Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'octroi de mesures provisionnelles suspendant l'exécution du renvoi est sans objet.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, par le biais de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5908/2019 Arrêt du 21 novembre 2019 Composition Blaise Vuille, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni Luftensteiner, juge, Alain Renz, greffier. Parties X._______, représentée par Ange Sankieme Lusanga, Juristes et théologiens Mobiles Migrations et Développement (JeTM-MeD), Binzenstrasse 20, 4058 Basel, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Réexamen - Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 6 novembre 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par X._______en date du 20 juin 2019, la décision du 30 août 2019, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile et a prononcé le transfert de l'intéressée vers la France, le recours interjeté le 5 septembre 2019 par la prénommée contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal), l'arrêt F-4509/2019 du 11 septembre 2019, par lequel le Tribunal a rejeté le recours susvisé et confirmé la décision du SEM du 30 août 2019, la demande de réexamen de la décision précitée du SEM déposée par courriels des 4 et 7 octobre 2019, dans laquelle l'intéressée a soutenu que le refus du SEM d'examiner sa demande d'asile constituait notamment une violation du droit d'être entendu et du droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle devait être autorisée à attendre en Suisse la suite de la procédure en regroupement familial, son renvoi au Ghana ou en Italie étant illicite, la décision incidente du 14 octobre 2019, dans laquelle le SEM, considérant que la demande de réexamen apparaissait comme manifestement vouée à l'échec, a imparti à l'intéressée un délai au 30 octobre 2019 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine de non-entrée en matière sur sa demande, le recours interjeté le 16 octobre 2019 par l'intéressée contre la décision incidente du 14 octobre 2019 auprès du Tribunal de céans, l'arrêt F-5407/2019 du 24 octobre 2019, par lequel le Tribunal a rejeté le recours du 16 octobre 2019, dans la mesure où il était recevable, ainsi que la demande d'assistance judiciaire partielle, et a constaté que la demande d'octroi de l'effet suspensif était sans objet, la décision du 6 novembre 2019, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen de l'intéressée, celle-ci ne s'étant pas acquittée dans le délai imparti de la somme requise à titre d'avance de frais, le recours interjeté le 9 novembre 2019, par lequel l'intéressée, par l'entremise de son mandataire, a conclu à l'annulation de la décision précitée et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, les demandes d'octroi d'assistance judiciaire partielle et de mesures provisionnelles suspendant l'exécution du renvoi dont ce recours est assorti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 3 LTAF, qu'en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF, exception non réalisée en l'espèce, que la procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 37 LTAF et 6 LAsi), que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, prise en application de l'art. 111d LAsi, pour cause de non-paiement de l'avance de frais requise, que l'objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3), que seules les conclusions tendant à ce que la décision attaquée soit annulée et à ce que le SEM entre en matière sur la demande de réexamen sont en principe recevables (cf. dans ce sens : ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; cf. aussi, sur la notion d'objet de la contestation : Ulrich MEYER / Isabel VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss), que, selon l'art. 111d al. 2 et 3 LAsi, si une personne dépose une demande de réexamen et si celle-ci apparaît dénuée de chances de succès, le SEM peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant au requérant un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande, que dans la décision incidente du 14 octobre 2019, le SEM a retenu que les conditions pour requérir une avance sur les frais de procédure au sens de la disposition susmentionnée étaient remplies, tout en indiquant qu'il ne serait pas entré en matière sur la demande de réexamen en cas d'inobservation du délai imparti pour le versement de ladite avance de frais, que par arrêt F-5407/2019 du 24 octobre 2019, le Tribunal a confirmé qu'au moment où il a rendu sa décision incidente le 14 octobre 2019, le SEM était fondé à considérer la demande de réexamen de l'intéressée comme d'emblée vouée à l'échec et, partant, à demander le versement d'une avance de frais, que l'intéressée n'a pas versé dans le délai échéant au 30 octobre 2019 l'avance de frais requise, que dès lors, par décision du 6 novembre 2019, le SEM, en application de l'art. 23 PA, n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen pour cause de non-paiement de l'avance de frais, que, dans son recours, certificats médicaux à l'appui, l'intéressée fait valoir qu'elle est hospitalisée dans le service d'obstétrique du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) depuis le 5 novembre 2019 pour une durée indéterminée et que le SEM aurait dû tenir compte de cet élément dans le cadre de la demande de réexamen comme un fait nouveau important postérieur à l'arrêt du Tribunal F-5407/2019 du 24 octobre 2019, que toutefois, le Tribunal doit constater que le fait allégué précité ne remet pas en cause la motivation de la décision du 6 novembre 2019, à savoir que l'intéressée n'a pas versé le montant de l'avance de frais dans le délai imparti pour ce faire, son hospitalisation étant au demeurant postérieure à l'échéance dudit délai, qu'au surplus, l'intéressée n'a formulé aucune demande de restitution de délai (cf. art. 24 PA), qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier aucun élément susceptible de justifier une restitution de délai au sens de l'article précité, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la demande d'octroi de mesures provisionnelles suspendant l'exécution du renvoi est sans objet (cf. en ce sens art. 111b al. 3 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée dans le recours doit être également rejetée (art. 65 al. 1 PA), qu'au vu de l'issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'octroi de mesures provisionnelles suspendant l'exécution du renvoi est sans objet.
3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, par le biais de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition : Destinataires :
- mandataire de la recourante (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- SEM, CFA de Boudry
- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)