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F-5565/2016

F-5565/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-04-27 · Français CH

Formation et perfectionnement

Sachverhalt

A. A._______, ressortissante iranienne née le [...] 1988, est arrivée en Suisse le 24 juin 2005 au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial auprès de ses parents. B. En octobre 2006, la prénommée a débuté une formation auprès de la Faculté de Lettres de l'Université de Lausanne (ci-après : l'UNIL). C. Par acte du 2 mars 2007, l'intéressée a sollicité une autorisation de séjour pour formation afin que son séjour en Suisse ne soit plus dépendant de celui de sa famille. Invitée à donner des renseignements complémentaires au sujet de sa demande, elle a relevé, par courrier du 15 mai 2007, que l'autorisation de séjour de son père dépendait de ses missions de travail et qu'elle ne savait pas quand celles-ci prendraient fin (cf. pce SEM p. 23). Par courrier du 13 juin 2007, le Service de la population et des migrations du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a attiré l'attention de l'intéressée sur le fait que l'autorisation de séjour pour formation avait un caractère strictement temporaire et ne donnait aucun droit en matière d'autorisation définitive ou d'établissement. Elle lui a également rappelé qu'elle s'était engagée à quitter la Suisse au terme de ses études (cf. pce SEM p. 25). Le 30 juillet 2007, A._______ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour formation ; celle-ci sera régulièrement renouvelée jusqu'au 29 février 2016 (cf. pce SEM p. 39 et courrier du 30 octobre 2015). D. En août 2008, l'intéressée a obtenu un « Diplôme de français de langue étrangère » de l'UNIL. Dans le courant du semestre 2008/2009, elle a débuté une formation en Histoire et Sciences des Religions et Psychologie à l'UNIL (cf. courrier du 9 octobre 2008). En 2010, elle a subi un échec définitif à la Faculté de Lettres dans la branche Psychologie. En date du 2 mars 2011, sa demande de transfert en Faculté de Théologie et Sciences des Religions a été acceptée par l'UNIL ; cette dernière lui a accordé des équivalences - relatifs aux crédits obtenus en Histoire et Sciences des religions - afin d'intégrer en partie la deuxième année du Bachelor. Elle a finalement obtenu un Bachelor et un Master en Sciences des Religions, en août 2013, respectivement février 2016. E. Par courrier du 26 février 2015, A._______ a signalé au SPOP qu'elle débuterait un doctorat en Sciences des religions au semestre d'automne 2015. En date du 2 février 2016, la prénommée a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour pour études dans le but de compléter sa formation par un Doctorat en Sciences des Religions auprès de l'UNIL. F. Par communication du 21 mars 2016, le SPOP a fait savoir à la prénommée qu'il était disposé à lui prolonger son autorisation de séjour pour formation, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Par courrier du 4 avril 2016, le SEM a informé l'intéressée qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour proposée par le SPOP et l'a invitée à exercer son droit d'être entendue. G. Par pli daté du 30 mai 2016, A._______ a transmis ses observations au SEM. Elle a indiqué, en substance, que l'obtention d'un Doctorat constituait le prolongement naturel et l'aboutissement du cursus qu'elle avait suivi au sein de la Faculté de Théologie et de Sciences des Religions. Elle a expliqué qu'elle relevait toutes les conditions nécessaires pour la prolongation de son autorisation de séjour pour formation et qu'un séjour au-delà de la durée maximale prévue de 8 ans était possible dans certaines situations. H. Par décision du 19 juillet 2016, le SEM a refusé l'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour pour formation en faveur de l'intéressée, lui a imparti un délai de départ au 30 septembre 2016 pour quitter la Suisse et a retiré l'effet suspensif au recours. Le SEM a tout d'abord relevé que A._______ avait déjà eu la possibilité de faire deux formations complètes en Suisse, qu'elle avait subi un échec définitif au sein de la Faculté de Lettres de l'UNIL en 2010 et qu'elle était maintenant arrivée au terme du programme d'études pour lequel une autorisation de séjour lui avait été octroyée. Il a ainsi considéré qu'elle pouvait désormais se prévaloir d'une solide formation universitaire lui permettant d'envisager son avenir professionnel dans son pays d'origine. L'autorité inférieure a ajouté que l'intéressée avait effectué 9 ans de formation en Suisse et qu'une prolongation supplémentaire ne saurait se justifier, dans la mesure où il n'était pas démontré à réelle satisfaction qu'une spécialisation dans le domaine des sciences des religions ne pourrait pas être envisagée dans son pays d'origine. Le SEM a ainsi estimé qu'il n'était pas opportun, compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce, d'approuver le renouvellement de son autorisation de séjour. I. Par acte du 13 septembre 2016, A._______ a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée. Elle s'est notamment appuyée sur l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5478/2009 du 15 juillet 2010 pour justifier la prolongation de son séjour. Elle a également rappelé qu'elle avait obtenu un prix de la Faculté de théologie et de sciences des religions pour son mémoire de Master et que le Doctorat envisagé devait être compris comme l'aboutissement de la formation en sciences des religions qu'elle avait entreprise, et non comme une troisième formation. L'intéressée a ensuite relevé qu'elle se consacrait à sa thèse de doctorat depuis plus de 8 mois et que seule l'obtention d'un doctorat lui permettrait d'enseigner à l'Université de Téhéran. Finalement, elle a précisé que la psychologie des religions était une branche qui n'existait pas en Iran. J. Par décision incidente du 28 septembre 2016, le Tribunal de céans a restitué l'effet suspensif au recours. K. Par préavis du 18 novembre 2016, l'autorité inférieure a constaté qu'aucun élément susceptible de modifier son appréciation n'avait été invoqué et a proposé le rejet du recours. L. Par communication du 8 décembre 2016, la recourante s'est intégralement référée aux moyens développés ainsi qu'aux conclusions prises dans le mémoire déposé le 13 septembre 2016. Ce courrier a été transmis au SEM pour connaissance. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de courte durée en application de l'art. 2 let. a de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1) en lien avec les art. 99 et 40 LEtr. Il s'ensuit que ni le SEM, ni le Tribunal ne sont liés par la proposition du SPOP et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

4. Sur le plan formel, et bien que cela n'ait pas été soulevé par la recourante, il convient de préciser que l'objet du litige se limite à la prolongation de son autorisation de séjour pour formation, nonobstant l'autorisation de séjour au titre de regroupement familial dont elle a initialement bénéficiée à son arrivée en Suisse. A ce sujet, les autorités compétentes ont attiré son attention sur le fait que, contrairement à l'autorisation de séjour au titre de regroupement familial, l'autorisation de séjour pour formation avait un caractère strictement temporaire et ne donnait aucun droit en matière d'autorisation définitive ou d'établissement (cf. courrier du 13 juin 2007). L'intéressée a ainsi acquis une autorisation de séjour pour formation en toute connaissance de cause. Par conséquent, elle ne peut désormais se prévaloir de son ancien statut juridique pour justifier une prolongation de son séjour en Suisse (cf., pour comparaison, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1226/2013 du 11 mai 2015 consid. 2.4). 5. 5.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). 5.2 Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). 6. 6.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:

a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;

b) il dispose d'un logement approprié;

c) il dispose des moyens financiers nécessaires;

d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. L'art. 23 al. 2 OASA dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. 6.2 En l'occurrence, l'examen des pièces au dossier conduit à constater l'admission de l'intéressée comme doctorante par le Service des immatriculations et inscriptions de l'UNIL dès le semestre de printemps 2016 (cf. courrier du 10 mars 2016). En outre, aucun élément ne permet de conclure que la recourante ne disposerait pas d'un logement approprié et de moyens financiers nécessaires durant son séjour d'études en Suisse. Par ailleurs, le niveau de formation requis pour suivre la formation prévue ne saurait être nié, dès lors qu'elle a obtenu un prix de la Faculté de théologie et de Sciences des religions pour son mémoire de Master (cf. pces TAF 1 et 2). Il y a donc lieu de conclure que l'ensemble des conditions posées à l'art. 27 LEtr sont remplies in casu. 6.3 Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si A._______ devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2304/2014 du 1er avril 2016 consid. 7.1 et C-2333/2013 du 18 octobre 2014 consid. 8.1). Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (SPESCHA/KERKLAND/BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 2e éd., 2015, p. 89 ss). En appliquant ces principes au cas d'espèce, il y a lieu de retenir ce qui suit.

7. Dans la présente affaire, il est indéniable que la recourante peut faire valoir un certain nombre d'éléments positifs à son égard. 7.1 Tout d'abord, la recourante désire enseigner à l'Université de Téhéran. Dans cette optique, elle aimerait développer la branche « Sciences des religions » - qui n'existerait pas à l'Université de Téhéran - et bénéficier par la suite de conditions optimales pour mettre à profit la formation entreprise (cf. pce TAF 1 p. 8). Cela étant, il convient de constater que le doctorat qu'elle a entrepris est un prolongement de sa formation en Sciences des religions. Il y a donc lieu de retenir en sa faveur que son objectif et les moyens planifiés pour y parvenir paraissent cohérents. 7.2 Au surplus, on mettra en exergue ses compétences dans le domaine des Sciences des religions qui lui ont valu un Prix de la Faculté de théologie et de Sciences des religions pour son mémoire de Master. Ce projet de recherche faisait, au même titre que sa thèse actuelle, partie d'un travail de rédaction. Il avait été financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique (ci-après : FNS). Il ressort également des pièces versées en cause que l'intéressée constitue une pièce maîtresse pour l'exploitation des données, dans le cadre de sa thèse, dès lors qu'elle est la seule personne associée au projet à connaître le persan et à être capable d'interpréter les dessins provenant d'enfants mineurs en les situant dans le contexte de l'Iran. Sur ce point, son Professeur de thèse a indiqué que sa présence en Suisse était nécessaire, puisqu'elle devait prendre part aux réunions d'équipe hebdomadaires, que le matériel d'analyse se trouvait à l'Université et que les collaborateurs en charge des collections suisses, russes, japonaises et iraniennes travaillaient ensemble chaque semaine plusieurs heures sur des dessins provenant des divers pays pour les comparer (cf. pce TAF 1 annexe 1004). 7.3 A cela s'ajoute le fait que A._______ a débuté son doctorat il y a environ 2 ans et qu'une somme importante de plus de 475'000.- a été investie dans ledit projet rédactionnel. Le Tribunal de céans ne saurait ainsi sous-estimer le travail fourni par la prénommée durant ce laps de temps ainsi que le montant financé par le FNS dans le cadre de ce perfectionnement universitaire.

8. Ces éléments positifs doivent cependant être fortement relativisés compte tenu des circonstances exposées ci-dessous. 8.1 En l'espèce, il convient de rappeler d'abord que A._______ a expressément sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse en vue d'acquérir une formation universitaire qu'elle a ponctuée par un Bachelor et un Master en Science des religions. On relèvera à cet égard que, par communication du 28 octobre 2015, la recourante n'avait fait mention que d'un Bachelor et d'un Master en Sciences des religions, ajoutant qu'elle avait l'intention de rentrer dans son pays à la fin de sa formation. Compte tenu de cet engagement, l'objectif de ses études en Suisse ne pouvait donc que se limiter à l'obtention d'un Master, à moins qu'elle n'ait alors voulu tromper les autorités sur ses véritables intentions. Le Tribunal tient à souligner par ailleurs que A._______ s'est vu octroyer une autorisation de séjour, compte tenu des informations concrètes qu'elle avait initialement fournies sur la durée des études projetées en Suisse (soit 5 semestres pour le Bachelor et 4 semestres supplémentaires pour le Master) et compte tenu de son engagement formel à quitter ce pays au plus tard à la fin de son Master en Sciences des religions (cf. courrier du 28 octobre 2010). 8.2 Par surabondance, le Tribunal se doit de constater que la recourante est bientôt âgée de 30 ans, qu'elle a débuté ses études universitaires en octobre 2006, soit il y a plus de 11 an, et qu'elle a subi un échec définit en 2010 auprès de la Faculté de Lettres de l'UNIL. Or, on ne saurait perdre de vue que les autorités compétentes doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs, compte tenu des problèmes humains qui peuvent en découler (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4, et la jurisprudence citée; arrêt du TAF C-2333/2013 et C-2339/2013 précité consid. 7.2.2, et la jurisprudence citée). A cela s'ajoute qu'une autorisation de séjour pour études ne peut être accordée que pour un seul cursus d'études, les autorités compétentes devant assurément conserver la faculté de se prononcer, en cas d'échec d'une première formation ou d'un perfectionnement, sur l'opportunité pour la personne concernée d'entamer une nouvelle formation ou un nouveau perfectionnement en Suisse, notamment en fonction de la durée totale du séjour en Suisse envisagé et des motifs ayant conduit à cet échec. A ce sujet, on mettra en évidence l'art. 23 al. 3 OASA qui indique qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a retenu en sa défaveur la durée de son parcours universitaire. 8.3 On relèvera également que l'intéressée n'a débuté un nouveau cycle d'études de doctorat qu'au début de l'année 2016 (études de doctorat qui s'étendent sur une durée moyenne de 6 à 14 semestres, selon le site de l'UNIL). Ainsi, l'argumentation de cette dernière selon laquelle elle a débuté un doctorat depuis plus de 2 ans ne saurait justifier une prolongation de son autorisation de séjour pour formation dès lors qu'elle n'a pas démontré qu'elle pourra achever sa thèse dans un futur proche. Cette inquiétude est corroborée par le courriel du 17 août 2016 dans lequel le Directeur ISSRC a affirmé que A._______ se consacrerait au travail de recherche durant encore trois années (cf. pce TAF 1 annexe 1005), soit jusqu'en août 2019. Si tant est qu'il n'y ait pas d'imprévus, la prénommée aura étudié quasiment 13 ans sur le territoire helvétique. A ce propos, il sied de préciser que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5478/2009 du 15 juillet 2010 dont la recourante se prévaut ne lui est d'aucun secours. En effet, contrairement à la présente affaire, il ne restait plus que 3 mois à l'étudiante en question pour qu'elle achève sa formation. La prolongation de son autorisation de séjour n'a dès lors été approuvée que sous l'angle du principe de proportionnalité, afin de lui permettre de décrocher son diplôme. 8.4 En outre, l'intéressée est arrivée au terme du programme d'études pour lequel une autorisation de séjour lui avait été octroyée ; elle peut ainsi se prévaloir d'une solide formation universitaire lui permettant d'envisager son avenir professionnel dans son pays d'origine. Aussi, on ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle affirme que la psychologie des religions est une branche qui n'existe pas en Iran (cf. pce TAF 1 p. 8). En effet, avec une soixantaine de départements de recherche et d'enseignement en sciences sociales, les universités iraniennes (à Téhéran comme en Province) développent aujourd'hui une très vive réflexion sur le fait religieux au sein de la société iranienne contemporaine (https://www.ehess.fr/fr/%C3%A9chos-recherche/sciences-sociales-religi-eux-en-iran%C2%A0-%C3%A9tat-lieux-et-perspectives-collaboration, consulté en mars 2018). Par conséquent, une prolongation supplémentaire de son autorisation de séjour ne saurait se justifier, dans la mesure où il n'a pas été démontré à réelle satisfaction qu'une spécialisation dans le domaine des Sciences des religions ne pourrait pas être envisagée ailleurs qu'en Suisse. 8.5 Cela étant, il convient de constater que A._______ a débuté un doctorat en Sciences des religions au début de l'année 2016, sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour pour formation. Par pli du 30 octobre 2015, le SEM avait pourtant signalé à celle-ci qu'il était disposé à donner une dernière fois son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour au 29 février 2016 et que s'agissant du doctorat envisagé, la décision du SEM en matière d'approbation demeurait expressément réservée. Ainsi, quoiqu'en dise la prénommée, elle a mis les autorités devant le fait accompli, ce qui pèse de façon significative en sa défaveur. 8.6 On observera également que si la recourante n'envisageait pas de renoncer à sa thèse de doctorat, malgré un rejet de sa prolongation de son autorisation de séjour pour formation, celle-ci aurait la possibilité de le faire dans son pays d'origine au moyen des nouvelles technologies à sa disposition (téléphone, vidéo-conférence, etc.). Elle aurait également la possibilité de solliciter la délivrance d'un sauf-conduit d'une courte durée pour finaliser son travail de recherche. 8.7 Enfin, aux intérêts personnels de la recourante s'oppose l'intérêt public tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEtr. En effet, dans le contexte de la politique migratoire menée par les autorités helvétiques, il convient également de prendre en considération les questions liées à l'évolution sociodémographique auxquelles doit faire face la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations de droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3480 ss). 8.8 Cela étant, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes de l'intéressée à vouloir l'acquérir, il se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission plutôt restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière, et ce en ne perdant pas de vue le fait que la Suisse n'est pas le seul pays dans lequel l'intéressée aurait la possibilité d'acquérir une formation de même niveau que celle souhaitée.

9. Procédant à une appréciation globale des arguments soulevés, le Tribunal de céans estime qu'il n'y a pas, dans le cas d'espèce, d'éléments suffisamment convaincants pour intervenir dans la marge d'appréciation qu'il convient de reconnaître au SEM.

10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 19 juillet 2016, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu de l'issue de la présente procédure, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif page suivante)

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

E. 2 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de courte durée en application de l'art. 2 let. a de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1) en lien avec les art. 99 et 40 LEtr. Il s'ensuit que ni le SEM, ni le Tribunal ne sont liés par la proposition du SPOP et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

E. 4 Sur le plan formel, et bien que cela n'ait pas été soulevé par la recourante, il convient de préciser que l'objet du litige se limite à la prolongation de son autorisation de séjour pour formation, nonobstant l'autorisation de séjour au titre de regroupement familial dont elle a initialement bénéficiée à son arrivée en Suisse. A ce sujet, les autorités compétentes ont attiré son attention sur le fait que, contrairement à l'autorisation de séjour au titre de regroupement familial, l'autorisation de séjour pour formation avait un caractère strictement temporaire et ne donnait aucun droit en matière d'autorisation définitive ou d'établissement (cf. courrier du 13 juin 2007). L'intéressée a ainsi acquis une autorisation de séjour pour formation en toute connaissance de cause. Par conséquent, elle ne peut désormais se prévaloir de son ancien statut juridique pour justifier une prolongation de son séjour en Suisse (cf., pour comparaison, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1226/2013 du 11 mai 2015 consid. 2.4).

E. 5.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr).

E. 5.2 Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).

E. 6.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:

a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;

b) il dispose d'un logement approprié;

c) il dispose des moyens financiers nécessaires;

d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. L'art. 23 al. 2 OASA dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

E. 6.2 En l'occurrence, l'examen des pièces au dossier conduit à constater l'admission de l'intéressée comme doctorante par le Service des immatriculations et inscriptions de l'UNIL dès le semestre de printemps 2016 (cf. courrier du 10 mars 2016). En outre, aucun élément ne permet de conclure que la recourante ne disposerait pas d'un logement approprié et de moyens financiers nécessaires durant son séjour d'études en Suisse. Par ailleurs, le niveau de formation requis pour suivre la formation prévue ne saurait être nié, dès lors qu'elle a obtenu un prix de la Faculté de théologie et de Sciences des religions pour son mémoire de Master (cf. pces TAF 1 et 2). Il y a donc lieu de conclure que l'ensemble des conditions posées à l'art. 27 LEtr sont remplies in casu.

E. 6.3 Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si A._______ devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2304/2014 du 1er avril 2016 consid. 7.1 et C-2333/2013 du 18 octobre 2014 consid. 8.1). Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (SPESCHA/KERKLAND/BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 2e éd., 2015, p. 89 ss). En appliquant ces principes au cas d'espèce, il y a lieu de retenir ce qui suit.

E. 7 Dans la présente affaire, il est indéniable que la recourante peut faire valoir un certain nombre d'éléments positifs à son égard.

E. 7.1 Tout d'abord, la recourante désire enseigner à l'Université de Téhéran. Dans cette optique, elle aimerait développer la branche « Sciences des religions » - qui n'existerait pas à l'Université de Téhéran - et bénéficier par la suite de conditions optimales pour mettre à profit la formation entreprise (cf. pce TAF 1 p. 8). Cela étant, il convient de constater que le doctorat qu'elle a entrepris est un prolongement de sa formation en Sciences des religions. Il y a donc lieu de retenir en sa faveur que son objectif et les moyens planifiés pour y parvenir paraissent cohérents.

E. 7.2 Au surplus, on mettra en exergue ses compétences dans le domaine des Sciences des religions qui lui ont valu un Prix de la Faculté de théologie et de Sciences des religions pour son mémoire de Master. Ce projet de recherche faisait, au même titre que sa thèse actuelle, partie d'un travail de rédaction. Il avait été financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique (ci-après : FNS). Il ressort également des pièces versées en cause que l'intéressée constitue une pièce maîtresse pour l'exploitation des données, dans le cadre de sa thèse, dès lors qu'elle est la seule personne associée au projet à connaître le persan et à être capable d'interpréter les dessins provenant d'enfants mineurs en les situant dans le contexte de l'Iran. Sur ce point, son Professeur de thèse a indiqué que sa présence en Suisse était nécessaire, puisqu'elle devait prendre part aux réunions d'équipe hebdomadaires, que le matériel d'analyse se trouvait à l'Université et que les collaborateurs en charge des collections suisses, russes, japonaises et iraniennes travaillaient ensemble chaque semaine plusieurs heures sur des dessins provenant des divers pays pour les comparer (cf. pce TAF 1 annexe 1004).

E. 7.3 A cela s'ajoute le fait que A._______ a débuté son doctorat il y a environ 2 ans et qu'une somme importante de plus de 475'000.- a été investie dans ledit projet rédactionnel. Le Tribunal de céans ne saurait ainsi sous-estimer le travail fourni par la prénommée durant ce laps de temps ainsi que le montant financé par le FNS dans le cadre de ce perfectionnement universitaire.

E. 8 Ces éléments positifs doivent cependant être fortement relativisés compte tenu des circonstances exposées ci-dessous.

E. 8.1 En l'espèce, il convient de rappeler d'abord que A._______ a expressément sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse en vue d'acquérir une formation universitaire qu'elle a ponctuée par un Bachelor et un Master en Science des religions. On relèvera à cet égard que, par communication du 28 octobre 2015, la recourante n'avait fait mention que d'un Bachelor et d'un Master en Sciences des religions, ajoutant qu'elle avait l'intention de rentrer dans son pays à la fin de sa formation. Compte tenu de cet engagement, l'objectif de ses études en Suisse ne pouvait donc que se limiter à l'obtention d'un Master, à moins qu'elle n'ait alors voulu tromper les autorités sur ses véritables intentions. Le Tribunal tient à souligner par ailleurs que A._______ s'est vu octroyer une autorisation de séjour, compte tenu des informations concrètes qu'elle avait initialement fournies sur la durée des études projetées en Suisse (soit 5 semestres pour le Bachelor et 4 semestres supplémentaires pour le Master) et compte tenu de son engagement formel à quitter ce pays au plus tard à la fin de son Master en Sciences des religions (cf. courrier du 28 octobre 2010).

E. 8.2 Par surabondance, le Tribunal se doit de constater que la recourante est bientôt âgée de 30 ans, qu'elle a débuté ses études universitaires en octobre 2006, soit il y a plus de 11 an, et qu'elle a subi un échec définit en 2010 auprès de la Faculté de Lettres de l'UNIL. Or, on ne saurait perdre de vue que les autorités compétentes doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs, compte tenu des problèmes humains qui peuvent en découler (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4, et la jurisprudence citée; arrêt du TAF C-2333/2013 et C-2339/2013 précité consid. 7.2.2, et la jurisprudence citée). A cela s'ajoute qu'une autorisation de séjour pour études ne peut être accordée que pour un seul cursus d'études, les autorités compétentes devant assurément conserver la faculté de se prononcer, en cas d'échec d'une première formation ou d'un perfectionnement, sur l'opportunité pour la personne concernée d'entamer une nouvelle formation ou un nouveau perfectionnement en Suisse, notamment en fonction de la durée totale du séjour en Suisse envisagé et des motifs ayant conduit à cet échec. A ce sujet, on mettra en évidence l'art. 23 al. 3 OASA qui indique qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a retenu en sa défaveur la durée de son parcours universitaire.

E. 8.3 On relèvera également que l'intéressée n'a débuté un nouveau cycle d'études de doctorat qu'au début de l'année 2016 (études de doctorat qui s'étendent sur une durée moyenne de 6 à 14 semestres, selon le site de l'UNIL). Ainsi, l'argumentation de cette dernière selon laquelle elle a débuté un doctorat depuis plus de 2 ans ne saurait justifier une prolongation de son autorisation de séjour pour formation dès lors qu'elle n'a pas démontré qu'elle pourra achever sa thèse dans un futur proche. Cette inquiétude est corroborée par le courriel du 17 août 2016 dans lequel le Directeur ISSRC a affirmé que A._______ se consacrerait au travail de recherche durant encore trois années (cf. pce TAF 1 annexe 1005), soit jusqu'en août 2019. Si tant est qu'il n'y ait pas d'imprévus, la prénommée aura étudié quasiment 13 ans sur le territoire helvétique. A ce propos, il sied de préciser que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5478/2009 du 15 juillet 2010 dont la recourante se prévaut ne lui est d'aucun secours. En effet, contrairement à la présente affaire, il ne restait plus que 3 mois à l'étudiante en question pour qu'elle achève sa formation. La prolongation de son autorisation de séjour n'a dès lors été approuvée que sous l'angle du principe de proportionnalité, afin de lui permettre de décrocher son diplôme.

E. 8.4 En outre, l'intéressée est arrivée au terme du programme d'études pour lequel une autorisation de séjour lui avait été octroyée ; elle peut ainsi se prévaloir d'une solide formation universitaire lui permettant d'envisager son avenir professionnel dans son pays d'origine. Aussi, on ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle affirme que la psychologie des religions est une branche qui n'existe pas en Iran (cf. pce TAF 1 p. 8). En effet, avec une soixantaine de départements de recherche et d'enseignement en sciences sociales, les universités iraniennes (à Téhéran comme en Province) développent aujourd'hui une très vive réflexion sur le fait religieux au sein de la société iranienne contemporaine (https://www.ehess.fr/fr/%C3%A9chos-recherche/sciences-sociales-religi-eux-en-iran%C2%A0-%C3%A9tat-lieux-et-perspectives-collaboration, consulté en mars 2018). Par conséquent, une prolongation supplémentaire de son autorisation de séjour ne saurait se justifier, dans la mesure où il n'a pas été démontré à réelle satisfaction qu'une spécialisation dans le domaine des Sciences des religions ne pourrait pas être envisagée ailleurs qu'en Suisse.

E. 8.5 Cela étant, il convient de constater que A._______ a débuté un doctorat en Sciences des religions au début de l'année 2016, sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour pour formation. Par pli du 30 octobre 2015, le SEM avait pourtant signalé à celle-ci qu'il était disposé à donner une dernière fois son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour au 29 février 2016 et que s'agissant du doctorat envisagé, la décision du SEM en matière d'approbation demeurait expressément réservée. Ainsi, quoiqu'en dise la prénommée, elle a mis les autorités devant le fait accompli, ce qui pèse de façon significative en sa défaveur.

E. 8.6 On observera également que si la recourante n'envisageait pas de renoncer à sa thèse de doctorat, malgré un rejet de sa prolongation de son autorisation de séjour pour formation, celle-ci aurait la possibilité de le faire dans son pays d'origine au moyen des nouvelles technologies à sa disposition (téléphone, vidéo-conférence, etc.). Elle aurait également la possibilité de solliciter la délivrance d'un sauf-conduit d'une courte durée pour finaliser son travail de recherche.

E. 8.7 Enfin, aux intérêts personnels de la recourante s'oppose l'intérêt public tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEtr. En effet, dans le contexte de la politique migratoire menée par les autorités helvétiques, il convient également de prendre en considération les questions liées à l'évolution sociodémographique auxquelles doit faire face la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations de droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3480 ss).

E. 8.8 Cela étant, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes de l'intéressée à vouloir l'acquérir, il se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission plutôt restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière, et ce en ne perdant pas de vue le fait que la Suisse n'est pas le seul pays dans lequel l'intéressée aurait la possibilité d'acquérir une formation de même niveau que celle souhaitée.

E. 9 Procédant à une appréciation globale des arguments soulevés, le Tribunal de céans estime qu'il n'y a pas, dans le cas d'espèce, d'éléments suffisamment convaincants pour intervenir dans la marge d'appréciation qu'il convient de reconnaître au SEM.

E. 10 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 19 juillet 2016, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 11 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu de l'issue de la présente procédure, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure de Fr. 1'200.- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont couverts par l'avance de même montant versée le 18 octobre 2016.
  3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Recommandé) - à l'autorité inférieure (dossier SEM n° [...] en retour) - en copie, au Service de la population et des migrations du canton de Vaud, pour information Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5565/2016 Arrêt du 27 avril 2018 Composition Philippe Weissenberger, (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges, Victoria Popescu, greffière. Parties A._______, représentée par Maître Raphaël Brochellaz, Kryeziu, Dang, Brochellaz & Associés, place Pépinet 1, case postale 6627, 1002 Lausanne, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Prolongation d'une autorisation de séjour pour formation. Faits : A. A._______, ressortissante iranienne née le [...] 1988, est arrivée en Suisse le 24 juin 2005 au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial auprès de ses parents. B. En octobre 2006, la prénommée a débuté une formation auprès de la Faculté de Lettres de l'Université de Lausanne (ci-après : l'UNIL). C. Par acte du 2 mars 2007, l'intéressée a sollicité une autorisation de séjour pour formation afin que son séjour en Suisse ne soit plus dépendant de celui de sa famille. Invitée à donner des renseignements complémentaires au sujet de sa demande, elle a relevé, par courrier du 15 mai 2007, que l'autorisation de séjour de son père dépendait de ses missions de travail et qu'elle ne savait pas quand celles-ci prendraient fin (cf. pce SEM p. 23). Par courrier du 13 juin 2007, le Service de la population et des migrations du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a attiré l'attention de l'intéressée sur le fait que l'autorisation de séjour pour formation avait un caractère strictement temporaire et ne donnait aucun droit en matière d'autorisation définitive ou d'établissement. Elle lui a également rappelé qu'elle s'était engagée à quitter la Suisse au terme de ses études (cf. pce SEM p. 25). Le 30 juillet 2007, A._______ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour formation ; celle-ci sera régulièrement renouvelée jusqu'au 29 février 2016 (cf. pce SEM p. 39 et courrier du 30 octobre 2015). D. En août 2008, l'intéressée a obtenu un « Diplôme de français de langue étrangère » de l'UNIL. Dans le courant du semestre 2008/2009, elle a débuté une formation en Histoire et Sciences des Religions et Psychologie à l'UNIL (cf. courrier du 9 octobre 2008). En 2010, elle a subi un échec définitif à la Faculté de Lettres dans la branche Psychologie. En date du 2 mars 2011, sa demande de transfert en Faculté de Théologie et Sciences des Religions a été acceptée par l'UNIL ; cette dernière lui a accordé des équivalences - relatifs aux crédits obtenus en Histoire et Sciences des religions - afin d'intégrer en partie la deuxième année du Bachelor. Elle a finalement obtenu un Bachelor et un Master en Sciences des Religions, en août 2013, respectivement février 2016. E. Par courrier du 26 février 2015, A._______ a signalé au SPOP qu'elle débuterait un doctorat en Sciences des religions au semestre d'automne 2015. En date du 2 février 2016, la prénommée a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour pour études dans le but de compléter sa formation par un Doctorat en Sciences des Religions auprès de l'UNIL. F. Par communication du 21 mars 2016, le SPOP a fait savoir à la prénommée qu'il était disposé à lui prolonger son autorisation de séjour pour formation, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM). Par courrier du 4 avril 2016, le SEM a informé l'intéressée qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour proposée par le SPOP et l'a invitée à exercer son droit d'être entendue. G. Par pli daté du 30 mai 2016, A._______ a transmis ses observations au SEM. Elle a indiqué, en substance, que l'obtention d'un Doctorat constituait le prolongement naturel et l'aboutissement du cursus qu'elle avait suivi au sein de la Faculté de Théologie et de Sciences des Religions. Elle a expliqué qu'elle relevait toutes les conditions nécessaires pour la prolongation de son autorisation de séjour pour formation et qu'un séjour au-delà de la durée maximale prévue de 8 ans était possible dans certaines situations. H. Par décision du 19 juillet 2016, le SEM a refusé l'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour pour formation en faveur de l'intéressée, lui a imparti un délai de départ au 30 septembre 2016 pour quitter la Suisse et a retiré l'effet suspensif au recours. Le SEM a tout d'abord relevé que A._______ avait déjà eu la possibilité de faire deux formations complètes en Suisse, qu'elle avait subi un échec définitif au sein de la Faculté de Lettres de l'UNIL en 2010 et qu'elle était maintenant arrivée au terme du programme d'études pour lequel une autorisation de séjour lui avait été octroyée. Il a ainsi considéré qu'elle pouvait désormais se prévaloir d'une solide formation universitaire lui permettant d'envisager son avenir professionnel dans son pays d'origine. L'autorité inférieure a ajouté que l'intéressée avait effectué 9 ans de formation en Suisse et qu'une prolongation supplémentaire ne saurait se justifier, dans la mesure où il n'était pas démontré à réelle satisfaction qu'une spécialisation dans le domaine des sciences des religions ne pourrait pas être envisagée dans son pays d'origine. Le SEM a ainsi estimé qu'il n'était pas opportun, compte tenu de toutes les circonstances du cas d'espèce, d'approuver le renouvellement de son autorisation de séjour. I. Par acte du 13 septembre 2016, A._______ a interjeté recours à l'encontre de la décision précitée. Elle s'est notamment appuyée sur l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5478/2009 du 15 juillet 2010 pour justifier la prolongation de son séjour. Elle a également rappelé qu'elle avait obtenu un prix de la Faculté de théologie et de sciences des religions pour son mémoire de Master et que le Doctorat envisagé devait être compris comme l'aboutissement de la formation en sciences des religions qu'elle avait entreprise, et non comme une troisième formation. L'intéressée a ensuite relevé qu'elle se consacrait à sa thèse de doctorat depuis plus de 8 mois et que seule l'obtention d'un doctorat lui permettrait d'enseigner à l'Université de Téhéran. Finalement, elle a précisé que la psychologie des religions était une branche qui n'existait pas en Iran. J. Par décision incidente du 28 septembre 2016, le Tribunal de céans a restitué l'effet suspensif au recours. K. Par préavis du 18 novembre 2016, l'autorité inférieure a constaté qu'aucun élément susceptible de modifier son appréciation n'avait été invoqué et a proposé le rejet du recours. L. Par communication du 8 décembre 2016, la recourante s'est intégralement référée aux moyens développés ainsi qu'aux conclusions prises dans le mémoire déposé le 13 septembre 2016. Ce courrier a été transmis au SEM pour connaissance. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autorisation de courte durée en application de l'art. 2 let. a de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1) en lien avec les art. 99 et 40 LEtr. Il s'ensuit que ni le SEM, ni le Tribunal ne sont liés par la proposition du SPOP et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

4. Sur le plan formel, et bien que cela n'ait pas été soulevé par la recourante, il convient de préciser que l'objet du litige se limite à la prolongation de son autorisation de séjour pour formation, nonobstant l'autorisation de séjour au titre de regroupement familial dont elle a initialement bénéficiée à son arrivée en Suisse. A ce sujet, les autorités compétentes ont attiré son attention sur le fait que, contrairement à l'autorisation de séjour au titre de regroupement familial, l'autorisation de séjour pour formation avait un caractère strictement temporaire et ne donnait aucun droit en matière d'autorisation définitive ou d'établissement (cf. courrier du 13 juin 2007). L'intéressée a ainsi acquis une autorisation de séjour pour formation en toute connaissance de cause. Par conséquent, elle ne peut désormais se prévaloir de son ancien statut juridique pour justifier une prolongation de son séjour en Suisse (cf., pour comparaison, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1226/2013 du 11 mai 2015 consid. 2.4). 5. 5.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEtr). 5.2 Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr). 6. 6.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical). En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:

a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;

b) il dispose d'un logement approprié;

c) il dispose des moyens financiers nécessaires;

d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. L'art. 23 al. 2 OASA dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. 6.2 En l'occurrence, l'examen des pièces au dossier conduit à constater l'admission de l'intéressée comme doctorante par le Service des immatriculations et inscriptions de l'UNIL dès le semestre de printemps 2016 (cf. courrier du 10 mars 2016). En outre, aucun élément ne permet de conclure que la recourante ne disposerait pas d'un logement approprié et de moyens financiers nécessaires durant son séjour d'études en Suisse. Par ailleurs, le niveau de formation requis pour suivre la formation prévue ne saurait être nié, dès lors qu'elle a obtenu un prix de la Faculté de théologie et de Sciences des religions pour son mémoire de Master (cf. pces TAF 1 et 2). Il y a donc lieu de conclure que l'ensemble des conditions posées à l'art. 27 LEtr sont remplies in casu. 6.3 Il importe toutefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si A._______ devait remplir toutes les conditions prévues par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEtr) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEtr et 23 al. 2 OASA (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2304/2014 du 1er avril 2016 consid. 7.1 et C-2333/2013 du 18 octobre 2014 consid. 8.1). Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (SPESCHA/KERKLAND/BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 2e éd., 2015, p. 89 ss). En appliquant ces principes au cas d'espèce, il y a lieu de retenir ce qui suit.

7. Dans la présente affaire, il est indéniable que la recourante peut faire valoir un certain nombre d'éléments positifs à son égard. 7.1 Tout d'abord, la recourante désire enseigner à l'Université de Téhéran. Dans cette optique, elle aimerait développer la branche « Sciences des religions » - qui n'existerait pas à l'Université de Téhéran - et bénéficier par la suite de conditions optimales pour mettre à profit la formation entreprise (cf. pce TAF 1 p. 8). Cela étant, il convient de constater que le doctorat qu'elle a entrepris est un prolongement de sa formation en Sciences des religions. Il y a donc lieu de retenir en sa faveur que son objectif et les moyens planifiés pour y parvenir paraissent cohérents. 7.2 Au surplus, on mettra en exergue ses compétences dans le domaine des Sciences des religions qui lui ont valu un Prix de la Faculté de théologie et de Sciences des religions pour son mémoire de Master. Ce projet de recherche faisait, au même titre que sa thèse actuelle, partie d'un travail de rédaction. Il avait été financé par le Fonds national suisse de la recherche scientifique (ci-après : FNS). Il ressort également des pièces versées en cause que l'intéressée constitue une pièce maîtresse pour l'exploitation des données, dans le cadre de sa thèse, dès lors qu'elle est la seule personne associée au projet à connaître le persan et à être capable d'interpréter les dessins provenant d'enfants mineurs en les situant dans le contexte de l'Iran. Sur ce point, son Professeur de thèse a indiqué que sa présence en Suisse était nécessaire, puisqu'elle devait prendre part aux réunions d'équipe hebdomadaires, que le matériel d'analyse se trouvait à l'Université et que les collaborateurs en charge des collections suisses, russes, japonaises et iraniennes travaillaient ensemble chaque semaine plusieurs heures sur des dessins provenant des divers pays pour les comparer (cf. pce TAF 1 annexe 1004). 7.3 A cela s'ajoute le fait que A._______ a débuté son doctorat il y a environ 2 ans et qu'une somme importante de plus de 475'000.- a été investie dans ledit projet rédactionnel. Le Tribunal de céans ne saurait ainsi sous-estimer le travail fourni par la prénommée durant ce laps de temps ainsi que le montant financé par le FNS dans le cadre de ce perfectionnement universitaire.

8. Ces éléments positifs doivent cependant être fortement relativisés compte tenu des circonstances exposées ci-dessous. 8.1 En l'espèce, il convient de rappeler d'abord que A._______ a expressément sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse en vue d'acquérir une formation universitaire qu'elle a ponctuée par un Bachelor et un Master en Science des religions. On relèvera à cet égard que, par communication du 28 octobre 2015, la recourante n'avait fait mention que d'un Bachelor et d'un Master en Sciences des religions, ajoutant qu'elle avait l'intention de rentrer dans son pays à la fin de sa formation. Compte tenu de cet engagement, l'objectif de ses études en Suisse ne pouvait donc que se limiter à l'obtention d'un Master, à moins qu'elle n'ait alors voulu tromper les autorités sur ses véritables intentions. Le Tribunal tient à souligner par ailleurs que A._______ s'est vu octroyer une autorisation de séjour, compte tenu des informations concrètes qu'elle avait initialement fournies sur la durée des études projetées en Suisse (soit 5 semestres pour le Bachelor et 4 semestres supplémentaires pour le Master) et compte tenu de son engagement formel à quitter ce pays au plus tard à la fin de son Master en Sciences des religions (cf. courrier du 28 octobre 2010). 8.2 Par surabondance, le Tribunal se doit de constater que la recourante est bientôt âgée de 30 ans, qu'elle a débuté ses études universitaires en octobre 2006, soit il y a plus de 11 an, et qu'elle a subi un échec définit en 2010 auprès de la Faculté de Lettres de l'UNIL. Or, on ne saurait perdre de vue que les autorités compétentes doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour études manifestement trop longs, compte tenu des problèmes humains qui peuvent en découler (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4, et la jurisprudence citée; arrêt du TAF C-2333/2013 et C-2339/2013 précité consid. 7.2.2, et la jurisprudence citée). A cela s'ajoute qu'une autorisation de séjour pour études ne peut être accordée que pour un seul cursus d'études, les autorités compétentes devant assurément conserver la faculté de se prononcer, en cas d'échec d'une première formation ou d'un perfectionnement, sur l'opportunité pour la personne concernée d'entamer une nouvelle formation ou un nouveau perfectionnement en Suisse, notamment en fonction de la durée totale du séjour en Suisse envisagé et des motifs ayant conduit à cet échec. A ce sujet, on mettra en évidence l'art. 23 al. 3 OASA qui indique qu'une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a retenu en sa défaveur la durée de son parcours universitaire. 8.3 On relèvera également que l'intéressée n'a débuté un nouveau cycle d'études de doctorat qu'au début de l'année 2016 (études de doctorat qui s'étendent sur une durée moyenne de 6 à 14 semestres, selon le site de l'UNIL). Ainsi, l'argumentation de cette dernière selon laquelle elle a débuté un doctorat depuis plus de 2 ans ne saurait justifier une prolongation de son autorisation de séjour pour formation dès lors qu'elle n'a pas démontré qu'elle pourra achever sa thèse dans un futur proche. Cette inquiétude est corroborée par le courriel du 17 août 2016 dans lequel le Directeur ISSRC a affirmé que A._______ se consacrerait au travail de recherche durant encore trois années (cf. pce TAF 1 annexe 1005), soit jusqu'en août 2019. Si tant est qu'il n'y ait pas d'imprévus, la prénommée aura étudié quasiment 13 ans sur le territoire helvétique. A ce propos, il sied de préciser que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5478/2009 du 15 juillet 2010 dont la recourante se prévaut ne lui est d'aucun secours. En effet, contrairement à la présente affaire, il ne restait plus que 3 mois à l'étudiante en question pour qu'elle achève sa formation. La prolongation de son autorisation de séjour n'a dès lors été approuvée que sous l'angle du principe de proportionnalité, afin de lui permettre de décrocher son diplôme. 8.4 En outre, l'intéressée est arrivée au terme du programme d'études pour lequel une autorisation de séjour lui avait été octroyée ; elle peut ainsi se prévaloir d'une solide formation universitaire lui permettant d'envisager son avenir professionnel dans son pays d'origine. Aussi, on ne saurait suivre la recourante lorsqu'elle affirme que la psychologie des religions est une branche qui n'existe pas en Iran (cf. pce TAF 1 p. 8). En effet, avec une soixantaine de départements de recherche et d'enseignement en sciences sociales, les universités iraniennes (à Téhéran comme en Province) développent aujourd'hui une très vive réflexion sur le fait religieux au sein de la société iranienne contemporaine (https://www.ehess.fr/fr/%C3%A9chos-recherche/sciences-sociales-religi-eux-en-iran%C2%A0-%C3%A9tat-lieux-et-perspectives-collaboration, consulté en mars 2018). Par conséquent, une prolongation supplémentaire de son autorisation de séjour ne saurait se justifier, dans la mesure où il n'a pas été démontré à réelle satisfaction qu'une spécialisation dans le domaine des Sciences des religions ne pourrait pas être envisagée ailleurs qu'en Suisse. 8.5 Cela étant, il convient de constater que A._______ a débuté un doctorat en Sciences des religions au début de l'année 2016, sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour pour formation. Par pli du 30 octobre 2015, le SEM avait pourtant signalé à celle-ci qu'il était disposé à donner une dernière fois son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour au 29 février 2016 et que s'agissant du doctorat envisagé, la décision du SEM en matière d'approbation demeurait expressément réservée. Ainsi, quoiqu'en dise la prénommée, elle a mis les autorités devant le fait accompli, ce qui pèse de façon significative en sa défaveur. 8.6 On observera également que si la recourante n'envisageait pas de renoncer à sa thèse de doctorat, malgré un rejet de sa prolongation de son autorisation de séjour pour formation, celle-ci aurait la possibilité de le faire dans son pays d'origine au moyen des nouvelles technologies à sa disposition (téléphone, vidéo-conférence, etc.). Elle aurait également la possibilité de solliciter la délivrance d'un sauf-conduit d'une courte durée pour finaliser son travail de recherche. 8.7 Enfin, aux intérêts personnels de la recourante s'oppose l'intérêt public tel qu'il résulte de l'art. 3 al. 3 LEtr. En effet, dans le contexte de la politique migratoire menée par les autorités helvétiques, il convient également de prendre en considération les questions liées à l'évolution sociodémographique auxquelles doit faire face la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations de droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3480 ss). 8.8 Cela étant, même si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et comprend les aspirations légitimes de l'intéressée à vouloir l'acquérir, il se doit néanmoins de constater que, dans le cas particulier, il n'apparaît pas que des raisons suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, au regard aussi de la politique d'admission plutôt restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière, et ce en ne perdant pas de vue le fait que la Suisse n'est pas le seul pays dans lequel l'intéressée aurait la possibilité d'acquérir une formation de même niveau que celle souhaitée.

9. Procédant à une appréciation globale des arguments soulevés, le Tribunal de céans estime qu'il n'y a pas, dans le cas d'espèce, d'éléments suffisamment convaincants pour intervenir dans la marge d'appréciation qu'il convient de reconnaître au SEM.

10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 19 juillet 2016, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu de l'issue de la présente procédure, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario et 7 al. 1 FITAF a contrario). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure de Fr. 1'200.- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont couverts par l'avance de même montant versée le 18 octobre 2016.

3. Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)

- à l'autorité inférieure (dossier SEM n° [...] en retour)

- en copie, au Service de la population et des migrations du canton de Vaud, pour information Le président du collège : La greffière : Philippe Weissenberger Victoria Popescu Expédition :