Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis conjointement à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition : Destinataires :
- recourants (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- SEM, Division Dublin, avec le dossier N (...) en retour
- Service de la population et des migrations du canton du Valais (en copie)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis conjointement à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5661/2018 Arrêt du 9 octobre 2018 Composition Gregor Chatton, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Sylvain Félix, greffier. Parties A._______, né le (...) 1988, B._______, née le (...) 1992, Soudan, c/o (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 24 septembre 2018 / N (...) Vu les demandes d'asile déposées en Suisse, le 11 juillet 2018, parA._______, ressortissant soudanais né le (...) 1988, et B._______, ressortissante soudanaise née le (...) 1992, la comparaison avec le système central d'information visa (CS-VIS) révélant que des visas, valables du 26 juin 2018 au 26 août 2018, avaient été délivrés à l'attention des intéressés par l'Ambassade de Suisse à Khartoum, en représentation de la République tchèque, les procès-verbaux des deux auditions sur les données personnelles (auditions sommaires) menées par le SEM en date du 24 juillet 2018, la décision du 24 septembre 2018, notifiée aux intéressésle 27 septembre 2018, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile, a prononcé le transfert des intéressés vers la République tchèque et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, les recours que les intéressés ont déposés contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) par acte du3 octobre 2018, assorti d'une requête d'assistance judiciaire partielle, les mesures superprovisionnelles ordonnées le 4 octobre 2018 par le Tribunal en application de l'art. 56 PA (RS 172.021), suspendant provisoirement l'exécution du transfert, la réception du dossier de l'autorité intimée par le Tribunal en date du5 octobre 2018, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), applicable par renvoi del'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que les recours ont été interjetés dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 2 LAsi), que, s'agissant de la forme de ceux-ci, l'un des deux recours - qui pour le surplus est rédigé à l'identique - n'arbore aucune signature, que, cela étant, l'autre recours, dûment signé par l'un des époux et usant du pronom personnel «nous», permet d'inférer que l'un des époux entend également agir pour l'autre en le représentant, ce qui est admissible, qu'il y a lieu d'admettre que les deux mémoires sont assimilables à un unique acte de recours (ci-après : le recours), que celui-ci est conforme aux exigences minimales de forme (art. 52 al. 1 PA) et qu'il est ainsi recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert, un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'ap-préciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2014/39 consid. 2), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les conditions fixées dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III; ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2. Voir également art. 1 et 29a al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlementDublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du règlement Dublin III [principe de pétrification] ; voir également ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014,pt. 4 ad art. 7), que l'Etat membre (ou partie) responsable d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 dudit règlement, le demandeur qui a introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre et d'examiner cette demande (art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III), qu'en vertu des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) et 29a al. 3 OA 1, la Suisse peut en outre, pour d'autres motifs liés à la situation personnelle de l'intéressé et/ou aux conditions régnant dans l'Etat de destination («raisons humanitaires»), décider d'examiner une demande de protection internationale même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que le SEM dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer conformément à la loi, qu'en l'occurrence, le Tribunal constate que les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation du système central d'information visa (CS-VIS), que des visas valables du 26 juin 2018 au 26 août 2018 avaient été délivrés à l'attention des intéressés par l'Ambassade de Suisse à Khartoum, en représentation de la République tchèque (cf. Directive du SEM 322.3-09 du 23 décembre 2015 «Représentation de la République tchèque dans le cadre de la procédure d'octroi des visas à Khartoum, Abidjan et Bichkek»), que ces visas étaient donc encore valables au moment du dépôt des demandes d'asile des intéressés en Suisse, qu'en date du 25 juillet 2018, en se basant sur ce qui précède, le SEM a soumis, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge des intéressés aux autorités tchèques conformément à l'art. 12 par. 2 ou 3 du règlement Dublin III, que le 24 septembre 2018, soit dans le respect du délai prévu àl'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, les autorités tchèques ont accepté de prendre en charge les intéressés, sur la base de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, qui prévoit en substance que, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré (respectivement l'Etat membre au nom duquel le visa a été délivré) est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (art. 8 du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas ; JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), que les recourants allèguent que l'autorité inférieure n'a pas suffisamment investigué leur situation, qu'ils sont des personnes vulnérables et atteintes dans leur santé, ayant été victimes de torture au Soudan et souhaitant voir leur demande d'asile traitée en Suisse, que, ce faisant, les intéressés semblent contester la responsabilité de la République tchèque d'examiner leur demande de protection internationale, respectivement requièrent l'application en leur faveur de la clause de souveraineté du règlement Dublin III, qu'au vu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il convient d'examiner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en République tchèque, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, qu'à cet égard, il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions (arrêts du TAF D-734/2018 du 8 février 2018 consid. 5.1, F-7322/2017 du 10 janvier 2018 consid. 6.3 et E-4902/2017 du7 septembre 2017), que la République tchèque est ainsi présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directiven° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après: directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-après: directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit. ; cf. égale-ment les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce [Grande Chambre] du 21 janvier 2011,req. n° 30696/09, § 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, req. n° 2237/08,§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10 [Grande Chambre]), qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par la République tchèque de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé, qu'il n'y a donc pas lieu d'admettre que cet Etat connaît des défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en l'espèce, que, cela dit, la présomption selon laquelle la République tchèque respecte, notamment, l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition, qu'en l'espèce, rien n'indique que les autorités tchèques violeraient le droit des intéressés à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande de protection internationale, que les recourants n'ont en effet fourni aucun élément concret susceptible d'établir que les autorités tchèques refuseraient de les prendre en charge et, cas échéant, d'examiner leur demande de protection internationale, ni qu'elles ne respecteraient pas le principe de non-refoulement, et donc failliraient à leurs obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays, que les recourants n'ont pas démontré d'autre part, ni même rendu vraisemblable, que leurs conditions d'existence en République tchèque revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT, que les intéressés n'ont pas apporté d'indices objectifs, concrets et personnels révélant que leur transfert dans ce pays leur ferait effectivement courir le risque que leurs besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits et, ce, de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à un tel transfert, que, cas échéant, les intéressés ne sauraient tirer argument de la décision A.N. contre Suisse, rendue le 3 août 2018 par le Comité des Nations Unies contre la torture (CAT/C/64/D/742/2016), que l'état de fait à la base de cette affaire - aux termes de laquelle le Comité a conclu, en substance, que le transfert Dublin d'un ressortissant érythréen vers l'Italie constituerait une violation des art. 3, 14 et 16 CCT - diffère radicalement de la situation des recourants, qu'en l'espèce, les intéressés n'ont jamais séjourné en République tchèque, n'ont produit aucun rapport portant sur les conditions d'accueil des demandeurs d'asile particulièrement vulnérables dans cet Etat et n'ont pas davantage fourni de rapport médical en lien avec les tortures qu'ils allèguent avoir subies dans leur Etat d'origine, qu'en outre, les recourants s'opposent à leur transfert en République tchèque pour des raisons d'ordre médical (problèmes érectiles respectivement douleurs abdominales et problèmes psychologiques), que selon la jurisprudence récente de la Cour EDH (arrêt de la Cour EDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10; voir également arrêt de la CJUE du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (voir aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), que les intéressés ne peuvent assurément pas se prévaloir de la jurisprudence précitée, qu'en tout état de cause, la République tchèque est liée par la directive Accueil, et doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'il est par ailleurs constant que la République tchèque dispose de structures médicales efficientes (arrêt du TAF F-7322/2017 consid. 7.2), que, partant, rien ne permet d'admettre que ce pays refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate, si nécessaire, après que les recourants - qui n'ont pas précisé dans quelle mesure leur état de santé pourrait nécessiter une prise en charge particulière faisant opposition à leur transfert en République tchèque - y auront déposé une demande de protection internationale, que le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues tchèques, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate des recourants (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), ceux-ci ayant donné leur accord écrit à la transmission d'informations médicales, que si les recourants devaient être contraints par les circonstances à mener dans ce pays une existence non conforme à la dignité humaine ou s'ils devaient estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités tchèques en usant des voies de droit adéquates (art. 26 de la directive Accueil), qu'il convient enfin de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3), que dans ces conditions, le transfert des recourants en République tchèque n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant du droit international, qu'enfin, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par les intéressés, susceptibles de constituer des raisons humanitaires au sens del'art. 29a al. 3 OA 1, en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que l'autorité inférieure a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en examinant notamment s'il y avait lieu d'entrer en matière sur les demandes pour des raisons humanitaires, et qu'elle n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement, qu'à ce titre, le Tribunal précise qu'il ne peut plus, ensuite de l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi entrée en vigueur le 1er février 2014, substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 7 et 8), qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée àl'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application del'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la République tchèque, conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions des recourants étant d'emblée vouées à l'échec, leur requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure conjointement à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2, 3 let. a et 6a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis conjointement à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gregor Chatton Sylvain Félix Expédition : Destinataires :
- recourants (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- SEM, Division Dublin, avec le dossier N (...) en retour
- Service de la population et des migrations du canton du Valais (en copie)