Interdiction d'entrée
Sachverhalt
A. A._______, ressortissant togolais célibataire, né en 1979, a vécu dans son pays d'origine approximativement jusqu'en 2007. Il s'est ensuite rendu en Italie et y a obtenu un permis d'établissement humanitaire. Il est père de deux enfants mineurs qui habitent au Bénin avec leur mère. B. Entre 2011 et 2014, l'intéressé a travaillé comme indépendant dans l'exportation de véhicules d'occasion vers l'Afrique. Pour ce motif, il s'est rendu mensuellement en Suisse pour des périodes de une à deux semaines. Pendant ses séjours en Suisse, l'intéressé a habité chez une de ses soeurs, vivant à Vevey. Il a également travaillé dans une station-service au même endroit pendant quelques mois, sans autorisation de travail. C. L'intéressé a fait l'objet d'un premier contrôle par les douanes suisses le 25 juillet 2012, alors qu'il s'apprêtait à entrer en Suisse en provenance de l'Italie sans être titulaire d'un visa ou d'une autorisation de séjour valable. Il a alors été renvoyé en Italie en application de l'art. 64 LEtr. D. L'intéressé est ensuite revenu en Suisse à une date inconnue. Durant l'année 2013, il a travaillé pendant deux ou trois mois dans le restaurant B._______, sans permis de travail. E. Le 9 janvier 2015, le Ministère public du canton de Vaud (arrondissement de l'Est Vaudois) a rendu une ordonnance pénale contre l'intéressé pour désagréments causés par une confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) et exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEtr), le condamnant à 60 jours-amende à frs. 30.- avec sursis pendant deux ans, et frs. 750.- francs d'amende, la peine privative de liberté étant fixée à 25 jours. Dans le contexte des désagréments causés par une confrontation à un acte d'ordre sexuel, il appert que l'intéressé avait importuné une écolière âgée alors de 14 ans, qu'il l'avait en particulier serrée dans ses bras et essayé de l'embrasser sur la bouche, sans y parvenir. Celle-ci a tourné la tête, s'est débattue et a pu partir en courant. F. Le 28 juillet 2015, le Ministère public du canton de Vaud (arrondissement de Lausanne) a rendu une deuxième ordonnance pénale contre l'intéressé pour faux dans les certificats (art. 252 CP) et conduite d'un véhicule sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), le condamnant à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, la valeur du jour amende étant de frs. 30.-, avec sursis pendant deux ans, et à frs. 270.-, convertibles en 9 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti. L'intéressé avait été interpelé par la police alors qu'il circulait au volant d'une voiture immatriculée dans le canton de Vaud sans permis de conduire valable en Suisse. Il avait ensuite tenté de se légitimer au moyen du permis de circulation et d'un permis de séjour appartenant à une tierce personne, à l'insu de cette dernière. G. Le 25 novembre 2015, le SEM a notifié à l'intéressé son intention de prendre une mesure d'interdiction d'entrée à son encontre et l'a invité à déposer ses observations. H. Le 20 janvier 2016, le SEM a prononcé à l'endroit de A._______ une décision d'interdiction d'entrée de cinq ans, valable jusqu'au 19 janvier 2021. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a relevé les deux condamnations dont l'intéressé avait fait l'objet en Suisse pour en conclure que celui-ci avait mis en danger la sécurité et l'ordre publics. Le SEM a considéré par ailleurs qu'aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public n'existait et qu'une mesure d'éloignement s'imposait donc clairement. Le SEM a en outre décidé de l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le Système d'information Schengen (SIS II), ce qui a pour effet d'étendre l'interdiction d'entrée à l'ensemble du territoire des Etats Schengen. I. La notification de la décision du SEM a été tentée par l'entremise du Consulat général de Suisse à Milan, Italie, le 9 décembre 2015. La lettre envoyée en recommandée par les soins de cette représentation a été retournée par les services postaux italiens, le 22 décembre 2015, avec l'indication que le destinataire était inconnu à l'adresse figurant sur la lettre (« Il destinatario è sconosciuto »). Le Consulat a notifié cet état de fait au SEM le 12 janvier 2016. J. Le 8 juillet 2016, l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle par les douanes, alors qu'il s'apprêtait à entrer en Suisse en provenance de l'Italie sans être titulaire d'un visa ou d'une autorisation de séjour valable. Il a alors été renvoyé en Italie en application de l'art. 64 LEtr. La décision du SEM du 20 janvier 2016 lui a été notifiée à cette occasion. Le formulaire officiel indiquait que le recourant avait renoncé à son droit d'être entendu sur cette mesure d'éloignement durant son audition. Lors de son contrôle par les douanes, le recourant a produit son passeport togolais, ainsi qu'un permis de séjour italien valable jusqu'au 7 juillet 2017. Il a en outre fourni une carte d'identité émise par les autorités italienne. K. Le 3 août 2016, A._______ a formé un recours contre la décision d'interdiction d'entrée prise à son encontre par le SEM en date du 20 janvier 2016, mais notifiée le 8 juillet 2016. Le mandataire du recourant, adressant son recours au SEM, a contesté que le recourant ait renoncé à son droit d'être entendu et a sollicité de l'autorité inférieure qu'elle lui communique les motifs qui ont présidé à sa décision d'interdiction d'entrée. L. Le 8 août 2016, le SEM a transmis le recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et une copie de sa décision du 20 janvier 2016 au mandataire du recourant. M. Le Tribunal, par ordonnance du 19 août 2016, a invité le recourant à régulariser son recours, dès lors que celui-ci ne contenait ni motifs, ni conclusions. N. L'intéressé a régularisé son recours le 8 septembre 2016 et conclu à l'annulation de la décision du SEM, ou subsidiairement à la réduction de la période d'interdiction de cinq à un an. Sur le fond, le recourant a admis avoir de temps à autre exercé illégalement une activité lucrative en Suisse, mais a indiqué qu'il pensait pouvoir travailler en Suisse légalement, vu qu'il possédait une autorisation de séjour délivrée par un Etat concerné par l'Accord sur la libre circulation des personnes. Pour le surplus, le recourant a nié la gravité des faits retenus à sa charge dans les deux ordonnances pénales dont il a fait l'objet. Il soutient que les condamnation pénales ne sont pas graves et ne sont pas de nature à démontrer une mise en danger de l'ordre public, et qu'il a de nombreux liens de parenté et d'amitié en Suisse ainsi que dans d'autres Etats de l'Espace Schengen, de sorte que la mesure d'interdiction d'entrée de cinq ans était excessive au regard du principe de la légalité et de la proportionnalité. O. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé son rejet. Dans ses observations du 10 novembre 2016, elle a relevé qu'aucun élément susceptible de modifier son appréciation n'avait été invoqué par le recourant. Pour le SEM, le recourant a manifestement troublé l'ordre et la sécurité publics, à deux reprises, dans un court laps de temps. L'autorité inférieure a relevé en outre que dans le cadre de la condamnation pénale du 9 janvier 2015, le comportement du recourant était particulièrement blâmable dans la mesure où il avait touché à un intérêt fondamental de la société et porté atteinte à un bien juridique particulièrement important, qui est l'intégrité sexuelle. En conséquence, le SEM a estimé la mesure d'interdiction comme étant adéquate et proportionnelle. Le fait que le recourant ait tenté de nier ou minimiser les actions qui ont conduit à des condamnations pénales ne permettrait pas de poser sur lui un pronostic favorable quant à son comportement à venir. Enfin, l'autorité inférieure a relevé que le recourant étant titulaire d'un permis de séjour italien valable, la publication dans le système SIS avait été supprimée le 22 juillet 2016, avec pour effet que l'intéressé n'était pas empêché de circuler dans les Etats Schengen, sauf en Suisse. P. En date 7 mars 2018, le Tribunal a invité le recourant à lui indiquer d'éventuelles modifications survenues dans sa situation personnelle depuis le dépôt du recours, lui donnant ainsi la possibilité d'actualiser son dossier. Q. Par lettre datée du 22 mai 2017, mais reçue au Tribunal le 26 mars 2018, le recourant a communiqué au Tribunal un acte de mariage indiquant qu'il s'était marié en Italie à une ressortissante togolaise. R. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sous réserve des cas où l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) s'applique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le recourant étant ressortissant d'un Etat tiers (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision (ATF 134 V 418 consid. 5.2. et 133 II 35 consid. 2; ATAF 2010/5 consid. 2). Ainsi, l'objet du litige, délimité par les conclusions des parties, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant l'autorité de recours, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de la décision entreprise et qui est devenu l'objet de la contestation (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les nombreuses références citées). Cela signifie, en d'autres termes, que le pouvoir de décision de l'autorité de recours est limité notamment par l'objet de la contestation (ou de la procédure : « Anfechtungsgegenstand »), qui est circonscrit par ce qui a été juridiquement réglé dans la décision querellée. Selon le principe de l'unité de la procédure, la conclusion du recourant ne peut donc s'étendre au-delà de l'objet de la contestation, la décision attaquée constituant le cadre matériel admissible de l'objet du recours (ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 ; arrêt du TAF F-1341/2016 du 8 mars 2017 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, le cadre litigieux de la procédure de recours initiée le 3 août 2016 est circonscrit par la décision rendue par l'autorité intimée le 20 janvier 2016, prononçant une interdiction d'entrée en Suisse et au Lichtenstein à l'encontre du recourant pour une durée de cinq ans, et l'inscription de ladite interdiction dans le SIS II. 2.3 Il sied de noter cependant, qu'ainsi que le SEM l'a confirmé dans ses observations du 10 novembre 2016, l'inscription du refus d'entrée dans le SIS II a été supprimée en date du 22 juillet 2016, de sorte qu'hormis la Suisse et le Lichtenstein, l'intéressé n'est pas empêché de voyager dans l'espace Schengen. En conséquence, l'objet du recours ne vise dorénavant que la décision du SEM du 20 janvier 2016 en ce qu'elle impose une interdiction d'entrée en Suisse et au Lichtenstein (et non dans le reste de l'Espace Schengen) pour une durée de cinq ans. 3. 3.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 3.2 L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3.3 Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
4. Dans le cas d'espèce, l'autorité inférieure a prononcé une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'encontre du recourant pour une durée de 5 ans. Comme motif justifiant cette mesure, l'autorité inférieure a retenu que l'intéressé avait fait l'objet de deux condamnations en Suisse, soit notamment une pour désagréments causés par une confrontation à un acte d'ordre sexuel et activité lucrative sans autorisation, et une autre pour faux dans les certificats et conduite d'un véhicule sans permis de conduire, avant d'en conclure que le recourant avait mis en danger la sécurité et l'ordre publics. Aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que ses entrées en Suisse et dans l'Espace Schengen soient dorénavant contrôlées ne ressortait par ailleurs du dossier. Selon le recourant, une interdiction d'entrée ne se justifiait pas, ou sa durée devrait à tout le moins être réduite, au motif que les condamnations pénales n'ont pas été prononcés pour des faits graves et ne sont pas de nature à mettre en danger l'ordre public.
5. Le Tribunal examinera dans un premier temps si le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'endroit du recourant se justifie. 5.1 Conformément à l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2 LEtr). En outre, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit, en vertu de l'art. 11 al. 1 LEtr, être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. 5.2 Aux termes de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L'alinéa 3 de cette disposition précise que l'interdiction d'entrée est prononcée en principe pour une durée maximale de cinq ans (première phrase), mais que cette durée peut être plus longue lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (seconde phrase). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 5.3 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3568 [ci-après : Message LEtr] ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2). 5.4 L'art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) dispose qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (al. 1 let. a) et que la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (al. 2). 5.5 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564). 5.6 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêts du TAF F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2, F-6005/2016 du 10 octobre 2017 consid. 4.1, F-7274/2015 du 16 août 2016 consid. 4.3.3, C-6184/2014 du 6 avril 2016 consid. 4.2, et les réf. cit.). L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.). 6. 6.1 En l'occurrence, les faits retenus par l'autorité inférieure pour motiver la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre du recourant sont clairement établis et ont mené à deux condamnations pénales de ce dernier, couvrant un total de 4 infractions : -Le 9 janvier 2015, le Ministère public du canton de Vaud (arrondissement de l'Est Vaudois) a rendu une ordonnance pénale contre l'intéressé pour désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) et exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEtr), le condamnant à 60 jours-amende à frs. 30.- avec sursis pendant deux ans, et frs. 750.- francs d'amende, la peine privative de liberté étant fixée à 25 jours. -Le 28 juillet 2015, le Ministère public du canton de Vaud (arrondissement de Lausanne) a rendu une deuxième ordonnance pénale contre l'intéressé pour faux dans les certificats (art. 252 CP) et conduite d'un véhicule sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), le condamnant à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, la valeur du jour amende étant fixée à frs. 30.- avec sursis pendant deux ans, et à frs. 270.-, convertibles en 9 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti. 6.2 Il ne fait par conséquent aucun doute que le recourant, en séjournant illégalement en Suisse et en y exerçant une activité lucrative sans autorisation, a violé à plusieurs reprises les prescriptions en matière de police des étrangers et qu'il a attenté ainsi à l'ordre et à la sécurité publics. Cette violation peut être qualifiée de grave (cf. consid. 5.6). Dans ce contexte, on soulignera que l'intérêt public à lutter contre le travail au noir revêt une importance non négligeable. Cette infraction est en effet à l'origine de nombreux problèmes (notamment pertes de recettes pour le secteur public, menace pour la protection des travailleurs, distorsions de la concurrence et de la péréquation financière), nécessitant une politique de répression accrue et systématique (cf. arrêt du TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.2 ; arrêt du TAF F-3233/2015, F-3230/2015 du 13 janvier 2017 consid. 6.2 et les réf. cit.). On ajoutera également que l'intéressé a violé plusieurs dispositions du Code pénal et des dispositions pénales du Code sur la circulation routière. Ces infractions constituent également une atteinte à l'ordre et à la sécurité publics et justifient elles aussi la prise d'une mesure d'éloignement à son encontre.
7. A ce stade, il faut encore vérifier si la mesure d'éloignement prononcée pour une durée de 5 ans est proportionnée. 7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 ; ATAF 2016/33 consid. 9.2 et les réf. cit. dans un cas ALCP). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et les réf. cit.). 7.2 En l'occurrence, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal constate que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à son encontre (soit le séjour illégal et l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation), ainsi que les autres infractions ne sauraient être raisonnablement contestés, celles-ci ayant fait l'objet de plusieurs ordonnances pénales entrées en force de chose jugée. Les infractions en matière de police des étrangers retenues à l'encontre du recourant doivent par ailleurs être qualifiées de graves (cf. consid. 5.6 et 6.2 supra), bien qu'il ne soit pas nécessaire que l'intéressé ait atteint de manière grave l'ordre et la sécurité public avant de pouvoir se voir interdire l'entrée en Suisse, étant un ressortissant d'un Etat tiers (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.4). Compte tenu également du nombre élevé de contraventions commises dans le domaine de la police des étrangers, vu que le recourant a reconnu se rendre une fois par mois en Suisse, chaque fois pour deux semaines, les autorités sont contraintes d'intervenir avec fermeté afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt public de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. par ex. arrêts du TAF F-6005/2016 du 10 octobre 2017 consid. 5.2 ; F-3242/2016 du 9 août 2017 consid. 5.4 et les réf. cit.). L'interdiction d'entrée est dès lors apte et nécessaire pour empêcher un étranger ne bénéficiant pas d'autorisation idoine de séjourner et de travailler sur le territoire suisse. 7.3 A cela s'ajoute également le fait que le recourant a violé des normes importantes du Code pénal suisse, telles que les art. 198 et 252 CP, lesquelles se rapportent à des intérêts fondamentaux, ce qui justifie d'utiliser la marge de manoeuvre autorisée par l'art. 67 al. 3 LEtr. On retiendra enfin qu'il a également été condamné pour des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière. Au vu de ce qui précède, l'intérêt public à l'éloignement du recourant doit être qualifié d'important. 7.4 L'intéressé n'a par ailleurs pas fait valoir d'intérêt personnel particulier s'opposant au prononcé de cette mesure. Le Tribunal relève à ce titre que l'intéressé a affirmé avoir une soeur majeure en Suisse, ce qui n'est pas d'une importance suffisante pour prévaloir sur l'intérêt public à l'éloignement du recourant du territoire helvétique (cf. art. 67 al. 5 LEtr). 7.5 Partant, la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 20 janvier 2016 est conforme au principe de la proportionnalité. En outre, la durée de la mesure respecte également ce principe et correspond à celle prononcée dans des cas analogues. Enfin, on ne perçoit pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr.
8. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l'autorité inférieure, en rendant sa décision du 20 janvier 2016, n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de frs. 400.- doivent être mis à la charge du recourant, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dépens (art. 63 al. 1 1ère phrase et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (23 Absätze)
E. 2.1 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision (ATF 134 V 418 consid. 5.2. et 133 II 35 consid. 2; ATAF 2010/5 consid. 2). Ainsi, l'objet du litige, délimité par les conclusions des parties, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant l'autorité de recours, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de la décision entreprise et qui est devenu l'objet de la contestation (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les nombreuses références citées). Cela signifie, en d'autres termes, que le pouvoir de décision de l'autorité de recours est limité notamment par l'objet de la contestation (ou de la procédure : « Anfechtungsgegenstand »), qui est circonscrit par ce qui a été juridiquement réglé dans la décision querellée. Selon le principe de l'unité de la procédure, la conclusion du recourant ne peut donc s'étendre au-delà de l'objet de la contestation, la décision attaquée constituant le cadre matériel admissible de l'objet du recours (ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 ; arrêt du TAF F-1341/2016 du 8 mars 2017 consid. 2.1).
E. 2.2 En l'espèce, le cadre litigieux de la procédure de recours initiée le 3 août 2016 est circonscrit par la décision rendue par l'autorité intimée le 20 janvier 2016, prononçant une interdiction d'entrée en Suisse et au Lichtenstein à l'encontre du recourant pour une durée de cinq ans, et l'inscription de ladite interdiction dans le SIS II.
E. 2.3 Il sied de noter cependant, qu'ainsi que le SEM l'a confirmé dans ses observations du 10 novembre 2016, l'inscription du refus d'entrée dans le SIS II a été supprimée en date du 22 juillet 2016, de sorte qu'hormis la Suisse et le Lichtenstein, l'intéressé n'est pas empêché de voyager dans l'espace Schengen. En conséquence, l'objet du recours ne vise dorénavant que la décision du SEM du 20 janvier 2016 en ce qu'elle impose une interdiction d'entrée en Suisse et au Lichtenstein (et non dans le reste de l'Espace Schengen) pour une durée de cinq ans.
E. 3.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).
E. 3.2 L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
E. 3.3 Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
E. 4 Dans le cas d'espèce, l'autorité inférieure a prononcé une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'encontre du recourant pour une durée de 5 ans. Comme motif justifiant cette mesure, l'autorité inférieure a retenu que l'intéressé avait fait l'objet de deux condamnations en Suisse, soit notamment une pour désagréments causés par une confrontation à un acte d'ordre sexuel et activité lucrative sans autorisation, et une autre pour faux dans les certificats et conduite d'un véhicule sans permis de conduire, avant d'en conclure que le recourant avait mis en danger la sécurité et l'ordre publics. Aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que ses entrées en Suisse et dans l'Espace Schengen soient dorénavant contrôlées ne ressortait par ailleurs du dossier. Selon le recourant, une interdiction d'entrée ne se justifiait pas, ou sa durée devrait à tout le moins être réduite, au motif que les condamnations pénales n'ont pas été prononcés pour des faits graves et ne sont pas de nature à mettre en danger l'ordre public.
E. 5 Le Tribunal examinera dans un premier temps si le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'endroit du recourant se justifie.
E. 5.1 Conformément à l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2 LEtr). En outre, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit, en vertu de l'art. 11 al. 1 LEtr, être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour.
E. 5.2 Aux termes de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L'alinéa 3 de cette disposition précise que l'interdiction d'entrée est prononcée en principe pour une durée maximale de cinq ans (première phrase), mais que cette durée peut être plus longue lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (seconde phrase). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
E. 5.3 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3568 [ci-après : Message LEtr] ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2).
E. 5.4 L'art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) dispose qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (al. 1 let. a) et que la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (al. 2).
E. 5.5 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564).
E. 5.6 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêts du TAF F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2, F-6005/2016 du 10 octobre 2017 consid. 4.1, F-7274/2015 du 16 août 2016 consid. 4.3.3, C-6184/2014 du 6 avril 2016 consid. 4.2, et les réf. cit.). L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.).
E. 6.1 En l'occurrence, les faits retenus par l'autorité inférieure pour motiver la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre du recourant sont clairement établis et ont mené à deux condamnations pénales de ce dernier, couvrant un total de 4 infractions : -Le 9 janvier 2015, le Ministère public du canton de Vaud (arrondissement de l'Est Vaudois) a rendu une ordonnance pénale contre l'intéressé pour désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) et exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEtr), le condamnant à 60 jours-amende à frs. 30.- avec sursis pendant deux ans, et frs. 750.- francs d'amende, la peine privative de liberté étant fixée à 25 jours. -Le 28 juillet 2015, le Ministère public du canton de Vaud (arrondissement de Lausanne) a rendu une deuxième ordonnance pénale contre l'intéressé pour faux dans les certificats (art. 252 CP) et conduite d'un véhicule sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), le condamnant à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, la valeur du jour amende étant fixée à frs. 30.- avec sursis pendant deux ans, et à frs. 270.-, convertibles en 9 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti.
E. 6.2 Il ne fait par conséquent aucun doute que le recourant, en séjournant illégalement en Suisse et en y exerçant une activité lucrative sans autorisation, a violé à plusieurs reprises les prescriptions en matière de police des étrangers et qu'il a attenté ainsi à l'ordre et à la sécurité publics. Cette violation peut être qualifiée de grave (cf. consid. 5.6). Dans ce contexte, on soulignera que l'intérêt public à lutter contre le travail au noir revêt une importance non négligeable. Cette infraction est en effet à l'origine de nombreux problèmes (notamment pertes de recettes pour le secteur public, menace pour la protection des travailleurs, distorsions de la concurrence et de la péréquation financière), nécessitant une politique de répression accrue et systématique (cf. arrêt du TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.2 ; arrêt du TAF F-3233/2015, F-3230/2015 du 13 janvier 2017 consid. 6.2 et les réf. cit.). On ajoutera également que l'intéressé a violé plusieurs dispositions du Code pénal et des dispositions pénales du Code sur la circulation routière. Ces infractions constituent également une atteinte à l'ordre et à la sécurité publics et justifient elles aussi la prise d'une mesure d'éloignement à son encontre.
E. 7 A ce stade, il faut encore vérifier si la mesure d'éloignement prononcée pour une durée de 5 ans est proportionnée.
E. 7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 ; ATAF 2016/33 consid. 9.2 et les réf. cit. dans un cas ALCP). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et les réf. cit.).
E. 7.2 En l'occurrence, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal constate que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à son encontre (soit le séjour illégal et l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation), ainsi que les autres infractions ne sauraient être raisonnablement contestés, celles-ci ayant fait l'objet de plusieurs ordonnances pénales entrées en force de chose jugée. Les infractions en matière de police des étrangers retenues à l'encontre du recourant doivent par ailleurs être qualifiées de graves (cf. consid. 5.6 et 6.2 supra), bien qu'il ne soit pas nécessaire que l'intéressé ait atteint de manière grave l'ordre et la sécurité public avant de pouvoir se voir interdire l'entrée en Suisse, étant un ressortissant d'un Etat tiers (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.4). Compte tenu également du nombre élevé de contraventions commises dans le domaine de la police des étrangers, vu que le recourant a reconnu se rendre une fois par mois en Suisse, chaque fois pour deux semaines, les autorités sont contraintes d'intervenir avec fermeté afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt public de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. par ex. arrêts du TAF F-6005/2016 du 10 octobre 2017 consid. 5.2 ; F-3242/2016 du 9 août 2017 consid. 5.4 et les réf. cit.). L'interdiction d'entrée est dès lors apte et nécessaire pour empêcher un étranger ne bénéficiant pas d'autorisation idoine de séjourner et de travailler sur le territoire suisse.
E. 7.3 A cela s'ajoute également le fait que le recourant a violé des normes importantes du Code pénal suisse, telles que les art. 198 et 252 CP, lesquelles se rapportent à des intérêts fondamentaux, ce qui justifie d'utiliser la marge de manoeuvre autorisée par l'art. 67 al. 3 LEtr. On retiendra enfin qu'il a également été condamné pour des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière. Au vu de ce qui précède, l'intérêt public à l'éloignement du recourant doit être qualifié d'important.
E. 7.4 L'intéressé n'a par ailleurs pas fait valoir d'intérêt personnel particulier s'opposant au prononcé de cette mesure. Le Tribunal relève à ce titre que l'intéressé a affirmé avoir une soeur majeure en Suisse, ce qui n'est pas d'une importance suffisante pour prévaloir sur l'intérêt public à l'éloignement du recourant du territoire helvétique (cf. art. 67 al. 5 LEtr).
E. 7.5 Partant, la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 20 janvier 2016 est conforme au principe de la proportionnalité. En outre, la durée de la mesure respecte également ce principe et correspond à celle prononcée dans des cas analogues. Enfin, on ne perçoit pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr.
E. 8 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l'autorité inférieure, en rendant sa décision du 20 janvier 2016, n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de frs. 400.- doivent être mis à la charge du recourant, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dépens (art. 63 al. 1 1ère phrase et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de frs. 400.-, sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont couverts par l'avance de frais de frs. 800.- versée le 3 octobre 2016. Le service financier du Tribunal restituera le solde, soit frs. 400.-, au recourant.
- Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par l'entremise de son avocat (Recommandé ; annexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner au Tribunal) - à l'autorité inférieure (dossier en retour) La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4825/2016 Arrêt du 8 mai 2018 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Blaise Vuille, Philippe Weissenberger, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Jean-Pierre Bloch, Avocat, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. A._______, ressortissant togolais célibataire, né en 1979, a vécu dans son pays d'origine approximativement jusqu'en 2007. Il s'est ensuite rendu en Italie et y a obtenu un permis d'établissement humanitaire. Il est père de deux enfants mineurs qui habitent au Bénin avec leur mère. B. Entre 2011 et 2014, l'intéressé a travaillé comme indépendant dans l'exportation de véhicules d'occasion vers l'Afrique. Pour ce motif, il s'est rendu mensuellement en Suisse pour des périodes de une à deux semaines. Pendant ses séjours en Suisse, l'intéressé a habité chez une de ses soeurs, vivant à Vevey. Il a également travaillé dans une station-service au même endroit pendant quelques mois, sans autorisation de travail. C. L'intéressé a fait l'objet d'un premier contrôle par les douanes suisses le 25 juillet 2012, alors qu'il s'apprêtait à entrer en Suisse en provenance de l'Italie sans être titulaire d'un visa ou d'une autorisation de séjour valable. Il a alors été renvoyé en Italie en application de l'art. 64 LEtr. D. L'intéressé est ensuite revenu en Suisse à une date inconnue. Durant l'année 2013, il a travaillé pendant deux ou trois mois dans le restaurant B._______, sans permis de travail. E. Le 9 janvier 2015, le Ministère public du canton de Vaud (arrondissement de l'Est Vaudois) a rendu une ordonnance pénale contre l'intéressé pour désagréments causés par une confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) et exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEtr), le condamnant à 60 jours-amende à frs. 30.- avec sursis pendant deux ans, et frs. 750.- francs d'amende, la peine privative de liberté étant fixée à 25 jours. Dans le contexte des désagréments causés par une confrontation à un acte d'ordre sexuel, il appert que l'intéressé avait importuné une écolière âgée alors de 14 ans, qu'il l'avait en particulier serrée dans ses bras et essayé de l'embrasser sur la bouche, sans y parvenir. Celle-ci a tourné la tête, s'est débattue et a pu partir en courant. F. Le 28 juillet 2015, le Ministère public du canton de Vaud (arrondissement de Lausanne) a rendu une deuxième ordonnance pénale contre l'intéressé pour faux dans les certificats (art. 252 CP) et conduite d'un véhicule sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), le condamnant à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, la valeur du jour amende étant de frs. 30.-, avec sursis pendant deux ans, et à frs. 270.-, convertibles en 9 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti. L'intéressé avait été interpelé par la police alors qu'il circulait au volant d'une voiture immatriculée dans le canton de Vaud sans permis de conduire valable en Suisse. Il avait ensuite tenté de se légitimer au moyen du permis de circulation et d'un permis de séjour appartenant à une tierce personne, à l'insu de cette dernière. G. Le 25 novembre 2015, le SEM a notifié à l'intéressé son intention de prendre une mesure d'interdiction d'entrée à son encontre et l'a invité à déposer ses observations. H. Le 20 janvier 2016, le SEM a prononcé à l'endroit de A._______ une décision d'interdiction d'entrée de cinq ans, valable jusqu'au 19 janvier 2021. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a relevé les deux condamnations dont l'intéressé avait fait l'objet en Suisse pour en conclure que celui-ci avait mis en danger la sécurité et l'ordre publics. Le SEM a considéré par ailleurs qu'aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public n'existait et qu'une mesure d'éloignement s'imposait donc clairement. Le SEM a en outre décidé de l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le Système d'information Schengen (SIS II), ce qui a pour effet d'étendre l'interdiction d'entrée à l'ensemble du territoire des Etats Schengen. I. La notification de la décision du SEM a été tentée par l'entremise du Consulat général de Suisse à Milan, Italie, le 9 décembre 2015. La lettre envoyée en recommandée par les soins de cette représentation a été retournée par les services postaux italiens, le 22 décembre 2015, avec l'indication que le destinataire était inconnu à l'adresse figurant sur la lettre (« Il destinatario è sconosciuto »). Le Consulat a notifié cet état de fait au SEM le 12 janvier 2016. J. Le 8 juillet 2016, l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle par les douanes, alors qu'il s'apprêtait à entrer en Suisse en provenance de l'Italie sans être titulaire d'un visa ou d'une autorisation de séjour valable. Il a alors été renvoyé en Italie en application de l'art. 64 LEtr. La décision du SEM du 20 janvier 2016 lui a été notifiée à cette occasion. Le formulaire officiel indiquait que le recourant avait renoncé à son droit d'être entendu sur cette mesure d'éloignement durant son audition. Lors de son contrôle par les douanes, le recourant a produit son passeport togolais, ainsi qu'un permis de séjour italien valable jusqu'au 7 juillet 2017. Il a en outre fourni une carte d'identité émise par les autorités italienne. K. Le 3 août 2016, A._______ a formé un recours contre la décision d'interdiction d'entrée prise à son encontre par le SEM en date du 20 janvier 2016, mais notifiée le 8 juillet 2016. Le mandataire du recourant, adressant son recours au SEM, a contesté que le recourant ait renoncé à son droit d'être entendu et a sollicité de l'autorité inférieure qu'elle lui communique les motifs qui ont présidé à sa décision d'interdiction d'entrée. L. Le 8 août 2016, le SEM a transmis le recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et une copie de sa décision du 20 janvier 2016 au mandataire du recourant. M. Le Tribunal, par ordonnance du 19 août 2016, a invité le recourant à régulariser son recours, dès lors que celui-ci ne contenait ni motifs, ni conclusions. N. L'intéressé a régularisé son recours le 8 septembre 2016 et conclu à l'annulation de la décision du SEM, ou subsidiairement à la réduction de la période d'interdiction de cinq à un an. Sur le fond, le recourant a admis avoir de temps à autre exercé illégalement une activité lucrative en Suisse, mais a indiqué qu'il pensait pouvoir travailler en Suisse légalement, vu qu'il possédait une autorisation de séjour délivrée par un Etat concerné par l'Accord sur la libre circulation des personnes. Pour le surplus, le recourant a nié la gravité des faits retenus à sa charge dans les deux ordonnances pénales dont il a fait l'objet. Il soutient que les condamnation pénales ne sont pas graves et ne sont pas de nature à démontrer une mise en danger de l'ordre public, et qu'il a de nombreux liens de parenté et d'amitié en Suisse ainsi que dans d'autres Etats de l'Espace Schengen, de sorte que la mesure d'interdiction d'entrée de cinq ans était excessive au regard du principe de la légalité et de la proportionnalité. O. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé son rejet. Dans ses observations du 10 novembre 2016, elle a relevé qu'aucun élément susceptible de modifier son appréciation n'avait été invoqué par le recourant. Pour le SEM, le recourant a manifestement troublé l'ordre et la sécurité publics, à deux reprises, dans un court laps de temps. L'autorité inférieure a relevé en outre que dans le cadre de la condamnation pénale du 9 janvier 2015, le comportement du recourant était particulièrement blâmable dans la mesure où il avait touché à un intérêt fondamental de la société et porté atteinte à un bien juridique particulièrement important, qui est l'intégrité sexuelle. En conséquence, le SEM a estimé la mesure d'interdiction comme étant adéquate et proportionnelle. Le fait que le recourant ait tenté de nier ou minimiser les actions qui ont conduit à des condamnations pénales ne permettrait pas de poser sur lui un pronostic favorable quant à son comportement à venir. Enfin, l'autorité inférieure a relevé que le recourant étant titulaire d'un permis de séjour italien valable, la publication dans le système SIS avait été supprimée le 22 juillet 2016, avec pour effet que l'intéressé n'était pas empêché de circuler dans les Etats Schengen, sauf en Suisse. P. En date 7 mars 2018, le Tribunal a invité le recourant à lui indiquer d'éventuelles modifications survenues dans sa situation personnelle depuis le dépôt du recours, lui donnant ainsi la possibilité d'actualiser son dossier. Q. Par lettre datée du 22 mai 2017, mais reçue au Tribunal le 26 mars 2018, le recourant a communiqué au Tribunal un acte de mariage indiquant qu'il s'était marié en Italie à une ressortissante togolaise. R. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sous réserve des cas où l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) s'applique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le recourant étant ressortissant d'un Etat tiers (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision (ATF 134 V 418 consid. 5.2. et 133 II 35 consid. 2; ATAF 2010/5 consid. 2). Ainsi, l'objet du litige, délimité par les conclusions des parties, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant l'autorité de recours, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de la décision entreprise et qui est devenu l'objet de la contestation (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les nombreuses références citées). Cela signifie, en d'autres termes, que le pouvoir de décision de l'autorité de recours est limité notamment par l'objet de la contestation (ou de la procédure : « Anfechtungsgegenstand »), qui est circonscrit par ce qui a été juridiquement réglé dans la décision querellée. Selon le principe de l'unité de la procédure, la conclusion du recourant ne peut donc s'étendre au-delà de l'objet de la contestation, la décision attaquée constituant le cadre matériel admissible de l'objet du recours (ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 ; arrêt du TAF F-1341/2016 du 8 mars 2017 consid. 2.1). 2.2 En l'espèce, le cadre litigieux de la procédure de recours initiée le 3 août 2016 est circonscrit par la décision rendue par l'autorité intimée le 20 janvier 2016, prononçant une interdiction d'entrée en Suisse et au Lichtenstein à l'encontre du recourant pour une durée de cinq ans, et l'inscription de ladite interdiction dans le SIS II. 2.3 Il sied de noter cependant, qu'ainsi que le SEM l'a confirmé dans ses observations du 10 novembre 2016, l'inscription du refus d'entrée dans le SIS II a été supprimée en date du 22 juillet 2016, de sorte qu'hormis la Suisse et le Lichtenstein, l'intéressé n'est pas empêché de voyager dans l'espace Schengen. En conséquence, l'objet du recours ne vise dorénavant que la décision du SEM du 20 janvier 2016 en ce qu'elle impose une interdiction d'entrée en Suisse et au Lichtenstein (et non dans le reste de l'Espace Schengen) pour une durée de cinq ans. 3. 3.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 3.2 L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. 3.3 Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
4. Dans le cas d'espèce, l'autorité inférieure a prononcé une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'encontre du recourant pour une durée de 5 ans. Comme motif justifiant cette mesure, l'autorité inférieure a retenu que l'intéressé avait fait l'objet de deux condamnations en Suisse, soit notamment une pour désagréments causés par une confrontation à un acte d'ordre sexuel et activité lucrative sans autorisation, et une autre pour faux dans les certificats et conduite d'un véhicule sans permis de conduire, avant d'en conclure que le recourant avait mis en danger la sécurité et l'ordre publics. Aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que ses entrées en Suisse et dans l'Espace Schengen soient dorénavant contrôlées ne ressortait par ailleurs du dossier. Selon le recourant, une interdiction d'entrée ne se justifiait pas, ou sa durée devrait à tout le moins être réduite, au motif que les condamnations pénales n'ont pas été prononcés pour des faits graves et ne sont pas de nature à mettre en danger l'ordre public.
5. Le Tribunal examinera dans un premier temps si le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'endroit du recourant se justifie. 5.1 Conformément à l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2 LEtr). En outre, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit, en vertu de l'art. 11 al. 1 LEtr, être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. 5.2 Aux termes de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L'alinéa 3 de cette disposition précise que l'interdiction d'entrée est prononcée en principe pour une durée maximale de cinq ans (première phrase), mais que cette durée peut être plus longue lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (seconde phrase). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 5.3 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3568 [ci-après : Message LEtr] ; voir également ATAF 2008/24 consid. 4.2). 5.4 L'art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) dispose qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (al. 1 let. a) et que la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (al. 2). 5.5 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564). 5.6 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêts du TAF F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2, F-6005/2016 du 10 octobre 2017 consid. 4.1, F-7274/2015 du 16 août 2016 consid. 4.3.3, C-6184/2014 du 6 avril 2016 consid. 4.2, et les réf. cit.). L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.). 6. 6.1 En l'occurrence, les faits retenus par l'autorité inférieure pour motiver la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre du recourant sont clairement établis et ont mené à deux condamnations pénales de ce dernier, couvrant un total de 4 infractions : -Le 9 janvier 2015, le Ministère public du canton de Vaud (arrondissement de l'Est Vaudois) a rendu une ordonnance pénale contre l'intéressé pour désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) et exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEtr), le condamnant à 60 jours-amende à frs. 30.- avec sursis pendant deux ans, et frs. 750.- francs d'amende, la peine privative de liberté étant fixée à 25 jours. -Le 28 juillet 2015, le Ministère public du canton de Vaud (arrondissement de Lausanne) a rendu une deuxième ordonnance pénale contre l'intéressé pour faux dans les certificats (art. 252 CP) et conduite d'un véhicule sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), le condamnant à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, la valeur du jour amende étant fixée à frs. 30.- avec sursis pendant deux ans, et à frs. 270.-, convertibles en 9 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti. 6.2 Il ne fait par conséquent aucun doute que le recourant, en séjournant illégalement en Suisse et en y exerçant une activité lucrative sans autorisation, a violé à plusieurs reprises les prescriptions en matière de police des étrangers et qu'il a attenté ainsi à l'ordre et à la sécurité publics. Cette violation peut être qualifiée de grave (cf. consid. 5.6). Dans ce contexte, on soulignera que l'intérêt public à lutter contre le travail au noir revêt une importance non négligeable. Cette infraction est en effet à l'origine de nombreux problèmes (notamment pertes de recettes pour le secteur public, menace pour la protection des travailleurs, distorsions de la concurrence et de la péréquation financière), nécessitant une politique de répression accrue et systématique (cf. arrêt du TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.2 ; arrêt du TAF F-3233/2015, F-3230/2015 du 13 janvier 2017 consid. 6.2 et les réf. cit.). On ajoutera également que l'intéressé a violé plusieurs dispositions du Code pénal et des dispositions pénales du Code sur la circulation routière. Ces infractions constituent également une atteinte à l'ordre et à la sécurité publics et justifient elles aussi la prise d'une mesure d'éloignement à son encontre.
7. A ce stade, il faut encore vérifier si la mesure d'éloignement prononcée pour une durée de 5 ans est proportionnée. 7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 ; ATAF 2016/33 consid. 9.2 et les réf. cit. dans un cas ALCP). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et les réf. cit.). 7.2 En l'occurrence, s'agissant de l'intérêt public à l'éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal constate que les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement prise à son encontre (soit le séjour illégal et l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation), ainsi que les autres infractions ne sauraient être raisonnablement contestés, celles-ci ayant fait l'objet de plusieurs ordonnances pénales entrées en force de chose jugée. Les infractions en matière de police des étrangers retenues à l'encontre du recourant doivent par ailleurs être qualifiées de graves (cf. consid. 5.6 et 6.2 supra), bien qu'il ne soit pas nécessaire que l'intéressé ait atteint de manière grave l'ordre et la sécurité public avant de pouvoir se voir interdire l'entrée en Suisse, étant un ressortissant d'un Etat tiers (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.4). Compte tenu également du nombre élevé de contraventions commises dans le domaine de la police des étrangers, vu que le recourant a reconnu se rendre une fois par mois en Suisse, chaque fois pour deux semaines, les autorités sont contraintes d'intervenir avec fermeté afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt public de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. par ex. arrêts du TAF F-6005/2016 du 10 octobre 2017 consid. 5.2 ; F-3242/2016 du 9 août 2017 consid. 5.4 et les réf. cit.). L'interdiction d'entrée est dès lors apte et nécessaire pour empêcher un étranger ne bénéficiant pas d'autorisation idoine de séjourner et de travailler sur le territoire suisse. 7.3 A cela s'ajoute également le fait que le recourant a violé des normes importantes du Code pénal suisse, telles que les art. 198 et 252 CP, lesquelles se rapportent à des intérêts fondamentaux, ce qui justifie d'utiliser la marge de manoeuvre autorisée par l'art. 67 al. 3 LEtr. On retiendra enfin qu'il a également été condamné pour des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière. Au vu de ce qui précède, l'intérêt public à l'éloignement du recourant doit être qualifié d'important. 7.4 L'intéressé n'a par ailleurs pas fait valoir d'intérêt personnel particulier s'opposant au prononcé de cette mesure. Le Tribunal relève à ce titre que l'intéressé a affirmé avoir une soeur majeure en Suisse, ce qui n'est pas d'une importance suffisante pour prévaloir sur l'intérêt public à l'éloignement du recourant du territoire helvétique (cf. art. 67 al. 5 LEtr). 7.5 Partant, la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure le 20 janvier 2016 est conforme au principe de la proportionnalité. En outre, la durée de la mesure respecte également ce principe et correspond à celle prononcée dans des cas analogues. Enfin, on ne perçoit pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr.
8. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l'autorité inférieure, en rendant sa décision du 20 janvier 2016, n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de frs. 400.- doivent être mis à la charge du recourant, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dépens (art. 63 al. 1 1ère phrase et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de frs. 400.-, sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont couverts par l'avance de frais de frs. 800.- versée le 3 octobre 2016. Le service financier du Tribunal restituera le solde, soit frs. 400.-, au recourant.
3. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par l'entremise de son avocat (Recommandé ; annexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner au Tribunal)
- à l'autorité inférieure (dossier en retour) La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid Expédition :