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601 2017 265

Freiburg · 2019-01-25 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 juillet 2008 et la jurisprudence citée);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 qu'à cela s'ajoute que, sous réserve de situations particulières non réalisées en l'espèce, aucune autorisation de séjour pour études n'est accordée à des requérants âgés de plus de trente ans qui disposent déjà d'une formation (PFAMMATTER, Les autorisations de séjours tranchées définitivement par le canton, in RFJ 1999 p. 295; Directives SEM, Domaine des étrangers [ci- après: Directives LEtr], n. 5.1.2; NGUYEN, in Code annoté de droit des migrations, Volume II: Loi sur les étrangers (LEtr), 2017, art. 27 n. 32); que finalement il faut rappeler que l'octroi initial d'une autorisation de séjour pour études ne garantit pas à l'étudiant étranger qu'il ne rentrera pas chez lui "les mains vides" après plusieurs années d'études (PFAMMATTER, p. 297); qu'en l'occurrence force est de constater que la recourante était déjà âgée de plus de 29 ans au moment du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour pour études dans le canton et que, de surcroît, et quoi qu'elle en dise, elle ne remplissait pas les conditions d'admission au programme de Master en "Arts en économie politique" qu'elle souhaite suivre; qu'en effet, son admission à cette formation a été est subordonnée à la réussite du "préalable" au Master (PréMaster) et à l'obtention de 39 crédits ECTS en maximum quatre semestres (cf. art. 27 LEI), soit jusqu'au 14 février 2019, sachant qu'un semestre d'études à temps plein correspond généralement à environ 30 crédits ECTS; que, toutefois, elle n'a à ce jour validé que 22.5 crédits ECTS et que, dès lors, une prolongation a dû lui être accordée pour atteindre cet objectif; que par ailleurs, dans son Master, la recourante n'a validé que 22,5 ECTS sur les 90 exigés; qu'autrement dit, force est de constater qu'elle n'est manifestement pas en mesure d'achever sa formation dans les délais qu'elle a annoncés et, contrairement à ce qu'elle soutient, sa formation est bien loin d'être terminée; qu'au vu de ce qui précède, le SPoMi n'a commis aucun excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant de lui accorder une seconde autorisation de séjour pour suivre la formation en vue de l'octroi d'un Master dans le canton de Fribourg; que, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision du SPoMi confirmée; que, dans la mesure où, par la présente, il est statué sur le fond du recours, la requête de restitution de l'effet suspensif est devenue sans objet; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA). Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA);

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours (601 2017 265) est rejeté. Partant, la décision du Service de la population et des migrants du 13 novembre 2017 est confirmée. II. La requête de restitution de l'effet suspensif (601 2017 284), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 25 janvier 2019 /mju/smo La Présidente : La Greffière :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 265 601 2017 284 Arrêt du 25 janvier 2019 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière : Stéphanie Morel Parties A.________, recourante, représentée par Me David Métille, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – refus d'autorisation de séjour en vue d'une nouvelle formation suite à un échec définitif Recours du 13 décembre 2017 contre la décision du 13 novembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que A.________, ressortissante camerounaise née en 1988, titulaire d'un "Bachelor in Commerce", obtenu aux Etats-Unis, a déposé auprès des autorités neuchâteloises une demande d'entrée et de séjour en Suisse, le 12 juin 2015, afin d'y effectuer un Master en finances à l'Université de Neuchâtel; qu'elle est arrivée en Suisse le 8 octobre 2015 et s'est vue délivrer une autorisation de séjour dans le canton précité, valable jusqu'au 30 septembre 2016; que, dans le cadre de l'examen de la demande de prolongation de l'autorisation de séjour, le Service des migrations du canton de Neuchâtel a invité l'étudiante à produire ses résultats d'examens, par courriers des 17 octobre 2016 et 28 février 2017; que, par courriel du 21 mars suivant, celle-ci a expliqué qu'elle avait subi un échec définitif dans son programme de Master, échec qui s'expliquait par la délivrance tardive de son visa pour études, par ses problèmes familiaux et d'ennuis de santé ayant entraîné une intervention chirurgicale. Elle a précisé qu'elle était désormais immatriculée à l'Université de Fribourg depuis le semestre d'automne 2017 dans le programme Mater of Arts en économie politique, et qu'elle y suivait actuellement le "préalable au Master" (ou master anticipé); que, par décision du 2 août 2017, le Service des migrations neuchâtelois a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée et lui a imparti un délai au 30 septembre 2017 pour quitter le territoire, estimant que le but de son séjour était atteint, les difficultés invoquées ne justifiant pas la poursuite des études nonobstant l'échec définitif dans sa voie de formation; que, le 22 août 2017, l'étudiante a sollicité du Service fribourgeois de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) la prolongation de son autorisation de séjour; que, par écrit du 27 septembre suivant, le SPoMi a informé la précitée du fait qu'il prévoyait de ne pas entrer en matière sur sa requête et l'a invitée à obtempérer à l'ordre de départ du 2 août 2017; que, le 29 septembre 2017, la requérante a demandé que le service fribourgeois reconsidère sa position, en précisant que sa formation s'achèvera au plus tard au mois de décembre 2018; que le SPoMi lui a imparti un délai pour produire divers documents concernant ses études actuelles, ses problèmes de santé passés ainsi que la preuve de ses moyens financiers, injonction à laquelle elle a répondu le 2 novembre 2017; que, par décision du 13 novembre 2017, le SPoMi a refusé la demande d'autorisation de séjour de A.________ et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, considérant que le but de son séjour avait été atteint, que les problèmes dont elle se prévalait pour justifier son échec définitif n'étaient pas suffisamment convaincants pour motiver un changement d'orientation après trois semestres d'études, que l'existence des moyens financiers n'était au surplus pas établie et, enfin, qu'il ne pouvait pas être exclu que sa demande ne vise qu'à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers; qu'agissant le 13 décembre 2017, A.________ a interjeté recours devant le Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à la restitution de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 l'effet suspensif au recours et, principalement, à l'annulation de la décision ou subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir pour l'essentiel qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle demande de séjour pour études mais d'une prolongation de celle dont elle a bénéficié dans le canton de Neuchâtel et que l'autorité intimée a procédé à une constatation inexacte des faits en considérant que les motifs exposés en lien avec son échec définitif n'étaient pas convaincants. En outre, elle se plaint d'une mauvaise application de l'art. 27 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) - renommée loi sur les étrangers et l'intégration depuis le 1er janvier 2019 (ci-après: LEI) - dans le sens où elle en remplit toutes les conditions, en particulier sur le plan financier; que, par décision du 29 décembre 2017, la Juge déléguée à l'instruction a interdit toute mesure d'exécution de la décision attaquée jusqu'à droit connu sur la demande de restitution de l'effet suspensif (601 2017 266); que, le 9 janvier 2018, le SPoMi a renoncé à formuler de plus amples observations et s'est référé à sa décision du 13 novembre 2017; que, par courrier du 3 octobre 2018, la recourante a déposé une détermination complémentaire; qu'il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leur conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du présent litige; considérant qu’interjeté dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1); que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que, dans le cas particulier, il sied d'emblée de constater que la question de la prolongation de l'autorisation de séjour pour études a été traitée par l'autorité neuchâteloise compétente qui, constatant que le but du séjour avait été atteint suite à l'échec définitif de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse; que la décision neuchâteloise du 2 août 2017 n'ayant pas été contestée, elle est désormais entrée en force; que dans ces conditions, et quoi qu'en pense la recourante, la question de la prolongation de l'autorisation de séjour ne se pose plus;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que, selon la jurisprudence constante, en cas d'échec définitif, le but du séjour de l'étranger doit être considéré comme atteint (cf. arrêt TA FR 1A 2007 20 du 10 mai 2007 consid. 2d et les références citées); qu'en cas d'échec définitif, le problème du non-renouvellement de l'autorisation de séjour pour études n'est plus une question de changement de voie de formation, mais de réalisation du but du séjour autorisé. L'autorisation de séjour est en effet accordée en fonction de ce but précis. Lorsqu'un étudiant subit un échec définitif aux examens se voyant ainsi exclu de la voie de formation qui justifiait l'octroi de l'autorisation, le but du séjour doit être considéré comme atteint. Permettre à un étudiant ayant échoué dans une branche de commencer de nouvelles études revient à lui accorder deux autorisations de séjour successives et indépendantes l'une de l'autre (cf. arrêt TC FR 601 2008 75 du 30 juillet 2008); que peu importe que l'échec définitif ait été signifié dans un autre canton, étant rappelé que les conditions du séjour pour études sont entérinées dans la disposition précitée de droit fédéral (cf. art. 27 LEI); qu'en tout état de cause, il ne saurait être question d'admettre qu'un étudiant qui se voit refuser la poursuite de sa formation et renvoyer de Suisse puisse simplement changer de canton afin d'y poursuivre ses études; qu'autrement dit, l'objet de la présente procédure consiste ainsi bel et bien en une seconde demande d'autorisation de séjour pour études (cf. arrêt TA FR 1A 2007 20 du 10 mai 2007 consid. 2d et les références citées); qu'or, c'est manifestement à juste titre que le SPoMi a considéré qu'en l'espèce l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour pour études après un échec définitif dans la voie entreprise ne se justifiait pas; qu'en effet, il convient de rappeler qu'en principe une autorisation de séjour pour études ne peut être accordée que pour un seul cursus d'études, les autorités compétentes devant assurément conserver la faculté de se prononcer, en cas d'échec d'une première formation ou d'un perfectionnement, sur l'opportunité pour la personne concernée d'entamer une nouvelle formation ou un nouveau perfectionnement en Suisse, notamment en fonction de la durée totale du séjour en Suisse envisagé et des motifs ayant conduit à cet échec (arrêt TAF F-5565/2016 du 27 avril 2018 consid. 8.2 et les références citées); qu'en outre, même dans l’hypothèse où toutes les conditions prévues à l’art. 27 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou Kann-Vorschrift) sont réunies, l‘étranger n’a pas un droit à la délivrance, respectivement à la prolongation d’une autorisation de séjour (cf. arrêts TF 2C_761/2016 du 2 septembre 2016; 2D_14/2010 du 28 juin 2010), à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (ATF 133 I 185 consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1; arrêt TF 2D_28/2009 du 12 mai 2009); qu'en particulier, selon la jurisprudence cantonale, il n'est pas déraisonnable pour les autorités de police des étrangers de refuser de favoriser un étudiant étranger qui, par son échec définitif, a atteint le but de sa venue dans le pays, et de réserver les autorisations de séjour pour études à ceux qui commencent véritablement leurs études en Suisse (cf. not. arrêt TC FR 601 2008 75 du 30 juillet 2008 et la jurisprudence citée);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 qu'à cela s'ajoute que, sous réserve de situations particulières non réalisées en l'espèce, aucune autorisation de séjour pour études n'est accordée à des requérants âgés de plus de trente ans qui disposent déjà d'une formation (PFAMMATTER, Les autorisations de séjours tranchées définitivement par le canton, in RFJ 1999 p. 295; Directives SEM, Domaine des étrangers [ci- après: Directives LEtr], n. 5.1.2; NGUYEN, in Code annoté de droit des migrations, Volume II: Loi sur les étrangers (LEtr), 2017, art. 27 n. 32); que finalement il faut rappeler que l'octroi initial d'une autorisation de séjour pour études ne garantit pas à l'étudiant étranger qu'il ne rentrera pas chez lui "les mains vides" après plusieurs années d'études (PFAMMATTER, p. 297); qu'en l'occurrence force est de constater que la recourante était déjà âgée de plus de 29 ans au moment du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour pour études dans le canton et que, de surcroît, et quoi qu'elle en dise, elle ne remplissait pas les conditions d'admission au programme de Master en "Arts en économie politique" qu'elle souhaite suivre; qu'en effet, son admission à cette formation a été est subordonnée à la réussite du "préalable" au Master (PréMaster) et à l'obtention de 39 crédits ECTS en maximum quatre semestres (cf. art. 27 LEI), soit jusqu'au 14 février 2019, sachant qu'un semestre d'études à temps plein correspond généralement à environ 30 crédits ECTS; que, toutefois, elle n'a à ce jour validé que 22.5 crédits ECTS et que, dès lors, une prolongation a dû lui être accordée pour atteindre cet objectif; que par ailleurs, dans son Master, la recourante n'a validé que 22,5 ECTS sur les 90 exigés; qu'autrement dit, force est de constater qu'elle n'est manifestement pas en mesure d'achever sa formation dans les délais qu'elle a annoncés et, contrairement à ce qu'elle soutient, sa formation est bien loin d'être terminée; qu'au vu de ce qui précède, le SPoMi n'a commis aucun excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant de lui accorder une seconde autorisation de séjour pour suivre la formation en vue de l'octroi d'un Master dans le canton de Fribourg; que, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision du SPoMi confirmée; que, dans la mesure où, par la présente, il est statué sur le fond du recours, la requête de restitution de l'effet suspensif est devenue sans objet; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA). Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA);

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours (601 2017 265) est rejeté. Partant, la décision du Service de la population et des migrants du 13 novembre 2017 est confirmée. II. La requête de restitution de l'effet suspensif (601 2017 284), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 25 janvier 2019 /mju/smo La Présidente : La Greffière :