Participation aux coûts (divers)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours est admis.
E. 2 La décision du SEM du 8 janvier 2018 est annulée. Le SEM est invité à prendre en charge les frais relatifs aux analyses ADN requises.
E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 4 Il n'est pas alloué de dépens.
E. 5 Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 8 janvier 2018 est annulée. Le SEM est invité à prendre en charge les frais relatifs aux analyses ADN requises.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-819/2018 Arrêt du 29 août 2108 Composition William Waeber (président du collège), Markus König, Sylvie Cossy, juges, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), Erythrée, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Participation aux coûts ; décision du SEM du 8 janvier 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 14 août 2015, la décision du 24 juillet 2017, par laquelle le SEM lui a reconnu la qualité de réfugié et lui a accordé l'asile, la demande de regroupement familial déposée par l'intéressé en date du 6 octobre 2017, en faveur de sa femme et de ses quatre enfants, B._______, C._______, D._______ et E._______, les moyens de preuve joints à cette demande, notamment le certificat de baptême de chaque enfant, la réponse du 18 octobre 2017, dans laquelle le SEM a considéré que le lien de filiation entre l'intéressé et ses enfants n'était pas établi à satisfaction de droit et a proposé à celui-ci de se soumettre, ainsi que ses enfants, à un test ADN, la lettre du 10 novembre 2017, dans laquelle l'intéressé a demandé au SEM de prendre en charge les frais d'analyse, lesquels s'élevaient à 1'200 francs, l'attestation, du 10 novembre 2017 également, jointe à ce courrier, selon laquelle l'intéressé était, financièrement, entièrement assisté, la réponse du SEM du 17 novembre 2017, considérant cette requête comme une demande de prise en charge des frais d'entrée en Suisse et invitant l'intéressé à transmettre, dans un délai échéant le 17 décembre 2017, un rapport circonstancié sur sa situation financière, la lettre du 5 janvier 2018, parvenue au SEM trois jours plus tard, par laquelle l'intéressé a demandé la prolongation de ce délai au 18 janvier 2018, la décision du 8 janvier 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande du 10 novembre 2017, au motif qu'il ne pouvait retenir l'incapacité de l'intéressé à assumer les frais liés aux analyses ADN requises dès lors que celui-ci n'avait pas répondu à la demande de renseignements du 17 novembre 2017, la décision du 19 janvier 2018, par laquelle le SEM a constaté que le recourant et ses enfants n'avaient pu se soumettre aux tests ADN exigés et a, en conséquence, rayé du rôle la demande de regroupement familial du recourant, soulignant qu'il lui serait toutefois possible d'en déposer une nouvelle une fois en possession du résultat de tels tests, le recours déposé par l'intéressé le 8 février 2018, contre la décision du SEM du 8 janvier 2018, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal), la détermination du 3 avril 2018, dans laquelle le SEM a souligné que sa décision du 8 janvier 2018 était essentiellement fondée sur le fait que l'intéressé n'avait pas fourni à temps les renseignements requis sur sa situation financière et a considéré que les explications données à ce sujet au stade du recours ne remettaient pas en cause le fait qu'il avait "bénéficié d'un large soutien par le passé", la réplique de l'intéressé du 20 avril 2018, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que la présente procédure est limitée à la question relative à la prise en charge des frais d'analyse ADN du recourant, reconnu réfugié en Suisse, et de ses enfants établis à l'étranger, que la décision du SEM refusant cette prise en charge est susceptible de recours devant le Tribunal (cf. notamment arrêt du Tribunal du 29 mai 2018 dans la cause F-5360/2018), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai prescrits par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu'en l'espèce, le recourant a produit à l'appui de sa demande de regroupement familial, un certificat de baptême pour chacun de ses enfants, aux fins de démontrer son lien de parenté avec eux, que n'estimant pas ces documents de nature à établir le lien de filiation allégué, le SEM a proposé à l'intéressé et à ses enfants de se soumettre à un test ADN, que, selon l'art. 33 al. 1 de la loi fédérale du 8 octobre 2004 sur l'analyse génétique humaine (LAGH ; RS 810.12), dans une procédure administrative, l'autorité compétente peut subordonner l'octroi d'une autorisation ou de prestation à l'établissement d'un profil d'ADN si la filiation ou l'identité d'une personne font l'objet de doutes fondés qui ne peuvent être levés d'une autre manière, que, si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle ; si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais (cf. art. 33 al. 2 PA), qu'en l'occurrence, le SEM a souligné dans son courrier que les frais liés à cette démarche étaient à la charge du recourant, que celui-ci a opposé au SEM que, ne travaillant pas, il était entièrement assisté financièrement et qu'il ne disposait donc pas des ressources suffisantes pour faire face à ces frais, que dans son recours, il rappelle que, comme indiqué dans sa demande de regroupement familial, les terres agricoles de sa famille ont été confisquées en Erythrée et que celle-ci a été contrainte de vendre ses cinq vaches pour survivre, de sorte qu'il ne peut attendre aucun soutien de la part des siens, qu'il produit un rapport circonstancié de son assistante sociale, daté du 12 janvier 2018, qui passe en revue la situation de tous les membres de sa famille en Erythrée, ainsi que celle de ses beaux-parents et d'autres personnes proches, qu'il fournit des relevés de ses comptes bancaires en Suisse, dont il ressort qu'il perçoit mensuellement un peu plus de 900 francs de la part de l'organisme d'assistance, que dans sa détermination du 3 avril 2018, le SEM a indiqué qu'il avait rejeté la demande de prise en charge en raison de l'absence de renseignements relatifs à la situation financière de l'intéressé, qu'il a ajouté, sans aucune explication, que rien ne permettait de remettre en cause le fait que l'intéressé ait été soutenu par le passé, qu'à cela, le recourant a objecté, principalement, qu'il n'avait plus aucun contact avec l'ami qui lui avait apporté l'aide nécessaire pour venir en Suisse, qu'il a également indiqué que sa famille avait vendu ce qui lui était possible de vendre pour ce faire, que force est d'admettre que même si, comme le SEM l'a retenu à juste titre dans sa décision, le recourant n'a pas réagi à temps à la demande du 17 novembre 2017, il n'avait pas moins fait état, dans sa demande de regroupement familial, de la situation financière délicate de sa famille en Erythrée, que ses dires sur ce point apparaissent crédibles, ses allégations sur ses proches en Erythrée, dont il ressort qu'il ne peut en attendre le soutien financier nécessaire, étant particulièrement détaillées, que s'il devait subsister quelques doutes au sujet de ses déclarations quant à la situation matérielle des siens en Erythrée, il y a toutefois lieu de présumer que ceux-ci seraient, quoi qu'il en soit, bien en peine de régler la facture des analyses à entreprendre, compte tenu du revenu mensuel moyen par habitant en Erythrée qui s'élève à 38 US$, soit 450 US$ par habitant et par an, que sa situation en Suisse est par contre claire, qu'il est assisté financièrement et le montant qu'il perçoit ne lui permet pas de payer les frais liés aux tests ADN qui doivent, selon le SEM, impérativement être réalisés (sur les conditions permettant de retenir l'impossibilité de faire face à ces frais, cf. arrêt du Tribunal F-5360/2017 précité), que dans ces circonstances, il ne peut être exigé de l'intéressé qu'il avance la somme requise pour effectuer ces tests, celui-ci étant cependant rendu attentif au fait que le remboursement de cette somme pourrait néanmoins être exigé de sa part, notamment par le biais d'un arrangement financier (remboursement par acomptes mensuels), en particulier dans l'hypothèse où il succomberait, qu'il convient donc d'admettre le recours, qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure et aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure, que la demande d'assistance judiciaire totale du recourant est sans objet, que le recourant ayant obtenu gain de cause, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens ; que l'art. 5 FITAF s'applique par analogie à la fixation des dépens (art. 15 FITAF), qu'en l'espèce, l'intéressé, qui a agi seul, n'a pas eu à supporter de frais relativement élevés causés par le litige, qu'il ne lui est en conséquence pas alloué de dépens, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 8 janvier 2018 est annulée. Le SEM est invité à prendre en charge les frais relatifs aux analyses ADN requises.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras