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F-4469/2014

F-4469/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2016-12-16 · Français CH

Regroupement familial

Sachverhalt

A. A._______, ressortissant équatorien né le 30 mai 1966 et B._______, ressortissante équatorienne née le 19 octobre 1972 se sont mariés le 25 février 1994. De leur union sont nés trois enfants : C._______, ressortissant équatorien né le 6 novembre 1994, D._______, ressortissant équatorien né le 28 août 1996 et E._______, ressortissant espagnol né le 10 novembre 2006. Les prénommés sont entrés en Suisse en décembre 2011. B. Le 10 septembre 2012, les intéressés ont sollicité l'octroi d'autorisations de séjour pour toute la famille au titre de regroupement familial inversé. Par courrier du 19 février 2013, la requérante a indiqué à l'Office de la population de la commune de X._______ que son époux était momentanément retourné en Espagne. Par décision du 20 février 2013, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a refusé les autorisations de séjour sollicitées et imparti aux intéressés un délai de départ au 20 mars 2013. Par décision du 8 mars 2013, le SPOP a confirmé son refus d'octroyer une autorisation de séjour et leur a imparti un délai de départ au 8 avril 2013. C. C.a Par courrier du 5 avril 2013, le mandataire des intéressés a sollicité un réexamen du dossier, en mettant en exergue les difficultés auxquelles ils avaient dû faire face pour stabiliser leur situation. Il a été précisé que B._______ exerçait plusieurs emplois, que C._______ poursuivait ses études à W._______ tout en travaillant en parallèle et que D._______ fréquentait l'école obligatoire. C.b Le 5 avril 2013, A._______ a rejoint sa famille en Suisse. Par courrier du 21 mai 2013, le prénommé a indiqué, pièce à l'appui qu'il disposait d'un contrat de travail de durée déterminée auprès de F._______ Sàrl à Lausanne ; à cette occasion, il a relevé qu'avec ce nouvel élément, sa famille remplissait les conditions à l'obtention d'une autorisation de séjour. Le 1er juin 2013, la famille a signé un contrat de bail à loyer pour un appartement de 4 pièces et demi à Lausanne. C.c Par lettre du 17 juillet 2013, le SPOP a transmis à l'Office fédéral des migrations (ci-après ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]), avec un avis positif, le dossier objet de la présente cause afin qu'il se prononce sur l'approbation à l'octroi des autorisations de séjour en faveur des intéressés. Le SPOP a réexaminé sa position antérieure en raison de la présentation d'un contrat de travail de durée indéterminée concernant A._______. Ainsi, il s'est déclaré disposé à régler les conditions de séjour de l'enfant de nationalité espagnole en application de l'art. 24 annexe I ALCP. C.d Par correspondance du 25 juillet 2013, l'ODM a informé les intéressés de son intention de ne pas donner son approbation à l'octroi des autorisations de séjour, estimant qu'ils ne sauraient se prévaloir de la nationalité espagnole de E._______, respectivement de l'ALCP, pour se voir délivrer une autorisation de séjour. C.e Le 26 août 2013, le mandataire des prénommés a fait parvenir ses observations à l'ODM. En substance, il a rappelé que E._______ est de nationalité espagnole et que les conditions de l'art. 24 annexe 1 ALCP sont en l'espèce remplies. Le 23 octobre 2013, le contrat de travail du 1er octobre 2013 de A._______ auprès de F._______ Sàrl a été versé au dossier. Depuis le 29 novembre 2013, A._______ a travaillé chez G._______ à Y._______ pour un salaire mensuel de Fr. 5'100.- (cf. pce TAF 1 annexe 4). Quant à son épouse, elle a travaillé chez H._______ à Z._______ pour un salaire de Fr. 19.- / h, 3 à 4 heures par semaines ; pour I._______ pour un salaire de Fr. 300.- par mois ainsi que pour J._______ pour un salaire de Fr. 500 par mois (cf. pce TAF 1 annexe 5). S'agissant de C._______, il a exercé une activité lucrative au sein de G._______ SA à Y._______ et a perçu un salaire mensuel de Fr. 5'100.- (cf. pce TAF 1 annexe 6). Par écrit du 1er juillet 2014, le mandataire de la famille a indiqué que la situation de cette famille n'avait pas changé si ce n'est qu'elle était encore mieux intégrée, qu'elle n'avait pas de dettes et qu'elle respectait l'ordre ainsi que les us et coutumes suisses. A cette occasion, ont été joints divers documents dont un contrat de travail concernant A._______ et B._______, des certificats, décomptes et fiches de salaire les concernant ainsi qu'un bail à loyer de durée indéterminée signé le 1er juin 2013. D. Par décision du 16 juillet 2014, l'ODM a refusé l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur des requérants et leur a imparti un délai de départ au 31 octobre 2014 pour quitter le territoire suisse. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a en particulier relevé que la Suisse n'a pas repris la notion de citoyenneté européenne dans le droit national et ne reconnaît pas les droits qui lui sont rattachés. Le Tribunal fédéral n'aurait ainsi pas repris la jurisprudence « Zhu et Chen » développée par la Cour de justice. Au vu de ce qui précède, il y n'y aurait pas lieu, sur la base de l'ALCP, de reconnaître aux ressortissants communautaires mineurs un droit originaire de s'installer et de résider en Suisse. Concernant l'examen d'éventuels empêchements au renvoi des recourants, elle constate que l'exécution de départ ne se heurte à aucun obstacle insurmontable d'ordre technique de sorte qu'elle s'avère possible. Enfin, il n'y aurait pas de motifs permettant de conclure à l'inexigibilité du départ. E. Par acte du 8 août 2014, les recourants ont formé recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision de l'ODM du 16 juillet 2014, en concluant à l'admission du recours et à l'octroi d'une autorisation de séjour ALCP pour chacun des recourants A l'appui de leur pourvoi, ils ont essentiellement argué qu'au vu de la nationalité espagnole de E._______, une autorisation de séjour devait être octroyée à la famille en application des articles 6 et 24 annexe I ALCP. F. Par décision incidente du 10 septembre 2014, le Tribunal de céans a invité d'une part A._______ et B._______ à produire une procuration écrite relative à la présente procédure et d'autre part C._______ et D._______ à adresser une déclaration individuelle par laquelle ils donnent pouvoir à leurs parents d'agir en leur nom respectif pour leur compte ou, alternativement, une procuration instituant en tant que mandataire le Centre social protestant. Les documents susmentionnés ont été transmis au Tribunal par courrier du 19 septembre 2014. G. G.a Appelée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 30 octobre 2014. Elle a estimé que les recourants ne pouvaient se prévaloir de la nationalité espagnole de E._______ pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse. Selon elle, reconnaître un droit originaire à un enfant mineur UE sur la base de l'art. 24 annexe I ALCP, puis un droit dérivé à ses parents provenant d'un état tiers, reviendrait à créer un nouveau droit de regroupement familial qui n'existe pas à l'art. 3 annexe I ALCP. Les recourants ont exercé leur droit de réplique par communication du 8 décembre 2014 en soulignant que l'ODM contrevenait aux droits octroyés par l'ALCP en refusant de prendre en considération l'arrêt Zhu et Chen. G.b Le Tribunal de céans a été informé par le SPOP que le Ministère public du canton de Berne a condamné A._______ le 8 janvier 2015 à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à Fr. 30.- avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une amende Fr. 450.- pour violation simple des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire. Le 3 mars 2015, le prénommé a fait l'objet d'une nouvelle ordonnance pénale par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour vol d'usage d'un véhicule automobile et conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire à une peine de 50 jours-amende, le jour-amende étant fixé à Fr. 50.- et le sursis accordé le 8 janvier 2015 étant révoqué. Il a également été condamné le 2 juillet 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour avoir laissé conduire un tiers sans assurance-responsabilité civile à une peine de 20 jours-amende, le jour-amende étant fixé à Fr. 30.-, avec sursis pendant deux ans et ainsi qu'à une amende de Fr. 300.-. S'agissant de D._______, il a été condamné par ordonnance pénale du 26 juillet 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour infraction à la LCR à 40 jours-amende, le jour-amende étant fixé à Fr. 30.-, avec sursis pendant 3 ans et à une amende de Fr. 360.-, peine convertible en 12 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende. G.c Invités par ordonnance du 16 août 2016 à produire les renseignements et moyens de preuves concernant leurs revenus et charges actuelles, les recourants ont informé le Tribunal, par courrier du 23 septembre 2016 que le couple et leur fils E._______ ont dû se rendre d'urgence en Equateur, suite à un tremblement de terre qui a affecté toute une région de l'Equateur. Possédant deux maisons et de la famille dans cette région, ils n'ont prévu leur retour que pour fin novembre 2016. Il a également été relevé que D._______ a continué son apprentissage au sein de la société K._______ Sàrl et que C._______ a retrouvé le 3 octobre 2016 un emploi fixe auprès de la société G._______ SA suite à une période de chômage de 4 mois. Par ordonnance pénale du 20 septembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a prononcé une peine de 30 jours-amende, le jour-amende étant fixé à Fr. 30.-, à l'encontre de A._______ pour mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis (art. 95 al. 1 LCR) et pour avoir laissé conduire sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 3 LCR). G.d Par ordonnance du 7 octobre 2016, le Tribunal de céans a imparti aux recourants un ultime délai au 30 novembre 2016 pour produire les renseignements et moyens de preuve sollicités par ordonnance du 16 août 2016 et pour donner des explications plus détaillées sur leur départ de Suisse. Les intéressés n'ont pas répondu à cette injonction dans le délai requis ni jusqu'à ce jour. G.e Par communication du 6 octobre 2016, le SPOP a versé au dossier un rapport établi par la police de Lausanne le 21 septembre 2016. Il en ressort que A._______ n'a pas payé Fr. 3'400.- de facture d'électricité, raison pour laquelle celle-ci a été coupée au mois de juillet 2016. Cette situation a poussé C._______ et D._______ à s'alimenter en posant une rallonge dans la prise électrique des locaux communs de l'immeuble, ce qui leur aurait permis de soustraire environ Fr. 400.- d'électricité, selon la gérance. Le 30 septembre 2016, celle-ci a résilié le bail des recourants. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 17 juillet 2013 à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'art. 85 al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour aux recourants et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée). Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables. 4.2 Lorsque le recourant n'obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, l'autorité inférieure prononce le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Il convient toutefois d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

5. A l'appui de leur pourvoi, les recourants se sont en particulier prévalus de la nationalité espagnole de l'enfant cadet E._______. Se pose donc à titre préalable la question de savoir si cet enfant, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (UE), a un droit propre de demeurer en Suisse, dont les intéressés pourraient bénéficier à titre dérivé. 5.1 Se basant sur la jurisprudence de la Cour de Justice des communautés européennes (CJCE ; devenue entre-temps la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE]), le Tribunal fédéral a reconnu qu'une personne ayant la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne pouvait se prévaloir du droit de séjour sans activité lucrative conféré par l'art. 24 annexe I ALCP, à condition qu'elle dispose de moyens d'existence suffisants, peu importe leur provenance (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.3 ; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_943/2015 du 16 mars 2016 consid. 3.1 et 2C_840/2015 du 1er mars 2015 consid. 3.1). S'agissant d'un enfant de nationalité européenne, ses ressources peuvent notamment être fournies par le parent qui en a la garde. 5.2 A cet égard, la CJUE a considéré que le droit de l'Union européenne permettait au parent qui a effectivement la garde d'un ressortissant européen mineur en bas âge et qui dispose de ressources suffisantes, de séjourner avec son enfant sur le territoire de l'Etat membre d'accueil (sur cette question, cf. l'arrêt du 19 octobre 2004 Zhu et Chen, affaire C-200/02, Recueil de jurisprudence [Rec.], p. I-9951ss). Dans l'argumentation de son arrêt, la CJUE a exposé que le refus de permettre au parent, qui a effectivement la garde d'un enfant auquel le droit de l'Union européenne reconnaît un droit de séjour, de séjourner avec cet enfant dans l'Etat membre d'accueil priverait de tout effet utile le droit de séjour de ce dernier, car il était clair que la jouissance du droit de séjour par un enfant en bas âge implique nécessairement que cet enfant ait le droit d'être accompagné par la personne assurant effectivement sa garde et, dès lors, que cette personne soit en mesure de résider avec lui dans l'Etat membre d'accueil pendant ce séjour (cf. arrêt Zhu et Chen précité, pt. 45). 5.3 Contrairement à ce que l'autorité intimée a laissé entendre dans ses observations du 20 février 2015, le Tribunal fédéral a repris la jurisprudence Zhu et Chen en lien avec l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP (à ce sujet, cf. en particulier arrêts du Tribunal fédéral 2C_943/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.1 et 2C_944/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.1 ; voir également ATF 139 II 393 consid. 4.2.5 et les arrêts du Tribunal fédéral 2C_470/2014 du 29 janvier 2015 consid. 3.3 et 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.2; cf. en outre Gaëtan Blaser, in : Amarelle / Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, Vol. III : Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], 2014, nos 20ss ad art. 6 ALCP). 5.4 En conséquence, c'est à tort que le SEM a omis d'examiner, dans la décision attaquée, si E._______ et sa famille pouvaient se prévaloir d'un droit de demeurer en Suisse fondé sur l'art. 24 annexe I ALCP. Cela vaut d'autant plus que tant l'autorité cantonale compétente que les recourants ont spécialement attiré l'attention du SEM sur le fait que le fils bénéficiait de la nationalité espagnole.

6. Dans ces conditions, il y a lieu d'examiner si les conditions posées par l'art. 24 par. 2 annexe I ALCP sont réalisées dans le cas particulier, soit si les recourants disposent de moyens d'existence suffisants au sens de cette disposition. 6.1 Aux termes de l'art. 24 par. 2 annexe I ALCP, sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. 6.2 Selon l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP, RS 142.203), ces moyens sont considérés comme suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale : concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale. Il importe peu, pour apprécier la situation économique de la personne concernée, que cette dernière génère elle-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.3). 6.3 En l'occurrence, à l'analyse du dossier, il appert que A._______ était au bénéfice, depuis le 2 décembre 2013, d'un contrat de travail de durée indéterminée en qualité d'ouvrier auprès de la société G._______ SA et qu'il réalisait un revenu mensuel moyen net s'élevant à Fr. 5'011.- (cf. pce TAF 1 annexes). Son fils C._______ a également travaillé pour ladite société pour un salaire mensuel net de Fr. 5'011.-. Quant à B._______, elle a conclu le 1er septembre 2012 un contrat de travail en qualité de femme de ménage pour le compte de I._______ pour un salaire mensuel brut de Fr. 300.- ; le 1er mars 2013, elle a exercé en tant que femme de ménage auprès de J._______ pour un salaire mensuel brut de Fr. 500.- par mois et le 13 avril 2013, elle a également débuté en qualité d'aide au service au sein du H._______ pour un salaire mensuel net de Fr. 296.- (2'671 / 9 ; cf. pce TAF 1 annexe relatif au certificat de salaire du 1er avril 2013 au 31 décembre 2013). Le montant global des revenus de la famille s'élevait ainsi à plus de Fr. 10'000.- en 2014. Du côté des charges, les intéressés s'acquittaient d'un loyer de Fr. 1'900.- par mois (cf. contrat de bail produit le 8 août 2014) et de primes d'assurance-maladie pour un montant inconnu, auxquelles il faut encore ajouter le forfait pour une famille avec trois enfants selon les normes CSIAS, soit Fr. 2'386.- (montant recommandé à partir de l'année 2016 [cf. le site de la Conférence suisse des institutions de l'action sociale www.csias.ch Les normes CSIAS Consulter les normes Normes CSIAS à partir de 2016, p. 58, consulté en décembre 2016]). Il y a donc lieu de considérer que les recourants disposaient vraisemblablement d'un budget mensuel moyen excédentaire au moment où la décision du SEM a été prononcée. Cette question peut toutefois rester ouverte au vu de ce qui suit. En effet, les dernières mesures d'instruction mises sur pieds par le Tribunal administratif fédéral ont mis en évidence que la situation financière des intéressés s'est fortement dégradée à tout le moins depuis août 2016. Ainsi, suite à l'ordonnance du 16 août 2016 impartissant un délai au 5 septembre 2016 pour produire les renseignements et moyens de preuve relatifs à leur situation financière, le mandataire de ces derniers a sollicité un délai supplémentaire en raison du fait qu'il n'avait pas réussi à les joindre. Par ordonnance du 7 septembre 2016, le délai a été prolongé jusqu'au 23 septembre 2016. Par communication du 23 septembre 2016, le mandataire a informé le Tribunal que le couple et le plus jeune enfant s'étaient rendus d'urgence en Equateur suite à un tremblement de terre qui s'était produit dans la région où leur famille habitait et que leur retour était prévu pour fin novembre 2016. Il a également été relevé que D._______ poursuivait son apprentissage auprès de l'entreprise K._______ Sàrl pour un salaire mensuel net de Fr. 927.- ([844 + 776 + 1'163] / 3) et que C._______ avait été engagé le 3 octobre 2016, après 4 mois de chômage, en qualité d'aide maçon au taux de 100% auprès de la société G._______ SA. Par ordonnance du 7 octobre 2016, un nouveau délai au 30 novembre 2016 a été imparti aux recourants pour fournir des explications sur leur départ précipité en Equateur et pour produire les moyens de preuve relatifs à leur situation financière. Par courrier du 6 octobre 2016, le SPOP a versé en cause un rapport établi par la police de Lausanne en date du 27 septembre 2016 concernant C._______ ainsi qu'un bail à loyer inscrit au nom de D._______ et de L._______. Dans ledit rapport, il ressort que des factures d'électricité pour un montant de Fr. 3'400.- n'ont pas été payées par A._______. Vu cette situation, C._______ et son frère D._______ se sont résolus à s'alimenter en électricité en posant une rallonge dans la prise d'électricité des locaux communs de l'immeuble. 6.4 Il ressort des éléments mis en évidence ci-dessus que A._______ et son épouse ne donnent plus de nouvelles depuis août 2016, qu'ils sont retournés dans leur pays d'origine avec leur seul enfant titulaire de la nationalité espagnole sans avoir demandé au préalable un visa de retour auprès des autorités cantonales et qu'ils n'exercent très vraisemblablement plus d'activité lucrative en Suisse depuis près de 5 mois. Par ailleurs, par ordonnance du 7 octobre 2016, le Tribunal de céans a imparti aux intéressés un délai au 30 novembre 2016 pour notamment indiquer de manière circonstanciée les dates de départ en Equateur et de retour en Suisse, les raisons qui ont amené A._______ et son épouse à être absents de Suisse pendant une si longue période avec leur enfant cadet et l'état de leurs revenus actuels obtenus en Suisse, faute de quoi le Tribunal de céans se réservait le droit de rejeter leur demande d'autorisation de séjour du 5 avril 2013. Or, les recourants n'ont pas réagi à cette injonction dans le délai imparti. Par conséquent, il y a lieu de conclure que l'enfant E._______ n'est toujours pas retourné en Suisse et que, partant, l'élément principal sur lequel se fondaient les intéressés pour prétendre à un titre de séjour (à savoir la présence en Suisse d'un enfant possédant la nationalité espagnole) n'est plus donné. En parallèle, au regard de l'évolution défavorable de leur situation professionnelle et financière depuis plusieurs mois (cf. let. G.e ci-dessus), il y a lieu de retenir que les intéressés ne disposent pas des moyens financiers suffisants pour assumer les charges de leur ménage et, partant, pour assurer leur indépendance financière et cela même si A._______ et son épouse devaient rentrer à brève échéance en Suisse avec leur enfant cadet. En effet, les personnes précitées n'ont aucunement fait valoir qu'en cas de retour en Suisse, ils trouveraient immédiatement un emploi leur permettant de couvrir leurs charges dans le sens de la jurisprudence topique (cf. supra consid. 5). 6.5 Force est donc d'admettre que les moyens financiers de l'enfant E._______ ne peuvent être considérés comme suffisants au regard des art. 24 par. 1 et 2 annexe I ALCP et 16 al. 1 OLCP et que ce dernier ne peut par conséquent prétendre à un droit originaire à l'octroi d'une autorisation de séjour. Il s'ensuit que ses parents détenteurs du droit de garde ne peuvent se voir reconnaître un droit (dérivé) à séjourner en Suisse à ses côtés. 6.6 S'agissant des deux frères C._______ et D._______, âgés actuellement de 20 et 21 ans, il paraît douteux, qu'ils aient pu, lors du dépôt de la requête en avril 2013, se fonder sur l'ALCP pour prétendre à un droit au regroupement familial. En effet, selon l'art. 3 § 1 de l'Annexe 1 ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont droit de s'installer avec elle. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité (a.) le conjoint et ses descendants de moins de 21 ans ou à charge et (b) les ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge (art. 3 de l'Annexe 1 § 2 ALCP). Les membres de la famille en position collatérale telles que les frères et soeurs ne sont donc pas mentionnés. Ainsi, il semble que, lors du dépôt de la demande qui nous occupe, seul l'art. 8 CEDH aurait éventuellement permis à C._______ et D._______ de prétendre à un regroupement familial pour rejoindre leurs parents en Suisse (cf. en ce sens arrêts du Tribunal fédéral 2C_840/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.4 et 2C_418/2015 du 21 décembre 2015 consid. 4.6.2 concernant les jeunes adultes vivant encore au domicile de leurs parents). Compte tenu du fait que le frère cadet E._______ de nationalité espagnole ne bénéficie actuellement pas d'un droit originaire à l'octroi d'un titre de séjour et ne peut donc pas procurer un droit dérivé à ses parents, il n'est pas nécessaire d'approfondir plus avant la question.

7. Dans la mesure où les intéressés n'ont pas obtenu l'autorisation de séjour sollicitée, c'est à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de ceux-ci de Suisse. Il convient toutefois encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible. 7.1 Le Tribunal de céans a été informé par courrier du 23 septembre 2016 que A._______, son épouse et leur fils cadet se sont rendus en Equateur suite au tremblement de terre qui a affecté toute une région (cf. pce TAF 21). Rien ne permet dès lors de penser que leur renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. Enfin, les recourants n'ont pas démontré que leur renvoi serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr) ou que leur pays d'origine connaît, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète (cf. 83 al. 4 LEtr). Au contraire, il ressort des éléments du dossier que le couple, qui demeure depuis quelques mois déjà dans son pays d'origine, y possède deux maisons et toute leur famille (cf. pce TAF 21). 7.2 Au vu des éléments susmentionnés, l'exécution du renvoi est possible, licite, et raisonnablement exigible.

8. Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal de céans - qui statue sur la base de l'état des faits au moment où il rend son jugement - ne peut que conclure que les intéressés ne peuvent se prévaloir d'un titre de séjour basé sur l'ALCP. Le recours est en conséquence rejeté.

9. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (Dispositif à la page suivante)

Erwägungen (25 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

E. 2 Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.

E. 3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 17 juillet 2013 à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'art. 85 al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour aux recourants et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

E. 4.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée). Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables.

E. 4.2 Lorsque le recourant n'obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, l'autorité inférieure prononce le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Il convient toutefois d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 5 A l'appui de leur pourvoi, les recourants se sont en particulier prévalus de la nationalité espagnole de l'enfant cadet E._______. Se pose donc à titre préalable la question de savoir si cet enfant, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (UE), a un droit propre de demeurer en Suisse, dont les intéressés pourraient bénéficier à titre dérivé.

E. 5.1 Se basant sur la jurisprudence de la Cour de Justice des communautés européennes (CJCE ; devenue entre-temps la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE]), le Tribunal fédéral a reconnu qu'une personne ayant la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne pouvait se prévaloir du droit de séjour sans activité lucrative conféré par l'art. 24 annexe I ALCP, à condition qu'elle dispose de moyens d'existence suffisants, peu importe leur provenance (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.3 ; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_943/2015 du 16 mars 2016 consid. 3.1 et 2C_840/2015 du 1er mars 2015 consid. 3.1). S'agissant d'un enfant de nationalité européenne, ses ressources peuvent notamment être fournies par le parent qui en a la garde.

E. 5.2 A cet égard, la CJUE a considéré que le droit de l'Union européenne permettait au parent qui a effectivement la garde d'un ressortissant européen mineur en bas âge et qui dispose de ressources suffisantes, de séjourner avec son enfant sur le territoire de l'Etat membre d'accueil (sur cette question, cf. l'arrêt du 19 octobre 2004 Zhu et Chen, affaire C-200/02, Recueil de jurisprudence [Rec.], p. I-9951ss). Dans l'argumentation de son arrêt, la CJUE a exposé que le refus de permettre au parent, qui a effectivement la garde d'un enfant auquel le droit de l'Union européenne reconnaît un droit de séjour, de séjourner avec cet enfant dans l'Etat membre d'accueil priverait de tout effet utile le droit de séjour de ce dernier, car il était clair que la jouissance du droit de séjour par un enfant en bas âge implique nécessairement que cet enfant ait le droit d'être accompagné par la personne assurant effectivement sa garde et, dès lors, que cette personne soit en mesure de résider avec lui dans l'Etat membre d'accueil pendant ce séjour (cf. arrêt Zhu et Chen précité, pt. 45).

E. 5.3 Contrairement à ce que l'autorité intimée a laissé entendre dans ses observations du 20 février 2015, le Tribunal fédéral a repris la jurisprudence Zhu et Chen en lien avec l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP (à ce sujet, cf. en particulier arrêts du Tribunal fédéral 2C_943/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.1 et 2C_944/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.1 ; voir également ATF 139 II 393 consid. 4.2.5 et les arrêts du Tribunal fédéral 2C_470/2014 du 29 janvier 2015 consid. 3.3 et 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.2; cf. en outre Gaëtan Blaser, in : Amarelle / Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, Vol. III : Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], 2014, nos 20ss ad art. 6 ALCP).

E. 5.4 En conséquence, c'est à tort que le SEM a omis d'examiner, dans la décision attaquée, si E._______ et sa famille pouvaient se prévaloir d'un droit de demeurer en Suisse fondé sur l'art. 24 annexe I ALCP. Cela vaut d'autant plus que tant l'autorité cantonale compétente que les recourants ont spécialement attiré l'attention du SEM sur le fait que le fils bénéficiait de la nationalité espagnole.

E. 6 Dans ces conditions, il y a lieu d'examiner si les conditions posées par l'art. 24 par. 2 annexe I ALCP sont réalisées dans le cas particulier, soit si les recourants disposent de moyens d'existence suffisants au sens de cette disposition.

E. 6.1 Aux termes de l'art. 24 par. 2 annexe I ALCP, sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance.

E. 6.2 Selon l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP, RS 142.203), ces moyens sont considérés comme suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale : concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale. Il importe peu, pour apprécier la situation économique de la personne concernée, que cette dernière génère elle-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.3).

E. 6.3 En l'occurrence, à l'analyse du dossier, il appert que A._______ était au bénéfice, depuis le 2 décembre 2013, d'un contrat de travail de durée indéterminée en qualité d'ouvrier auprès de la société G._______ SA et qu'il réalisait un revenu mensuel moyen net s'élevant à Fr. 5'011.- (cf. pce TAF 1 annexes). Son fils C._______ a également travaillé pour ladite société pour un salaire mensuel net de Fr. 5'011.-. Quant à B._______, elle a conclu le 1er septembre 2012 un contrat de travail en qualité de femme de ménage pour le compte de I._______ pour un salaire mensuel brut de Fr. 300.- ; le 1er mars 2013, elle a exercé en tant que femme de ménage auprès de J._______ pour un salaire mensuel brut de Fr. 500.- par mois et le 13 avril 2013, elle a également débuté en qualité d'aide au service au sein du H._______ pour un salaire mensuel net de Fr. 296.- (2'671 / 9 ; cf. pce TAF 1 annexe relatif au certificat de salaire du 1er avril 2013 au 31 décembre 2013). Le montant global des revenus de la famille s'élevait ainsi à plus de Fr. 10'000.- en 2014. Du côté des charges, les intéressés s'acquittaient d'un loyer de Fr. 1'900.- par mois (cf. contrat de bail produit le 8 août 2014) et de primes d'assurance-maladie pour un montant inconnu, auxquelles il faut encore ajouter le forfait pour une famille avec trois enfants selon les normes CSIAS, soit Fr. 2'386.- (montant recommandé à partir de l'année 2016 [cf. le site de la Conférence suisse des institutions de l'action sociale www.csias.ch Les normes CSIAS Consulter les normes Normes CSIAS à partir de 2016, p. 58, consulté en décembre 2016]). Il y a donc lieu de considérer que les recourants disposaient vraisemblablement d'un budget mensuel moyen excédentaire au moment où la décision du SEM a été prononcée. Cette question peut toutefois rester ouverte au vu de ce qui suit. En effet, les dernières mesures d'instruction mises sur pieds par le Tribunal administratif fédéral ont mis en évidence que la situation financière des intéressés s'est fortement dégradée à tout le moins depuis août 2016. Ainsi, suite à l'ordonnance du 16 août 2016 impartissant un délai au 5 septembre 2016 pour produire les renseignements et moyens de preuve relatifs à leur situation financière, le mandataire de ces derniers a sollicité un délai supplémentaire en raison du fait qu'il n'avait pas réussi à les joindre. Par ordonnance du 7 septembre 2016, le délai a été prolongé jusqu'au 23 septembre 2016. Par communication du 23 septembre 2016, le mandataire a informé le Tribunal que le couple et le plus jeune enfant s'étaient rendus d'urgence en Equateur suite à un tremblement de terre qui s'était produit dans la région où leur famille habitait et que leur retour était prévu pour fin novembre 2016. Il a également été relevé que D._______ poursuivait son apprentissage auprès de l'entreprise K._______ Sàrl pour un salaire mensuel net de Fr. 927.- ([844 + 776 + 1'163] / 3) et que C._______ avait été engagé le 3 octobre 2016, après 4 mois de chômage, en qualité d'aide maçon au taux de 100% auprès de la société G._______ SA. Par ordonnance du 7 octobre 2016, un nouveau délai au 30 novembre 2016 a été imparti aux recourants pour fournir des explications sur leur départ précipité en Equateur et pour produire les moyens de preuve relatifs à leur situation financière. Par courrier du 6 octobre 2016, le SPOP a versé en cause un rapport établi par la police de Lausanne en date du 27 septembre 2016 concernant C._______ ainsi qu'un bail à loyer inscrit au nom de D._______ et de L._______. Dans ledit rapport, il ressort que des factures d'électricité pour un montant de Fr. 3'400.- n'ont pas été payées par A._______. Vu cette situation, C._______ et son frère D._______ se sont résolus à s'alimenter en électricité en posant une rallonge dans la prise d'électricité des locaux communs de l'immeuble.

E. 6.4 Il ressort des éléments mis en évidence ci-dessus que A._______ et son épouse ne donnent plus de nouvelles depuis août 2016, qu'ils sont retournés dans leur pays d'origine avec leur seul enfant titulaire de la nationalité espagnole sans avoir demandé au préalable un visa de retour auprès des autorités cantonales et qu'ils n'exercent très vraisemblablement plus d'activité lucrative en Suisse depuis près de 5 mois. Par ailleurs, par ordonnance du 7 octobre 2016, le Tribunal de céans a imparti aux intéressés un délai au 30 novembre 2016 pour notamment indiquer de manière circonstanciée les dates de départ en Equateur et de retour en Suisse, les raisons qui ont amené A._______ et son épouse à être absents de Suisse pendant une si longue période avec leur enfant cadet et l'état de leurs revenus actuels obtenus en Suisse, faute de quoi le Tribunal de céans se réservait le droit de rejeter leur demande d'autorisation de séjour du 5 avril 2013. Or, les recourants n'ont pas réagi à cette injonction dans le délai imparti. Par conséquent, il y a lieu de conclure que l'enfant E._______ n'est toujours pas retourné en Suisse et que, partant, l'élément principal sur lequel se fondaient les intéressés pour prétendre à un titre de séjour (à savoir la présence en Suisse d'un enfant possédant la nationalité espagnole) n'est plus donné. En parallèle, au regard de l'évolution défavorable de leur situation professionnelle et financière depuis plusieurs mois (cf. let. G.e ci-dessus), il y a lieu de retenir que les intéressés ne disposent pas des moyens financiers suffisants pour assumer les charges de leur ménage et, partant, pour assurer leur indépendance financière et cela même si A._______ et son épouse devaient rentrer à brève échéance en Suisse avec leur enfant cadet. En effet, les personnes précitées n'ont aucunement fait valoir qu'en cas de retour en Suisse, ils trouveraient immédiatement un emploi leur permettant de couvrir leurs charges dans le sens de la jurisprudence topique (cf. supra consid. 5).

E. 6.5 Force est donc d'admettre que les moyens financiers de l'enfant E._______ ne peuvent être considérés comme suffisants au regard des art. 24 par. 1 et 2 annexe I ALCP et 16 al. 1 OLCP et que ce dernier ne peut par conséquent prétendre à un droit originaire à l'octroi d'une autorisation de séjour. Il s'ensuit que ses parents détenteurs du droit de garde ne peuvent se voir reconnaître un droit (dérivé) à séjourner en Suisse à ses côtés.

E. 6.6 S'agissant des deux frères C._______ et D._______, âgés actuellement de 20 et 21 ans, il paraît douteux, qu'ils aient pu, lors du dépôt de la requête en avril 2013, se fonder sur l'ALCP pour prétendre à un droit au regroupement familial. En effet, selon l'art. 3 § 1 de l'Annexe 1 ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont droit de s'installer avec elle. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité (a.) le conjoint et ses descendants de moins de 21 ans ou à charge et (b) les ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge (art. 3 de l'Annexe 1 § 2 ALCP). Les membres de la famille en position collatérale telles que les frères et soeurs ne sont donc pas mentionnés. Ainsi, il semble que, lors du dépôt de la demande qui nous occupe, seul l'art. 8 CEDH aurait éventuellement permis à C._______ et D._______ de prétendre à un regroupement familial pour rejoindre leurs parents en Suisse (cf. en ce sens arrêts du Tribunal fédéral 2C_840/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.4 et 2C_418/2015 du 21 décembre 2015 consid. 4.6.2 concernant les jeunes adultes vivant encore au domicile de leurs parents). Compte tenu du fait que le frère cadet E._______ de nationalité espagnole ne bénéficie actuellement pas d'un droit originaire à l'octroi d'un titre de séjour et ne peut donc pas procurer un droit dérivé à ses parents, il n'est pas nécessaire d'approfondir plus avant la question.

E. 7 Dans la mesure où les intéressés n'ont pas obtenu l'autorisation de séjour sollicitée, c'est à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de ceux-ci de Suisse. Il convient toutefois encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible.

E. 7.1 Le Tribunal de céans a été informé par courrier du 23 septembre 2016 que A._______, son épouse et leur fils cadet se sont rendus en Equateur suite au tremblement de terre qui a affecté toute une région (cf. pce TAF 21). Rien ne permet dès lors de penser que leur renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. Enfin, les recourants n'ont pas démontré que leur renvoi serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr) ou que leur pays d'origine connaît, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète (cf. 83 al. 4 LEtr). Au contraire, il ressort des éléments du dossier que le couple, qui demeure depuis quelques mois déjà dans son pays d'origine, y possède deux maisons et toute leur famille (cf. pce TAF 21).

E. 7.2 Au vu des éléments susmentionnés, l'exécution du renvoi est possible, licite, et raisonnablement exigible.

E. 8 Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal de céans - qui statue sur la base de l'état des faits au moment où il rend son jugement - ne peut que conclure que les intéressés ne peuvent se prévaloir d'un titre de séjour basé sur l'ALCP. Le recours est en conséquence rejeté.

E. 9 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (Dispositif à la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à Fr. 1'200.- sont mis à la charge des recourants. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 6 octobre 2014 par les recourants.
  3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (dossiers en retour) - en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information (dossiers cantonaux en retour) Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4469/2014 Arrêt du 16 décembre 2016 Composition Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Martin Kayser, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Victoria Popescu, greffière. Parties

1. A._______,

2. B._______,

3. C._______,

4. D._______,

5. E._______, représentés par le Centre Social Protestant (CSP) La Fraternité, Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet refus d'approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour au titre du regroupement familial inversé (ALCP) et renvoi de Suisse. Faits : A. A._______, ressortissant équatorien né le 30 mai 1966 et B._______, ressortissante équatorienne née le 19 octobre 1972 se sont mariés le 25 février 1994. De leur union sont nés trois enfants : C._______, ressortissant équatorien né le 6 novembre 1994, D._______, ressortissant équatorien né le 28 août 1996 et E._______, ressortissant espagnol né le 10 novembre 2006. Les prénommés sont entrés en Suisse en décembre 2011. B. Le 10 septembre 2012, les intéressés ont sollicité l'octroi d'autorisations de séjour pour toute la famille au titre de regroupement familial inversé. Par courrier du 19 février 2013, la requérante a indiqué à l'Office de la population de la commune de X._______ que son époux était momentanément retourné en Espagne. Par décision du 20 février 2013, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a refusé les autorisations de séjour sollicitées et imparti aux intéressés un délai de départ au 20 mars 2013. Par décision du 8 mars 2013, le SPOP a confirmé son refus d'octroyer une autorisation de séjour et leur a imparti un délai de départ au 8 avril 2013. C. C.a Par courrier du 5 avril 2013, le mandataire des intéressés a sollicité un réexamen du dossier, en mettant en exergue les difficultés auxquelles ils avaient dû faire face pour stabiliser leur situation. Il a été précisé que B._______ exerçait plusieurs emplois, que C._______ poursuivait ses études à W._______ tout en travaillant en parallèle et que D._______ fréquentait l'école obligatoire. C.b Le 5 avril 2013, A._______ a rejoint sa famille en Suisse. Par courrier du 21 mai 2013, le prénommé a indiqué, pièce à l'appui qu'il disposait d'un contrat de travail de durée déterminée auprès de F._______ Sàrl à Lausanne ; à cette occasion, il a relevé qu'avec ce nouvel élément, sa famille remplissait les conditions à l'obtention d'une autorisation de séjour. Le 1er juin 2013, la famille a signé un contrat de bail à loyer pour un appartement de 4 pièces et demi à Lausanne. C.c Par lettre du 17 juillet 2013, le SPOP a transmis à l'Office fédéral des migrations (ci-après ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]), avec un avis positif, le dossier objet de la présente cause afin qu'il se prononce sur l'approbation à l'octroi des autorisations de séjour en faveur des intéressés. Le SPOP a réexaminé sa position antérieure en raison de la présentation d'un contrat de travail de durée indéterminée concernant A._______. Ainsi, il s'est déclaré disposé à régler les conditions de séjour de l'enfant de nationalité espagnole en application de l'art. 24 annexe I ALCP. C.d Par correspondance du 25 juillet 2013, l'ODM a informé les intéressés de son intention de ne pas donner son approbation à l'octroi des autorisations de séjour, estimant qu'ils ne sauraient se prévaloir de la nationalité espagnole de E._______, respectivement de l'ALCP, pour se voir délivrer une autorisation de séjour. C.e Le 26 août 2013, le mandataire des prénommés a fait parvenir ses observations à l'ODM. En substance, il a rappelé que E._______ est de nationalité espagnole et que les conditions de l'art. 24 annexe 1 ALCP sont en l'espèce remplies. Le 23 octobre 2013, le contrat de travail du 1er octobre 2013 de A._______ auprès de F._______ Sàrl a été versé au dossier. Depuis le 29 novembre 2013, A._______ a travaillé chez G._______ à Y._______ pour un salaire mensuel de Fr. 5'100.- (cf. pce TAF 1 annexe 4). Quant à son épouse, elle a travaillé chez H._______ à Z._______ pour un salaire de Fr. 19.- / h, 3 à 4 heures par semaines ; pour I._______ pour un salaire de Fr. 300.- par mois ainsi que pour J._______ pour un salaire de Fr. 500 par mois (cf. pce TAF 1 annexe 5). S'agissant de C._______, il a exercé une activité lucrative au sein de G._______ SA à Y._______ et a perçu un salaire mensuel de Fr. 5'100.- (cf. pce TAF 1 annexe 6). Par écrit du 1er juillet 2014, le mandataire de la famille a indiqué que la situation de cette famille n'avait pas changé si ce n'est qu'elle était encore mieux intégrée, qu'elle n'avait pas de dettes et qu'elle respectait l'ordre ainsi que les us et coutumes suisses. A cette occasion, ont été joints divers documents dont un contrat de travail concernant A._______ et B._______, des certificats, décomptes et fiches de salaire les concernant ainsi qu'un bail à loyer de durée indéterminée signé le 1er juin 2013. D. Par décision du 16 juillet 2014, l'ODM a refusé l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur des requérants et leur a imparti un délai de départ au 31 octobre 2014 pour quitter le territoire suisse. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité de première instance a en particulier relevé que la Suisse n'a pas repris la notion de citoyenneté européenne dans le droit national et ne reconnaît pas les droits qui lui sont rattachés. Le Tribunal fédéral n'aurait ainsi pas repris la jurisprudence « Zhu et Chen » développée par la Cour de justice. Au vu de ce qui précède, il y n'y aurait pas lieu, sur la base de l'ALCP, de reconnaître aux ressortissants communautaires mineurs un droit originaire de s'installer et de résider en Suisse. Concernant l'examen d'éventuels empêchements au renvoi des recourants, elle constate que l'exécution de départ ne se heurte à aucun obstacle insurmontable d'ordre technique de sorte qu'elle s'avère possible. Enfin, il n'y aurait pas de motifs permettant de conclure à l'inexigibilité du départ. E. Par acte du 8 août 2014, les recourants ont formé recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre la décision de l'ODM du 16 juillet 2014, en concluant à l'admission du recours et à l'octroi d'une autorisation de séjour ALCP pour chacun des recourants A l'appui de leur pourvoi, ils ont essentiellement argué qu'au vu de la nationalité espagnole de E._______, une autorisation de séjour devait être octroyée à la famille en application des articles 6 et 24 annexe I ALCP. F. Par décision incidente du 10 septembre 2014, le Tribunal de céans a invité d'une part A._______ et B._______ à produire une procuration écrite relative à la présente procédure et d'autre part C._______ et D._______ à adresser une déclaration individuelle par laquelle ils donnent pouvoir à leurs parents d'agir en leur nom respectif pour leur compte ou, alternativement, une procuration instituant en tant que mandataire le Centre social protestant. Les documents susmentionnés ont été transmis au Tribunal par courrier du 19 septembre 2014. G. G.a Appelée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 30 octobre 2014. Elle a estimé que les recourants ne pouvaient se prévaloir de la nationalité espagnole de E._______ pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse. Selon elle, reconnaître un droit originaire à un enfant mineur UE sur la base de l'art. 24 annexe I ALCP, puis un droit dérivé à ses parents provenant d'un état tiers, reviendrait à créer un nouveau droit de regroupement familial qui n'existe pas à l'art. 3 annexe I ALCP. Les recourants ont exercé leur droit de réplique par communication du 8 décembre 2014 en soulignant que l'ODM contrevenait aux droits octroyés par l'ALCP en refusant de prendre en considération l'arrêt Zhu et Chen. G.b Le Tribunal de céans a été informé par le SPOP que le Ministère public du canton de Berne a condamné A._______ le 8 janvier 2015 à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à Fr. 30.- avec sursis pendant deux ans ainsi qu'à une amende Fr. 450.- pour violation simple des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire. Le 3 mars 2015, le prénommé a fait l'objet d'une nouvelle ordonnance pénale par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour vol d'usage d'un véhicule automobile et conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire à une peine de 50 jours-amende, le jour-amende étant fixé à Fr. 50.- et le sursis accordé le 8 janvier 2015 étant révoqué. Il a également été condamné le 2 juillet 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour avoir laissé conduire un tiers sans assurance-responsabilité civile à une peine de 20 jours-amende, le jour-amende étant fixé à Fr. 30.-, avec sursis pendant deux ans et ainsi qu'à une amende de Fr. 300.-. S'agissant de D._______, il a été condamné par ordonnance pénale du 26 juillet 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour infraction à la LCR à 40 jours-amende, le jour-amende étant fixé à Fr. 30.-, avec sursis pendant 3 ans et à une amende de Fr. 360.-, peine convertible en 12 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende. G.c Invités par ordonnance du 16 août 2016 à produire les renseignements et moyens de preuves concernant leurs revenus et charges actuelles, les recourants ont informé le Tribunal, par courrier du 23 septembre 2016 que le couple et leur fils E._______ ont dû se rendre d'urgence en Equateur, suite à un tremblement de terre qui a affecté toute une région de l'Equateur. Possédant deux maisons et de la famille dans cette région, ils n'ont prévu leur retour que pour fin novembre 2016. Il a également été relevé que D._______ a continué son apprentissage au sein de la société K._______ Sàrl et que C._______ a retrouvé le 3 octobre 2016 un emploi fixe auprès de la société G._______ SA suite à une période de chômage de 4 mois. Par ordonnance pénale du 20 septembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a prononcé une peine de 30 jours-amende, le jour-amende étant fixé à Fr. 30.-, à l'encontre de A._______ pour mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis (art. 95 al. 1 LCR) et pour avoir laissé conduire sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 3 LCR). G.d Par ordonnance du 7 octobre 2016, le Tribunal de céans a imparti aux recourants un ultime délai au 30 novembre 2016 pour produire les renseignements et moyens de preuve sollicités par ordonnance du 16 août 2016 et pour donner des explications plus détaillées sur leur départ de Suisse. Les intéressés n'ont pas répondu à cette injonction dans le délai requis ni jusqu'à ce jour. G.e Par communication du 6 octobre 2016, le SPOP a versé au dossier un rapport établi par la police de Lausanne le 21 septembre 2016. Il en ressort que A._______ n'a pas payé Fr. 3'400.- de facture d'électricité, raison pour laquelle celle-ci a été coupée au mois de juillet 2016. Cette situation a poussé C._______ et D._______ à s'alimenter en posant une rallonge dans la prise électrique des locaux communs de l'immeuble, ce qui leur aurait permis de soustraire environ Fr. 400.- d'électricité, selon la gérance. Le 30 septembre 2016, celle-ci a résilié le bail des recourants. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 3.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 17 juillet 2013 à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'art. 85 al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOP d'octroyer une autorisation de séjour aux recourants et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée). Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables. 4.2 Lorsque le recourant n'obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, l'autorité inférieure prononce le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. Il convient toutefois d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

5. A l'appui de leur pourvoi, les recourants se sont en particulier prévalus de la nationalité espagnole de l'enfant cadet E._______. Se pose donc à titre préalable la question de savoir si cet enfant, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (UE), a un droit propre de demeurer en Suisse, dont les intéressés pourraient bénéficier à titre dérivé. 5.1 Se basant sur la jurisprudence de la Cour de Justice des communautés européennes (CJCE ; devenue entre-temps la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE]), le Tribunal fédéral a reconnu qu'une personne ayant la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne pouvait se prévaloir du droit de séjour sans activité lucrative conféré par l'art. 24 annexe I ALCP, à condition qu'elle dispose de moyens d'existence suffisants, peu importe leur provenance (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.3 ; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_943/2015 du 16 mars 2016 consid. 3.1 et 2C_840/2015 du 1er mars 2015 consid. 3.1). S'agissant d'un enfant de nationalité européenne, ses ressources peuvent notamment être fournies par le parent qui en a la garde. 5.2 A cet égard, la CJUE a considéré que le droit de l'Union européenne permettait au parent qui a effectivement la garde d'un ressortissant européen mineur en bas âge et qui dispose de ressources suffisantes, de séjourner avec son enfant sur le territoire de l'Etat membre d'accueil (sur cette question, cf. l'arrêt du 19 octobre 2004 Zhu et Chen, affaire C-200/02, Recueil de jurisprudence [Rec.], p. I-9951ss). Dans l'argumentation de son arrêt, la CJUE a exposé que le refus de permettre au parent, qui a effectivement la garde d'un enfant auquel le droit de l'Union européenne reconnaît un droit de séjour, de séjourner avec cet enfant dans l'Etat membre d'accueil priverait de tout effet utile le droit de séjour de ce dernier, car il était clair que la jouissance du droit de séjour par un enfant en bas âge implique nécessairement que cet enfant ait le droit d'être accompagné par la personne assurant effectivement sa garde et, dès lors, que cette personne soit en mesure de résider avec lui dans l'Etat membre d'accueil pendant ce séjour (cf. arrêt Zhu et Chen précité, pt. 45). 5.3 Contrairement à ce que l'autorité intimée a laissé entendre dans ses observations du 20 février 2015, le Tribunal fédéral a repris la jurisprudence Zhu et Chen en lien avec l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP (à ce sujet, cf. en particulier arrêts du Tribunal fédéral 2C_943/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.1 et 2C_944/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.1 ; voir également ATF 139 II 393 consid. 4.2.5 et les arrêts du Tribunal fédéral 2C_470/2014 du 29 janvier 2015 consid. 3.3 et 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.2; cf. en outre Gaëtan Blaser, in : Amarelle / Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, Vol. III : Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], 2014, nos 20ss ad art. 6 ALCP). 5.4 En conséquence, c'est à tort que le SEM a omis d'examiner, dans la décision attaquée, si E._______ et sa famille pouvaient se prévaloir d'un droit de demeurer en Suisse fondé sur l'art. 24 annexe I ALCP. Cela vaut d'autant plus que tant l'autorité cantonale compétente que les recourants ont spécialement attiré l'attention du SEM sur le fait que le fils bénéficiait de la nationalité espagnole.

6. Dans ces conditions, il y a lieu d'examiner si les conditions posées par l'art. 24 par. 2 annexe I ALCP sont réalisées dans le cas particulier, soit si les recourants disposent de moyens d'existence suffisants au sens de cette disposition. 6.1 Aux termes de l'art. 24 par. 2 annexe I ALCP, sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. 6.2 Selon l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes du 22 mai 2002 (OLCP, RS 142.203), ces moyens sont considérés comme suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale : concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale. Il importe peu, pour apprécier la situation économique de la personne concernée, que cette dernière génère elle-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.3). 6.3 En l'occurrence, à l'analyse du dossier, il appert que A._______ était au bénéfice, depuis le 2 décembre 2013, d'un contrat de travail de durée indéterminée en qualité d'ouvrier auprès de la société G._______ SA et qu'il réalisait un revenu mensuel moyen net s'élevant à Fr. 5'011.- (cf. pce TAF 1 annexes). Son fils C._______ a également travaillé pour ladite société pour un salaire mensuel net de Fr. 5'011.-. Quant à B._______, elle a conclu le 1er septembre 2012 un contrat de travail en qualité de femme de ménage pour le compte de I._______ pour un salaire mensuel brut de Fr. 300.- ; le 1er mars 2013, elle a exercé en tant que femme de ménage auprès de J._______ pour un salaire mensuel brut de Fr. 500.- par mois et le 13 avril 2013, elle a également débuté en qualité d'aide au service au sein du H._______ pour un salaire mensuel net de Fr. 296.- (2'671 / 9 ; cf. pce TAF 1 annexe relatif au certificat de salaire du 1er avril 2013 au 31 décembre 2013). Le montant global des revenus de la famille s'élevait ainsi à plus de Fr. 10'000.- en 2014. Du côté des charges, les intéressés s'acquittaient d'un loyer de Fr. 1'900.- par mois (cf. contrat de bail produit le 8 août 2014) et de primes d'assurance-maladie pour un montant inconnu, auxquelles il faut encore ajouter le forfait pour une famille avec trois enfants selon les normes CSIAS, soit Fr. 2'386.- (montant recommandé à partir de l'année 2016 [cf. le site de la Conférence suisse des institutions de l'action sociale www.csias.ch Les normes CSIAS Consulter les normes Normes CSIAS à partir de 2016, p. 58, consulté en décembre 2016]). Il y a donc lieu de considérer que les recourants disposaient vraisemblablement d'un budget mensuel moyen excédentaire au moment où la décision du SEM a été prononcée. Cette question peut toutefois rester ouverte au vu de ce qui suit. En effet, les dernières mesures d'instruction mises sur pieds par le Tribunal administratif fédéral ont mis en évidence que la situation financière des intéressés s'est fortement dégradée à tout le moins depuis août 2016. Ainsi, suite à l'ordonnance du 16 août 2016 impartissant un délai au 5 septembre 2016 pour produire les renseignements et moyens de preuve relatifs à leur situation financière, le mandataire de ces derniers a sollicité un délai supplémentaire en raison du fait qu'il n'avait pas réussi à les joindre. Par ordonnance du 7 septembre 2016, le délai a été prolongé jusqu'au 23 septembre 2016. Par communication du 23 septembre 2016, le mandataire a informé le Tribunal que le couple et le plus jeune enfant s'étaient rendus d'urgence en Equateur suite à un tremblement de terre qui s'était produit dans la région où leur famille habitait et que leur retour était prévu pour fin novembre 2016. Il a également été relevé que D._______ poursuivait son apprentissage auprès de l'entreprise K._______ Sàrl pour un salaire mensuel net de Fr. 927.- ([844 + 776 + 1'163] / 3) et que C._______ avait été engagé le 3 octobre 2016, après 4 mois de chômage, en qualité d'aide maçon au taux de 100% auprès de la société G._______ SA. Par ordonnance du 7 octobre 2016, un nouveau délai au 30 novembre 2016 a été imparti aux recourants pour fournir des explications sur leur départ précipité en Equateur et pour produire les moyens de preuve relatifs à leur situation financière. Par courrier du 6 octobre 2016, le SPOP a versé en cause un rapport établi par la police de Lausanne en date du 27 septembre 2016 concernant C._______ ainsi qu'un bail à loyer inscrit au nom de D._______ et de L._______. Dans ledit rapport, il ressort que des factures d'électricité pour un montant de Fr. 3'400.- n'ont pas été payées par A._______. Vu cette situation, C._______ et son frère D._______ se sont résolus à s'alimenter en électricité en posant une rallonge dans la prise d'électricité des locaux communs de l'immeuble. 6.4 Il ressort des éléments mis en évidence ci-dessus que A._______ et son épouse ne donnent plus de nouvelles depuis août 2016, qu'ils sont retournés dans leur pays d'origine avec leur seul enfant titulaire de la nationalité espagnole sans avoir demandé au préalable un visa de retour auprès des autorités cantonales et qu'ils n'exercent très vraisemblablement plus d'activité lucrative en Suisse depuis près de 5 mois. Par ailleurs, par ordonnance du 7 octobre 2016, le Tribunal de céans a imparti aux intéressés un délai au 30 novembre 2016 pour notamment indiquer de manière circonstanciée les dates de départ en Equateur et de retour en Suisse, les raisons qui ont amené A._______ et son épouse à être absents de Suisse pendant une si longue période avec leur enfant cadet et l'état de leurs revenus actuels obtenus en Suisse, faute de quoi le Tribunal de céans se réservait le droit de rejeter leur demande d'autorisation de séjour du 5 avril 2013. Or, les recourants n'ont pas réagi à cette injonction dans le délai imparti. Par conséquent, il y a lieu de conclure que l'enfant E._______ n'est toujours pas retourné en Suisse et que, partant, l'élément principal sur lequel se fondaient les intéressés pour prétendre à un titre de séjour (à savoir la présence en Suisse d'un enfant possédant la nationalité espagnole) n'est plus donné. En parallèle, au regard de l'évolution défavorable de leur situation professionnelle et financière depuis plusieurs mois (cf. let. G.e ci-dessus), il y a lieu de retenir que les intéressés ne disposent pas des moyens financiers suffisants pour assumer les charges de leur ménage et, partant, pour assurer leur indépendance financière et cela même si A._______ et son épouse devaient rentrer à brève échéance en Suisse avec leur enfant cadet. En effet, les personnes précitées n'ont aucunement fait valoir qu'en cas de retour en Suisse, ils trouveraient immédiatement un emploi leur permettant de couvrir leurs charges dans le sens de la jurisprudence topique (cf. supra consid. 5). 6.5 Force est donc d'admettre que les moyens financiers de l'enfant E._______ ne peuvent être considérés comme suffisants au regard des art. 24 par. 1 et 2 annexe I ALCP et 16 al. 1 OLCP et que ce dernier ne peut par conséquent prétendre à un droit originaire à l'octroi d'une autorisation de séjour. Il s'ensuit que ses parents détenteurs du droit de garde ne peuvent se voir reconnaître un droit (dérivé) à séjourner en Suisse à ses côtés. 6.6 S'agissant des deux frères C._______ et D._______, âgés actuellement de 20 et 21 ans, il paraît douteux, qu'ils aient pu, lors du dépôt de la requête en avril 2013, se fonder sur l'ALCP pour prétendre à un droit au regroupement familial. En effet, selon l'art. 3 § 1 de l'Annexe 1 ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont droit de s'installer avec elle. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité (a.) le conjoint et ses descendants de moins de 21 ans ou à charge et (b) les ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge (art. 3 de l'Annexe 1 § 2 ALCP). Les membres de la famille en position collatérale telles que les frères et soeurs ne sont donc pas mentionnés. Ainsi, il semble que, lors du dépôt de la demande qui nous occupe, seul l'art. 8 CEDH aurait éventuellement permis à C._______ et D._______ de prétendre à un regroupement familial pour rejoindre leurs parents en Suisse (cf. en ce sens arrêts du Tribunal fédéral 2C_840/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.4 et 2C_418/2015 du 21 décembre 2015 consid. 4.6.2 concernant les jeunes adultes vivant encore au domicile de leurs parents). Compte tenu du fait que le frère cadet E._______ de nationalité espagnole ne bénéficie actuellement pas d'un droit originaire à l'octroi d'un titre de séjour et ne peut donc pas procurer un droit dérivé à ses parents, il n'est pas nécessaire d'approfondir plus avant la question.

7. Dans la mesure où les intéressés n'ont pas obtenu l'autorisation de séjour sollicitée, c'est à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de ceux-ci de Suisse. Il convient toutefois encore d'examiner si l'exécution de ce renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible. 7.1 Le Tribunal de céans a été informé par courrier du 23 septembre 2016 que A._______, son épouse et leur fils cadet se sont rendus en Equateur suite au tremblement de terre qui a affecté toute une région (cf. pce TAF 21). Rien ne permet dès lors de penser que leur renvoi se heurterait à des obstacles d'ordre technique et s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. Enfin, les recourants n'ont pas démontré que leur renvoi serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr) ou que leur pays d'origine connaît, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en danger concrète (cf. 83 al. 4 LEtr). Au contraire, il ressort des éléments du dossier que le couple, qui demeure depuis quelques mois déjà dans son pays d'origine, y possède deux maisons et toute leur famille (cf. pce TAF 21). 7.2 Au vu des éléments susmentionnés, l'exécution du renvoi est possible, licite, et raisonnablement exigible.

8. Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal de céans - qui statue sur la base de l'état des faits au moment où il rend son jugement - ne peut que conclure que les intéressés ne peuvent se prévaloir d'un titre de séjour basé sur l'ALCP. Le recours est en conséquence rejeté.

9. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (Dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à Fr. 1'200.- sont mis à la charge des recourants. Ils sont prélevés sur l'avance de frais du même montant versée le 6 octobre 2014 par les recourants.

3. Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (dossiers en retour)

- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information (dossiers cantonaux en retour) Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :