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601 2025 11

Freiburg · 2025-08-21 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Déposé dans le délai et les formes prescrits (cf. art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), et l'avance de frais ayant été versée en temps utile, le recours est recevable en vertu de l'art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1).

E. 2 Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA).

E. 3.1 Aux termes de l'art. 27 al. 1 de la loi du 17 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). L'al. 3 précise que la poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d’admission prévues par la présente loi. Selon l'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes, notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, FF 2010 373, p. 385).

E. 3.2 Même lorsque toutes les conditions prévues à l’art. 27 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou Kann-Vorschrift) sont réunies, l’étranger n’a pas un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit. Lorsque tel n’est pas le cas, l’autorité de police des étrangers dispose d’un large pouvoir d’appréciation. En d’autres termes, les conditions énoncées à l’art. 27 LEI ont pour seul effet d’exclure tout séjour d’études à celui qui n’y satisfait pas. Une réalisation de ces conditions laisse en revanche au canton la faculté d’accorder ou de refuser l’autorisation de séjour demandée en application de l’art. 96 LEI, disposition qui prévoit à son al. 1 que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. arrêts TAF F-7409/2018 du 10 novembre 2020 consid. 6; F-4926/2018 du 31 juillet 2019 consid. 8.1; F- 5981/2017 du 6 juin 2019 consid. 8.1). En vue de l'octroi d'une autorisation de séjour, l'étranger doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). L'énoncé de ce but permet de déterminer clairement quand celui-ci est atteint et quand, par conséquent, l'étranger est tenu de quitter le pays à l'issue de ses études. Ainsi, il ne suffit pas simplement de déclarer vouloir venir faire des études dans une université suisse. Il faut indiquer le cursus et le titre académique visé. L'autorisation de séjour est ensuite accordée en fonction de ce but précis. Sauf cas exceptionnel, il est exclu de renouveler une autorisation de séjour pour prolonger des études au- delà du but fixé lors de la venue de l'étudiant en Suisse (cf. Directives LEI du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], n. 5.1.1 et 2, état au 1er juin 2025, disponible sous: www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, [consulté le 21.08.2025]; arrêts TC FR 601 2018 296 du 25 janvier 2019; 601 2010 36 du 29 septembre 2010 consid. 3).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Enfin, il sied de rappeler que l'octroi initial d'une autorisation de séjour pour études ne garantit pas à l'étudiant étranger qu'il ne rentrera pas chez lui "les mains vides" après plusieurs années d'études (cf. PFAMMATTER, Les autorisations de séjours tranchées définitivement par le canton, in RFJ 1999

p. 297). En ce sens, l'étudiant ne peut pas prétendre que son objectif n'est pas atteint au seul motif qu'il n'a pas obtenu de Bachelor d'une université suisse.

E. 3.3 En l'espèce, la recourante conteste que l'on puisse dire que le but de son séjour est atteint, n'ayant en l'état pas obtenu de quelconque Bachelor. Ab initio, une autorisation de séjour lui a été accordée pour l'obtention d'un Bachelor en chimie à l'Université de Fribourg. Contrairement à ce qu'elle pense, l'autorisation qui lui a été octroyée était intimement liée au cursus qu'elle avait choisi et lui a été délivrée en fonction du but poursuivi, ainsi que le prévoit l'art. 27 LEI et le confirment les Directives LEI précitées. L'intéressée ne peut dès lors soutenir que, tant qu'elle n'aurait pas obtenu un Bachelor, le but lié à l'autorisation de séjour ne serait pas considéré comme réalisé. Attendu qu'elle a changé de voie de formation et renoncé au cursus pour lequel l'autorisation lui avait été délivrée, il y a lieu d'admettre au contraire que le but initial de son séjour a été atteint. En outre, il convient de relever que la chimie et la psychologie poursuivent des objectifs d'études fondamentalement différents, de sorte qu'il n'existe aucun rapprochement possible entre ces deux domaines ni aucun apparentement, contrairement au cas invoqué par la recourante, dans lequel une autorisation de séjour avait été prolongée malgré un changement de voie de formation (arrêt TAF F-2524/2019 du 28 octobre 2020). Dans ce cas, l'étudiant avait certes formellement changé de voie de formation, mais celle-ci relevait du même domaine principal, soit celui de l'informatique. Le lien entre les cursus était donné et pouvait justifier que l'autorisation fût prolongée. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En conclusion, le but de séjour de la recourante a fondamentalement changé. Dans ces conditions, l'autorité intimée a, à juste titre, considéré que le but du séjour initial était atteint dès lors que la recourante a entamé un Bachelor en psychologie et a formellement renoncé à poursuivre sa première voie de formation.

E. 4.1 La recourante ayant entrepris une nouvelle formation, indépendante de la première, se pose la question de savoir si une nouvelle autorisation pour études peut lui être octroyée, en application de l'art. 54 OASA qui prévoit que, si une autorisation de séjour ou de courte durée a été octroyée en vertu d’une disposition d’admission pour un séjour avec un but déterminé, une nouvelle autorisation est requise si le but du séjour change (cf. arrêt TAF F-2953/2016 du 9 décembre 2019 consid. 5.5 s'agissant d'un nouveau cycle d'études envisagé). Il ne s'agit en revanche pas de la prolongation de l'autorisation initiale.

E. 4.2 En principe, une autorisation de séjour pour études ne peut être accordée que pour un seul cursus d'études, les autorités compétentes devant toutefois assurément conserver la faculté de se prononcer, en cas d'échec ou d'abandon d'une première formation, sur l'opportunité pour la personne concernée d'entamer une nouvelle formation en Suisse, notamment en fonction de la durée totale du séjour en Suisse envisagé et des motifs ayant conduit à cet échec, ou à la renonciation à la formation entreprise (cf. arrêts TAF F-5565/2016 du 27 avril 2018 consid. 8.2 et les références citées; TC FR 601 2022 70 du 21 février 2023).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 L'expérience démontre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent pas toujours l’aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s’établir dans ce pays, n’hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l’encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (cf. arrêt TC FR 601 2015 157 du 24 août 2016 consid. 2c). En application de ces principes, l’autorité cantonale refuse l'autorisation lorsque l'étudiant étranger entend commencer une deuxième formation (cf. PFAMMATTER, p. 295). Des exceptions à cette pratique doivent être dûment motivées (cf. arrêts TAF C-482/2006 du 27 février 2008; TC FR 601 2019 157 du 5 décembre 2019; 601 2015 157 du 24 août 2016 consid. 2c; 601 2014 151 du 27 mars 2015 consid. 2b). Selon la jurisprudence cantonale, il n'est pas déraisonnable pour les autorités de police des étrangers de refuser de favoriser un étudiant étranger qui, par son échec définitif – ou par l'abandon de la voie de formation pour laquelle il avait été autorisé dans le pays – a atteint le but de sa venue dans le pays, et de réserver les autorisations de séjour pour études à ceux qui commencent véritablement leurs études en Suisse (cf. not. arrêts TC FR 601 2020 158 du 15 octobre 2020; 601 2008 75 du 30 juillet 2008). Pour rappel, si la nécessité pour l'étudiant de poursuivre des études en Suisse ne constitue en soi pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (cf. arrêt TAF F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.3.3).

E. 4.3 En l'espèce, la recourante invoque le caractère exceptionnel de sa situation personnelle. Elle soutient en particulier que ce ne sont pas des motifs de convenance personnelle mais bien un impératif de santé mental qui l'a poussée à changer de voie d'études. Or, l'autorité intimée n'a pas contesté en soi les difficultés psychologiques dont se prévaut l'intéressée; elle en a même tenu compte. Il s'avère néanmoins que l'état allégué de sa santé mentale résulte uniquement des décisions qu'elle a prises, qui allaient à l'encontre de ses penchants et goûts personnels. Le choix de la recourante d'effectuer désormais un Bachelor en psychologie en Suisse est donc manifestement motivé par des considérations personnelles. De plus, la recourante n'a en rien justifié la nécessité de faire un Bachelor en psychologie dans une université suisse. Au contraire, elle a même précisé vouloir retourner en Turquie pour y faire son Master en psychologie, ce qui conduit à considérer que rien ne l'empêche d'y effectuer l'ensemble de sa formation dans ce domaine. Quant aux motifs éducatifs avancés en lien avec la problématique de l'enseignement bilingue en chimie, il appartenait à la précitée de s'enquérir avant sa venue, au-delà des informations disponibles sur internet, de la répartition des cours en français et en allemand. L'amélioration de son état de santé, la création d'un cercle d'amis, son implication dans la vie estudiantine et son "épanouissement universitaire" depuis le début de ses études en psychologie ne tiennent aussi que de la convenance personnelle et l'intéressée ne peut rien en retirer à son avantage en vue d'obtenir une nouvelle autorisation de séjour. Dans ce contexte, il n'est pas décisif de déterminer pour quel motif la recourante n'a pas été en mesure de changer de voie d'études à la fin du 1er semestre. La recourante conteste le risque soulevé par l'autorité intimée selon lequel il ne peut pas être légitimement exclu que, par cette demande de prolongation de séjour pour études, elle cherche en

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 réalité à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Bien que l'engagement et la volonté de l'intéressée à suivre cette formation en Suisse dans le domaine de la psychologie afin de bénéficier de meilleures perspectives professionnelles une fois de retour dans son pays peuvent plaider en sa faveur, cette déclaration doit être relativisée dans la mesure où elle n'a aucune force juridique (cf. arrêt TAF F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.3.2). Quant à la réussite de deux examens sur trois durant son premier semestre en psychologie, elle n'autorise en l'état pas non plus de conclure sans conteste à une motivation académique claire, ni à un engagement convaincant pour les études de psychologie, l'absence totale de liens entre les deux domaines d'études laissant à cet égard perplexe. Partant, un doute légitime subsiste quant à la véritable motivation de la recourante. Dans ces circonstances et tout bien pesé (cf. art. 96 LEI), compte tenu en particulier de la politique d'admission restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière et de l'absence de nécessité pour la recourante d'étudier en Suisse la psychologie, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes devaient inciter l'autorité intimée à lui octroyer une nouvelle autorisation de séjour pour études, étant souligné que, même si toutes les conditions étaient réunies, l'intéressée ne pourrait quoi qu'il en soit pas prétendre y avoir droit.

E. 5.1 Au vu de l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de retenir que l'intérêt public l'emporte dans le cas d'espèce sur l'intérêt privé de la recourante à obtenir un diplôme en psychologie dans une université suisse. L'autorité intimée n'a dès lors ni excédé ni abusé de son vaste pouvoir d'appréciation en rejetant la nouvelle demande d'autorisation de séjour pour études de la recourante et en ordonnant son renvoi du territoire suisse. Partant, le recours est rejeté et la décision du SPoMi du 30 décembre 2024, confirmée.

E. 5.2 Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 131 CPJA). Pour le même motif, elle ne peut prétendre à l'octroi de dépens (cf. art. 137 CPJA a contrario). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 21 août 2025/ape/eam La Présidente La Greffière-stagiaire

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2025 11 Arrêt du 21 août 2025 Ie Cour administrative Composition Présidente : Anne-Sophie Peyraud Juges : Stéphanie Colella, Dina Beti Greffière-stagiaire: Ellina Amparo Parties A.________, recourante, représentée par Me Suat Ayan, avocate contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – Autorisation de séjour pour études – Changement de voie de formation Recours du 3 février 2025 contre la décision du 30 décembre 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, ressortissante de Turquie, née en 2005, a déposé auprès de la Représentation suisse à Istanbul une demande d'entrée et de séjour afin d'obtenir un Bachelor of Science en chimie auprès de l'Université de Fribourg. Le 12 septembre 2023, une autorisation de séjour (permis B), valable jusqu'au 30 septembre 2024, lui a été délivrée par le Service de la population et des migrants (SPoMi) en vue d'effectuer la formation en question. Le 9 septembre 2024, dans le cadre du renouvellement de son permis de séjour, la précitée a remis au SPoMi une attestation de l'Université de Fribourg, laquelle indique qu'elle est désormais immatriculée dans la voie du Bachelor of Science en lettres (psychologie) depuis le semestre d'automne 2024. Dite attestation précise également que son immatriculation dans la voie du Bachelor of Science en chimie a pris fin le 31 juillet 2024. Donnant suite aux demandes émises par le SPoMi, l'intéressée a déclaré, le 10 septembre 2024, avoir changé de voie d'études au motif qu'elle avait pris conscience du fait qu'elle ne désirait pas continuer dans ce domaine à l'avenir, et indiqué que ses études dureront encore 3 ans. Par courrier du 20 septembre 2024, le SPoMi a informé la précitée qu'il entendait refuser la prolongation de son autorisation de séjour pour études et prononcer son renvoi de Suisse. Dans ses observations circonstanciées du 4 novembre 2024, l'intéressée explique qu'elle s'est orientée vers des études de chimie pour satisfaire les attentes de ses parents. Elle n'est toutefois pas parvenue à y trouver sa place. Après avoir subi une dépression majeure compte tenu de son profond mal-être et de son angoisse de l'échec face aux aspirations de ses parents, elle a changé de voie d'études, sur les recommandations de ses médecins, pour la psychologie, davantage en adéquation avec ses ambitions professionnelles. Elle indique vouloir poursuivre son Master en Turquie après l'obtention de son Bachelor en Suisse et évoque de meilleures perspectives professionnelles. Par décision du 30 décembre 2024, le SPoMi a refusé la demande de prolongation de séjour déposée par l'intéressée pour études et lui a enjoint de quitter la Suisse. L'autorité intimée estime que, du fait du changement de voie d'études, le but de son séjour initial doit être considéré comme atteint. En outre, un changement au-delà du premier semestre est en principe exclu. De plus, l'intéressée ne prétend pas qu'il lui serait impossible d'entreprendre un Bachelor en psychologie dans son pays d'origine ou ailleurs, ce qui permet d'en conclure que son choix tient de la convenance personnelle. Partant, elle ne peut pas se prévaloir de véritables motifs impératifs éducatifs et il ne peut être exclu qu'elle cherche à éluder les prescriptions générales sur le séjour des étrangers en Suisse. B. Par mémoire déposé le 3 février 2025, A.________ recourt auprès du Tribunal de céans contre la décision précitée, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que l'autorisation de séjour litigieuse soit renouvelée et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au SPoMi en vue de la délivrance de dite autorisation. A l'appui de ses conclusions, elle reproche pour l'essentiel à l'autorité intimée d'avoir retenu que des motifs de convenance personnelle ont présidé au changement de voie d'études alors que ce sont des impératifs tenant à sa santé mentale qui l'ont

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 dicté. Elle estime que ce changement est également basé sur des motifs éducatifs. Elle confirme qu'elle entend retourner en Turquie dès l'obtention de son Bachelor pour y poursuivre ses études, pays dans lequel elle a des attaches importantes, et qu'elle ne cherche aucunement à contourner les prescriptions en matière de police des étrangers. La recourante conteste que l'on puisse dire que le but de son séjour est atteint, n'ayant en l'état pas obtenu de quelconque Bachelor. Elle estime par ailleurs que la situation prévalant dans son pays d'origine ne saurait constituer un motif pour sa présence en Suisse. Elle se prévaut d'une situation exceptionnelle qui n'aurait pas été prise en considération par le SPoMi, dont la décision ne repose sur aucun intérêt public prépondérant ni n'est proportionnée. Dans ses observations du 18 mars 2025, le SPoMi se réfère aux considérants largement exposés de sa décision du 30 décembre 2024. Il précise que le changement d'orientation de la recourante ne saurait être retenu comme un cas d'exception. En particulier, la recourante n'a pas motivé les raisons lui imposant de suivre son nouveau cursus en Suisse. Selon lui, il s'agirait plutôt de convenance personnelle que de véritables impératifs éducatifs. Il ajoute que la mention, uniquement au stade du recours, du trouble du déficit de l'attention (TDAH) présenté par la recourante ainsi que de ses difficultés liées au bilinguisme dans le cursus du Bachelor en chimie peut également soulever des interrogations sur sa véritable motivation. Dans ses contre-observations spontanées du 3 avril 2025, la recourante conteste entièrement les arguments du SPoMi. Elle expose que ce n'est pas le trouble TDAH qui a conduit ses médecins à l'encourager à un changement de voie d'études mais bien la profonde dépression et l'état d'anxiété dont elle souffrait. De plus, elle souligne qu'il ressort de son curriculum vitae qu'elle ne parle pas l'allemand et qu'à aucun moment il n'a été exigé de sa part d'avoir des compétences dans cette langue. Elle n'était au demeurant pas informée du fait que cette formation était impérativement bilingue, le plan d'études laissant subsister une certaine ambiguïté à cet égard. Enfin, elle invoque la réussite de deux examens sur trois à l'issue de son premier semestre en psychologie, témoignant de l'amélioration de son état de santé psychique. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (cf. art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), et l'avance de frais ayant été versée en temps utile, le recours est recevable en vertu de l'art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). 2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 3. 3.1. Aux termes de l'art. 27 al. 1 de la loi du 17 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). L'al. 3 précise que la poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d’admission prévues par la présente loi. Selon l'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes, notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, FF 2010 373, p. 385). 3.2. Même lorsque toutes les conditions prévues à l’art. 27 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou Kann-Vorschrift) sont réunies, l’étranger n’a pas un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit. Lorsque tel n’est pas le cas, l’autorité de police des étrangers dispose d’un large pouvoir d’appréciation. En d’autres termes, les conditions énoncées à l’art. 27 LEI ont pour seul effet d’exclure tout séjour d’études à celui qui n’y satisfait pas. Une réalisation de ces conditions laisse en revanche au canton la faculté d’accorder ou de refuser l’autorisation de séjour demandée en application de l’art. 96 LEI, disposition qui prévoit à son al. 1 que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. arrêts TAF F-7409/2018 du 10 novembre 2020 consid. 6; F-4926/2018 du 31 juillet 2019 consid. 8.1; F- 5981/2017 du 6 juin 2019 consid. 8.1). En vue de l'octroi d'une autorisation de séjour, l'étranger doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). L'énoncé de ce but permet de déterminer clairement quand celui-ci est atteint et quand, par conséquent, l'étranger est tenu de quitter le pays à l'issue de ses études. Ainsi, il ne suffit pas simplement de déclarer vouloir venir faire des études dans une université suisse. Il faut indiquer le cursus et le titre académique visé. L'autorisation de séjour est ensuite accordée en fonction de ce but précis. Sauf cas exceptionnel, il est exclu de renouveler une autorisation de séjour pour prolonger des études au- delà du but fixé lors de la venue de l'étudiant en Suisse (cf. Directives LEI du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], n. 5.1.1 et 2, état au 1er juin 2025, disponible sous: www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, [consulté le 21.08.2025]; arrêts TC FR 601 2018 296 du 25 janvier 2019; 601 2010 36 du 29 septembre 2010 consid. 3).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Enfin, il sied de rappeler que l'octroi initial d'une autorisation de séjour pour études ne garantit pas à l'étudiant étranger qu'il ne rentrera pas chez lui "les mains vides" après plusieurs années d'études (cf. PFAMMATTER, Les autorisations de séjours tranchées définitivement par le canton, in RFJ 1999

p. 297). En ce sens, l'étudiant ne peut pas prétendre que son objectif n'est pas atteint au seul motif qu'il n'a pas obtenu de Bachelor d'une université suisse. 3.3. En l'espèce, la recourante conteste que l'on puisse dire que le but de son séjour est atteint, n'ayant en l'état pas obtenu de quelconque Bachelor. Ab initio, une autorisation de séjour lui a été accordée pour l'obtention d'un Bachelor en chimie à l'Université de Fribourg. Contrairement à ce qu'elle pense, l'autorisation qui lui a été octroyée était intimement liée au cursus qu'elle avait choisi et lui a été délivrée en fonction du but poursuivi, ainsi que le prévoit l'art. 27 LEI et le confirment les Directives LEI précitées. L'intéressée ne peut dès lors soutenir que, tant qu'elle n'aurait pas obtenu un Bachelor, le but lié à l'autorisation de séjour ne serait pas considéré comme réalisé. Attendu qu'elle a changé de voie de formation et renoncé au cursus pour lequel l'autorisation lui avait été délivrée, il y a lieu d'admettre au contraire que le but initial de son séjour a été atteint. En outre, il convient de relever que la chimie et la psychologie poursuivent des objectifs d'études fondamentalement différents, de sorte qu'il n'existe aucun rapprochement possible entre ces deux domaines ni aucun apparentement, contrairement au cas invoqué par la recourante, dans lequel une autorisation de séjour avait été prolongée malgré un changement de voie de formation (arrêt TAF F-2524/2019 du 28 octobre 2020). Dans ce cas, l'étudiant avait certes formellement changé de voie de formation, mais celle-ci relevait du même domaine principal, soit celui de l'informatique. Le lien entre les cursus était donné et pouvait justifier que l'autorisation fût prolongée. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En conclusion, le but de séjour de la recourante a fondamentalement changé. Dans ces conditions, l'autorité intimée a, à juste titre, considéré que le but du séjour initial était atteint dès lors que la recourante a entamé un Bachelor en psychologie et a formellement renoncé à poursuivre sa première voie de formation. 4. 4.1. La recourante ayant entrepris une nouvelle formation, indépendante de la première, se pose la question de savoir si une nouvelle autorisation pour études peut lui être octroyée, en application de l'art. 54 OASA qui prévoit que, si une autorisation de séjour ou de courte durée a été octroyée en vertu d’une disposition d’admission pour un séjour avec un but déterminé, une nouvelle autorisation est requise si le but du séjour change (cf. arrêt TAF F-2953/2016 du 9 décembre 2019 consid. 5.5 s'agissant d'un nouveau cycle d'études envisagé). Il ne s'agit en revanche pas de la prolongation de l'autorisation initiale. 4.2. En principe, une autorisation de séjour pour études ne peut être accordée que pour un seul cursus d'études, les autorités compétentes devant toutefois assurément conserver la faculté de se prononcer, en cas d'échec ou d'abandon d'une première formation, sur l'opportunité pour la personne concernée d'entamer une nouvelle formation en Suisse, notamment en fonction de la durée totale du séjour en Suisse envisagé et des motifs ayant conduit à cet échec, ou à la renonciation à la formation entreprise (cf. arrêts TAF F-5565/2016 du 27 avril 2018 consid. 8.2 et les références citées; TC FR 601 2022 70 du 21 février 2023).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 L'expérience démontre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent pas toujours l’aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s’établir dans ce pays, n’hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l’encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (cf. arrêt TC FR 601 2015 157 du 24 août 2016 consid. 2c). En application de ces principes, l’autorité cantonale refuse l'autorisation lorsque l'étudiant étranger entend commencer une deuxième formation (cf. PFAMMATTER, p. 295). Des exceptions à cette pratique doivent être dûment motivées (cf. arrêts TAF C-482/2006 du 27 février 2008; TC FR 601 2019 157 du 5 décembre 2019; 601 2015 157 du 24 août 2016 consid. 2c; 601 2014 151 du 27 mars 2015 consid. 2b). Selon la jurisprudence cantonale, il n'est pas déraisonnable pour les autorités de police des étrangers de refuser de favoriser un étudiant étranger qui, par son échec définitif – ou par l'abandon de la voie de formation pour laquelle il avait été autorisé dans le pays – a atteint le but de sa venue dans le pays, et de réserver les autorisations de séjour pour études à ceux qui commencent véritablement leurs études en Suisse (cf. not. arrêts TC FR 601 2020 158 du 15 octobre 2020; 601 2008 75 du 30 juillet 2008). Pour rappel, si la nécessité pour l'étudiant de poursuivre des études en Suisse ne constitue en soi pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (cf. arrêt TAF F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.3.3). 4.3. En l'espèce, la recourante invoque le caractère exceptionnel de sa situation personnelle. Elle soutient en particulier que ce ne sont pas des motifs de convenance personnelle mais bien un impératif de santé mental qui l'a poussée à changer de voie d'études. Or, l'autorité intimée n'a pas contesté en soi les difficultés psychologiques dont se prévaut l'intéressée; elle en a même tenu compte. Il s'avère néanmoins que l'état allégué de sa santé mentale résulte uniquement des décisions qu'elle a prises, qui allaient à l'encontre de ses penchants et goûts personnels. Le choix de la recourante d'effectuer désormais un Bachelor en psychologie en Suisse est donc manifestement motivé par des considérations personnelles. De plus, la recourante n'a en rien justifié la nécessité de faire un Bachelor en psychologie dans une université suisse. Au contraire, elle a même précisé vouloir retourner en Turquie pour y faire son Master en psychologie, ce qui conduit à considérer que rien ne l'empêche d'y effectuer l'ensemble de sa formation dans ce domaine. Quant aux motifs éducatifs avancés en lien avec la problématique de l'enseignement bilingue en chimie, il appartenait à la précitée de s'enquérir avant sa venue, au-delà des informations disponibles sur internet, de la répartition des cours en français et en allemand. L'amélioration de son état de santé, la création d'un cercle d'amis, son implication dans la vie estudiantine et son "épanouissement universitaire" depuis le début de ses études en psychologie ne tiennent aussi que de la convenance personnelle et l'intéressée ne peut rien en retirer à son avantage en vue d'obtenir une nouvelle autorisation de séjour. Dans ce contexte, il n'est pas décisif de déterminer pour quel motif la recourante n'a pas été en mesure de changer de voie d'études à la fin du 1er semestre. La recourante conteste le risque soulevé par l'autorité intimée selon lequel il ne peut pas être légitimement exclu que, par cette demande de prolongation de séjour pour études, elle cherche en

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 réalité à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Bien que l'engagement et la volonté de l'intéressée à suivre cette formation en Suisse dans le domaine de la psychologie afin de bénéficier de meilleures perspectives professionnelles une fois de retour dans son pays peuvent plaider en sa faveur, cette déclaration doit être relativisée dans la mesure où elle n'a aucune force juridique (cf. arrêt TAF F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.3.2). Quant à la réussite de deux examens sur trois durant son premier semestre en psychologie, elle n'autorise en l'état pas non plus de conclure sans conteste à une motivation académique claire, ni à un engagement convaincant pour les études de psychologie, l'absence totale de liens entre les deux domaines d'études laissant à cet égard perplexe. Partant, un doute légitime subsiste quant à la véritable motivation de la recourante. Dans ces circonstances et tout bien pesé (cf. art. 96 LEI), compte tenu en particulier de la politique d'admission restrictive que les autorités helvétiques ont été amenées à adopter en la matière et de l'absence de nécessité pour la recourante d'étudier en Suisse la psychologie, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes devaient inciter l'autorité intimée à lui octroyer une nouvelle autorisation de séjour pour études, étant souligné que, même si toutes les conditions étaient réunies, l'intéressée ne pourrait quoi qu'il en soit pas prétendre y avoir droit. 5. 5.1. Au vu de l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de retenir que l'intérêt public l'emporte dans le cas d'espèce sur l'intérêt privé de la recourante à obtenir un diplôme en psychologie dans une université suisse. L'autorité intimée n'a dès lors ni excédé ni abusé de son vaste pouvoir d'appréciation en rejetant la nouvelle demande d'autorisation de séjour pour études de la recourante et en ordonnant son renvoi du territoire suisse. Partant, le recours est rejeté et la décision du SPoMi du 30 décembre 2024, confirmée. 5.2. Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 131 CPJA). Pour le même motif, elle ne peut prétendre à l'octroi de dépens (cf. art. 137 CPJA a contrario). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés avec l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 21 août 2025/ape/eam La Présidente La Greffière-stagiaire