Interdiction d'entrée
Sachverhalt
A. Par décision du 6 octobre 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé une interdiction d'entrée à l'égard de A._______ pour une durée de cinq ans. Il a retenu que la prénommé, née en octobre 1990, était ressortissante de la Côte d'Ivoire et qu'elle avait été condamnée le 21 mai 2015 à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une amende de 900 francs pour séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et lésions corporelles simples. Il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Cette décision a été notifiée à la prénommée pour la première fois le 29 juillet 2016. B. Par acte du 14 septembre 2016, A._______, par l'entremise de son mandataire, a déposé recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) et a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision du SEM. Elle a argué en substance qu'elle était entrée en Suisse en 2007, qu'elle aurait appris en mai 2015 qu'elle était également ressortissante française suite à un arrêt de la Cour d'appel de (...) du 21 février 2012 (pce TAF 1 ch. 7), qu'elle n'avait pas été entendue pendant la procédure pénale la concernant, qu'elle n'avait alors pas bénéficié d'un défenseur, qu'elle avait toujours nié avoir giflé le bébé de neuf mois qu'elle gardait alors et qu'elle n'avait jamais fait l'objet d'autres condamnations ; ainsi, elle ne constituerait actuellement pas une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité suisses. C. Par décision du 17 octobre 2016, le SEM, pour tenir compte de la nationalité française de la recourante, a partiellement reconsidéré sa position et a limité les effets de l'interdiction d'entrée au 5 octobre 2018, soit, selon ses calculs, à une durée globale de trois ans. D. Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront discutés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue ici comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. consid. 5.1 infra et art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'arrêt du TF 2C_318/2012 du 22 février 2013 consid. 1.1 non publié in ATF 139 II 121). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (ibid.).
3. A titre liminaire, on remarquera que seule la décision du SEM du 17 octobre 2016 limitant l'interdiction d'entrée au 5 octobre 2018 fait l'objet du présent litige. En effet, une décision de reconsidération prise en vertu de l'art. 58 PA se substitue à la décision de base (cf. Andrea Pfleiderer, in: Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016, n° 44 ad art. 58 PA). La nouvelle décision est également réputée attaquée (ibid, n° 46). L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA). 4. 4.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a et al. 3 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger jusqu'à cinq ans lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Lorsque l'étranger représente une menace grave, le SEM peut prononcer une durée de plus de cinq ans, laquelle ne saurait toutefois dépasser quinze ans ou, en cas de récidive, vingt ans (cf. ATAF 2014/20 consid. 7). Ce degré de gravité peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé de personnes), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière, de la multiplication d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3). L'art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (al. 1 let. a), et que la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (al. 2). 4.2 Une interdiction d'entrée en Suisse ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner à l'insu des autorités (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2 ; Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469 , p. 3568 ad art. 66). 5. 5.1 Dans la mesure où A._______ a la nationalité française et, partant, est citoyenne de l'un des Etats membres l'Union européenne (UE), il importe de vérifier si la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son égard est conforme à l'ALCP (RS 0.142. 112.681). Aux termes de l'art. 2 al. 2 LEtr, cette loi n'est en effet applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège et son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. 5.2 L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67 LEtr est applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]). Toutefois, afin de ne pas priver les étrangers au bénéfice de l'ALCP des droits que leur confère ce traité, l'art. 67 LEtr doit être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). Partant, dans la mesure où une interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant de l'UE doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, selon laquelle les droits octroyés par les dispositions de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3). 5.3 Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (« palier Ibis » ; cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2 ET 130 II 493 consid. 3.3). En particulier, en vertu de l'art. 2 par. 2 de la directive 64/221/CEE, les raisons d'ordre, de sécurité et de santé publics ne peuvent être invoquées à des fins économiques. Ainsi, dans ses directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, le SEM a retenu que lesdites raisons ne pouvaient servir à la protection du marché de l'emploi ( www.sem.admin.ch > Publication & service > Directives et circulaires > II. Accord sur la libre circulation des personnes > Directives OLCP [état : janvier 2017], ch.10.4.1 et réf. citées). Selon ces directives, une simple violation se limitant à l'inobservation des prescriptions concernant les déclarations d'arrivée ou d'annonce (art. 32a OLCP) ne sauraient suffire à prononcer une interdiction d'entrée. Une telle mesure resterait néanmoins admissible dans les cas extrêmement graves de travail au noir (ibid, ch. 10.4.2). En outre, si les conditions d'octroi d'une autorisation ne sont pas remplies, les art. 115 et 118 LEtr restent applicables (ibid). 5.4 Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (cf. art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE du Conseil 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique [JO P 056 du 04.04.1964, p. 850-857]). Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure automatiquement que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE). C'est donc le risque concret de récidive - respectivement de commettre de nouvelles infractions - qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre. Inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2 et 134 II 25 consid. 4.3.2). 5.5 Par conséquent, il faut, pour faire l'objet d'une interdiction d'entrée en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que le ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP, représente une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics de nature à le priver de son droit d'entrer en Suisse au sens de l'art. 5 annexe I ALCP. 5.6 Selon l'art. 2 ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chap. II à IV de cet accord. Ainsi, le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat. Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour (art. 6 al. 1 et 2 ALCP). En outre, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques. Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil. A ce sujet, il faut prendre en compte les directives CSIAS « aide sociale : concepts et normes de calcul » (cf. art. 16 al. 1 OLCP). Concernant les étudiants, un titre de séjour, d'une durée limitée à celle de la formation ou à un an si la durée de la formation dépasse un an, est délivré à l'étudiant qui par déclaration ou par tout autre moyen, assure l'autorité nationale concernée de disposer de moyens financiers afin qu'il ne fasse pas appel, pendant son séjour, à l'aide sociale de l'Etat d'accueil, et à condition qu'il soit inscrit dans un établissement agréé pour y suivre, à titre principal, une formation professionnelle et qu'il dispose d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (art. 24 al. 1, 2 et 4 ALCP).
6. En l'espèce, l'autorité inférieure a retenu que les faits reprochés à la recourante étaient graves. En effet, elle a été condamnée à une peine privative de liberté de 180 jours-amende avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une amende de 900 francs pour séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et lésions corporelles simples. Le Tribunal prend position comme suit. 6.1 Tout d'abord, s'agissant de la condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées dont a fait l'objet l'intéressée, il y a lieu tout d'abord de rappeler que la seule existence d'antécédents pénaux ne permet pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (cf. consid. 5.4 supra). Ainsi l'on ne saurait prendre en compte uniquement l'ordonnance pénale du 21 mai 2015 pour apprécier la dangerosité émanant actuellement de l'intéressée à ce sujet. Ensuite, ladite ordonnance retient de manière succincte que l'intéressée a frappé le 26 mai 2014 un enfant de neuf mois et lui a ainsi causé un hématome. Lors d'un examen clinique effectué le 27 mai 2014, une ecchymose d'une taille de 10 cm a été constatée sur la joue droite du bébé, lequel avait été sous la responsabilité de l'intéressée toute la matinée (cf. rapport du CHUV du 6 juin 2014, pce TAF 1 annexe 7). Le rapport retient qu' « une gifle peut être à l'origine de cette lésion, sans pouvoir formellement exclure un autre mécanisme » (p. 5). La recourante a toujours nié avoir frappé l'enfant, prétendant ne pas pouvoir expliquer l'apparition de cette marque, mais a tout de même admis qu'il était possible qu'elle se soit énervée et « que ce soit parti » (PV août, p. 6). Elle a également précisé que le bébé pleurait souvent, qu'elle avait une fois « craqué » en s'effondrant en larmes et que « ça [s'était passé] mal plusieurs fois » (ibid, p. 4) ; ainsi, n'arrivant plus à gérer le bébé, il lui était arrivé d'appeler sa mère pour demander conseil. Dans son mémoire de recours, elle a argué qu'elle n'avait pas pu bénéficier d'un défenseur lors de la procédure pénale, la procureure ayant estimé qu'il ne s'agissait pas « d'un cas de défense obligatoire » (pce TAF 1 ch. 17). Elle a par ailleurs souligné que l'enfant avait chuté plus tard dans la même journée, ce qui lui avait causé un hématome au niveau de l'oreille (pce TAF 1 ch. 19 et réf. citées). Selon les déclarations non contestées des membres de la famille du bébé gardé par l'intéressée, cette dernière aurait déjà au moins à une reprise élevé la voix et, hors d'elle, aurait pleuré par deux fois. L'intéressée semble ainsi rencontrer une certaine difficulté à contrôler ses émotions et à réagir de manière adéquate, du moins en présence de bébés. Toutefois, force est de constater que les autres parents d'enfants gardés par l'intéressée, lesquels ont été contactés par les autorités, n'ont signalé aucun problème, que la recourante ne garde apparemment plus d'enfants et que le temps écoulé sans récidive depuis lors est dans une certaine mesure propre à diminuer le risque d'une nouvelle atteinte à l'ordre et à la sécurité publics suisses. Par ailleurs, on notera que l'intéressée a obtenu un sursis complet à l'exécution de sa peine pécuniaire, ce qui signifie que le juge pénal a estimé qu'une peine ferme ne paraissait pas nécessaire pour détourner l'intéressée d'autres crimes ou délits (cf. art. 42 CP). Enfin, la recourante ne semble pas avoir fait l'objet d'autres rapports de police que ce soit à ce sujet ou à un autre. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait retenir l'existence d'une menace actuelle émanant de l'intéressée à ce sujet. 6.2 Ensuite, s'agissant de son entrée en Suisse en 2007, il n'appert pas du dossier que l'intéressée, laquelle ne pouvait alors uniquement se prévaloir de la nationalité de la Côte d'Ivoire, ait été au bénéfice d'une autorisation idoine. Elle a d'ailleurs quitté son pays juste avant sa majorité, prétendument pour rejoindre sa mère, laquelle est au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse, et aller à l'école (elle passera toutefois beaucoup de temps chez un oncle en France [cf. procès-verbal d'audition de la police cantonale vaudoise du 6 août 2014 {ci-après : PV août}, p. 2 et 3 où elle continuera sa scolarité [pce TAF 1 ch. 12]). L'intéressée a continué à séjourner sur territoire helvétique sans autorisation idoine pendant près de 10 ans. Durant toutes ces années, elle n'a pas estimé utile d'entrer en contact avec les autorités compétentes ou d'entreprendre une quelconque démarche pour régulariser sa situation, hormis, en été 2016 seulement, une demande pour un travail d'un mois environ déposée par l'employeur concerné, et ce malgré l'indication faite en ce sens aux autorités de police en 2014 (procès-verbal d'examen de situation étranger - rapport droit d'être entendu sur les mesures de renvoi du 6 août 2014, p. 3 in fine : « vous m'avez donné les coordonnées du SPOP et je vais les contacter afin de tenter de régulariser ma situation ») et le fait d'être représentée par un avocat depuis l'été 2016. On rappellera qu'en cas de doutes, il appartient à l'intéressé de se renseigner sur son statut au regard du droit des étrangers (cf. entre autre l'arrêt du TAF C-2886/2013 du 9 avril 2014). En outre, la négligence, l'absence de volonté délictuelle, l'ignorance ou la mauvaise interprétation des conditions d'entrée et de séjour ne constituent en aucun cas des motifs de renonciation au prononcé d'une mesure d'éloignement (cf. parmi d'autres arrêts du TAF C-847/2013 du 21 mars 2014 consid. 6.4, C-2792/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.3 et références citées). Depuis l'arrêt de la Cour d'appel de (...) du 21 février 2012 l'intéressée peut se prévaloir de la nationalité française. Toutefois, même en tant que ressortissante d'un pays membre de l'ALCP, il lui incombe d'être au bénéfice d'une autorisation, si elle séjourne en ce pays pendant plus de trois mois (art. 10 LEtr et art. 1ss, en particulier 6 et 24 de l'annexe I de l'ALCP). A ce sujet, on notera qu'à défaut d'avoir versé en cause l'entier dudit arrêt (pce TAF 1 ch. 7 et annexe 3), il n'est pas clair à partir de quelle date l'intéressée détient la nationalité française. On relèvera toutefois que, selon ses dires, elle n'aurait eu connaissance de ce fait qu'en mai 2015 lorsque l'avocate lui aurait transmis tout son dossier. En effet, la procédure devant les tribunaux français aurait été conduite par sa mère avec laquelle elle aurait alors entretenu « de mauvaises relations » (pce TAF 1 ch. 6 et 7). Toutefois, d'une part, la recourante était alors déjà majeure et partie au moins à la procédure de recours devant la Cour d'appel, et, d'autre part, en 2014 elle semble, par l'apport d'un certain soutien financier de sa mère, avoir été régulièrement en contact avec cette dernière ; ses déclarations sont ainsi sujettes à caution. De surcroît, force est de constater qu'elle est inscrite au gymnase, de sorte qu'elle souhaite séjourner plusieurs mois en Suisse sans apparemment exercer une activité lucrative de plus de trois mois lui permettant d'obtenir une autorisation de séjour à ce titre. Toutefois, selon la situation financière décrite dans le cadre de la demande d'assistance judiciaire, elle ne semble à première vue pas bénéficier des moyens financiers nécessaires et elle ne dispose pas d'une assurance-maladie comme le requiert l'ALCP (cf. directives CSIAS < http://normes.csias.ch/b-couverture-des-besoins-de-base/b2-forfait-pour-lentretien/b22-montants-recommandes-pour-le-forfait-pour-lentretien-dun-menage-a-partir-de-2016/ >, consulté en février 2017). A toutes fins utiles, on relèvera néanmoins qu'eu égard à l'aide financière qu'elle semble avoir obtenue par le passé de ses proches (semble-t-il pour suivre les cours (...) à Genève entre 2011 et 2012, institut privé dont l'écolage se monte actuellement à plus de 6'000 francs par trimestre, cf. < (...) , site consulté en février 2017) et au fait qu'elle a allégué ne jamais avoir bénéficié de l'aide étatique (pce TAF 13), on ne saurait d'emblée exclure la délivrance par les autorités compétentes d'une autorisation idoine. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait retenir l'existence d'une menace d'une certaine gravité émanant de l'intéressée à ce sujet. 6.3 Enfin, s'agissant de l'activité lucrative exercée, elle semble se limiter, faute de plus amples informations à ce sujet, à du baby-sitting ponctuel (cf. procès-verbal d'examen de situation étranger du 6 août 2014, pce TAF 1 annexe 7, p. 3) pendant moins d'une année à raison de quelques heures par semaine (d'une part, elle s'occuperait d'un seul enfant 12 heures par semaine [procès-verbal de la police cantonale vaudoise du 28 mai 2014, pce TAF 1 annexe 7, p. 4] et, d'autre part, elle ne travaillerait qu'en moyenne 5 heures par semaine [cf. PV août p. 2 et 3 : elle gagnerait 100 à 200 francs par mois à raison de 6 à 9 francs par heure, « je ne gagne pas d'argent », « il m'arrive de faire du baby-sitting », « il est arrivé que ce soit régulier », « vers la fin de l'année [passée] », « je n'ai pas fait de ménage »]). Il est toutefois probable, dès lors que l'intéressée a été constamment tributaire de l'aide financière d'autrui, qu'elle ait également exercé d'autres travaux de manière irrégulière depuis son entrée en Suisse (cf. l'ordonnance pénale du 21 mai 2015 p. 1). On rappellera que le juge pénal avait retenu dans son ordonnance que la recourante ne possédait que la nationalité de la Côte d'Ivoire et lui a accordé le sursis. Quoiqu'il en soit, indépendamment de sa nationalité, la recourante aurait dû se soucier d'obtenir une autorisation idoine, respectivement de s'annoncer auprès des autorités compétentes ; elle ne prétend d'ailleurs pas le contraire. Au vu de sa situation économique, telle qu'elle ressort du dossier de la cause, et de son manque de respect évident envers l'ordre juridique suisse force est d'admettre un risque actuel qu'elle exerce une activité lucrative clandestinement. En effet, en juillet 2016, une demande d'un potentiel employeur en sa faveur pour un travail d'une durée d'environ un mois a été rejetée, faute d'avoir à l'époque transmis une copie de son passeport français ; pourtant représentée par un avocat, l'intéressée n'a pas réagi à ce sujet. Par ailleurs, on remarquera que sa situation financière semble peu claire. En effet, elle habiterait avec un compatriote qui ne travaillerait pas non plus, sans toutefois être tributaire de l'aide étatique. Ainsi, le couple vivrait du soutien ponctuel d'une tante à raison de 300 francs par mois ainsi que d'environ 100 francs par mois provenant d'une autre famille. L'intéressée ne paierait pas de loyer (pce TAF 13). Malgré la réalisation d'un salaire en Suisse, sa mère ne la soutiendrait plus du tout, contrairement à ce qui aurait été le cas en 2014 encore. Cela étant, on ne saurait à l'évidence prétendre être face à un cas de travail au noir extrêmement grave justifiant en soi une interdiction d'entrée (cf. consid. 5.3 et 5.6 supra). 6.4 Au vu de tout ce qui précède, s'il est indéniable que la recourante a violé le droit suisse et continue à démontrer un comportement faisant fi de l'ordre juridique de ce pays, le Tribunal ne saurait considérer que celle-ci représente à l'heure actuelle une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics au sens de l'art. 5 ALCP et de la jurisprudence y relative (cf. à ce sujet l'arrêt du TAF C-4338/2008 du 30 décembre 2009 consid. 7.4) ; cette même situation prévalait déjà lorsque le SEM a pris sa décision de reconsidération le 17 octobre 2016.
7. Il convient dès lors d'admettre le recours et d'annuler la décision de l'autorité inférieure du 17 octobre 2016. 8. 8.1 Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). A ce titre, la demande d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet. 8.2 Il convient par ailleurs d'allouer à l'intéressée une indemnité équitable à titre de dépens pour les frais « indispensables » et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de note de frais, l'indemnité due est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au regard de l'ensemble des circonstances, notamment du tarif applicable, de l'importance et du degré de complexité de la cause et du temps nécessaire à la défense des intérêts de la recourante, l'indemnité à titre de dépens pour les frais « indispensables » à la défense de leurs intérêts est fixée ex aequo et bono, à 1'300 francs y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (cf. art. 8 à 11 FITAF). (dispositif à la page suivante)
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue ici comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. consid. 5.1 infra et art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'arrêt du TF 2C_318/2012 du 22 février 2013 consid. 1.1 non publié in ATF 139 II 121).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
E. 2 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (ibid.).
E. 3 A titre liminaire, on remarquera que seule la décision du SEM du 17 octobre 2016 limitant l'interdiction d'entrée au 5 octobre 2018 fait l'objet du présent litige. En effet, une décision de reconsidération prise en vertu de l'art. 58 PA se substitue à la décision de base (cf. Andrea Pfleiderer, in: Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016, n° 44 ad art. 58 PA). La nouvelle décision est également réputée attaquée (ibid, n° 46). L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA).
E. 4.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a et al. 3 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger jusqu'à cinq ans lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Lorsque l'étranger représente une menace grave, le SEM peut prononcer une durée de plus de cinq ans, laquelle ne saurait toutefois dépasser quinze ans ou, en cas de récidive, vingt ans (cf. ATAF 2014/20 consid. 7). Ce degré de gravité peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé de personnes), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière, de la multiplication d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3). L'art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (al. 1 let. a), et que la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (al. 2).
E. 4.2 Une interdiction d'entrée en Suisse ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner à l'insu des autorités (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2 ; Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469 , p. 3568 ad art. 66).
E. 5.1 Dans la mesure où A._______ a la nationalité française et, partant, est citoyenne de l'un des Etats membres l'Union européenne (UE), il importe de vérifier si la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son égard est conforme à l'ALCP (RS 0.142. 112.681). Aux termes de l'art. 2 al. 2 LEtr, cette loi n'est en effet applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège et son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables.
E. 5.2 L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67 LEtr est applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]). Toutefois, afin de ne pas priver les étrangers au bénéfice de l'ALCP des droits que leur confère ce traité, l'art. 67 LEtr doit être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). Partant, dans la mesure où une interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant de l'UE doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, selon laquelle les droits octroyés par les dispositions de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3).
E. 5.3 Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (« palier Ibis » ; cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2 ET 130 II 493 consid. 3.3). En particulier, en vertu de l'art. 2 par. 2 de la directive 64/221/CEE, les raisons d'ordre, de sécurité et de santé publics ne peuvent être invoquées à des fins économiques. Ainsi, dans ses directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, le SEM a retenu que lesdites raisons ne pouvaient servir à la protection du marché de l'emploi ( www.sem.admin.ch > Publication & service > Directives et circulaires > II. Accord sur la libre circulation des personnes > Directives OLCP [état : janvier 2017], ch.10.4.1 et réf. citées). Selon ces directives, une simple violation se limitant à l'inobservation des prescriptions concernant les déclarations d'arrivée ou d'annonce (art. 32a OLCP) ne sauraient suffire à prononcer une interdiction d'entrée. Une telle mesure resterait néanmoins admissible dans les cas extrêmement graves de travail au noir (ibid, ch. 10.4.2). En outre, si les conditions d'octroi d'une autorisation ne sont pas remplies, les art. 115 et 118 LEtr restent applicables (ibid).
E. 5.4 Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (cf. art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE du Conseil 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique [JO P 056 du 04.04.1964, p. 850-857]). Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure automatiquement que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE). C'est donc le risque concret de récidive - respectivement de commettre de nouvelles infractions - qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre. Inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2 et 134 II 25 consid. 4.3.2).
E. 5.5 Par conséquent, il faut, pour faire l'objet d'une interdiction d'entrée en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que le ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP, représente une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics de nature à le priver de son droit d'entrer en Suisse au sens de l'art. 5 annexe I ALCP.
E. 5.6 Selon l'art. 2 ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chap. II à IV de cet accord. Ainsi, le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat. Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour (art. 6 al. 1 et 2 ALCP). En outre, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques. Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil. A ce sujet, il faut prendre en compte les directives CSIAS « aide sociale : concepts et normes de calcul » (cf. art. 16 al. 1 OLCP). Concernant les étudiants, un titre de séjour, d'une durée limitée à celle de la formation ou à un an si la durée de la formation dépasse un an, est délivré à l'étudiant qui par déclaration ou par tout autre moyen, assure l'autorité nationale concernée de disposer de moyens financiers afin qu'il ne fasse pas appel, pendant son séjour, à l'aide sociale de l'Etat d'accueil, et à condition qu'il soit inscrit dans un établissement agréé pour y suivre, à titre principal, une formation professionnelle et qu'il dispose d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (art. 24 al. 1, 2 et 4 ALCP).
E. 6 En l'espèce, l'autorité inférieure a retenu que les faits reprochés à la recourante étaient graves. En effet, elle a été condamnée à une peine privative de liberté de 180 jours-amende avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une amende de 900 francs pour séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et lésions corporelles simples. Le Tribunal prend position comme suit.
E. 6.1 Tout d'abord, s'agissant de la condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées dont a fait l'objet l'intéressée, il y a lieu tout d'abord de rappeler que la seule existence d'antécédents pénaux ne permet pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (cf. consid. 5.4 supra). Ainsi l'on ne saurait prendre en compte uniquement l'ordonnance pénale du 21 mai 2015 pour apprécier la dangerosité émanant actuellement de l'intéressée à ce sujet. Ensuite, ladite ordonnance retient de manière succincte que l'intéressée a frappé le 26 mai 2014 un enfant de neuf mois et lui a ainsi causé un hématome. Lors d'un examen clinique effectué le 27 mai 2014, une ecchymose d'une taille de 10 cm a été constatée sur la joue droite du bébé, lequel avait été sous la responsabilité de l'intéressée toute la matinée (cf. rapport du CHUV du 6 juin 2014, pce TAF 1 annexe 7). Le rapport retient qu' « une gifle peut être à l'origine de cette lésion, sans pouvoir formellement exclure un autre mécanisme » (p. 5). La recourante a toujours nié avoir frappé l'enfant, prétendant ne pas pouvoir expliquer l'apparition de cette marque, mais a tout de même admis qu'il était possible qu'elle se soit énervée et « que ce soit parti » (PV août, p. 6). Elle a également précisé que le bébé pleurait souvent, qu'elle avait une fois « craqué » en s'effondrant en larmes et que « ça [s'était passé] mal plusieurs fois » (ibid, p. 4) ; ainsi, n'arrivant plus à gérer le bébé, il lui était arrivé d'appeler sa mère pour demander conseil. Dans son mémoire de recours, elle a argué qu'elle n'avait pas pu bénéficier d'un défenseur lors de la procédure pénale, la procureure ayant estimé qu'il ne s'agissait pas « d'un cas de défense obligatoire » (pce TAF 1 ch. 17). Elle a par ailleurs souligné que l'enfant avait chuté plus tard dans la même journée, ce qui lui avait causé un hématome au niveau de l'oreille (pce TAF 1 ch. 19 et réf. citées). Selon les déclarations non contestées des membres de la famille du bébé gardé par l'intéressée, cette dernière aurait déjà au moins à une reprise élevé la voix et, hors d'elle, aurait pleuré par deux fois. L'intéressée semble ainsi rencontrer une certaine difficulté à contrôler ses émotions et à réagir de manière adéquate, du moins en présence de bébés. Toutefois, force est de constater que les autres parents d'enfants gardés par l'intéressée, lesquels ont été contactés par les autorités, n'ont signalé aucun problème, que la recourante ne garde apparemment plus d'enfants et que le temps écoulé sans récidive depuis lors est dans une certaine mesure propre à diminuer le risque d'une nouvelle atteinte à l'ordre et à la sécurité publics suisses. Par ailleurs, on notera que l'intéressée a obtenu un sursis complet à l'exécution de sa peine pécuniaire, ce qui signifie que le juge pénal a estimé qu'une peine ferme ne paraissait pas nécessaire pour détourner l'intéressée d'autres crimes ou délits (cf. art. 42 CP). Enfin, la recourante ne semble pas avoir fait l'objet d'autres rapports de police que ce soit à ce sujet ou à un autre. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait retenir l'existence d'une menace actuelle émanant de l'intéressée à ce sujet.
E. 6.2 Ensuite, s'agissant de son entrée en Suisse en 2007, il n'appert pas du dossier que l'intéressée, laquelle ne pouvait alors uniquement se prévaloir de la nationalité de la Côte d'Ivoire, ait été au bénéfice d'une autorisation idoine. Elle a d'ailleurs quitté son pays juste avant sa majorité, prétendument pour rejoindre sa mère, laquelle est au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse, et aller à l'école (elle passera toutefois beaucoup de temps chez un oncle en France [cf. procès-verbal d'audition de la police cantonale vaudoise du 6 août 2014 {ci-après : PV août}, p. 2 et 3 où elle continuera sa scolarité [pce TAF 1 ch. 12]). L'intéressée a continué à séjourner sur territoire helvétique sans autorisation idoine pendant près de 10 ans. Durant toutes ces années, elle n'a pas estimé utile d'entrer en contact avec les autorités compétentes ou d'entreprendre une quelconque démarche pour régulariser sa situation, hormis, en été 2016 seulement, une demande pour un travail d'un mois environ déposée par l'employeur concerné, et ce malgré l'indication faite en ce sens aux autorités de police en 2014 (procès-verbal d'examen de situation étranger - rapport droit d'être entendu sur les mesures de renvoi du 6 août 2014, p. 3 in fine : « vous m'avez donné les coordonnées du SPOP et je vais les contacter afin de tenter de régulariser ma situation ») et le fait d'être représentée par un avocat depuis l'été 2016. On rappellera qu'en cas de doutes, il appartient à l'intéressé de se renseigner sur son statut au regard du droit des étrangers (cf. entre autre l'arrêt du TAF C-2886/2013 du 9 avril 2014). En outre, la négligence, l'absence de volonté délictuelle, l'ignorance ou la mauvaise interprétation des conditions d'entrée et de séjour ne constituent en aucun cas des motifs de renonciation au prononcé d'une mesure d'éloignement (cf. parmi d'autres arrêts du TAF C-847/2013 du 21 mars 2014 consid. 6.4, C-2792/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.3 et références citées). Depuis l'arrêt de la Cour d'appel de (...) du 21 février 2012 l'intéressée peut se prévaloir de la nationalité française. Toutefois, même en tant que ressortissante d'un pays membre de l'ALCP, il lui incombe d'être au bénéfice d'une autorisation, si elle séjourne en ce pays pendant plus de trois mois (art. 10 LEtr et art. 1ss, en particulier 6 et 24 de l'annexe I de l'ALCP). A ce sujet, on notera qu'à défaut d'avoir versé en cause l'entier dudit arrêt (pce TAF 1 ch. 7 et annexe 3), il n'est pas clair à partir de quelle date l'intéressée détient la nationalité française. On relèvera toutefois que, selon ses dires, elle n'aurait eu connaissance de ce fait qu'en mai 2015 lorsque l'avocate lui aurait transmis tout son dossier. En effet, la procédure devant les tribunaux français aurait été conduite par sa mère avec laquelle elle aurait alors entretenu « de mauvaises relations » (pce TAF 1 ch. 6 et 7). Toutefois, d'une part, la recourante était alors déjà majeure et partie au moins à la procédure de recours devant la Cour d'appel, et, d'autre part, en 2014 elle semble, par l'apport d'un certain soutien financier de sa mère, avoir été régulièrement en contact avec cette dernière ; ses déclarations sont ainsi sujettes à caution. De surcroît, force est de constater qu'elle est inscrite au gymnase, de sorte qu'elle souhaite séjourner plusieurs mois en Suisse sans apparemment exercer une activité lucrative de plus de trois mois lui permettant d'obtenir une autorisation de séjour à ce titre. Toutefois, selon la situation financière décrite dans le cadre de la demande d'assistance judiciaire, elle ne semble à première vue pas bénéficier des moyens financiers nécessaires et elle ne dispose pas d'une assurance-maladie comme le requiert l'ALCP (cf. directives CSIAS < http://normes.csias.ch/b-couverture-des-besoins-de-base/b2-forfait-pour-lentretien/b22-montants-recommandes-pour-le-forfait-pour-lentretien-dun-menage-a-partir-de-2016/ >, consulté en février 2017). A toutes fins utiles, on relèvera néanmoins qu'eu égard à l'aide financière qu'elle semble avoir obtenue par le passé de ses proches (semble-t-il pour suivre les cours (...) à Genève entre 2011 et 2012, institut privé dont l'écolage se monte actuellement à plus de 6'000 francs par trimestre, cf. < (...) , site consulté en février 2017) et au fait qu'elle a allégué ne jamais avoir bénéficié de l'aide étatique (pce TAF 13), on ne saurait d'emblée exclure la délivrance par les autorités compétentes d'une autorisation idoine. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait retenir l'existence d'une menace d'une certaine gravité émanant de l'intéressée à ce sujet.
E. 6.3 Enfin, s'agissant de l'activité lucrative exercée, elle semble se limiter, faute de plus amples informations à ce sujet, à du baby-sitting ponctuel (cf. procès-verbal d'examen de situation étranger du 6 août 2014, pce TAF 1 annexe 7, p. 3) pendant moins d'une année à raison de quelques heures par semaine (d'une part, elle s'occuperait d'un seul enfant 12 heures par semaine [procès-verbal de la police cantonale vaudoise du 28 mai 2014, pce TAF 1 annexe 7, p. 4] et, d'autre part, elle ne travaillerait qu'en moyenne 5 heures par semaine [cf. PV août p. 2 et 3 : elle gagnerait 100 à 200 francs par mois à raison de 6 à 9 francs par heure, « je ne gagne pas d'argent », « il m'arrive de faire du baby-sitting », « il est arrivé que ce soit régulier », « vers la fin de l'année [passée] », « je n'ai pas fait de ménage »]). Il est toutefois probable, dès lors que l'intéressée a été constamment tributaire de l'aide financière d'autrui, qu'elle ait également exercé d'autres travaux de manière irrégulière depuis son entrée en Suisse (cf. l'ordonnance pénale du 21 mai 2015 p. 1). On rappellera que le juge pénal avait retenu dans son ordonnance que la recourante ne possédait que la nationalité de la Côte d'Ivoire et lui a accordé le sursis. Quoiqu'il en soit, indépendamment de sa nationalité, la recourante aurait dû se soucier d'obtenir une autorisation idoine, respectivement de s'annoncer auprès des autorités compétentes ; elle ne prétend d'ailleurs pas le contraire. Au vu de sa situation économique, telle qu'elle ressort du dossier de la cause, et de son manque de respect évident envers l'ordre juridique suisse force est d'admettre un risque actuel qu'elle exerce une activité lucrative clandestinement. En effet, en juillet 2016, une demande d'un potentiel employeur en sa faveur pour un travail d'une durée d'environ un mois a été rejetée, faute d'avoir à l'époque transmis une copie de son passeport français ; pourtant représentée par un avocat, l'intéressée n'a pas réagi à ce sujet. Par ailleurs, on remarquera que sa situation financière semble peu claire. En effet, elle habiterait avec un compatriote qui ne travaillerait pas non plus, sans toutefois être tributaire de l'aide étatique. Ainsi, le couple vivrait du soutien ponctuel d'une tante à raison de 300 francs par mois ainsi que d'environ 100 francs par mois provenant d'une autre famille. L'intéressée ne paierait pas de loyer (pce TAF 13). Malgré la réalisation d'un salaire en Suisse, sa mère ne la soutiendrait plus du tout, contrairement à ce qui aurait été le cas en 2014 encore. Cela étant, on ne saurait à l'évidence prétendre être face à un cas de travail au noir extrêmement grave justifiant en soi une interdiction d'entrée (cf. consid. 5.3 et 5.6 supra).
E. 6.4 Au vu de tout ce qui précède, s'il est indéniable que la recourante a violé le droit suisse et continue à démontrer un comportement faisant fi de l'ordre juridique de ce pays, le Tribunal ne saurait considérer que celle-ci représente à l'heure actuelle une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics au sens de l'art. 5 ALCP et de la jurisprudence y relative (cf. à ce sujet l'arrêt du TAF C-4338/2008 du 30 décembre 2009 consid. 7.4) ; cette même situation prévalait déjà lorsque le SEM a pris sa décision de reconsidération le 17 octobre 2016.
E. 7 Il convient dès lors d'admettre le recours et d'annuler la décision de l'autorité inférieure du 17 octobre 2016.
E. 8.1 Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). A ce titre, la demande d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet.
E. 8.2 Il convient par ailleurs d'allouer à l'intéressée une indemnité équitable à titre de dépens pour les frais « indispensables » et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de note de frais, l'indemnité due est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au regard de l'ensemble des circonstances, notamment du tarif applicable, de l'importance et du degré de complexité de la cause et du temps nécessaire à la défense des intérêts de la recourante, l'indemnité à titre de dépens pour les frais « indispensables » à la défense de leurs intérêts est fixée ex aequo et bono, à 1'300 francs y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (cf. art. 8 à 11 FITAF). (dispositif à la page suivante)
Dispositiv
- Dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet, le recours est admis et la décision de l'autorité inférieure du 17 octobre 2016 est annulée.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'autorité inférieure versera 1'300 francs à la recourante, à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire) ; - à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour ; - en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information, dossier cantonal en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5670/2016 Arrêt du 14 mars 2017 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Daniele Cattaneo, Martin Kayser, juges, Anna-Barbara Schärer, greffière. Parties A._______, représentée par Elie Elkaim, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. Par décision du 6 octobre 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé une interdiction d'entrée à l'égard de A._______ pour une durée de cinq ans. Il a retenu que la prénommé, née en octobre 1990, était ressortissante de la Côte d'Ivoire et qu'elle avait été condamnée le 21 mai 2015 à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une amende de 900 francs pour séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et lésions corporelles simples. Il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Cette décision a été notifiée à la prénommée pour la première fois le 29 juillet 2016. B. Par acte du 14 septembre 2016, A._______, par l'entremise de son mandataire, a déposé recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) et a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision du SEM. Elle a argué en substance qu'elle était entrée en Suisse en 2007, qu'elle aurait appris en mai 2015 qu'elle était également ressortissante française suite à un arrêt de la Cour d'appel de (...) du 21 février 2012 (pce TAF 1 ch. 7), qu'elle n'avait pas été entendue pendant la procédure pénale la concernant, qu'elle n'avait alors pas bénéficié d'un défenseur, qu'elle avait toujours nié avoir giflé le bébé de neuf mois qu'elle gardait alors et qu'elle n'avait jamais fait l'objet d'autres condamnations ; ainsi, elle ne constituerait actuellement pas une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité suisses. C. Par décision du 17 octobre 2016, le SEM, pour tenir compte de la nationalité française de la recourante, a partiellement reconsidéré sa position et a limité les effets de l'interdiction d'entrée au 5 octobre 2018, soit, selon ses calculs, à une durée globale de trois ans. D. Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront discutés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue ici comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. consid. 5.1 infra et art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'arrêt du TF 2C_318/2012 du 22 février 2013 consid. 1.1 non publié in ATF 139 II 121). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine la décision attaquée avec plein pouvoir de cognition. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (ibid.).
3. A titre liminaire, on remarquera que seule la décision du SEM du 17 octobre 2016 limitant l'interdiction d'entrée au 5 octobre 2018 fait l'objet du présent litige. En effet, une décision de reconsidération prise en vertu de l'art. 58 PA se substitue à la décision de base (cf. Andrea Pfleiderer, in: Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar VwVG, 2ème éd. 2016, n° 44 ad art. 58 PA). La nouvelle décision est également réputée attaquée (ibid, n° 46). L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA). 4. 4.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a et al. 3 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger jusqu'à cinq ans lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Lorsque l'étranger représente une menace grave, le SEM peut prononcer une durée de plus de cinq ans, laquelle ne saurait toutefois dépasser quinze ans ou, en cas de récidive, vingt ans (cf. ATAF 2014/20 consid. 7). Ce degré de gravité peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé de personnes), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière, de la multiplication d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3). L'art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (al. 1 let. a), et que la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (al. 2). 4.2 Une interdiction d'entrée en Suisse ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner à l'insu des autorités (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2 ; Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469 , p. 3568 ad art. 66). 5. 5.1 Dans la mesure où A._______ a la nationalité française et, partant, est citoyenne de l'un des Etats membres l'Union européenne (UE), il importe de vérifier si la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son égard est conforme à l'ALCP (RS 0.142. 112.681). Aux termes de l'art. 2 al. 2 LEtr, cette loi n'est en effet applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège et son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. 5.2 L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67 LEtr est applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]). Toutefois, afin de ne pas priver les étrangers au bénéfice de l'ALCP des droits que leur confère ce traité, l'art. 67 LEtr doit être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). Partant, dans la mesure où une interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant de l'UE doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, selon laquelle les droits octroyés par les dispositions de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3). 5.3 Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (« palier Ibis » ; cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2 ET 130 II 493 consid. 3.3). En particulier, en vertu de l'art. 2 par. 2 de la directive 64/221/CEE, les raisons d'ordre, de sécurité et de santé publics ne peuvent être invoquées à des fins économiques. Ainsi, dans ses directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes, le SEM a retenu que lesdites raisons ne pouvaient servir à la protection du marché de l'emploi ( www.sem.admin.ch > Publication & service > Directives et circulaires > II. Accord sur la libre circulation des personnes > Directives OLCP [état : janvier 2017], ch.10.4.1 et réf. citées). Selon ces directives, une simple violation se limitant à l'inobservation des prescriptions concernant les déclarations d'arrivée ou d'annonce (art. 32a OLCP) ne sauraient suffire à prononcer une interdiction d'entrée. Une telle mesure resterait néanmoins admissible dans les cas extrêmement graves de travail au noir (ibid, ch. 10.4.2). En outre, si les conditions d'octroi d'une autorisation ne sont pas remplies, les art. 115 et 118 LEtr restent applicables (ibid). 5.4 Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (cf. art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE du Conseil 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique [JO P 056 du 04.04.1964, p. 850-857]). Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure automatiquement que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE). C'est donc le risque concret de récidive - respectivement de commettre de nouvelles infractions - qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre. Inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2 et 134 II 25 consid. 4.3.2). 5.5 Par conséquent, il faut, pour faire l'objet d'une interdiction d'entrée en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que le ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP, représente une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics de nature à le priver de son droit d'entrer en Suisse au sens de l'art. 5 annexe I ALCP. 5.6 Selon l'art. 2 ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chap. II à IV de cet accord. Ainsi, le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale à celle prévue dans le contrat. Le travailleur salarié qui occupe un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour (art. 6 al. 1 et 2 ALCP). En outre, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques. Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil. A ce sujet, il faut prendre en compte les directives CSIAS « aide sociale : concepts et normes de calcul » (cf. art. 16 al. 1 OLCP). Concernant les étudiants, un titre de séjour, d'une durée limitée à celle de la formation ou à un an si la durée de la formation dépasse un an, est délivré à l'étudiant qui par déclaration ou par tout autre moyen, assure l'autorité nationale concernée de disposer de moyens financiers afin qu'il ne fasse pas appel, pendant son séjour, à l'aide sociale de l'Etat d'accueil, et à condition qu'il soit inscrit dans un établissement agréé pour y suivre, à titre principal, une formation professionnelle et qu'il dispose d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (art. 24 al. 1, 2 et 4 ALCP).
6. En l'espèce, l'autorité inférieure a retenu que les faits reprochés à la recourante étaient graves. En effet, elle a été condamnée à une peine privative de liberté de 180 jours-amende avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une amende de 900 francs pour séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et lésions corporelles simples. Le Tribunal prend position comme suit. 6.1 Tout d'abord, s'agissant de la condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées dont a fait l'objet l'intéressée, il y a lieu tout d'abord de rappeler que la seule existence d'antécédents pénaux ne permet pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (cf. consid. 5.4 supra). Ainsi l'on ne saurait prendre en compte uniquement l'ordonnance pénale du 21 mai 2015 pour apprécier la dangerosité émanant actuellement de l'intéressée à ce sujet. Ensuite, ladite ordonnance retient de manière succincte que l'intéressée a frappé le 26 mai 2014 un enfant de neuf mois et lui a ainsi causé un hématome. Lors d'un examen clinique effectué le 27 mai 2014, une ecchymose d'une taille de 10 cm a été constatée sur la joue droite du bébé, lequel avait été sous la responsabilité de l'intéressée toute la matinée (cf. rapport du CHUV du 6 juin 2014, pce TAF 1 annexe 7). Le rapport retient qu' « une gifle peut être à l'origine de cette lésion, sans pouvoir formellement exclure un autre mécanisme » (p. 5). La recourante a toujours nié avoir frappé l'enfant, prétendant ne pas pouvoir expliquer l'apparition de cette marque, mais a tout de même admis qu'il était possible qu'elle se soit énervée et « que ce soit parti » (PV août, p. 6). Elle a également précisé que le bébé pleurait souvent, qu'elle avait une fois « craqué » en s'effondrant en larmes et que « ça [s'était passé] mal plusieurs fois » (ibid, p. 4) ; ainsi, n'arrivant plus à gérer le bébé, il lui était arrivé d'appeler sa mère pour demander conseil. Dans son mémoire de recours, elle a argué qu'elle n'avait pas pu bénéficier d'un défenseur lors de la procédure pénale, la procureure ayant estimé qu'il ne s'agissait pas « d'un cas de défense obligatoire » (pce TAF 1 ch. 17). Elle a par ailleurs souligné que l'enfant avait chuté plus tard dans la même journée, ce qui lui avait causé un hématome au niveau de l'oreille (pce TAF 1 ch. 19 et réf. citées). Selon les déclarations non contestées des membres de la famille du bébé gardé par l'intéressée, cette dernière aurait déjà au moins à une reprise élevé la voix et, hors d'elle, aurait pleuré par deux fois. L'intéressée semble ainsi rencontrer une certaine difficulté à contrôler ses émotions et à réagir de manière adéquate, du moins en présence de bébés. Toutefois, force est de constater que les autres parents d'enfants gardés par l'intéressée, lesquels ont été contactés par les autorités, n'ont signalé aucun problème, que la recourante ne garde apparemment plus d'enfants et que le temps écoulé sans récidive depuis lors est dans une certaine mesure propre à diminuer le risque d'une nouvelle atteinte à l'ordre et à la sécurité publics suisses. Par ailleurs, on notera que l'intéressée a obtenu un sursis complet à l'exécution de sa peine pécuniaire, ce qui signifie que le juge pénal a estimé qu'une peine ferme ne paraissait pas nécessaire pour détourner l'intéressée d'autres crimes ou délits (cf. art. 42 CP). Enfin, la recourante ne semble pas avoir fait l'objet d'autres rapports de police que ce soit à ce sujet ou à un autre. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait retenir l'existence d'une menace actuelle émanant de l'intéressée à ce sujet. 6.2 Ensuite, s'agissant de son entrée en Suisse en 2007, il n'appert pas du dossier que l'intéressée, laquelle ne pouvait alors uniquement se prévaloir de la nationalité de la Côte d'Ivoire, ait été au bénéfice d'une autorisation idoine. Elle a d'ailleurs quitté son pays juste avant sa majorité, prétendument pour rejoindre sa mère, laquelle est au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse, et aller à l'école (elle passera toutefois beaucoup de temps chez un oncle en France [cf. procès-verbal d'audition de la police cantonale vaudoise du 6 août 2014 {ci-après : PV août}, p. 2 et 3 où elle continuera sa scolarité [pce TAF 1 ch. 12]). L'intéressée a continué à séjourner sur territoire helvétique sans autorisation idoine pendant près de 10 ans. Durant toutes ces années, elle n'a pas estimé utile d'entrer en contact avec les autorités compétentes ou d'entreprendre une quelconque démarche pour régulariser sa situation, hormis, en été 2016 seulement, une demande pour un travail d'un mois environ déposée par l'employeur concerné, et ce malgré l'indication faite en ce sens aux autorités de police en 2014 (procès-verbal d'examen de situation étranger - rapport droit d'être entendu sur les mesures de renvoi du 6 août 2014, p. 3 in fine : « vous m'avez donné les coordonnées du SPOP et je vais les contacter afin de tenter de régulariser ma situation ») et le fait d'être représentée par un avocat depuis l'été 2016. On rappellera qu'en cas de doutes, il appartient à l'intéressé de se renseigner sur son statut au regard du droit des étrangers (cf. entre autre l'arrêt du TAF C-2886/2013 du 9 avril 2014). En outre, la négligence, l'absence de volonté délictuelle, l'ignorance ou la mauvaise interprétation des conditions d'entrée et de séjour ne constituent en aucun cas des motifs de renonciation au prononcé d'une mesure d'éloignement (cf. parmi d'autres arrêts du TAF C-847/2013 du 21 mars 2014 consid. 6.4, C-2792/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.3 et références citées). Depuis l'arrêt de la Cour d'appel de (...) du 21 février 2012 l'intéressée peut se prévaloir de la nationalité française. Toutefois, même en tant que ressortissante d'un pays membre de l'ALCP, il lui incombe d'être au bénéfice d'une autorisation, si elle séjourne en ce pays pendant plus de trois mois (art. 10 LEtr et art. 1ss, en particulier 6 et 24 de l'annexe I de l'ALCP). A ce sujet, on notera qu'à défaut d'avoir versé en cause l'entier dudit arrêt (pce TAF 1 ch. 7 et annexe 3), il n'est pas clair à partir de quelle date l'intéressée détient la nationalité française. On relèvera toutefois que, selon ses dires, elle n'aurait eu connaissance de ce fait qu'en mai 2015 lorsque l'avocate lui aurait transmis tout son dossier. En effet, la procédure devant les tribunaux français aurait été conduite par sa mère avec laquelle elle aurait alors entretenu « de mauvaises relations » (pce TAF 1 ch. 6 et 7). Toutefois, d'une part, la recourante était alors déjà majeure et partie au moins à la procédure de recours devant la Cour d'appel, et, d'autre part, en 2014 elle semble, par l'apport d'un certain soutien financier de sa mère, avoir été régulièrement en contact avec cette dernière ; ses déclarations sont ainsi sujettes à caution. De surcroît, force est de constater qu'elle est inscrite au gymnase, de sorte qu'elle souhaite séjourner plusieurs mois en Suisse sans apparemment exercer une activité lucrative de plus de trois mois lui permettant d'obtenir une autorisation de séjour à ce titre. Toutefois, selon la situation financière décrite dans le cadre de la demande d'assistance judiciaire, elle ne semble à première vue pas bénéficier des moyens financiers nécessaires et elle ne dispose pas d'une assurance-maladie comme le requiert l'ALCP (cf. directives CSIAS , consulté en février 2017). A toutes fins utiles, on relèvera néanmoins qu'eu égard à l'aide financière qu'elle semble avoir obtenue par le passé de ses proches (semble-t-il pour suivre les cours (...) à Genève entre 2011 et 2012, institut privé dont l'écolage se monte actuellement à plus de 6'000 francs par trimestre, cf. < (...) , site consulté en février 2017) et au fait qu'elle a allégué ne jamais avoir bénéficié de l'aide étatique (pce TAF 13), on ne saurait d'emblée exclure la délivrance par les autorités compétentes d'une autorisation idoine. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait retenir l'existence d'une menace d'une certaine gravité émanant de l'intéressée à ce sujet. 6.3 Enfin, s'agissant de l'activité lucrative exercée, elle semble se limiter, faute de plus amples informations à ce sujet, à du baby-sitting ponctuel (cf. procès-verbal d'examen de situation étranger du 6 août 2014, pce TAF 1 annexe 7, p. 3) pendant moins d'une année à raison de quelques heures par semaine (d'une part, elle s'occuperait d'un seul enfant 12 heures par semaine [procès-verbal de la police cantonale vaudoise du 28 mai 2014, pce TAF 1 annexe 7, p. 4] et, d'autre part, elle ne travaillerait qu'en moyenne 5 heures par semaine [cf. PV août p. 2 et 3 : elle gagnerait 100 à 200 francs par mois à raison de 6 à 9 francs par heure, « je ne gagne pas d'argent », « il m'arrive de faire du baby-sitting », « il est arrivé que ce soit régulier », « vers la fin de l'année [passée] », « je n'ai pas fait de ménage »]). Il est toutefois probable, dès lors que l'intéressée a été constamment tributaire de l'aide financière d'autrui, qu'elle ait également exercé d'autres travaux de manière irrégulière depuis son entrée en Suisse (cf. l'ordonnance pénale du 21 mai 2015 p. 1). On rappellera que le juge pénal avait retenu dans son ordonnance que la recourante ne possédait que la nationalité de la Côte d'Ivoire et lui a accordé le sursis. Quoiqu'il en soit, indépendamment de sa nationalité, la recourante aurait dû se soucier d'obtenir une autorisation idoine, respectivement de s'annoncer auprès des autorités compétentes ; elle ne prétend d'ailleurs pas le contraire. Au vu de sa situation économique, telle qu'elle ressort du dossier de la cause, et de son manque de respect évident envers l'ordre juridique suisse force est d'admettre un risque actuel qu'elle exerce une activité lucrative clandestinement. En effet, en juillet 2016, une demande d'un potentiel employeur en sa faveur pour un travail d'une durée d'environ un mois a été rejetée, faute d'avoir à l'époque transmis une copie de son passeport français ; pourtant représentée par un avocat, l'intéressée n'a pas réagi à ce sujet. Par ailleurs, on remarquera que sa situation financière semble peu claire. En effet, elle habiterait avec un compatriote qui ne travaillerait pas non plus, sans toutefois être tributaire de l'aide étatique. Ainsi, le couple vivrait du soutien ponctuel d'une tante à raison de 300 francs par mois ainsi que d'environ 100 francs par mois provenant d'une autre famille. L'intéressée ne paierait pas de loyer (pce TAF 13). Malgré la réalisation d'un salaire en Suisse, sa mère ne la soutiendrait plus du tout, contrairement à ce qui aurait été le cas en 2014 encore. Cela étant, on ne saurait à l'évidence prétendre être face à un cas de travail au noir extrêmement grave justifiant en soi une interdiction d'entrée (cf. consid. 5.3 et 5.6 supra). 6.4 Au vu de tout ce qui précède, s'il est indéniable que la recourante a violé le droit suisse et continue à démontrer un comportement faisant fi de l'ordre juridique de ce pays, le Tribunal ne saurait considérer que celle-ci représente à l'heure actuelle une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics au sens de l'art. 5 ALCP et de la jurisprudence y relative (cf. à ce sujet l'arrêt du TAF C-4338/2008 du 30 décembre 2009 consid. 7.4) ; cette même situation prévalait déjà lorsque le SEM a pris sa décision de reconsidération le 17 octobre 2016.
7. Il convient dès lors d'admettre le recours et d'annuler la décision de l'autorité inférieure du 17 octobre 2016. 8. 8.1 Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1ère phrase a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). A ce titre, la demande d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet. 8.2 Il convient par ailleurs d'allouer à l'intéressée une indemnité équitable à titre de dépens pour les frais « indispensables » et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de note de frais, l'indemnité due est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au regard de l'ensemble des circonstances, notamment du tarif applicable, de l'importance et du degré de complexité de la cause et du temps nécessaire à la défense des intérêts de la recourante, l'indemnité à titre de dépens pour les frais « indispensables » à la défense de leurs intérêts est fixée ex aequo et bono, à 1'300 francs y compris supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. (cf. art. 8 à 11 FITAF). (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet, le recours est admis et la décision de l'autorité inférieure du 17 octobre 2016 est annulée.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. L'autorité inférieure versera 1'300 francs à la recourante, à titre de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire) ;
- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour ;
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information, dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :