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F-5333/2021

F-5333/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2023-05-30 · Français CH

Visa Schengen

Sachverhalt

A. Les époux B._______ et C._______, nés le (...) 1944 respectivement le (...) 1953 (ci-après : les intéressés ou requérants), sont des ressortissants afghans par naissance et turcs par naturalisation. Le 7 septembre 2021, ils ont sollicité du Consulat Général de Suisse à Istanbul (ci-après : la Représentation suisse) la délivrance d'un visa Schengen, en vue d'effectuer un séjour d'une durée de deux semaines auprès de leur beau-fils A._______, ressortissant suisse domicilié dans le canton de Vaud. À l'appui de cette demande, A._______ a, par courrier du 27 juillet 2021, indiqué qu'il souhaitait inviter ses beaux-parents pour un séjour de visite du 10 septembre au 10 octobre 2021, ses hôtes ayant ainsi également l'occasion de participer au mariage de son frère fixé au 18 septembre 2021. Il a signalé qu'il prenait en charge les frais relatifs au voyage et au séjour en Suisse des requérants. (Pce SEM 9 p. 88) Par décision du 10 septembre 2021, la Représentation suisse a refusé la délivrance des visas Schengen en faveur des intéressés au moyen du formulaire-type Schengen. (Pce SEM 9, p. 95) Par acte du 16 septembre 2021, A._______ a formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure). B. Par décision du 9 novembre 2021, le SEM a rejeté dite opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée prononcé par la Représentation suisse à l'endroit des requérants au motif que la sortie de Suisse des intéressés (respectivement de l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment garantie. C. Par acte du 2 décembre 2021, A._______ (ci-après : le recourant ou invitant), a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou Tribunal de céans), en concluant à l'annulation de cette décision et à l'octroi des visas requis. Au cours de l'échange d'écritures subséquent, les parties ont confirmé leurs conclusions antérieures (cf. préavis du 14 février 2022, réplique du 23 mars 2022 et duplique du 18 mai 2022 envoyée pour connaissance au recourant). En outre, par acte du 25 avril 2023, le recourant s'est enquis de l'état de la procédure. D. Les autres faits et moyens des parties seront examinés, dans la mesure du nécessaire, dans les considérants suivants. Droit : 1. 1.1 Les décisions sur opposition rendues par le SEM en matière d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 112 al. 1 LEI, en relation avec les art. 31 ss LTAF [RS 173.32], notamment l'art. 33 let. d LTAF), qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA, étant donné qu'il a participé à la procédure devant l'instance inférieure, qu'il est spécialement atteint par la décision querellée et a un intérêt digne de protection persistant à la modification de la décision attaquée. En effet, tout incite à penser que son souhait de pouvoir accueillir les membres de sa famille par alliance en Suisse demeure actuel en dépit du fait que le mariage de son frère a déjà été célébré. Le recours a par ailleurs été présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). Ce dernier est par conséquent recevable. 1.2 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA). Appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée ; dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 2. 2.1 La politique en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, spéc. p. 3493 ch. 1.2.6 in fine). Ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, les autorités suisses peuvent légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 147 I 89 consid. 2.5, et la jurisprudence citée ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). 2.2 La règlementation européenne reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen (tels qu'énumérés à l'Annexe 1 ch. 1 de la LEI) ne garantit pas à une personne le droit d'entrer et/ou de séjourner dans un Etat dont elle n'est pas ressortissante, et il en va de même du droit suisse. En vertu d'un principe de droit international bien établi, les Etats ont en effet le droit de contrôler l'entrée et le séjour des non-nationaux (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2, 144 I 266 consid. 3.2, et la jurisprudence citée). Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est donc en principe pas tenue d'autoriser l'entrée et le séjour de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message LEtr, p. 3531 ch. 2.2 ad art. 3 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1, 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3). La réglementation européenne limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, en ce sens qu'elle prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, obligeant par ailleurs les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. Ainsi que l'a souligné le Tribunal de céans, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, un droit à l'entrée dans l'Espace Schengen ou à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1, 2014/1 consid. 4.1.1 à 4.1.5, et 2011/48 consid. 4.1). 2.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règlement [UE] n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 2.4 Concernant la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine. L'Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). 2.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 2.6 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissants afghans et turcs, les intéressés sont soumis à l'obligation de visa, conformément à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806 précité. 3. 3.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a motivé son refus d'octroi d'un visa par une garantie insuffisante de la sortie de l'Espace Schengen des intéressés. À l'appui de son analyse, le SEM s'est référé à la situation socio-économique et politique prévalant en Turquie et en Afghanistan ainsi qu'à la situation personnelle des requérants, à savoir deux personnes âgées sans emploi dont les moyens financiers propres n'étaient pas clairement établis, n'ayant pas invoqué d'attaches particulièrement étroites avec la Turquie qui leur imposeraient de retourner dans ce pays au terme de leur séjour. Le SEM a également relevé que tant la demande d'asile déposée en Suisse en 2014 par les requérants que celle pour un visa de long séjour dans le cadre d'un regroupement familial en 2018 avaient été rejetées. L'autorité inférieure a donc retenu qu'il ne saurait être exclu que les intéressés, une fois en Suisse, n'entreprennent des démarches en vue de prolonger leur séjour à l'échéance de leur visa dans l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'ils connaissent actuellement en Turquie. 3.2 Le recourant a contesté cette appréciation en relevant que les requérants n'avaient aucune intention de s'établir en Suisse et qu'ils avaient suffisamment d'attaches en Turquie. Ainsi, ils avaient été naturalisés dans ce dernier pays où ils avaient investi dans un bien immobilier. En outre, leur fils et son épouse vivaient avec eux à Istanbul, ils recevaient une aide financière de la part de leurs enfants et menaient une vie paisible à Istanbul qu'ils ne souhaitaient pas changer. Sur un autre plan, le recourant a déclaré qu'il prendrait en charge les frais liés au voyage et au séjour en Suisse de ses invités. Il a ajouté que les requérants étaient prêts à fournir des garanties quant à leur retour, proposant même, à titre d'alternative dans le but de garantir le retour en Turquie, que le visa soit octroyé dans un premier temps à sa belle-mère et qu'une fois celle-ci de retour, il entreprendrait une nouvelle fois les démarches concernant son beau-père. 4. 4.1 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ladite personne (cf., sur les points qui précèdent, notamment ATAF 2014/1 con-sid. 6.1). Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibidem). 4.2 En l'espèce, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de voir les requérants prolonger leur séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. Lors de l'évaluation du critère de la garantie de la sortie de Suisse, il convient d'apprécier un comportement futur. A cet égard, la situation générale dans le pays d'origine des ressortissants d'un pays tiers peut fournir des indices dans l'établissement du pronostic quant au retour des invités dans leur pays d'origine à l'issue de leur séjour en Suisse. Une pratique plus stricte se justifie notamment pour les demandes d'entrée de personnes provenant d'Etats ou de régions où les conditions politiques, économiques et sociales sont défavorables, car l'expérience démontre que, dans de tels cas, les intérêts personnels ne concordent souvent pas avec le but et l'objectif d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (ATAF 2014/1 consid. 6.1). En regard de la situation en Turquie et en particulier de la situation économique, le Tribunal constate que le produit intérieur brut (PIB) par habitant est estimé à environ USD 11'930 en 2023 pour la Turquie et à environ USD 98'770 pour la Suisse (cf. site internet du Fonds monétaire international www.imf.org World Economic Outlook (April 2023) GDP per capita, current prices, consulté le 22 mai 2023). En outre, la Turquie connaît encore une situation économique difficile car le taux d'inflation, qui avait atteint son niveau record en 25 ans à 85,5 % sur un an au mois d'octobre 2022, ressortait encore à 50,51% sur un an en mars 2023 (cf. Le Temps : En hausse de 85,67%, l'inflation en Turquie atteint son niveau record en 25 ans, 3 novembre 2022, https://www.letemps.ch/economie/ hausse-8567-linflation-turquie-atteint-niveau-record-25-ans et Le Temps : A l'approche de l'élection présidentielle, la livre turque chute au plus bas niveau de son histoire, 19 avril 2023, https://www.letemps.ch/ economie/lapproche-lelection-presidentielle-livre-turque-chute-plus-bas-niveau-histoire, articles consultés le 22 mai 2023). S'agissant de la situation politique, le Tribunal relève que les tensions internes peuvent mener à des manifestations et des débordements. Les conflits armés dans les pays voisins, la Syrie et l'Irak, peuvent également avoir des répercussions sur les conditions de sécurité. Malgré le renforcement des mesures de sécurité, le risque d'attentats est réel dans tout le pays et à tout moment, surtout dans les grandes villes, telles qu'Istanbul précisément, ville de résidence des requérants (Cf. site internet du Département fédéral des affaires étrangères www.dfae.admin.ch Conseils aux voyageurs & représentations Choisir un pays Türkiye Conseils aux voyageurs - Türkiye, consulté le 22 mai 2023). Sans oublier qu'à la veille du deuxième tour de l'élection présidentiel en Turquie, la situation politique reste incertaine (cf. Deutschlandfunk, Wahl in der Türkei 2023-Erdogan gegen Anti-Erdogan, 6 mai 2023, https://www.deutschland funk.de/praesidentschaftswahl-mai-tuerkei-erdogan-kilicdaroglu-100.html, consulté le 22 mai 2023). Pour ce qui a trait aux conditions sociales, il convient de relever que la Turquie se place en deuxième position des pays de provenance des personnes requérantes d'asile, totalisant 19,5% des demandes d'asile en Suisse en 2022 (cf. site internet du SEM www.sem.admin.ch Publications & services Statistiques en matière d'asile Commentaire sur la statistique en matière d'asile 2022, consulté le 22 mai 2023). De plus, l'indice de développement humain (IDH) en 2021-2022 classe la Turquie en 48ème position en tenant compte de la santé, de l'éducation et du niveau de vie. La Suisse se place en revanche en 1ère position (cf. site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement www.hdr.undp.org > HDR 2021-2022 > Download Human Development Report 2021-22, consulté le 22 mai 2023). Ainsi, force est de constater que les conditions de vie défavorables que connaît actuellement la Turquie et, en particulier, les disparités considérables existant entre ce pays et la Suisse (ou d'autres Etats de l'Espace Schengen) sur le plan socio-économique et politique ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire, ainsi que l'autorité inférieure l'observe à juste titre dans sa décision. De telles circonstances ne sauraient plaider en faveur de la délivrance du visa convoité. 5. 5.1 Cependant, l'autorité ne peut se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à la sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 et 2009/27 consid. 7 et 8). Ainsi, si la personne intéressée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Il convient dès lors d'examiner, si en l'état, la situation personnelle, familiale, professionnelle des invités plaide en faveur de leur sortie ponctuelle de Suisse (ou de l'Espace Schengen), au terme du séjour envisagé. 5.2 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que les requérants disposent de liens et d'obligations sociales ou familiales extraordinaires en Turquie. En effet, les requérants sont âgés de 79 ans, respectivement de 69 ans, sont retraités et sont installés en Turquie depuis un peu plus de quatre ans, autrement dit depuis la fin de l'année 2018 (au plus tôt) dès lors que leur lieu de résidence se situait en Afghanistan jusqu'au 1er août 2018 selon les éléments au dossier (cf. demande de visa pour long séjour datée du 1er août 2018 [pce SEM 5 p. 21 ss]). De plus, seul un des enfants des requérants réside en Turquie avec son épouse et les autres enfants se trouvent en Allemagne et en Suisse. Ainsi, si on ne saurait nier un certain enracinement familial des requérants en Turquie compte tenu de la présence de leur fils et de son épouse dans ce pays, les éléments susmentionnés ne permettent pas de conclure que les invités disposent dans leur pays de provenance d'obligations familiales ou sociales qui y rendraient leur présence impérative. En effet, leur fils est un adulte marié vis-à-vis duquel les requérants n'ont aucune obligation d'entretien. Dans ces circonstances, les requérants seraient donc a priori parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de la Turquie sans que cela n'entraîne pour eux des difficultés particulières sur le plan familial. 5.3 Sur le plan des attaches financières et patrimoniales en Turquie, le recourant a allégué que les requérants avaient investi dans un bien immobilier d'une valeur de 250'000.- USD à Istanbul dans lequel ils vivraient avec leur fils et son épouse. Le Tribunal relève toutefois qu'aucun justificatif, tel qu'un extrait du registre du commerce par exemple, n'a été fourni. De même, on ignore si le fils qui y vit avec les requérants détient une quelconque part dans cette propriété. Quoi qu'il en soit, il sied de tenir compte du fait que même la possession d'un bien immobilier n'offre pas une garantie suffisante au retour des intéressés en Turquie car en cas de migration, de tels biens ne seraient pas perdus (cf. arrêt du TAF F-4758/2018 du 14 avril 2020 consid. 6.3.2), cela d'autant plus qu'in casu le fils et son épouse y vivent également (cf. pce TAF 2). Enfin, il convient de relever que le recourant a indiqué qu'il prendrait en charge les frais de voyage et de subsistance des intéressés pendant leur séjour en Suisse et que les intéressés subvenaient à leurs besoins grâce à l'aide financière de leurs enfants (pce TAF 1). Le dossier ne permet donc pas de conclure que les intéressés vivent en Turquie dans des conditions économiques favorables ou privilégiées. 5.4 À cela s'ajoute que les intéressés ont de la famille en Suisse pouvant faciliter leur immigration, en particulier leur fille et leur beau-fils (autrement dit le recourant), lequel jouit d'une situation financière confortable (cf. pce SEM 7, p. 86 ss), et un de leur fils établi à Zurich (pce SEM 5, p. 19). Or, comme l'expérience l'a démontré, la tendance migratoire est renforcée, lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2, 2009/27 consid. 7). 5.5 Le risque migratoire apparaît d'autant plus important in casu que les intéressés ont cherché à deux reprises par le passé à s'établir en Suisse, par le biais d'une procédure d'asile en 2014 et par le biais d'une procédure de regroupement familial en 2018. De surcroît, en dépit de la décision de non-entrée en matière sur leur demande d'asile et le prononcé de leur renvoi par l'ODM (actuellement le SEM), les intéressés ont persisté à séjourner illégalement en Suisse (cf. ordonnances pénales du 26 septembre 2014 et décisions d'interdiction datées du même jour, prononcées à l'encontre des requérants [pces SEM 1 à 3, étant précisé que la documentation relative à l'épouse figure au dossier digital du SEM mais n'a pas été numérotée]). Ces circonstances ne peuvent que renforcer les doutes ayant été émis quant à une sortie ponctuelle de l'Espace Schengen à l'échéance du visa sollicité. Dans ces conditions, la proposition alternative du recourant, selon laquelle le visa pourrait être octroyé dans un premier temps à sa belle-mère, et qu'une fois celle-ci de retour, il entreprendrait une nouvelle fois les démarches concernant son beau-père (cf. pce TAF 7), n'est pas susceptible d'apporter des garanties suffisantes. 5.6 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet pas en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite, en donnant des assurances quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garant de sa sortie ponctuelle de Suisse. L'expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par la personne invitante, de même que les déclarations d'intention formulées par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif de cette dernière dans les délais prévus, celles-ci n'emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d'exclure l'éventualité que la personne invitée (qui conserve seule la maîtrise de ses actes), une fois en Suisse, prenne la décision de s'y installer durablement en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entreprenant des démarches administratives afin d'y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où vivent des proches. Il sied toutefois de relever que les autorités suisses, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, doivent prendre en considération le risque que le bénéficiaire du visa, après avoir été confronté concrètement à la réalité helvétique, prenne la décision de s'installer durablement dans ce pays. Il n'est en effet pas rare que, dans des cas analogues, des ressortissants étrangers, une fois en Suisse, refusent de retourner dans leur pays d'origine à l'échéance de leur visa, en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement sur le territoire helvétique, les avaient invités et s'étaient - en toute bonne foi - portés garants de leur départ ponctuel au terme du séjour envisagé. Dans ce contexte, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique d'admission restrictive. Pareilles considérations ne sont pas sans avoir une incidence sur l'appréciation du cas particulier. 5.7 Au demeurant, il convient de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, dès lors que ceux-ci peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, le dossier ne faisant pas apparaître l'existence d'obstacles à ce propos. A cela s'ajoute que les contacts peuvent également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences. 5.8 Enfin, le Tribunal constate que le dossier ne fait pas apparaître l'existence de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa VTL (valable uniquement pour la Suisse) en faveur des intéressés. 6. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal de céans estime qu'il ne saurait être reproché à l'instance inférieure d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur des intéressés. Il s'ensuit que, par sa décision du 9 novembre 2021, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Les décisions sur opposition rendues par le SEM en matière d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 112 al. 1 LEI, en relation avec les art. 31 ss LTAF [RS 173.32], notamment l'art. 33 let. d LTAF), qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA, étant donné qu'il a participé à la procédure devant l'instance inférieure, qu'il est spécialement atteint par la décision querellée et a un intérêt digne de protection persistant à la modification de la décision attaquée. En effet, tout incite à penser que son souhait de pouvoir accueillir les membres de sa famille par alliance en Suisse demeure actuel en dépit du fait que le mariage de son frère a déjà été célébré. Le recours a par ailleurs été présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). Ce dernier est par conséquent recevable.

E. 1.2 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA). Appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée ; dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 2.1 La politique en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, spéc. p. 3493 ch. 1.2.6 in fine). Ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, les autorités suisses peuvent légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 147 I 89 consid. 2.5, et la jurisprudence citée ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1).

E. 2.2 La règlementation européenne reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen (tels qu'énumérés à l'Annexe 1 ch. 1 de la LEI) ne garantit pas à une personne le droit d'entrer et/ou de séjourner dans un Etat dont elle n'est pas ressortissante, et il en va de même du droit suisse. En vertu d'un principe de droit international bien établi, les Etats ont en effet le droit de contrôler l'entrée et le séjour des non-nationaux (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2, 144 I 266 consid. 3.2, et la jurisprudence citée). Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est donc en principe pas tenue d'autoriser l'entrée et le séjour de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message LEtr, p. 3531 ch. 2.2 ad art. 3 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1, 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3). La réglementation européenne limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, en ce sens qu'elle prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, obligeant par ailleurs les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. Ainsi que l'a souligné le Tribunal de céans, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, un droit à l'entrée dans l'Espace Schengen ou à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1, 2014/1 consid. 4.1.1 à 4.1.5, et 2011/48 consid. 4.1).

E. 2.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règlement [UE] n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).

E. 2.4 Concernant la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine. L'Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle).

E. 2.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).

E. 2.6 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissants afghans et turcs, les intéressés sont soumis à l'obligation de visa, conformément à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806 précité.

E. 3.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a motivé son refus d'octroi d'un visa par une garantie insuffisante de la sortie de l'Espace Schengen des intéressés. À l'appui de son analyse, le SEM s'est référé à la situation socio-économique et politique prévalant en Turquie et en Afghanistan ainsi qu'à la situation personnelle des requérants, à savoir deux personnes âgées sans emploi dont les moyens financiers propres n'étaient pas clairement établis, n'ayant pas invoqué d'attaches particulièrement étroites avec la Turquie qui leur imposeraient de retourner dans ce pays au terme de leur séjour. Le SEM a également relevé que tant la demande d'asile déposée en Suisse en 2014 par les requérants que celle pour un visa de long séjour dans le cadre d'un regroupement familial en 2018 avaient été rejetées. L'autorité inférieure a donc retenu qu'il ne saurait être exclu que les intéressés, une fois en Suisse, n'entreprennent des démarches en vue de prolonger leur séjour à l'échéance de leur visa dans l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'ils connaissent actuellement en Turquie.

E. 3.2 Le recourant a contesté cette appréciation en relevant que les requérants n'avaient aucune intention de s'établir en Suisse et qu'ils avaient suffisamment d'attaches en Turquie. Ainsi, ils avaient été naturalisés dans ce dernier pays où ils avaient investi dans un bien immobilier. En outre, leur fils et son épouse vivaient avec eux à Istanbul, ils recevaient une aide financière de la part de leurs enfants et menaient une vie paisible à Istanbul qu'ils ne souhaitaient pas changer. Sur un autre plan, le recourant a déclaré qu'il prendrait en charge les frais liés au voyage et au séjour en Suisse de ses invités. Il a ajouté que les requérants étaient prêts à fournir des garanties quant à leur retour, proposant même, à titre d'alternative dans le but de garantir le retour en Turquie, que le visa soit octroyé dans un premier temps à sa belle-mère et qu'une fois celle-ci de retour, il entreprendrait une nouvelle fois les démarches concernant son beau-père.

E. 4.1 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ladite personne (cf., sur les points qui précèdent, notamment ATAF 2014/1 con-sid. 6.1). Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibidem).

E. 4.2 En l'espèce, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de voir les requérants prolonger leur séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. Lors de l'évaluation du critère de la garantie de la sortie de Suisse, il convient d'apprécier un comportement futur. A cet égard, la situation générale dans le pays d'origine des ressortissants d'un pays tiers peut fournir des indices dans l'établissement du pronostic quant au retour des invités dans leur pays d'origine à l'issue de leur séjour en Suisse. Une pratique plus stricte se justifie notamment pour les demandes d'entrée de personnes provenant d'Etats ou de régions où les conditions politiques, économiques et sociales sont défavorables, car l'expérience démontre que, dans de tels cas, les intérêts personnels ne concordent souvent pas avec le but et l'objectif d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (ATAF 2014/1 consid. 6.1). En regard de la situation en Turquie et en particulier de la situation économique, le Tribunal constate que le produit intérieur brut (PIB) par habitant est estimé à environ USD 11'930 en 2023 pour la Turquie et à environ USD 98'770 pour la Suisse (cf. site internet du Fonds monétaire international www.imf.org World Economic Outlook (April 2023) GDP per capita, current prices, consulté le 22 mai 2023). En outre, la Turquie connaît encore une situation économique difficile car le taux d'inflation, qui avait atteint son niveau record en 25 ans à 85,5 % sur un an au mois d'octobre 2022, ressortait encore à 50,51% sur un an en mars 2023 (cf. Le Temps : En hausse de 85,67%, l'inflation en Turquie atteint son niveau record en 25 ans, 3 novembre 2022, https://www.letemps.ch/economie/ hausse-8567-linflation-turquie-atteint-niveau-record-25-ans et Le Temps : A l'approche de l'élection présidentielle, la livre turque chute au plus bas niveau de son histoire, 19 avril 2023, https://www.letemps.ch/ economie/lapproche-lelection-presidentielle-livre-turque-chute-plus-bas-niveau-histoire, articles consultés le 22 mai 2023). S'agissant de la situation politique, le Tribunal relève que les tensions internes peuvent mener à des manifestations et des débordements. Les conflits armés dans les pays voisins, la Syrie et l'Irak, peuvent également avoir des répercussions sur les conditions de sécurité. Malgré le renforcement des mesures de sécurité, le risque d'attentats est réel dans tout le pays et à tout moment, surtout dans les grandes villes, telles qu'Istanbul précisément, ville de résidence des requérants (Cf. site internet du Département fédéral des affaires étrangères www.dfae.admin.ch Conseils aux voyageurs & représentations Choisir un pays Türkiye Conseils aux voyageurs - Türkiye, consulté le 22 mai 2023). Sans oublier qu'à la veille du deuxième tour de l'élection présidentiel en Turquie, la situation politique reste incertaine (cf. Deutschlandfunk, Wahl in der Türkei 2023-Erdogan gegen Anti-Erdogan, 6 mai 2023, https://www.deutschland funk.de/praesidentschaftswahl-mai-tuerkei-erdogan-kilicdaroglu-100.html, consulté le 22 mai 2023). Pour ce qui a trait aux conditions sociales, il convient de relever que la Turquie se place en deuxième position des pays de provenance des personnes requérantes d'asile, totalisant 19,5% des demandes d'asile en Suisse en 2022 (cf. site internet du SEM www.sem.admin.ch Publications & services Statistiques en matière d'asile Commentaire sur la statistique en matière d'asile 2022, consulté le 22 mai 2023). De plus, l'indice de développement humain (IDH) en 2021-2022 classe la Turquie en 48ème position en tenant compte de la santé, de l'éducation et du niveau de vie. La Suisse se place en revanche en 1ère position (cf. site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement www.hdr.undp.org > HDR 2021-2022 > Download Human Development Report 2021-22, consulté le 22 mai 2023). Ainsi, force est de constater que les conditions de vie défavorables que connaît actuellement la Turquie et, en particulier, les disparités considérables existant entre ce pays et la Suisse (ou d'autres Etats de l'Espace Schengen) sur le plan socio-économique et politique ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire, ainsi que l'autorité inférieure l'observe à juste titre dans sa décision. De telles circonstances ne sauraient plaider en faveur de la délivrance du visa convoité.

E. 5.1 Cependant, l'autorité ne peut se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à la sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 et 2009/27 consid. 7 et 8). Ainsi, si la personne intéressée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Il convient dès lors d'examiner, si en l'état, la situation personnelle, familiale, professionnelle des invités plaide en faveur de leur sortie ponctuelle de Suisse (ou de l'Espace Schengen), au terme du séjour envisagé.

E. 5.2 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que les requérants disposent de liens et d'obligations sociales ou familiales extraordinaires en Turquie. En effet, les requérants sont âgés de 79 ans, respectivement de 69 ans, sont retraités et sont installés en Turquie depuis un peu plus de quatre ans, autrement dit depuis la fin de l'année 2018 (au plus tôt) dès lors que leur lieu de résidence se situait en Afghanistan jusqu'au 1er août 2018 selon les éléments au dossier (cf. demande de visa pour long séjour datée du 1er août 2018 [pce SEM 5 p. 21 ss]). De plus, seul un des enfants des requérants réside en Turquie avec son épouse et les autres enfants se trouvent en Allemagne et en Suisse. Ainsi, si on ne saurait nier un certain enracinement familial des requérants en Turquie compte tenu de la présence de leur fils et de son épouse dans ce pays, les éléments susmentionnés ne permettent pas de conclure que les invités disposent dans leur pays de provenance d'obligations familiales ou sociales qui y rendraient leur présence impérative. En effet, leur fils est un adulte marié vis-à-vis duquel les requérants n'ont aucune obligation d'entretien. Dans ces circonstances, les requérants seraient donc a priori parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de la Turquie sans que cela n'entraîne pour eux des difficultés particulières sur le plan familial.

E. 5.3 Sur le plan des attaches financières et patrimoniales en Turquie, le recourant a allégué que les requérants avaient investi dans un bien immobilier d'une valeur de 250'000.- USD à Istanbul dans lequel ils vivraient avec leur fils et son épouse. Le Tribunal relève toutefois qu'aucun justificatif, tel qu'un extrait du registre du commerce par exemple, n'a été fourni. De même, on ignore si le fils qui y vit avec les requérants détient une quelconque part dans cette propriété. Quoi qu'il en soit, il sied de tenir compte du fait que même la possession d'un bien immobilier n'offre pas une garantie suffisante au retour des intéressés en Turquie car en cas de migration, de tels biens ne seraient pas perdus (cf. arrêt du TAF F-4758/2018 du 14 avril 2020 consid. 6.3.2), cela d'autant plus qu'in casu le fils et son épouse y vivent également (cf. pce TAF 2). Enfin, il convient de relever que le recourant a indiqué qu'il prendrait en charge les frais de voyage et de subsistance des intéressés pendant leur séjour en Suisse et que les intéressés subvenaient à leurs besoins grâce à l'aide financière de leurs enfants (pce TAF 1). Le dossier ne permet donc pas de conclure que les intéressés vivent en Turquie dans des conditions économiques favorables ou privilégiées.

E. 5.4 À cela s'ajoute que les intéressés ont de la famille en Suisse pouvant faciliter leur immigration, en particulier leur fille et leur beau-fils (autrement dit le recourant), lequel jouit d'une situation financière confortable (cf. pce SEM 7, p. 86 ss), et un de leur fils établi à Zurich (pce SEM 5, p. 19). Or, comme l'expérience l'a démontré, la tendance migratoire est renforcée, lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2, 2009/27 consid. 7).

E. 5.5 Le risque migratoire apparaît d'autant plus important in casu que les intéressés ont cherché à deux reprises par le passé à s'établir en Suisse, par le biais d'une procédure d'asile en 2014 et par le biais d'une procédure de regroupement familial en 2018. De surcroît, en dépit de la décision de non-entrée en matière sur leur demande d'asile et le prononcé de leur renvoi par l'ODM (actuellement le SEM), les intéressés ont persisté à séjourner illégalement en Suisse (cf. ordonnances pénales du 26 septembre 2014 et décisions d'interdiction datées du même jour, prononcées à l'encontre des requérants [pces SEM 1 à 3, étant précisé que la documentation relative à l'épouse figure au dossier digital du SEM mais n'a pas été numérotée]). Ces circonstances ne peuvent que renforcer les doutes ayant été émis quant à une sortie ponctuelle de l'Espace Schengen à l'échéance du visa sollicité. Dans ces conditions, la proposition alternative du recourant, selon laquelle le visa pourrait être octroyé dans un premier temps à sa belle-mère, et qu'une fois celle-ci de retour, il entreprendrait une nouvelle fois les démarches concernant son beau-père (cf. pce TAF 7), n'est pas susceptible d'apporter des garanties suffisantes.

E. 5.6 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet pas en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite, en donnant des assurances quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garant de sa sortie ponctuelle de Suisse. L'expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par la personne invitante, de même que les déclarations d'intention formulées par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif de cette dernière dans les délais prévus, celles-ci n'emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d'exclure l'éventualité que la personne invitée (qui conserve seule la maîtrise de ses actes), une fois en Suisse, prenne la décision de s'y installer durablement en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entreprenant des démarches administratives afin d'y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où vivent des proches. Il sied toutefois de relever que les autorités suisses, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, doivent prendre en considération le risque que le bénéficiaire du visa, après avoir été confronté concrètement à la réalité helvétique, prenne la décision de s'installer durablement dans ce pays. Il n'est en effet pas rare que, dans des cas analogues, des ressortissants étrangers, une fois en Suisse, refusent de retourner dans leur pays d'origine à l'échéance de leur visa, en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement sur le territoire helvétique, les avaient invités et s'étaient - en toute bonne foi - portés garants de leur départ ponctuel au terme du séjour envisagé. Dans ce contexte, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique d'admission restrictive. Pareilles considérations ne sont pas sans avoir une incidence sur l'appréciation du cas particulier.

E. 5.7 Au demeurant, il convient de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, dès lors que ceux-ci peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, le dossier ne faisant pas apparaître l'existence d'obstacles à ce propos. A cela s'ajoute que les contacts peuvent également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences.

E. 5.8 Enfin, le Tribunal constate que le dossier ne fait pas apparaître l'existence de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa VTL (valable uniquement pour la Suisse) en faveur des intéressés.

E. 6 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal de céans estime qu'il ne saurait être reproché à l'instance inférieure d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur des intéressés. Il s'ensuit que, par sa décision du 9 novembre 2021, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.

E. 7 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant ayant été versée le 31 décembre 2021.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5333/2021 Arrêt du 30 mai 2023 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Gregor Chatton, Daniele Cattaneo, juges, Soukaina Boualam, greffière. Parties A._______, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant les époux B._______ et C._______. Faits : A. Les époux B._______ et C._______, nés le (...) 1944 respectivement le (...) 1953 (ci-après : les intéressés ou requérants), sont des ressortissants afghans par naissance et turcs par naturalisation. Le 7 septembre 2021, ils ont sollicité du Consulat Général de Suisse à Istanbul (ci-après : la Représentation suisse) la délivrance d'un visa Schengen, en vue d'effectuer un séjour d'une durée de deux semaines auprès de leur beau-fils A._______, ressortissant suisse domicilié dans le canton de Vaud. À l'appui de cette demande, A._______ a, par courrier du 27 juillet 2021, indiqué qu'il souhaitait inviter ses beaux-parents pour un séjour de visite du 10 septembre au 10 octobre 2021, ses hôtes ayant ainsi également l'occasion de participer au mariage de son frère fixé au 18 septembre 2021. Il a signalé qu'il prenait en charge les frais relatifs au voyage et au séjour en Suisse des requérants. (Pce SEM 9 p. 88) Par décision du 10 septembre 2021, la Représentation suisse a refusé la délivrance des visas Schengen en faveur des intéressés au moyen du formulaire-type Schengen. (Pce SEM 9, p. 95) Par acte du 16 septembre 2021, A._______ a formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure). B. Par décision du 9 novembre 2021, le SEM a rejeté dite opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée prononcé par la Représentation suisse à l'endroit des requérants au motif que la sortie de Suisse des intéressés (respectivement de l'Espace Schengen) au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment garantie. C. Par acte du 2 décembre 2021, A._______ (ci-après : le recourant ou invitant), a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou Tribunal de céans), en concluant à l'annulation de cette décision et à l'octroi des visas requis. Au cours de l'échange d'écritures subséquent, les parties ont confirmé leurs conclusions antérieures (cf. préavis du 14 février 2022, réplique du 23 mars 2022 et duplique du 18 mai 2022 envoyée pour connaissance au recourant). En outre, par acte du 25 avril 2023, le recourant s'est enquis de l'état de la procédure. D. Les autres faits et moyens des parties seront examinés, dans la mesure du nécessaire, dans les considérants suivants. Droit : 1. 1.1 Les décisions sur opposition rendues par le SEM en matière d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 112 al. 1 LEI, en relation avec les art. 31 ss LTAF [RS 173.32], notamment l'art. 33 let. d LTAF), qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA, étant donné qu'il a participé à la procédure devant l'instance inférieure, qu'il est spécialement atteint par la décision querellée et a un intérêt digne de protection persistant à la modification de la décision attaquée. En effet, tout incite à penser que son souhait de pouvoir accueillir les membres de sa famille par alliance en Suisse demeure actuel en dépit du fait que le mariage de son frère a déjà été célébré. Le recours a par ailleurs été présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). Ce dernier est par conséquent recevable. 1.2 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA). Appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée ; dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 2. 2.1 La politique en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3469, spéc. p. 3493 ch. 1.2.6 in fine). Ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, les autorités suisses peuvent légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 147 I 89 consid. 2.5, et la jurisprudence citée ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). 2.2 La règlementation européenne reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen (tels qu'énumérés à l'Annexe 1 ch. 1 de la LEI) ne garantit pas à une personne le droit d'entrer et/ou de séjourner dans un Etat dont elle n'est pas ressortissante, et il en va de même du droit suisse. En vertu d'un principe de droit international bien établi, les Etats ont en effet le droit de contrôler l'entrée et le séjour des non-nationaux (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2, 144 I 266 consid. 3.2, et la jurisprudence citée). Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est donc en principe pas tenue d'autoriser l'entrée et le séjour de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message LEtr, p. 3531 ch. 2.2 ad art. 3 ; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1, 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3). La réglementation européenne limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, en ce sens qu'elle prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, obligeant par ailleurs les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. Ainsi que l'a souligné le Tribunal de céans, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, un droit à l'entrée dans l'Espace Schengen ou à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1, 2014/1 consid. 4.1.1 à 4.1.5, et 2011/48 consid. 4.1). 2.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement [UE] n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée ; JO L 77/1 du 23 mars 2016 p. 1-52, modifié par le Règlement [UE] n° 2017/458, JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa requis (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 2.4 Concernant la garantie du retour ponctuel de la personne intéressée dans son pays d'origine, le code frontières Schengen précise à son Annexe I let. c ch. iii qu'un billet de retour ou un billet circulaire peut être produit comme justificatif du retour dans le pays d'origine. L'Annexe II let. b du code des visas établit également une liste, non exhaustive, des documents permettant d'évaluer la volonté du demandeur de quitter le territoire des Etats Schengen. Il peut s'agir d'un billet de retour ou d'un billet circulaire, ou encore d'une réservation de tels billets, d'une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence, d'une attestation d'emploi et des relevés bancaires, de toute preuve de la possession de biens immobiliers et de toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence (liens de parenté et situation professionnelle). 2.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 2.6 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissants afghans et turcs, les intéressés sont soumis à l'obligation de visa, conformément à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806 précité. 3. 3.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a motivé son refus d'octroi d'un visa par une garantie insuffisante de la sortie de l'Espace Schengen des intéressés. À l'appui de son analyse, le SEM s'est référé à la situation socio-économique et politique prévalant en Turquie et en Afghanistan ainsi qu'à la situation personnelle des requérants, à savoir deux personnes âgées sans emploi dont les moyens financiers propres n'étaient pas clairement établis, n'ayant pas invoqué d'attaches particulièrement étroites avec la Turquie qui leur imposeraient de retourner dans ce pays au terme de leur séjour. Le SEM a également relevé que tant la demande d'asile déposée en Suisse en 2014 par les requérants que celle pour un visa de long séjour dans le cadre d'un regroupement familial en 2018 avaient été rejetées. L'autorité inférieure a donc retenu qu'il ne saurait être exclu que les intéressés, une fois en Suisse, n'entreprennent des démarches en vue de prolonger leur séjour à l'échéance de leur visa dans l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'ils connaissent actuellement en Turquie. 3.2 Le recourant a contesté cette appréciation en relevant que les requérants n'avaient aucune intention de s'établir en Suisse et qu'ils avaient suffisamment d'attaches en Turquie. Ainsi, ils avaient été naturalisés dans ce dernier pays où ils avaient investi dans un bien immobilier. En outre, leur fils et son épouse vivaient avec eux à Istanbul, ils recevaient une aide financière de la part de leurs enfants et menaient une vie paisible à Istanbul qu'ils ne souhaitaient pas changer. Sur un autre plan, le recourant a déclaré qu'il prendrait en charge les frais liés au voyage et au séjour en Suisse de ses invités. Il a ajouté que les requérants étaient prêts à fournir des garanties quant à leur retour, proposant même, à titre d'alternative dans le but de garantir le retour en Turquie, que le visa soit octroyé dans un premier temps à sa belle-mère et qu'une fois celle-ci de retour, il entreprendrait une nouvelle fois les démarches concernant son beau-père. 4. 4.1 Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de ladite personne (cf., sur les points qui précèdent, notamment ATAF 2014/1 con-sid. 6.1). Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes provenant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive, car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf. ATAF 2014/1 précité ibidem). 4.2 En l'espèce, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de voir les requérants prolonger leur séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. Lors de l'évaluation du critère de la garantie de la sortie de Suisse, il convient d'apprécier un comportement futur. A cet égard, la situation générale dans le pays d'origine des ressortissants d'un pays tiers peut fournir des indices dans l'établissement du pronostic quant au retour des invités dans leur pays d'origine à l'issue de leur séjour en Suisse. Une pratique plus stricte se justifie notamment pour les demandes d'entrée de personnes provenant d'Etats ou de régions où les conditions politiques, économiques et sociales sont défavorables, car l'expérience démontre que, dans de tels cas, les intérêts personnels ne concordent souvent pas avec le but et l'objectif d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (ATAF 2014/1 consid. 6.1). En regard de la situation en Turquie et en particulier de la situation économique, le Tribunal constate que le produit intérieur brut (PIB) par habitant est estimé à environ USD 11'930 en 2023 pour la Turquie et à environ USD 98'770 pour la Suisse (cf. site internet du Fonds monétaire international www.imf.org World Economic Outlook (April 2023) GDP per capita, current prices, consulté le 22 mai 2023). En outre, la Turquie connaît encore une situation économique difficile car le taux d'inflation, qui avait atteint son niveau record en 25 ans à 85,5 % sur un an au mois d'octobre 2022, ressortait encore à 50,51% sur un an en mars 2023 (cf. Le Temps : En hausse de 85,67%, l'inflation en Turquie atteint son niveau record en 25 ans, 3 novembre 2022, https://www.letemps.ch/economie/ hausse-8567-linflation-turquie-atteint-niveau-record-25-ans et Le Temps : A l'approche de l'élection présidentielle, la livre turque chute au plus bas niveau de son histoire, 19 avril 2023, https://www.letemps.ch/ economie/lapproche-lelection-presidentielle-livre-turque-chute-plus-bas-niveau-histoire, articles consultés le 22 mai 2023). S'agissant de la situation politique, le Tribunal relève que les tensions internes peuvent mener à des manifestations et des débordements. Les conflits armés dans les pays voisins, la Syrie et l'Irak, peuvent également avoir des répercussions sur les conditions de sécurité. Malgré le renforcement des mesures de sécurité, le risque d'attentats est réel dans tout le pays et à tout moment, surtout dans les grandes villes, telles qu'Istanbul précisément, ville de résidence des requérants (Cf. site internet du Département fédéral des affaires étrangères www.dfae.admin.ch Conseils aux voyageurs & représentations Choisir un pays Türkiye Conseils aux voyageurs - Türkiye, consulté le 22 mai 2023). Sans oublier qu'à la veille du deuxième tour de l'élection présidentiel en Turquie, la situation politique reste incertaine (cf. Deutschlandfunk, Wahl in der Türkei 2023-Erdogan gegen Anti-Erdogan, 6 mai 2023, https://www.deutschland funk.de/praesidentschaftswahl-mai-tuerkei-erdogan-kilicdaroglu-100.html, consulté le 22 mai 2023). Pour ce qui a trait aux conditions sociales, il convient de relever que la Turquie se place en deuxième position des pays de provenance des personnes requérantes d'asile, totalisant 19,5% des demandes d'asile en Suisse en 2022 (cf. site internet du SEM www.sem.admin.ch Publications & services Statistiques en matière d'asile Commentaire sur la statistique en matière d'asile 2022, consulté le 22 mai 2023). De plus, l'indice de développement humain (IDH) en 2021-2022 classe la Turquie en 48ème position en tenant compte de la santé, de l'éducation et du niveau de vie. La Suisse se place en revanche en 1ère position (cf. site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement www.hdr.undp.org > HDR 2021-2022 > Download Human Development Report 2021-22, consulté le 22 mai 2023). Ainsi, force est de constater que les conditions de vie défavorables que connaît actuellement la Turquie et, en particulier, les disparités considérables existant entre ce pays et la Suisse (ou d'autres Etats de l'Espace Schengen) sur le plan socio-économique et politique ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire, ainsi que l'autorité inférieure l'observe à juste titre dans sa décision. De telles circonstances ne sauraient plaider en faveur de la délivrance du visa convoité. 5. 5.1 Cependant, l'autorité ne peut se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à la sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.1 et 2009/27 consid. 7 et 8). Ainsi, si la personne intéressée assume d'importantes responsabilités dans son pays d'origine (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obligations suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au terme de son séjour (cf. notamment ATAF 2014/1 consid. 6.3.1). Il convient dès lors d'examiner, si en l'état, la situation personnelle, familiale, professionnelle des invités plaide en faveur de leur sortie ponctuelle de Suisse (ou de l'Espace Schengen), au terme du séjour envisagé. 5.2 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que les requérants disposent de liens et d'obligations sociales ou familiales extraordinaires en Turquie. En effet, les requérants sont âgés de 79 ans, respectivement de 69 ans, sont retraités et sont installés en Turquie depuis un peu plus de quatre ans, autrement dit depuis la fin de l'année 2018 (au plus tôt) dès lors que leur lieu de résidence se situait en Afghanistan jusqu'au 1er août 2018 selon les éléments au dossier (cf. demande de visa pour long séjour datée du 1er août 2018 [pce SEM 5 p. 21 ss]). De plus, seul un des enfants des requérants réside en Turquie avec son épouse et les autres enfants se trouvent en Allemagne et en Suisse. Ainsi, si on ne saurait nier un certain enracinement familial des requérants en Turquie compte tenu de la présence de leur fils et de son épouse dans ce pays, les éléments susmentionnés ne permettent pas de conclure que les invités disposent dans leur pays de provenance d'obligations familiales ou sociales qui y rendraient leur présence impérative. En effet, leur fils est un adulte marié vis-à-vis duquel les requérants n'ont aucune obligation d'entretien. Dans ces circonstances, les requérants seraient donc a priori parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de la Turquie sans que cela n'entraîne pour eux des difficultés particulières sur le plan familial. 5.3 Sur le plan des attaches financières et patrimoniales en Turquie, le recourant a allégué que les requérants avaient investi dans un bien immobilier d'une valeur de 250'000.- USD à Istanbul dans lequel ils vivraient avec leur fils et son épouse. Le Tribunal relève toutefois qu'aucun justificatif, tel qu'un extrait du registre du commerce par exemple, n'a été fourni. De même, on ignore si le fils qui y vit avec les requérants détient une quelconque part dans cette propriété. Quoi qu'il en soit, il sied de tenir compte du fait que même la possession d'un bien immobilier n'offre pas une garantie suffisante au retour des intéressés en Turquie car en cas de migration, de tels biens ne seraient pas perdus (cf. arrêt du TAF F-4758/2018 du 14 avril 2020 consid. 6.3.2), cela d'autant plus qu'in casu le fils et son épouse y vivent également (cf. pce TAF 2). Enfin, il convient de relever que le recourant a indiqué qu'il prendrait en charge les frais de voyage et de subsistance des intéressés pendant leur séjour en Suisse et que les intéressés subvenaient à leurs besoins grâce à l'aide financière de leurs enfants (pce TAF 1). Le dossier ne permet donc pas de conclure que les intéressés vivent en Turquie dans des conditions économiques favorables ou privilégiées. 5.4 À cela s'ajoute que les intéressés ont de la famille en Suisse pouvant faciliter leur immigration, en particulier leur fille et leur beau-fils (autrement dit le recourant), lequel jouit d'une situation financière confortable (cf. pce SEM 7, p. 86 ss), et un de leur fils établi à Zurich (pce SEM 5, p. 19). Or, comme l'expérience l'a démontré, la tendance migratoire est renforcée, lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau familial préexistant (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.2.2, 2009/27 consid. 7). 5.5 Le risque migratoire apparaît d'autant plus important in casu que les intéressés ont cherché à deux reprises par le passé à s'établir en Suisse, par le biais d'une procédure d'asile en 2014 et par le biais d'une procédure de regroupement familial en 2018. De surcroît, en dépit de la décision de non-entrée en matière sur leur demande d'asile et le prononcé de leur renvoi par l'ODM (actuellement le SEM), les intéressés ont persisté à séjourner illégalement en Suisse (cf. ordonnances pénales du 26 septembre 2014 et décisions d'interdiction datées du même jour, prononcées à l'encontre des requérants [pces SEM 1 à 3, étant précisé que la documentation relative à l'épouse figure au dossier digital du SEM mais n'a pas été numérotée]). Ces circonstances ne peuvent que renforcer les doutes ayant été émis quant à une sortie ponctuelle de l'Espace Schengen à l'échéance du visa sollicité. Dans ces conditions, la proposition alternative du recourant, selon laquelle le visa pourrait être octroyé dans un premier temps à sa belle-mère, et qu'une fois celle-ci de retour, il entreprendrait une nouvelle fois les démarches concernant son beau-père (cf. pce TAF 7), n'est pas susceptible d'apporter des garanties suffisantes. 5.6 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet pas en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite, en donnant des assurances quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garant de sa sortie ponctuelle de Suisse. L'expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par la personne invitante, de même que les déclarations d'intention formulées par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif de cette dernière dans les délais prévus, celles-ci n'emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d'exclure l'éventualité que la personne invitée (qui conserve seule la maîtrise de ses actes), une fois en Suisse, prenne la décision de s'y installer durablement en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entreprenant des démarches administratives afin d'y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où vivent des proches. Il sied toutefois de relever que les autorités suisses, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, doivent prendre en considération le risque que le bénéficiaire du visa, après avoir été confronté concrètement à la réalité helvétique, prenne la décision de s'installer durablement dans ce pays. Il n'est en effet pas rare que, dans des cas analogues, des ressortissants étrangers, une fois en Suisse, refusent de retourner dans leur pays d'origine à l'échéance de leur visa, en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement sur le territoire helvétique, les avaient invités et s'étaient - en toute bonne foi - portés garants de leur départ ponctuel au terme du séjour envisagé. Dans ce contexte, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique d'admission restrictive. Pareilles considérations ne sont pas sans avoir une incidence sur l'appréciation du cas particulier. 5.7 Au demeurant, il convient de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, dès lors que ceux-ci peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, le dossier ne faisant pas apparaître l'existence d'obstacles à ce propos. A cela s'ajoute que les contacts peuvent également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences. 5.8 Enfin, le Tribunal constate que le dossier ne fait pas apparaître l'existence de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa VTL (valable uniquement pour la Suisse) en faveur des intéressés. 6. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal de céans estime qu'il ne saurait être reproché à l'instance inférieure d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur des intéressés. Il s'ensuit que, par sa décision du 9 novembre 2021, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant ayant été versée le 31 décembre 2021.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Recommandé)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. (...), avec dossier (...) en retour)