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F-5587/2026

F-5587/2026

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung VI (Ausländer- und Bürgerrecht) · 2026-08-18 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Sachverhalt

A. Le 14 juin 2026, A.________ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), ressortissant afghan, a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé que l'intéressé s'était vu reconnaître le statut de réfugié par la Grèce.

B. Le 22 juin 2026, les autorités grecques ont accepté la requête de réadmission du requérant 18 juin 2026 qui leur avait été soumise par le SEM, en confirmant qu'elles avaient reconnu à l'intéressé la qualité de réfugié le 20 mars 2026 et que ce dernier était au bénéfice d'un titre de séjour en Grèce, valable du (...) 2026 au (...) 2029 [recte (...) 2028].

C. Le 15 juillet 2026, le recourant a exercé la possibilité que lui avait donné le SEM de s'exprimer par écrit concernant une éventuelle décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et un renvoi vers la Grèce.

D. Le 7 août 2026, l'intéressé s'est déterminé sur le projet de décision de non-entrée en matière et de renvoi vers la Grèce soumis par le SEM.

E. Par décision du 10 août 2026, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi en Grèce et ordonné l'exécution de cette mesure.

F. Par acte du 12 août 2026, l'intéressé, agissant seul, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal).

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 105 LAsi [RS 142.31] et 31 ss. LTAF).

1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours respecte le délai prescrit par la loi (108 al. 3 LAsi).

Pour des motifs liés au principe de célérité, il y a lieu de renoncer à impartir à l'intéressé - qui n'a pas signé son recours (52 al. 1 PA) - un délai supplémentaire pour régulariser ce dernier (52 al. 2 PA). Compte tenu du caractère manifestement infondé du recours, la question de la recevabilité de ce dernier souffre exceptionnellement de demeurer ouverte (cf., mutatis mutandis, arrêt du Tribunal F-3519/2025 du 21 mai 2025 consid. 1.4). Pour le même motif, le présent recours est traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge, sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111 let. e et 111a LAsi).

2.

2.1 En l'espèce, l'intéressé reproche à l'autorité intimée de s'être limitée à lui octroyer un droit d'être entendu par écrit. S'agissant d'un grief formel, il convient de l'examiner en premier lieu (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2 et réf. cit.; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1).

2.2 Selon l'art. 36 al. 1 LAsi, le droit d'être entendu est accordé au requérant notamment en cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1, comme c'est le cas en l'espèce. L'art. 36 al. 2 LAsi précise qu'une audition a lieu dans les autres cas. Quoi qu'en dise l'intéressé et indépendamment de sa situation personnelle alléguée, il n'incombait ainsi pas au SEM de procéder à son audition, la possibilité de se déterminer par écrit qui lui a été octroyée étant suffisante. Il en résulte que le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé (cf. arrêt du Tribunal F-1227/2026 du 25 février 2026 consid. 2.2).

3.

3.1 En application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.

3.2 En l'occurrence, le SEM a correctement relevé que la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr et que le recourant - qui bénéficie du statut de réfugié en Grèce et dont la réadmission a été acceptée par ce pays - pouvait y retourner. Les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi étant réunies, c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé.

4. Reste à examiner si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces trois conditions fait défaut, le renvoi est inexécutable et l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEI; cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2).

6.

6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Tel est le cas lorsqu'il y a de sérieuses raisons de penser que les requérants seraient exposés à un risque réel de subir un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) en cas de renvoi.

6.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le SEM a constaté que l'intéressé n'avait avancé aucun argument pour contester valablement la jurisprudence constante du Tribunal (voir en particulier arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 confirmée par l'arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025 consid. 8.1) selon laquelle la Grèce, en tant qu'Etat ayant ratifié la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), le Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR; RS 0.142.301), la CCT et la CEDH, respectait ses obligations internationales.

6.3 Le recourant expose certes avoir été confronté en Grèce à des conditions de vie difficiles (logement et nourriture inappropriés; conditions d'hygiène déplorables; insécurité), mais il ne démontre pas que durant son séjour dans ce pays en tant que réfugié, il se serait trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine. En outre, il n'a pas établi avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide en Grèce et s'est limité à des simples affirmations selon lesquelles la police aurait refusé de lui octroyer l'assistance requise. Ses déclarations manquent en outre de crédibilité vu la brièveté de son séjour sur place après l'octroi de la qualité de réfugié et sa sortie du centre d'accueil environ trois mois après l'obtention de ses documents de voyage.

6.3.1 Pourtant, comme l'a rappelé le Tribunal dans l'arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s'adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l'une des missions est précisément de faciliter l'accès à un hébergement temporaire et d'orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s'ajoute l'aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l'accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Au regard de son parcours, rien n'indique que le recourant ne serait pas capable de solliciter les prestations sociales auxquelles il a droit à son retour en Grèce.

6.3.2 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, sans minimiser les problèmes médicaux allégués (troubles psychologiques, problèmes dentaires), le Tribunal constate que le dossier ne fait pas apparaître que le recourant - qui n'a produit aucun certificat médical après son arrivée en Suisse - serait atteint dans sa santé au point d'être empêché de voyager ou d'être exposé à un danger réel pour sa vie ou sa santé en cas de renvoi en Grèce au sens de la jurisprudence restrictive (cf. à ce sujet arrêts de la CourEDH Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183; voir également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1).

6.3.3 En tout état, en sa qualité de réfugié reconnu, le recourant bénéficie en Grèce du même accès au système de santé que les ressortissants grecs et pourra dès lors à l'avenir, en cas de nécessité, consulter en Grèce un médecin. Il ressort par ailleurs du dossier (pièces médicales fournies) que l'intéressé a pu déjà bénéficier d'un encadrement médical en Grèce (consultation d'un psychiatre le 29 janvier 2026 et d'un généraliste, le 13 mars 2026).

Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de l'intéressé ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

7. Il convient à présent d'examiner l'exécution du renvoi de l'intéressé sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure.

7.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est présumée raisonnablement exigible, la charge de la preuve du contraire incombant aux intéressés.

7.2 En l'espèce, l'autorité inférieure a correctement considéré qu'un renvoi vers un État membre de l'UE ou de l'AELE est en règle générale raisonnable conformément à l'art. 83, al. 5 LEI, que cette présomption légale s'applique en principe également, en ce qui concerne la Grèce, aux personnes vulnérables, parmi lesquelles le recourant ne figure pas, et que ce dernier n'a pas réussi à renverser cette présomption, puisqu'il n'a pas présenté d'éléments sérieux permettant de conclure qu'il se trouverait en Grèce dans une situation de détresse existentielle en raison de circonstances individuelles d'ordre social, économique ou sanitaire (cf. arrêt de référence E-3427/2021 du 28 mars 2022, consid. 11.3 ss.)

7.3 Le SEM a en particulier examiné les difficultés invoquées concernant la recherche d'un logement et l'accès aux soins. Il a par ailleurs correctement rappelé les obligations de la Grèce envers les personnes ayant droit à une protection en matière de logement, de soins médicaux, d'aide sociale, d'activité lucrative et d'éducation, qui découlent notamment du règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 (règlement « qualification »). Le Tribunal renvoie pour le surplus à la motivation circonstanciée de l'autorité inférieure à laquelle il se rallie.

7.4 Le Tribunal souligne par ailleurs que le recourant n'a pas tenté de s'intégrer à la société grecque après avoir obtenu le statut de réfugié, choisissant de partir rapidement pour la Suisse. En outre, il n'a pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide en Grèce, et aucun élément concret n'indique qu'il ne pourrait en bénéficier. Sur ce point ses déclarations selon lesquelles la police aurait refusé de lui octroyer la protection sollicitée ne sont que de simples affirmations aucunement étayées. Comme déjà indiqué ci-dessus, on ne saurait ainsi admettre que l'intéressé a déployé tous les efforts et entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de s'intégrer en Grèce et de faire valoir ses droits dans ce pays en tant que réfugié.

7.5 En outre, pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment (cf. supra consid. 6.3.2) et sans vouloir en aucune façon minimiser les troubles avancés, les affections invoquées par le recourant ne sont pas d'une nature ou d'une intensité telle que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3; cf., en outre, s'agissant du seuil de gravité moins important requis par le critère de l'inexigibilité, en comparaison avec celui de l'illicéité du renvoi, arrêt du TAF F-1265/2022 du 23 novembre 2023 consid. 7.4.3).

7.6 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 précité consid. 11.5.1 ainsi que l'arrêt du TAF E-9689/2025 consid. 5.3.4 du 14 janvier 2026 et les réf. citées) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

7.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, cette mesure est possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission du recourant.

9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 10 août 2026, le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent; la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n'est pas inopportune - s'agissant de l'application de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5).

10. En conséquence, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

11. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif - page suivante)

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 105 LAsi [RS 142.31] et 31 ss. LTAF).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours respecte le délai prescrit par la loi (108 al. 3 LAsi). Pour des motifs liés au principe de célérité, il y a lieu de renoncer à impartir à l'intéressé - qui n'a pas signé son recours (52 al. 1 PA) - un délai supplémentaire pour régulariser ce dernier (52 al. 2 PA). Compte tenu du caractère manifestement infondé du recours, la question de la recevabilité de ce dernier souffre exceptionnellement de demeurer ouverte (cf., mutatis mutandis, arrêt du Tribunal F-3519/2025 du 21 mai 2025 consid. 1.4). Pour le même motif, le présent recours est traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge, sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111 let. e et 111a LAsi).

E. 2.1 En l'espèce, l'intéressé reproche à l'autorité intimée de s'être limitée à lui octroyer un droit d'être entendu par écrit. S'agissant d'un grief formel, il convient de l'examiner en premier lieu (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2 et réf. cit.; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1).

E. 2.2 Selon l'art. 36 al. 1 LAsi, le droit d'être entendu est accordé au requérant notamment en cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1, comme c'est le cas en l'espèce. L'art. 36 al. 2 LAsi précise qu'une audition a lieu dans les autres cas. Quoi qu'en dise l'intéressé et indépendamment de sa situation personnelle alléguée, il n'incombait ainsi pas au SEM de procéder à son audition, la possibilité de se déterminer par écrit qui lui a été octroyée étant suffisante. Il en résulte que le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé (cf. arrêt du Tribunal F-1227/2026 du 25 février 2026 consid. 2.2).

E. 3.1 En application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.

E. 3.2 En l'occurrence, le SEM a correctement relevé que la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr et que le recourant - qui bénéficie du statut de réfugié en Grèce et dont la réadmission a été acceptée par ce pays - pouvait y retourner. Les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi étant réunies, c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé.

E. 4 Reste à examiner si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse.

E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces trois conditions fait défaut, le renvoi est inexécutable et l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEI; cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Tel est le cas lorsqu'il y a de sérieuses raisons de penser que les requérants seraient exposés à un risque réel de subir un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) en cas de renvoi.

E. 6.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le SEM a constaté que l'intéressé n'avait avancé aucun argument pour contester valablement la jurisprudence constante du Tribunal (voir en particulier arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 confirmée par l'arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025 consid. 8.1) selon laquelle la Grèce, en tant qu'Etat ayant ratifié la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), le Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR; RS 0.142.301), la CCT et la CEDH, respectait ses obligations internationales.

E. 6.3 Le recourant expose certes avoir été confronté en Grèce à des conditions de vie difficiles (logement et nourriture inappropriés; conditions d'hygiène déplorables; insécurité), mais il ne démontre pas que durant son séjour dans ce pays en tant que réfugié, il se serait trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine. En outre, il n'a pas établi avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide en Grèce et s'est limité à des simples affirmations selon lesquelles la police aurait refusé de lui octroyer l'assistance requise. Ses déclarations manquent en outre de crédibilité vu la brièveté de son séjour sur place après l'octroi de la qualité de réfugié et sa sortie du centre d'accueil environ trois mois après l'obtention de ses documents de voyage.

E. 6.3.1 Pourtant, comme l'a rappelé le Tribunal dans l'arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s'adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l'une des missions est précisément de faciliter l'accès à un hébergement temporaire et d'orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s'ajoute l'aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l'accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Au regard de son parcours, rien n'indique que le recourant ne serait pas capable de solliciter les prestations sociales auxquelles il a droit à son retour en Grèce.

E. 6.3.2 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, sans minimiser les problèmes médicaux allégués (troubles psychologiques, problèmes dentaires), le Tribunal constate que le dossier ne fait pas apparaître que le recourant - qui n'a produit aucun certificat médical après son arrivée en Suisse - serait atteint dans sa santé au point d'être empêché de voyager ou d'être exposé à un danger réel pour sa vie ou sa santé en cas de renvoi en Grèce au sens de la jurisprudence restrictive (cf. à ce sujet arrêts de la CourEDH Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183; voir également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1).

E. 6.3.3 En tout état, en sa qualité de réfugié reconnu, le recourant bénéficie en Grèce du même accès au système de santé que les ressortissants grecs et pourra dès lors à l'avenir, en cas de nécessité, consulter en Grèce un médecin. Il ressort par ailleurs du dossier (pièces médicales fournies) que l'intéressé a pu déjà bénéficier d'un encadrement médical en Grèce (consultation d'un psychiatre le 29 janvier 2026 et d'un généraliste, le 13 mars 2026). Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de l'intéressé ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 7 Il convient à présent d'examiner l'exécution du renvoi de l'intéressé sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure.

E. 7.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est présumée raisonnablement exigible, la charge de la preuve du contraire incombant aux intéressés.

E. 7.2 En l'espèce, l'autorité inférieure a correctement considéré qu'un renvoi vers un État membre de l'UE ou de l'AELE est en règle générale raisonnable conformément à l'art. 83, al. 5 LEI, que cette présomption légale s'applique en principe également, en ce qui concerne la Grèce, aux personnes vulnérables, parmi lesquelles le recourant ne figure pas, et que ce dernier n'a pas réussi à renverser cette présomption, puisqu'il n'a pas présenté d'éléments sérieux permettant de conclure qu'il se trouverait en Grèce dans une situation de détresse existentielle en raison de circonstances individuelles d'ordre social, économique ou sanitaire (cf. arrêt de référence E-3427/2021 du 28 mars 2022, consid. 11.3 ss.)

E. 7.3 Le SEM a en particulier examiné les difficultés invoquées concernant la recherche d'un logement et l'accès aux soins. Il a par ailleurs correctement rappelé les obligations de la Grèce envers les personnes ayant droit à une protection en matière de logement, de soins médicaux, d'aide sociale, d'activité lucrative et d'éducation, qui découlent notamment du règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 (règlement « qualification »). Le Tribunal renvoie pour le surplus à la motivation circonstanciée de l'autorité inférieure à laquelle il se rallie.

E. 7.4 Le Tribunal souligne par ailleurs que le recourant n'a pas tenté de s'intégrer à la société grecque après avoir obtenu le statut de réfugié, choisissant de partir rapidement pour la Suisse. En outre, il n'a pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide en Grèce, et aucun élément concret n'indique qu'il ne pourrait en bénéficier. Sur ce point ses déclarations selon lesquelles la police aurait refusé de lui octroyer la protection sollicitée ne sont que de simples affirmations aucunement étayées. Comme déjà indiqué ci-dessus, on ne saurait ainsi admettre que l'intéressé a déployé tous les efforts et entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de s'intégrer en Grèce et de faire valoir ses droits dans ce pays en tant que réfugié.

E. 7.5 En outre, pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment (cf. supra consid. 6.3.2) et sans vouloir en aucune façon minimiser les troubles avancés, les affections invoquées par le recourant ne sont pas d'une nature ou d'une intensité telle que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3; cf., en outre, s'agissant du seuil de gravité moins important requis par le critère de l'inexigibilité, en comparaison avec celui de l'illicéité du renvoi, arrêt du TAF F-1265/2022 du 23 novembre 2023 consid. 7.4.3).

E. 7.6 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 précité consid. 11.5.1 ainsi que l'arrêt du TAF E-9689/2025 consid. 5.3.4 du 14 janvier 2026 et les réf. citées) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

E. 7.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, cette mesure est possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission du recourant.

E. 9 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 10 août 2026, le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent; la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n'est pas inopportune - s'agissant de l'application de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5).

E. 10 En conséquence, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

E. 11 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif - page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5587/2026 Arrêt du 18 août 2026 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Susanne Genner, juge; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A.________, né le (...), Afghanistan, c/o CFA Giffers, La Guglera 1, 1735 Giffers, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi); décision du SEM du 10 août 2026 / N (...). Faits : A. Le 14 juin 2026, A.________ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), ressortissant afghan, a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le SEM ont révélé que l'intéressé s'était vu reconnaître le statut de réfugié par la Grèce. B. Le 22 juin 2026, les autorités grecques ont accepté la requête de réadmission du requérant 18 juin 2026 qui leur avait été soumise par le SEM, en confirmant qu'elles avaient reconnu à l'intéressé la qualité de réfugié le 20 mars 2026 et que ce dernier était au bénéfice d'un titre de séjour en Grèce, valable du (...) 2026 au (...) 2029 [recte (...) 2028]. C. Le 15 juillet 2026, le recourant a exercé la possibilité que lui avait donné le SEM de s'exprimer par écrit concernant une éventuelle décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et un renvoi vers la Grèce. D. Le 7 août 2026, l'intéressé s'est déterminé sur le projet de décision de non-entrée en matière et de renvoi vers la Grèce soumis par le SEM. E. Par décision du 10 août 2026, notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi en Grèce et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Par acte du 12 août 2026, l'intéressé, agissant seul, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Droit : 1. 1.1 Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 105 LAsi [RS 142.31] et 31 ss. LTAF). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours respecte le délai prescrit par la loi (108 al. 3 LAsi). Pour des motifs liés au principe de célérité, il y a lieu de renoncer à impartir à l'intéressé - qui n'a pas signé son recours (52 al. 1 PA) - un délai supplémentaire pour régulariser ce dernier (52 al. 2 PA). Compte tenu du caractère manifestement infondé du recours, la question de la recevabilité de ce dernier souffre exceptionnellement de demeurer ouverte (cf., mutatis mutandis, arrêt du Tribunal F-3519/2025 du 21 mai 2025 consid. 1.4). Pour le même motif, le présent recours est traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge, sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111 let. e et 111a LAsi). 2. 2.1 En l'espèce, l'intéressé reproche à l'autorité intimée de s'être limitée à lui octroyer un droit d'être entendu par écrit. S'agissant d'un grief formel, il convient de l'examiner en premier lieu (cf. ATF 149 I 91 consid. 3.2 et réf. cit.; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). 2.2 Selon l'art. 36 al. 1 LAsi, le droit d'être entendu est accordé au requérant notamment en cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1, comme c'est le cas en l'espèce. L'art. 36 al. 2 LAsi précise qu'une audition a lieu dans les autres cas. Quoi qu'en dise l'intéressé et indépendamment de sa situation personnelle alléguée, il n'incombait ainsi pas au SEM de procéder à son audition, la possibilité de se déterminer par écrit qui lui a été octroyée étant suffisante. Il en résulte que le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé (cf. arrêt du Tribunal F-1227/2026 du 25 février 2026 consid. 2.2). 3. 3.1 En application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.2 En l'occurrence, le SEM a correctement relevé que la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr et que le recourant - qui bénéficie du statut de réfugié en Grèce et dont la réadmission a été acceptée par ce pays - pouvait y retourner. Les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi étant réunies, c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé.

4. Reste à examiner si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse.

5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces trois conditions fait défaut, le renvoi est inexécutable et l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEI; cf. ATAF 2023 VII/4 consid. 4.3.2). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEI). Tel est le cas lorsqu'il y a de sérieuses raisons de penser que les requérants seraient exposés à un risque réel de subir un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105) en cas de renvoi. 6.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le SEM a constaté que l'intéressé n'avait avancé aucun argument pour contester valablement la jurisprudence constante du Tribunal (voir en particulier arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 confirmée par l'arrêt D-2590/2025 du 11 septembre 2025 consid. 8.1) selon laquelle la Grèce, en tant qu'Etat ayant ratifié la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), le Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR; RS 0.142.301), la CCT et la CEDH, respectait ses obligations internationales. 6.3 Le recourant expose certes avoir été confronté en Grèce à des conditions de vie difficiles (logement et nourriture inappropriés; conditions d'hygiène déplorables; insécurité), mais il ne démontre pas que durant son séjour dans ce pays en tant que réfugié, il se serait trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême, incompatible avec la dignité humaine. En outre, il n'a pas établi avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide en Grèce et s'est limité à des simples affirmations selon lesquelles la police aurait refusé de lui octroyer l'assistance requise. Ses déclarations manquent en outre de crédibilité vu la brièveté de son séjour sur place après l'octroi de la qualité de réfugié et sa sortie du centre d'accueil environ trois mois après l'obtention de ses documents de voyage. 6.3.1 Pourtant, comme l'a rappelé le Tribunal dans l'arrêt D-2590/2025 précité, les bénéficiaires de la protection internationale disposent en Grèce de diverses possibilités pour assurer leur subsistance. En matière de logement, ils peuvent notamment s'adresser aux Migrant Integration Centers (M.I.C.), dont l'une des missions est précisément de faciliter l'accès à un hébergement temporaire et d'orienter les intéressés vers des solutions plus durables. Les autorités grecques ont par ailleurs instauré des programmes destinés aux personnes sans abri, ouverts aux réfugiés reconnus, qui associent un soutien matériel (hébergement), un accompagnement psychosocial et des mesures de réinsertion professionnelle. À cela s'ajoute l'aide que peuvent fournir de nombreuses ONG locales, qui interviennent régulièrement pour faciliter l'accès à un logement ou pour proposer des alternatives provisoires. Au regard de son parcours, rien n'indique que le recourant ne serait pas capable de solliciter les prestations sociales auxquelles il a droit à son retour en Grèce. 6.3.2 S'agissant de l'état de santé de l'intéressé, sans minimiser les problèmes médicaux allégués (troubles psychologiques, problèmes dentaires), le Tribunal constate que le dossier ne fait pas apparaître que le recourant - qui n'a produit aucun certificat médical après son arrivée en Suisse - serait atteint dans sa santé au point d'être empêché de voyager ou d'être exposé à un danger réel pour sa vie ou sa santé en cas de renvoi en Grèce au sens de la jurisprudence restrictive (cf. à ce sujet arrêts de la CourEDH Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, req. n° 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, req. n° 41738/10, par. 183; voir également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et ATAF 2011/9 consid. 7.1). 6.3.3 En tout état, en sa qualité de réfugié reconnu, le recourant bénéficie en Grèce du même accès au système de santé que les ressortissants grecs et pourra dès lors à l'avenir, en cas de nécessité, consulter en Grèce un médecin. Il ressort par ailleurs du dossier (pièces médicales fournies) que l'intéressé a pu déjà bénéficier d'un encadrement médical en Grèce (consultation d'un psychiatre le 29 janvier 2026 et d'un généraliste, le 13 mars 2026). Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de l'intéressé ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

7. Il convient à présent d'examiner l'exécution du renvoi de l'intéressé sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. 7.1 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est présumée raisonnablement exigible, la charge de la preuve du contraire incombant aux intéressés. 7.2 En l'espèce, l'autorité inférieure a correctement considéré qu'un renvoi vers un État membre de l'UE ou de l'AELE est en règle générale raisonnable conformément à l'art. 83, al. 5 LEI, que cette présomption légale s'applique en principe également, en ce qui concerne la Grèce, aux personnes vulnérables, parmi lesquelles le recourant ne figure pas, et que ce dernier n'a pas réussi à renverser cette présomption, puisqu'il n'a pas présenté d'éléments sérieux permettant de conclure qu'il se trouverait en Grèce dans une situation de détresse existentielle en raison de circonstances individuelles d'ordre social, économique ou sanitaire (cf. arrêt de référence E-3427/2021 du 28 mars 2022, consid. 11.3 ss.) 7.3 Le SEM a en particulier examiné les difficultés invoquées concernant la recherche d'un logement et l'accès aux soins. Il a par ailleurs correctement rappelé les obligations de la Grèce envers les personnes ayant droit à une protection en matière de logement, de soins médicaux, d'aide sociale, d'activité lucrative et d'éducation, qui découlent notamment du règlement (UE) 2024/1347 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 (règlement « qualification »). Le Tribunal renvoie pour le surplus à la motivation circonstanciée de l'autorité inférieure à laquelle il se rallie. 7.4 Le Tribunal souligne par ailleurs que le recourant n'a pas tenté de s'intégrer à la société grecque après avoir obtenu le statut de réfugié, choisissant de partir rapidement pour la Suisse. En outre, il n'a pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide en Grèce, et aucun élément concret n'indique qu'il ne pourrait en bénéficier. Sur ce point ses déclarations selon lesquelles la police aurait refusé de lui octroyer la protection sollicitée ne sont que de simples affirmations aucunement étayées. Comme déjà indiqué ci-dessus, on ne saurait ainsi admettre que l'intéressé a déployé tous les efforts et entrepris toutes les démarches nécessaires en vue de s'intégrer en Grèce et de faire valoir ses droits dans ce pays en tant que réfugié. 7.5 En outre, pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment (cf. supra consid. 6.3.2) et sans vouloir en aucune façon minimiser les troubles avancés, les affections invoquées par le recourant ne sont pas d'une nature ou d'une intensité telle que l'exécution de son renvoi en Grèce le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3; cf., en outre, s'agissant du seuil de gravité moins important requis par le critère de l'inexigibilité, en comparaison avec celui de l'illicéité du renvoi, arrêt du TAF F-1265/2022 du 23 novembre 2023 consid. 7.4.3). 7.6 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt E-3427/2021 précité consid. 11.5.1 ainsi que l'arrêt du TAF E-9689/2025 consid. 5.3.4 du 14 janvier 2026 et les réf. citées) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 7.7 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8. Enfin, cette mesure est possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission du recourant.

9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 10 août 2026, le SEM a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent; la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et n'est pas inopportune - s'agissant de l'application de la LEI (art. 106 al. 1 LAsi et art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5).

10. En conséquence, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

11. Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (par lettre recommandée; annexe : une facture)

- au SEM, ad N (...)

- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)