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F-7274/2015

F-7274/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-08-16 · Français CH

Interdiction d'entrée

Sachverhalt

A. A.a A._______, ressortissant kosovar né le 5 juin 1989, a fait l'objet d'une première condamnation pour infractions à la LEtr (RS 142.20 / séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation) par le Ministère public de la République et du canton de Genève le 1er décembre 2011, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende correspondant à 1 jour de détention avant jugement, avec un sursis de 3 ans. A.b Suite au prononcé du 1er décembre 2011, l'Office fédéral des migrations (ODM ; devenu à partir du 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a pris le 24 août 2012 une décision d'interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de l'intéressé, d'une durée de 3 ans, prenant fin le 23 août 2015. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 24 septembre 2012. A.c Par ordonnance pénale du 12 octobre 2012, le Ministère public de la République et du canton de Genève a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement et a renoncé à révoquer le sursis précédemment accordé pour avoir pénétré sur le territoire suisse alors qu'il y faisait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée. A.d Par ordonnance pénale du 18 mars 2013, le Ministère public de la République et du canton de Genève a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de 30 jours, peine complémentaire à celle prononcée le 12 octobre 2012, et a révoqué le sursis précédemment accordé. L'intéressé a été reconnu coupable d'avoir pénétré à plusieurs reprises sur le territoire suisse et d'y avoir séjourné et travaillé sans autorisation et en étant démuni de papiers d'identité. A.e Par ordonnance pénale du 22 septembre 2013, le Ministère public de la République et du canton de Genève a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement. L'intéressé a été reconnu coupable d'avoir pénétré sur le territoire suisse alors qu'il y faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse et d'y avoir séjourné et travaillé sans autorisation. B. B.a Le 30 juillet 2015, l'intéressé a une nouvelle fois été interpellé en Suisse. Lors de son audition, dont les propos ont été consignés dans un procès-verbal, il a admis séjourner sans autorisation sur le territoire suisse mais a cependant déclaré ignorer être encore sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse, pensant que cette mesure avait pris fin en février 2015. B.b A l'issue de son audition, l'intéressé a été informé qu'une mesure d'interdiction d'entrée pourrait être prononcée à son endroit et a été invité à s'exprimer à ce sujet. B.c Par ordonnance pénale du 31 juillet 2015, le Ministère public de la République et du canton de Genève a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de 30 jours sous déduction de deux jours de détention avant jugement. L'intéressé a été reconnu coupable d'avoir pénétré sur le territoire suisse alors qu'il y faisait l'objet d'une interdiction d'entrée et qu'il était démuni de moyens de subsistance. C. Par décision datée du 6 octobre 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM a prononcé à l'endroit d'A._______ une interdiction d'entrée avec inscription au SIS d'une durée de trois ans, valable jusqu'au 5 octobre 2018 et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. A l'appui de sa décision, l'autorité fédérale de première instance a exposé les motifs suivants : "La personne susmentionnée a été condamnée le 31 juillet 2015, par ordonnance pénale du Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de 30 jours, pour entrée et séjour illégaux. Etant donné la gravité des infractions commises et la mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics qui en a découlé, une mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 LEtr s'impose. Au demeurant, le SEM relève que cette personne était déjà connue défavorablement des services de police et des autorités pénales du canton de Genève pour des faits similaires. Aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que les entrées en Suisse de la personne susmentionnée soient dorénavant contrôlées ne ressort d'ailleurs du dossier ou du droit d'être entendu qui a été octroyé". D. A l'encontre de cette décision, A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) par mémoire du 10 novembre 2015. A l'appui de son pourvoi, le recourant a fait valoir qu'il était marié depuis le 11 octobre 2014 à B._______, ressortissante régulière sur le territoire français, et avoir obtenu de ce fait un titre de séjour de la part des autorités françaises. Il a par conséquent conclu à l'annulation de la décision prononcée le 6 octobre 2015. A titre préalable, il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. E. Par lettre du 1er décembre 2015 puis par ordonnance du 21 janvier 2016, le Tribunal a invité l'intéressé à lui communiquer une adresse de notification en Suisse, à défaut de quoi les ordonnances et décisions lui seraient notifiées par voie de publication dans la Feuille fédérale. Ce courrier a été retourné au Consulat général de Suisse avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». F. Par ordonnance du 10 mars 2016 (publiée dans la Feuille fédérale), le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et renoncé au versement d'une avance de frais. G. Invitée à déposer ses observations sur le recours déposé par A._______, l'autorité inférieure, par courrier daté du 22 janvier (recte : avril) 2016, a informé le Tribunal qu'elle avait annulé le signalement de l'intéressé au SIS le 6 avril 2016, suite à une requête en ce sens de la part des autorités françaises. Pour le reste, elle a maintenu sa décision et conclu au rejet du recours. H. Le Tribunal a, par ordonnance du 28 avril 2016 publiée dans la Feuille fédérale, informé l'intéressé qu'il lui était loisible de prendre connaissance à son siège de la réponse de l'autorité inférieure. Droit : 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr). Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions d'entrée pour un séjour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par l'art. 6 du règlement (ue) 2016/399 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (version codifiée) [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]. L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos Egli/Meyer in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Aus-länderinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr, n°14), prescrit que pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (les critères étant les suivants: la durée de validité du document est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des Etats membres, sous réserve de dérogations en cas d'urgence dûment justifiée et il a été délivré depuis moins de dix ans; let. a); être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité (let. b); justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c); ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS; let. d); ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e). 3.2 Par ailleurs, en application de l'art. 7 LEtr, l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par les accords d'association à Schengen. 4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568; ATAF 2008/24 consid. 4.2). 4.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 4.3.1 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics (art. 67 al. 2 let. a LEtr), qui sont à la base de la motivation de la décision contestée, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564). 4.3.2 Aux termes de l'art. 80 al. 1 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). 4.3.3 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. message précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêt du TAF C-847/2013 du 21 mars 2014 consid. 5.3.3, avec jurispr. cit.). 4.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Zünd/Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).

5. En l'occurrence, A._______ a recouru par acte posté le 10 novembre 2015 contre la décision prononcée par le SEM le 6 octobre 2015. Il a conclu à la levée de la mesure d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre ainsi qu'à l'annulation de l'inscription de cette mesure au SIS. Dans le cadre de l'échange d'écriture, et à la demande des autorités françaises compétentes, le SEM a annulé le signalement de l'intéressé au SIS le 6 avril 2016. Pour le reste, toutefois, il a considéré que l'éloignement du territoire suisse de l'intéressé pour une durée de 3 ans était parfaitement justifié. Dans la mesure où l'annulation à laquelle le SEM a procédé le 6 avril 2016 n'a pas rendu sans objet le recours, le Tribunal de céans a poursuivi l'instruction de l'affaire, conformément à l'art. 58 al. 3 PA. En considération de ce qui précède, le Tribunal doit examiner sur le fond si le prononcé du 6 octobre 2015, interdisant l'entrée en Suisse de l'intéressé pour une durée de 3 ans est justifiée au sens de la jurisprudence et de la doctrine évoquées plus haut (cf. consid. 4). 6. 6.1 Comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 3.1), l'art. 5 al. 1 LEtr, dont le contenu coïncide avec l'art. 6, par. 1, du code frontières Schengen, stipule que pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis. Par ailleurs, il ne doit pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Reprenant le contenu de l'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, l'art. 4 al. 1 OEV stipule que les ressortissants des Etats énumérés à l'annexe I du Règlement (CE) no 539/2001 sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en vue d'un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours. L'art. 4 al. 2 let. a OEV précise que les titulaires d'un document de voyage valable et reconnu, ainsi que d'un titre de séjour valable délivré par un Etat (Etat Schengen) lié par l'un des accords d'association à Schengen (art. 6, par.1, let. b, et art. 39, par.1, let. a, du code frontières Schengen), sont libérés de l'obligation de visa. 6.1.1 En l'espèce, en tant que ressortissant kosovar, A._______ est soumis à l'obligation de visa (cf. sur cette problématique, le site internet du SEM: www.sem.admin.ch Accueil SEM Publications & service Directives et circulaires VII. Visas Annexe 1, liste 1: nationalité Kosovo; version du 2 août 2016; site internet consulté en août 2016). Or, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, A._______ a déclaré lors de son interpellation, le 30 juillet 2015, avoir pénétré sur le territoire suisse le 29 juillet 2015, à Moillesulaz, dans le but de rendre visite à une amie. Selon ses propos, il aurait eu l'intention de rester en Suisse entre 7 et 10 jours, ignorant être encore sous le coup d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse. Il a par ailleurs déclaré vivre en France, avec sa femme, et être soutenu par l'Etat français. Lors de son interpellation, le 30 juillet 2015, il s'est légitimé au moyen d'une carte d'identité en cours de validité ainsi que d'un récépissé délivré par les autorités françaises compétentes constatant le dépôt d'une demande d'asile et valable jusqu'au 4 juin 2015. A._______ n'a donc pas respecté les prescriptions de l'art. 5 al. 1 LEtr. L'infraction de police des étrangers reprochée au prénommé, à savoir un séjour illégal en l'absence de visa ou d'autorisation de séjour en bonne et due forme, est ainsi clairement réalisée. 6.1.2 Dans son mémoire de recours, le recourant fait valoir qu'il a épousé une ressortissante régulière sur le territoire français le 11 octobre 2014 et qu'il a sollicité un titre de séjour auprès de la préfecture de son domicile. Or, ainsi que l'a pertinemment relevé le SEM, les autorités françaises ont délivré en date du 3 septembre 2015 seulement un titre de séjour à l'intéressé. Cela étant, même si l'intéressé avait été en mesure de se prévaloir de ce document plus tôt déjà, force est de constater cependant que son épouse est également de nationalité kosovare, de sorte que l'intéressé demeurait soumis aux exigences de la LEtr, et en particulier aux conditions définies à l'art. 5 al. 1 LEtr, applicables aux ressortissants étrangers, lesquelles n'étaient en l'espèce pas réalisées au moment de son interpellation le 30 juillet 2015. Aussi, force est de constater que les faits reprochés à A._______ dans la mesure d'éloignement (infractions aux prescriptions de police des étrangers) ont été établis. Cela étant, ils portent atteinte à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 80 al. 1 let. a OASA et à cet égard, peu importe les raisons de sa présence en Suisse. L'intéressé se devait de respecter la législation en vigueur en Suisse, ce qu'il n'a manifestement pas fait en l'état. 6.2 Compte tenu de ce qui précède, force est d'admettre que l'interdiction d'entrée prononcée le 6 octobre 2015 en application de l'art. 67 LEtr est parfaitement justifiée dans son principe, A._______ ayant bien attenté à la sécurité et à l'ordre publics par son comportement. A cet égard, il sied de rappeler (cf. consid. 4.3.2 supra) qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Or, comme évoqué ci-avant, le fait d'entrer illégalement en Suisse même à des fins de court séjour sans autorisation idoine constitue bien une violation des prescriptions légales. Dans le cas d'espèce, le recourant ne saurait nier le fait qu'il a violé à plusieurs reprises les prescriptions légales puisqu'il a fait l'objet d'une première interdiction d'entrée en Suisse (cf. lettre A.b ci-dessus), qu'il n'a pas respectée (cf. lettres A.c, A.d et A.e ci-dessus [entrée illégale et travail sans autorisation]), avant de faire l'objet d'une nouvelle interdiction d'entrée en Suisse (cf. lettre B ci-dessus) pour avoir à nouveau pénétré sans autorisation sur le territoire suisse (cf. lettre C ci-dessus).

7. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traitement. 7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et Moor et al., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. notamment arrêts du Tribunal C-1487/2013 du 19 mai 2014 consid. 6.1 et les arrêts cités). 7.2 En l'espèce, il appert que le motif retenu à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit de A._______ (entrée illégale) ne saurait être contesté. L'infraction aux prescriptions de police des étrangers ainsi perpétrée doit être qualifiée de grave au sens indiqué plus haut (cf. consid. 4.3.3). Compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal C-2973/2012 du 27 juin 2013 consid. 5.3.1). 7.3 Dans le cadre de l'analyse du principe de proportionnalité au sens étroit, l'intérêt privé du recourant à circuler dans l'Espace Schengen est un élément qui doit être examiné. Sous cet angle, il fait valoir le fait que la mesure prononcée à son encontre par le SEM constituerait un obstacle à sa liberté de circulation ainsi qu'à sa vie de famille. Toutefois, il n'a pas davantage détaillé ses propos ni produit de moyens de preuve idoines. Or, le Tribunal constate que cette mesure ne restreint l'intéressé ni dans sa vie privée ni dans sa liberté de circulation, dès lors que, d'une part, elle ne fait pas obstacle à sa vie de couple, qui se déroule de manière prépondérante en France où son épouse et lui sont au bénéfice d'une autorisation de séjour, et que, d'autre part, l'inscription au SIS - laquelle aurait pu effectivement faire obstacle à sa liberté de circulation - a été annulée le 6 avril 2016. Aussi, s'il est vrai que l'interdiction d'entrée en Suisse demeure, force est de constater que l'intéressé n'a pas démontré que cette mesure l'entraverait dans sa vie privée de manière injustifiée. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de faire prévaloir son intérêt privé à se déplacer librement en Suisse sur l'intérêt public à son éloignement de cet Etat. Au demeurant, si l'intéressé devait effectivement devoir se rendre en Suisse pour un motif sérieux, rien ne l'empêcherait de solliciter une suspension provisoire de cette mesure au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr (cf. consid. 4.2 ci-dessus).

8. Dans la décision rendue le 6 octobre 2015, le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS, dès lors que A._______ est un ressortissant d'un pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne (cf. supra consid. 3.1). Par acte du 6 avril 2016, le SEM a cependant, à la demande des autorités françaises, procédé à l'annulation de cette inscription, A._______ ayant été mis le 3 septembre 2015 au bénéfice d'une autorisation de séjour par ces mêmes autorités. En conséquence, force est de constater qu'il a été fait suite à la conclusion de l'intéressé tendant à l'annulation de l'inscription au SIS de sorte que, sur ce point, le recours est devenu sans objet (cf. consid. 5 ci-dessus). 9. 9.1 Vu ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. 9.2 Au vu de l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre des frais réduits à la charge du recourant (art. 63 al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il y est toutefois renoncé à titre exceptionnel (art. 6 let. b FITAF). 9.3 Par ailleurs, le recourant pourrait, en principe, prétendre à des dépens réduits. Toutefois, dès lors qu'il a agi sans représentant, les frais qu'il a eu à supporter pour le litige sont relativement peu élevés. En conséquence, le Tribunal renonce à allouer des dépens (art. 7 al. 4 FITAF). 9.4 Enfin, dans la mesure où il s'avère que le Tribunal ne peut atteindre le recourant à un domicile de notification en Suisse au sens de l'art. 11b al. 1 PA (cf. lettre E ci-dessus), le présent arrêt mettant un terme à la procédure doit lui être notifié par voie de publication officielle, conformément à l'art. 36 let b PA. (dispositif page suivante)

Erwägungen (17 Absätze)

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr). Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions d'entrée pour un séjour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par l'art. 6 du règlement (ue) 2016/399 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (version codifiée) [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]. L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos Egli/Meyer in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Aus-länderinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr, n°14), prescrit que pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (les critères étant les suivants: la durée de validité du document est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des Etats membres, sous réserve de dérogations en cas d'urgence dûment justifiée et il a été délivré depuis moins de dix ans; let. a); être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité (let. b); justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c); ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS; let. d); ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e).

E. 3.2 Par ailleurs, en application de l'art. 7 LEtr, l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par les accords d'association à Schengen. 4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568; ATAF 2008/24 consid. 4.2). 4.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 4.3.1 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics (art. 67 al. 2 let. a LEtr), qui sont à la base de la motivation de la décision contestée, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564). 4.3.2 Aux termes de l'art. 80 al. 1 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). 4.3.3 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. message précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêt du TAF C-847/2013 du 21 mars 2014 consid. 5.3.3, avec jurispr. cit.). 4.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Zünd/Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).

E. 5 En l'occurrence, A._______ a recouru par acte posté le 10 novembre 2015 contre la décision prononcée par le SEM le 6 octobre 2015. Il a conclu à la levée de la mesure d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre ainsi qu'à l'annulation de l'inscription de cette mesure au SIS. Dans le cadre de l'échange d'écriture, et à la demande des autorités françaises compétentes, le SEM a annulé le signalement de l'intéressé au SIS le 6 avril 2016. Pour le reste, toutefois, il a considéré que l'éloignement du territoire suisse de l'intéressé pour une durée de 3 ans était parfaitement justifié. Dans la mesure où l'annulation à laquelle le SEM a procédé le 6 avril 2016 n'a pas rendu sans objet le recours, le Tribunal de céans a poursuivi l'instruction de l'affaire, conformément à l'art. 58 al. 3 PA. En considération de ce qui précède, le Tribunal doit examiner sur le fond si le prononcé du 6 octobre 2015, interdisant l'entrée en Suisse de l'intéressé pour une durée de 3 ans est justifiée au sens de la jurisprudence et de la doctrine évoquées plus haut (cf. consid. 4).

E. 6.1 Comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 3.1), l'art. 5 al. 1 LEtr, dont le contenu coïncide avec l'art. 6, par. 1, du code frontières Schengen, stipule que pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis. Par ailleurs, il ne doit pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Reprenant le contenu de l'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, l'art. 4 al. 1 OEV stipule que les ressortissants des Etats énumérés à l'annexe I du Règlement (CE) no 539/2001 sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en vue d'un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours. L'art. 4 al. 2 let. a OEV précise que les titulaires d'un document de voyage valable et reconnu, ainsi que d'un titre de séjour valable délivré par un Etat (Etat Schengen) lié par l'un des accords d'association à Schengen (art. 6, par.1, let. b, et art. 39, par.1, let. a, du code frontières Schengen), sont libérés de l'obligation de visa.

E. 6.1.1 En l'espèce, en tant que ressortissant kosovar, A._______ est soumis à l'obligation de visa (cf. sur cette problématique, le site internet du SEM: www.sem.admin.ch Accueil SEM Publications & service Directives et circulaires VII. Visas Annexe 1, liste 1: nationalité Kosovo; version du 2 août 2016; site internet consulté en août 2016). Or, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, A._______ a déclaré lors de son interpellation, le 30 juillet 2015, avoir pénétré sur le territoire suisse le 29 juillet 2015, à Moillesulaz, dans le but de rendre visite à une amie. Selon ses propos, il aurait eu l'intention de rester en Suisse entre 7 et 10 jours, ignorant être encore sous le coup d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse. Il a par ailleurs déclaré vivre en France, avec sa femme, et être soutenu par l'Etat français. Lors de son interpellation, le 30 juillet 2015, il s'est légitimé au moyen d'une carte d'identité en cours de validité ainsi que d'un récépissé délivré par les autorités françaises compétentes constatant le dépôt d'une demande d'asile et valable jusqu'au 4 juin 2015. A._______ n'a donc pas respecté les prescriptions de l'art. 5 al. 1 LEtr. L'infraction de police des étrangers reprochée au prénommé, à savoir un séjour illégal en l'absence de visa ou d'autorisation de séjour en bonne et due forme, est ainsi clairement réalisée.

E. 6.1.2 Dans son mémoire de recours, le recourant fait valoir qu'il a épousé une ressortissante régulière sur le territoire français le 11 octobre 2014 et qu'il a sollicité un titre de séjour auprès de la préfecture de son domicile. Or, ainsi que l'a pertinemment relevé le SEM, les autorités françaises ont délivré en date du 3 septembre 2015 seulement un titre de séjour à l'intéressé. Cela étant, même si l'intéressé avait été en mesure de se prévaloir de ce document plus tôt déjà, force est de constater cependant que son épouse est également de nationalité kosovare, de sorte que l'intéressé demeurait soumis aux exigences de la LEtr, et en particulier aux conditions définies à l'art. 5 al. 1 LEtr, applicables aux ressortissants étrangers, lesquelles n'étaient en l'espèce pas réalisées au moment de son interpellation le 30 juillet 2015. Aussi, force est de constater que les faits reprochés à A._______ dans la mesure d'éloignement (infractions aux prescriptions de police des étrangers) ont été établis. Cela étant, ils portent atteinte à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 80 al. 1 let. a OASA et à cet égard, peu importe les raisons de sa présence en Suisse. L'intéressé se devait de respecter la législation en vigueur en Suisse, ce qu'il n'a manifestement pas fait en l'état.

E. 6.2 Compte tenu de ce qui précède, force est d'admettre que l'interdiction d'entrée prononcée le 6 octobre 2015 en application de l'art. 67 LEtr est parfaitement justifiée dans son principe, A._______ ayant bien attenté à la sécurité et à l'ordre publics par son comportement. A cet égard, il sied de rappeler (cf. consid. 4.3.2 supra) qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Or, comme évoqué ci-avant, le fait d'entrer illégalement en Suisse même à des fins de court séjour sans autorisation idoine constitue bien une violation des prescriptions légales. Dans le cas d'espèce, le recourant ne saurait nier le fait qu'il a violé à plusieurs reprises les prescriptions légales puisqu'il a fait l'objet d'une première interdiction d'entrée en Suisse (cf. lettre A.b ci-dessus), qu'il n'a pas respectée (cf. lettres A.c, A.d et A.e ci-dessus [entrée illégale et travail sans autorisation]), avant de faire l'objet d'une nouvelle interdiction d'entrée en Suisse (cf. lettre B ci-dessus) pour avoir à nouveau pénétré sans autorisation sur le territoire suisse (cf. lettre C ci-dessus).

E. 7 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traitement.

E. 7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et Moor et al., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. notamment arrêts du Tribunal C-1487/2013 du 19 mai 2014 consid. 6.1 et les arrêts cités).

E. 7.2 En l'espèce, il appert que le motif retenu à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit de A._______ (entrée illégale) ne saurait être contesté. L'infraction aux prescriptions de police des étrangers ainsi perpétrée doit être qualifiée de grave au sens indiqué plus haut (cf. consid. 4.3.3). Compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal C-2973/2012 du 27 juin 2013 consid. 5.3.1).

E. 7.3 Dans le cadre de l'analyse du principe de proportionnalité au sens étroit, l'intérêt privé du recourant à circuler dans l'Espace Schengen est un élément qui doit être examiné. Sous cet angle, il fait valoir le fait que la mesure prononcée à son encontre par le SEM constituerait un obstacle à sa liberté de circulation ainsi qu'à sa vie de famille. Toutefois, il n'a pas davantage détaillé ses propos ni produit de moyens de preuve idoines. Or, le Tribunal constate que cette mesure ne restreint l'intéressé ni dans sa vie privée ni dans sa liberté de circulation, dès lors que, d'une part, elle ne fait pas obstacle à sa vie de couple, qui se déroule de manière prépondérante en France où son épouse et lui sont au bénéfice d'une autorisation de séjour, et que, d'autre part, l'inscription au SIS - laquelle aurait pu effectivement faire obstacle à sa liberté de circulation - a été annulée le 6 avril 2016. Aussi, s'il est vrai que l'interdiction d'entrée en Suisse demeure, force est de constater que l'intéressé n'a pas démontré que cette mesure l'entraverait dans sa vie privée de manière injustifiée. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de faire prévaloir son intérêt privé à se déplacer librement en Suisse sur l'intérêt public à son éloignement de cet Etat. Au demeurant, si l'intéressé devait effectivement devoir se rendre en Suisse pour un motif sérieux, rien ne l'empêcherait de solliciter une suspension provisoire de cette mesure au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr (cf. consid. 4.2 ci-dessus).

E. 8 Dans la décision rendue le 6 octobre 2015, le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS, dès lors que A._______ est un ressortissant d'un pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne (cf. supra consid. 3.1). Par acte du 6 avril 2016, le SEM a cependant, à la demande des autorités françaises, procédé à l'annulation de cette inscription, A._______ ayant été mis le 3 septembre 2015 au bénéfice d'une autorisation de séjour par ces mêmes autorités. En conséquence, force est de constater qu'il a été fait suite à la conclusion de l'intéressé tendant à l'annulation de l'inscription au SIS de sorte que, sur ce point, le recours est devenu sans objet (cf. consid. 5 ci-dessus).

E. 9.1 Vu ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.

E. 9.2 Au vu de l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre des frais réduits à la charge du recourant (art. 63 al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il y est toutefois renoncé à titre exceptionnel (art. 6 let. b FITAF).

E. 9.3 Par ailleurs, le recourant pourrait, en principe, prétendre à des dépens réduits. Toutefois, dès lors qu'il a agi sans représentant, les frais qu'il a eu à supporter pour le litige sont relativement peu élevés. En conséquence, le Tribunal renonce à allouer des dépens (art. 7 al. 4 FITAF).

E. 9.4 Enfin, dans la mesure où il s'avère que le Tribunal ne peut atteindre le recourant à un domicile de notification en Suisse au sens de l'art. 11b al. 1 PA (cf. lettre E ci-dessus), le présent arrêt mettant un terme à la procédure doit lui être notifié par voie de publication officielle, conformément à l'art. 36 let b PA. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par publication dans la Feuille fédérale, en application de l'art. 36 let. b PA) - à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour) La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III F-7274/2015 Arrêt du 16 août 2016 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Antonio Imoberdorf, Martin Kayser, juges, Astrid Dapples, greffière. Parties A._______, Sans adresse de notification en Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Interdiction d'entrée. Faits : A. A.a A._______, ressortissant kosovar né le 5 juin 1989, a fait l'objet d'une première condamnation pour infractions à la LEtr (RS 142.20 / séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation) par le Ministère public de la République et du canton de Genève le 1er décembre 2011, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de 1 jour-amende correspondant à 1 jour de détention avant jugement, avec un sursis de 3 ans. A.b Suite au prononcé du 1er décembre 2011, l'Office fédéral des migrations (ODM ; devenu à partir du 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a pris le 24 août 2012 une décision d'interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de l'intéressé, d'une durée de 3 ans, prenant fin le 23 août 2015. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 24 septembre 2012. A.c Par ordonnance pénale du 12 octobre 2012, le Ministère public de la République et du canton de Genève a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement et a renoncé à révoquer le sursis précédemment accordé pour avoir pénétré sur le territoire suisse alors qu'il y faisait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée. A.d Par ordonnance pénale du 18 mars 2013, le Ministère public de la République et du canton de Genève a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de 30 jours, peine complémentaire à celle prononcée le 12 octobre 2012, et a révoqué le sursis précédemment accordé. L'intéressé a été reconnu coupable d'avoir pénétré à plusieurs reprises sur le territoire suisse et d'y avoir séjourné et travaillé sans autorisation et en étant démuni de papiers d'identité. A.e Par ordonnance pénale du 22 septembre 2013, le Ministère public de la République et du canton de Genève a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement. L'intéressé a été reconnu coupable d'avoir pénétré sur le territoire suisse alors qu'il y faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse et d'y avoir séjourné et travaillé sans autorisation. B. B.a Le 30 juillet 2015, l'intéressé a une nouvelle fois été interpellé en Suisse. Lors de son audition, dont les propos ont été consignés dans un procès-verbal, il a admis séjourner sans autorisation sur le territoire suisse mais a cependant déclaré ignorer être encore sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse, pensant que cette mesure avait pris fin en février 2015. B.b A l'issue de son audition, l'intéressé a été informé qu'une mesure d'interdiction d'entrée pourrait être prononcée à son endroit et a été invité à s'exprimer à ce sujet. B.c Par ordonnance pénale du 31 juillet 2015, le Ministère public de la République et du canton de Genève a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de 30 jours sous déduction de deux jours de détention avant jugement. L'intéressé a été reconnu coupable d'avoir pénétré sur le territoire suisse alors qu'il y faisait l'objet d'une interdiction d'entrée et qu'il était démuni de moyens de subsistance. C. Par décision datée du 6 octobre 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM a prononcé à l'endroit d'A._______ une interdiction d'entrée avec inscription au SIS d'une durée de trois ans, valable jusqu'au 5 octobre 2018 et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. A l'appui de sa décision, l'autorité fédérale de première instance a exposé les motifs suivants : "La personne susmentionnée a été condamnée le 31 juillet 2015, par ordonnance pénale du Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de 30 jours, pour entrée et séjour illégaux. Etant donné la gravité des infractions commises et la mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics qui en a découlé, une mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 LEtr s'impose. Au demeurant, le SEM relève que cette personne était déjà connue défavorablement des services de police et des autorités pénales du canton de Genève pour des faits similaires. Aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que les entrées en Suisse de la personne susmentionnée soient dorénavant contrôlées ne ressort d'ailleurs du dossier ou du droit d'être entendu qui a été octroyé". D. A l'encontre de cette décision, A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) par mémoire du 10 novembre 2015. A l'appui de son pourvoi, le recourant a fait valoir qu'il était marié depuis le 11 octobre 2014 à B._______, ressortissante régulière sur le territoire français, et avoir obtenu de ce fait un titre de séjour de la part des autorités françaises. Il a par conséquent conclu à l'annulation de la décision prononcée le 6 octobre 2015. A titre préalable, il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. E. Par lettre du 1er décembre 2015 puis par ordonnance du 21 janvier 2016, le Tribunal a invité l'intéressé à lui communiquer une adresse de notification en Suisse, à défaut de quoi les ordonnances et décisions lui seraient notifiées par voie de publication dans la Feuille fédérale. Ce courrier a été retourné au Consulat général de Suisse avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». F. Par ordonnance du 10 mars 2016 (publiée dans la Feuille fédérale), le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et renoncé au versement d'une avance de frais. G. Invitée à déposer ses observations sur le recours déposé par A._______, l'autorité inférieure, par courrier daté du 22 janvier (recte : avril) 2016, a informé le Tribunal qu'elle avait annulé le signalement de l'intéressé au SIS le 6 avril 2016, suite à une requête en ce sens de la part des autorités françaises. Pour le reste, elle a maintenu sa décision et conclu au rejet du recours. H. Le Tribunal a, par ordonnance du 28 avril 2016 publiée dans la Feuille fédérale, informé l'intéressé qu'il lui était loisible de prendre connaissance à son siège de la réponse de l'autorité inférieure. Droit : 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr). Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions d'entrée pour un séjour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par l'art. 6 du règlement (ue) 2016/399 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (version codifiée) [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]. L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos Egli/Meyer in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Aus-länderinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr, n°14), prescrit que pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière (les critères étant les suivants: la durée de validité du document est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des Etats membres, sous réserve de dérogations en cas d'urgence dûment justifiée et il a été délivré depuis moins de dix ans; let. a); être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité (let. b); justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c); ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS; let. d); ne pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e). 3.2 Par ailleurs, en application de l'art. 7 LEtr, l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse sont régies par les accords d'association à Schengen. 4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3568; ATAF 2008/24 consid. 4.2). 4.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 4.3.1 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics (art. 67 al. 2 let. a LEtr), qui sont à la base de la motivation de la décision contestée, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564). 4.3.2 Aux termes de l'art. 80 al. 1 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). 4.3.3 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. message précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêt du TAF C-847/2013 du 21 mars 2014 consid. 5.3.3, avec jurispr. cit.). 4.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Zünd/Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).

5. En l'occurrence, A._______ a recouru par acte posté le 10 novembre 2015 contre la décision prononcée par le SEM le 6 octobre 2015. Il a conclu à la levée de la mesure d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre ainsi qu'à l'annulation de l'inscription de cette mesure au SIS. Dans le cadre de l'échange d'écriture, et à la demande des autorités françaises compétentes, le SEM a annulé le signalement de l'intéressé au SIS le 6 avril 2016. Pour le reste, toutefois, il a considéré que l'éloignement du territoire suisse de l'intéressé pour une durée de 3 ans était parfaitement justifié. Dans la mesure où l'annulation à laquelle le SEM a procédé le 6 avril 2016 n'a pas rendu sans objet le recours, le Tribunal de céans a poursuivi l'instruction de l'affaire, conformément à l'art. 58 al. 3 PA. En considération de ce qui précède, le Tribunal doit examiner sur le fond si le prononcé du 6 octobre 2015, interdisant l'entrée en Suisse de l'intéressé pour une durée de 3 ans est justifiée au sens de la jurisprudence et de la doctrine évoquées plus haut (cf. consid. 4). 6. 6.1 Comme mentionné ci-dessus (cf. consid. 3.1), l'art. 5 al. 1 LEtr, dont le contenu coïncide avec l'art. 6, par. 1, du code frontières Schengen, stipule que pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis. Par ailleurs, il ne doit pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Reprenant le contenu de l'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, l'art. 4 al. 1 OEV stipule que les ressortissants des Etats énumérés à l'annexe I du Règlement (CE) no 539/2001 sont soumis à l'obligation de visa pour l'entrée en vue d'un séjour d'une durée n'excédant pas 90 jours. L'art. 4 al. 2 let. a OEV précise que les titulaires d'un document de voyage valable et reconnu, ainsi que d'un titre de séjour valable délivré par un Etat (Etat Schengen) lié par l'un des accords d'association à Schengen (art. 6, par.1, let. b, et art. 39, par.1, let. a, du code frontières Schengen), sont libérés de l'obligation de visa. 6.1.1 En l'espèce, en tant que ressortissant kosovar, A._______ est soumis à l'obligation de visa (cf. sur cette problématique, le site internet du SEM: www.sem.admin.ch Accueil SEM Publications & service Directives et circulaires VII. Visas Annexe 1, liste 1: nationalité Kosovo; version du 2 août 2016; site internet consulté en août 2016). Or, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, A._______ a déclaré lors de son interpellation, le 30 juillet 2015, avoir pénétré sur le territoire suisse le 29 juillet 2015, à Moillesulaz, dans le but de rendre visite à une amie. Selon ses propos, il aurait eu l'intention de rester en Suisse entre 7 et 10 jours, ignorant être encore sous le coup d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse. Il a par ailleurs déclaré vivre en France, avec sa femme, et être soutenu par l'Etat français. Lors de son interpellation, le 30 juillet 2015, il s'est légitimé au moyen d'une carte d'identité en cours de validité ainsi que d'un récépissé délivré par les autorités françaises compétentes constatant le dépôt d'une demande d'asile et valable jusqu'au 4 juin 2015. A._______ n'a donc pas respecté les prescriptions de l'art. 5 al. 1 LEtr. L'infraction de police des étrangers reprochée au prénommé, à savoir un séjour illégal en l'absence de visa ou d'autorisation de séjour en bonne et due forme, est ainsi clairement réalisée. 6.1.2 Dans son mémoire de recours, le recourant fait valoir qu'il a épousé une ressortissante régulière sur le territoire français le 11 octobre 2014 et qu'il a sollicité un titre de séjour auprès de la préfecture de son domicile. Or, ainsi que l'a pertinemment relevé le SEM, les autorités françaises ont délivré en date du 3 septembre 2015 seulement un titre de séjour à l'intéressé. Cela étant, même si l'intéressé avait été en mesure de se prévaloir de ce document plus tôt déjà, force est de constater cependant que son épouse est également de nationalité kosovare, de sorte que l'intéressé demeurait soumis aux exigences de la LEtr, et en particulier aux conditions définies à l'art. 5 al. 1 LEtr, applicables aux ressortissants étrangers, lesquelles n'étaient en l'espèce pas réalisées au moment de son interpellation le 30 juillet 2015. Aussi, force est de constater que les faits reprochés à A._______ dans la mesure d'éloignement (infractions aux prescriptions de police des étrangers) ont été établis. Cela étant, ils portent atteinte à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 80 al. 1 let. a OASA et à cet égard, peu importe les raisons de sa présence en Suisse. L'intéressé se devait de respecter la législation en vigueur en Suisse, ce qu'il n'a manifestement pas fait en l'état. 6.2 Compte tenu de ce qui précède, force est d'admettre que l'interdiction d'entrée prononcée le 6 octobre 2015 en application de l'art. 67 LEtr est parfaitement justifiée dans son principe, A._______ ayant bien attenté à la sécurité et à l'ordre publics par son comportement. A cet égard, il sied de rappeler (cf. consid. 4.3.2 supra) qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Or, comme évoqué ci-avant, le fait d'entrer illégalement en Suisse même à des fins de court séjour sans autorisation idoine constitue bien une violation des prescriptions légales. Dans le cas d'espèce, le recourant ne saurait nier le fait qu'il a violé à plusieurs reprises les prescriptions légales puisqu'il a fait l'objet d'une première interdiction d'entrée en Suisse (cf. lettre A.b ci-dessus), qu'il n'a pas respectée (cf. lettres A.c, A.d et A.e ci-dessus [entrée illégale et travail sans autorisation]), avant de faire l'objet d'une nouvelle interdiction d'entrée en Suisse (cf. lettre B ci-dessus) pour avoir à nouveau pénétré sans autorisation sur le territoire suisse (cf. lettre C ci-dessus).

7. Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité intimée satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traitement. 7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et Moor et al., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. notamment arrêts du Tribunal C-1487/2013 du 19 mai 2014 consid. 6.1 et les arrêts cités). 7.2 En l'espèce, il appert que le motif retenu à l'appui de la mesure d'éloignement prise à l'endroit de A._______ (entrée illégale) ne saurait être contesté. L'infraction aux prescriptions de police des étrangers ainsi perpétrée doit être qualifiée de grave au sens indiqué plus haut (cf. consid. 4.3.3). Compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce domaine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal C-2973/2012 du 27 juin 2013 consid. 5.3.1). 7.3 Dans le cadre de l'analyse du principe de proportionnalité au sens étroit, l'intérêt privé du recourant à circuler dans l'Espace Schengen est un élément qui doit être examiné. Sous cet angle, il fait valoir le fait que la mesure prononcée à son encontre par le SEM constituerait un obstacle à sa liberté de circulation ainsi qu'à sa vie de famille. Toutefois, il n'a pas davantage détaillé ses propos ni produit de moyens de preuve idoines. Or, le Tribunal constate que cette mesure ne restreint l'intéressé ni dans sa vie privée ni dans sa liberté de circulation, dès lors que, d'une part, elle ne fait pas obstacle à sa vie de couple, qui se déroule de manière prépondérante en France où son épouse et lui sont au bénéfice d'une autorisation de séjour, et que, d'autre part, l'inscription au SIS - laquelle aurait pu effectivement faire obstacle à sa liberté de circulation - a été annulée le 6 avril 2016. Aussi, s'il est vrai que l'interdiction d'entrée en Suisse demeure, force est de constater que l'intéressé n'a pas démontré que cette mesure l'entraverait dans sa vie privée de manière injustifiée. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de faire prévaloir son intérêt privé à se déplacer librement en Suisse sur l'intérêt public à son éloignement de cet Etat. Au demeurant, si l'intéressé devait effectivement devoir se rendre en Suisse pour un motif sérieux, rien ne l'empêcherait de solliciter une suspension provisoire de cette mesure au sens de l'art. 67 al. 5 LEtr (cf. consid. 4.2 ci-dessus).

8. Dans la décision rendue le 6 octobre 2015, le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS, dès lors que A._______ est un ressortissant d'un pays tiers au sens de la législation de l'Union européenne (cf. supra consid. 3.1). Par acte du 6 avril 2016, le SEM a cependant, à la demande des autorités françaises, procédé à l'annulation de cette inscription, A._______ ayant été mis le 3 septembre 2015 au bénéfice d'une autorisation de séjour par ces mêmes autorités. En conséquence, force est de constater qu'il a été fait suite à la conclusion de l'intéressé tendant à l'annulation de l'inscription au SIS de sorte que, sur ce point, le recours est devenu sans objet (cf. consid. 5 ci-dessus). 9. 9.1 Vu ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. 9.2 Au vu de l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre des frais réduits à la charge du recourant (art. 63 al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il y est toutefois renoncé à titre exceptionnel (art. 6 let. b FITAF). 9.3 Par ailleurs, le recourant pourrait, en principe, prétendre à des dépens réduits. Toutefois, dès lors qu'il a agi sans représentant, les frais qu'il a eu à supporter pour le litige sont relativement peu élevés. En conséquence, le Tribunal renonce à allouer des dépens (art. 7 al. 4 FITAF). 9.4 Enfin, dans la mesure où il s'avère que le Tribunal ne peut atteindre le recourant à un domicile de notification en Suisse au sens de l'art. 11b al. 1 PA (cf. lettre E ci-dessus), le présent arrêt mettant un terme à la procédure doit lui être notifié par voie de publication officielle, conformément à l'art. 36 let b PA. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.

2. Il est statué sans frais.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (par publication dans la Feuille fédérale, en application de l'art. 36 let. b PA)

- à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour) La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition :