opencaselaw.ch

601 2020 158

Freiburg · 2020-10-15 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (2 Absätze)

E. 27 let. c LEtr), elle ne saurait privilégier les boursiers au détriment des étudiants qui devront assumer seuls les frais de leur formation; que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de retenir que l'intérêt public à une politique migratoire restrictive l'emporte dans le cas d'espèce sur l'intérêt privé du recourant à obtenir un diplôme en études anthropologiques dans un institut suisse; qu'aussi, l'autorité intimée n'a pas violé les limites de son pouvoir d'appréciation en estimant que le but du séjour du recourant en Suisse devait être considéré comme atteint dès lors qu'il avait renoncé à la formation pour laquelle il avait été autorisé à séjourner dans le canton du Valais et en refusant de lui accorder une nouvelle autorisation pour étudier dans le canton; que, partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée; que, dès lors que le but du séjour pour études dans le pays doit être considéré comme atteint, c'est également à juste titre que l’autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse du recourant, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Rien n'indique que l’exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible. Le recourant n’a du reste pas invoqué l’existence d’empêchements à un retour dans son pays d'origine, qu'il se déclarait prêt à regagner à l'issue de sa formation; que, dans ces conditions, peu importe que son départ implique l'interruption d'une formation qu'il a initiée sans disposer de l'autorisation de séjour idoine; que le recourant a en outre demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (601 2020 172); que, selon l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire celui qui ne possède pas les ressources suffisantes pour couvrir les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1); l'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2); que l'art. 143 CPJA précise que l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure ou de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1); elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2); qu'en l'espèce toutefois, et pour les motifs développés ci-dessus, force est de constater que la décision contestée - refusant l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour pour études dans un autre canton après l'abandon de la voie de formation pour laquelle l'étranger, désormais âgé de

E. 32 ans, était venu en Suisse - était manifestement bien fondée et le recours dénué de chances de succès, ce qui exclut l'octroi de l'assistance judiciaire;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 qu'il convient de rappeler, au surplus, que l'étranger qui effectue des études en Suisse doit apporter la preuve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à son séjour (art. 27 al. 1 let. c LEI); que les moyens financiers dont doit disposer un étudiant ne comprennent pas uniquement les frais d'entretien et d'écolage, mais également tous les frais inhérents à son séjour en Suisse, y compris ceux découlant de la procédure d'autorisation de séjour pour études (arrêt TC FR 601 2018 132 du 9 mai 2018); qu'au vu des principes qui précèdent, l'indigence du recourant ne peut pas être considérée comme établie; que, partant, l'assistance judiciaire partielle doit être refusée; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA); que, dès lors qu'il est statué sur le fond du litige, la requête de mesures provisionnelles (601 2020

159) devient sans objet; la Cour arrête : I. Le recours (601 2020 158) est rejeté. II. La requête de mesures provisionnelles (601 2020 159), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. La demande d'assistance judiciaire partielle (601 2020 172) est rejetée. IV. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 15 octobre 2020/mju/mab La Présidente : La Greffière-stagiaire :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2020 158 601 2020 159 601 2020 172 Arrêt du 15 octobre 2020 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Magalie Bapst Parties A.________, recourant contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Autorisation de séjour pour études - Changement de voie de formation Recours (601 2020 158) du 11 septembre 2020 contre la décision du 27 août 2020, demande d'effet suspensif (601 2020 159) et demande d'assistance judiciaire partielle (601 2020 172) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que, le 10 septembre 2016, A.________, ressortissant du Nigéria, né en 1988, est entré en Suisse muni d'un visa idoine et a obtenu une autorisation de séjour dans le canton du Valais, valable jusqu'au 8 septembre 2017 - puis prolongée jusqu'au 9 septembre 2018 - afin de suivre la formation d'études supérieures de Philosophie et Théologie au Séminaire International Saint-Pie X à Ecône-Riddes (ci-après: Séminaire Saint-Pie X), dans le but de devenir prêtre; qu'après un stage d'apostolat d'un an au Gabon, l'intéressé est revenu en Suisse le 15 septembre 2019 et a obtenu une autorisation de séjour pour poursuivre ses études au Séminaire Saint-Pie X, valable jusqu'au 14 septembre 2020; que, le 27 juillet 2020, l'Institut Philanthropos, Institut Européen d'Etudes Anthropologiques (IEAA) (ci-après: l'Institut Philanthropos) a déposé en faveur de A.________ une demande d'autorisation de poursuivre sa formation de théologie, d'anthropologie et de philosophie au sein de cet institut, sis à Bourguillon, le précité ayant renoncé à sa vocation sacerdotale mais souhaitant valider ses connaissances en théologie par l'octroi d'un diplôme; que, par courrier du 21 août 2020, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a informé le requérant du fait qu'il entendait rejeter sa demande et prononcer son renvoi, dans la mesure où le but de son séjour en Suisse devait être considéré comme atteint, dès lors qu'il avait renoncé à la prêtrise et mis fin à ses études auprès du Séminaire Saint-Pie X; que, dans ses objections du 25 août 2020, l'intéressé a expliqué qu'il n'avait pas renoncé à sa formation, ni échoué dans ses études, mais qu'il était obligé de changer de lieu de formation dans la mesure où il avait renoncé à la vocation sacerdotale. Il souligne qu'il sera entièrement pris en charge par l'institut et qu'il quittera effectivement la Suisse à la fin juin 2021; que, par décision du 27 août 2020, le SPoMi a refusé d'accorder à A.________ l'autorisation de séjour sollicitée et prononcé son renvoi de Suisse à l'échéance de l'autorisation de séjour délivrée par les autorités valaisannes, soit au 14 septembre 2020. Le SPoMi a retenu que le but du séjour devait être considéré comme atteint, dès lors que l'intéressé avait interrompu la formation suivie afin de devenir prêtre et renoncé à son projet. Par ailleurs, il ne peut pas être exclu que, par cette nouvelle demande, l'étudiant cherche en réalité à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers; qu'agissant le 11 septembre 2020, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi de l'autorisation sollicitée. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir que le but de son séjour n'est pas atteint et qu'il ne désire pas entreprendre une nouvelle formation, mais bien terminer celle entreprise au Séminaire Saint-Pie X. Il souligne être devenu parfaitement bilingue, alors qu'il ne parlait pas le français à son arrivée et ajoute que toutes ses dépenses seront couvertes. En outre, il conteste prendre la place d'un autre étudiant à l'Université de Fribourg, étant uniquement formé par l'Institut Philanthropos. Finalement, il affirme que cette formation peut uniquement être effectuée dans cet institut; qu'il requiert également l'octroi de l'effet suspensif à son recours (601 2020 159) et l'assistance judiciaire gratuite (601 2020 172);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 que, par courrier du 24 septembre 2020, le SPoMi indique ne pas avoir d’observations à formuler sur le recours et se référer aux motifs développés dans la décision attaquée; considérant qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1) et 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1); que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'en application de l'art. 27 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). L'al. 3 précise que la poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d’admission prévues par la présente loi; qu'en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour, l'étranger doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). L'énoncé de ce but permet de déterminer clairement quand celui-ci est atteint et quand, par conséquent, l'étranger est tenu de quitter le pays à l'issue de ses études. Ainsi, il ne suffit pas simplement de déclarer vouloir venir faire des études dans une université suisse; il faut indiquer le cursus et le titre académique visé. L'autorisation de séjour est ensuite accordée en fonction de ce but précis. Sauf cas exceptionnel, il est exclu de renouveler une autorisation de séjour pour prolonger des études au-delà du but fixé lors de la venue de l'étudiant en Suisse (cf. Directives LEI du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), n. 5.1.1 et 2; arrêts TC FR 601 2018 296 du 25 janvier 2019; 601 2010 36 du 29 septembre 2010 consid. 3; qu'ainsi, bien que l'art. 23 al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) laisse aux cantons la possibilité d'octroyer des autorisations pour des études d'une durée maximale de huit ans, il va de soi que la durée concrète de la présence en Suisse d'un étudiant étranger est conditionnée par le plan d'études présenté initialement; que l’expérience démontre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent pas toujours l’aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s’établir dans ce pays, n’hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 et afin de prévenir les abus, compte tenu également de l’encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (arrêts TAF C-4292/2014 du 16 juillet 2015 consid. 7.2.2; C-513/2006 du 19 juin 2008 consid. 5.1 et les références citées; arrêt TC FR 601 2017 38 du 6 décembre 2018; 601 2012 44 du 23 août 2012); qu'en application de ces principes, l’autorité cantonale refuse l'autorisation lorsque l'étudiant étranger entend commencer une deuxième formation ou lorsque celui-ci est âgé de plus de 30 ans et veut commencer une nouvelle formation (PFAMMATTER, Les autorisations de séjours tranchées définitivement par le canton, in RFJ 1999 p. 295). Des exceptions à cette pratique doivent être dûment motivées (cf. décision du TAF C-482/2006 du 27 février 2008; arrêts TC FR 601 2019 157 du 5 décembre 2019; 601 2015 157 du 24 août 2016 consid. 2c; 601 2014 151 du 27 mars 2015 consid. 2b); qu'enfin, il faut rappeler que l'octroi initial d'une autorisation de séjour pour études ne garantit pas à l'étudiant étranger qu'il ne rentrera pas chez lui "les mains vides" après plusieurs années d'études (PFAMMATTER, p. 297); qu'en tout état de cause, même lorsque toutes les conditions prévues à l’art. 27 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou Kann-Vorschrift) sont réunies, l’étranger n’a pas un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit. Lorsque tel n’est pas le cas, l’autorité de police des étrangers dispose d’un large pouvoir d’appréciation. En d’autres termes, les conditions énoncées à l’art. 27 LEI ont pour seul effet d’exclure tout séjour d’études à celui qui n’y satisfait pas; une réalisation de ces conditions laisse en revanche au canton la faculté d’accorder ou de refuser l’autorisation de séjour demandée en application de l’art. 96 LEI, disposition qui prévoit à son al. 1 que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (arrêts TAF F-4926/2018 du 31 juillet 2019 consid. 8.1; F-5981/2017 du 6 juin 2019 consid. 8.1); qu'en l'espèce, le recourant a sollicité et obtenu, en 2016, une autorisation de séjour dans le canton du Valais, dans le but de poursuivre au Séminaire Saint-Pie X le cursus commencé en 2015 au Séminaire Saint Curé d'Ars, en France, en vue de devenir prêtre; qu'en juillet 2020, il a déclaré renoncer à la prêtrise et a abandonné ses études de séminariste; que, dans ces conditions, l'autorité intimée était parfaitement légitimée à considérer que le but du séjour du recourant dans le pays devait être considéré comme atteint; que, quoi qu'en pense ce dernier, la formation dispensée sur un an par l'Institut Philanthropos, à Bourguillon, - qui porte sur la théologie, l'anthropologie et la philosophie - représente un réel changement d'orientation par rapport au projet de formation pour lequel le recourant avait été autorisé à séjourner dans le canton du Valais, et, en outre, elle ne constitue qu'une étape dans le cursus universitaire, étant reconnue comme une première année de Bachelor à 60 crédits ECTS;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 qu'autrement dit, l'objet de la présente procédure consiste bel et bien en une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour études (cf. arrêt TC FR 601 2017 265 du 25 janvier 2019); qu'or, c'est manifestement à juste titre que le SPoMi a considéré qu'en l'espèce l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour pour études après l'abandon des études dans la voie entreprise ne se justifiait pas; qu'en effet, il convient de rappeler qu'en principe une autorisation de séjour pour études ne peut être accordée que pour un seul cursus d'études, les autorités compétentes devant assurément conserver la faculté de se prononcer, en cas d'échec - ou d'abandon - d'une première formation, sur l'opportunité pour la personne concernée d'entamer une nouvelle formation en Suisse, notamment en fonction de la durée totale du séjour en Suisse envisagé et des motifs ayant conduit à cet échec, ou à la renonciation à la formation entreprise (cf. arrêt TAF F-5565/2016 du 27 avril 2018 consid. 8.2 et les références citées); qu'en particulier, selon la jurisprudence cantonale, il n'est pas déraisonnable pour les autorités de police de étrangers de refuser de favoriser un étudiant étranger qui, par son échec définitif - ou par l'abandon de la voie de formation pour laquelle il avait été autorisé dans le pays - a atteint le but de sa venue dans le pays, et de réserver les autorisations de séjour pour études à ceux qui commencent véritablement leurs études en Suisse (cf. not. arrêt TC FR 601 2008 75 du 30 juillet 2008 et la jurisprudence citée); qu'en l'espèce, le recourant souhaite suivre la formation dispensée sur un an par l'Institut Philanthropos, afin "de faire valider ses connaissances en théologie et recevoir un diplôme". Cela étant, il ressort des pièces produites par le recourant que cette formation ne représente, dans le cursus des études universitaires reconnues, qu'une voie d'accès à la Faculté de théologie; elle est valorisée en crédits ECTS et permet à l'étudiant d'être admis, à son échéance et à des conditions déterminées, en seconde année de Bachelor en théologie, comme branche unique; qu'autrement dit, elle équivaut à une première année de Bachelor en théologie, exclusivement, et ne constitue pas, en soi, une formation certifiante ouvrant l'accès au marché du travail; qu'or, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, l'autorité intimée était parfaitement légitimée à refuser d'octroyer au recourant, âgé déjà de 32 ans, une autorisation de séjour pour suivre une formation correspondant à la première année d'un cursus universitaire; qu'en tout état de cause, le libre choix du recourant d'abandonner le séminaire après quatre ans d'études ne lui donne aucune prérogative à l'obtention d'une nouvelle autorisation de séjour afin d'obtenir un diplôme. Il convient de rappeler à ce stade que l'octroi initial d'une autorisation de séjour pour études ne garantit pas à l'étudiant étranger qu'il ne rentrera pas chez lui "les mains vides" après plusieurs années d'études (cf. PFAMMATTER, p. 297); qu'il n'est pas déterminant non plus que le diplôme délivré par l'Institut Philanthropos pourrait faciliter l'intégration professionnelle du recourant ou sa reconversion. L’autorisation de venir étudier en Suisse est accordée en fonction d’une formation déterminée à l'avance, non en fonction d’un éventuel poste que pourrait occuper l’étranger après son retour dans son pays (arrêts TC FR 601 2014 151 du 27 mars 2015 consid. 3; 601 2010 149 du 17 mars 2011 consid. 2c; PFAMMATTER, p. 297);

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 qu'au surplus, l'intéressé ne prétend pas qu'il lui serait impossible d'effectuer dans son pays d'origine ou ailleurs à l'étranger une formation correspondant à ses nouvelles aspirations, de sorte qu'il ne peut pas justifier sous cet angle la nécessité objective d'obtenir une nouvelle autorisation initiale pour études dans le canton, en dépit de la pratique indiquée précédemment; qu'il est vrai qu'en cas d'admission à l'Institut Philanthropos, celui-ci assumerait l'intégralité de la charge financière liée à la formation du recourant. Cette circonstance n'est toutefois pas déterminante sous l'angle de la police des étrangers. En effet, si l'autorité cantonale doit s'assurer que l'étudiant étranger dispose des moyens financiers nécessaires à sa formation en Suisse (art. 27 let. c LEtr), elle ne saurait privilégier les boursiers au détriment des étudiants qui devront assumer seuls les frais de leur formation; que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de retenir que l'intérêt public à une politique migratoire restrictive l'emporte dans le cas d'espèce sur l'intérêt privé du recourant à obtenir un diplôme en études anthropologiques dans un institut suisse; qu'aussi, l'autorité intimée n'a pas violé les limites de son pouvoir d'appréciation en estimant que le but du séjour du recourant en Suisse devait être considéré comme atteint dès lors qu'il avait renoncé à la formation pour laquelle il avait été autorisé à séjourner dans le canton du Valais et en refusant de lui accorder une nouvelle autorisation pour étudier dans le canton; que, partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée; que, dès lors que le but du séjour pour études dans le pays doit être considéré comme atteint, c'est également à juste titre que l’autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse du recourant, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Rien n'indique que l’exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible. Le recourant n’a du reste pas invoqué l’existence d’empêchements à un retour dans son pays d'origine, qu'il se déclarait prêt à regagner à l'issue de sa formation; que, dans ces conditions, peu importe que son départ implique l'interruption d'une formation qu'il a initiée sans disposer de l'autorisation de séjour idoine; que le recourant a en outre demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (601 2020 172); que, selon l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire celui qui ne possède pas les ressources suffisantes pour couvrir les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1); l'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2); que l'art. 143 CPJA précise que l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure ou de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1); elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2); qu'en l'espèce toutefois, et pour les motifs développés ci-dessus, force est de constater que la décision contestée - refusant l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour pour études dans un autre canton après l'abandon de la voie de formation pour laquelle l'étranger, désormais âgé de 32 ans, était venu en Suisse - était manifestement bien fondée et le recours dénué de chances de succès, ce qui exclut l'octroi de l'assistance judiciaire;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 qu'il convient de rappeler, au surplus, que l'étranger qui effectue des études en Suisse doit apporter la preuve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à son séjour (art. 27 al. 1 let. c LEI); que les moyens financiers dont doit disposer un étudiant ne comprennent pas uniquement les frais d'entretien et d'écolage, mais également tous les frais inhérents à son séjour en Suisse, y compris ceux découlant de la procédure d'autorisation de séjour pour études (arrêt TC FR 601 2018 132 du 9 mai 2018); qu'au vu des principes qui précèdent, l'indigence du recourant ne peut pas être considérée comme établie; que, partant, l'assistance judiciaire partielle doit être refusée; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA); que, dès lors qu'il est statué sur le fond du litige, la requête de mesures provisionnelles (601 2020

159) devient sans objet; la Cour arrête : I. Le recours (601 2020 158) est rejeté. II. La requête de mesures provisionnelles (601 2020 159), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. La demande d'assistance judiciaire partielle (601 2020 172) est rejetée. IV. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 15 octobre 2020/mju/mab La Présidente : La Greffière-stagiaire :