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F-5819/2024

F-5819/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2026-08-17 · Français CH

Admission provisoire (divers)

Sachverhalt

A.

A.a A._______, ressortissante burundaise née le (...) 1972, et C._______, ressortissant burundais né le (...) 1967, sont parents de cinq enfants : B._______, né le (...) 2008, D._______, né le (...) 2005, E._______, née le (...) 2002, F._______, née le (...) 1999, et G._______, né le (...) 1996, tous de nationalité burundaise.

A.b Le 9 octobre 2016, A._______ et ses cinq enfants sont arrivés en Suisse. Leur mari, respectivement père, étant alors [fonction dans la diplomatie], ils ont été mis au bénéfice de cartes de légitimation jusqu'au 21 juin 2022, date à laquelle celui-ci est retourné dans son pays d'origine avec sa fille E._______.

A.c Le 13 septembre 2022, A._______, agissant pour elle-même ainsi que pour ses enfants mineurs B._______ et D._______, a déposé une demande d'autorisations de séjour auprès de l'Office cantonal genevois de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM).

Pour ce qui a trait à F._______ (cf. dossier [...]) et G._______ (cf. dossier [...]), ils ont tous les deux été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse pour des motifs propres.

A.d Après avoir émis un préavis négatif à la suite de l'octroi du droit d'être entendu à A._______ et ses deux fils mineurs concernés, l'OCPM a refusé, par décision du 28 février 2023, de leur délivrer des autorisations de séjour et a prononcé leur renvoi. Il a toutefois indiqué qu'il proposerait au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) l'admission provisoire de ceux-ci, au motif de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, dès l'entrée en force de sa décision.

A.e En date du 4 avril 2023, l'OCPM a transmis le dossier au SEM en vue du prononcé de dite admission provisoire.

B.

B.a Le 31 mai 2024, l'autorité inférieure a signalé son intention de prononcer une admission provisoire en faveur de l'enfant D._______, mais de refuser la proposition cantonale s'agissant de A._______ et de son fils B._______, en leur impartissant un délai pour prendre position.

B.b Les prénommés ont adressé leurs observations, par l'intermédiaire de leur mandataire, le 28 juin 2024.

B.c Par décision du 8 août 2024, notifiée le 12 août suivant, le SEM a rejeté la proposition cantonale en vue du prononcé d'une admission provisoire en faveur de A._______ et de B._______.

Par décision du même jour, il a, en revanche, mis D._______ au bénéfice d'une admission provisoire, au vu de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, et a chargé le canton de Genève de la mise en oeuvre de cette mesure (cf. dossier [...]).

C.

C.a Le 16 septembre 2024, A._______, agissant pour elle-même et pour son fils mineur B._______ par l'entremise de ladite mandataire (ci-après : les intéressés ou recourants), a déposé un recours contre la décision les concernant par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Les intéressés ont demandé, à titre préalable, l'assistance judiciaire partielle ainsi que la dispense du versement d'une avance de frais et ont conclu, sur le fond, à l'annulation de la décision précitée et, à titre principal, au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.

C.b Par décision incidente du 26 septembre 2024, les demandes tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et à l'exemption du paiement d'une avance de frais ont été rejetées et les recourants ont été invités à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs jusqu'au 28 octobre suivant. L'avance de frais requise a été payée dans le délai imparti.

C.c Invitée à déposer une réponse, l'autorité intimée a préconisé le rejet du recours le 25 novembre 2024.

C.d Appelés à se déterminer à leur tour, les intéressés ont transmis leur réplique datée du 17 janvier 2024 (recte : 2025), à laquelle était joint un rapport médical du 15 janvier 2025 relatif à l'état de santé de B._______.

C.e Concrétisant la possibilité offerte par le Tribunal, le SEM a adressé sa duplique le 19 février 2025, par laquelle il a, une nouvelle fois, conclu au rejet du recours.

C.f Donnant suite à l'invitation du TAF, les recourants ont, le 28 mars 2025, déclaré, en substance, persister intégralement dans leurs conclusions et ont produit un bulletin scolaire et un avenant au contrat d'apprentissage concernant D._______. Cette triplique a été portée à la connaissance de l'autorité inférieure le 4 avril suivant.

Les autres faits et arguments invoqués, de part et d'autre, dans le cadre de la procédure de recours seront exposés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

1.2 En particulier, les décisions en matière d'admission provisoire prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110]).

1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).

3.

3.1 L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI). Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Ces trois conditions, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi, sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2).

3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple, en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

4.

4.1 Dans sa décision, l'autorité intimée a tout d'abord retenu que l'état de santé des intéressés ne faisait pas obstacle à l'exécution de leur renvoi. A cet égard, elle a relevé que les troubles psychiques présentés par les recourants semblaient être liés au prononcé de cette mesure et qu'en tout état de cause, ceux-ci pourraient disposer d'une prise en charge médicale adéquate au Burundi et y bénéficier des traitements nécessaires. Elle a également fait remarquer que, malgré les traumatismes que B._______ a allégué avoir vécus dans son pays, les intéressés y étaient retournés en vacances en 2020. En outre, elle a exposé que la situation du prénommé n'était pas comparable à celle de son frère D._______ - lequel avait été mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse - dans la mesure où ce dernier était majeur et avait débuté une formation professionnelle en 2022. Elle a encore noté que les recourants n'étaient pas parvenus à établir qu'ils seraient exposés, à leur retour au Burundi, à une situation de précarité ou d'insécurité importante. Dans ces conditions, elle a conclu que l'exécution de leur renvoi pouvait raisonnablement être exigée. Par ailleurs, le SEM a souligné que cette mesure ne contrevenait ni à l'art. 8 CEDH (RS 0.101) ni à l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), de sorte qu'elle était licite. Finalement, il a estimé qu'une telle mesure était également possible.

4.2 A l'appui de leur recours, les intéressés ont rappelé que A._______ était séparée de son époux depuis plusieurs années. Ce dernier s'était du reste retrouvé sans emploi, de sorte qu'ils ne pourraient pas compter sur son soutien en cas de retour au Burundi. Ils ont également exposé que leur séjour en ce pays en 2020 visait précisément à apaiser les traumatismes de B._______, mais s'était avéré infructueux. En outre, les problèmes de santé dont souffre celui-ci nécessiteraient un suivi dans un environnement neutre, respectivement une prise en charge spécialisée - indisponible au Burundi -, et imposeraient ainsi la poursuite du séjour en Suisse. Les recourants se sont, par ailleurs, prévalus de l'application de l'art. 8 CEDH au regard de la durée de leur séjour sur le territoire suisse. Dans ce contexte, ils ont aussi invoqué une violation du principe de la proportionnalité. Ils ont, de plus, fait valoir le principe de l'égalité de traitement eu égard à l'issue positive réservée à la requête de D._______.

4.3 Dans le cadre de l'échange d'écritures engagé, l'autorité intimée a maintenu que le Burundi disposait de structures médicales pouvant dispenser une prise en charge telle que celle requise par l'état de santé de B._______. Elle a également retenu que A._______ était en mesure de s'y intégrer à nouveau, y compris sur le plan professionnel. Par ailleurs, le SEM a estimé que la situation du fils de cette dernière, qui était encore mineur et dépendait de sa mère, justifiait d'être traitée différemment de celle de son frère aîné, lequel était majeur et arrivait au terme de son apprentissage. Elle a, de plus, relevé que la famille des intéressés vivait, en tout état de cause, déjà de manière séparée, les uns habitant au Burundi et les autres en Suisse.

4.4 Devant le Tribunal, les recourants ont insisté sur les difficultés de réintégration auxquelles ils seraient confrontés au Burundi, les troubles précités dont fait l'objet B._______, en particulier l'état de stress post-traumatique en lien avec les événements vécus sur place, ainsi que les similitudes entre la situation de ce dernier et celle de son frère, dont l'admission provisoire en Suisse avait été prononcée, sans pour autant que ce dernier soit en mesure de subvenir seul à ses besoins.

5.

5.1 En l'occurrence, sous l'angle des engagements de la Suisse relevant du droit international, dont il convient de tenir compte en vertu de l'art. 83 al. 3 LEI, il sied d'examiner particulièrement les art. 3 et 8 CEDH ainsi que l'art. 3 par. 1 CDE.

5.2

5.2.1 L'interdiction de la torture et des peines et traitements inhumains (ou dégradants), ancrée à l'art. 3 CEDH, ne signifie pas encore que l'exécution du renvoi serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de cette disposition devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4; 2008/34 consid. 10 et réf. cit.; arrêt du TAF F-5351/2021 du 6 avril 2023 consid. 10.3).

5.2.2 Par ailleurs, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : Cour EDH; cf. arrêts de la Cour EDH [Grande Chambre] Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139; Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêts de la Cour EDH précités; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).

5.3

5.3.1 S'agissant du respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH, le Tribunal fédéral (ci-après : le TF) a jugé que le droit au respect de la vie privée d'un étranger dépendait fondamentalement de la durée de sa présence en Suisse. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans dans notre pays, il y a lieu de présumer que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour que seuls des motifs sérieux puissent mettre fin à son séjour. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée, le refus de prolonger une autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3; 144 I 266 consid. 3.9; arrêt du TF 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2 s.).

5.3.2 Sous l'angle de la vie familiale, les relations protégées sont avant tout celles qui concernent la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3; 144 II 1 consid. 6.1). D'autres liens familiaux ou de parenté peuvent également tomber dans le champ de protection de cette norme lorsqu'il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales, respectivement les liens émotionnels, usuels (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1), par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1) nécessitant une prise en charge permanente (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3). Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du TF 2C_5/2017 du 23 juin 2017 consid. 2; arrêt du TAF F-745/2023, F-747/2023 du 27 février 2023 consid. 4.3).

5.4 En vertu de l'art. 3 par. 1 CDE, dans toutes les décisions qui concernent un enfant, l'intérêt supérieur de celui-ci doit être une considération primordiale. S'il n'est pas directement applicable (cf. ATF 144 II 56 consid. 5.2), l'art. 3 par. 1 CDE doit être pris en considération par le juge (cf. ATF 146 IV 267 consid. 3.3.1; 144 II 56 consid. 5.2). Il ne saurait toutefois fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation de séjour (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2).

5.5 En l'espèce, il ressort du dossier que B._______ souffre d'un état de stress post-traumatique (TSPT; F43.1) et d'un syndrome d'Asperger (F84.5). Ce dernier bénéficie, dans ce cadre, d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré, en plus d'un suivi psychothérapeutique, ainsi que d'une médication composée d'un antidépresseur. Selon le rapport médical du 15 janvier 2025, le TSPT est lié à des événements vécus au Burundi, de sorte qu'il ne saurait être traité sur place. En outre, le prénommé présente des idées noires et des idées suicidaires fluctuantes. Ainsi, s'il devait retourner dans son pays d'origine, la médecin traitante a estimé que le risque suicidaire était élevé. Quant à A._______, un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) a été diagnostiqué en juin 2024. Un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré ainsi qu'un traitement phyto-thérapeutique ont alors été prescrits.

5.5.1 Sans minimiser l'état de santé des recourants, le Tribunal retient que rien ne permet d'inférer que ceux-ci ne seraient pas aptes à voyager ou que leur renvoi représenterait un danger concret pour leur santé. Il relève, à cet égard que l'aptitude au transport devra cependant encore être évaluée avec soin au moment de l'exécution du renvoi (art. 71b LEI et art. 15p de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]). A propos des idéations suicidaires relevées chez B._______, il est rappelé que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure de renvoi ou de transfert sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes adaptées à l'état de la personne sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4; arrêt du TAF F-461/2025 du 13 février 2025 consid. 7.3.2 et jurisp. cit.). Il appartiendra ainsi aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier, puis, au besoin, de mettre en place les mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé du prénommé, de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part, et aux thérapeutes qui le suivent de le préparer à la perspective de ce départ.

5.5.2 Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé dont souffrent les intéressés, sans qu'ils ne soient pour autant minimisés, n'apparaissent pas être à ce point graves que l'exécution du renvoi au Burundi serait, d'emblée, illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 5.2).

5.6

5.6.1 Par rapport à l'art. 8 CEDH, les recourants ont invoqué, sous l'angle de la protection de leur vie privée, la durée de leur séjour sur le territoire suisse. Le Tribunal constate que ces derniers vivent en Suisse depuis le mois d'octobre 2016, soit plus de neuf ans. La durée du séjour dans ce pays est donc inférieure aux dix années requises pour l'application de cette disposition (cf. supra, consid. 5.3.1). Par ailleurs, cette durée doit encore être relativisée (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3; arrêt du TF 2C_641/2017 du 31 août 2017 consid. 3.3). En effet, concernant la période allant de l'expiration de leurs cartes de légitimation en juin 2022 à ce jour, leur présence ne résulte que d'une simple tolérance cantonale, respectivement de l'effet suspensif attaché au présent recours. Ainsi, les recourants ont, en fin de compte, bénéficié d'une autorisation de séjour pendant moins de six ans, puis ont décidé de rester en Suisse après le départ de leur époux, respectivement père, pour y séjourner tout d'abord illégalement, puis au bénéfice de la simple tolérance précitée. En outre, il ne saurait être retenu que les intéressés ont fait preuve d'une intégration poussée en ce pays. Certes, la recourante a travaillé comme aide-soignante non qualifiée auprès d'un établissement de psycho-gériatrie, dans le cadre d'un stage, puis d'un contrat à durée déterminée, entre 2019 et 2022 et y est titulaire, depuis juillet 2023, d'un contrat à durée indéterminée en tant qu'aide-soignante qualifiée à un taux de 100%. Le recourant était, quant à lui, âgé de huit ans à son arrivée en Suisse et a achevé son école obligatoire, avant d'entamer un apprentissage en août 2024 (cf., à ce sujet encore, infra, consid. 6.4.2). Il n'en demeure que l'intégration des intéressés ne saurait être qualifiée de remarquable au point de rendre excessivement difficile un départ de ce pays. En effet, rien dans le dossier ne permet de retenir l'existence de liens socio-professionnels qui dépasseraient ceux résultant d'une intégration normale. Ainsi, le Tribunal ne peut admettre que les recourants se sont créé en Suisse des attaches professionnelles ou sociales à ce point profondes et durables qu'un retour dans leur pays d'origine ne puisse plus être exigé au regard de l'art. 8 par. 1 CEDH.

5.6.2 Quant à la protection de la vie familiale, il y a lieu d'examiner la présence en Suisse de D._______ et des deux autres enfants, respectivement frère et soeur, des recourants. A cet égard, il sied de rappeler que ni les enfants majeurs ni les frères et soeurs ne font partie de la famille dans l'acception qui est déduite de l'art. 8 par. 1 CEDH. Par conséquent, seule une relation de dépendance particulière entre ceux-ci, au sens exposé plus haut (cf. supra, consid. 5.3.2), permettrait de retenir une violation de cette disposition. Or, bien que le souhait des intéressés de continuer à vivre dans le même pays que lesdits membres de leur famille soit tout à fait légitime, il ne ressort pas du dossier que leur relation puisse être assimilée à un rapport de dépendance tel qu'exigé par la jurisprudence. En particulier, bien qu'il vive actuellement avec les recourants, D._______ est désormais âgé de 21 ans et doit terminer son apprentissage en juillet 2026. Quant aux aînés de la fratrie, F._______ et G._______, ils habitent dans leurs domiciles respectifs.

5.7 Sous l'angle de l'art. 3 al. 1 CDE, l'exécution du renvoi du recourant vers son pays d'origine, accompagné de sa mère, ne saurait, au regard de toutes les circonstances de l'espèce (cf. notamment supra, consid. 5.6.1 et infra, consid. 6.4.2), constituer un obstacle tel à heurter son intérêt supérieur, au sens défini par cette disposition.

5.8 Partant, l'exécution du renvoi des intéressés sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite.

6.

6.1 L'art. 83 al. 4 LEI relatif à l'exigibilité de l'exécution du renvoi s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

6.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; Jean-Marie Staubli, Situations médicales sérieuses et exécution du renvoi, in : Jusletter 17 avril 2023, p. 10 ss). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 et 7.6; 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.; arrêt du TAF F-5351/2021 précité consid. 10.4.2).

6.3 En l'occurrence, même si la situation sécuritaire et économique est difficile dans certaines provinces, il est notoire que le Burundi ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF E-7642/2024 du 21 mai 2026 consid. 9.3.2; E-1649/2024 du 23 avril 2026 consid. 9.3.2).

6.4 Concernant la situation personnelle des intéressés, le Tribunal retient ce qui suit.

6.4.1 S'agissant tout d'abord de l'état de santé psychique des recourants (cf. supra, consid. 5.5), il y a lieu de relever que le Burundi offre des soins médicaux essentiels et dispose de structures médicales adéquates permettant une prise en charge suffisante (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF E-6461/2025 du 15 janvier 2026 consid. 8.3.3; E-408/2025 du 15 décembre 2025 consid. 8.4.3). Les intéressés pourront ainsi s'adresser, comme retenu à bon droit par le SEM, au Centre neuro-psychiatrique de Kamenge (CNPK) à Bujumbura, qui dispense des traitements ambulatoires et stationnaires en psychiatrie et en psychologie, y compris en cas de TSPT (cf. SEM, Note Burundi - Système de santé, traitements, médicaments, 10.12.2024, p. 39, https://www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/internationales/herkunftslaender/afrika/bdi/bfa-gesundheitssystem-f.pdf.download.pdf/bfa-gesundheitssystem-f.pdf > [ci-après : Note Burundi], consulté le 20.07.2026; SEM, Consulting médical, Burundi : Behandlung einer komplexen post-traumatischen Belastungsstörung [K-PTBS], 11.12.2023, p. 2 / pièce SEM 4). Si le traitement du TSPT par EMDR suivi actuellement par le recourant n'y est pas disponible, cette circonstance n'est pas, en soi, déterminante (cf. supra, consid. 6.2; cf., dans ce sens, aussi arrêt du TAF E-408/2025 précité consid. 8.4.3), d'autant moins qu'un traitement par thérapie cognitivo-comportementale est, quant à lui, prodigué au Burundi (cf. SEM, Note Burundi, p. 39; pièce SEM 4). Pour les patients assurés de manière publique, le coût du traitement au CNPK est remboursé à hauteur de 80%. Quant à la quote-part restante de 20%, elle est prise en charge par le gouvernement pour les personnes indigentes (cf. SEM, Note Burundi, p. 11 et 39). En outre, le médicament prescrit en Suisse (Fluoxétine) est disponible au Burundi (cf. SEM, Note Burundi, p. 40; pièce SEM 4). Certes, la psychiatre et psychothérapeute du recourant a insisté sur l'impossibilité de traiter le TSPT dans le pays où il a été déclenché. Il sied toutefois de rappeler que le suivi de ce trouble n'a débuté qu'à la fin du mois de novembre 2022 en Suisse - après le préavis cantonal négatif - et que, dans les circonstances précitées, les soins essentiels nécessaires, au sens de la jurisprudence constante (cf. supra, consid. 6.2), pourront être dispensés au Burundi. C'est, par ailleurs, à juste titre que l'autorité intimée a relevé, à l'appui de sa réponse, l'existence du centre Talitha Koum, lequel accueille et prend en charge les enfants atteints d'autisme. En outre, le Tribunal constate, à l'instar du SEM dans sa duplique, que le recourant a pu suivre une scolarité normale, achevée de surcroît avec de bons résultats, puis débuter un apprentissage malgré le syndrome d'Asperger qui a été diagnostiqué. Quant à la recourante, il ressort de ce qui précède que son épisode dépressif, pour lequel elle est suivie depuis juin 2024 - soit juste après le préavis négatif du SEM -, pourra être traité de manière appropriée dans son pays d'origine.

Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que les intéressés pourront prétendre au Burundi à une prise en charge médicale adéquate, même si les soins n'y atteindront pas le standard élevé de ceux disponibles en Suisse. Au vu de ce qui précède, si les problèmes de santé des recourants ne sauraient être minimisés, il n'apparaît pas qu'ils présentent un degré de gravité tel que l'exécution du renvoi serait susceptible d'entraîner une dégradation très rapide de leur état de santé, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de leur intégrité psychique. Par ailleurs, les intéressés pourront, en cas de besoin, solliciter auprès de l'autorité en charge de l'exécution de leur renvoi l'octroi d'une aide au retour médicale qui peut prendre la forme d'une réserve de médicaments ou d'un forfait consacré aux prestations médicales (art. 60 al. 3 let. c LEI).

6.4.2 En outre, à l'instar du SEM, le Tribunal retient que la recourante pourra mettre à profit son expérience acquise en qualité d'aide-soignante dans un établissement médico-social en Suisse pour se réintégrer professionnellement, dans le domaine des soins, au Burundi, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans et est retournée en vacances en 2020, même si ce métier n'y existerait, selon ses dires, pas en tant que tel.

Quant au recourant, il a terminé sa scolarité obligatoire en Suisse et y a passé une partie de son enfance ainsi que toute son adolescence. Or, avec la scolarisation, l'intégration d'un enfant au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée dans le pays de résidence. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4a et 4b; ATAF 2020 VII/3 consid. 7.7.1; arrêt du TAF F-1700/2022 du 11 janvier 2024 consid. 7.5). Compte tenu de l'âge qu'il avait au moment d'arriver en Suisse et la durée de son séjour dans ce pays, le recourant s'est incontestablement imprégné du contexte culturel et du mode de vie suisses. En cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine, il devra ainsi consentir à des efforts d'intégration, qui s'avèreront certainement difficiles, à tout le moins dans un premier temps. Toutefois, le fait qu'il séjourne, en compagnie de sa mère, en Suisse sans autorisation depuis juin 2022 est un élément qu'il convient de prendre en considération. En effet, au lieu de retourner avec leur époux, respectivement père, et fille, respectivement soeur, au Burundi (cf. consid. A.b supra), les intéressés ont alors choisi de poursuivre leur vie en Suisse alors qu'ils n'y bénéficiaient plus d'aucun titre de séjour, mettant ainsi les autorités de ce pays devant une situation de fait accompli. Une telle manière d'agir n'est aucunement à encourager. Par ailleurs, le Tribunal relève que le recourant est né au Burundi et y a passé la première partie de son enfance jusqu'à presque huit ans. Même si, à son retour dans son pays, sa situation ne sera certes pas aisée, l'intéressé se trouvera tout de même dans un environnement familial, social, culturel et linguistique qui lui est déjà connu. En effet, en plus de pouvoir compter sur le soutien de sa mère, le recourant pourra y retrouver son père, ancien diplomate - même si ce dernier est séparé de sa mère -, et aussi une de ses soeurs.

Dans ce contexte, il y a lieu de retenir que A._______ et B._______ n'ont pas démontré la présence d'obstacles insurmontables qui s'opposeraient à leur réintégration dans leur pays d'origine, bien que des difficultés de socialisation apparaîtront certainement sur place pour le prénommé.

6.4.3 Quant au grief relatif au non-respect du principe de l'égalité de traitement entre le recourant et son frère, qui a été mis au bénéfice d'une admission provisoire au motif de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, il sied de rappeler qu'une décision viole ce principe consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. (RS 101) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.1; arrêt du TF 8C_521/2022 du 26 avril 2023 consid. 7.2).

En l'occurrence, c'est à juste titre que le SEM a considéré, dans sa duplique, que la situation des deux frères n'était pas semblable. En effet, le recourant est encore mineur, contrairement à son frère, et a commencé son apprentissage deux ans après celui-ci (août 2024 pour le recourant et août 2022 pour son frère). Ainsi, il dépend encore de sa mère, laquelle le prend en charge tant sur le plan financier que personnel, d'autant plus au regard de son état de santé psychique.

6.5 Pour les motifs qui précèdent, l'exécution du renvoi des intéressés doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. Enfin, aucun élément au dossier ne permet d'inférer que l'exécution du renvoi des recourants se heurterait à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI.

8. Au regard de l'examen ci-dessus, dans le cadre duquel tous les éléments de la cause ont été dûment pris en considération et pondérés, l'exécution du renvoi des intéressés est, contrairement aux allégations de ceux-ci, également conforme au principe de la proportionnalité garanti en particulier par l'art. 5 al. 2 Cst.

9. Il s'ensuit que, par sa décision du 8 août 2024, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.

10.

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci n'ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).

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Erwägungen (38 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions en matière d'admission provisoire prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110]).

E. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

E. 2 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).

E. 3.1 L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI). Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Ces trois conditions, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi, sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2).

E. 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).

E. 3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple, en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 4.1 Dans sa décision, l'autorité intimée a tout d'abord retenu que l'état de santé des intéressés ne faisait pas obstacle à l'exécution de leur renvoi. A cet égard, elle a relevé que les troubles psychiques présentés par les recourants semblaient être liés au prononcé de cette mesure et qu'en tout état de cause, ceux-ci pourraient disposer d'une prise en charge médicale adéquate au Burundi et y bénéficier des traitements nécessaires. Elle a également fait remarquer que, malgré les traumatismes que B._______ a allégué avoir vécus dans son pays, les intéressés y étaient retournés en vacances en 2020. En outre, elle a exposé que la situation du prénommé n'était pas comparable à celle de son frère D._______ - lequel avait été mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse - dans la mesure où ce dernier était majeur et avait débuté une formation professionnelle en 2022. Elle a encore noté que les recourants n'étaient pas parvenus à établir qu'ils seraient exposés, à leur retour au Burundi, à une situation de précarité ou d'insécurité importante. Dans ces conditions, elle a conclu que l'exécution de leur renvoi pouvait raisonnablement être exigée. Par ailleurs, le SEM a souligné que cette mesure ne contrevenait ni à l'art. 8 CEDH (RS 0.101) ni à l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), de sorte qu'elle était licite. Finalement, il a estimé qu'une telle mesure était également possible.

E. 4.2 A l'appui de leur recours, les intéressés ont rappelé que A._______ était séparée de son époux depuis plusieurs années. Ce dernier s'était du reste retrouvé sans emploi, de sorte qu'ils ne pourraient pas compter sur son soutien en cas de retour au Burundi. Ils ont également exposé que leur séjour en ce pays en 2020 visait précisément à apaiser les traumatismes de B._______, mais s'était avéré infructueux. En outre, les problèmes de santé dont souffre celui-ci nécessiteraient un suivi dans un environnement neutre, respectivement une prise en charge spécialisée - indisponible au Burundi -, et imposeraient ainsi la poursuite du séjour en Suisse. Les recourants se sont, par ailleurs, prévalus de l'application de l'art. 8 CEDH au regard de la durée de leur séjour sur le territoire suisse. Dans ce contexte, ils ont aussi invoqué une violation du principe de la proportionnalité. Ils ont, de plus, fait valoir le principe de l'égalité de traitement eu égard à l'issue positive réservée à la requête de D._______.

E. 4.3 Dans le cadre de l'échange d'écritures engagé, l'autorité intimée a maintenu que le Burundi disposait de structures médicales pouvant dispenser une prise en charge telle que celle requise par l'état de santé de B._______. Elle a également retenu que A._______ était en mesure de s'y intégrer à nouveau, y compris sur le plan professionnel. Par ailleurs, le SEM a estimé que la situation du fils de cette dernière, qui était encore mineur et dépendait de sa mère, justifiait d'être traitée différemment de celle de son frère aîné, lequel était majeur et arrivait au terme de son apprentissage. Elle a, de plus, relevé que la famille des intéressés vivait, en tout état de cause, déjà de manière séparée, les uns habitant au Burundi et les autres en Suisse.

E. 4.4 Devant le Tribunal, les recourants ont insisté sur les difficultés de réintégration auxquelles ils seraient confrontés au Burundi, les troubles précités dont fait l'objet B._______, en particulier l'état de stress post-traumatique en lien avec les événements vécus sur place, ainsi que les similitudes entre la situation de ce dernier et celle de son frère, dont l'admission provisoire en Suisse avait été prononcée, sans pour autant que ce dernier soit en mesure de subvenir seul à ses besoins.

E. 5.1 En l'occurrence, sous l'angle des engagements de la Suisse relevant du droit international, dont il convient de tenir compte en vertu de l'art. 83 al. 3 LEI, il sied d'examiner particulièrement les art. 3 et 8 CEDH ainsi que l'art. 3 par. 1 CDE.

E. 5.2.1 L'interdiction de la torture et des peines et traitements inhumains (ou dégradants), ancrée à l'art. 3 CEDH, ne signifie pas encore que l'exécution du renvoi serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de cette disposition devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4; 2008/34 consid. 10 et réf. cit.; arrêt du TAF F-5351/2021 du 6 avril 2023 consid. 10.3).

E. 5.2.2 Par ailleurs, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : Cour EDH; cf. arrêts de la Cour EDH [Grande Chambre] Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139; Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêts de la Cour EDH précités; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).

E. 5.3.1 S'agissant du respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH, le Tribunal fédéral (ci-après : le TF) a jugé que le droit au respect de la vie privée d'un étranger dépendait fondamentalement de la durée de sa présence en Suisse. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans dans notre pays, il y a lieu de présumer que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour que seuls des motifs sérieux puissent mettre fin à son séjour. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée, le refus de prolonger une autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3; 144 I 266 consid. 3.9; arrêt du TF 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2 s.).

E. 5.3.2 Sous l'angle de la vie familiale, les relations protégées sont avant tout celles qui concernent la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3; 144 II 1 consid. 6.1). D'autres liens familiaux ou de parenté peuvent également tomber dans le champ de protection de cette norme lorsqu'il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales, respectivement les liens émotionnels, usuels (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1), par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1) nécessitant une prise en charge permanente (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3). Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du TF 2C_5/2017 du 23 juin 2017 consid. 2; arrêt du TAF F-745/2023, F-747/2023 du 27 février 2023 consid. 4.3).

E. 5.4 En vertu de l'art. 3 par. 1 CDE, dans toutes les décisions qui concernent un enfant, l'intérêt supérieur de celui-ci doit être une considération primordiale. S'il n'est pas directement applicable (cf. ATF 144 II 56 consid. 5.2), l'art. 3 par. 1 CDE doit être pris en considération par le juge (cf. ATF 146 IV 267 consid. 3.3.1; 144 II 56 consid. 5.2). Il ne saurait toutefois fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation de séjour (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2).

E. 5.5 En l'espèce, il ressort du dossier que B._______ souffre d'un état de stress post-traumatique (TSPT; F43.1) et d'un syndrome d'Asperger (F84.5). Ce dernier bénéficie, dans ce cadre, d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré, en plus d'un suivi psychothérapeutique, ainsi que d'une médication composée d'un antidépresseur. Selon le rapport médical du 15 janvier 2025, le TSPT est lié à des événements vécus au Burundi, de sorte qu'il ne saurait être traité sur place. En outre, le prénommé présente des idées noires et des idées suicidaires fluctuantes. Ainsi, s'il devait retourner dans son pays d'origine, la médecin traitante a estimé que le risque suicidaire était élevé. Quant à A._______, un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) a été diagnostiqué en juin 2024. Un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré ainsi qu'un traitement phyto-thérapeutique ont alors été prescrits.

E. 5.5.1 Sans minimiser l'état de santé des recourants, le Tribunal retient que rien ne permet d'inférer que ceux-ci ne seraient pas aptes à voyager ou que leur renvoi représenterait un danger concret pour leur santé. Il relève, à cet égard que l'aptitude au transport devra cependant encore être évaluée avec soin au moment de l'exécution du renvoi (art. 71b LEI et art. 15p de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]). A propos des idéations suicidaires relevées chez B._______, il est rappelé que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure de renvoi ou de transfert sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes adaptées à l'état de la personne sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4; arrêt du TAF F-461/2025 du 13 février 2025 consid. 7.3.2 et jurisp. cit.). Il appartiendra ainsi aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier, puis, au besoin, de mettre en place les mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé du prénommé, de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part, et aux thérapeutes qui le suivent de le préparer à la perspective de ce départ.

E. 5.5.2 Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé dont souffrent les intéressés, sans qu'ils ne soient pour autant minimisés, n'apparaissent pas être à ce point graves que l'exécution du renvoi au Burundi serait, d'emblée, illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 5.2).

E. 5.6.1 Par rapport à l'art. 8 CEDH, les recourants ont invoqué, sous l'angle de la protection de leur vie privée, la durée de leur séjour sur le territoire suisse. Le Tribunal constate que ces derniers vivent en Suisse depuis le mois d'octobre 2016, soit plus de neuf ans. La durée du séjour dans ce pays est donc inférieure aux dix années requises pour l'application de cette disposition (cf. supra, consid. 5.3.1). Par ailleurs, cette durée doit encore être relativisée (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3; arrêt du TF 2C_641/2017 du 31 août 2017 consid. 3.3). En effet, concernant la période allant de l'expiration de leurs cartes de légitimation en juin 2022 à ce jour, leur présence ne résulte que d'une simple tolérance cantonale, respectivement de l'effet suspensif attaché au présent recours. Ainsi, les recourants ont, en fin de compte, bénéficié d'une autorisation de séjour pendant moins de six ans, puis ont décidé de rester en Suisse après le départ de leur époux, respectivement père, pour y séjourner tout d'abord illégalement, puis au bénéfice de la simple tolérance précitée. En outre, il ne saurait être retenu que les intéressés ont fait preuve d'une intégration poussée en ce pays. Certes, la recourante a travaillé comme aide-soignante non qualifiée auprès d'un établissement de psycho-gériatrie, dans le cadre d'un stage, puis d'un contrat à durée déterminée, entre 2019 et 2022 et y est titulaire, depuis juillet 2023, d'un contrat à durée indéterminée en tant qu'aide-soignante qualifiée à un taux de 100%. Le recourant était, quant à lui, âgé de huit ans à son arrivée en Suisse et a achevé son école obligatoire, avant d'entamer un apprentissage en août 2024 (cf., à ce sujet encore, infra, consid. 6.4.2). Il n'en demeure que l'intégration des intéressés ne saurait être qualifiée de remarquable au point de rendre excessivement difficile un départ de ce pays. En effet, rien dans le dossier ne permet de retenir l'existence de liens socio-professionnels qui dépasseraient ceux résultant d'une intégration normale. Ainsi, le Tribunal ne peut admettre que les recourants se sont créé en Suisse des attaches professionnelles ou sociales à ce point profondes et durables qu'un retour dans leur pays d'origine ne puisse plus être exigé au regard de l'art. 8 par. 1 CEDH.

E. 5.6.2 Quant à la protection de la vie familiale, il y a lieu d'examiner la présence en Suisse de D._______ et des deux autres enfants, respectivement frère et soeur, des recourants. A cet égard, il sied de rappeler que ni les enfants majeurs ni les frères et soeurs ne font partie de la famille dans l'acception qui est déduite de l'art. 8 par. 1 CEDH. Par conséquent, seule une relation de dépendance particulière entre ceux-ci, au sens exposé plus haut (cf. supra, consid. 5.3.2), permettrait de retenir une violation de cette disposition. Or, bien que le souhait des intéressés de continuer à vivre dans le même pays que lesdits membres de leur famille soit tout à fait légitime, il ne ressort pas du dossier que leur relation puisse être assimilée à un rapport de dépendance tel qu'exigé par la jurisprudence. En particulier, bien qu'il vive actuellement avec les recourants, D._______ est désormais âgé de 21 ans et doit terminer son apprentissage en juillet 2026. Quant aux aînés de la fratrie, F._______ et G._______, ils habitent dans leurs domiciles respectifs.

E. 5.7 Sous l'angle de l'art. 3 al. 1 CDE, l'exécution du renvoi du recourant vers son pays d'origine, accompagné de sa mère, ne saurait, au regard de toutes les circonstances de l'espèce (cf. notamment supra, consid. 5.6.1 et infra, consid. 6.4.2), constituer un obstacle tel à heurter son intérêt supérieur, au sens défini par cette disposition.

E. 5.8 Partant, l'exécution du renvoi des intéressés sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite.

E. 6.1 L'art. 83 al. 4 LEI relatif à l'exigibilité de l'exécution du renvoi s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

E. 6.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; Jean-Marie Staubli, Situations médicales sérieuses et exécution du renvoi, in : Jusletter 17 avril 2023, p. 10 ss). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 et 7.6; 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.; arrêt du TAF F-5351/2021 précité consid. 10.4.2).

E. 6.3 En l'occurrence, même si la situation sécuritaire et économique est difficile dans certaines provinces, il est notoire que le Burundi ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF E-7642/2024 du 21 mai 2026 consid. 9.3.2; E-1649/2024 du 23 avril 2026 consid. 9.3.2).

E. 6.4 Concernant la situation personnelle des intéressés, le Tribunal retient ce qui suit.

E. 6.4.1 S'agissant tout d'abord de l'état de santé psychique des recourants (cf. supra, consid. 5.5), il y a lieu de relever que le Burundi offre des soins médicaux essentiels et dispose de structures médicales adéquates permettant une prise en charge suffisante (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF E-6461/2025 du 15 janvier 2026 consid. 8.3.3; E-408/2025 du 15 décembre 2025 consid. 8.4.3). Les intéressés pourront ainsi s'adresser, comme retenu à bon droit par le SEM, au Centre neuro-psychiatrique de Kamenge (CNPK) à Bujumbura, qui dispense des traitements ambulatoires et stationnaires en psychiatrie et en psychologie, y compris en cas de TSPT (cf. SEM, Note Burundi - Système de santé, traitements, médicaments, 10.12.2024, p. 39, https://www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/internationales/herkunftslaender/afrika/bdi/bfa-gesundheitssystem-f.pdf.download.pdf/bfa-gesundheitssystem-f.pdf > [ci-après : Note Burundi], consulté le 20.07.2026; SEM, Consulting médical, Burundi : Behandlung einer komplexen post-traumatischen Belastungsstörung [K-PTBS], 11.12.2023, p. 2 / pièce SEM 4). Si le traitement du TSPT par EMDR suivi actuellement par le recourant n'y est pas disponible, cette circonstance n'est pas, en soi, déterminante (cf. supra, consid. 6.2; cf., dans ce sens, aussi arrêt du TAF E-408/2025 précité consid. 8.4.3), d'autant moins qu'un traitement par thérapie cognitivo-comportementale est, quant à lui, prodigué au Burundi (cf. SEM, Note Burundi, p. 39; pièce SEM 4). Pour les patients assurés de manière publique, le coût du traitement au CNPK est remboursé à hauteur de 80%. Quant à la quote-part restante de 20%, elle est prise en charge par le gouvernement pour les personnes indigentes (cf. SEM, Note Burundi, p. 11 et 39). En outre, le médicament prescrit en Suisse (Fluoxétine) est disponible au Burundi (cf. SEM, Note Burundi, p. 40; pièce SEM 4). Certes, la psychiatre et psychothérapeute du recourant a insisté sur l'impossibilité de traiter le TSPT dans le pays où il a été déclenché. Il sied toutefois de rappeler que le suivi de ce trouble n'a débuté qu'à la fin du mois de novembre 2022 en Suisse - après le préavis cantonal négatif - et que, dans les circonstances précitées, les soins essentiels nécessaires, au sens de la jurisprudence constante (cf. supra, consid. 6.2), pourront être dispensés au Burundi. C'est, par ailleurs, à juste titre que l'autorité intimée a relevé, à l'appui de sa réponse, l'existence du centre Talitha Koum, lequel accueille et prend en charge les enfants atteints d'autisme. En outre, le Tribunal constate, à l'instar du SEM dans sa duplique, que le recourant a pu suivre une scolarité normale, achevée de surcroît avec de bons résultats, puis débuter un apprentissage malgré le syndrome d'Asperger qui a été diagnostiqué. Quant à la recourante, il ressort de ce qui précède que son épisode dépressif, pour lequel elle est suivie depuis juin 2024 - soit juste après le préavis négatif du SEM -, pourra être traité de manière appropriée dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que les intéressés pourront prétendre au Burundi à une prise en charge médicale adéquate, même si les soins n'y atteindront pas le standard élevé de ceux disponibles en Suisse. Au vu de ce qui précède, si les problèmes de santé des recourants ne sauraient être minimisés, il n'apparaît pas qu'ils présentent un degré de gravité tel que l'exécution du renvoi serait susceptible d'entraîner une dégradation très rapide de leur état de santé, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de leur intégrité psychique. Par ailleurs, les intéressés pourront, en cas de besoin, solliciter auprès de l'autorité en charge de l'exécution de leur renvoi l'octroi d'une aide au retour médicale qui peut prendre la forme d'une réserve de médicaments ou d'un forfait consacré aux prestations médicales (art. 60 al. 3 let. c LEI).

E. 6.4.2 En outre, à l'instar du SEM, le Tribunal retient que la recourante pourra mettre à profit son expérience acquise en qualité d'aide-soignante dans un établissement médico-social en Suisse pour se réintégrer professionnellement, dans le domaine des soins, au Burundi, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans et est retournée en vacances en 2020, même si ce métier n'y existerait, selon ses dires, pas en tant que tel. Quant au recourant, il a terminé sa scolarité obligatoire en Suisse et y a passé une partie de son enfance ainsi que toute son adolescence. Or, avec la scolarisation, l'intégration d'un enfant au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée dans le pays de résidence. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4a et 4b; ATAF 2020 VII/3 consid. 7.7.1; arrêt du TAF F-1700/2022 du 11 janvier 2024 consid. 7.5). Compte tenu de l'âge qu'il avait au moment d'arriver en Suisse et la durée de son séjour dans ce pays, le recourant s'est incontestablement imprégné du contexte culturel et du mode de vie suisses. En cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine, il devra ainsi consentir à des efforts d'intégration, qui s'avèreront certainement difficiles, à tout le moins dans un premier temps. Toutefois, le fait qu'il séjourne, en compagnie de sa mère, en Suisse sans autorisation depuis juin 2022 est un élément qu'il convient de prendre en considération. En effet, au lieu de retourner avec leur époux, respectivement père, et fille, respectivement soeur, au Burundi (cf. consid. A.b supra), les intéressés ont alors choisi de poursuivre leur vie en Suisse alors qu'ils n'y bénéficiaient plus d'aucun titre de séjour, mettant ainsi les autorités de ce pays devant une situation de fait accompli. Une telle manière d'agir n'est aucunement à encourager. Par ailleurs, le Tribunal relève que le recourant est né au Burundi et y a passé la première partie de son enfance jusqu'à presque huit ans. Même si, à son retour dans son pays, sa situation ne sera certes pas aisée, l'intéressé se trouvera tout de même dans un environnement familial, social, culturel et linguistique qui lui est déjà connu. En effet, en plus de pouvoir compter sur le soutien de sa mère, le recourant pourra y retrouver son père, ancien diplomate - même si ce dernier est séparé de sa mère -, et aussi une de ses soeurs. Dans ce contexte, il y a lieu de retenir que A._______ et B._______ n'ont pas démontré la présence d'obstacles insurmontables qui s'opposeraient à leur réintégration dans leur pays d'origine, bien que des difficultés de socialisation apparaîtront certainement sur place pour le prénommé.

E. 6.4.3 Quant au grief relatif au non-respect du principe de l'égalité de traitement entre le recourant et son frère, qui a été mis au bénéfice d'une admission provisoire au motif de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, il sied de rappeler qu'une décision viole ce principe consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. (RS 101) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.1; arrêt du TF 8C_521/2022 du 26 avril 2023 consid. 7.2). En l'occurrence, c'est à juste titre que le SEM a considéré, dans sa duplique, que la situation des deux frères n'était pas semblable. En effet, le recourant est encore mineur, contrairement à son frère, et a commencé son apprentissage deux ans après celui-ci (août 2024 pour le recourant et août 2022 pour son frère). Ainsi, il dépend encore de sa mère, laquelle le prend en charge tant sur le plan financier que personnel, d'autant plus au regard de son état de santé psychique.

E. 6.5 Pour les motifs qui précèdent, l'exécution du renvoi des intéressés doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 7 Enfin, aucun élément au dossier ne permet d'inférer que l'exécution du renvoi des recourants se heurterait à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI.

E. 8 Au regard de l'examen ci-dessus, dans le cadre duquel tous les éléments de la cause ont été dûment pris en considération et pondérés, l'exécution du renvoi des intéressés est, contrairement aux allégations de ceux-ci, également conforme au principe de la proportionnalité garanti en particulier par l'art. 5 al. 2 Cst.

E. 9 Il s'ensuit que, par sa décision du 8 août 2024, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté.

E. 10 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci n'ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 24 octobre 2024.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5819/2024 Arrêt du 17 août 2026 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Basil Cupa, Susanne Genner, juges, Duc Cung, greffier. Parties

1. A._______,

2. B._______, les deux représentés par Sophie Bagnoud, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Rejet de la proposition d'admission provisoire (divers); décision du SEM du 8 août 2024. Faits : A. A.a A._______, ressortissante burundaise née le (...) 1972, et C._______, ressortissant burundais né le (...) 1967, sont parents de cinq enfants : B._______, né le (...) 2008, D._______, né le (...) 2005, E._______, née le (...) 2002, F._______, née le (...) 1999, et G._______, né le (...) 1996, tous de nationalité burundaise. A.b Le 9 octobre 2016, A._______ et ses cinq enfants sont arrivés en Suisse. Leur mari, respectivement père, étant alors [fonction dans la diplomatie], ils ont été mis au bénéfice de cartes de légitimation jusqu'au 21 juin 2022, date à laquelle celui-ci est retourné dans son pays d'origine avec sa fille E._______. A.c Le 13 septembre 2022, A._______, agissant pour elle-même ainsi que pour ses enfants mineurs B._______ et D._______, a déposé une demande d'autorisations de séjour auprès de l'Office cantonal genevois de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM). Pour ce qui a trait à F._______ (cf. dossier [...]) et G._______ (cf. dossier [...]), ils ont tous les deux été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse pour des motifs propres. A.d Après avoir émis un préavis négatif à la suite de l'octroi du droit d'être entendu à A._______ et ses deux fils mineurs concernés, l'OCPM a refusé, par décision du 28 février 2023, de leur délivrer des autorisations de séjour et a prononcé leur renvoi. Il a toutefois indiqué qu'il proposerait au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) l'admission provisoire de ceux-ci, au motif de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, dès l'entrée en force de sa décision. A.e En date du 4 avril 2023, l'OCPM a transmis le dossier au SEM en vue du prononcé de dite admission provisoire. B. B.a Le 31 mai 2024, l'autorité inférieure a signalé son intention de prononcer une admission provisoire en faveur de l'enfant D._______, mais de refuser la proposition cantonale s'agissant de A._______ et de son fils B._______, en leur impartissant un délai pour prendre position. B.b Les prénommés ont adressé leurs observations, par l'intermédiaire de leur mandataire, le 28 juin 2024. B.c Par décision du 8 août 2024, notifiée le 12 août suivant, le SEM a rejeté la proposition cantonale en vue du prononcé d'une admission provisoire en faveur de A._______ et de B._______. Par décision du même jour, il a, en revanche, mis D._______ au bénéfice d'une admission provisoire, au vu de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, et a chargé le canton de Genève de la mise en oeuvre de cette mesure (cf. dossier [...]). C. C.a Le 16 septembre 2024, A._______, agissant pour elle-même et pour son fils mineur B._______ par l'entremise de ladite mandataire (ci-après : les intéressés ou recourants), a déposé un recours contre la décision les concernant par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Les intéressés ont demandé, à titre préalable, l'assistance judiciaire partielle ainsi que la dispense du versement d'une avance de frais et ont conclu, sur le fond, à l'annulation de la décision précitée et, à titre principal, au prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. C.b Par décision incidente du 26 septembre 2024, les demandes tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et à l'exemption du paiement d'une avance de frais ont été rejetées et les recourants ont été invités à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs jusqu'au 28 octobre suivant. L'avance de frais requise a été payée dans le délai imparti. C.c Invitée à déposer une réponse, l'autorité intimée a préconisé le rejet du recours le 25 novembre 2024. C.d Appelés à se déterminer à leur tour, les intéressés ont transmis leur réplique datée du 17 janvier 2024 (recte : 2025), à laquelle était joint un rapport médical du 15 janvier 2025 relatif à l'état de santé de B._______. C.e Concrétisant la possibilité offerte par le Tribunal, le SEM a adressé sa duplique le 19 février 2025, par laquelle il a, une nouvelle fois, conclu au rejet du recours. C.f Donnant suite à l'invitation du TAF, les recourants ont, le 28 mars 2025, déclaré, en substance, persister intégralement dans leurs conclusions et ont produit un bulletin scolaire et un avenant au contrat d'apprentissage concernant D._______. Cette triplique a été portée à la connaissance de l'autorité inférieure le 4 avril suivant. Les autres faits et arguments invoqués, de part et d'autre, dans le cadre de la procédure de recours seront exposés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière d'admission provisoire prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110]). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).

2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 6 LEI). Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Ces trois conditions, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi, sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). 3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple, en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 4. 4.1 Dans sa décision, l'autorité intimée a tout d'abord retenu que l'état de santé des intéressés ne faisait pas obstacle à l'exécution de leur renvoi. A cet égard, elle a relevé que les troubles psychiques présentés par les recourants semblaient être liés au prononcé de cette mesure et qu'en tout état de cause, ceux-ci pourraient disposer d'une prise en charge médicale adéquate au Burundi et y bénéficier des traitements nécessaires. Elle a également fait remarquer que, malgré les traumatismes que B._______ a allégué avoir vécus dans son pays, les intéressés y étaient retournés en vacances en 2020. En outre, elle a exposé que la situation du prénommé n'était pas comparable à celle de son frère D._______ - lequel avait été mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse - dans la mesure où ce dernier était majeur et avait débuté une formation professionnelle en 2022. Elle a encore noté que les recourants n'étaient pas parvenus à établir qu'ils seraient exposés, à leur retour au Burundi, à une situation de précarité ou d'insécurité importante. Dans ces conditions, elle a conclu que l'exécution de leur renvoi pouvait raisonnablement être exigée. Par ailleurs, le SEM a souligné que cette mesure ne contrevenait ni à l'art. 8 CEDH (RS 0.101) ni à l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), de sorte qu'elle était licite. Finalement, il a estimé qu'une telle mesure était également possible. 4.2 A l'appui de leur recours, les intéressés ont rappelé que A._______ était séparée de son époux depuis plusieurs années. Ce dernier s'était du reste retrouvé sans emploi, de sorte qu'ils ne pourraient pas compter sur son soutien en cas de retour au Burundi. Ils ont également exposé que leur séjour en ce pays en 2020 visait précisément à apaiser les traumatismes de B._______, mais s'était avéré infructueux. En outre, les problèmes de santé dont souffre celui-ci nécessiteraient un suivi dans un environnement neutre, respectivement une prise en charge spécialisée - indisponible au Burundi -, et imposeraient ainsi la poursuite du séjour en Suisse. Les recourants se sont, par ailleurs, prévalus de l'application de l'art. 8 CEDH au regard de la durée de leur séjour sur le territoire suisse. Dans ce contexte, ils ont aussi invoqué une violation du principe de la proportionnalité. Ils ont, de plus, fait valoir le principe de l'égalité de traitement eu égard à l'issue positive réservée à la requête de D._______. 4.3 Dans le cadre de l'échange d'écritures engagé, l'autorité intimée a maintenu que le Burundi disposait de structures médicales pouvant dispenser une prise en charge telle que celle requise par l'état de santé de B._______. Elle a également retenu que A._______ était en mesure de s'y intégrer à nouveau, y compris sur le plan professionnel. Par ailleurs, le SEM a estimé que la situation du fils de cette dernière, qui était encore mineur et dépendait de sa mère, justifiait d'être traitée différemment de celle de son frère aîné, lequel était majeur et arrivait au terme de son apprentissage. Elle a, de plus, relevé que la famille des intéressés vivait, en tout état de cause, déjà de manière séparée, les uns habitant au Burundi et les autres en Suisse. 4.4 Devant le Tribunal, les recourants ont insisté sur les difficultés de réintégration auxquelles ils seraient confrontés au Burundi, les troubles précités dont fait l'objet B._______, en particulier l'état de stress post-traumatique en lien avec les événements vécus sur place, ainsi que les similitudes entre la situation de ce dernier et celle de son frère, dont l'admission provisoire en Suisse avait été prononcée, sans pour autant que ce dernier soit en mesure de subvenir seul à ses besoins. 5. 5.1 En l'occurrence, sous l'angle des engagements de la Suisse relevant du droit international, dont il convient de tenir compte en vertu de l'art. 83 al. 3 LEI, il sied d'examiner particulièrement les art. 3 et 8 CEDH ainsi que l'art. 3 par. 1 CDE. 5.2 5.2.1 L'interdiction de la torture et des peines et traitements inhumains (ou dégradants), ancrée à l'art. 3 CEDH, ne signifie pas encore que l'exécution du renvoi serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de cette disposition devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4; 2008/34 consid. 10 et réf. cit.; arrêt du TAF F-5351/2021 du 6 avril 2023 consid. 10.3). 5.2.2 Par ailleurs, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : Cour EDH; cf. arrêts de la Cour EDH [Grande Chambre] Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139; Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêts de la Cour EDH précités; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2). 5.3 5.3.1 S'agissant du respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH, le Tribunal fédéral (ci-après : le TF) a jugé que le droit au respect de la vie privée d'un étranger dépendait fondamentalement de la durée de sa présence en Suisse. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans dans notre pays, il y a lieu de présumer que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour que seuls des motifs sérieux puissent mettre fin à son séjour. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée, le refus de prolonger une autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3; 144 I 266 consid. 3.9; arrêt du TF 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2 s.). 5.3.2 Sous l'angle de la vie familiale, les relations protégées sont avant tout celles qui concernent la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3; 144 II 1 consid. 6.1). D'autres liens familiaux ou de parenté peuvent également tomber dans le champ de protection de cette norme lorsqu'il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales, respectivement les liens émotionnels, usuels (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1), par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1) nécessitant une prise en charge permanente (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3). Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du TF 2C_5/2017 du 23 juin 2017 consid. 2; arrêt du TAF F-745/2023, F-747/2023 du 27 février 2023 consid. 4.3). 5.4 En vertu de l'art. 3 par. 1 CDE, dans toutes les décisions qui concernent un enfant, l'intérêt supérieur de celui-ci doit être une considération primordiale. S'il n'est pas directement applicable (cf. ATF 144 II 56 consid. 5.2), l'art. 3 par. 1 CDE doit être pris en considération par le juge (cf. ATF 146 IV 267 consid. 3.3.1; 144 II 56 consid. 5.2). Il ne saurait toutefois fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation de séjour (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2). 5.5 En l'espèce, il ressort du dossier que B._______ souffre d'un état de stress post-traumatique (TSPT; F43.1) et d'un syndrome d'Asperger (F84.5). Ce dernier bénéficie, dans ce cadre, d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré, en plus d'un suivi psychothérapeutique, ainsi que d'une médication composée d'un antidépresseur. Selon le rapport médical du 15 janvier 2025, le TSPT est lié à des événements vécus au Burundi, de sorte qu'il ne saurait être traité sur place. En outre, le prénommé présente des idées noires et des idées suicidaires fluctuantes. Ainsi, s'il devait retourner dans son pays d'origine, la médecin traitante a estimé que le risque suicidaire était élevé. Quant à A._______, un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) a été diagnostiqué en juin 2024. Un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré ainsi qu'un traitement phyto-thérapeutique ont alors été prescrits. 5.5.1 Sans minimiser l'état de santé des recourants, le Tribunal retient que rien ne permet d'inférer que ceux-ci ne seraient pas aptes à voyager ou que leur renvoi représenterait un danger concret pour leur santé. Il relève, à cet égard que l'aptitude au transport devra cependant encore être évaluée avec soin au moment de l'exécution du renvoi (art. 71b LEI et art. 15p de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]). A propos des idéations suicidaires relevées chez B._______, il est rappelé que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à la mise en oeuvre de la mesure de renvoi ou de transfert sous l'angle de l'art. 3 CEDH, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes adaptées à l'état de la personne sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4; arrêt du TAF F-461/2025 du 13 février 2025 consid. 7.3.2 et jurisp. cit.). Il appartiendra ainsi aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier, puis, au besoin, de mettre en place les mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé du prénommé, de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part, et aux thérapeutes qui le suivent de le préparer à la perspective de ce départ. 5.5.2 Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les problèmes de santé dont souffrent les intéressés, sans qu'ils ne soient pour autant minimisés, n'apparaissent pas être à ce point graves que l'exécution du renvoi au Burundi serait, d'emblée, illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée (cf. supra, consid. 5.2). 5.6 5.6.1 Par rapport à l'art. 8 CEDH, les recourants ont invoqué, sous l'angle de la protection de leur vie privée, la durée de leur séjour sur le territoire suisse. Le Tribunal constate que ces derniers vivent en Suisse depuis le mois d'octobre 2016, soit plus de neuf ans. La durée du séjour dans ce pays est donc inférieure aux dix années requises pour l'application de cette disposition (cf. supra, consid. 5.3.1). Par ailleurs, cette durée doit encore être relativisée (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3; arrêt du TF 2C_641/2017 du 31 août 2017 consid. 3.3). En effet, concernant la période allant de l'expiration de leurs cartes de légitimation en juin 2022 à ce jour, leur présence ne résulte que d'une simple tolérance cantonale, respectivement de l'effet suspensif attaché au présent recours. Ainsi, les recourants ont, en fin de compte, bénéficié d'une autorisation de séjour pendant moins de six ans, puis ont décidé de rester en Suisse après le départ de leur époux, respectivement père, pour y séjourner tout d'abord illégalement, puis au bénéfice de la simple tolérance précitée. En outre, il ne saurait être retenu que les intéressés ont fait preuve d'une intégration poussée en ce pays. Certes, la recourante a travaillé comme aide-soignante non qualifiée auprès d'un établissement de psycho-gériatrie, dans le cadre d'un stage, puis d'un contrat à durée déterminée, entre 2019 et 2022 et y est titulaire, depuis juillet 2023, d'un contrat à durée indéterminée en tant qu'aide-soignante qualifiée à un taux de 100%. Le recourant était, quant à lui, âgé de huit ans à son arrivée en Suisse et a achevé son école obligatoire, avant d'entamer un apprentissage en août 2024 (cf., à ce sujet encore, infra, consid. 6.4.2). Il n'en demeure que l'intégration des intéressés ne saurait être qualifiée de remarquable au point de rendre excessivement difficile un départ de ce pays. En effet, rien dans le dossier ne permet de retenir l'existence de liens socio-professionnels qui dépasseraient ceux résultant d'une intégration normale. Ainsi, le Tribunal ne peut admettre que les recourants se sont créé en Suisse des attaches professionnelles ou sociales à ce point profondes et durables qu'un retour dans leur pays d'origine ne puisse plus être exigé au regard de l'art. 8 par. 1 CEDH. 5.6.2 Quant à la protection de la vie familiale, il y a lieu d'examiner la présence en Suisse de D._______ et des deux autres enfants, respectivement frère et soeur, des recourants. A cet égard, il sied de rappeler que ni les enfants majeurs ni les frères et soeurs ne font partie de la famille dans l'acception qui est déduite de l'art. 8 par. 1 CEDH. Par conséquent, seule une relation de dépendance particulière entre ceux-ci, au sens exposé plus haut (cf. supra, consid. 5.3.2), permettrait de retenir une violation de cette disposition. Or, bien que le souhait des intéressés de continuer à vivre dans le même pays que lesdits membres de leur famille soit tout à fait légitime, il ne ressort pas du dossier que leur relation puisse être assimilée à un rapport de dépendance tel qu'exigé par la jurisprudence. En particulier, bien qu'il vive actuellement avec les recourants, D._______ est désormais âgé de 21 ans et doit terminer son apprentissage en juillet 2026. Quant aux aînés de la fratrie, F._______ et G._______, ils habitent dans leurs domiciles respectifs. 5.7 Sous l'angle de l'art. 3 al. 1 CDE, l'exécution du renvoi du recourant vers son pays d'origine, accompagné de sa mère, ne saurait, au regard de toutes les circonstances de l'espèce (cf. notamment supra, consid. 5.6.1 et infra, consid. 6.4.2), constituer un obstacle tel à heurter son intérêt supérieur, au sens défini par cette disposition. 5.8 Partant, l'exécution du renvoi des intéressés sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite. 6. 6.1 L'art. 83 al. 4 LEI relatif à l'exigibilité de l'exécution du renvoi s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 6.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; Jean-Marie Staubli, Situations médicales sérieuses et exécution du renvoi, in : Jusletter 17 avril 2023, p. 10 ss). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 et 7.6; 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.; arrêt du TAF F-5351/2021 précité consid. 10.4.2). 6.3 En l'occurrence, même si la situation sécuritaire et économique est difficile dans certaines provinces, il est notoire que le Burundi ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF E-7642/2024 du 21 mai 2026 consid. 9.3.2; E-1649/2024 du 23 avril 2026 consid. 9.3.2). 6.4 Concernant la situation personnelle des intéressés, le Tribunal retient ce qui suit. 6.4.1 S'agissant tout d'abord de l'état de santé psychique des recourants (cf. supra, consid. 5.5), il y a lieu de relever que le Burundi offre des soins médicaux essentiels et dispose de structures médicales adéquates permettant une prise en charge suffisante (cf., parmi d'autres, arrêts du TAF E-6461/2025 du 15 janvier 2026 consid. 8.3.3; E-408/2025 du 15 décembre 2025 consid. 8.4.3). Les intéressés pourront ainsi s'adresser, comme retenu à bon droit par le SEM, au Centre neuro-psychiatrique de Kamenge (CNPK) à Bujumbura, qui dispense des traitements ambulatoires et stationnaires en psychiatrie et en psychologie, y compris en cas de TSPT (cf. SEM, Note Burundi - Système de santé, traitements, médicaments, 10.12.2024, p. 39, https://www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/internationales/herkunftslaender/afrika/bdi/bfa-gesundheitssystem-f.pdf.download.pdf/bfa-gesundheitssystem-f.pdf > [ci-après : Note Burundi], consulté le 20.07.2026; SEM, Consulting médical, Burundi : Behandlung einer komplexen post-traumatischen Belastungsstörung [K-PTBS], 11.12.2023, p. 2 / pièce SEM 4). Si le traitement du TSPT par EMDR suivi actuellement par le recourant n'y est pas disponible, cette circonstance n'est pas, en soi, déterminante (cf. supra, consid. 6.2; cf., dans ce sens, aussi arrêt du TAF E-408/2025 précité consid. 8.4.3), d'autant moins qu'un traitement par thérapie cognitivo-comportementale est, quant à lui, prodigué au Burundi (cf. SEM, Note Burundi, p. 39; pièce SEM 4). Pour les patients assurés de manière publique, le coût du traitement au CNPK est remboursé à hauteur de 80%. Quant à la quote-part restante de 20%, elle est prise en charge par le gouvernement pour les personnes indigentes (cf. SEM, Note Burundi, p. 11 et 39). En outre, le médicament prescrit en Suisse (Fluoxétine) est disponible au Burundi (cf. SEM, Note Burundi, p. 40; pièce SEM 4). Certes, la psychiatre et psychothérapeute du recourant a insisté sur l'impossibilité de traiter le TSPT dans le pays où il a été déclenché. Il sied toutefois de rappeler que le suivi de ce trouble n'a débuté qu'à la fin du mois de novembre 2022 en Suisse - après le préavis cantonal négatif - et que, dans les circonstances précitées, les soins essentiels nécessaires, au sens de la jurisprudence constante (cf. supra, consid. 6.2), pourront être dispensés au Burundi. C'est, par ailleurs, à juste titre que l'autorité intimée a relevé, à l'appui de sa réponse, l'existence du centre Talitha Koum, lequel accueille et prend en charge les enfants atteints d'autisme. En outre, le Tribunal constate, à l'instar du SEM dans sa duplique, que le recourant a pu suivre une scolarité normale, achevée de surcroît avec de bons résultats, puis débuter un apprentissage malgré le syndrome d'Asperger qui a été diagnostiqué. Quant à la recourante, il ressort de ce qui précède que son épisode dépressif, pour lequel elle est suivie depuis juin 2024 - soit juste après le préavis négatif du SEM -, pourra être traité de manière appropriée dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que les intéressés pourront prétendre au Burundi à une prise en charge médicale adéquate, même si les soins n'y atteindront pas le standard élevé de ceux disponibles en Suisse. Au vu de ce qui précède, si les problèmes de santé des recourants ne sauraient être minimisés, il n'apparaît pas qu'ils présentent un degré de gravité tel que l'exécution du renvoi serait susceptible d'entraîner une dégradation très rapide de leur état de santé, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de leur intégrité psychique. Par ailleurs, les intéressés pourront, en cas de besoin, solliciter auprès de l'autorité en charge de l'exécution de leur renvoi l'octroi d'une aide au retour médicale qui peut prendre la forme d'une réserve de médicaments ou d'un forfait consacré aux prestations médicales (art. 60 al. 3 let. c LEI). 6.4.2 En outre, à l'instar du SEM, le Tribunal retient que la recourante pourra mettre à profit son expérience acquise en qualité d'aide-soignante dans un établissement médico-social en Suisse pour se réintégrer professionnellement, dans le domaine des soins, au Burundi, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans et est retournée en vacances en 2020, même si ce métier n'y existerait, selon ses dires, pas en tant que tel. Quant au recourant, il a terminé sa scolarité obligatoire en Suisse et y a passé une partie de son enfance ainsi que toute son adolescence. Or, avec la scolarisation, l'intégration d'un enfant au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée dans le pays de résidence. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4a et 4b; ATAF 2020 VII/3 consid. 7.7.1; arrêt du TAF F-1700/2022 du 11 janvier 2024 consid. 7.5). Compte tenu de l'âge qu'il avait au moment d'arriver en Suisse et la durée de son séjour dans ce pays, le recourant s'est incontestablement imprégné du contexte culturel et du mode de vie suisses. En cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine, il devra ainsi consentir à des efforts d'intégration, qui s'avèreront certainement difficiles, à tout le moins dans un premier temps. Toutefois, le fait qu'il séjourne, en compagnie de sa mère, en Suisse sans autorisation depuis juin 2022 est un élément qu'il convient de prendre en considération. En effet, au lieu de retourner avec leur époux, respectivement père, et fille, respectivement soeur, au Burundi (cf. consid. A.b supra), les intéressés ont alors choisi de poursuivre leur vie en Suisse alors qu'ils n'y bénéficiaient plus d'aucun titre de séjour, mettant ainsi les autorités de ce pays devant une situation de fait accompli. Une telle manière d'agir n'est aucunement à encourager. Par ailleurs, le Tribunal relève que le recourant est né au Burundi et y a passé la première partie de son enfance jusqu'à presque huit ans. Même si, à son retour dans son pays, sa situation ne sera certes pas aisée, l'intéressé se trouvera tout de même dans un environnement familial, social, culturel et linguistique qui lui est déjà connu. En effet, en plus de pouvoir compter sur le soutien de sa mère, le recourant pourra y retrouver son père, ancien diplomate - même si ce dernier est séparé de sa mère -, et aussi une de ses soeurs. Dans ce contexte, il y a lieu de retenir que A._______ et B._______ n'ont pas démontré la présence d'obstacles insurmontables qui s'opposeraient à leur réintégration dans leur pays d'origine, bien que des difficultés de socialisation apparaîtront certainement sur place pour le prénommé. 6.4.3 Quant au grief relatif au non-respect du principe de l'égalité de traitement entre le recourant et son frère, qui a été mis au bénéfice d'une admission provisoire au motif de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, il sied de rappeler qu'une décision viole ce principe consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. (RS 101) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (cf. ATF 147 I 73 consid. 6.1; arrêt du TF 8C_521/2022 du 26 avril 2023 consid. 7.2). En l'occurrence, c'est à juste titre que le SEM a considéré, dans sa duplique, que la situation des deux frères n'était pas semblable. En effet, le recourant est encore mineur, contrairement à son frère, et a commencé son apprentissage deux ans après celui-ci (août 2024 pour le recourant et août 2022 pour son frère). Ainsi, il dépend encore de sa mère, laquelle le prend en charge tant sur le plan financier que personnel, d'autant plus au regard de son état de santé psychique. 6.5 Pour les motifs qui précèdent, l'exécution du renvoi des intéressés doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. Enfin, aucun élément au dossier ne permet d'inférer que l'exécution du renvoi des recourants se heurterait à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI.

8. Au regard de l'examen ci-dessus, dans le cadre duquel tous les éléments de la cause ont été dûment pris en considération et pondérés, l'exécution du renvoi des intéressés est, contrairement aux allégations de ceux-ci, également conforme au principe de la proportionnalité garanti en particulier par l'art. 5 al. 2 Cst.

9. Il s'ensuit que, par sa décision du 8 août 2024, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 10. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci n'ont, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge des recourants et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le 24 octobre 2024.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'autorité inférieure. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :