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F-7991/2025

F-7991/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-10-23 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-7991/2025 Arrêt du 23 octobre 2025 Composition Aileen Truttmann, juge unique, avec l'approbation de Christa Preisig, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A.________, né le (...), Algérie, représenté par Salomé Rouiller, Caritas Suisse, CFA Boudry, Bâtiment Les Cerisiers, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 9 octobre 2025 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 17 septembre 2025 par A.________ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé), ressortissant algérien né le (...), le résultat de la consultation de la base de données « Eurodac » dont il ressort que l'intéressé a déposé une demande d'asile notamment en Pologne le 4 juin 2024, l'entretien individuel « Dublin » mené le 2 octobre 2025 en application de l'art. 5 du règlement Dublin III (JO L 180/31 du 29.6.2013) au cours duquel l'intéressé a notamment indiqué être entré en Pologne en traversant la frontière avec la Biélorussie, la requête de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, adressée par le SEM aux autorités polonaises le 7 octobre 2025, l'acceptation, le 8 octobre 2025, par la Pologne de la requête précitée sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement Dublin III, la décision du 9 octobre 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers la Pologne, le recours du 17 octobre 2025, interjeté par l'intéressé auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision précitée et la requête d'assistance judiciaire partielle qui l'accompagne, la suspension provisoire du transfert de l'intéressé vers la Pologne prononcée par la juge instructeure par voie de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA) le 20 octobre 2025, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1) que celui-ci reproche au SEM d'avoir manqué à son devoir d'instruction et de motivation en lien avec l'accès à la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants d'asile en Pologne, qu'en particulier, le SEM aurait négligé de prendre en compte l'impact que pourrait avoir sur sa situation juridique l'ordonnance du 27 mars 2025 du gouvernement polonais suspendant temporairement le droit de déposer une demande d'asile à la frontière polonaise avec la Biélorussie, qu'il convient toutefois de relever d'emblée que le recourant - qui a déjà déposé une demande d'asile en Pologne le 4 juin 2024 - n'est pas concerné par la législation susmentionnée, adoptée en mars 2025, que, partant, l'autorité inférieure - qui, selon la maxime inquisitoire, doit établir les faits pertinents (art. 12 PA) - pouvait en l'espèce valablement renoncer à procéder à cet égard à des mesures d'instruction complémentaires, d'emblée sans pertinence pour l'issue de la présente cause (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1), que, pour ce qui est de l'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 35 al. 1 PA), il ressort de la décision attaquée que le SEM a implicitement nié l'application de l'ordonnance dont le recourant se prévaut, que le SEM pouvait valablement se limiter à l'examen des questions décisives pour le litige (cf. ATF 147 IV 249 consid. 2.4 et jurisp. cit.), que l'autorité inférieure s'est pour le surplus référée dans la décision attaquée à toutes les allégations de l'intéressé relatives à la situation des requérants d'asile en Pologne ainsi qu'à sa situation personnelle, comme en témoignent les développements aux pages 4 à 5 de la décision attaquée, que la motivation de la décision litigieuse satisfait dès lors aux exigences posées par la jurisprudence (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.), étant encore précisé que l'autorité peut se limiter aux questions décisives (cf. arrêt du Tribunal F-648/2023 du 7 mai 2024 consid. 3.3), que partant, la décision querellée n'est entachée d'aucune irrégularité formelle, que pour le reste, les arguments développés par l'intéressé pour étayer le prétendu manque d'instruction et de motivation de l'autorité inférieure tendent en réalité à remettre en cause l'appréciation des faits effectuée par le SEM, que relevant du fond, ces arguments sont ainsi traités ci-après, que cela étant précisé, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1; 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que dans le cas d'espèce il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 ; art. 29a al. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que, dans une procédure de reprise en charge, comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3 ; 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1), qu'en l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que le recourant avait déposé une demande d'asile en Pologne le 4 juin 2024, que le 7 octobre 2025, le SEM a ainsi soumis aux autorités polonaises une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, laquelle a été acceptée sur la base de l'art. 18 par. 1 let. c du règlement précité, que la Pologne est dès lors responsable pour mener la procédure d'asile et de renvoi de l'intéressé, ce qui n'est pas contesté, que l'intéressé s'oppose toutefois à son transfert en Pologne et déclare craindre d'être privé dans cet Etat d'« une procédure d'asile conforme à l'état de droit », qu'il fait en outre valoir le risque d'être refoulé par la Pologne vers l'Algérie, que pour étayer ses propos, il se réfère à l'ordonnance susmentionnée du gouvernement polonais suspendant temporairement le droit de déposer une demande d'asile à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, que toutefois, comme déjà observé, l'intéressé, qui a déposé sa demande d'asile en Pologne le 4 juin 2024, soit bien avant l'adoption de l'ordonnance en question, n'est pas concerné par l'acte précité, qu'en outre, la Pologne - qui a expressément accepté de reprendre le recourant en charge - a incontestablement manifesté sa responsabilité pour mener la procédure d'asile et d'éventuel renvoi de ce dernier, que partant, la législation polonaise invoquée ainsi que les divers rapports mentionnés dans le recours qui s'y référent sont sans pertinence pour la situation juridique de l'intéressé, que cela étant précisé, il n'y a aucune raison de considérer qu'il existe en Pologne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE) au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III), que de même, aucun élément n'indique que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Pologne puissent être considérées comme des traitements inhumains ou dégradants au sens de la CEDH ou de l'art. 4 de la CharteUE, qu'en effet, la Pologne est liée par cette Charte et est partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que le placement de l'intéressé en détention par les autorités polonaises à son arrivé en Pologne - signalé mais non contesté au stade du recours - ne saurait être interprété comme une atteinte aux dispositions précitées et relève en tout état du droit interne, que dans ces conditions, la Pologne est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile et leur droit à l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen applicable, que par ailleurs, dans la mesure où c'est à bon droit que le SEM a constaté que la procédure d'asile en Pologne était exempte de défaillances systémiques, il n'y a pas lieu de se prononcer plus en avant sur la violation alléguée du principe de non-refoulement (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 30 novembre 2023, affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21, point 2 du dispositif). que cela dit, sur le plan médical, le recourant a indiqué prendre de la Prégabaline, médicament qui lui aurait été prescrit en Pologne, que lors de son audition, il a toutefois déclaré se porter bien, tant physiquement que psychiquement, que, dans ces conditions, aucun élément relatif à l'état de santé du recourant ne permet d'inférer que son transfert en Pologne l'exposerait à un déclin irréversible de son état de santé et constituerait une violation de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH] Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 et arrêt Savran c. Danemark [Grande Chambre] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 122 à 139), que l'intéressé pourra, en cas de besoin, trouver un encadrement médical adéquat en Pologne, qu'il ressort en effet de ses propos qu'il a eu l'accès aux soins dans ce pays, que par conséquent, rien ne s'oppose au transfert de l'intéressé vers la Pologne sur le plan médical, qu'il s'ensuit que le transfert de l'intéressé vers la Pologne n'est pas contraire aux obligations de la Suisse relevant du droit international public, ni au droit national, que le SEM a par ailleurs établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7), qu'il peut pour le reste être renvoyé à la décision attaquée qui est dûment motivée, que cela dit, compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de ce dernier vers la Pologne, qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Aileen Truttmann Beata Jastrzebska Expédition : Le présent arrêt est adressé :

- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : une facture)

- au SEM, ad N (...)

- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie)