêt du 27 novembre 2017, la CDAP a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la cause au SPOP pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a constaté que la question de savoir pendant combien de temps le requérant avait effectivement bénéficié du RI ne ressortait pas clairement du dossier. C. Par décision du 31 janvier 2018, le SPOP a informé le requérant qu'après examen complet de son dossier, il était disposé à donner une suite favorable à sa demande d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr. Il l'a toutefois rendu attentif au fait que son autorisation ne serait valable que si le SEM, auquel il transmettait son dossier, donnât son approbation. Par courrier du 4 avril 2018, le SEM a communiqué au requérant qu'il entendait refuser son approbation à l'octroi anticipé en sa faveur d'une autorisation d'établissement, au motif qu'il ressortait de son dossier qu'il subsistait des dettes en rapport à des prestations sociales perçues qui n'avaient pas encore été entièrement remboursées. Il lui a toutefois donné la possibilité de se déterminer. Par courrier du 8 mai 2018, le requérant a fait usage de son droit d'être entendu. D. Par décision du 25 juillet 2018, le SEM a refusé d'approuver l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur de l'intéressé et fixé la date à partir de laquelle l'autorité cantonale pourrait statuer librement sur l'octroi d'une autorisation d'établissement au 13 mai 2022. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 27 juillet 2018. E. En date du 16 août 2018, le requérant, agissant par le biais de son mandataire, a interjeté recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu, principalement, à la réformation de la décision attaquée dans le sens où une autorisation d'établissement lui est accordée et, subsidiairement, à l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, éventuellement dans le sens des considérants de l'arrêt à rendre. Comme mesure d'instruction, il a requis que le dossier du SPOP soit transmis au Tribunal dans son intégralité. Par courrier du 28 août 2018, le SPOP a transmis une copie de son dossier au Tribunal. Dans ses observations du 1er octobre 2018, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours dans toutes ses conclusions et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a estimé que l'intéressé n'avait pas atteint un niveau d'intégration suffisamment élevé, sur le plan économique et du point de vue de sa participation à la vie associative, pour justifier l'octroi anticipé en sa faveur d'une autorisation d'établissement. Dans son courrier du 8 octobre 2018, l'intéressé a communiqué au Tribunal qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler. Par ordonnance du 10 octobre 2018, ce courrier a été transmis à l'autorité inférieure pour information. F. F.a Par ordonnance du 8 mai 2019, le Tribunal, se référant aux déclarations téléphoniques de la cousine du recourant, selon lesquelles ce dernier ne parlerait pas suffisamment le français pour contacter lui-même le Tribunal, a imparti à l'intéressé un délai pour qu'il puisse se déterminer sur ces déclarations. Par courrier du 16 mai 2019, le recourant a donné suite à l'ordonnance précitée. Il a produit une attestation établie par l'Ecole-club Migros, le 14 mai 2019, d'après laquelle il répondait aux exigences du niveau B1 en expression orale. Il a exposé à ce sujet que ses connaissances du français étaient maintenant supérieures à celles qu'il attestait lors du dépôt de son recours, ce qui démontrait une volonté d'intégration évidente. Les allégations de sa soeur (ou cousine) avaient donc été faites, selon lui, hors contexte. Par courrier du 31 mai 2019, l'autorité inférieure s'est déterminée sur la prise de position du recourant susmentionnée. Elle a confirmé au Tribunal qu'elle n'avait pas d'autres observations à formuler et que les informations complémentaires de nature linguistique versées au dossier ne l'amenaient pas à une appréciation différente du cas d'espèce. F.b Par courrier du 3 juin 2019, l'intéressé a informé le Tribunal qu'il avait déménagé juste au-dessus de son lieu de travail et qu'il lui ferait parvenir prochainement une copie du contrat de bail. Par ordonnance du 5 juin 2019, le Tribunal a transmis, d'une part, au recourant un double des observations de l'autorité inférieure du 31 mai 2019, l'invitant à produire ses éventuelles ultimes observations jusqu'au 18 juin 2019, et, d'autre part, à l'autorité inférieure une copie du courrier du recourant du 3 juin 2019 pour information. Par lettre du 11 juin 2019, le recourant a produit une copie de son nouveau contrat de bail et souligné qu'il avait repris également la charge de conciergerie de l'immeuble, ce qui confirmait sa bonne intégration, de même que sa capacité de s'exprimer en français et d'assurer un revenu d'appoint supplémentaire. Pour le surplus, il n'avait pas d'autres observations à formuler. Dans un courrier du 22 octobre 2019, l'intéressé s'est enquis de l'état d'avancement de la procédure de recours. Par ordonnance du 4 novembre 2019, le Tribunal a transmis aux parties les dernières pièces versées au dossier de la cause et les a informées que la cause était, en principe, gardée à juger. G. Par ordonnance du 26 mars 2020, le Tribunal a invité le recourant à lui fournir des informations actualisées et des pièces additionnelles utiles au jugement de la cause. Dans le délai prolongé par décision incidente du 29 avril 2020, le recourant a donné suite à l'ordonnance précitée par courrier du 1er mai 2020. Par ordonnance du 6 mai 2020, ce courrier a été transmis à l'autorité inférieure avec un court délai pour lui permettre de produire ses éventuelles observations. Par courrier du 11 mai 2020, l'autorité inférieure a communiqué au Tribunal qu'elle n'avait pas d'autres observations à formuler et que le courrier de l'intéressé du 1er mai 2020 ne l'amenait pas à modifier sa position telle qu'exprimée dans ses observations du 1er octobre 2018. Ladite détermination a été transmise au recourant, pour information, par ordonnance du 14 mai 2020. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_448/2019 du 15 mai 2019 consid. 3 et la réf. cit.). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L'intéressé a la qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, sont entrés en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). 3.2 Selon la jurisprudence, en cas de modification législative intervenue durant la procédure devant l'autorité administrative de première instance et en particulier en ce qui concerne les autorisations faisant suite à une requête, le droit applicable est en principe celui qui est en vigueur au moment où la décision est prise, dès lors que ces décisions visent en principe à régler un comportement futur (cf., notamment, ATF 139 II 263 consid. 6 et 139 II 243 consid. 11.1 ; voir, aussi, Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, n°410 s. p. 140 s., Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. 1, 2012, p. 187, Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4e éd. 2014, n° 20 p. 202 et Dubey/Zufferey, Droit administratif général, 2014, n° 366 p. 132). 3.3 Cela étant, une autorité judiciaire de recours doit en principe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notamment des motifs d'ordre public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur dans l'intervalle. Ainsi, un changement de loi intervenu au cours d'une procédure de recours devant un tribunal administratif n'a en principe pas à être pris en considération, à moins qu'une application immédiate du nouveau droit s'impose pour des motifs impératifs, par exemple pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics ou pour la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II 384 consid. 2.3 ; voir également Tanquerel, op. cit., n° 412 s. p. 141 s., Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., n° 2.4.2.4, Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd., 2016, n° 294 p. 69, Dubey/Zufferey, op. cit., n° 367 p. 132 et Tschannen/Zimmerli/Müller, op. cit., n° 20 p. 202). Une autre exception se conçoit dans l'hypothèse où le nouveau droit permettrait la révocation de la décision prise selon l'ancien droit, ainsi que dans l'hypothèse où la nouvelle règlementation est plus favorable à l'administré que l'ancien droit (en ce sens cf., notamment, Dubey/Zufferey, Droit administratif général, 2014, n° 366 s. p. 132 et Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., n° 2.4.2.4 p. 194). 3.4 En l'occurrence, l'autorité inférieure a rendu sa décision sous l'empire de l'ancien droit. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal ne saurait, en principe, appliquer le nouveau droit qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. 3.4.1 L'art. 34 al. 4 LEtr dans sa nouvelle teneur met encore un accent supplémentaire sur l'apprentissage de la langue, considéré comme un élément central de l'intégration, en exigeant que l'étranger soit apte à « bien » communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (cf. Message relatif à la modification de la loi sur les étrangers [Intégration] du 8 mars 2013 [ci-après : Message du CF Intégration], FF 2013 2131, 2151). Cela signifie concrètement qu'il doit prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau B1 du Cadre de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe et des compétences écrites du niveau A1 au minimum (cf. art. 62 al. 1bis de l'OASA dans sa nouvelle teneur). L'art. 77d OASA (novelle) précise, quant à lui, de quelle manière les compétences linguistiques sont attestées et les exigences de qualité auxquelles les attestations de compétences linguistiques (certificat, diplôme ou autres) doivent répondre (cf., à ce sujet, Rapport explicatif de la Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 2 août 2018, art. 77d OASA, p. 20 s., consultable sur le site du SEM : www.sem.admin.ch, sous Actualité > Projets de législation en cours > Projets de législation terminés > Paquet 2 : Modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA] et révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers [OIE] ; voir, aussi, Directives et commentaires du SEM I. Domaine des étrangers [ci-après : Directives LEI], version actualisée au 1er novembre 2019, ch. 3.3.1.3, p. 43 ss, consultable sur le site du SEM : www.sem.admin.ch, sous Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers). Bien que le Conseil fédéral ait, à plusieurs reprises, souligné le rôle central que joue l'acquisition de compétences linguistiques dans le processus d'intégration des étrangers (cf. Message du CF Intégration, p. 2139 et 2151), cette circonstance ne constitue pas un intérêt public qualifiable de prépondérant ou majeur qui justifierait une application immédiate du nouveau droit, dès lors que ces modifications ne visent pas à protéger des biens juridiques essentiels de la population, tels que la vie ou la santé, ou à garantir plus généralement la sécurité publique ou le respect des libertés fondamentales des individus (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 in fine). 3.4.2 Le Tribunal appliquera donc la LEtr, l'OASA et l'OIE dans leur teneur et leurs dénominations en vigueur avant le 1er janvier 2019.
4. En vertu de l'art. 40 LEtr, les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées notamment en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr). Conformément à l'art. 85 al. 2 OASA, le Département fédéral de justice et police (ci-après : DFJP) détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation. En vertu de l'art. 3 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1), l'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement en vertu de l'art. 34 al. 3 et 4 LEtr est soumis au SEM pour approbation. 4.1 En date du 1er juin 2019 est entrée en vigueur la modification de l'art. 99 LEtr (LEI) relatif à la procédure d'approbation (RO 2019 1413, FF 2018 1673). Conformément à la jurisprudence du Tribunal de céans en matière de droit transitoire, autant l'alinéa 1 de l'art. 99 LEI dans sa nouvelle teneur (qui reprend intégralement la première phrase de l'art. 99 dans sa version antérieure) que l'alinéa 2 de la novelle (qui prévoit désormais : « Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges ») trouvent immédiatement application, du fait qu'ils s'inscrivent dans la continuité du système d'approbation en vigueur devant le SEM. Ceci ne préjuge toutefois pas les questions de fond susceptibles de résulter de cette modification législative (cf. arrêts du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4 et F-4680/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4). 4.2 En l'occurrence, dans son arrêt de cassation du 27 novembre 2017 rendu sur recours du recourant contre le refus du SPOP de lui octroyer de manière anticipée une autorisation d'établissement, la CDAP n'a pas tranché de questions matérielles et n'a pas imposé de résultat au service cantonal, de sorte que le SPOP pouvait sans réserve soumettre pour approbation le dossier au SEM, comme il l'a fait par décision du 31 janvier 2018 (cf., mutatis mutandis, arrêts du TF 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 2.2 et 2C_755/2019 du 6 février 2020 consid. 3.2; arrêt du TAF F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 4.1). Ainsi, l'autorité inférieure, et a fortiori le Tribunal, ne sont pas liés par la décision du SPOP de délivrer au recourant l'autorisation d'établissement fondée sur l'art. 34 al. 4 LEtr. 5. 5.1 La législation fédérale en matière de police des étrangers distingue l'autorisation de séjour de l'autorisation d'établissement. La première est octroyée pour un séjour de plus d'une année, dont le but est déterminé. Elle peut être assortie de certaines conditions et est limitée dans le temps, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation (art. 33 LEtr). La seconde est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (art. 34 al. 1 LEtr). En vertu de l'art. 34 LEtr, qui est une disposition de nature potestative, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. Peuvent en revanche se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement, à certaines conditions, les conjoints ou enfants étrangers de moins de douze ans de citoyens helvétiques ou de titulaires d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 et 4 et art. 43 al. 2 et 3 LEtr), ainsi que les ressortissants de pays ayant conclu un traité d'établissement avec la Suisse (Minh Son Nguyen, in : Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, ad art. 34 LEtr p. 325 et p. 327 s. ; Marc Spescha, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli/Hruschka [éd.], Kommentar zum Migrationsrecht, Zurich 2015, ad art. 34 LEtr, p. 133 ; Hunziker/König, in : Caroni/Gächter/Thurnheer [éd.], Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 34 LEtr, p. 281 ss). Dans le cas d'espèce, l'épouse du recourant était une citoyenne suisse. A la date du décès de cette dernière (le 7 octobre 2015), l'intéressé ne pouvait se prévaloir que d'un séjour d'un peu plus de trois ans au bénéficie d'une autorisation de séjour, alors que l'art. 42 al. 3 LEtr requiert un séjour légal ininterrompu de cinq ans. Dès lors que l'union conjugale a été dissoute du fait du décès de l'épouse, ce n'est plus l'art. 42 al. 3 LEtr qui s'applique au recourant, mais l'art. 34 LEtr (cf. art. 50 al. 3 LEtr). En outre, en tant que citoyen turc, aucun traité ne lui conférerait un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. 5.2 En vertu de l'art. 34 al. 2 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger, pour autant qu'il ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au bénéfice d'une autorisation de séjour (let. a), et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b). Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant (cf. art. 60 OASA). L'art. 34 al. 4 LEtr prévoit, quant à lui, qu'une autorisation d'établissement peut être accordée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale. Cette possibilité d'octroyer une autorisation d'établissement déjà après cinq ans aux étrangers qui se sont intégrés avec succès est susceptible d'encourager les étrangers dans leurs efforts d'intégration (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ch. 1.3.6.3 p. 3508). Conformément à l'art. 54 al. 2 LEtr (dans sa version valable avant le 1er janvier 2019), les autorités tiennent compte du degré d'intégration de l'étranger lors de l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 34 al. 4 LEtr). 5.3 Les conditions posées à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en cas d'intégration réussie au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr figurent - de manière non exhaustive - à l'art. 62 OASA. Selon cette disposition, l'autorisation d'établissement peut être octroyée en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger : respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a), dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau de référence A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe, les connaissances d'une autre langue nationale pouvant également être prises en compte dans des cas dûment motivés (let. b) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former (let. c). 5.4 La notion d'intégration réussie qui figure dans le titre et dans le texte de l'art. 62 al. 1 OASA, comme dans la version allemande de l'art. 34 al. 4 LEtr ("erfolgreiche Integration"), apparaît également à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Pour des raisons de cohérence interne à la loi, il se justifie de considérer que la notion d'intégration réussie de cette dernière disposition - en relation avec l'art. 77 al. 4 OASA - recouvre globalement les mêmes aspects que ceux évoqués aux art. 34 al. 4 LEtr et 62 OASA (cf. arrêt du TAF F-4152/2016 du 27 juin 2018 consid. 4.5 ; Gonseth/Chatton, La notion d'intégration dans la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif fédéral, in : Achermann/Boillet/Caroni/Epiney/Künzli/Uebersax (éd.), Annuaire du droit des migrations 2018/2019, Berne 2019, p. 109). Conformément à la jurisprudence du TF relative à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr qui peut être reprise, la notion d'intégration réussie doit être examinée à l'aune d'une appréciation globale des circonstances, les autorités compétentes disposant d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application des critères d'intégration (cf., entre autres, arrêt du TF 2C_455/2018 du 9 septembre 2018 consid. 4.1 et les réf. cit.). Toutefois, comme les droits conférés par une autorisation d'établissement sont plus étendus que ceux conférés, notamment, par une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 LEtr (cf. arrêt du TAF F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 6.3), il se justifie que les exigences liées au niveau d'intégration pour l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement soient plus élevées (cf. arrêts du TAF F-1335/2018 du 4 octobre 2018 consid. 4.3 et F-4152/2016 précité, consid. 4.5 ; cf. aussi Hunziker/König, in : Caroni/Gächter/Thurnherr (éd.), Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Äusländer, Berne 2010, n° 44 ad art. 34 p. 290). 6. 6.1 Dans sa décision du 25 juillet 2018, l'autorité inférieure a, tout d'abord, constaté que l'intéressé remplissait la condition du séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour. Elle a également relevé que le casier judiciaire de l'intéressé était vierge et qu'il n'avait fait l'objet d'aucune poursuite, ni d'aucun acte de défaut de biens. Elle a toutefois retenu en défaveur du recourant que ce dernier avait bénéficié de prestations de l'aide sociale durant la période de mai 2012 à janvier 2013 et que son intégration sociale ne pouvait être considérée comme élevée. Il ne ressortait, en effet, pas du dossier que le recourant s'était investi dans la vie associative ou culturelle locale ou dans toute autre activité lui permettant d'étendre son intégration sociale. Bien que l'intéressé travaillât sans interruption depuis février 2013, il n'avait pas fait l'objet d'une ascension professionnelle ou d'une carrière exceptionnelle durant son séjour dans notre pays. Quant à ses compétences linguistiques, le recourant avait certes démontré disposer des connaissances de la langue nationale parlée au lieu de son domicile équivalent au degré minimal requis. Le résultat de l'examen auquel s'était soumis le recourant devait toutefois être fortement relativisé, du fait qu'il se fondait sur un test online dans lequel les compétences dites « passives » (lire, comprendre) étaient généralement meilleures que les compétences dites « actives » (écrire, parler), de sorte qu'il ne suffisait pas pour justifier le niveau de langue requis. En résumé, l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une intégration suffisamment poussée, tant sur le plan professionnel que social, pour prétendre à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement. 6.2 A l'appui de son recours du 6 août 2018, l'intéressé a, pour sa part, fait valoir qu'il avait su démontrer un respect total des valeurs et de l'ordre juridique suisses, n'ayant fait l'objet d'aucune sanction sur le plan pénal ou administratif, et su gérer sa situation personnelle et financière, n'ayant jamais fait l'objet de poursuites. Plusieurs témoins le décrivaient comme étant une personne correcte, sérieuse, honnête, sincère et travailleuse. Il avait fait preuve, par ailleurs, d'humanité en prenant la décision de donner les organes de son épouse défunte, alors que le deuil commençait à peine. Ayant à sa charge un enfant en bas âge, il ne pouvait lui être reproché de n'avoir tissé des relations personnelles et amicales qu'au travers de son travail et non pas au travers d'autres activités (comme par exemple associatives). C'était également de manière arbitraire ou contraire à la bonne foi que l'autorité inférieure avait retenu qu'il ne pouvait se prévaloir des connaissances linguistiques requises, alors qu'il avait produit un certificat de l'Ecole-club Migros, école « dont la réputation n'[était] plus à démontrer », selon lequel il avait un niveau A2 de français. Quant à son intégration professionnelle, il avait décroché son premier emploi en août 2012, avait changé d'emploi pour la première fois en janvier 2013 et la seconde en décembre 2015, avant de reprendre une affaire avec son frère, soit la société C._______ Sàrl, en nom propre. Il pouvait, en outre, s'appuyer sur des rentes de veuf et d'orphelin de l'AVS et de la LPP. Plusieurs témoignages venaient étayer le fait qu'il avait su travailler et donner satisfaction à ses employeurs et à ses clients. S'agissant des prestations sociales perçues, il n'avait bénéficié de l'aide sociale que durant cinq mois, c'est-à-dire durant les mois de mai à août 2012 et janvier 2013, pour un montant global le concernant de l'ordre de 3'154,95 francs (581,15 [mai 2012] + 643,45 [juin 2012] + 643,45 [juillet 2012] + 643,45 [août 2012] + 643,45 [janvier 2013]). Dès lors que le Service de prévoyance et d'aide sociale lui avait fait savoir qu'il renonçait au remboursement des aides accordés par l'intermédiaire du Centre social régional de X._______, c'était à tort que l'autorité inférieure avait tenu compte de cette question dans son appréciation. De manière générale, on ne pouvait lui reprocher de n'avoir pas fait tout son possible pour s'affranchir le plus rapidement possible de l'aide sociale. De surcroît, cela faisait maintenant depuis janvier 2013 qu'il ne percevait plus d'aide sociale, ce qui témoignait de sa stabilité financière. De manière générale, son cas constituait « une excellente opportunité pour les autorités de récompenser ses efforts d'intégration, en dépit de la tragédie qui l'[avait] frappé [soit le décès de son épouse] ». Par courriers des 16 mai et 11 juin 2019, le recourant a informé le Tribunal qu'il attestait maintenant d'un niveau B1 de français et qu'il avait repris la conciergerie de l'immeuble où il avait déménagé, ce qui constituait un revenu d'appoint. Sur requête du Tribunal, l'intéressé a produit, par courrier du 1er mai 2020, des pièces actualisées sur sa situation personnelle, professionnelle et sociale. 7. 7.1 Force est de relever qu'il n'est nullement contesté que l'intéressé remplit la condition du séjour ininterrompu de cinq ans au bénéfice d'une autorisation de séjour prévue par l'art. 34 al. 4 LEtr (cf. décision du SEM du 25 juillet 2018, p. 4, dossier TAF act. 1, pce 0bis). Le recourant n'a fait, par ailleurs, l'objet d'aucune poursuite ou acte de défaut de biens durant son séjour en Suisse (cf. décision du SEM du 25 juillet 2018, p. 4, et extrait du registre des poursuites du 20 juillet 2017, dossier TAF act. 1, pces 0bis et 5 ; voir, aussi, dossier TAF act. 27, pce 22). Quant à son comportement en Suisse, il y a lieu de relever que l'intéressé y a séjourné illégalement à compter de son entrée sur le territoire helvétique, le 25 janvier 2011, jusqu'à l'officialisation, en avril 2012, de la procédure en vue de son mariage avec sa désormais défunte épouse suissesse, période à partir de laquelle sa présence en Suisse a été tolérée par les autorités cantonales (cf. formulaire de demande de détermination sur le séjour en Suisse du 7 mai 2012 et procès-verbal d'audition du 14 juillet 2016, Q.7. R., p. 3, contenus au dossier cantonal). Ce comportement, s'il est critiquable, remonte à plus de huit ans et peut être relativisé, dès lors que le recourant n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale ni en lien avec ce comportement, ni par la suite, comme l'a du reste relevé l'autorité inférieure dans sa décision (cf. décision du SEM du 25 juillet 2018, p. 4, et extrait du casier judiciaire du 14 juillet 2017, dossier TAF act. 1, pces 0bis et 4). Fort de ce constat, le Tribunal examinera de manière plus approfondie si le recourant peut prétendre à une intégration suffisante du point de vue de ses connaissances linguistiques (consid. 7.2 infra), sur le plan économique (consid. 7.3 infra) et, enfin, sur le plan social (consid. 7.4 infra). 7.2 Quant aux connaissances linguistiques, l'art. 34 al. 4 LEtr requiert des « bonnes connaissances d'une langue nationale », ce qui, d'après l'art. 62 al. 1 let. b OASA, correspond à des connaissances de la langue parlée au lieu du domicile du niveau A2 au minimum. En l'occurrence, le recourant a produit une première attestation établie par l'Ecole-club Migros, dont il ressort que ce dernier avait passé un test de français brightlanguage, le 5 mars 2018, et avait atteint le niveau A2. Les compétences testées étaient la compréhension orale, la compréhension écrite, la grammaire et les structures (cf. dossier TAF act. 1, pce 8). Ce test est effectué en ligne dans les locaux de l'école, sous la forme d'un questionnaire à choix multiples (cf. informations publiées sur le site de l'Ecole-club Migros : https://www.ecole-club.ch/Offre/Francais-test-en-ligne-Bright-avec-attestation--D_69762_1475). Ce sont donc essentiellement les compétences passives (comprendre/lire) de l'intéressé qui ont été testées. Suite à l'interpellation du Tribunal s'agissant de ses compétences linguistiques (cf. ordonnance du 8 mai 2019, dossier TAF act. 11), le recourant a produit une nouvelle attestation établie par l'Ecole-club Migros, le 14 mai 2019, dont il ressort qu'il remplissait les exigences du niveau B1 en expression orale (expression orale en interaction et expression orale en continu, cf. dossier TAF act. 12, pce 17). Prises ensemble, ces attestations permettent de conclure que le recourant dispose actuellement de compétences linguistiques équivalentes au moins au niveau A2, de sorte que, sous l'empire de l'ancien droit applicable in casu, il remplit cette condition. 7.3 S'agissant de l'intégration sur le plan économique, il y a lieu de constater ce qui suit : 7.3.1 Il ressort du décompte bénéficiaire comptable du RI pour la période de janvier 2011 à avril 2016 produit par l'intéressé (dossier TAF act. 1, pce 11) que des prestations d'un montant total de 15'809,85 francs ont été versées sur un compte au nom de feue son épouse. Celles-ci ont été perçues mensuellement par l'épouse à partir d'octobre 2011 à concurrence de 882,55 francs, alors que l'intéressé se trouvait déjà en Suisse mais pas encore marié à cette dernière. D'après le décompte, ce n'est qu'à partir du 1er mai 2012 (c'est-à-dire le mois de son mariage) qu'il a été considéré comme bénéficiaire. Il est vrai qu'à compter de cette date, les montants versés sur le compte de l'épouse défunte ont augmenté à 1'463,70 francs (882,55 + 581,15) pour le mois de mai 2012 et à 1'526 francs (882,55 + 643,45) pour le mois de juin, ainsi que les mois de juillet et août 2012. De septembre à novembre 2012, les versements se sont, par contre, interrompus. Ils ont repris pour les mois de décembre 2012 à concurrence de 1'373,85 francs et de janvier 2013 à concurrence de 1'716 francs (1'591 + 125). D'après ce décompte, l'intéressé aurait ainsi perçu pendant six mois du RI en sus de son épouse (c'est-à-dire de mai à août 2012, décembre 2012 et janvier 2013). La nouvelle attestation établie par le Centre social régional de [...] à X._______ (VD), le 14 février 2018, indiquant un montant d'assistance (RI) de 9'131,55 francs pour les mois de mai 2012 à janvier 2013 (cf. dossier cantonal), n'est pas précis, puisqu'il ne détaille pas pour chaque mois ce qui a été versé et ne mentionne pas l'interruption des prestations survenue durant les mois de septembre à novembre 2012, contrairement au décompte produit pas le recourant. Il est, en outre, impossible de déterminer précisément quel est le montant des prestations versées au recourant personnellement. Si l'on part du principe que l'épouse défunte a perçu de manière constante un montant de 882,55 francs, le recourant aurait perçu un montant de 3'836,25 francs durant les six mois susmentionnés (581,15 + 643,45 + 643,45 + 643,45 + 491,30 + 833,45). De plus, selon les deux courriers envoyés par le Service de prévoyance et d'aide sociale les 11 et 20 avril 2016, ce service a renoncé au remboursement des aides accordées par l'intermédiaire du Centre social régional à X._______ (VD), soit le montant de 15'809,85 francs, ayant constaté que le passif de la succession de l'épouse était plus élevé que l'actif (cf. dossier TAF act. 1, pce 13). Enfin, il ressort des différentes pièces au dossier que l'intéressé n'a plus perçu de RI à partir de février 2013 (cf. attestation du 14 février 2018, dossier cantonal, et attestation du 28 avril 2020, dossier TAF act. 27, pce 24). 7.3.2 Du point de vue professionnel, il ressort des pièces fournies par l'intéressé qu'il a commencé à travailler en septembre 2012 en tant qu'aide-cuisinier dans un restaurant à kebabs sur la base d'un contrat de durée indéterminée (cf. contrat de travail du 16 août 2012, dossier TAF act. 1, pce 10, et extrait de son compte individuel AVS, annexe 4ter de son recours à la CDAP du 27 juillet 2017). Il a occupé cet emploi jusqu'au 10 décembre 2012 (cf. extrait de son compte individuel AVS et fiches de salaire pour les mois de septembre à décembre 2012, annexe 5 du recours à la CDAP). Après une courte période sans emploi (c'est-à-dire environ mi-décembre à fin décembre 2012 et le mois de janvier 2013), il a été à nouveau engagé en qualité de serveur dans un café-kebab par un contrat de durée déterminée à partir du 1er février 2013 jusqu'au 31 août 2013 (cf. dossier TAF act. 1, pce 10bis, et extrait de son compte individuel AVS). De septembre à décembre 2013, il a travaillé à temps partiel auprès du kebab « B._______ » géré par la société C._______ Sàrl (cf. extrait de son compte AVS et procès-verbal d'audition du 14 juin 2016, Q.9. R., p. 3). Durant les années 2014 à 2016, il a conservé le même emploi (cf. extrait de son compte individuel AVS et fiches de salaire pour les mois d'avril à juin 2016, annexe 5 du recours à la CDAP). A partir du 4 janvier 2016, il a été engagé par la société C._______ Sàrl en tant que collaborateur pour une durée indéterminée à un taux d'occupation de 70% (cf. contrat de travail du 31 décembre 2015, dossier TAF act. 1, pce 10ter, et fiches de salaire pour les mois d'avril à juin 2017, annexe 5 du recours à la CDAP). Le 1er juillet 2017, l'intéressé et son frère ont repris l'affaire C._______ Sàrl en nom propre (cf. acte de transfert du 1er juin 2017, dossier TAF act. 1, pce 9, et act. 27, pce 20). Il ressort de ses fiches de salaire les plus récentes que l'intéressé a perçu un salaire mensuel net moyen de 2'527,10 francs (cf. décomptes de salaire pour les mois de janvier à mars 2020, dossier TAF act. 27, pce 20). Le recourant perçoit, par ailleurs, pour lui-même et son fils des rentes de veuf et d'orphelin AVS/AI et LPP depuis octobre/novembre 2015 (cf. décision de prestations AVS du 13 janvier 2016 et lettre du 22 janvier 2016 concernant les prestations de survivant, contenues au dossier cantonal). Pour l'année 2019, l'intéressé a perçu à ce titre un montant total de 25'554 francs (c'est-à-dire 21'060 francs [rentes 1er pilier AVS/AI] et 4'494 francs [rentes 2ème pilier prévoyance professionnelle]), soit 2'129,50 francs par mois (cf. attestation fiscale 2019 du 20 janvier 2020 et attestation de rentes pour l'année 2019 du 8 janvier 2020, dossier TAF act. 27, pce 25). Depuis le 1er mai 2019, l'intéressé assume également la conciergerie de son immeuble pour un salaire brut de 360 francs (cf. contrat du 23 mai 2019, dossier TAF act. 17, et attestation poste de conciergerie du 28 avril 2020, dossier TAF act. 27, pce 21). N'ayant à subvenir qu'à ses propres besoins et à ceux de son fils, l'intéressé bénéficie actuellement d'une situation financière confortable et stable depuis février 2013. 7.3.3 Il est vrai que le recours par un étranger à l'aide sociale constitue un indice traduisant un manque de participation à la vie économique du pays (cf. arrêt du TF 2C_546/2010 du 30 novembre 2010 consid. 5.2.3). Selon la jurisprudence du TF en lien avec l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue (cf. arrêts du TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2 et 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1 et les réf. cit.). Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent par contre pas forcément une absence d'intégration professionnelle (cf. arrêts du TF 2C_615/2019 du 25 novembre 2019 consid. 5.3 et 2C_385/2016 précité consid. 4.1 et les réf. cit.). L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne suppose pas la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (cf. arrêt du TF 2C_301/2018 précité consid. 3.2 et la réf. cit.). 7.3.4 En l'occurrence, une période d'environ six mois d'inactivité (l'intéressé ayant tout de même travaillé durant le mois de décembre 2012 jusqu'au 10 pour un montant de 1'163,80 francs) est imputable au recourant, durant laquelle il a perçu du RI en sus de son épouse. Depuis février 2013, c'est-à-dire plus de sept ans maintenant, il a su acquérir son indépendance financière par l'exercice d'une activité lucrative. Il bénéficie actuellement d'une situation financière confortable, si l'on tient compte de l'ensemble de ses revenus. En outre, il ressort des courriers du Service de prévoyance et d'aide sociale vaudois que ce dernier a renoncé au remboursement des prestations sociales perçues. Dans de telles circonstances et bien que l'on puisse être plus exigeant vis-à-vis d'une personne requérant l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement, il y a lieu d'admettre que l'intéressé peut se prévaloir d'une intégration professionnelle et financière réussie, malgré cette période d'inactivité et de dépendance à l'aide sociale, qui n'a été que ponctuelle et remonte maintenant à plusieurs années. De manière générale et bien que la prise en compte de cet aspect en faveur de l'intéressé s'inscrive dans un cas-limite, le recourant est partant réputé avoir démontré sa volonté de participer à la vie économique suisse. 7.4 Sur le plan social, il est vrai que l'intéressé ne s'est pas investi dans la vie associative de son lieu de domicile. Il y a lieu toutefois de tenir compte du fait qu'il doit - davantage encore depuis le décès de son épouse - assumer la prise en charge de son fils, qui est encore en bas âge, en parallèle de son activité lucrative et de la conciergerie de l'immeuble. Sur la base des lettres de soutien produites, il y a lieu d'admettre qu'il a tout de même su se constituer un réseau social, qui ne se limite pas à des contacts avec des compatriotes (cf. dossier TAF act. 1, pce 6). Il sied enfin de soulever le fait qu'il a décidé de faire don des organes de sa jeune épouse, ce qui a permis de sauver la vie de cinq personnes (cf. certificat médical du 21 juillet 2017, dossier TAF act. 1 pce 7). Compte tenu de la situation particulière dans laquelle se trouve l'intéressé, veuf et en charge d'un jeune enfant, et des éléments favorables susmentionnés, il y a lieu d'admettre que le recourant peut se prévaloir d'une intégration sociale réussie, répondant aux exigences de l'art. 34 al. 4 LEtr.
8. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur du recourant approuvé. 9. 9.1 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). L'avance de frais de 1'500 francs versée le 5 septembre 2018 lui sera remboursée par la Caisse du Tribunal. Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas non plus à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). 9.2 Vu l'issue de la procédure, le recourant a droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 2'000 francs (TVA comprise) au recourant à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif sur la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision entreprise est annulée. L'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur du recourant est approuvé.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera au recourant l'avance de 1'500 francs versée le 5 septembre 2018.
4. Un montant de 2'000 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
5. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé ; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal)
- à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud Le président du collège : La greffière : Gregor Chatton Noémie Gonseth Expédition :