Participation aux coûts (divers)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le recours du 21 septembre 2017 est admis.
E. 2 Le dispositif de la décision du 22 août 2017 est réformé au sens des considérants.
E. 3 Le SEM est invité à s'acquitter de la facture relative à la réalisation du test ADN.
E. 4 Il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 5 Un montant de 800 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
E. 6 Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Destinataires :
- mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- au Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, n° de réf. N (...).
Dispositiv
- Le recours du 21 septembre 2017 est admis.
- Le dispositif de la décision du 22 août 2017 est réformé au sens des considérants.
- Le SEM est invité à s'acquitter de la facture relative à la réalisation du test ADN.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Un montant de 800 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V F-5360/2017 Arrêt du 29 mai 2018 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Philippe Weissenberger, Martin Kayser, juges, Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, né en 1978, Erythrée, représenté par Rêzan Zehrê, Caritas Suisse, Boulevard de Pérolles 55, 1705 Fribourg, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Rejet de la demande de prise en charge des frais de test ADN. Vu la demande d'asile introduite par A._______ le 23 avril 2015, la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations SEM du 1er décembre 2016, par laquelle cette autorité a reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé et l'a mis au bénéfice de l'asile, la demande de regroupement familial déposée par l'intéressé en date du 11 janvier respectivement du 7 février 2017, en faveur de sa femme et de leurs trois enfants, B._______, C._______ et D._______, les moyens de preuve invoqués à l'appui de celle-ci, à savoir les certificats de baptême et de mariage, produits en annexe à la demande d'asile du 23 avril 2015, le courrier du SEM du 2 mai 2017, par lequel il a considéré que le lien de filiation entre l'intéressé et ses trois enfants n'était pas établi à satisfaction et lui a proposé de se soumettre à un test ADN, les explications contenues dans ce courrier sur la procédure à adopter dans une analyse ADN et sur le fait que les coûts de celle-ci sont à la charge de l'intéressé, le courrier de l'intéressé du 2 juin 2017, adressé au SEM, par lequel il sollicite de ce dernier qu'il prenne à sa charge les frais de cette procédure, les explications formulées à l'appui de cette requête, à savoir que l'intéressé est entièrement assisté depuis qu'il a été mis au bénéfice de l'asile, qu'il n'a jamais travaillé et qu'il ne dispose d'aucune ressource, le courrier du SEM du 8 juin 2017, considérant cette requête comme une demande de prise en charge des frais d'entrée en Suisse, en application de l'art. 92 al. 1 LAsi (RS 142.31), et invitant l'intéressé à transmettre au SEM un rapport circonstancié sur sa situation financière, les informations communiquées par l'intéressé, par courrier du 11 août 2017, la décision rendue par le SEM en date du 22 août 2017, par laquelle il rejette la requête du 2 juin 2017, estimant que les conditions d'application de l'art. 92 al. 1 LAsi ne sont pas réalisées au vu, d'une part, des importants retraits d'argent réalisés par l'intéressé dès réception de l'aide sociale et, d'autre part, du soutien financier apporté par le frère de l'intéressé au moment du départ de son pays d'origine par ce dernier, le recours introduit par l'intéressé le 21 septembre 2017 contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal), la décision incidente du 27 septembre 2017, par laquelle le Tribunal a admis la demande d'octroi de l'assistance judiciaire partielle mais a refusé la nomination d'un mandataire d'office, les observations du SEM du 2 octobre 2017, selon lesquelles le recours ne contient aucun élément ou moyen de preuve nouveau, susceptible de modifier le point de vue de l'autorité de première instance, les déterminations de l'intéressé du 13 octobre 2017, les courriers de l'intéressé des 2 et 21 mars 2018, le courrier du SEM du 19 mars 2018, par lequel, constatant que B._______ avait fui l'Erythrée et que le recourant était depuis sans nouvelle de sa part, il a rayé du rôle la demande de regroupement familial relative à B._______, la décision du SEM du 23 mars 2018, par laquelle il s'est prononcé sur la demande de regroupement familial introduite par le recourant le 11 janvier, respectivement le 7 février 2017, et a autorisé l'entrée en Suisse de l'épouse du recourant et les enfants C._______ et D._______, la requête de prise en charge des frais d'entrée en Suisse de son épouse et de leurs enfants, déposée par le recourant en date du 23 avril 2018 auprès du SEM, la décision du 2 mai 2018, par laquelle le SEM a rejeté cette requête, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, qu'à titre préliminaire, le Tribunal constate que la présente procédure est strictement circonscrite à la question relative à la prise en charge des frais de détermination d'un lien de parenté par un test ADN entre le recourant, reconnu réfugié en Suisse, et ses enfants établis à l'étranger, qu'il n'appartient donc pas au Tribunal de se prononcer sur le contenu de la décision rendue par le SEM le 2 mai 2018, et portant sur un refus de prendre en charge les frais liés à l'entrée en Suisse de l'épouse ainsi que des deux enfants du recourant, que le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation ou l'établissement inexact ou incomplet de l'état de faits pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2014/22 p. 320 ss), qu'en vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (cf. art. 12 PA) ; qu'il applique le droit d'office, que les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA) ; qu'en conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent, qu'en particulier, le Tribunal examine d'office les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure, que, dans le présent cas, le Tribunal constate que le SEM a qualifié la requête du 2 juin 2017 comme une demande de prise en charge des frais d'entrée en Suisse, qu'il a ensuite rejetée par décision du 22 août 2017, qu'il appartient ainsi au Tribunal de déterminer si c'est à raison que le SEM a procédé de la sorte, qu'en l'espèce, le Tribunal observe que la requête introduite le 2 juin 2017 porte non pas sur une éventuelle prise en charge des frais liés au trajet depuis le lieu de séjour de la ou des personnes, pour lesquelles le regroupement familial est requis jusqu'en Suisse, mais a trait à la prise en charge des frais liés au processus de détermination d'un lien de parenté par un test ADN entre la personne reconnue réfugiée en Suisse et ses enfants établis à l'étranger, et pour lesquels elle requiert le bénéfice du regroupement familial en application de l'art. 51 LAsi, qu'il s'agit ainsi d'une question relative à la preuve et à l'administration de celle-ci, en application de l'art. 33 PA, qu'aussi, en application de l'art. 33 al. 2 PA, le SEM aurait dû traiter la requête du 2 juin 2017 comme une demande de dispense des frais liés à la procédure de détermination d'un lien de parenté par un test ADN, que cette solution s'impose d'autant plus qu'à la date du prononcé du 22 août 2017, le SEM ne s'était pas encore déterminé sur la demande de regroupement familial introduite par le recourant le 11 janvier, respectivement le 7 février 2017, qu'au vu de ce qui précède, c'est à tort que le SEM a qualifié la requête du 2 juin 2017 comme une demande de prise en charge des frais d'entrée en Suisse au sens de l'art. 92 al. 1 LAsi, que la décision rendue le 22 août 2017 doit ainsi être considérée comme un refus du SEM de dispenser l'intéressé de l'avance des frais liés à une procédure d'administration de preuves au sens de l'art. 33 al. 2 PA dans le cadre d'une demande de regroupement familial, au motif de l'absence d'indigence, qu'il convient encore de déterminer si ce prononcé est constitutif d'une décision incidente susceptible de faire l'objet ou non d'un recours devant le présent Tribunal, en application de l'art. 46 PA, qu'en application de l'art. 46 al. 1 let. a PA, les décision incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable, que la jurisprudence a défini le préjudice irréparable comme étant un préjudice de nature juridique et que, sous cet angle, le fait de ne pouvoir faire valoir ses droits en justice constitue un tel préjudice (cf. à cet égard ATF 142 III 798 consid. 2.3.4 in fine), que dans le présent cas, le refus par le SEM de dispenser l'intéressé au préalable des frais liés à une procédure de détermination d'un lien de parenté par un test ADN, dans le cadre d'une demande de regroupement familial, rend quasi impossible la démonstration de l'existence des liens de parenté allégués, prérequis nécessaire au regroupement familial, que la décision du 22 août 2017 est ainsi susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 46 al. 1 let. a PA, qu'une telle décision est donc séparément susceptible de recours, en application de l'art. 46 al. 1 let. a PA, qu'aussi, le recourant a qualité pour recourir ; que, présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), qu'en application de l'art. 33 al. 1 PA, l'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits ; qu'aux termes de l'art. 33 al. 2 PA, si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais, qu'en l'espèce, le recourant a produit à l'appui de sa demande de regroupement familial, et aux fins de démontrer les liens de parenté allégués, un certificat de mariage et trois certificats de baptême, que le SEM, estimant que ces documents n'étaient pas de nature à établir le lien de filiation entre le recourant et ses enfants, lui a donc proposé, dans son courrier du 2 mai 2017, de se soumettre à un test ADN, que le SEM a relevé dans ce courrier que les frais liés à cette démarche étaient à la charge du recourant, qu'en tant que le recourant a sollicité du SEM qu'il prenne à sa charge les frais induits par la réalisation d'un test ADN, il faut considérer qu'il sollicitait de ce dernier une dispense des frais liés à l'administration de preuves, au sens de l'art. 33 al. 2 PA, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, qu'il a invoqué à l'appui de sa requête du 2 juin 2017 qu'il était entièrement assisté depuis qu'il avait obtenu l'asile en Suisse, en date du 1er décembre 2016, qu'il n'y avait jamais travaillé et qu'il ne disposait d'aucune ressource, qu'à la demande du SEM, il a produit, par courrier du 11 août 2017, des extraits bancaires ainsi que ses décomptes d'assistance, dont il ressort qu'il perçoit un montant forfaitaire de 888 francs par mois, auxquels viennent s'ajouter un montant de 103.45 francs à titre de subside pour l'assurance maladie, ainsi qu'un montant de 9 francs, pour l'abonnement de train ; que, par ailleurs, de ce montant forfaitaire de 888 francs, un montant de 50 francs est déduit à titre d'épargne pour la garantie du loyer ; qu'enfin, suivant les mois, d'autres petits montants peuvent encore être déduits, que la condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 p. 232, 127 I 202 consid. 3b p. 205 et les arrêts cités) ; que pour déterminer l'indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit d'une part de ses charges et, d'autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune ; que pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25% (ATF 124 I 1 consid. 2c p. 4), que ce montant s'élève, pour une personne seule, à 1200 francs, voire à 1500 francs s'il est augmenté de 25%, qu'aussi, le montant perçu par le recourant au titre de l'assistance étant bien inférieur au minimum vital retenu en matière de droit des poursuites, il faut convenir qu'il remplit la condition de l'indigence, que dans ces circonstances, c'est à tort que le SEM a considéré, dans sa décision du 22 août 2017, que l'intéressé n'était pas indigent et qu'il aurait donc dû avancer les frais liés à la réalisation du test ADN, tout en rendant le recourant attentif au fait que le remboursement de cette avance pourrait néanmoins être exigé de sa part, notamment par le biais d'un arrangement financier (remboursement par acomptes mensuels), en particulier dans l'hypothèse où il succomberait, qu'il convient donc d'admettre le recours introduit le 21 septembre 2017, en tant qu'il porte sur la condition de l'indigence du recourant, celle-ci devant être considérée comme établie, qu'il convient encore de relever que, dans l'intervalle, le recourant a procédé à la réalisation du test et que les résultats ont permis d'établir les liens de parenté entre celui-ci et ses enfants C._______ et D._______ ; qu'aussi, le SEM a donné suite à la demande de regroupement familial introduite le 11 janvier, respectivement le 7 février 2017, qu'en conséquence, dans le cas d'espèce, les frais liés à la réalisation d'un test ADN, et établis par facture du 1er mars 2018, doivent être définitivement supportés par le SEM, qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure et aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure, que le recourant ayant obtenu gain de cause, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens ; que l'art. 5 FITAF s'applique par analogie à la fixation des dépens (art. 15 FITAF), qu'en l'espèce, sur la base de la note d'honoraires du représentant du 13 octobre 2017, et vu l'issue de la présente issue, le Tribunal, faisant usage de son pouvoir d'appréciation, considère comme adéquat de fixer le montant des dépens à hauteur de 800 francs, à la charge du SEM. (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours du 21 septembre 2017 est admis.
2. Le dispositif de la décision du 22 août 2017 est réformé au sens des considérants.
3. Le SEM est invité à s'acquitter de la facture relative à la réalisation du test ADN.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. Un montant de 800 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Destinataires :
- mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- au Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, n° de réf. N (...).