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F-5407/2019

F-5407/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-10-24 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. En date du 20 juin 2019, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 30 août 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile et a prononcé le transfert de l'intéressée vers la France. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) F-4509/2019 du 11 septembre 2019. B. Par courriels des 4 et 7 octobre 2019, l'intéressée a demandé le réexamen de la décision susmentionnée, en soutenant que le refus du SEM d'examiner sa demande constituait d'une violation du droit d'être entendu et du droit au respect de sa vie privée et familiale. De plus, elle a soutenu qu'elle devait être autorisée à attendre en Suisse la suite de la procédure en regroupement familial, son renvoi au Ghana ou en Italie étant illicite. Par décision incidente du 14 octobre 2019, le SEM,

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Le Tribunal en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu. En outre, la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). Le recours est donc recevable.

E. 2 En vertu de l'article 111d al. 2 et 3 LAsi, le SEM peut percevoir du requérant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Il lui impartit un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière. Il y renonce lorsque la personne qui a déposé la demande de réexamen est indigente et que sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec (art. 111d al. 3 let. a LAsi). Dans la décision entreprise, le SEM a retenu que les conditions pour requérir une avance sur les frais de procédure au sens de la disposition susmentionnée étaient remplies. L'avance de frais étant spécifiquement prévue par la loi dans ce genre de constellations, les allégations relatives à une prétendue violation du droit d'être entendu ne sont donc pas fondées. Aussi, l'examen du Tribunal se limitera à déterminer si c'est à bon droit que le SEM a estimé d'emblée vouée à l'échec la demande de reconsidération du 7 octobre 2019, sur la base d'une appréciation anticipée et sommaire des motifs qui y sont contenus.

E. 3.1 Dans la demande de réexamen du 7 octobre 2019, l'intéressée a fait valoir que, vu sa demande de transfert de canton et de regroupement familial, le SEM ne pouvait mettre en oeuvre son transfert en France sans se prononcer sur ces faits nouveaux au risque de violer son droit au respect de la vie privée et familiale. Selon elle, il devait lui permettre d'attendre en Suisse la suite de sa procédure en regroupement familial à titre provisionnel.

E. 3.2 Conformément à l'art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue les demandeurs d'asile aux cantons, en tenant compte des intérêts légitimes des demandeurs et des cantons. Il tient également compte des membres de la famille résidant en Suisse, de leurs nationalités et de leur potentiel besoin d'encadrement particulier (art. 22 al. 1 de l'Ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). Si un demandeur d'asile a déjà été assigné à un canton, la juridiction inférieure ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons y consentent en raison du droit à l'unité familiale ou en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes (art. 22 al. 2 OA 1). En ce qui concerne les personnes dont l'exécution du renvoi a été ordonnée et dont la décision d'asile est entrée en force, il n'existe en principe aucun droit au changement de canton (cf. arrêt du TAF F-1290/2018 du 19 novembre 2018 consid. 2.2). En l'occurrence, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante par décision 30 août 2019 et l'a renvoyée de Suisse en lui accordant un délai allant jusqu'au 5 septembre 2019 pour se rendre en France. Le recours interjeté par l'intéressée contre cette décision auprès du Tribunal a également été rejeté dans l'arrêt F-4509/2019 du 11 septembre 2019. Par conséquent, la demande d'asile de la recourante a été déboutée et la décision d'éloignement la concernant est juridiquement contraignante, de sorte qu'une demande de changement de canton n'est plus recevable. Le simple dépôt d'une demande de réexamen n'y change rien (cf. art. 111b al. 3 LAsi ; cf. arrêt du TAF D-7030/2015 du 15 décembre 2015 p. 4). En outre, la recourante ne se prévaut pas de circonstances exceptionnelles qui permettraient de faire une exception aux principes précités (cf. à ce sujet arrêts de la CourEDH, du 29 juillet 2010, Agraw contre Suisse, 3295/06, et Mengesha Kimfe contre Suisse, 24404/05 (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.2). Ainsi, conformément aux considérations dans l'arrêt du Tribunal du 11 septembre 2019, la vie familiale de la requérante ne relève pas du champ d'application de l'article 8 de la CEDH. Cela s'explique par la très courte période de cohabitation de l'intéressée avec le prétendu père - selon la recourante, ils se seraient rencontrés en avril 2019 -, ainsi que par l'absence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêt du TAF F-4509/2019 précité p. 7-9). Il s'ensuit que la recourante ne se trouve manifestement pas dans une situation analogue à celle des requérants d'asile déboutés dans les affaires précitées Agraw et Kimfe. Par ailleurs, comme l'a relevé le TAF dans l'arrêt F-4509/2019 susmentionné, elle pourra maintenir un contact hors du territoire suisse avec le prétendu père de son enfant suite à l'exécution de son transfert en France. La relation de la recourante n'étant pas digne de protection au sens de l'article 8 CEDH, l'autorité intimée n'a pas violé le droit au respect de la vie familiale dans la décision du 14 octobre 2019.

E. 3.3 En sus, selon la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al.1 LEI). Les démarches entamées par la recourante en vue d'un regroupement familial ne font donc pas obstacle à son transfert vers la France.

E. 3.4 Quant aux références dans la demande de réexamen à l'article 83 al.1 LEI, ainsi qu'à un éventuel renvoi au Ghana ou en Italie, elles ne sont manifestement pas fondées. Le SEM et le Tribunal de céans se sont prononcés sur un transfert en France, et non en Italie ou au Ghana, comme semble le croire l'intéressée. Le caractère licite de ce renvoi a en outre déjà été établi, notamment dans l'arrêt du Tribunal F-4509/2019 susmentionné, auquel il peut être renvoyé. Aucun élément nouveau n'a d'ailleurs été soulevé dans la procédure en cours à ce sujet. Dès lors, elle ne bénéficie d'aucun droit à une autorisation lui permettant d'attendre en Suisse la suite de la procédure en regroupement familial.

E. 3.5 Enfin, le Tribunal note que le transfert prévu n'a finalement pas pu avoir lieu en raison du fait que l'intéressée était introuvable. La fuite au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III) est réalisée lorsqu'il y a soustraction intentionnelle et systématique à l'exécution du transfert (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3), lorsque l'Etat ne parvient pas à trouver le requérant à son domicile ou lorsque celui-ci empêche volontairement la procédure de suivre son cours (cf. arrêt du TAF D-5939/2017 du 9 novembre 2017 p. 4 ; Filzwieser/Sprung, Dublin-III Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Stand : 1.2.2014, ad art. 29 K12 p. 229). Suite à une fuite, une décision de prolongation du délai de transfert de 18 mois peut être prononcée (cf. art. 29 par. 2 règlement Dublin III). En l'espèce, la recourante s'est soustraite de manière intentionnelle à l'exécution de son transfert en décidant de son plein gré de retourner vivre chez le prétendu père de son enfant alors qu'elle savait devoir rester à disposition des autorités en vue de son transfert en France (cf. arrêt du TAF E-1366/2019 du 29 avril 2019 consid. 6.3 par analogie). Bien que dans certains cas des arrangements spéciaux puissent être conclus avec les centres fédéraux (cf. arrêt du TAF F-3784/2016 du 3 novembre 2016 consid. 4.3), au vu du dossier, cela n'était pas le cas de la recourante. Elle n'a d'ailleurs pas invoqué cet argument. Dans ces conditions, le SEM était fondé à demander aux autorités françaises la prolongation du délai de transfert de l'intéressée à 18 mois, conformément à la disposition précitée (cf. pce SEM 49).

E. 4 Partant, le 14 octobre 2019, au moment où il a rendu sa décision incidente, le SEM était fondé à considérer la demande de réexamen comme d'emblée vouée à l'échec et, partant, à demander le versement d'une avance de frais. Cela vaut encore à ce jour. En conséquence, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

E. 5 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet (cf. art. 111b al. 3 LAsi). En outre, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA). En parallèle, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (Dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par le biais de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5407/2019 Arrêt du 24 octobre 2019 Composition Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique, avec l'approbation de David Wenger, juge ; Cendrine Barré, greffière. Parties A._______, née le (...) 1987, Ghana, représentée par Ange Sankieme Lusanga, Juristes et théologiens Mobiles Migrations et Développement, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Réexamen - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 14 octobre 2019 / N (...). Faits : A. En date du 20 juin 2019, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 30 août 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile et a prononcé le transfert de l'intéressée vers la France. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) F-4509/2019 du 11 septembre 2019. B. Par courriels des 4 et 7 octobre 2019, l'intéressée a demandé le réexamen de la décision susmentionnée, en soutenant que le refus du SEM d'examiner sa demande constituait d'une violation du droit d'être entendu et du droit au respect de sa vie privée et familiale. De plus, elle a soutenu qu'elle devait être autorisée à attendre en Suisse la suite de la procédure en regroupement familial, son renvoi au Ghana ou en Italie étant illicite. Par décision incidente du 14 octobre 2019, le SEM, considérant que la demande de réexamen apparaissait comme manifestement vouée à l'échec, a imparti à l'intéressée un délai au 30 octobre 2019 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine de non-entrée en matière sur sa demande. Le 16 octobre 2019, l'intéressée, par l'entremise de son mandataire, a interjeté recours contre cet acte auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal). Par mesure superprovisionnelle du 17 octobre 2019, le juge instructeur a provisoirement suspendu l'exécution du transfert. Par courriel du 18 octobre 2019, le mandataire de la recourante a transmis au Tribunal une copie d'un courrier du Service des migrations du canton de Neuchâtel (SMIG) concernant le formulaire à remplir et les documents à remettre audit Service dans le cadre de la demande de regroupement familial déposée par l'intéressée. Droit :

1. Le Tribunal en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu. En outre, la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). Le recours est donc recevable.

2. En vertu de l'article 111d al. 2 et 3 LAsi, le SEM peut percevoir du requérant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Il lui impartit un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière. Il y renonce lorsque la personne qui a déposé la demande de réexamen est indigente et que sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec (art. 111d al. 3 let. a LAsi). Dans la décision entreprise, le SEM a retenu que les conditions pour requérir une avance sur les frais de procédure au sens de la disposition susmentionnée étaient remplies. L'avance de frais étant spécifiquement prévue par la loi dans ce genre de constellations, les allégations relatives à une prétendue violation du droit d'être entendu ne sont donc pas fondées. Aussi, l'examen du Tribunal se limitera à déterminer si c'est à bon droit que le SEM a estimé d'emblée vouée à l'échec la demande de reconsidération du 7 octobre 2019, sur la base d'une appréciation anticipée et sommaire des motifs qui y sont contenus. 3. 3.1 Dans la demande de réexamen du 7 octobre 2019, l'intéressée a fait valoir que, vu sa demande de transfert de canton et de regroupement familial, le SEM ne pouvait mettre en oeuvre son transfert en France sans se prononcer sur ces faits nouveaux au risque de violer son droit au respect de la vie privée et familiale. Selon elle, il devait lui permettre d'attendre en Suisse la suite de sa procédure en regroupement familial à titre provisionnel. 3.2 Conformément à l'art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue les demandeurs d'asile aux cantons, en tenant compte des intérêts légitimes des demandeurs et des cantons. Il tient également compte des membres de la famille résidant en Suisse, de leurs nationalités et de leur potentiel besoin d'encadrement particulier (art. 22 al. 1 de l'Ordonnance 1 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]). Si un demandeur d'asile a déjà été assigné à un canton, la juridiction inférieure ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons y consentent en raison du droit à l'unité familiale ou en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes (art. 22 al. 2 OA 1). En ce qui concerne les personnes dont l'exécution du renvoi a été ordonnée et dont la décision d'asile est entrée en force, il n'existe en principe aucun droit au changement de canton (cf. arrêt du TAF F-1290/2018 du 19 novembre 2018 consid. 2.2). En l'occurrence, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante par décision 30 août 2019 et l'a renvoyée de Suisse en lui accordant un délai allant jusqu'au 5 septembre 2019 pour se rendre en France. Le recours interjeté par l'intéressée contre cette décision auprès du Tribunal a également été rejeté dans l'arrêt F-4509/2019 du 11 septembre 2019. Par conséquent, la demande d'asile de la recourante a été déboutée et la décision d'éloignement la concernant est juridiquement contraignante, de sorte qu'une demande de changement de canton n'est plus recevable. Le simple dépôt d'une demande de réexamen n'y change rien (cf. art. 111b al. 3 LAsi ; cf. arrêt du TAF D-7030/2015 du 15 décembre 2015 p. 4). En outre, la recourante ne se prévaut pas de circonstances exceptionnelles qui permettraient de faire une exception aux principes précités (cf. à ce sujet arrêts de la CourEDH, du 29 juillet 2010, Agraw contre Suisse, 3295/06, et Mengesha Kimfe contre Suisse, 24404/05 (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.2). Ainsi, conformément aux considérations dans l'arrêt du Tribunal du 11 septembre 2019, la vie familiale de la requérante ne relève pas du champ d'application de l'article 8 de la CEDH. Cela s'explique par la très courte période de cohabitation de l'intéressée avec le prétendu père - selon la recourante, ils se seraient rencontrés en avril 2019 -, ainsi que par l'absence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. arrêt du TAF F-4509/2019 précité p. 7-9). Il s'ensuit que la recourante ne se trouve manifestement pas dans une situation analogue à celle des requérants d'asile déboutés dans les affaires précitées Agraw et Kimfe. Par ailleurs, comme l'a relevé le TAF dans l'arrêt F-4509/2019 susmentionné, elle pourra maintenir un contact hors du territoire suisse avec le prétendu père de son enfant suite à l'exécution de son transfert en France. La relation de la recourante n'étant pas digne de protection au sens de l'article 8 CEDH, l'autorité intimée n'a pas violé le droit au respect de la vie familiale dans la décision du 14 octobre 2019. 3.3 En sus, selon la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al.1 LEI). Les démarches entamées par la recourante en vue d'un regroupement familial ne font donc pas obstacle à son transfert vers la France. 3.4 Quant aux références dans la demande de réexamen à l'article 83 al.1 LEI, ainsi qu'à un éventuel renvoi au Ghana ou en Italie, elles ne sont manifestement pas fondées. Le SEM et le Tribunal de céans se sont prononcés sur un transfert en France, et non en Italie ou au Ghana, comme semble le croire l'intéressée. Le caractère licite de ce renvoi a en outre déjà été établi, notamment dans l'arrêt du Tribunal F-4509/2019 susmentionné, auquel il peut être renvoyé. Aucun élément nouveau n'a d'ailleurs été soulevé dans la procédure en cours à ce sujet. Dès lors, elle ne bénéficie d'aucun droit à une autorisation lui permettant d'attendre en Suisse la suite de la procédure en regroupement familial. 3.5 Enfin, le Tribunal note que le transfert prévu n'a finalement pas pu avoir lieu en raison du fait que l'intéressée était introuvable. La fuite au sens de l'art. 29 par. 2 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III) est réalisée lorsqu'il y a soustraction intentionnelle et systématique à l'exécution du transfert (cf. ATAF 2010/27 consid. 7.2.3), lorsque l'Etat ne parvient pas à trouver le requérant à son domicile ou lorsque celui-ci empêche volontairement la procédure de suivre son cours (cf. arrêt du TAF D-5939/2017 du 9 novembre 2017 p. 4 ; Filzwieser/Sprung, Dublin-III Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, Stand : 1.2.2014, ad art. 29 K12 p. 229). Suite à une fuite, une décision de prolongation du délai de transfert de 18 mois peut être prononcée (cf. art. 29 par. 2 règlement Dublin III). En l'espèce, la recourante s'est soustraite de manière intentionnelle à l'exécution de son transfert en décidant de son plein gré de retourner vivre chez le prétendu père de son enfant alors qu'elle savait devoir rester à disposition des autorités en vue de son transfert en France (cf. arrêt du TAF E-1366/2019 du 29 avril 2019 consid. 6.3 par analogie). Bien que dans certains cas des arrangements spéciaux puissent être conclus avec les centres fédéraux (cf. arrêt du TAF F-3784/2016 du 3 novembre 2016 consid. 4.3), au vu du dossier, cela n'était pas le cas de la recourante. Elle n'a d'ailleurs pas invoqué cet argument. Dans ces conditions, le SEM était fondé à demander aux autorités françaises la prolongation du délai de transfert de l'intéressée à 18 mois, conformément à la disposition précitée (cf. pce SEM 49).

4. Partant, le 14 octobre 2019, au moment où il a rendu sa décision incidente, le SEM était fondé à considérer la demande de réexamen comme d'emblée vouée à l'échec et, partant, à demander le versement d'une avance de frais. Cela vaut encore à ce jour. En conséquence, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).

5. Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet (cf. art. 111b al. 3 LAsi). En outre, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA). En parallèle, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (Dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par le biais de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré Destinataires :

- mandataire de la recourante (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)

- SEM, CFA de Boudry

- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)