Visa Schengen
Sachverhalt
A. Le 19 octobre 2022, B._______ (ci-après : l’intéressé ou le requérant), ressortissant tunisien né le (…) 1987, a sollicité auprès de l’Ambassade suisse à Tunis (ci-après : la Représentation) la délivrance d’un visa Schengen, en vue d’effectuer un séjour de tourisme à Genève d’une durée de sept jours. Par décision du 21 octobre 2022, la Représentation a refusé la délivrance du visa Schengen en faveur du requérant au moyen du formulaire-type, aux motifs que l’objet et les conditions du séjour n’avaient pas été justifiés et que les informations communiquées n’étaient pas fiables. Par courrier du 9 novembre 2022 adressé à l’Ambassadeur de Suisse en Tunisie, l'Abbé A._______ (ci-après : l’invitant ou le recourant) a appuyé la demande de visa déposée par le requérant en expliquant qu'il connaissait très bien l’intéressé et sa famille, que le voyage en Suisse était une occasion unique pour eux de concrétiser leur reconnaissance et d’approfondir encore plus les liens d'amitié et les perspectives d'aide matérielle et financière pour le futur. Dans ce contexte, l’Abbé A._______ a prié l’Ambassadeur d'intervenir personnellement afin qu'un visa soit octroyé au requérant. Par courriel-réponse du 10 novembre 2022, l’Ambassadeur a indiqué au prénommé qu’il lui était loisible de contester ce refus par un « recours ». Le 13 novembre 2023, le recourant a formé opposition contre la décision de la Représentation du 21 octobre 2022 auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l’autorité inférieure). B. Par décision du 8 mai 2023, le SEM a rejeté dite opposition et confirmé le refus d’autorisation d’entrée prononcé par la Représentation à l’endroit du requérant au motif que la sortie de Suisse, respectivement de l’Espace Schengen, au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment garantie. C. Le 31 mai 2023, le recourant a déféré l’acte précité en mains du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), en concluant à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi du visa sollicité. Par préavis du 4 juillet 2023, le SEM a proposé le rejet du recours. Invité à répliquer par ordonnance du 18 juillet 2023, le recourant n’a pas fait usage de son droit.
F-3168/2023 Page 3 Droit : 1. Les décisions sur opposition rendues par le SEM en matière d’entrée en Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 112 al. 1 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégrations [LEI ; RS 142.20], en relation avec les art. 31 ss de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF ; RS 173.32], notamment l’art. 33 let. d LTAF). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est régie par la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA ; RS 172.021] (cf. art. 37 LTAF). Le recourant a qualité pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 PA dès lors qu’il a participé à la procédure devant l’instance inférieure, qu’il est spécialement atteint par la décision querellée et a un intérêt digne de protection et actuel à la modification de la décision attaquée, en ce sens qu’il souhaite toujours recevoir en Suisse le requérant. Le recours a par ailleurs été présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). Ce dernier est par conséquent recevable. 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l’inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d’office (cf. art. 12 PA). Appliquant d’office le droit fédéral, il n’est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée ; dans son arrêt, il prend en considération l’état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l’entrée en Suisse, ni quant à l’octroi d’un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n’est en principe pas tenue d’autoriser l’entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s’agit d’une décision autonome (cf. Message LEtr, p. 3531 ch. 2.2 ad art. 3 ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre des accords d’association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords,
F-3168/2023 Page 4 dans le sens où cette réglementation, d’une part, prévoit des conditions uniformes pour l’entrée dans l’Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d’autre part oblige les Etats membres à refuser l’entrée et l’octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Ainsi que l’a souligné le Tribunal, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l’entrée dans l’Espace Schengen, ni de droit à l’octroi d’un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 à 4.1.5, et 2011/48 consid. 4.1). 3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1 ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S’agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n’excédant pas 90 jours, l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l’art. 6 du Règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1-52]). Les conditions d’entrée ainsi prévues correspondent, pour l’essentiel, à celles posées par l’art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l’art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l’art. 5 al. 2 LEI, peuvent- elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d’ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 3.3 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique
F-3168/2023 Page 5 prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêt du TAF F-3689/2022 du 17 août 2023 consid. 4.3). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 5.1). Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l’invité une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d’autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d’espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. arrêts du TAF F-1240/2023 du 13 septembre 2023 consid. 6.3; F-3804/2022 précité consid. 5.1). 3.4 Si les conditions pour l’octroi d’un visa uniforme pour l’Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l’art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu’ils sont soumis ou non à l’obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissant
F-3168/2023 Page 6 tunisien, l’intéressé est soumis à l’obligation de visa, conformément à l’annexe I du règlement (UE) 2018/1806 précité. 4. 4.1 Dans la décision querellée, l’autorité inférieure a refusé l’octroi du visa requis au motif qu’il existait des doutes raisonnables quant à la volonté de l’intéressé de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration de celui-ci. A l’appui de son analyse, le SEM s’est référé à la situation socio- économique prévalant en Tunisie ainsi qu’à la situation personnelle du requérant, à savoir une personne relativement jeune, célibataire, dont les moyens financiers propres n’étaient pas clairement établis, n’ayant jamais voyagé à l’intérieur dans l’Espace Schengen, ni invoqué d’attaches particulièrement étroites avec la Tunisie qui lui imposeraient d’y retourner au terme de son séjour. Le SEM a également estimé que les motifs du séjour envisagé n’étaient pas clairs. 4.2 Le recourant a contesté cette appréciation en faisant valoir que l’âge et l’état civil n’étaient pas des critères suffisants pour douter des intentions de B._______. Ce dernier, qui était titulaire de deux masters, avait connu par sa formation différentes places de travail avant de tout quitter pour reprendre le domaine familial, ce qui témoignait de son sens des responsabilités et de son sérieux. Quant aux incohérences évoquées par l’autorité inférieure en lien avec le motif du séjour, le recourant a soutenu qu’il s’agissait en réalité d’une invitation personnelle de sa part pour que le requérant puisse rencontrer les membres de la communauté de son abbaye et « discuter plus profondément du soutien et des besoins de sa famille ». Contrairement à ce qui avait été retenu par le SEM, la famille de l’intéressé n’avait jamais sollicité son aide et n’était pas dépendante de tiers. L’hôte a souligné que, malgré l’indépendance financière du requérant, il s’était engagé à offrir la sécurité suffisante pour recevoir l’intéressé, à pourvoir à ses besoins, y compris pour les billets d’avion (pce TAF 1 p. 1 et 2). 5. 5.1 Dans le cas présent, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l’autorité intimée de voir le requérant prolonger son séjour en Suisse ou dans l’Espace Schengen au-delà de la date d’échéance du visa sollicité. En effet, en regard de la situation en Tunisie et en particulier de la situation économique, le Tribunal constate que le produit intérieur brut (PIB) par habitant est estimé à environ USD 4’340 en 2024 pour la Tunisie et à environ USD 110’250 pour la Suisse (cf. site internet du Fonds monétaire
F-3168/2023 Page 7 international www.imf.org > World Economic Outlook (Janvier 2024) > GDP per capita, current prices, consulté le 25 janvier 2024). En outre, la Tunisie - endettée à environ 80% de son PIB - connaît une situation de crise économique et financière qui se traduit par des pénuries chroniques de produits alimentaires de base, de médicaments, de carburants et de gaz. L’économie tunisienne est en effet en état de stagnation, avec seulement 1,3 % de croissance l’an passé et un taux de chômage d’environ 16% (cf. NZZ : Die Basisdemokratie als reine Fassade ? Tunesiens Präsident Saied zementiert seine Macht, 24 décembre 2023, https://www.nzz.ch/international/wahlen-in-tunesien-praesident-kais- saied-will-seine-macht-zementieren-ld.1770974 et cf. Le Monde : En Tunisie, pour se passer des « diktats » du FMI, Kaïs Saïed veut taxer les riches, 2 juin 2023, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/06/02/en- tunisie-pour-se-pass er-des-diktats-du-fmi-kaies-saied-veut-taxer-les- riches_6175870_3212.ht- ml, articles consultés le 25 janvier 2024). Pour ce qui a trait aux conditions sociales, il convient de relever que l’indice de développement humain (IDH) en 2021-2022 classe la Tunisie en 97ème position en tenant compte de la santé, de l’éducation et du niveau de vie. La Suisse se place en revanche en 1ère position (cf. site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement www.hdr.undp.org > HDR 2021-2022 > Download Human Development Report 2021-22, consulté le 25 janvier 2024). S’agissant de la situation politique, le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE) relève que la Tunisie connaît de hautes tensions économiques, politiques et sociales. Des grèves et des manifes- tations ont occasionnellement lieu avec une possibilité d’affrontements entre les manifestants et les forces de l’ordre. Les grèves entraînent parfois des pénuries de carburant et des interruptions des transports publics dans tout le pays. Par ailleurs, l’état d’urgence décrété en 2015, toujours valable sur l’ensemble du territoire tunisien, est régulièrement prolongé et en cas de troubles, le gouvernement peut instaurer un couvre-feu. Le risque d’actes terroristes persiste lui aussi dans tout le pays, dont le dernier en date remonte à mai 2023 (cf. site internet du Département fédéral des af- faire étrangères www.dfae.admin.ch > Conseils aux voyageurs & représen- tations > Tunisie, dernière mise à jour le 17 août 2023, consulté le 25 jan- vier 2024). Sans oublier que le pays est également secoué par des ten- sions politiques depuis le coup de force par lequel le président Kaïs Saïed s’est octroyé les pleins pouvoirs en juillet 2021 (cf. Le Monde : En Tunisie, Kaïs Saïed pourvoit trois postes vacants de ministres, 24 janvier 2024, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2024/01/24/en-tunisie-kais-saied-po
F-3168/2023 Page 8 urvoit-trois-postes-vacants-de-ministres_6212736_3212.html, article con- sulté le 26 janvier 2024). Ainsi, force est de constater que les conditions de vie défavorables que connaît actuellement la Tunisie et, en particulier, les disparités considé- rables existant entre ce pays et la Suisse (ou d’autres Etats de l’Espace Schengen) sur les plans socio-économique et politique ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire. De telles circonstances ne sauraient plaider en faveur de la délivrance du visa convoité. 5.2 En ce qui concerne la situation personnelle du requérant, celui-ci est âgé de 36 ans, célibataire, et n’a pas indiqué avoir d’enfants, ni de charges familiales particulières (pce SEM p. 33). Il a produit son acte de naissance duquel ressort uniquement l’identité de ses parents (pce SEM p. 15). En parallèle, dans son mémoire de recours, le recourant n’a pas mis en lumière des éléments nouveaux qui auraient échappé au SEM sur ce point. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir que l’intéressé présente des attaches familiales fortes dans son pays d’origine qui permettraient – en soi – de garantir le retour au pays. 5.3 Sur le plan des attaches financières et patrimoniales en Tunisie, le recourant a allégué que le requérant était agriculteur et avait repris le domaine familial. Le requérant a produit une attestation de (…) de laquelle il ressort qu’il est propriétaire de 0,3 ha de palmier dattier dans la région de (…) (pce SEM 3, p. 19). Le Tribunal constate toutefois qu’aucune information n’a été produite quant à la valeur ou encore au mode d’exploitation de ce bien. De même, l’on ignore si le requérant exploite le domaine lui-même ou s’il bénéfice de l’aide de sa famille ou de tiers. Invité à répliquer, le recourant n’a pas jugé utile d’apporter des précisions en la matière, alors que tant la motivation de la décision attaquée que celle du préavis auraient dû l’inciter à le faire. En l’état du dossier, le Tribunal ne saurait donc conclure que l’exploitation agricole en cause fournit une garantie suffisante de retour dans le pays d’origine (dans ce contexte également, cf. arrêt du TAF F-5333/2021 du 30 mai 2023 consid. 5.3). L’invité a également produit un extrait de compte bancaire, faisant état au 17 octobre 2022 d’un solde positif de 58'048,486 TND, soit environ CHF 16'000.- (cf. pce SEM 3 p. 18) et a indiqué qu’il assumerait personnellement ses frais de voyage et de subsistance durant son séjour (pce SEM 3 p. 30). Or, force est de constater que ces informations sont en contradiction avec les déclarations faites par le recourant en Suisse. En effet, d’une part, ce dernier a soutenu qu’il prendrait en charge les frais de
F-3168/2023 Page 9 séjour du requérant et d’autre part, que le requérant, respectivement sa famille, ne dépendait aucunement de l’aide de tiers (pce TAF 1). Néanmoins, il ressort de plusieurs pièces du dossier que le recourant a fourni une aide financière à la famille en la forme d’un versement de CHF 6'000.- ainsi qu’une aide matérielle car la famille avait « peu de moyens » (cf. pce TAF 1, courriels des 8 décembre 2021 et 9 juin 2022). À la lumière de ces éléments, le dossier ne permet donc pas de conclure que le requérant vit en Tunisie dans des conditions économiques favorables ou privilégiées et, en particulier, que sa situation matérielle se trouverait péjorée s’il venait à s’installer durablement en Suisse ou dans l’Espace Schengen à l’échéance de son visa. 5.4 Il sied encore de relever que le refus d’une autorisation d’entrée ne remet pas en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l’étranger pour un séjour touristique ou de visite, en donnant des assurances quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garante de sa sortie ponctuelle de Suisse. L’expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par la personne invitante, de même que les déclarations d’intention formulées par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif de cette dernière dans les délais prévus, celles-ci n’emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d’exclure l’éventualité que la personne invitée (qui conserve seule la maîtrise de ses actes), une fois en Suisse, prenne la décision de s’y installer durablement en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entreprenant des démarches administratives afin d’y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l’autorisation d’entrer dans un pays où résident des proches ou des amis. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de douter que le recourant a des liens particuliers avec le requérant depuis plusieurs années (cf. pce TAF 1, e-mail du 9 juin 2022 et du 8 décembre 2021). Il sied toutefois de relever que les autorités suisses, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, doivent prendre en considération le risque que le bénéficiaire du visa, après avoir été confronté concrètement à la réalité helvétique, prenne la décision de s’installer durablement dans ce pays. Il n’est en effet pas rare que, dans des cas analogues, des ressortissants
F-3168/2023 Page 10 étrangers, une fois en Suisse, refusent de retourner dans leur pays d’origine à l’échéance de leur visa, en dépit de toutes les assurances données. Dans ce contexte, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique d’admission restrictive. Pareilles considérations ne sont pas sans avoir une incidence sur l’appréciation du cas particulier. Au demeurant, il convient de relever qu’un refus d'autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n’a pas, en l’occurrence, pour conséquence d’empêcher l’intéressé et le recourant de se voir, dès lors que ceux-ci peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, le dossier ne faisant pas apparaître l’existence d’obstacles à ce propos. A cela s’ajoute que les contacts peuvent également être maintenus par d’autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences. 5.5 Enfin, le Tribunal constate que le dossier ne fait pas apparaître l’existence de motifs susceptibles de justifier la délivrance d’un visa VTL (valable uniquement pour la Suisse) en faveur de l’intéressé. 5.6 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que, en l’état du dossier, un retour dans le pays d’origine ne paraît pas hautement vrai- semblable. 6. Il s’ensuit que, par sa décision du 8 mai 2023, l’autorité intimée n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou in- complète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 7. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8. Le Tribunal statue de manière définitive dans la présente affaire (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Les décisions sur opposition rendues par le SEM en matière d’entrée en Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 112 al. 1 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégrations [LEI ; RS 142.20], en relation avec les art. 31 ss de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF ; RS 173.32], notamment l’art. 33 let. d LTAF). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est régie par la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA ; RS 172.021] (cf. art. 37 LTAF). Le recourant a qualité pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 PA dès lors qu’il a participé à la procédure devant l’instance inférieure, qu’il est spécialement atteint par la décision querellée et a un intérêt digne de protection et actuel à la modification de la décision attaquée, en ce sens qu’il souhaite toujours recevoir en Suisse le requérant. Le recours a par ailleurs été présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). Ce dernier est par conséquent recevable.
E. 2 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l’inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d’office (cf. art. 12 PA). Appliquant d’office le droit fédéral, il n’est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée ; dans son arrêt, il prend en considération l’état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2).
E. 3.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l’entrée en Suisse, ni quant à l’octroi d’un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n’est en principe pas tenue d’autoriser l’entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s’agit d’une décision autonome (cf. Message LEtr, p. 3531 ch. 2.2 ad art. 3 ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre des accords d’association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords,
F-3168/2023 Page 4 dans le sens où cette réglementation, d’une part, prévoit des conditions uniformes pour l’entrée dans l’Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d’autre part oblige les Etats membres à refuser l’entrée et l’octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Ainsi que l’a souligné le Tribunal, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l’entrée dans l’Espace Schengen, ni de droit à l’octroi d’un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 à 4.1.5, et 2011/48 consid. 4.1).
E. 3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1 ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S’agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n’excédant pas 90 jours, l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l’art. 6 du Règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1-52]). Les conditions d’entrée ainsi prévues correspondent, pour l’essentiel, à celles posées par l’art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l’art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l’art. 5 al. 2 LEI, peuvent- elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d’ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
E. 3.3 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique
F-3168/2023 Page 5 prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêt du TAF F-3689/2022 du 17 août 2023 consid. 4.3). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 5.1). Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l’invité une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d’autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d’espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. arrêts du TAF F-1240/2023 du 13 septembre 2023 consid. 6.3; F-3804/2022 précité consid. 5.1).
E. 3.4 Si les conditions pour l’octroi d’un visa uniforme pour l’Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d’intérêt national ou en raison d’obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l’art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu’ils sont soumis ou non à l’obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissant
F-3168/2023 Page 6 tunisien, l’intéressé est soumis à l’obligation de visa, conformément à l’annexe I du règlement (UE) 2018/1806 précité.
E. 4.1 Dans la décision querellée, l’autorité inférieure a refusé l’octroi du visa requis au motif qu’il existait des doutes raisonnables quant à la volonté de l’intéressé de quitter le territoire des Etats membres avant l’expiration de celui-ci. A l’appui de son analyse, le SEM s’est référé à la situation socio- économique prévalant en Tunisie ainsi qu’à la situation personnelle du requérant, à savoir une personne relativement jeune, célibataire, dont les moyens financiers propres n’étaient pas clairement établis, n’ayant jamais voyagé à l’intérieur dans l’Espace Schengen, ni invoqué d’attaches particulièrement étroites avec la Tunisie qui lui imposeraient d’y retourner au terme de son séjour. Le SEM a également estimé que les motifs du séjour envisagé n’étaient pas clairs.
E. 4.2 Le recourant a contesté cette appréciation en faisant valoir que l’âge et l’état civil n’étaient pas des critères suffisants pour douter des intentions de B._______. Ce dernier, qui était titulaire de deux masters, avait connu par sa formation différentes places de travail avant de tout quitter pour reprendre le domaine familial, ce qui témoignait de son sens des responsabilités et de son sérieux. Quant aux incohérences évoquées par l’autorité inférieure en lien avec le motif du séjour, le recourant a soutenu qu’il s’agissait en réalité d’une invitation personnelle de sa part pour que le requérant puisse rencontrer les membres de la communauté de son abbaye et « discuter plus profondément du soutien et des besoins de sa famille ». Contrairement à ce qui avait été retenu par le SEM, la famille de l’intéressé n’avait jamais sollicité son aide et n’était pas dépendante de tiers. L’hôte a souligné que, malgré l’indépendance financière du requérant, il s’était engagé à offrir la sécurité suffisante pour recevoir l’intéressé, à pourvoir à ses besoins, y compris pour les billets d’avion (pce TAF 1 p. 1 et 2).
E. 5.1 Dans le cas présent, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l’autorité intimée de voir le requérant prolonger son séjour en Suisse ou dans l’Espace Schengen au-delà de la date d’échéance du visa sollicité. En effet, en regard de la situation en Tunisie et en particulier de la situation économique, le Tribunal constate que le produit intérieur brut (PIB) par habitant est estimé à environ USD 4’340 en 2024 pour la Tunisie et à environ USD 110’250 pour la Suisse (cf. site internet du Fonds monétaire
F-3168/2023 Page 7 international www.imf.org > World Economic Outlook (Janvier 2024) > GDP per capita, current prices, consulté le 25 janvier 2024). En outre, la Tunisie - endettée à environ 80% de son PIB - connaît une situation de crise économique et financière qui se traduit par des pénuries chroniques de produits alimentaires de base, de médicaments, de carburants et de gaz. L’économie tunisienne est en effet en état de stagnation, avec seulement 1,3 % de croissance l’an passé et un taux de chômage d’environ 16% (cf. NZZ : Die Basisdemokratie als reine Fassade ? Tunesiens Präsident Saied zementiert seine Macht, 24 décembre 2023, https://www.nzz.ch/international/wahlen-in-tunesien-praesident-kais- saied-will-seine-macht-zementieren-ld.1770974 et cf. Le Monde : En Tunisie, pour se passer des « diktats » du FMI, Kaïs Saïed veut taxer les riches, 2 juin 2023, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/06/02/en- tunisie-pour-se-pass er-des-diktats-du-fmi-kaies-saied-veut-taxer-les- riches_6175870_3212.ht- ml, articles consultés le 25 janvier 2024). Pour ce qui a trait aux conditions sociales, il convient de relever que l’indice de développement humain (IDH) en 2021-2022 classe la Tunisie en 97ème position en tenant compte de la santé, de l’éducation et du niveau de vie. La Suisse se place en revanche en 1ère position (cf. site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement www.hdr.undp.org > HDR 2021-2022 > Download Human Development Report 2021-22, consulté le 25 janvier 2024). S’agissant de la situation politique, le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE) relève que la Tunisie connaît de hautes tensions économiques, politiques et sociales. Des grèves et des manifes- tations ont occasionnellement lieu avec une possibilité d’affrontements entre les manifestants et les forces de l’ordre. Les grèves entraînent parfois des pénuries de carburant et des interruptions des transports publics dans tout le pays. Par ailleurs, l’état d’urgence décrété en 2015, toujours valable sur l’ensemble du territoire tunisien, est régulièrement prolongé et en cas de troubles, le gouvernement peut instaurer un couvre-feu. Le risque d’actes terroristes persiste lui aussi dans tout le pays, dont le dernier en date remonte à mai 2023 (cf. site internet du Département fédéral des af- faire étrangères www.dfae.admin.ch > Conseils aux voyageurs & représen- tations > Tunisie, dernière mise à jour le 17 août 2023, consulté le 25 jan- vier 2024). Sans oublier que le pays est également secoué par des ten- sions politiques depuis le coup de force par lequel le président Kaïs Saïed s’est octroyé les pleins pouvoirs en juillet 2021 (cf. Le Monde : En Tunisie, Kaïs Saïed pourvoit trois postes vacants de ministres, 24 janvier 2024, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2024/01/24/en-tunisie-kais-saied-po
F-3168/2023 Page 8 urvoit-trois-postes-vacants-de-ministres_6212736_3212.html, article con- sulté le 26 janvier 2024). Ainsi, force est de constater que les conditions de vie défavorables que connaît actuellement la Tunisie et, en particulier, les disparités considé- rables existant entre ce pays et la Suisse (ou d’autres Etats de l’Espace Schengen) sur les plans socio-économique et politique ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire. De telles circonstances ne sauraient plaider en faveur de la délivrance du visa convoité.
E. 5.2 En ce qui concerne la situation personnelle du requérant, celui-ci est âgé de 36 ans, célibataire, et n’a pas indiqué avoir d’enfants, ni de charges familiales particulières (pce SEM p. 33). Il a produit son acte de naissance duquel ressort uniquement l’identité de ses parents (pce SEM p. 15). En parallèle, dans son mémoire de recours, le recourant n’a pas mis en lumière des éléments nouveaux qui auraient échappé au SEM sur ce point. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de retenir que l’intéressé présente des attaches familiales fortes dans son pays d’origine qui permettraient – en soi – de garantir le retour au pays.
E. 5.3 Sur le plan des attaches financières et patrimoniales en Tunisie, le recourant a allégué que le requérant était agriculteur et avait repris le domaine familial. Le requérant a produit une attestation de (…) de laquelle il ressort qu’il est propriétaire de 0,3 ha de palmier dattier dans la région de (…) (pce SEM 3, p. 19). Le Tribunal constate toutefois qu’aucune information n’a été produite quant à la valeur ou encore au mode d’exploitation de ce bien. De même, l’on ignore si le requérant exploite le domaine lui-même ou s’il bénéfice de l’aide de sa famille ou de tiers. Invité à répliquer, le recourant n’a pas jugé utile d’apporter des précisions en la matière, alors que tant la motivation de la décision attaquée que celle du préavis auraient dû l’inciter à le faire. En l’état du dossier, le Tribunal ne saurait donc conclure que l’exploitation agricole en cause fournit une garantie suffisante de retour dans le pays d’origine (dans ce contexte également, cf. arrêt du TAF F-5333/2021 du 30 mai 2023 consid. 5.3). L’invité a également produit un extrait de compte bancaire, faisant état au 17 octobre 2022 d’un solde positif de 58'048,486 TND, soit environ CHF 16'000.- (cf. pce SEM 3 p. 18) et a indiqué qu’il assumerait personnellement ses frais de voyage et de subsistance durant son séjour (pce SEM 3 p. 30). Or, force est de constater que ces informations sont en contradiction avec les déclarations faites par le recourant en Suisse. En effet, d’une part, ce dernier a soutenu qu’il prendrait en charge les frais de
F-3168/2023 Page 9 séjour du requérant et d’autre part, que le requérant, respectivement sa famille, ne dépendait aucunement de l’aide de tiers (pce TAF 1). Néanmoins, il ressort de plusieurs pièces du dossier que le recourant a fourni une aide financière à la famille en la forme d’un versement de CHF 6'000.- ainsi qu’une aide matérielle car la famille avait « peu de moyens » (cf. pce TAF 1, courriels des 8 décembre 2021 et 9 juin 2022). À la lumière de ces éléments, le dossier ne permet donc pas de conclure que le requérant vit en Tunisie dans des conditions économiques favorables ou privilégiées et, en particulier, que sa situation matérielle se trouverait péjorée s’il venait à s’installer durablement en Suisse ou dans l’Espace Schengen à l’échéance de son visa.
E. 5.4 Il sied encore de relever que le refus d’une autorisation d’entrée ne remet pas en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l’étranger pour un séjour touristique ou de visite, en donnant des assurances quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garante de sa sortie ponctuelle de Suisse. L’expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par la personne invitante, de même que les déclarations d’intention formulées par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif de cette dernière dans les délais prévus, celles-ci n’emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d’exclure l’éventualité que la personne invitée (qui conserve seule la maîtrise de ses actes), une fois en Suisse, prenne la décision de s’y installer durablement en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entreprenant des démarches administratives afin d’y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l’autorisation d’entrer dans un pays où résident des proches ou des amis. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de douter que le recourant a des liens particuliers avec le requérant depuis plusieurs années (cf. pce TAF 1, e-mail du 9 juin 2022 et du 8 décembre 2021). Il sied toutefois de relever que les autorités suisses, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, doivent prendre en considération le risque que le bénéficiaire du visa, après avoir été confronté concrètement à la réalité helvétique, prenne la décision de s’installer durablement dans ce pays. Il n’est en effet pas rare que, dans des cas analogues, des ressortissants
F-3168/2023 Page 10 étrangers, une fois en Suisse, refusent de retourner dans leur pays d’origine à l’échéance de leur visa, en dépit de toutes les assurances données. Dans ce contexte, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique d’admission restrictive. Pareilles considérations ne sont pas sans avoir une incidence sur l’appréciation du cas particulier. Au demeurant, il convient de relever qu’un refus d'autorisation d’entrée dans l’Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n’a pas, en l’occurrence, pour conséquence d’empêcher l’intéressé et le recourant de se voir, dès lors que ceux-ci peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, le dossier ne faisant pas apparaître l’existence d’obstacles à ce propos. A cela s’ajoute que les contacts peuvent également être maintenus par d’autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences.
E. 5.5 Enfin, le Tribunal constate que le dossier ne fait pas apparaître l’existence de motifs susceptibles de justifier la délivrance d’un visa VTL (valable uniquement pour la Suisse) en faveur de l’intéressé.
E. 5.6 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que, en l’état du dossier, un retour dans le pays d’origine ne paraît pas hautement vrai- semblable.
E. 6 Il s’ensuit que, par sa décision du 8 mai 2023, l’autorité intimée n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou in- complète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 7 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 8 Le Tribunal statue de manière définitive dans la présente affaire (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 800.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant ayant été versée le 21 juin 2023.
- Le présent arrêt est adressé au recourant et à l’autorité inférieure. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3168/2023 Arrêt du 5 février 2024 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Regula Schenker Senn, Gregor Chatton, juges, Soukaina Boualam, greffière. Parties A._______, (...), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen en faveur de B._______ ; décision du SEM du 8 mai 2023. Faits : A. Le 19 octobre 2022, B._______ (ci-après : l'intéressé ou le requérant), ressortissant tunisien né le (...) 1987, a sollicité auprès de l'Ambassade suisse à Tunis (ci-après : la Représentation) la délivrance d'un visa Schengen, en vue d'effectuer un séjour de tourisme à Genève d'une durée de sept jours. Par décision du 21 octobre 2022, la Représentation a refusé la délivrance du visa Schengen en faveur du requérant au moyen du formulaire-type, aux motifs que l'objet et les conditions du séjour n'avaient pas été justifiés et que les informations communiquées n'étaient pas fiables. Par courrier du 9 novembre 2022 adressé à l'Ambassadeur de Suisse en Tunisie, l'Abbé A._______ (ci-après : l'invitant ou le recourant) a appuyé la demande de visa déposée par le requérant en expliquant qu'il connaissait très bien l'intéressé et sa famille, que le voyage en Suisse était une occasion unique pour eux de concrétiser leur reconnaissance et d'approfondir encore plus les liens d'amitié et les perspectives d'aide matérielle et financière pour le futur. Dans ce contexte, l'Abbé A._______ a prié l'Ambassadeur d'intervenir personnellement afin qu'un visa soit octroyé au requérant. Par courriel-réponse du 10 novembre 2022, l'Ambassadeur a indiqué au prénommé qu'il lui était loisible de contester ce refus par un « recours ». Le 13 novembre 2023, le recourant a formé opposition contre la décision de la Représentation du 21 octobre 2022 auprès du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure). B. Par décision du 8 mai 2023, le SEM a rejeté dite opposition et confirmé le refus d'autorisation d'entrée prononcé par la Représentation à l'endroit du requérant au motif que la sortie de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment garantie. C. Le 31 mai 2023, le recourant a déféré l'acte précité en mains du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), en concluant à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi du visa sollicité. Par préavis du 4 juillet 2023, le SEM a proposé le rejet du recours. Invité à répliquer par ordonnance du 18 juillet 2023, le recourant n'a pas fait usage de son droit. Droit : 1. Les décisions sur opposition rendues par le SEM en matière d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 112 al. 1 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégrations [LEI ; RS 142.20], en relation avec les art. 31 ss de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF ; RS 173.32], notamment l'art. 33 let. d LTAF). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est régie par la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA ; RS 172.021] (cf. art. 37 LTAF). Le recourant a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA dès lors qu'il a participé à la procédure devant l'instance inférieure, qu'il est spécialement atteint par la décision querellée et a un intérêt digne de protection et actuel à la modification de la décision attaquée, en ce sens qu'il souhaite toujours recevoir en Suisse le requérant. Le recours a par ailleurs été présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). Ce dernier est par conséquent recevable. 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA). Appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée ; dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message LEtr, p. 3531 ch. 2.2 ad art. 3 ; ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3). La réglementation Schengen reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, d'autre part oblige les Etats membres à refuser l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requérant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que l'a souligné le Tribunal, la réglementation Schengen ne confère, pas plus que la législation suisse, ni de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 à 4.1.5, et 2011/48 consid. 4.1). 3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'Annexe 1 ch. 1 LEI, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEI). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie à l'art. 6 du Règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1-52]). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEI. Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEI, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEI, peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3). Cette interprétation est d'ailleurs corroborée par le code des visas (référence complète : Règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1-58]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à cette volonté (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 3.3 Selon la pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle de l'étranger concerné (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1 à 6.3). Un visa ne peut être octroyé que s'il n'existe pas de doutes fondés quant au retour de l'invité dans sa patrie dans les délais impartis (cf. arrêt du TAF F-3689/2022 du 17 août 2023 consid. 4.3). Tel est le cas si, au vu de l'ensemble des circonstances, il existe un haut degré de probabilité que l'invité retourne dans son pays à l'échéance du visa convoité (cf. arrêt du TAF F-3804/2022 du 19 juin 2023 consid. 5.1). Lorsque l'autorité examine si la personne présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEI), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'invité désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'invité une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF 2014/1 consid. 7.2). Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée. Ainsi, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, tout en se montrant d'autant plus exigeant que la situation dans le pays d'origine est difficile (cf. arrêts du TAF F-1240/2023 du 13 septembre 2023 consid. 6.3; F-3804/2022 précité consid. 5.1). 3.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée (VTL) notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et al. 5, art. 11 let. b OEV ; art. 32 par. 1 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen). Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) différencie, en ses art. 1 et 3, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV). En tant que ressortissant tunisien, l'intéressé est soumis à l'obligation de visa, conformément à l'annexe I du règlement (UE) 2018/1806 précité. 4. 4.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a refusé l'octroi du visa requis au motif qu'il existait des doutes raisonnables quant à la volonté de l'intéressé de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration de celui-ci. A l'appui de son analyse, le SEM s'est référé à la situation socio-économique prévalant en Tunisie ainsi qu'à la situation personnelle du requérant, à savoir une personne relativement jeune, célibataire, dont les moyens financiers propres n'étaient pas clairement établis, n'ayant jamais voyagé à l'intérieur dans l'Espace Schengen, ni invoqué d'attaches particulièrement étroites avec la Tunisie qui lui imposeraient d'y retourner au terme de son séjour. Le SEM a également estimé que les motifs du séjour envisagé n'étaient pas clairs. 4.2 Le recourant a contesté cette appréciation en faisant valoir que l'âge et l'état civil n'étaient pas des critères suffisants pour douter des intentions de B._______. Ce dernier, qui était titulaire de deux masters, avait connu par sa formation différentes places de travail avant de tout quitter pour reprendre le domaine familial, ce qui témoignait de son sens des responsabilités et de son sérieux. Quant aux incohérences évoquées par l'autorité inférieure en lien avec le motif du séjour, le recourant a soutenu qu'il s'agissait en réalité d'une invitation personnelle de sa part pour que le requérant puisse rencontrer les membres de la communauté de son abbaye et « discuter plus profondément du soutien et des besoins de sa famille ». Contrairement à ce qui avait été retenu par le SEM, la famille de l'intéressé n'avait jamais sollicité son aide et n'était pas dépendante de tiers. L'hôte a souligné que, malgré l'indépendance financière du requérant, il s'était engagé à offrir la sécurité suffisante pour recevoir l'intéressé, à pourvoir à ses besoins, y compris pour les billets d'avion (pce TAF 1 p. 1 et 2). 5. 5.1 Dans le cas présent, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de voir le requérant prolonger son séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la date d'échéance du visa sollicité. En effet, en regard de la situation en Tunisie et en particulier de la situation économique, le Tribunal constate que le produit intérieur brut (PIB) par habitant est estimé à environ USD 4'340 en 2024 pour la Tunisie et à environ USD 110'250 pour la Suisse (cf. site internet du Fonds monétaire international www.imf.org World Economic Outlook (Janvier 2024) GDP per capita, current prices, consulté le 25 janvier 2024). En outre, la Tunisie - endettée à environ 80% de son PIB - connaît une situation de crise économique et financière qui se traduit par des pénuries chroniques de produits alimentaires de base, de médicaments, de carburants et de gaz. L'économie tunisienne est en effet en état de stagnation, avec seulement 1,3 % de croissance l'an passé et un taux de chômage d'environ 16% (cf. NZZ : Die Basisdemokratie als reine Fassade ? Tunesiens Präsident Saied zementiert seine Macht, 24 décembre 2023, https://www.nzz.ch/international/wahlen-in-tunesien-praesident-kais-saied-will-seine-macht-zementieren-ld.1770974 et cf. Le Monde : En Tunisie, pour se passer des « diktats » du FMI, Kaïs Saïed veut taxer les riches, 2 juin 2023, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/06/02/en-tunisie-pour-se-pass er-des-diktats-du-fmi-kaies-saied-veut-taxer-les-riches_6175870_3212.ht- ml, articles consultés le 25 janvier 2024). Pour ce qui a trait aux conditions sociales, il convient de relever que l'indice de développement humain (IDH) en 2021-2022 classe la Tunisie en 97ème position en tenant compte de la santé, de l'éducation et du niveau de vie. La Suisse se place en revanche en 1ère position (cf. site internet des rapports sur le développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement www.hdr.undp.org > HDR 2021-2022 > Download Human Development Report 2021-22, consulté le 25 janvier 2024). S'agissant de la situation politique, le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE) relève que la Tunisie connaît de hautes tensions économiques, politiques et sociales. Des grèves et des manifestations ont occasionnellement lieu avec une possibilité d'affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre. Les grèves entraînent parfois des pénuries de carburant et des interruptions des transports publics dans tout le pays. Par ailleurs, l'état d'urgence décrété en 2015, toujours valable sur l'ensemble du territoire tunisien, est régulièrement prolongé et en cas de troubles, le gouvernement peut instaurer un couvre-feu. Le risque d'actes terroristes persiste lui aussi dans tout le pays, dont le dernier en date remonte à mai 2023 (cf. site internet du Département fédéral des affaire étrangères www.dfae.admin.ch Conseils aux voyageurs & représentations Tunisie, dernière mise à jour le 17 août 2023, consulté le 25 janvier 2024). Sans oublier que le pays est également secoué par des tensions politiques depuis le coup de force par lequel le président Kaïs Saïed s'est octroyé les pleins pouvoirs en juillet 2021 (cf. Le Monde : En Tunisie, Kaïs Saïed pourvoit trois postes vacants de ministres, 24 janvier 2024, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2024/01/24/en-tunisie-kais-saied-po urvoit-trois-postes-vacants-de-ministres_6212736_3212.html, article consulté le 26 janvier 2024). Ainsi, force est de constater que les conditions de vie défavorables que connaît actuellement la Tunisie et, en particulier, les disparités considé-rables existant entre ce pays et la Suisse (ou d'autres Etats de l'Espace Schengen) sur les plans socio-économique et politique ne sont pas sans exercer une forte pression migratoire. De telles circonstances ne sauraient plaider en faveur de la délivrance du visa convoité. 5.2 En ce qui concerne la situation personnelle du requérant, celui-ci est âgé de 36 ans, célibataire, et n'a pas indiqué avoir d'enfants, ni de charges familiales particulières (pce SEM p. 33). Il a produit son acte de naissance duquel ressort uniquement l'identité de ses parents (pce SEM p. 15). En parallèle, dans son mémoire de recours, le recourant n'a pas mis en lumière des éléments nouveaux qui auraient échappé au SEM sur ce point. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retenir que l'intéressé présente des attaches familiales fortes dans son pays d'origine qui permettraient - en soi - de garantir le retour au pays. 5.3 Sur le plan des attaches financières et patrimoniales en Tunisie, le recourant a allégué que le requérant était agriculteur et avait repris le domaine familial. Le requérant a produit une attestation de (...) de laquelle il ressort qu'il est propriétaire de 0,3 ha de palmier dattier dans la région de (...) (pce SEM 3, p. 19). Le Tribunal constate toutefois qu'aucune information n'a été produite quant à la valeur ou encore au mode d'exploitation de ce bien. De même, l'on ignore si le requérant exploite le domaine lui-même ou s'il bénéfice de l'aide de sa famille ou de tiers. Invité à répliquer, le recourant n'a pas jugé utile d'apporter des précisions en la matière, alors que tant la motivation de la décision attaquée que celle du préavis auraient dû l'inciter à le faire. En l'état du dossier, le Tribunal ne saurait donc conclure que l'exploitation agricole en cause fournit une garantie suffisante de retour dans le pays d'origine (dans ce contexte également, cf. arrêt du TAF F-5333/2021 du 30 mai 2023 consid. 5.3). L'invité a également produit un extrait de compte bancaire, faisant état au 17 octobre 2022 d'un solde positif de 58'048,486 TND, soit environ CHF 16'000.- (cf. pce SEM 3 p. 18) et a indiqué qu'il assumerait personnellement ses frais de voyage et de subsistance durant son séjour (pce SEM 3 p. 30). Or, force est de constater que ces informations sont en contradiction avec les déclarations faites par le recourant en Suisse. En effet, d'une part, ce dernier a soutenu qu'il prendrait en charge les frais de séjour du requérant et d'autre part, que le requérant, respectivement sa famille, ne dépendait aucunement de l'aide de tiers (pce TAF 1). Néanmoins, il ressort de plusieurs pièces du dossier que le recourant a fourni une aide financière à la famille en la forme d'un versement de CHF 6'000.- ainsi qu'une aide matérielle car la famille avait « peu de moyens » (cf. pce TAF 1, courriels des 8 décembre 2021 et 9 juin 2022). À la lumière de ces éléments, le dossier ne permet donc pas de conclure que le requérant vit en Tunisie dans des conditions économiques favorables ou privilégiées et, en particulier, que sa situation matérielle se trouverait péjorée s'il venait à s'installer durablement en Suisse ou dans l'Espace Schengen à l'échéance de son visa. 5.4 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet pas en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite, en donnant des assurances quant à la prise en charge de ses frais de séjour et en se portant garante de sa sortie ponctuelle de Suisse. L'expérience a toutefois montré à maintes reprises que les assurances données et garanties financières offertes par la personne invitante, de même que les déclarations d'intention formulées par la personne invitée quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, ne suffisaient pas à assurer le départ effectif de cette dernière dans les délais prévus, celles-ci n'emportant aucun effet juridique. Ainsi, si de tels engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs, car ils ne permettent pas d'exclure l'éventualité que la personne invitée (qui conserve seule la maîtrise de ses actes), une fois en Suisse, prenne la décision de s'y installer durablement en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en entreprenant des démarches administratives afin d'y prolonger son séjour (cf. ATAF 2014/1 consid. 6.3.7, 2009/27 consid. 9). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des proches ou des amis. En l'occurrence, il n'y a pas lieu de douter que le recourant a des liens particuliers avec le requérant depuis plusieurs années (cf. pce TAF 1, e-mail du 9 juin 2022 et du 8 décembre 2021). Il sied toutefois de relever que les autorités suisses, au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, doivent prendre en considération le risque que le bénéficiaire du visa, après avoir été confronté concrètement à la réalité helvétique, prenne la décision de s'installer durablement dans ce pays. Il n'est en effet pas rare que, dans des cas analogues, des ressortissants étrangers, une fois en Suisse, refusent de retourner dans leur pays d'origine à l'échéance de leur visa, en dépit de toutes les assurances données. Dans ce contexte, les autorités suisses ont été amenées à adopter une politique d'admission restrictive. Pareilles considérations ne sont pas sans avoir une incidence sur l'appréciation du cas particulier. Au demeurant, il convient de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas, en l'occurrence, pour conséquence d'empêcher l'intéressé et le recourant de se voir, dès lors que ceux-ci peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, le dossier ne faisant pas apparaître l'existence d'obstacles à ce propos. A cela s'ajoute que les contacts peuvent également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspondance et les visioconférences. 5.5 Enfin, le Tribunal constate que le dossier ne fait pas apparaître l'existence de motifs susceptibles de justifier la délivrance d'un visa VTL (valable uniquement pour la Suisse) en faveur de l'intéressé. 5.6 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que, en l'état du dossier, un retour dans le pays d'origine ne paraît pas hautement vraisemblable.
6. Il s'ensuit que, par sa décision du 8 mai 2023, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 7. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
8. Le Tribunal statue de manière définitive dans la présente affaire (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 800.- francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant ayant été versée le 21 juin 2023.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Soukaina Boualam Expédition :