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F-5049/2026

F-5049/2026

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung VI (Ausländer- und Bürgerrecht) · 2026-07-23 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Sachverhalt

A. Le 11 juin 2026, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 6 juillet 2026, notifiée le 9 juillet 2026, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur sa demande, a prononcé son transfert vers la Pologne et a ordonné l'exécution de cette mesure sur la base de la réglementation Dublin, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. Par acte du 16 juillet 2026, l''intéressé, par l'entremise de son mandataire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). À titre préalable, il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et la dispense du versement d'une avance de frais. Sur le fond, il a conclu, principalement, à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, et, subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire. C. Par ordonnance du 20 juillet 2026, la juge instructeure a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. Droit :

1. 1.1 Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi et le recourant dispose de la qualité pour recourir. Le recours est dès lors en principe recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi des art. 37 LTAF et 108 al. 3 LAsi). 1.2 Le 12 juin 2026, le règlement (UE) n° 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l'asile et de la migration (ci-après : RAMM [JO L, 2024/1351, 22.5.2024]), modifiant les règlements (UE) n° 2021/1147 et (UE) n° 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) n° 604/2013 (ci-après : règlement Dublin III), est entré en vigueur. La demande de protection internationale ayant été enregistrée avant le 12 juin 2026, l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande est déterminé conformément aux critères énoncés dans le règlement Dublin III (cf. art. 84 al. 2 RAMM). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé conformément à l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 1.4 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).

2. 2.1 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant avait déposé une demande d'asile en Pologne le 28 août 2025. Le 29 juin 2026, le SEM a adressé aux autorités polonaises une demande de reprise en charge concernant le recourant, laquelle a été acceptée le 1er juillet 2026. 2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que la Pologne ne présentait pas de défaillances systémiques et était en principe compétente pour traiter de la demande d'asile du recourant. En outre, rien ne permettait de penser que la Pologne n'avait pas mené la procédure d'asile de l'intéressé en conformité avec le droit international, y compris en lien avec le principe de non-refoulement (cf. arrêt du TAF F-6736/2023 du 27 février 2024 consid. 5.1). 2.3 Par ailleurs, le SEM a suffisamment tenu compte des problèmes médicaux de l'intéressé et a conclu, de manière conforme au droit, - en particulier en lien avec l'art. 3 CEDH -, que son état de santé ne faisait pas obstacle à son transfert en Pologne. À cet égard, le Tribunal prend acte des rapports médicaux figurant au dossier - dont les plus récents, versés au dossier après le prononcé de la décision querellée, - et n'entend pas minimiser la fragilité de l'état psychologique du recourant, qui souffre notamment d'un état de stress post-traumatique et de pensées suicidaires en lien avec les violences physiques et sexuelles subies dans son pays d'origine. Il ne ressort toutefois pas du dossier que l'atteinte à la santé atteigne un degré de gravité tel qu'elle serait susceptible de faire obstacle à son transfert en Pologne, au regard de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10; Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139; concernant le risque suicidaire, cf. A.S c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, § 34; cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2, ainsi que, parmi d'autres, les arrêts du TAF F-4814/2020 du 27 novembre 2020 consid. 5.3 et F-2262/2025 du 8 mai 2025 consid. 7.4.2). On ne saurait en particulier retenir que l'intéressé nécessite des soins spécialisés qui ne seraient disponibles qu'en Suisse. En outre, contrairement à ce que prétend le recourant, aucun élément ne permet de considérer qu'il n'aurait pas accès à une prise en charge adaptée en Pologne, qui dispose de structures médicales adéquates (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-6736/2023 précité consid. 6.4). Il en va de même des différentes atteintes somatiques mises en évidence au dossier. En tant que l'état psychologique de l'intéressé demeure fragile, il appartiendra cela dit à ses thérapeutes de le préparer au mieux à la perspective d'un retour en Pologne. Il incombera en outre au SEM de tenir compte de son état de santé dans le cadre des modalités du transfert, d'en informer les autorités polonaises au moment de l'exécution de cette mesure et de leur transmettre l'ensemble des informations médicales pertinentes, y compris les rapports médicaux les plus récents. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait reprocher au SEM d'avoir établi les faits de manière inexacte ou incomplète au moment où ce dernier a rendu la décision attaquée. Dès lors que les diagnostics ont été posés et que l'état de l'intéressé ne commandait pas, au vu des pièces figurant au dossier, une évaluation médicale plus poussée, aucune circonstance ne justifie un renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire. Par ailleurs, les affirmations de l'intéressé dans son mémoire de recours, selon lesquelles la Pologne ne serait pas en mesure de lui assurer des conditions de vie dignes, eu égard notamment à sa vulnérabilité psychologique, ne lui sont d'aucun secours. En effet, contrairement à ce que prétend le recourant, la Pologne est un Etat de droit présumé respecter les droits des demandeurs d'asile (cf. parmi d'autres, arrêts du TAF F-6736/2023 précité consid. 5.1 et F-7991/2025 du 23 octobre 2025). Les allégations du recourant relatives aux mauvais traitements qu'il aurait subis lors de sa mise en détention par les autorités polonaises, nullement étayées, ne sauraient du reste remettre en cause ce constat ni faire obstacle à son transfert. Enfin, le souhait du recourant de demeurer en Suisse n'est, en tout état de cause, pas déterminant pour l'issue du litige. 2.4 Le recourant ne saurait en outre se prévaloir de l'art. 8 CEDH au motif que ses parents et ses deux frères vivraient en Suisse. En effet, seules les relations existant au sein de la famille nucléaire sont en principe protégées par l'art. 8 CEDH (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3; 144 II 1 consid. 6.1). D'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et ou entre parents et enfants majeurs) peuvent également être protégés, à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d'un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3). Il importe de souligner que la seule dépendance financière ou affective ne suffit pas à constituer un lien de dépendance au sens de la jurisprudence précitée (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-593/2023 du 17 avril 2024 consid. 6.5). En l'occurrence, l'intéressé explique que sa santé mentale s'est gravement détériorée depuis le départ de sa mère du Sri Lanka, qui aurait quitté le pays il y a environ deux ans et demi. Il indique que, depuis son arrivée en Suisse, il rend régulièrement visite à sa famille et dépend largement de son soutien pour son équilibre psychologique. Toutefois, sans aucunement minimiser l'intensité des liens affectifs qui unissent l'intéressé à sa famille, ni remettre en cause l'importance du soutien affectif que lui procure celle-ci, force est de constater que les conditions requises pour admettre l'existence d'un lien de dépendance avec ses parents et ses deux frères ne sont pas réalisées en l'espèce. Il ne ressort en effet nullement du dossier que l'intéressé nécessite des soins et une assistance permanente que seuls les membres de sa famille seraient en mesure de lui apporter. 2.5 En outre, c'est en faisant un usage correct de son pouvoir d'appréciation que le SEM a renoncé à entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Au regard de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a ordonné son transfert vers la Pologne en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée.

3. Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

4. 4.1 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête préalable tendant à la dispense du versement d'une avance frais est sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 20 juillet 2026 sont caduques. 4.2 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA).

5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 à 3 FITAF. (dispositif - page suivante)

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 1.1 Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi et le recourant dispose de la qualité pour recourir. Le recours est dès lors en principe recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi des art. 37 LTAF et 108 al. 3 LAsi).

E. 1.2 Le 12 juin 2026, le règlement (UE) n° 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l'asile et de la migration (ci-après : RAMM [JO L, 2024/1351, 22.5.2024]), modifiant les règlements (UE) n° 2021/1147 et (UE) n° 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) n° 604/2013 (ci-après : règlement Dublin III), est entré en vigueur. La demande de protection internationale ayant été enregistrée avant le 12 juin 2026, l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande est déterminé conformément aux critères énoncés dans le règlement Dublin III (cf. art. 84 al. 2 RAMM).

E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé conformément à l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 1.4 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).

E. 2 2.1 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant avait déposé une demande d'asile en Pologne le 28 août 2025. Le 29 juin 2026, le SEM a adressé aux autorités polonaises une demande de reprise en charge concernant le recourant, laquelle a été acceptée le 1er juillet 2026.

E. 2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que la Pologne ne présentait pas de défaillances systémiques et était en principe compétente pour traiter de la demande d'asile du recourant. En outre, rien ne permettait de penser que la Pologne n'avait pas mené la procédure d'asile de l'intéressé en conformité avec le droit international, y compris en lien avec le principe de non-refoulement (cf. arrêt du TAF F-6736/2023 du 27 février 2024 consid. 5.1).

E. 2.3 Par ailleurs, le SEM a suffisamment tenu compte des problèmes médicaux de l'intéressé et a conclu, de manière conforme au droit, - en particulier en lien avec l'art. 3 CEDH -, que son état de santé ne faisait pas obstacle à son transfert en Pologne. À cet égard, le Tribunal prend acte des rapports médicaux figurant au dossier - dont les plus récents, versés au dossier après le prononcé de la décision querellée, - et n'entend pas minimiser la fragilité de l'état psychologique du recourant, qui souffre notamment d'un état de stress post-traumatique et de pensées suicidaires en lien avec les violences physiques et sexuelles subies dans son pays d'origine. Il ne ressort toutefois pas du dossier que l'atteinte à la santé atteigne un degré de gravité tel qu'elle serait susceptible de faire obstacle à son transfert en Pologne, au regard de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10; Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139; concernant le risque suicidaire, cf. A.S c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, § 34; cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2, ainsi que, parmi d'autres, les arrêts du TAF F-4814/2020 du 27 novembre 2020 consid. 5.3 et F-2262/2025 du 8 mai 2025 consid. 7.4.2). On ne saurait en particulier retenir que l'intéressé nécessite des soins spécialisés qui ne seraient disponibles qu'en Suisse. En outre, contrairement à ce que prétend le recourant, aucun élément ne permet de considérer qu'il n'aurait pas accès à une prise en charge adaptée en Pologne, qui dispose de structures médicales adéquates (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-6736/2023 précité consid. 6.4). Il en va de même des différentes atteintes somatiques mises en évidence au dossier. En tant que l'état psychologique de l'intéressé demeure fragile, il appartiendra cela dit à ses thérapeutes de le préparer au mieux à la perspective d'un retour en Pologne. Il incombera en outre au SEM de tenir compte de son état de santé dans le cadre des modalités du transfert, d'en informer les autorités polonaises au moment de l'exécution de cette mesure et de leur transmettre l'ensemble des informations médicales pertinentes, y compris les rapports médicaux les plus récents. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait reprocher au SEM d'avoir établi les faits de manière inexacte ou incomplète au moment où ce dernier a rendu la décision attaquée. Dès lors que les diagnostics ont été posés et que l'état de l'intéressé ne commandait pas, au vu des pièces figurant au dossier, une évaluation médicale plus poussée, aucune circonstance ne justifie un renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire. Par ailleurs, les affirmations de l'intéressé dans son mémoire de recours, selon lesquelles la Pologne ne serait pas en mesure de lui assurer des conditions de vie dignes, eu égard notamment à sa vulnérabilité psychologique, ne lui sont d'aucun secours. En effet, contrairement à ce que prétend le recourant, la Pologne est un Etat de droit présumé respecter les droits des demandeurs d'asile (cf. parmi d'autres, arrêts du TAF F-6736/2023 précité consid. 5.1 et F-7991/2025 du 23 octobre 2025). Les allégations du recourant relatives aux mauvais traitements qu'il aurait subis lors de sa mise en détention par les autorités polonaises, nullement étayées, ne sauraient du reste remettre en cause ce constat ni faire obstacle à son transfert. Enfin, le souhait du recourant de demeurer en Suisse n'est, en tout état de cause, pas déterminant pour l'issue du litige.

E. 2.4 Le recourant ne saurait en outre se prévaloir de l'art. 8 CEDH au motif que ses parents et ses deux frères vivraient en Suisse. En effet, seules les relations existant au sein de la famille nucléaire sont en principe protégées par l'art. 8 CEDH (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3; 144 II 1 consid. 6.1). D'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et ou entre parents et enfants majeurs) peuvent également être protégés, à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d'un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3). Il importe de souligner que la seule dépendance financière ou affective ne suffit pas à constituer un lien de dépendance au sens de la jurisprudence précitée (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-593/2023 du 17 avril 2024 consid. 6.5). En l'occurrence, l'intéressé explique que sa santé mentale s'est gravement détériorée depuis le départ de sa mère du Sri Lanka, qui aurait quitté le pays il y a environ deux ans et demi. Il indique que, depuis son arrivée en Suisse, il rend régulièrement visite à sa famille et dépend largement de son soutien pour son équilibre psychologique. Toutefois, sans aucunement minimiser l'intensité des liens affectifs qui unissent l'intéressé à sa famille, ni remettre en cause l'importance du soutien affectif que lui procure celle-ci, force est de constater que les conditions requises pour admettre l'existence d'un lien de dépendance avec ses parents et ses deux frères ne sont pas réalisées en l'espèce. Il ne ressort en effet nullement du dossier que l'intéressé nécessite des soins et une assistance permanente que seuls les membres de sa famille seraient en mesure de lui apporter.

E. 2.5 En outre, c'est en faisant un usage correct de son pouvoir d'appréciation que le SEM a renoncé à entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Au regard de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a ordonné son transfert vers la Pologne en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée.

E. 3 Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

E. 4 4.1 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête préalable tendant à la dispense du versement d'une avance frais est sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 20 juillet 2026 sont caduques.

E. 4.2 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA).

E. 5 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 à 3 FITAF. (dispositif - page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-5049/2026 Arrêt du 23 juillet 2026 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge; Dorit Jakobovits, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Mustafa Balcin, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi); décision du SEM du 6 juillet 2026 / N (...). Faits : A. Le 11 juin 2026, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 6 juillet 2026, notifiée le 9 juillet 2026, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur sa demande, a prononcé son transfert vers la Pologne et a ordonné l'exécution de cette mesure sur la base de la réglementation Dublin, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. B. Par acte du 16 juillet 2026, l''intéressé, par l'entremise de son mandataire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). À titre préalable, il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et la dispense du versement d'une avance de frais. Sur le fond, il a conclu, principalement, à l'annulation de la décision précitée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, et, subsidiairement, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire. C. Par ordonnance du 20 juillet 2026, la juge instructeure a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. Droit :

1. 1.1 Le Tribunal est compétent pour traiter de la présente affaire et statue définitivement (art. 1 al. 2 et 33 let. d LTAF, applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le recours a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi et le recourant dispose de la qualité pour recourir. Le recours est dès lors en principe recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi des art. 37 LTAF et 108 al. 3 LAsi). 1.2 Le 12 juin 2026, le règlement (UE) n° 2024/1351 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la gestion de l'asile et de la migration (ci-après : RAMM [JO L, 2024/1351, 22.5.2024]), modifiant les règlements (UE) n° 2021/1147 et (UE) n° 2021/1060 et abrogeant le règlement (UE) n° 604/2013 (ci-après : règlement Dublin III), est entré en vigueur. La demande de protection internationale ayant été enregistrée avant le 12 juin 2026, l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande est déterminé conformément aux critères énoncés dans le règlement Dublin III (cf. art. 84 al. 2 RAMM). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le TAF se limite à en examiner le bien-fondé conformément à l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 1.4 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est traité dans le cadre d'une procédure à juge unique, avec l'accord d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures et avec une motivation sommaire (art. 111a LAsi).

2. 2.1 En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que le recourant avait déposé une demande d'asile en Pologne le 28 août 2025. Le 29 juin 2026, le SEM a adressé aux autorités polonaises une demande de reprise en charge concernant le recourant, laquelle a été acceptée le 1er juillet 2026. 2.2 Partant de ces prémisses, le SEM a retenu de manière conforme au droit que la Pologne ne présentait pas de défaillances systémiques et était en principe compétente pour traiter de la demande d'asile du recourant. En outre, rien ne permettait de penser que la Pologne n'avait pas mené la procédure d'asile de l'intéressé en conformité avec le droit international, y compris en lien avec le principe de non-refoulement (cf. arrêt du TAF F-6736/2023 du 27 février 2024 consid. 5.1). 2.3 Par ailleurs, le SEM a suffisamment tenu compte des problèmes médicaux de l'intéressé et a conclu, de manière conforme au droit, - en particulier en lien avec l'art. 3 CEDH -, que son état de santé ne faisait pas obstacle à son transfert en Pologne. À cet égard, le Tribunal prend acte des rapports médicaux figurant au dossier - dont les plus récents, versés au dossier après le prononcé de la décision querellée, - et n'entend pas minimiser la fragilité de l'état psychologique du recourant, qui souffre notamment d'un état de stress post-traumatique et de pensées suicidaires en lien avec les violences physiques et sexuelles subies dans son pays d'origine. Il ne ressort toutefois pas du dossier que l'atteinte à la santé atteigne un degré de gravité tel qu'elle serait susceptible de faire obstacle à son transfert en Pologne, au regard de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10; Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, requête no 57467/15, par. 122 à 139; concernant le risque suicidaire, cf. A.S c. Suisse du 30 juin 2015, requête no 39350/13, § 34; cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2, ainsi que, parmi d'autres, les arrêts du TAF F-4814/2020 du 27 novembre 2020 consid. 5.3 et F-2262/2025 du 8 mai 2025 consid. 7.4.2). On ne saurait en particulier retenir que l'intéressé nécessite des soins spécialisés qui ne seraient disponibles qu'en Suisse. En outre, contrairement à ce que prétend le recourant, aucun élément ne permet de considérer qu'il n'aurait pas accès à une prise en charge adaptée en Pologne, qui dispose de structures médicales adéquates (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-6736/2023 précité consid. 6.4). Il en va de même des différentes atteintes somatiques mises en évidence au dossier. En tant que l'état psychologique de l'intéressé demeure fragile, il appartiendra cela dit à ses thérapeutes de le préparer au mieux à la perspective d'un retour en Pologne. Il incombera en outre au SEM de tenir compte de son état de santé dans le cadre des modalités du transfert, d'en informer les autorités polonaises au moment de l'exécution de cette mesure et de leur transmettre l'ensemble des informations médicales pertinentes, y compris les rapports médicaux les plus récents. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait reprocher au SEM d'avoir établi les faits de manière inexacte ou incomplète au moment où ce dernier a rendu la décision attaquée. Dès lors que les diagnostics ont été posés et que l'état de l'intéressé ne commandait pas, au vu des pièces figurant au dossier, une évaluation médicale plus poussée, aucune circonstance ne justifie un renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire. Par ailleurs, les affirmations de l'intéressé dans son mémoire de recours, selon lesquelles la Pologne ne serait pas en mesure de lui assurer des conditions de vie dignes, eu égard notamment à sa vulnérabilité psychologique, ne lui sont d'aucun secours. En effet, contrairement à ce que prétend le recourant, la Pologne est un Etat de droit présumé respecter les droits des demandeurs d'asile (cf. parmi d'autres, arrêts du TAF F-6736/2023 précité consid. 5.1 et F-7991/2025 du 23 octobre 2025). Les allégations du recourant relatives aux mauvais traitements qu'il aurait subis lors de sa mise en détention par les autorités polonaises, nullement étayées, ne sauraient du reste remettre en cause ce constat ni faire obstacle à son transfert. Enfin, le souhait du recourant de demeurer en Suisse n'est, en tout état de cause, pas déterminant pour l'issue du litige. 2.4 Le recourant ne saurait en outre se prévaloir de l'art. 8 CEDH au motif que ses parents et ses deux frères vivraient en Suisse. En effet, seules les relations existant au sein de la famille nucléaire sont en principe protégées par l'art. 8 CEDH (ATF 147 I 268 consid. 1.2.3; 144 II 1 consid. 6.1). D'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et ou entre parents et enfants majeurs) peuvent également être protégés, à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d'un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3). Il importe de souligner que la seule dépendance financière ou affective ne suffit pas à constituer un lien de dépendance au sens de la jurisprudence précitée (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-593/2023 du 17 avril 2024 consid. 6.5). En l'occurrence, l'intéressé explique que sa santé mentale s'est gravement détériorée depuis le départ de sa mère du Sri Lanka, qui aurait quitté le pays il y a environ deux ans et demi. Il indique que, depuis son arrivée en Suisse, il rend régulièrement visite à sa famille et dépend largement de son soutien pour son équilibre psychologique. Toutefois, sans aucunement minimiser l'intensité des liens affectifs qui unissent l'intéressé à sa famille, ni remettre en cause l'importance du soutien affectif que lui procure celle-ci, force est de constater que les conditions requises pour admettre l'existence d'un lien de dépendance avec ses parents et ses deux frères ne sont pas réalisées en l'espèce. Il ne ressort en effet nullement du dossier que l'intéressé nécessite des soins et une assistance permanente que seuls les membres de sa famille seraient en mesure de lui apporter. 2.5 En outre, c'est en faisant un usage correct de son pouvoir d'appréciation que le SEM a renoncé à entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté) en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2). Au regard de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a ordonné son transfert vers la Pologne en application de l'art. 44 LAsi. Pour le surplus, il est renvoyé à la motivation convaincante de la décision attaquée.

3. Il ressort de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

4. 4.1 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête préalable tendant à la dispense du versement d'une avance frais est sans objet. En outre, le litige prenant fin, les mesures superprovisionnelles prononcées le 20 juillet 2026 sont caduques. 4.2 Par ailleurs, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA).

5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1 à 3 FITAF. (dispositif - page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale concernée. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Dorit Jakobovits Expédition :