Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux le recours est recevable.
E. 2 Depuis le 1 er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), selon sa dénomination jusqu’au 31 décembre 2018, est intitulée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI).
E. 3 Les recourantes requièrent la délivrance d’une autorisation de séjour afin que A.X.________ puisse vivre en Suisse auprès de sa grand-mère maternelle et du compagnon de celle-ci. Il s’agit donc d’examiner si l’intéressée peut être placée chez sa grand-mère sans adoption ultérieure.
E. 4 a) A teneur de l'article 48 al. 1 LEI, un enfant placé a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité si son adoption en Suisse est prévue (let. a), les conditions du droit civil sur le placement d'enfant à des fins d'adoption sont remplies (let. b) et il est entré légalement en Suisse en vue de son adoption (let. c). a/aa) Ces conditions ressortent de l’article 316 du Code civil qui prévoit que le placement d’enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l’autorisation et à la surveillance de l’autorité de protection de l’enfant ou d’un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal (al.
1) et que lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente (al. 1bis). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions d’exécution (al. 2). Selon l'article 4 de l'Ordonnance sur l'adoption (OAdo; RS 211.221.36), du 29 juin 2011, quiconque réside habituellement en Suisse et veut accueillir un enfant en vue de son adoption ou adopter un enfant à l'étranger doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale. a/bb) En l'espèce toutefois, la requête ne concerne pas un enfant placé auprès de la recourante 2 en vue de son adoption. Celle-ci ne soutient en effet pas qu'elle envisage d’adopter A.X.________. Il résulte de ce qui précède que l'article 48 LEI n'entre pas en considération. b) L'article 30 al. 1 let. c LEI, sis dans la section 3 du chapitre 5 de ladite loi, relative aux dérogations aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI), permet une telle dérogation dans le but de régler le séjour des enfants placés. L'article 33 OASA précise à cet égard que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le Code civil soumet l'accueil de ces enfants sont remplies. En exécution notamment des dispositions des articles 316 CC et 30 LEI, l’ordonnance fédérale sur le placement d’enfants du 19 octobre 1977 (OPE ; RS 211.222.338) prévoit à son article 4 que toute personne qui accueille un enfant chez elle doit être titulaire d'une autorisation de l'autorité lorsque l'enfant est placé pendant plus d'un mois contre rémunération (let. a) ou lorsque l'enfant est placé pendant plus de trois mois sans rémunération (let. b). En vertu de l'article 6 al. 1 OPE, un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un motif important. La jurisprudence précise encore que la question de savoir s'il existe un motif important au sens de l'article 6 OPE relève de la compétence des autorités désignées par l'article 2 OPE (arrêts du TAF du 02.12.2014 [ C-2346/2013 ] cons. 5.4; du 31.08.2011 [ C-1403/2011 ] cons. 5.3); soit dans le canton de Neuchâtel le SPAJ, vu l’article 3 du Règlement général sur l’accueil des enfants ( REGAE ; RSN 400.10), du 5 décembre 2011. L'article
E. 6 3371 annexe ch. 9 3453,20033837 annexe ch. 4,2006979 art. 2 ch. 8,20075259 ch. IV. RO20076055 art. 35]. Voir actuellement la loi du 6 oct. 2006 sur les prestations complémentaires (RS831.30).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.X.________, ressortissante espagnole, née en 2011, est arrivée en Suisse le 18 août 2018, rejoignant sa grand-mère maternelle, C.X.________, ressortissante espagnole née en 1976, titulaire dune autorisation détablissement UE/AELE, la mère de lenfant, B.X.________ (ci-après: la mère), également de nationalité espagnole, ayant donné son accord. Le 7 septembre 2018, C.X.________ a annoncé aux autorités communales de Z.________ larrivée de A.X.________ en indiquant comme but du séjour «séjour auprès de la maman».
Invitée par le Service des migrations (ci-après : SMIG) à fournir des explications, C.X.________ a indiqué que, pour des raisons personnelles, la mère de A.X.________ ne pourrait à lavenir plus prendre soin delle. Sa fille lui aurait ainsi confié cette enfant «afin de garantir son bien-être et sa sécurité au quotidien» (courrier du 17.10.2018). Elle a également indiqué que A.X.________ était née et avait vécu au Guatemala avec sa mère, mais quayant eu des problèmes avec la mafia locale, elles avaient quitté ce pays pour rechercher un emploi en Espagne ou en Suisse (courrier du 07.01.2019). Le SMIG a également reçu la traduction dun document original inconnu aux termes duquel le père de A.X.________ confèrerait à la mère le droit de soccuper des «affaires concernant les autorités gouvernementales», ainsi que les démarches nécessaires au voyage de lenfant à lintérieur et au-dehors du territoire national. Selon ce document, B.X.________ aurait également conféré la garde et la tutelle de A.X.________, à sa grand-mère «pour des raisons de travail».
Dans un rapport dévaluation daté du 14 mars 2019, loffice des structures daccueil extrafamilial et des institutions déducation spécialisée (OSAE) a émis un préavis favorable à laccueil de A.X.________ chez sa grand-mère, C.X.________, préavis confirmé par déclaration dintention du 20 mars 2019. Dans son préavis, lOSAE a précisé que lautorisation daccueil sera accordée dès réception de lautorisation de séjour. Il ressort dudit rapport que les parents de A.X.________ se sont séparés lorsquelle avait un an ; quelle communique par messages ou Skype avec son père, croupier sur un bateau au Mexique et que lorsquelle vivait au Guatemala elle était prise en charge par son arrière-grand-mère pendant que sa mère travaillait. Suite à la destruction de son kiosque par la mafia, B.X.________ a confié A.X.________ à C.X.________ et prévoyait de les rejoindre en Suisse où elle souhaitait trouver un emploi, mais ce projet a échoué en raison de ses lacunes de langues, si bien quelle sest installée en Espagne et rend visite à sa fille de temps en temps. C.X.________, qui vit en concubinage avec un ressortissant français, souhaite accueillir lenfant pour aider sa fille. Le rapport dévaluation précise en outre que A.X.________, qui est scolarisée et fréquente une structure daccueil parascolaire, se débrouille bien avec la langue française.
Par décision du 15 avril 2019, le SMIG a refusé loctroi dune autorisation de séjour à A.X.________, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a fixé un délai au 15 juillet 2019 pour quitter la Suisse. Il a retenu que lintéressée ne pouvait se voir octroyer aucun droit de séjour en vertu de lALCP. Il a en particulier considéré que le placement de lenfant auprès de sa grand-mère était plus dicté par des motifs de convenance personnelle que par le souhait de recréer, en Suisse, une vie de famille préexistante au Guatemala. Il a estimé que A.X.________ ne pouvait pas se prévaloir dun droit de séjour originaire puisquelle nétait pas la fille de C.X.________, mais seulement sa petite-fille. Il a nié lexistence dun motif important, lenfant nétant orpheline ni de père, ni de mère et aucun élément au dossier ne permettant de retenir que la mère se trouverait dans lincapacité totale de sen occuper en Espagne. Il a exclu un droit de séjour fondé sur larticle 8 CEDH, faute dun lien de dépendance particulier entre lenfant et la grand-mère. Il a enfin considéré que lintéressée ne pouvait pas se prévaloir dun cas dune extrême gravité.
Saisi dun recours contre cette décision, le Département de léconomie et de laction sociale (ci-après : DEAS) la rejeté par décision du 31 octobre 2019 reprenant pour lessentiel les motifs figurant dans la décision du SMIG. Relevant que lEtat en provenance duquel est originaire le requérant ne saurait se soustraire aux devoirs qui lui incombent à légard de ses propres citoyens, notamment en matière dassistance et déducation, il a considéré quil nétait pas démontré que le placement de A.X.________ en Suisse demeurait la seule solution au problème posé. Il a en outre relevé que le marché de lemploi en Espagne avait connu une nette amélioration depuis 2009 de sorte quil nétait pas démontré que lenfant ne puisse y vivre avec sa mère, au besoin avec un appui financier de la grand-mère.
B.A.X.________ (ci-après : recourante 1) et C.X.________ (ci-après : la grand-mère ou la recourante 2) recourent contre cette décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à loctroi dun permis de séjour. A titre liminaire, elles font valoir comme fait nouveau que la mère de A.X.________ nayant pu trouver demploi en Espagne et ny disposant pas de liens sociaux particuliers est retournée vivre au Guatemala. En substance, elles estiment que A.X.________ peut se prévaloir dun droit de séjour fondé sur lALCP, en particulier ses articles 3 et 24 de lAnnexe I ALCP. Elles contestent ensuite que le placement de lenfant soit dicté par des motifs de convenance personnelle et font valoir que les liens entre elles ont toujours été étroits. Elles soutiennent également que A.X.________ remplit les critères des motifs importants énoncés à larticle 20 OLCP ou à tout le moins que lenfant a droit à une autorisation de séjour en application de larticle 8 CEDH, en vertu des liens forts et constants quelle entretient avec sa grand-mère et au vu de la situation de dénuement et de précarité extrêmement grave dans laquelle elle serait plongée en cas de refus de son placement en Suisse. Elles relèvent quen raison du retour de la mère au Guatemala, lenfant serait en outre en danger en raison de la criminalité ambiante dans ce pays.
C.Dans ses observations, le DEAS relève sen remettre à lappréciation du tribunal, tout en se déclarant surpris de ne pas avoir été informé du changement de domicile de la mère alors que ce dernier serait intervenu avant quil ne rende sa décision. Il considère que le retour définitif est fortement sujet à caution dans la mesure où elle vivrait dans un dénuement analogue à celui rencontré en Espagne, qui plus est bien plus éloigné de A.X.________ que si elle était restée en Europe.
Le SMIG, concluant au rejet de recours, sous suite de frais, relève quun retour au Guatemala ne remet pas en cause le raisonnement exposé dans la décision attaquée et que les difficultés financières ne peuvent pas être prises en compte en matière de placement.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux le recours est recevable.
2.Depuis le 1erjanvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), selon sa dénomination jusquau 31 décembre 2018, est intitulée loi fédérale sur les étrangers et lintégration (LEI).
3.Les recourantes requièrent la délivrance dune autorisation de séjour afin que A.X.________ puisse vivre en Suisse auprès de sa grand-mère maternelle et du compagnon de celle-ci. Il sagit donc dexaminer si lintéressée peut être placée chez sa grand-mère sans adoption ultérieure.
4.a) A teneur de l'article 48 al. 1 LEI, un enfant placé a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité si son adoption en Suisse est prévue (let. a), les conditions du droit civil sur le placement d'enfant à des fins d'adoption sont remplies (let. b) et il est entré légalement en Suisse en vue de son adoption (let. c).
a/aa) Ces conditions ressortent de larticle 316 du Code civil qui prévoit que le placement denfants auprès de parents nourriciers est soumis à lautorisation et à la surveillance de lautorité de protection de lenfant ou dun autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal (al.
1) et que lorsqu'un enfant est placé en vue de son adoption, une autorité cantonale unique est compétente (al. 1bis). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions dexécution (al. 2). Selon l'article 4 de l'Ordonnance sur l'adoption (OAdo; RS 211.221.36), du 29 juin 2011, quiconque réside habituellement en Suisse et veut accueillir un enfant en vue de son adoption ou adopter un enfant à l'étranger doit obtenir une autorisation de l'autorité cantonale.
a/bb) En l'espèce toutefois, la requête ne concerne pas un enfant placé auprès de la recourante 2 en vue de son adoption. Celle-ci ne soutient en effet pas qu'elle envisage dadopter A.X.________. Il résulte de ce qui précède que l'article 48 LEI n'entre pas en considération.
b) L'article 30 al. 1 let. c LEI, sis dans la section 3 du chapitre 5 de ladite loi, relative aux dérogations aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI), permet une telle dérogation dans le but de régler le séjour des enfants placés. L'article 33 OASA précise à cet égard que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le Code civil soumet l'accueil de ces enfants sont remplies. En exécution notamment des dispositions des articles 316 CC et 30 LEI, lordonnance fédérale sur le placement denfants du 19 octobre 1977 (OPE ; RS 211.222.338) prévoit à son article 4 que toute personne qui accueille un enfant chez elle doit être titulaire d'une autorisation de l'autorité lorsque l'enfant est placé pendant plus d'un mois contre rémunération (let. a) ou lorsque l'enfant est placé pendant plus de trois mois sans rémunération (let. b). En vertu de l'article 6 al. 1 OPE, un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un motif important. La jurisprudence précise encore que la question de savoir s'il existe un motif important au sens de l'article 6 OPE relève de la compétence des autorités désignées par l'article 2 OPE (arrêts du TAF du 02.12.2014[C-2346/2013]cons. 5.4; du 31.08.2011[C-1403/2011]cons. 5.3); soit dans le canton de Neuchâtel le SPAJ, vu larticle 3 du Règlement général sur laccueil des enfants (REGAE; RSN 400.10), du 5 décembre 2011.
L'article 6 al. 2 OPE prévoit que les parents nourriciers doivent produire une déclaration du représentant légal compétent selon le droit du pays d'origine de l'enfant qui indique le motif du placement en Suisse. Lorsque cette déclaration n'est pas rédigée dans l'une des langues officielles de la Suisse, l'autorité peut en exiger la traduction. L'article 8 al. 1 OPE précise que les parents nourriciers doivent requérir l'autorisation avant d'accueillir l'enfant. Aux termes de l'article 6 al. 3 OPE, les parents nourriciers doivent s'engager par écrit à pourvoir à l'entretien de l'enfant en Suisse comme si celui-ci était le leur et quelle que soit l'évolution du lien nourricier ainsi qu'à rembourser à la collectivité publique les frais d'entretien de l'enfant que celle-ci a assumés à leur place. Selon l'article 2 al. 1 let. a OPE, lautorité de protection de lenfant du lieu de placement est compétente pour délivrer lautorisation et pour exercer la surveillance sagissant du placement de lenfant chez des parents nourriciers. L'article 8a OPE ajoute que l'autorité transmet au service cantonal des migrations l'autorisation d'accueillir un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger, accompagné de son rapport sur la famille nourricière (al. 1); le service cantonal des migrations décide de l'octroi du visa ou de l'assurance de l'octroi de l'autorisation de séjour pour l'enfant et communique sa décision à l'autorité (al. 2).
b/aa) Il découle de ce qui précède qu'en principe, les parents nourriciers qui souhaitent accueillir un enfant étranger vivant à l'étranger sans avoir l'intention de l'adopter doivent obtenir, d'une part, une autorisation d'accueil du service cantonal en charge de la protection des mineurs (lequel se prononce notamment sur la réalisation des conditions prévues par l'art. 6 OPE) et, d'autre part, sur la base de cette autorisation, une décision du service cantonal des migrations portant sur l'octroi du visa ou de l'assurance de l'octroi de l'autorisation de séjour pour l'enfant.
b/bb) Les articles 30 al. 1 let. c LEI et 33 OASA, qui sont rédigés en la forme potestative, ne confèrent pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, contrairement à l'article 48 LEI dont peut se prévaloir lenfant placé en vue de son adoption (arrêts du TAF du 02.12.2014[C-2346/2013]cons. 5.2; du 31.08.2011[C-1403/2011]cons. 5.2 et les références citées). Même si les conditions de ces dispositions sont remplies, l'autorité compétente en matière détrangers statue librement (art. 96 LEI). L'article 33 OASA reprend textuellement l'énoncé de l'article 35 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE). La jurisprudence a du reste constaté qu'en matière de placement éducatif, le législateur fédéral n'entendait pas s'écarter de la pratique et de la jurisprudence développées jusque-là sous l'égide de l'ancien droit (arrêts du TAF du 02.12.2014[C-2346/2013]cons. 5.3; du 31.08.2011[C-1403/2011]cons. 5.3; du 14.01.2010[C-3569/2009]cons. 3).
Lors de l'examen d'une demande d'autorisation de séjour sans activité lucrative, les autorités de police des étrangers prennent notamment en considération les motifs humanitaires et les (éventuels) engagements relevant du droit international, ainsi que l'évolution sociodémographique de la Suisse (art. 3 LEI). Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEI, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEI). A ce propos, l .n ne saurait perdre de vue que la Suisse, ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a rappelé à maintes reprises, les autorités de police des étrangers sont tenues de tenir compte de cet objectif d'intérêt public lorsqu'elles statuent en matière d'autorisations (cf.ATF 135 I 153cons. 2.2.1;135 I 143cons. 2.2 ;122 II 1cons. 3a ;120 Ib 1cons. 3b et 22 cons. 4a). Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes, qui ont été développées sous l'égide de l'ancien droit et demeurent applicables actuellement, les autorités de police des étrangers, qui sont confrontées à des abus dans ce domaine, ont-elles le devoir de s'assurer, avant d'autoriser le séjour en vue d'un placement éducatif, qu'aucune autre solution n'a pu être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant placé. L'octroi d'une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) fondée sur l'article 30 al. 1 let. c LEI ne se justifiera donc que lorsque l'enfant est orphelin à la fois de père et de mère, ou a été abandonné, ou encore lorsque ses parents sont dans l'absolue incapacité de s'en occuper. Il faudra en outre que le placement en Suisse demeure la solution la plus appropriée (JAAC 67.95 ; arrêts du TAF du 31.08.2011[C-1403/2011]. Il convient en effet de ne pas perdre de vue que l'octroi d'une autorisation de séjour pour enfants placés au sens de l'article 30 al. 1 let. c LEI ne se justifie que dans l'hypothèse où il n'existe, dans le pays d'origine de l'enfant, aucune solution alternative de prise en charge, notamment par des membres de sa famille (cf. notamment à cet égard arrêt du TAF du 14.01.2010[C-3569/2009]cons. 3 in fine). En outre, l'Etat de provenance de l'enfant ne saurait se soustraire aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses propres citoyens, notamment en matière d'assistance et d'éducation. Dans ce contexte, dans la mesure où elles se fondent sur une législation et des critères d'appréciation qui leur sont propres, les autorités de police des étrangers ne sont pas liées par les décisions prises par les autorités civiles (arrêt du TAF du 31.08.2011[C-1403/2011]cons. 5.5 et les références citées).
c) En lespèce, la question de savoir si les conditions d'application de l'article 6 al. 1 OPE sont réunies, soit s'il existe un motif important justifiant le placement de A.X.________ chez sa grand-mère hors procédure d'adoption, a fait lobjet d'un examen par lOSAE, qui, dans sa déclaration dintention du 20 mars 2019 a préavisé favorablement cet accueil en précisant que« lautorisation sera rendue dès réception de la décision doctroi dun permis de séjour» par le SMIG. Ce point na donc plus à être examiné.
Les recourantes invoquent lexistence de motifs importants. Elles font valoir quen raison du retour de la mère de A.X.________ au Guatemala pays dans lequel il ny aurait aucune possibilité demploi décent et où règnerait une situation dinsécurité pour elle , il lui serait totalement impossible de couvrir les besoins de base de lenfant.
Si on peut sétonner avec le DEAS que les recourantes naient pas informé lautorité inférieure du départ de la mère au Guatemala lequel est sujet à caution, la production dun billet davion et de photocopies dune partie du passeport de B.X.________ ne permettant pas détablir avec certitude un retour définitif , ce changement de circonstances ne serait quoi quil en soit pas de nature à remettre en cause la décision litigieuse. Même si la Cour de céans n'ignore pas que la recourante 1 se heurterait à des difficultés, notamment financières, en cas de retour dans son pays, rien ne permet d'affirmer que ces difficultés seraient plus graves pour elle que pour n'importe lequel de ses concitoyens appelés à quitter la Suisse au terme de son séjour, ou que sa situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes restés sur place. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place. Largument lié à linsécurité prévalant au Guatemala, lequel nest dailleurs pas documenté, nest en outre pas déterminant. En effet, tant la recourante 1 que sa mère, en tant que ressortissantes espagnoles, ont le droit de sétablir en Espagne, pays qui ne connaît pas de problèmes de criminalité analogues à la situation prévalant au Guatemala telle que décrite dans le recours. En outre, ce ne sont pas des motifs financiers qui ont incité la mère de la recourante 1 à retourner au Guatemala puisquil est allégué dans le mémoire de recours quelle est contrainte dy vivre dans un dénuement analogue à celui rencontré en Espagne. Dès lors, si comme le font valoir les recourantes, la sécurité de la recourante 1 et de sa mère est à tel point compromise au Guatemala, on constate cependant que tel nest pas le cas en Espagne. Il apparaît ainsi que le placement en Suisse de A.X.________ nest pas la seule solution puisquune possibilité de prise en charge existe en Espagne, pays dans lequel la mère et lenfant doivent en outre pouvoir bénéficier de laide de lEtat et ceci même si B.X.________ ne parvient pas à sy insérer sur le marché du travail. La décision entreprise nest ainsi pas critiquable sur ce point, ce qui ne signifie pas encore quelle doive être maintenue.
5.Il sagit en effet encore dexaminer si la recourante 1 peut invoquer les droits conférés par lALCP. On rappelle à cet égard que la nature des autorisations UE/AELE n'est pas constitutive mais simplement déclarative (ATF 136 II 329cons. 2.2;134 IV 57cons.4). Dès que les conditions pour l'octroi d'une autorisation UE/AELE sont remplies, ce document doit être accordé. Cette autorisation ne fonde ainsi pas le droit au séjour mais ne fait qu'attester celui dont dispose le bénéficiaire de l'Accord dans l'État d'accueil (ATF 136 II 405cons. 4.4;ATF 136 II 329cons. 2 et 3; arrêts du TF du26.08.2016 [6B_839/2015]; du28.01.2016 [2C_296/2015]cons. 4.2).
a)En sa qualité de ressortissante espagnole, la recourante 2 entre en principe dans le champ dapplication ratione personae de lALCP.En vertu de l'article 3 al. 1, 1èrephrase, de l'Annexe I ALCP (en relation avec l'article 7 let. d ALCP), les membres de la famille dune personne ressortissant dune partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de sinstaller avec elle. Selon l'article 3 al. 2 de l'Annexe I ALCP, sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, (a) son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (b) ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge et (c) dans le cas de létudiant, son conjoint et leurs enfants à charge. Les parties contractantes favorisent ladmission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions de ce paragraphe sous a), b) et c), sil se trouve à la charge ou vit, dans les pays de provenance, sous le toit du ressortissant dune partie contractante. Dans le cas particulier, la question de savoir si lon peut déduire de cette disposition que A.X.________ détient un droit au regroupement familial avec sa grand-mère peut demeurer indécise, pour les motifs qui sont exposés ci-dessous.
b) A.X.________ est en effet également de nationalité espagnole et ressortissante de lUE. Elle peut donc en principe se prévaloir personnellement des droits conférés par lALCP. Or, en vertu de l'article24 al. 1 de lAnnexe I ALCP, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant son séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b).
b/aa) Cette disposition concerne en principe les catégories suivantes: retraités, personnes en formation (étudiants, perfectionnement, etc.) ainsi que les autres personnes sans activité lucrative (par exemple: les rentiers mais aussi les chercheurs d'emploi), de même que les destinataires de services (séjours pour traitement médical, cures, etc.; cf. Directive du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes [II. Accord sur la libre circulation des personnes, version avril 2020 ci-après: Directives OLCP] ch. 8.2.1).En outre, la Cour de justice de lUnion européenne (ci-après : CJUE) a considéré que le droit de l'Union européenne permet au parent, ressortissant dun Etat tiers, qui a effectivement la garde d'un ressortissant européen mineur en bas âge et qui dispose de ressources suffisantes, de séjourner avec son enfant sur le territoire de l'Etat membre d'accueil (sur cette question, cf. larrêt du 19.10.2004 Zhu et Chen, affaire C-200/02, Recueil de jurisprudence [Rec.], p. I-9951ss). Le Tribunal fédéral a repris la jurisprudence Zhu et Chen en lien avec larticle24 al. 1 de lAnnexe I ALCP(à ce sujet, cf.ATF 135 II 265cons. 3.3,139 II 393cons. 4.2.5 et142 II 35cons. 5.2 ; cf. égalementATF 144 II 113cons. 4.2 et les arrêts du TAF du 16.12.2016[F-4469/2014]cons. 5.1 et du 15.09.2015[C-4116/2013]cons. 6.1).Il a en particulier relevé qu'il s'agit pour l'enfant ressortissant d'un pays de l'UE d'un droit de séjour «originaire» conféré par l'article 24 Annexe I ALCP (arrêts du TF du16.03.2016 [2C_943/2015]cons. 2.2; du16.03.2016 [2C_944/2015]cons. 2.2 et les références citées).
b/bb) Contrairement à une circulaire de l'ancien Office fédéral des migrations (ODM) du 13 avril 2007 relative au «Placement en Suisse d'enfant ressortissant CE/AELE», le droit de l'enfant ne saurait dans cette mesure être dérivé d'un ou des deux parents ressortissant d'un Etat de l'UE. Si les conditions établies par larticle24 annexe I ALCPsont remplies, un droit de séjour originaire doit être reconnu au mineur (Blaser,in: Code annoté de droit des migrations, n°22 ad art. 6 ALCP, et les références citées).
b/cc) En référence à la jurisprudence de la CJUE, le Tribunal fédéral a aussi précisé que la provenance des moyens suffisants n'est pas déterminante. L'essentiel est que le citoyen de l'UE dispose de moyens d'existence suffisants quelle que soit leur origine, propre ou étrangère. Les moyens peuvent provenir d'un membre de la famille ou d'une tierce personne (cf.ATF 142 II 35cons. 5.1;135 II 265cons. 3.1 à 3.3; arrêt du TF du10.07.2017 [2C_337/2017]cons. 3.3.1; points 29 à 33 de l'arrêt de la Cour de justiceZhu et Chenprécité). On peut cependant examiner si les moyens provenant d'un tiers sont effectivement à disposition (ATF 135 II 265cons. 3.4). Si l'intéressé devait par la suite néanmoins prétendre à l'aide sociale ou à des prestations complémentaires, le droit de séjour cesserait conformément à l'article 24 al. 8 annexe I ALCP et des mesures mettant fin au séjour pourraient être prises (ATF 135 II 265cons. 3.5 et 3.6).
Le paragraphe 2 de l'article24 Annexe I ALCPprécise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Selon l'article16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives «Aide sociale: concepts et normes de calcul» de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'article16 al. 1 OLCPest remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265cons. 3.3; arrêts du TF du04.02.2015 [2C_375/2014]cons. 3.2 et du29.01.2015 [2C_470/2014]cons. 3.2). Comme déjà mentionné ci-dessus, il importe peu, pour apprécier la situation économique de l'intéressé, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 142 II 35cons. 5.1 pp. 43/44;ATF 135 II 265cons. 3.3
p. 269 s.; arrêts du TF du16.03.2016[2C_944/2015]cons. 3.1; du04.02.2015[2C_375/2014]cons. 3.2; du29.01.2015[2C_470/2014]cons. 3.2;Blaser, op. cit., n°8 ad art. 6 ALCP).
c) Il sied d'appliquer ces principes au cas d'espèce.
c/aa) Contrairement à larrêt Zhu et Chen précité, il ne sagit en lespèce pas dautoriser le séjour en Suisse dun enfant avec sa mère, qui a le droit de garde. Il est en effet prévu que A.X.________ séjourne sans sa mère, dans le ménage de sa grand-mère et du concubin de celle-ci. Cette extension de la jurisprudence Zhu et Chen à la constellation du cas despèce ne change rien au principe selon lequel un ressortissant mineur de lUE peut invoquer pour lui-même des droits découlant de lALCP et ainsi séjourner en Suisse en application de larticle24 Annexe I ALCP(arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois du 10.10.2017[PE.2017.0042]et les références citées).
Néanmoins, un tel séjour auprès de tierces personnes qui assurent effectivement la garde de l'enfant, mais ne disposent pas légalement du droit de garde, ne saurait avoir lieu sans respecter lOPE, qui a notamment été adoptée en exécution de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107)) et de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011), afin de garantir au mieux l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. art.3 CDE) et de procéder en conformité avec les règles du droit civil régissant les rapports avec les enfants; il appartient aux autorités compétentes en matière de droit des étrangers de s'en assurer (cf. à ce sujet aussiATF 136 II 78cons. 4.8 dans le cadre du regroupement familial). Or, on constate à cet égard que le SPAJ a émis un préavis favorable pour laccueil de A.X.________ chez sa grand-mère. Ce service a en particulier considéré que les éléments et les documents portés à sa connaissance et le résultat de lenquête sociale justifiaient cet accueil. Il a précisé quune autorisation daccueil sera délivrée dès réception de la décision doctroi dun permis de séjour par le SMIG en faveur de lenfant.
c/bb) Toutefois, étant donné que lautorité intimée na pas examiné la condition liée aux moyens financiers nécessaires au sens des articles24 annexe I ALCPet16 al. 1 OLCPet que les documents figurant au dossier ne sont pas suffisamment récents pour permettre à la Cour de céans détablir si la recourante 2 dispose effectivement des ressources suffisantes pour elle-même et sa petite-fille, il nest pas possible de déterminer si la recourante 1 remplit les conditions pour loctroi dune autorisation UE/AELE. Il convient dès lors de renvoyer la cause au SMIG pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A cette occasion, ce service est invité à actualiser les documents relatifs à la situation financière de la grand-mère.
6.Le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée au SMIG pour instruction complémentaire puis nouvelle décision. Vu le sort du recours, il est statué sans frais, les autorités cantonales nen payant pas lorsquelles succombent (art. 47 al. 1 et 2LPJA). Les recourantes, qui obtiennent gain de cause et sont assistées dun mandataire professionnel, peuvent prétendre à des dépens (art. 48 al. 1LPJA). En tenant compte du fait que le mandataire représentait déjà les recourantes devant le département et quil possédait ainsi une bonne connaissance du dossier, lactivité utile déployée devant la Cour de céans peut être estimée à six heures. Eu égard au tarif appliqué par la Cour de céans de l'ordre de 280 francs de l'heure (CHF 1'680.00), des débours à raison de 10 % des honoraires (CHF 168; art. 65LTFrais) et la TVA de 7,7 % (CHF 142.30), l'indemnité de dépens sera fixée au montant de 1'990.30 francs.
Par ces motifs,la cour de droit public
1.Admet le recours
2.Annule la décision du Département de léconomie et de laction sociale du 31 octobre 2019 ainsi que la décision du Service des migrations du 15 avril 2019.
3.Renvoie la cause au SMIG pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
4.Statue sans frais et ordonne la restitution aux recourantes de leur avance de frais de 880 francs.
5.Alloue aux recourantes une indemnité de dépens de 1'990.30 francs à charge de lEtat.
Neuchâtel, le 6 août 2020
1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, quelles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, lintérêt supérieur de lenfant doit être une considération primordiale.
2. Les Etats parties sengagent à assurer à lenfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que lexistence dun contrôle approprié.
(1) Une personne ressortissante dune partie contractante nexerçant pas dactivité économique dans lEtat de résidence et qui ne bénéficie pas dun droit de séjour en vertu dautres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour dune durée de cinq ans au moins, à condition quelle prouve aux autorités nationales compétentes quelle dispose pour elle-même et les membres de sa famille:
a)de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à laide sociale pendant leur séjour;
b)dune assurance-maladie couvrant lensemble des risques1.
Les parties contractantes peuvent, quand elles lestiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des deux premières années de séjour.
(2) Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, et à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations dassistance. Lorsque cette condition ne peut sappliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsquils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par lEtat daccueil.
(3) Les personnes qui ont occupé un emploi dune durée inférieure à un an sur le territoire dune partie contractante, peuvent y séjourner, pourvu quils répondent aux conditions prévues au par. 1 du présent article. Les allocations de chômage auxquelles ils ont droit conformément aux dispositions de la législation nationale, le cas échéant complétée par les dispositions de lannexe II, sont à considérer comme des moyens financiers au sens des par. 1 (a) et 2 du présent article.
(4) Un titre de séjour, dune durée limitée à celle de la formation ou à un an si la durée de la formation dépasse un an, est délivré à létudiant qui ne dispose pas dun droit de séjour sur le territoire de lautre partie contractante sur la base dune autre disposition du présent accord et qui par déclaration ou au choix de létudiant par tout autre moyen au moins équivalent, assure lautorité nationale concernée de disposer de moyens financiers afin que lui, son conjoint et leurs enfants à charge, ne fassent appel, pendant leur séjour, à laide sociale de lEtat daccueil, et à condition quil soit inscrit dans un établissement agréé pour y suivre, à titre principal, une formation professionnelle et quil dispose dune assurance-maladie couvrant lensemble des risques. Le présent accord ne règle ni laccès à la formation professionnelle, ni laide accordée pour leur entretien aux étudiants visés par le présent article.
(5) Le titre de séjour est automatiquement prolongé pour cinq ans au moins, tant que les conditions dadmission sont toujours remplies. Pour létudiant, le titre de séjour est prolongé annuellement pour une durée correspondant à la durée résiduelle de la formation.
(6) Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par laccomplissement dobligations militaires naffectent pas la validité du titre de séjour.
(7) Le titre de séjour est valable pour lensemble du territoire de lEtat qui la délivré.
(8) Le droit de séjour demeure tant que les bénéficiaires de ce droit répondent aux conditions prévues au par. 1.
1En Suisse, la couverture de lassurance-maladie pour les personnes qui ny élisent pas domicile doit comprendre aussi des prestations en matière daccident et de maternité.
1Les moyens financiers des ressortissants de lUE et de lAELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants sils dépassent les prestations dassistance qui seraient allouées en fonction des directives «Aide sociale: concepts et normes de calcul» (directives CSIAS)1, à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de lintéressé et compte tenu de sa situation personnelle.
2Les moyens financiers dun ayant droit à une rente, ressortissant de lUE ou de lAELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants sils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à lassurance-vieillesse, survivants et invalidité2.
1Disponibles auprès de la Conférence suisse des institutions daction sociale (CSIAS), Mühlenplatz 3, 3000 Berne 13.2[RO1965541,197132,19722537 ch. III,19741589,1978391 ch. II 2,19852017,1986699,19962466 annexe ch. 4,19972952,20002687,2002685 ch. I 5 701 ch. I 6 3371 annexe ch. 9 3453,20033837 annexe ch. 4,2006979 art. 2 ch. 8,20075259 ch. IV. RO20076055 art. 35]. Voir actuellement la loi du 6 oct. 2006 sur les prestations complémentaires (RS831.30).