Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du 22 novembre 2021 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5156/2021 Arrêt du 3 décembre 2021 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation d'Andreas Trommer, juge ; Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), Iran, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 22 novembre 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 4 août 2021, les investigations diligentées par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il ressort que le prénommé a déjà déposé une demande d'asile en Bulgarie le 28 juin 2021, le mandat de représentation signé par l'intéressé en faveur de Caritas Suisse en date du 10 août 2021 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]), l'audition sommaire, portant sur les données personnelles du requérant, entreprise conformément à l'art. 26 al. 3 LAsi le lendemain, l'entretien « Dublin » du 16 août 2021, concernant la possible compétence de la Bulgarie pour le traitement de la demande d'asile du recourant ainsi que l'établissement des faits médicaux, la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, présentée par le SEM aux autorités bulgares compétentes le même jour et basée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]), la « lettre d'introduction Medic-Help (anciennement F2) » établie le 12 août 2021 et le « journal de soins » du 17 août suivant, concernant des problèmes aux dents, la réponse du 24 août 2021, par laquelle les autorités bulgares ont accepté la reprise en charge du recourant en vertu de la disposition invoquée par le SEM, les « lettres d'introduction Medic-Help (anciennement F2) » établies les 24 et 28 août 2021, toujours en relation avec des soins dentaires, le rapport médical du 26 octobre 2021, diagnostiquant une probable gale, le « document remis à des fins de clarifications médicale (F2) » (ci-après : formulaire F2) rempli le 22 novembre 2021 et le rapport médical provisoire établi le même jour par [nom de l'établissement], la décision du 22 novembre 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le Secrétariat d'Etat, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Bulgarie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation par Caritas Suisse datée du 24 novembre 2021 (art. 102h al. 4 LAsi), le « journal de soins » daté du 25 novembre 2021, le recours interjeté, le 27 novembre 2021, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF), par lequel A._______ a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et la désignation d'un mandataire d'office (art. 102m al. 1 let. a LAsi) ou, subsidiairement, la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et conclu, sur le fond, à l'annulation de la décision précitée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, l'ordonnance du 29 novembre 2021, par laquelle la juge instructrice a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2), qu'il constate les faits et applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2), qu'il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; que celle-ci dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1) ; que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi) ; que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2), que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et jurisp. cit. ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 615 ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd. 2013, no 1043 p. 369 ss), qu'en l'espèce, il sied de constater d'office que le SEM a omis de tenir compte, dans sa décision, du formulaire F2 du 22 novembre 2021 et du rapport médical provisoire de [nom de l'établissement] établi à la même date, que, même si ces trois actes sont datés du même jour, il est indéniable que les deux documents médicaux précités figuraient dans le dossier électronique de l'autorité inférieure avant qu'elle ne statue, qu'en effet, ledit formulaire F2 et le rapport de [nom de l'établissement] portent les numéros 32 et 33, alors que la décision attaquée constitue la pièce 34 du dossier du SEM, que ces deux documents médicaux devaient donc être connus du Secrétariat d'Etat au moment où il a statué, que ce dernier s'est toutefois contenté d'ignorer ces pièces, pourtant déterminantes, au lieu de les apprécier et de les prendre dûment en compte dans le cadre de sa décision, qu'une telle manière de faire n'est manifestement pas admissible, qu'elle l'est d'autant moins que le formulaire F2 précité indique que le recourant a manifesté le besoin d'obtenir un suivi psychologique et que le rapport subséquent de [nom de l'établissement] - dont le caractère provisoire est du reste explicitement précisé - fait état de symptômes dépressifs (diagnostic différentiel : PTSD) et d'une prochaine convocation par [nom d'un autre établissement], qu'au demeurant, un nouveau « journal de soins » a été établi, certes postérieurement à la décision querellée, en date du 25 novembre 2021, que le manquement du SEM mérite d'autant plus d'être relevé que l'intéressé a allégué, à l'appui de son recours, souffrir de problèmes psychologiques, a priori en lien avec ce qu'il aurait vécu en Bulgarie, lesquels nécessitent d'être traités, et avoir des consultations médicales prévues en Suisse, que vient encore s'ajouter le fait que, malgré l'absence de défaillances systémiques en Bulgarie, le Tribunal a admis qu'il y existe de nombreuses carences notamment au niveau des conditions d'accueil et de détention des requérants d'asile ; que, lorsqu'elle a affaire à un requérant d'asile particulièrement vulnérable, l'autorité inférieure est ainsi tenue de procéder à un examen approfondi du cas et, le cas échéant, d'obtenir des garanties individuelles et concrètes des autorités bulgares avant de statuer (cf. arrêt de référence du TAF F-7195/2018 du 11 février 2020 consid. 7.4.1 s.), que, dans ce contexte, force est de constater que l'état de santé psychique du recourant n'est, à l'heure actuelle, pas suffisamment établi, alors qu'il pourrait avoir une incidence sur le prononcé, respectivement l'exécution, du transfert vers la Bulgarie, que, n'ayant pas pris en considération des documents médicaux pourtant dûment versés au dossier et en l'absence d'informations médicales actuelles et circonstanciées, émanant d'un spécialiste, et notamment d'un diagnostic précis, le SEM n'était pas fondé à retenir que les problèmes de santé de l'intéressé, qui seraient du reste liés à des maltraitances subies en Bulgarie, n'étaient pas de nature à faire obstacle à un transfert vers ce pays, respectivement à placer celui-ci dans une situation de vulnérabilité particulière nécessitant un examen plus approfondi préalablement à un tel transfert, que, partant, l'autorité inférieure a manqué à son devoir d'instruction, ce qui a conduit à un établissement incomplet de l'état de fait pertinent, que, dans ces conditions, le Tribunal n'est, en l'état, pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé du transfert du recourant vers la Bulgarie, que les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1 PA) ; qu'un état de fait insuffisamment élucidé ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée ; que, toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être rendue, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'une ampleur excessive (cf. Madeleine Camprubi, in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2e éd. 2019, art. 61 no 7 ss p. 878 ss ; Philippe Weissenberger/Astrid Hirzel, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2e éd. 2016, art. 61 no 15 ss p. 1263 ss ; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, p. 225 ss), que, s'il peut certes éclaircir des points particuliers de l'état de fait, le Tribunal n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance ; que, si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, pour ainsi combler, en lieu et place de celle-ci, des lacunes évidentes, elle outrepasserait ses compétences et, de plus, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance ; que, pour ces motifs, le Tribunal doit donc se limiter à valider ou à compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM, mais non pas l'établir à sa place (cf. ATAF 2012/21 consid. 5), qu'au vu de ce qui précède, il appartient au SEM et non au Tribunal de mener à chef les compléments d'instruction qui s'imposent en l'espèce, afin d'établir, de manière exacte et complète, la situation médicale du recourant, qu'il y a dès lors lieu d'admettre le présent recours, d'annuler la décision du 22 novembre 2021, pour violation du droit fédéral et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction, au sens des considérants, et pour nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), qu'il incombera en particulier au Secrétariat d'Etat de prendre en compte les pièces 32 et 33 de son dossier et de procéder à des mesures d'instruction complémentaires visant à clarifier la situation médicale actuelle et précise du recourant, notamment en ordonnant la production d'un certificat médical final, complet et circonstancié ; que ledit certificat devra en particulier décrire, de manière précise et compréhensible, le diagnostic, les traitements prescrits, ainsi que les conséquences pour l'intéressé au cas où ils ne pourraient pas lui être garantis, et indiquer si celui-ci est apte à voyager ; que le recourant veillera, quant à lui, à produire le/s document/s requis ainsi que tout moyen de preuve utile, relatif notamment aux traitements subis en Bulgarie ; que, le cas échéant, il appartiendra, le moment venu, au SEM d'examiner, au vu des circonstances de l'espèce, l'accès effectif pour l'intéressé à un suivi médical et aux soins nécessaires dans ce pays, en vérifiant notamment s'il présente un état de vulnérabilité particulière et en obtenant, au besoin, des garanties individuelles et préalables des autorités de cet Etat, en application de la jurisprudence précitée ; que, cela étant, il pourra ensuite statuer à nouveau, dans le délai de six mois prévu à l'art. 29 par. 1 RD III, en toute connaissance de cause, qu'à toutes fins utiles, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif prévoit une annulation « dans le sens des considérants » (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_340/2013 du 25 juin 2013 consid. 3.1), que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis, au sens des considérants, dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est ainsi renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) et à l'exemption du paiement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) deviennent sans objet, que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1), qu'il n'y a dès lors pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que, dans ces conditions, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et totale (art. 102m al. 1 let. a LAsi) est sans objet, que, conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, que, si le présent cas a certes fait l'objet d'une procédure Dublin, le représentant juridique désigné a renoncé à déposer un recours, ce qui pourrait justifier l'octroi d'une indemnité à titre de dépens (art. 111ater 2e phrase LAsi), que, dans la mesure où l'intéressé a agi seul et n'a pas allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours, il n'y a toutefois pas lieu de lui allouer de dépens (art. 7 al. 4 FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du 22 novembre 2021 est annulée et la cause renvoyée au SEM, dans le sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :