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F-5421/2016

F-5421/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-09-25 · Français CH

Annulation de la naturalisation facilitée

Sachverhalt

A. Entré en Suisse le 12 janvier 2006 en provenance de Tunisie, A._______, né le (...), d'origine togolaise, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée en Suisse aux fins d'y conclure un mariage avec une citoyenne de ce pays, née en 1964 et domiciliée dans le canton de Genève. Il avait fait la connaissance de cette personne dans le cadre de son activité professionnelle à Djerba (Tunisie). Les fiancés ayant finalement renoncé à leur projet matrimonial, l'intéressé a sollicité une deuxième autorisation de séjour dans le but d'épouser une autre ressortissante suisse, née le 12 décembre 1960. Suite à son mariage le 10 novembre 2007, l'intéressé s'est vu délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le couple s'est cependant séparé en octobre 2008 et son divorce a été prononcé en date du 26 janvier 2010. Par décision du 30 août 2010, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué l'autorisation de séjour d'A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dite décision a été confirmée sur recours par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 12 mars 2012. Le recours formé contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 16 avril 2012. Le 10 août 2012, A._______ a contracté un nouveau mariage, à Vevey, avec B._______, née le (...), originaire de (...). B. Par requête datée du 24 août 2015, A._______ a introduit auprès de l'autorité compétente une demande de naturalisation facilitée fondée sur l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0). Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son épouse ont contresigné, le 30 mars 2016, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils certifiaient qu'ils vivaient à la même adresse, non séparées, sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable, et qu'ils n'avaient aucune intention de se séparer ou de divorcer. L'attention des intéressés a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée n'était pas envisageable lorsque la séparation ou le divorce était demandé par l'un des conjoints avant ou pendant la procédure de naturalisation ou lorsque les époux ne partageaient plus de facto une communauté conjugale, et sur le fait que si cet état de fait était dissimulé au SEM, la naturalisation facilitée pouvait être annulée dans les huit ans, conformément à l'art. 41 LN. C. Par décision du 19 avril 2016, le SEM a accordé la naturalisation facilitée à A._______, lui conférant par là-même les droits de cité cantonal et communal de son épouse. D. Par courriel du 3 juin 2016, les autorités vaudoises compétentes en matière de naturalisation ont porté à la connaissance du SEM la naissance le (...) de la fille commune des époux, prénommée (...). De plus, elles ont indiqué qu'A._______ était aussi devenu le père d'un garçon, né hors mariage le (...). Suite à une réquisition du SEM, la Direction de l'état civil vaudois compétent a fait savoir le 15 juin 2016 que l'intéressé avait reconnu son fils le (...) devant l'office de l'état civil de Vevey (reconnaissance prénatale), en indiquant en outre que cet enfant vivait chez sa mère dans le canton de Vaud. E. Par courrier du 16 juin 2016, le SEM a avisé A._______ qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée en raison des faits évoqués ci-avant, tout en lui accordant un délai pour formuler ses éventuelles déterminations à ce sujet. F. L'intéressé a donné suite à dite réquisition par écriture datée du 20 juin 2016, en soulignant que son épouse connaissait l'existence de (...) et qu'il avait informé celle-ci aussitôt qu'il avait appris la grossesse de la future mère de cet enfant. Par ailleurs, il a assuré que les époux vivaient à la même adresse, à (...), qu'ils assumaient ensemble l'entretien de leur foyer et qu'aucune procédure de séparation ou de divorce n'était en cours. G. Par écrit du 26 juillet 2016, le Service vaudois compétent a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée conférée à A._______ le 19 avril 2016. H. Par décision du 5 août 2016, le SEM a prononcé l'annulation de ladite naturalisation. L'autorité de première instance a d'abord retenu qu'A._______ avait entretenu durant son mariage des relations extraconjugales au terme desquelles il était devenu le père d'un enfant adultérin. Aussi, dès lors que ce dernier avait été conçu et reconnu avant la déclaration « solennelle » sur la communauté conjugale du 30 mars 2016 et qu'il était né avant l'octroi de la naturalisation facilitée, le SEM a estimé que l'intéressé avait violé son devoir de collaboration en ayant tu cette information « qu'il savait être fondamentale en la matière ». Dans ce contexte, il a exprimé l'avis selon lequel il n'était pas décisif que son épouse eut accepté, voire même cautionné dite relation extraconjugale, étant donné que le législateur et la jurisprudence avaient fait « de la fidélité mutuelle des époux une condition objective de la communauté conjugale pouvant justifier une naturalisation facilitée ». L'autorité de première instance a ensuite relevé que l'intéressé, au vu de l'examen de son parcours, avait usé ou abusé à plusieurs reprises de la notion du mariage dans le but d'obtenir d'abord une autorisation d'entrée en Suisse, puis de se soustraire à un renvoi de ce pays. Le SEM a conclu qu'A._______ avait obtenu la naturalisation facilitée par le biais de déclarations mensongères et la dissimulation de faits essentiels. I. Par acte du 8 septembre 2016, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant principalement au maintien de sa naturalisation facilitée. A titre préalable, il a sollicité l'assistance judiciaire complète et l'audition de son épouse, B._______, en qualité de témoin, respectivement la production d'un témoignage écrit de cette dernière portant sur le caractère ininterrompu de son mariage. Sur le fond, le recourant a fait valoir que la présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation facilitée n'était nullement posée en l'occurrence, au motif que le dossier ne contenait aucune pièce contredisant le fait que les époux partageaient toujours le toit, le lit et la table et qu'ils s'étaient mariés par amour. Si le couple avait certes connu des difficultés majeures qui avaient conduit à une relation extraconjugale, le recourant a relevé que les époux avaient décidé d'y faire face et de sauver ainsi le lien qui les unissait. Dans ce contexte, le recourant a souligné que les intéressés se connaissaient depuis plus de huit ans, qu'ils ne s'étaient jamais séparés et que leur vie conjugale perdurait désormais depuis plus de quatre ans, sans discontinuer. Aussi a-t-il conclu que lien conjugal était parfaitement maintenu, nonobstant la naissance d'un enfant adultérin. Pour toutes ces raisons, le recourant a fait grief à l'autorité de première instance d'avoir violé l'art. 41 LN, en observant que les faits dont elle avait eu connaissance ne remettaient pas en cause le respect des conditions posées aux art. 27 et 28 LN. J. Par décision incidente du 1er novembre 2016, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant. K. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 28 novembre 2016. Dans sa réponse, elle a en outre fait savoir que l'audition de l'épouse requise par le recourant, en qualité de témoin, ne lui paraissait pas nécessaire. L. Le 9 janvier 2017, le recourant a fait part de ses observations sur ladite réponse, en rappelant que son couple perdurait encore, que la communauté conjugale était stable et qu'il n'y avait aucun projet de séparation, ni de divorce ; un double de ces observations a été porté à la connaissance du SEM, par ordonnance du 17 janvier 2017. M. Les divers autres éléments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC (RS 210) - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_336/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.1, et jurispr. cit.). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 du 25 février 2016 consid. 3.1.1 in fine). Il est permis de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il est permis de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid.). 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et réf. cit.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1.1, et jurispr. cit.). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment l'ATF 129 III 400 consid. 3.1, et les références citées). 4.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273]), applicable par renvoi de l'art. 19 PA. Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 précité, consid. 3.2). 5.A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée à A._______ le 19 avril 2016 a été annulée par l'autorité inférieure en date du 5 août 2016, soit avant l'échéance du délai péremptoire de huit ans prévu par la disposition précitée (cf. également, à ce sujet, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4259/2015 du 23 février 2016 consid. 4, et réf. cit.), avec l'assentiment de l'autorité cantonale vaudoise compétente. En outre, il appert que la décision d'annulation de la naturalisation facilitée respecte également le délai relatif de deux ans, dès lors qu'un nouveau délai de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne naturalisée (art. 41 al.1bis LN). 6.Il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.1 En l'espèce, le recourant souligne que les intéressés se connaissent depuis plus de huit ans, que leur vie conjugale perdure depuis plus de quatre ans et qu'ils n'entendent aucunement se séparer ou même divorcer. Il fait valoir que le lien conjugal avec son épouse B._______ a été maintenu et perdure encore en ce moment, nonobstant la naissance le (...) de son fils issu d'une relation extraconjugale. En tant que le SEM retient dans sa décision que la naissance de cet enfant a mis un terme à la communauté conjugale selon une acception stricte, le recourant fait grief à cette autorité de s'ériger « en garante de règles morales qu'il ne lui appartient pas de juger » (cf. mémoire de recours, p. 5). De son côté, le SEM met en avant le devoir de fidélité mutuelle auquel doit impérativement répondre la communauté conjugale invoquée dans le cadre d'une requête de naturalisation facilitée. Il reproche au recourant d'avoir dissimulé la naissance de (...) en violant ainsi son devoir de collaboration, alors que cet enfant a été conçu et reconnu avant la déclaration sur la communauté conjugale le 30 mars 2016 et est né avant l'octroi de la naturalisation facilitée le 19 avril 2016. L'autorité inférieure considère dans ces conditions comme établi que l'intéressé ne vivait pas au moment déterminant en communauté conjugale, telle qu'exigée et définie par la loi et la jurisprudence (cf. décision entreprise, p. 4). 6.2 Comme cela a été rappelé plus haut (cf. consid. 3), une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose selon la jurisprudence du Tribunal fédéral la ferme intention des époux de poursuivre leur union au-delà de la décision de naturalisation facilitée. Il est permis de présumer que la communauté conjugale n'est plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Il convient donc d'examiner les circonstances qui prévalaient au moment de la décision octroyant la nationalité suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_349/2017 du 7 juillet 2017 consid. 2 in fine, et réf. cit.), voire au moment de la déclaration sur la communauté conjugale. Dans le cas particulier, il appert qu'A._______ a fait la connaissance de son épouse actuelle vers la fin de l'année 2008, soit à l'époque où il a débuté son activité professionnelle en tant que physiothérapeute auprès d'un l'hôpital à Vevey. Les futurs époux ont alors fait ménage commun et ont eu l'occasion de rencontrer leurs familles respectives. Durant cette période, ils se sont aussi rendus au Togo, pays d'origine du recourant. Les intéressés se sont mariés en août 2012, soit après la fin des études d'ergothérapeute de la prénommée, avant de s'installer dans un logement à (...) (cf. les déclarations de l'intéressé du 29 janvier 2016 ressortant du rapport d'enquête établi par l'autorité vaudoise compétente, pp. 2 et 6). Dans le cadre de la procédure d'annulation de la naturalisation facilitée, A._______ a reconnu être le père de l'enfant (...), issu le (...) d'une relation extraconjugale, et avoir informé son épouse aussitôt connue la grossesse de la future mère de cet enfant. Il a confirmé à cette occasion que la communauté conjugale avec son épouse n'avait jamais été rompue et qu'aucune procédure de séparation ou de divorce n'était en cours (cf. déterminations datées du 20 juin 2016). Dans son pourvoi, le recourant a expliqué avoir entretenu durant quelques semaines une relation hors mariage parce que le couple avait connu « une crise » au début de l'été 2015, alors que son épouse était tombée enceinte de ses oeuvres (cf. mémoire de recours, p. 3). Il a cependant insisté sur le fait que les époux avaient toujours vécu ensemble depuis leur mariage et qu'ils n'entendaient aucunement se séparer (ibid., p. 5). 6.3 A ce stade, le Tribunal constate que le SEM ne conteste pas fondamentalement les faits rapportés ci-avant, ni dans la décision entreprise du 5 août 2016, ni dans le cadre de la procédure de recours (cf. préavis du 28 novembre 2016). Dans la mesure où les intéressés n'ont à aucun moment entamé une procédure de séparation ou de divorce au moment déterminant, l'on ne saurait retenir l'existence d'un indice susceptible de démontrer, au sens de la jurisprudence, l'absence de volonté de maintenir leur communauté conjugale au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée, ou peu après l'obtention de la citoyenneté suisse (cf. ATF 135 II 161, ibid.). Dans la décision entreprise (cf. p. 4), le SEM met en avant la violation du devoir de fidélité mutuelle des époux qui est imposé par la jurisprudence en matière de naturalisation facilitée. Il considère qu'il s'agit là d'une « condition objective de la communauté conjugale pouvant justifier une naturalisation facilitée », en ajoutant qu'il importe peu que l'épouse de l'intéressé ait accepté ou même cautionné l'adultère de ce dernier. A ce propos, le Tribunal estime que l'argument tiré du devoir de fidélité des époux ne saurait être retenu dans le cas particulier, même si l'on ne saurait en soi contester que le fait d'entretenir une relation adultère soit susceptible de fragiliser de manière sérieuse le lien conjugal. En effet, il sied de relever que le recourant a parfaitement assumé les conséquences de ses actes, puisqu'il a reconnu avoir « fauté » dans un contexte de grave tension conjugale due à la première grossesse de son épouse (cf. mémoire de recours, p. 4), et qu'il n'a pas caché la vérité à son épouse (ibid., p. 3). De plus, il convient de souligner que l'intéressé a procédé à la reconnaissance de l'enfant adultérin le (...), soit avant même la naissance de ce dernier quelques jours plus tard. Aussi le recourant est-il crédible lorsqu'il affirme que la communauté de toit, de table et de lit n'a jamais cessé et que « l'amour que se portent les époux leur a permis de surmonter la difficulté de la situation » (ibid., p. 4). 6.4 Cela étant, le SEM reproche au recourant d'avoir dissimulé dans le cadre de sa requête de naturalisation facilitée l'existence de la conception, de la reconnaissance et de la naissance de l'enfant adultérin, et cela « au mépris » de son devoir de collaboration (cf. décision entreprise, p. 4). Dans ce contexte, l'autorité inférieure relève que la procédure de naturalisation est particulièrement exigeante au niveau de ce devoir et de la confiance qui doit présider la relation entre l'administré et les autorités (cf. réponse du 28 novembre 2016, p. 1). Le grief formulé ci-avant paraît justifié, au vu des pièces ressortant du dossier. En effet, il appert qu'A._______ n'a pas évoqué dans le cadre de la procédure de naturalisation, soit le 29 janvier 2016, les éléments relatifs à la naissance future de l'enfant issu de sa relation extraconjugale avec une citoyenne suisse (cf. la rubrique correspondante [enfant né hors mariage] laissée vide dans le rapport d'enquête relatif à la naturalisation facilitée signé par l'intéressé à la date précitée). Or, dès lors que l'enfant (...) est né le (...) et qu'il a été reconnu de manière anticipée le (...), le recourant a assurément violé son devoir de collaboration en ne portant pas ce fait essentiel à la connaissance de l'autorité cantonale compétente. Selon la jurisprudence en effet, le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire comprend en particulier l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf., en ce sens, l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_195/2013 du 15 octobre 2013 consid. 2.1, et réf. cit.). Dans une cause portant précisément sur une annulation de la naturalisation facilitée, le Tribunal fédéral a jugé que l'existence d'une relation adultère était de nature à confirmer la fragilité du lien conjugal et qu'un tel événement était donc susceptible d'avoir une incidence sur la décision d'octroi de la naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_534/2014 du 29 janvier 2015 consid. 2.4.2). Dans le cas d'espèce, il est probable que le SEM n'aurait pas réservé une issue positive à la demande déposée par A._______ le 24 août 2015, s'il avait eu connaissance, dans le cadre de la procédure de naturalisation, de l'existence de la relation extraconjugale du prénommé. Toutefois, il sied de noter que, dans l'affaire jugée par le Tribunal fédéral le 29 janvier 2015, les époux concernés avaient conjointement manifesté leur volonté de cesser la vie commune aussitôt que possible, par la signature d'une convention de mesures protectrices de l'union conjugale (cf. arrêt 1C_534/2014 précité consid. 2.3). Or, in casu, la situation conjugale des époux (...) se présente différemment, puisque la naissance de l'enfant né hors mariage le (...) n'a pas entraîné la rupture de leur communauté conjugale. Le recourant souligne d'ailleurs dans une écriture que le couple « perdure encore à ce jour » et qu'il n'y a aucun projet de séparation ou de divorce (cf. déterminations du 9 janvier 2017, p. 2). Dans ces circonstances, le Tribunal de céans estime que le grief tiré de la violation du devoir de collaboration qui a été retenu par l'autorité inférieure dans la décision entreprise peut être relativisé et qu'il ne convient pas d'attacher à la violation du devoir de collaboration la conséquence extrême de l'annulation de la naturalisation facilitée, aucune des conditions fixées aux art. 26 et 27 LN n'étant remise en cause. A cet égard, il faut également tenir compte du fait que l'intéressé a reconnu l'enfant à naître (...) devant l'officier de l'état civil de Vevey le (...) déjà, de sorte que les autorités cantonales ou communales devaient être au courant de ladite reconnaissance avant le prononcé de la décision octroyant la naturalisation facilitée le 19 avril 2016 (cf. communication d'une reconnaissance avant la naissance produite à l'appui du recours). 6.5 Au vu de tout ce qui précède, force est de conclure que les conditions d'application de l'art. 41 LN ne sont pas remplies et que c'est à tort que le SEM a annulé la naturalisation facilitée accordée à A._______ le 19 avril 2016. 7.Vu l'issue de la présente cause, il est superflu de se prononcer sur la conclusion formulée par le recourant à l'appui de son pourvoi, en tant qu'elle requiert la comparution personnelle de son épouse, en qualité de témoin, respectivement la production d'un témoignage écrit de celle-ci (cf. mémoire de recours, p. 6). 8.Le recours est en conséquence admis et la décision querellée est annulée, et ce également en tant qu'elle fait perdre la nationalité suisse aux membres de la famille de l'intéressé qui l'auraient acquise en vertu de la décision annulée. Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Il en va de même de l'autorité inférieure, bien qu'elle succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). Le recourant a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 2'000.- (couvrant l'ensemble des frais de représentation au sens de l'art. 9 al. 1 let. a à c FITAF, à savoir les honoraires d'avocat, les débours et la TVA) à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause (cf. art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

E. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).

E. 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC (RS 210) - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_336/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.1, et jurispr. cit.). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 du 25 février 2016 consid. 3.1.1 in fine). Il est permis de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il est permis de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid.).

E. 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et réf. cit.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4).

E. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1.1, et jurispr. cit.).

E. 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment l'ATF 129 III 400 consid. 3.1, et les références citées).

E. 4.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273]), applicable par renvoi de l'art. 19 PA. Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 précité, consid. 3.2). 5.A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée à A._______ le 19 avril 2016 a été annulée par l'autorité inférieure en date du 5 août 2016, soit avant l'échéance du délai péremptoire de huit ans prévu par la disposition précitée (cf. également, à ce sujet, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4259/2015 du 23 février 2016 consid. 4, et réf. cit.), avec l'assentiment de l'autorité cantonale vaudoise compétente. En outre, il appert que la décision d'annulation de la naturalisation facilitée respecte également le délai relatif de deux ans, dès lors qu'un nouveau délai de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne naturalisée (art. 41 al.1bis LN). 6.Il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.1 En l'espèce, le recourant souligne que les intéressés se connaissent depuis plus de huit ans, que leur vie conjugale perdure depuis plus de quatre ans et qu'ils n'entendent aucunement se séparer ou même divorcer. Il fait valoir que le lien conjugal avec son épouse B._______ a été maintenu et perdure encore en ce moment, nonobstant la naissance le (...) de son fils issu d'une relation extraconjugale. En tant que le SEM retient dans sa décision que la naissance de cet enfant a mis un terme à la communauté conjugale selon une acception stricte, le recourant fait grief à cette autorité de s'ériger « en garante de règles morales qu'il ne lui appartient pas de juger » (cf. mémoire de recours, p. 5). De son côté, le SEM met en avant le devoir de fidélité mutuelle auquel doit impérativement répondre la communauté conjugale invoquée dans le cadre d'une requête de naturalisation facilitée. Il reproche au recourant d'avoir dissimulé la naissance de (...) en violant ainsi son devoir de collaboration, alors que cet enfant a été conçu et reconnu avant la déclaration sur la communauté conjugale le 30 mars 2016 et est né avant l'octroi de la naturalisation facilitée le 19 avril 2016. L'autorité inférieure considère dans ces conditions comme établi que l'intéressé ne vivait pas au moment déterminant en communauté conjugale, telle qu'exigée et définie par la loi et la jurisprudence (cf. décision entreprise, p. 4). 6.2 Comme cela a été rappelé plus haut (cf. consid. 3), une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose selon la jurisprudence du Tribunal fédéral la ferme intention des époux de poursuivre leur union au-delà de la décision de naturalisation facilitée. Il est permis de présumer que la communauté conjugale n'est plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Il convient donc d'examiner les circonstances qui prévalaient au moment de la décision octroyant la nationalité suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_349/2017 du 7 juillet 2017 consid. 2 in fine, et réf. cit.), voire au moment de la déclaration sur la communauté conjugale. Dans le cas particulier, il appert qu'A._______ a fait la connaissance de son épouse actuelle vers la fin de l'année 2008, soit à l'époque où il a débuté son activité professionnelle en tant que physiothérapeute auprès d'un l'hôpital à Vevey. Les futurs époux ont alors fait ménage commun et ont eu l'occasion de rencontrer leurs familles respectives. Durant cette période, ils se sont aussi rendus au Togo, pays d'origine du recourant. Les intéressés se sont mariés en août 2012, soit après la fin des études d'ergothérapeute de la prénommée, avant de s'installer dans un logement à (...) (cf. les déclarations de l'intéressé du 29 janvier 2016 ressortant du rapport d'enquête établi par l'autorité vaudoise compétente, pp. 2 et 6). Dans le cadre de la procédure d'annulation de la naturalisation facilitée, A._______ a reconnu être le père de l'enfant (...), issu le (...) d'une relation extraconjugale, et avoir informé son épouse aussitôt connue la grossesse de la future mère de cet enfant. Il a confirmé à cette occasion que la communauté conjugale avec son épouse n'avait jamais été rompue et qu'aucune procédure de séparation ou de divorce n'était en cours (cf. déterminations datées du 20 juin 2016). Dans son pourvoi, le recourant a expliqué avoir entretenu durant quelques semaines une relation hors mariage parce que le couple avait connu « une crise » au début de l'été 2015, alors que son épouse était tombée enceinte de ses oeuvres (cf. mémoire de recours, p. 3). Il a cependant insisté sur le fait que les époux avaient toujours vécu ensemble depuis leur mariage et qu'ils n'entendaient aucunement se séparer (ibid., p. 5). 6.3 A ce stade, le Tribunal constate que le SEM ne conteste pas fondamentalement les faits rapportés ci-avant, ni dans la décision entreprise du 5 août 2016, ni dans le cadre de la procédure de recours (cf. préavis du 28 novembre 2016). Dans la mesure où les intéressés n'ont à aucun moment entamé une procédure de séparation ou de divorce au moment déterminant, l'on ne saurait retenir l'existence d'un indice susceptible de démontrer, au sens de la jurisprudence, l'absence de volonté de maintenir leur communauté conjugale au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée, ou peu après l'obtention de la citoyenneté suisse (cf. ATF 135 II 161, ibid.). Dans la décision entreprise (cf. p. 4), le SEM met en avant la violation du devoir de fidélité mutuelle des époux qui est imposé par la jurisprudence en matière de naturalisation facilitée. Il considère qu'il s'agit là d'une « condition objective de la communauté conjugale pouvant justifier une naturalisation facilitée », en ajoutant qu'il importe peu que l'épouse de l'intéressé ait accepté ou même cautionné l'adultère de ce dernier. A ce propos, le Tribunal estime que l'argument tiré du devoir de fidélité des époux ne saurait être retenu dans le cas particulier, même si l'on ne saurait en soi contester que le fait d'entretenir une relation adultère soit susceptible de fragiliser de manière sérieuse le lien conjugal. En effet, il sied de relever que le recourant a parfaitement assumé les conséquences de ses actes, puisqu'il a reconnu avoir « fauté » dans un contexte de grave tension conjugale due à la première grossesse de son épouse (cf. mémoire de recours, p. 4), et qu'il n'a pas caché la vérité à son épouse (ibid., p. 3). De plus, il convient de souligner que l'intéressé a procédé à la reconnaissance de l'enfant adultérin le (...), soit avant même la naissance de ce dernier quelques jours plus tard. Aussi le recourant est-il crédible lorsqu'il affirme que la communauté de toit, de table et de lit n'a jamais cessé et que « l'amour que se portent les époux leur a permis de surmonter la difficulté de la situation » (ibid., p. 4). 6.4 Cela étant, le SEM reproche au recourant d'avoir dissimulé dans le cadre de sa requête de naturalisation facilitée l'existence de la conception, de la reconnaissance et de la naissance de l'enfant adultérin, et cela « au mépris » de son devoir de collaboration (cf. décision entreprise, p. 4). Dans ce contexte, l'autorité inférieure relève que la procédure de naturalisation est particulièrement exigeante au niveau de ce devoir et de la confiance qui doit présider la relation entre l'administré et les autorités (cf. réponse du 28 novembre 2016, p. 1). Le grief formulé ci-avant paraît justifié, au vu des pièces ressortant du dossier. En effet, il appert qu'A._______ n'a pas évoqué dans le cadre de la procédure de naturalisation, soit le 29 janvier 2016, les éléments relatifs à la naissance future de l'enfant issu de sa relation extraconjugale avec une citoyenne suisse (cf. la rubrique correspondante [enfant né hors mariage] laissée vide dans le rapport d'enquête relatif à la naturalisation facilitée signé par l'intéressé à la date précitée). Or, dès lors que l'enfant (...) est né le (...) et qu'il a été reconnu de manière anticipée le (...), le recourant a assurément violé son devoir de collaboration en ne portant pas ce fait essentiel à la connaissance de l'autorité cantonale compétente. Selon la jurisprudence en effet, le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire comprend en particulier l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf., en ce sens, l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_195/2013 du 15 octobre 2013 consid. 2.1, et réf. cit.). Dans une cause portant précisément sur une annulation de la naturalisation facilitée, le Tribunal fédéral a jugé que l'existence d'une relation adultère était de nature à confirmer la fragilité du lien conjugal et qu'un tel événement était donc susceptible d'avoir une incidence sur la décision d'octroi de la naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_534/2014 du 29 janvier 2015 consid. 2.4.2). Dans le cas d'espèce, il est probable que le SEM n'aurait pas réservé une issue positive à la demande déposée par A._______ le 24 août 2015, s'il avait eu connaissance, dans le cadre de la procédure de naturalisation, de l'existence de la relation extraconjugale du prénommé. Toutefois, il sied de noter que, dans l'affaire jugée par le Tribunal fédéral le 29 janvier 2015, les époux concernés avaient conjointement manifesté leur volonté de cesser la vie commune aussitôt que possible, par la signature d'une convention de mesures protectrices de l'union conjugale (cf. arrêt 1C_534/2014 précité consid. 2.3). Or, in casu, la situation conjugale des époux (...) se présente différemment, puisque la naissance de l'enfant né hors mariage le (...) n'a pas entraîné la rupture de leur communauté conjugale. Le recourant souligne d'ailleurs dans une écriture que le couple « perdure encore à ce jour » et qu'il n'y a aucun projet de séparation ou de divorce (cf. déterminations du 9 janvier 2017, p. 2). Dans ces circonstances, le Tribunal de céans estime que le grief tiré de la violation du devoir de collaboration qui a été retenu par l'autorité inférieure dans la décision entreprise peut être relativisé et qu'il ne convient pas d'attacher à la violation du devoir de collaboration la conséquence extrême de l'annulation de la naturalisation facilitée, aucune des conditions fixées aux art. 26 et 27 LN n'étant remise en cause. A cet égard, il faut également tenir compte du fait que l'intéressé a reconnu l'enfant à naître (...) devant l'officier de l'état civil de Vevey le (...) déjà, de sorte que les autorités cantonales ou communales devaient être au courant de ladite reconnaissance avant le prononcé de la décision octroyant la naturalisation facilitée le 19 avril 2016 (cf. communication d'une reconnaissance avant la naissance produite à l'appui du recours). 6.5 Au vu de tout ce qui précède, force est de conclure que les conditions d'application de l'art. 41 LN ne sont pas remplies et que c'est à tort que le SEM a annulé la naturalisation facilitée accordée à A._______ le 19 avril 2016. 7.Vu l'issue de la présente cause, il est superflu de se prononcer sur la conclusion formulée par le recourant à l'appui de son pourvoi, en tant qu'elle requiert la comparution personnelle de son épouse, en qualité de témoin, respectivement la production d'un témoignage écrit de celle-ci (cf. mémoire de recours, p. 6). 8.Le recours est en conséquence admis et la décision querellée est annulée, et ce également en tant qu'elle fait perdre la nationalité suisse aux membres de la famille de l'intéressé qui l'auraient acquise en vertu de la décision annulée. Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Il en va de même de l'autorité inférieure, bien qu'elle succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). Le recourant a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 2'000.- (couvrant l'ensemble des frais de représentation au sens de l'art. 9 al. 1 let. a à c FITAF, à savoir les honoraires d'avocat, les débours et la TVA) à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause (cf. art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis et la décision attaquée annulée.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de Fr. 1'000.-, versée le 14 novembre 2016, sera restituée au recourant dès l'entrée en force du présent arrêt.
  3. Un montant de Fr. 2'000.- est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
  4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire ; annexe : un formulaire « Adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli) - à l'autorité inférieure, dossier en retour - au Service de la population du canton de Vaud, secteur Naturalisation (en copie), pour information Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5421/2016 Arrêt du 25 septembre 2017 Composition Philippe Weissenberger (président du collège), Blaise Vuille, Marianne Teuscher, juges, Fabien Cugni, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Sébastien Thüler, avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Annulation de la naturalisation facilitée. Faits : A. Entré en Suisse le 12 janvier 2006 en provenance de Tunisie, A._______, né le (...), d'origine togolaise, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée en Suisse aux fins d'y conclure un mariage avec une citoyenne de ce pays, née en 1964 et domiciliée dans le canton de Genève. Il avait fait la connaissance de cette personne dans le cadre de son activité professionnelle à Djerba (Tunisie). Les fiancés ayant finalement renoncé à leur projet matrimonial, l'intéressé a sollicité une deuxième autorisation de séjour dans le but d'épouser une autre ressortissante suisse, née le 12 décembre 1960. Suite à son mariage le 10 novembre 2007, l'intéressé s'est vu délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le couple s'est cependant séparé en octobre 2008 et son divorce a été prononcé en date du 26 janvier 2010. Par décision du 30 août 2010, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué l'autorisation de séjour d'A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dite décision a été confirmée sur recours par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 12 mars 2012. Le recours formé contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 16 avril 2012. Le 10 août 2012, A._______ a contracté un nouveau mariage, à Vevey, avec B._______, née le (...), originaire de (...). B. Par requête datée du 24 août 2015, A._______ a introduit auprès de l'autorité compétente une demande de naturalisation facilitée fondée sur l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN, RS 141.0). Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son épouse ont contresigné, le 30 mars 2016, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils certifiaient qu'ils vivaient à la même adresse, non séparées, sous la forme d'une communauté conjugale effective et stable, et qu'ils n'avaient aucune intention de se séparer ou de divorcer. L'attention des intéressés a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée n'était pas envisageable lorsque la séparation ou le divorce était demandé par l'un des conjoints avant ou pendant la procédure de naturalisation ou lorsque les époux ne partageaient plus de facto une communauté conjugale, et sur le fait que si cet état de fait était dissimulé au SEM, la naturalisation facilitée pouvait être annulée dans les huit ans, conformément à l'art. 41 LN. C. Par décision du 19 avril 2016, le SEM a accordé la naturalisation facilitée à A._______, lui conférant par là-même les droits de cité cantonal et communal de son épouse. D. Par courriel du 3 juin 2016, les autorités vaudoises compétentes en matière de naturalisation ont porté à la connaissance du SEM la naissance le (...) de la fille commune des époux, prénommée (...). De plus, elles ont indiqué qu'A._______ était aussi devenu le père d'un garçon, né hors mariage le (...). Suite à une réquisition du SEM, la Direction de l'état civil vaudois compétent a fait savoir le 15 juin 2016 que l'intéressé avait reconnu son fils le (...) devant l'office de l'état civil de Vevey (reconnaissance prénatale), en indiquant en outre que cet enfant vivait chez sa mère dans le canton de Vaud. E. Par courrier du 16 juin 2016, le SEM a avisé A._______ qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée en raison des faits évoqués ci-avant, tout en lui accordant un délai pour formuler ses éventuelles déterminations à ce sujet. F. L'intéressé a donné suite à dite réquisition par écriture datée du 20 juin 2016, en soulignant que son épouse connaissait l'existence de (...) et qu'il avait informé celle-ci aussitôt qu'il avait appris la grossesse de la future mère de cet enfant. Par ailleurs, il a assuré que les époux vivaient à la même adresse, à (...), qu'ils assumaient ensemble l'entretien de leur foyer et qu'aucune procédure de séparation ou de divorce n'était en cours. G. Par écrit du 26 juillet 2016, le Service vaudois compétent a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée conférée à A._______ le 19 avril 2016. H. Par décision du 5 août 2016, le SEM a prononcé l'annulation de ladite naturalisation. L'autorité de première instance a d'abord retenu qu'A._______ avait entretenu durant son mariage des relations extraconjugales au terme desquelles il était devenu le père d'un enfant adultérin. Aussi, dès lors que ce dernier avait été conçu et reconnu avant la déclaration « solennelle » sur la communauté conjugale du 30 mars 2016 et qu'il était né avant l'octroi de la naturalisation facilitée, le SEM a estimé que l'intéressé avait violé son devoir de collaboration en ayant tu cette information « qu'il savait être fondamentale en la matière ». Dans ce contexte, il a exprimé l'avis selon lequel il n'était pas décisif que son épouse eut accepté, voire même cautionné dite relation extraconjugale, étant donné que le législateur et la jurisprudence avaient fait « de la fidélité mutuelle des époux une condition objective de la communauté conjugale pouvant justifier une naturalisation facilitée ». L'autorité de première instance a ensuite relevé que l'intéressé, au vu de l'examen de son parcours, avait usé ou abusé à plusieurs reprises de la notion du mariage dans le but d'obtenir d'abord une autorisation d'entrée en Suisse, puis de se soustraire à un renvoi de ce pays. Le SEM a conclu qu'A._______ avait obtenu la naturalisation facilitée par le biais de déclarations mensongères et la dissimulation de faits essentiels. I. Par acte du 8 septembre 2016, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant principalement au maintien de sa naturalisation facilitée. A titre préalable, il a sollicité l'assistance judiciaire complète et l'audition de son épouse, B._______, en qualité de témoin, respectivement la production d'un témoignage écrit de cette dernière portant sur le caractère ininterrompu de son mariage. Sur le fond, le recourant a fait valoir que la présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation facilitée n'était nullement posée en l'occurrence, au motif que le dossier ne contenait aucune pièce contredisant le fait que les époux partageaient toujours le toit, le lit et la table et qu'ils s'étaient mariés par amour. Si le couple avait certes connu des difficultés majeures qui avaient conduit à une relation extraconjugale, le recourant a relevé que les époux avaient décidé d'y faire face et de sauver ainsi le lien qui les unissait. Dans ce contexte, le recourant a souligné que les intéressés se connaissaient depuis plus de huit ans, qu'ils ne s'étaient jamais séparés et que leur vie conjugale perdurait désormais depuis plus de quatre ans, sans discontinuer. Aussi a-t-il conclu que lien conjugal était parfaitement maintenu, nonobstant la naissance d'un enfant adultérin. Pour toutes ces raisons, le recourant a fait grief à l'autorité de première instance d'avoir violé l'art. 41 LN, en observant que les faits dont elle avait eu connaissance ne remettaient pas en cause le respect des conditions posées aux art. 27 et 28 LN. J. Par décision incidente du 1er novembre 2016, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant. K. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 28 novembre 2016. Dans sa réponse, elle a en outre fait savoir que l'audition de l'épouse requise par le recourant, en qualité de témoin, ne lui paraissait pas nécessaire. L. Le 9 janvier 2017, le recourant a fait part de ses observations sur ladite réponse, en rappelant que son couple perdurait encore, que la communauté conjugale était stable et qu'il n'y avait aucun projet de séparation, ni de divorce ; un double de ces observations a été porté à la connaissance du SEM, par ordonnance du 17 janvier 2017. M. Les divers autres éléments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3. 3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). 3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 CC (RS 210) - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_336/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.1, et jurispr. cit.). Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 du 25 février 2016 consid. 3.1.1 in fine). Il est permis de mettre en doute l'existence d'une telle volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Dans ces circonstances, il est permis de présumer que la communauté conjugale n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie commune n'existant plus alors (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid.). 3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et réf. cit.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine). Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4). 4. 4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet). L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.2). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_796/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1.1, et jurispr. cit.). 4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment l'ATF 129 III 400 consid. 3.1, et les références citées). 4.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273]), applicable par renvoi de l'art. 19 PA. Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 précité, consid. 3.2). 5.A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée à A._______ le 19 avril 2016 a été annulée par l'autorité inférieure en date du 5 août 2016, soit avant l'échéance du délai péremptoire de huit ans prévu par la disposition précitée (cf. également, à ce sujet, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4259/2015 du 23 février 2016 consid. 4, et réf. cit.), avec l'assentiment de l'autorité cantonale vaudoise compétente. En outre, il appert que la décision d'annulation de la naturalisation facilitée respecte également le délai relatif de deux ans, dès lors qu'un nouveau délai de deux ans commence à courir après tout acte d'instruction communiqué à la personne naturalisée (art. 41 al.1bis LN). 6.Il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière. 6.1 En l'espèce, le recourant souligne que les intéressés se connaissent depuis plus de huit ans, que leur vie conjugale perdure depuis plus de quatre ans et qu'ils n'entendent aucunement se séparer ou même divorcer. Il fait valoir que le lien conjugal avec son épouse B._______ a été maintenu et perdure encore en ce moment, nonobstant la naissance le (...) de son fils issu d'une relation extraconjugale. En tant que le SEM retient dans sa décision que la naissance de cet enfant a mis un terme à la communauté conjugale selon une acception stricte, le recourant fait grief à cette autorité de s'ériger « en garante de règles morales qu'il ne lui appartient pas de juger » (cf. mémoire de recours, p. 5). De son côté, le SEM met en avant le devoir de fidélité mutuelle auquel doit impérativement répondre la communauté conjugale invoquée dans le cadre d'une requête de naturalisation facilitée. Il reproche au recourant d'avoir dissimulé la naissance de (...) en violant ainsi son devoir de collaboration, alors que cet enfant a été conçu et reconnu avant la déclaration sur la communauté conjugale le 30 mars 2016 et est né avant l'octroi de la naturalisation facilitée le 19 avril 2016. L'autorité inférieure considère dans ces conditions comme établi que l'intéressé ne vivait pas au moment déterminant en communauté conjugale, telle qu'exigée et définie par la loi et la jurisprudence (cf. décision entreprise, p. 4). 6.2 Comme cela a été rappelé plus haut (cf. consid. 3), une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28 al. 1 let. a LN suppose selon la jurisprudence du Tribunal fédéral la ferme intention des époux de poursuivre leur union au-delà de la décision de naturalisation facilitée. Il est permis de présumer que la communauté conjugale n'est plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation facilitée, lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la naturalisation facilitée par le conjoint étranger. Il convient donc d'examiner les circonstances qui prévalaient au moment de la décision octroyant la nationalité suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_349/2017 du 7 juillet 2017 consid. 2 in fine, et réf. cit.), voire au moment de la déclaration sur la communauté conjugale. Dans le cas particulier, il appert qu'A._______ a fait la connaissance de son épouse actuelle vers la fin de l'année 2008, soit à l'époque où il a débuté son activité professionnelle en tant que physiothérapeute auprès d'un l'hôpital à Vevey. Les futurs époux ont alors fait ménage commun et ont eu l'occasion de rencontrer leurs familles respectives. Durant cette période, ils se sont aussi rendus au Togo, pays d'origine du recourant. Les intéressés se sont mariés en août 2012, soit après la fin des études d'ergothérapeute de la prénommée, avant de s'installer dans un logement à (...) (cf. les déclarations de l'intéressé du 29 janvier 2016 ressortant du rapport d'enquête établi par l'autorité vaudoise compétente, pp. 2 et 6). Dans le cadre de la procédure d'annulation de la naturalisation facilitée, A._______ a reconnu être le père de l'enfant (...), issu le (...) d'une relation extraconjugale, et avoir informé son épouse aussitôt connue la grossesse de la future mère de cet enfant. Il a confirmé à cette occasion que la communauté conjugale avec son épouse n'avait jamais été rompue et qu'aucune procédure de séparation ou de divorce n'était en cours (cf. déterminations datées du 20 juin 2016). Dans son pourvoi, le recourant a expliqué avoir entretenu durant quelques semaines une relation hors mariage parce que le couple avait connu « une crise » au début de l'été 2015, alors que son épouse était tombée enceinte de ses oeuvres (cf. mémoire de recours, p. 3). Il a cependant insisté sur le fait que les époux avaient toujours vécu ensemble depuis leur mariage et qu'ils n'entendaient aucunement se séparer (ibid., p. 5). 6.3 A ce stade, le Tribunal constate que le SEM ne conteste pas fondamentalement les faits rapportés ci-avant, ni dans la décision entreprise du 5 août 2016, ni dans le cadre de la procédure de recours (cf. préavis du 28 novembre 2016). Dans la mesure où les intéressés n'ont à aucun moment entamé une procédure de séparation ou de divorce au moment déterminant, l'on ne saurait retenir l'existence d'un indice susceptible de démontrer, au sens de la jurisprudence, l'absence de volonté de maintenir leur communauté conjugale au moment de l'octroi de la naturalisation facilitée, ou peu après l'obtention de la citoyenneté suisse (cf. ATF 135 II 161, ibid.). Dans la décision entreprise (cf. p. 4), le SEM met en avant la violation du devoir de fidélité mutuelle des époux qui est imposé par la jurisprudence en matière de naturalisation facilitée. Il considère qu'il s'agit là d'une « condition objective de la communauté conjugale pouvant justifier une naturalisation facilitée », en ajoutant qu'il importe peu que l'épouse de l'intéressé ait accepté ou même cautionné l'adultère de ce dernier. A ce propos, le Tribunal estime que l'argument tiré du devoir de fidélité des époux ne saurait être retenu dans le cas particulier, même si l'on ne saurait en soi contester que le fait d'entretenir une relation adultère soit susceptible de fragiliser de manière sérieuse le lien conjugal. En effet, il sied de relever que le recourant a parfaitement assumé les conséquences de ses actes, puisqu'il a reconnu avoir « fauté » dans un contexte de grave tension conjugale due à la première grossesse de son épouse (cf. mémoire de recours, p. 4), et qu'il n'a pas caché la vérité à son épouse (ibid., p. 3). De plus, il convient de souligner que l'intéressé a procédé à la reconnaissance de l'enfant adultérin le (...), soit avant même la naissance de ce dernier quelques jours plus tard. Aussi le recourant est-il crédible lorsqu'il affirme que la communauté de toit, de table et de lit n'a jamais cessé et que « l'amour que se portent les époux leur a permis de surmonter la difficulté de la situation » (ibid., p. 4). 6.4 Cela étant, le SEM reproche au recourant d'avoir dissimulé dans le cadre de sa requête de naturalisation facilitée l'existence de la conception, de la reconnaissance et de la naissance de l'enfant adultérin, et cela « au mépris » de son devoir de collaboration (cf. décision entreprise, p. 4). Dans ce contexte, l'autorité inférieure relève que la procédure de naturalisation est particulièrement exigeante au niveau de ce devoir et de la confiance qui doit présider la relation entre l'administré et les autorités (cf. réponse du 28 novembre 2016, p. 1). Le grief formulé ci-avant paraît justifié, au vu des pièces ressortant du dossier. En effet, il appert qu'A._______ n'a pas évoqué dans le cadre de la procédure de naturalisation, soit le 29 janvier 2016, les éléments relatifs à la naissance future de l'enfant issu de sa relation extraconjugale avec une citoyenne suisse (cf. la rubrique correspondante [enfant né hors mariage] laissée vide dans le rapport d'enquête relatif à la naturalisation facilitée signé par l'intéressé à la date précitée). Or, dès lors que l'enfant (...) est né le (...) et qu'il a été reconnu de manière anticipée le (...), le recourant a assurément violé son devoir de collaboration en ne portant pas ce fait essentiel à la connaissance de l'autorité cantonale compétente. Selon la jurisprudence en effet, le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire comprend en particulier l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf., en ce sens, l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_195/2013 du 15 octobre 2013 consid. 2.1, et réf. cit.). Dans une cause portant précisément sur une annulation de la naturalisation facilitée, le Tribunal fédéral a jugé que l'existence d'une relation adultère était de nature à confirmer la fragilité du lien conjugal et qu'un tel événement était donc susceptible d'avoir une incidence sur la décision d'octroi de la naturalisation facilitée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_534/2014 du 29 janvier 2015 consid. 2.4.2). Dans le cas d'espèce, il est probable que le SEM n'aurait pas réservé une issue positive à la demande déposée par A._______ le 24 août 2015, s'il avait eu connaissance, dans le cadre de la procédure de naturalisation, de l'existence de la relation extraconjugale du prénommé. Toutefois, il sied de noter que, dans l'affaire jugée par le Tribunal fédéral le 29 janvier 2015, les époux concernés avaient conjointement manifesté leur volonté de cesser la vie commune aussitôt que possible, par la signature d'une convention de mesures protectrices de l'union conjugale (cf. arrêt 1C_534/2014 précité consid. 2.3). Or, in casu, la situation conjugale des époux (...) se présente différemment, puisque la naissance de l'enfant né hors mariage le (...) n'a pas entraîné la rupture de leur communauté conjugale. Le recourant souligne d'ailleurs dans une écriture que le couple « perdure encore à ce jour » et qu'il n'y a aucun projet de séparation ou de divorce (cf. déterminations du 9 janvier 2017, p. 2). Dans ces circonstances, le Tribunal de céans estime que le grief tiré de la violation du devoir de collaboration qui a été retenu par l'autorité inférieure dans la décision entreprise peut être relativisé et qu'il ne convient pas d'attacher à la violation du devoir de collaboration la conséquence extrême de l'annulation de la naturalisation facilitée, aucune des conditions fixées aux art. 26 et 27 LN n'étant remise en cause. A cet égard, il faut également tenir compte du fait que l'intéressé a reconnu l'enfant à naître (...) devant l'officier de l'état civil de Vevey le (...) déjà, de sorte que les autorités cantonales ou communales devaient être au courant de ladite reconnaissance avant le prononcé de la décision octroyant la naturalisation facilitée le 19 avril 2016 (cf. communication d'une reconnaissance avant la naissance produite à l'appui du recours). 6.5 Au vu de tout ce qui précède, force est de conclure que les conditions d'application de l'art. 41 LN ne sont pas remplies et que c'est à tort que le SEM a annulé la naturalisation facilitée accordée à A._______ le 19 avril 2016. 7.Vu l'issue de la présente cause, il est superflu de se prononcer sur la conclusion formulée par le recourant à l'appui de son pourvoi, en tant qu'elle requiert la comparution personnelle de son épouse, en qualité de témoin, respectivement la production d'un témoignage écrit de celle-ci (cf. mémoire de recours, p. 6). 8.Le recours est en conséquence admis et la décision querellée est annulée, et ce également en tant qu'elle fait perdre la nationalité suisse aux membres de la famille de l'intéressé qui l'auraient acquise en vertu de la décision annulée. Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Il en va de même de l'autorité inférieure, bien qu'elle succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). Le recourant a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 2'000.- (couvrant l'ensemble des frais de représentation au sens de l'art. 9 al. 1 let. a à c FITAF, à savoir les honoraires d'avocat, les débours et la TVA) à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause (cf. art. 14 al. 2 FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis et la décision attaquée annulée.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de Fr. 1'000.-, versée le 14 novembre 2016, sera restituée au recourant dès l'entrée en force du présent arrêt.

3. Un montant de Fr. 2'000.- est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire ; annexe : un formulaire « Adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli)

- à l'autorité inférieure, dossier en retour

- au Service de la population du canton de Vaud, secteur Naturalisation (en copie), pour information Le président du collège : Le greffier : Philippe Weissenberger Fabien Cugni Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :