opencaselaw.ch

C-2346/2013

C-2346/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2014-12-02 · Français CH

Approbation d'une autorisation de séjour (divers)

Sachverhalt

A. A._______, alors ressortissant de la République du Zaïre (actuellement: République démocratique du Congo; ci-après: RDC) est arrivé en Suisse le 28 septembre 1989 pour y déposer une demande d'asile. Par décision du 16 avril 1992, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement: Office fédéral des migrations; ODM) a rejeté cette demande et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Cette décision a été confirmée sur recours le 14 décembre 1993 par la Commission suisse de recours en matière d'asile et l'intéressé a quitté la Suisse le 28 avril 1994. B.Revenu en Suisse le 13 octobre 1997, A._______ y a contracté mariage, le 17 octobre 1997 à L._______ (VS) avec une ressortissante suisse et a ensuite été mis, à ce titre, au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis a obtenu ultérieurement une autorisation d'établissement. Dans le cadre des formalités liées au règlement de ses conditions de séjour en Suisse, A._______ a produit, devant les autorités cantonales, les actes de naissance des quatre enfants nés de sa précédente union avec sa compatriote G._______, soit:

- C._______, née le 9 juin 1977,

- D._______, née le 2 juillet 1980,

- E._______, née le 2 juin 1983 et

- F._______, née le 12 avril 1985. C.A._______ a divorcé de son épouse suisse le 10 février 2004, puis a fait enregistrer son remariage avec G._______ auprès du Tribunal de Paix de Kinshasa le 20 novembre 2004. G._______ est arrivée en Suisse en 2007 pour y rejoindre A._______. D.Le 23 juillet 2012, B._______, ressortissante de la République démocratique du Congo (ci-après: RDC), née le 9 juillet 2001 de père inconnu, a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse, en vue d'y rejoindre son grand-père, A._______. Par jugement du 26 juin 2007, le Tribunal de Paix de Kinshasa avait prononcé l'adoption de B._______ par A._______, au motif que E._______, mère de B._______, n'avait pas les moyens de subvenir aux besoins de sa fille et avait consenti, par acte du 21 octobre 2004, à son adoption par A._______. Le 8 juin 2012, le Service de l'état civil de Martigny avait procédé à l'inscription de l'adoption (simple) de B._______ par A._______ dans les registres de l'état civil suisse. E.Dans le cadre de son audition du 10 septembre 2012 par la Police municipale de Martigny, A._______ a exposé que B._______ était issue d'un viol dont sa fille E._______ avait été victime à l'âge de 16 ans, que sa fille n'avait ensuite plus assumé son rôle de mère, que B._______ avait été prise en charge par une de ses soeurs à Kinshasa, qu'il avait subvenu financièrement à son entretien depuis sa naissance et qu'il disposait de moyens suffisants pour la prendre en charge en Suisse. F.Par décision du 28 septembre 2012, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: SPOMI) a informé A._______ qu'il était disposé à octroyer une autorisation de séjour à B._______, sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier. G.Le 18 octobre 2012, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi, à B._______, d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. c LEtr, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses déterminations avant le prononcé d'une décision. H.Dans les observations qu'il a adressées à l'ODM le 12 novembre 2012 par l'entremise de sa mandataire, A._______ a exposé que B._______ devait pouvoir grandir en Suisse et se développer affectivement en sa présence et a allégué par ailleurs que la prise en charge de sa fille en RDC par sa soeur H._______ et son époux, I._______, n'était que temporaire, dans l'attente de la venue de l'enfant en Suisse. I.Le 2 avril 2013, l'ODM a rendu à l'endroit de B._______ une décision de refus d'autorisation d'entrée et de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. c LEtr (RS 142.20). Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a relevé d'abord qu'il n'avait pas été établi que E._______, prétendument disparue, ne serait pas en mesure de prendre en charge sa fille en RDC. L'ODM a considéré ensuite que la solution consistant à confier cette jeune fille à son grand-père en Suisse relevait de la convenance personnelle, dès lors que l'intéressée avait toujours vécu en RDC et qu'il n'avait au surplus pas été démontré qu'aucun membre de sa famille ne serait en mesure de la prendre en charge dans son pays. J.Agissant pour lui-même et pour B._______, A._______ a recouru contre cette décision le 25 avril 2013 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse en faveur de sa fille adoptive. Il a repris pour l'essentiel les arguments déjà avancés dans ses déterminations à l'ODM, en soulignant que les époux H._______-I._______, désireux de rejoindre leur village natal, ne voulaient plus continuer à prendre en charge B._______. Il a allégué en outre que sa fille adoptive n'aurait guère de difficultés à s'intégrer en Suisse, compte tenu de son jeune âge et de son bon niveau de scolarité. Le recourant a enfin requis, à titre de mesure d'instruction, qu'une enquête soit entreprise par la représentation de Suisse à Kinshasa au sujet des conditions de prise en charge de B._______ en RDC. K.Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 12 juin 2013, l'autorité inférieure a relevé que les conditions de l'art. 30 al. 1 let. c LEtr n'étaient en l'espèce pas réunies et que B._______ n'entretenait pas avec son père adoptif un rapport de dépendance à ce point étroit qu'une autorisation de séjour doive lui être octroyée pour ce motif. L.Dans sa réplique du 16 août 2013, le recourant s'est prévalu de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107) et réaffirmé à cet égard que B._______ devait pouvoir vivre auprès de son père adoptif en Suisse. M.Dans sa duplique du 10 septembre 2013, l'ODM a maintenu sa position en se référant à ses précédentes observations. N.Le 2 juin 2014, A._______ a informé le Tribunal qu'il avait acquis la nationalité suisse le 9 mai 2014. O.Invité par le Tribunal à se déterminer sur cet élément nouveau dans le cadre d'un ultime échange d'écritures, l'ODM a exposé, le 16 septembre 2014, que la nationalité suisse octroyée au recourant ne constituait pas un critère susceptible de modifier son appréciation du cas d'espèce. P.Cette prise de position a été portée à la connaissance du recourant le 1er octobre 2014. R.Le 16 octobre 2014, le Tribunal a sollicité des autorités cantonales la transmission du dossier de A._______, réquisition qui a été communiquée au recourant. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Agissant pour lui-même et pour sa fille adoptive B._______, A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est rece­vable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé­ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé­rants juridiques de la décision attaquée (cf. notamment André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; Moor / Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201], en relation avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr). 3.2 En l'espèce, en vertu des règles de procédure précitées, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM ainsi qu'au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours selon l'art. 54 PA (cf. également ch. 1.3..2. let. f des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site www.bfm.admin.ch > Publication & Service > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, version du 4 juillet 2014, visité en novembre 2014). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOMI de délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEtr à B._______ et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité. 4. 4.1 Il n'existe aucun traité bi- ou multilatéral liant la Suisse à la RDC dans le domaine de l'adoption internationale, qu'il s'agisse de l'application du droit matériel ou de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères, si bien que les conditions de la reconnaissance en Suisse d'une décision d'adoption rendue en RDC sont exclusivement régies par la LDIP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_110/2014 du 10 juillet 2014 consid. 6.1). 4.2 A teneur de l'art. 32 LDIP en relation avec l'art. 23 de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC, RS 211.112.2), la reconnaissance d'une décision ou d'un acte étranger en matière d'état civil incombe en principe à l'autorité cantonale de surveillance compétente dans ce domaine (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_604/2009 du 9 novembre 2009 consid. 1). Ainsi, la transcription du prononcé étranger dans les registres d'état civil constitue en principe la reconnaissance d'une telle décision (cf. Stephen V. Berti/Robert K. Däppen, in : Basler Kommentar, Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/ Anton K. Schnyder/Stephen V. Berti [éd.], 2ème édition, Bâle 2007, n° 2 ad art. 32 LDIP p. 254 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_415/2008 du 19 août 2008 consid. 2.1), pour autant que celle-ci réponde aux conditions générales prévues aux art. 25 à 27 LDIP. Ces dispositions prévoient qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dont émane la décision étaient compétentes, que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire et qu'elle n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_604/2009 précité, ibid. et réf. cit.). Toutefois, en vertu de l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance (cf. à ce sujet ATF 126 III 257 consid. 4b p. 259ss ; cf. en matière de reconnaissance d'une adoption en matière de droit des étrangers, l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.655/2004 du 11 avril 2005 consid. 2.3.1 in initio). Plus particulièrement, les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'Etat du domicile ou dans l'Etat national de l'adoptant ou des époux adoptants (cf. art. 78 al. 1 LDIP). Les adoptions ou les institutions semblables du droit étranger qui ont des effets essentiellement différents du lien de filiation au sens du droit suisse ne sont reconnues en Suisse qu'avec les effets qui leur sont attachés dans l'Etat dans lequel elles ont été prononcées (cf. art. 78 al. 2 LDIP). 4.3 Doit être considérée comme plénière l'adoption qui a pour effet de rompre les liens de filiation antérieurs de l'enfant et de lui octroyer le statut juridique d'un enfant de ses parents adoptifs, comme cela est le cas en droit civil suisse, (cf. art. 267 al. 1 et 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]). En revanche, il faut parler d'adoption simple lorsque les liens de filiation originels ne sont pas rompus par l'adoption. Pour savoir si l'on a affaire à une adoption simple, il y a lieu, avant tout, de prendre en considération les effets de l'adoption sur les liens de filiation antérieurs et sur le statut juridique de l'enfant adopté (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5487/2009 du 3 décembre 2010 consid. 6.3 et jurisprudence citée). 4.4 En l'occurrence, l'adoption de B._______ par A._______ a été prononcée en RDC - pays dont les intéressés possèdent tous deux la nationalité - par l'autorité alors compétente pour ce faire (cf. art. 78 al. 1 LDIP), sans contrevenir aux art. 25 à 27 LDIP. Par jugement du 26 juin 2007, le Tribunal de Paix de Kinshasa a ainsi prononcé l'adoption de B._______ par A._______, au motif que E._______, mère de B._______, n'avait pas les moyens de subvenir aux besoins de sa fille et avait consenti, par acte du 21 octobre 2004, à son adoption par A._______. Il s'agit en l'occurrence, non pas d'une adoption plénière, mais d'une adoption simple, dans le cadre de laquelle les liens de filiation entre l'enfant et sa famille biologique sont maintenus (source: site internet du Ministère français des affaires étrangères, http://www.diplomatie.gouv.fr > France-Diplomatie > Comment adopter à l'étranger > Fiches pays adoption > République démocratique du Congo; mise à jour: octobre 2014, consulté en novembre 2014). 5. 5.1En considération de ce qui précède, il convient ainsi d'examiner dans quelle mesure B._______ peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. c LEtr. Conformément à l'art. 30 al. 1 let. c LEtr, il est possible de déroger aux con­ditions d'admission notamment dans le but de régler le séjour des enfants placés (let. c). L'art. 33 OASA précise que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) soumet l'accueil de ces enfants sont remplies. 5.2 Les dispositions précitées, qui sont rédigées en la forme potesta­tive ("Kann-Vorschriften"), ne confèrent pas un droit à la délivrance (ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour, contrairement à l'art. 48 LEtr, qui définit les conditions spécifiques auxquelles les enfants placés en vue d'une adoption peuvent se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse (cf. Niccolò Raselli et Al., Ausländische Kin­der sowie andere Ange­höri­ge, in: Ueber­sax/Ru­din/Hugi Yar/Geiser [éd.], op. cit., p. 743ss et p. 779ss, spéc. ch. 16.92; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_724/2009 du 22 mars 2010 consid. 3 et 2P.18/2007 du 29 juin 2007 consid. 3.1, qui sont applicables mutatis mutandis sous l'égide du nouveau droit). 5.3 A ce propos, il sied de relever que le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 (FF 2002 3469), s'il traite certes de certaines dérogations aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 LEtr, n'apporte aucun commentaire spécifique sur celle visant à régler le séjour des enfants placés (cf. Message précité, spéc. p. 3543ss, ad art. 30 du projet). Lors des débats parlementaires, l'art. 30 al. 1 let. c LEtr a par ailleurs été adopté sans discussion particulière (BO 2004 CN 721ss, BO 2005 CN 1226ss, BO 2005 CE 297ss, spéc. p. 299 [intervention Blocher]). Quant à l'art. 33 OASA, il reprend textuellement l'énoncé de l'art. 35 de l'ordon­nance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), qui réglementait l'octroi d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers aux enfants placés ou adoptifs avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, alors que l'art. 7a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'éta­blis­se­ment des étrangers (LSEE, RS 1 113) définissait les conditions spé­cifi­ques auxquels les enfants placés en vue d'une adoption pouvaient se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse. Force est dès lors de conclure qu'en matière de placement éducatif, le législateur fédéral n'entendait pas s'écarter de la pratique et de la jurisprudence développées jusque-là sous l'égide de l'ancien droit (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal C-3569/2009 du 14 janvier 2010 consid. 3 in fine). 5.4 Conformément à l'art. 33 OASA, l'octroi d'une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) en vue d'un placement éducatif est notamment subordonné à la condition que les exigences prévues en la matière par le droit civil soient réalisées. Il suppose donc, outre une autorisation de police des étrangers, une auto­risa­tion préalable de l'autorité compétente désignée par le droit cantonal, en principe l'autorité tutélaire du lieu de placement (cf. art. 316 al. 1 CC, en relation avec les art. 2 et 8 al. 1 de l'ordonnance réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue de l'adoption du 19 octobre 1977 [OPEE, RS 211.222.338]; cf. Raselli et al., op. cit., p. 779 ch. 16.82). S'agissant d'un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger et dont les parents ne bénéficient pas d'un titre de séjour en Suisse, l'art. 6 al. 1 OPEE précise que cet enfant ne peut être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un motif important. La question de savoir si un motif important au sens de l'art. 6 al. 1 OPEE est donné ou si les conditions générales liées à l'accueil de l'enfant au sens de l'art. 5 al. 1 OPEE sont remplies (telles notamment les qualités personnelles et aptitudes éducatives des parents nourriciers, de même que les conditions matérielles de l'accueil) relèvent de la compé­tence des autorités désignées par le droit civil. 5.5 Lors de l'examen d'une deman­de d'autorisation de séjour sans activité lucrative, les autorités de police des étrangers prennent notam­ment en considération les motifs humanitaires et les (éventuels) engage­ments relevant du droit international, ainsi que l'évolution sociodémo­graphique de la Suisse. Elles tiendront également compte des intérêts privés et publics en cause. A ce propos, on ne saurait perdre de vue que la Suisse, ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a rappelé à maintes reprises, les autorités de police des étrangers sont tenues de tenir compte de cet objectif d'in­té­rêt public lors­qu'elles statuent en matière d'autorisations (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156, ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147, ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s., ATF 120 Ib 1 consid. 3b p. 4s. et 22 consid. 4a p. 24s., et la jurisprudence citée). Dans la mesure où elles se fondent sur une législation et des critères d'appréciation qui leur sont propres, elles ne sont pas liées par les décisions prises par les autorités civiles (cf. Raselli et al., op. cit., p. 782 ch. 16.92; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 180ss). Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes, qui ont été développées sous l'égide de l'ancien droit et demeurent applica­bles actuellement (cf. consid. 5.3 supra), les autorités de police des étran­gers, qui sont confrontées à des abus dans ce domaine, ont-elles le devoir de s'assurer, avant d'autoriser le séjour en vue d'un placement éducatif, qu'aucune autre solution n'a pu être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant placé. L'octroi d'une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEtr ne se justifiera donc que lorsque l'enfant est orphelin à la fois de père et de mère, ou a été abandonné, ou encore lorsque ses parents sont dans l'absolue incapacité de s'en occuper. Il convient en effet de ne pas perdre de vue que l'Etat de provenance de l'enfant ne saurait se soustraire aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses propres citoyens, notamment en matière d'assistance et d'éducation. 6. 6.1 Le Tribunal relève, en préambule, que le Service de l'état civil de Martigny a procédé, le 8 juin 2012, à l'inscription de l'adoption (simple) de B._______ par A._______ dans les registres de l'état civil suisse. Dans la mesure où cette adoption (non plénière) ne permet pas à B._______ de se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial avec A._______ au sens de l'art. 42 LEtr, il convient d'examiner si la situation de la prénommée est susceptible de justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. c LEtr, régissant le placement d'enfants. 6.2 Dans l'argumentation de son recours, A._______ a allégué que sa fille E._______ avait totalement abandonné sa fille B._______, avait quitté la RDC, n'avait plus donné de nouvelles "depuis prêt de dix ans" et qu'il "ignorait totalement" (cf. page 6 du recours) son lieu de séjour. Il a exposé en outre que sa soeur, H._______, et l'époux de cette dernière, I._______, lesquels assuraient la prise en charge de B._______ depuis 2007, n'étaient plus disposés à assumer cette fonction et que l'enfant se trouverait ainsi à brève échéance dépourvue de tout soutien familial dans son pays, situation qui justifiait sa venue en Suisse. 6.3Le Tribunal se doit de constater à cet égard que les allégations du recourant, selon lesquelles la jeune B._______ se retrouverait privée de tout soutien familial si H._______ et son époux I._______ venaient à quitter Kinshasa n'apparaissent guère crédibles. Il ressort en effet de l'attestation établie le 7 septembre 2012 par la société J._______, produite à l'appui du recours, que A._______ a opéré, durant la période du 7 mai 2011 au 5 septembre 2012, de nombreux transferts de fonds à destination de divers membres de sa famille à Kinshasa. L'examen de ce document amène en particulier à constater que plusieurs de ces transferts de fonds avaient pour bénéficiaire "E._______", identité qui correspond à celle de sa fille, "E._______", dont celui-ci il a pourtant toujours prétendu qu'elle avait disparu et dont il affirmait être sans nouvelles depuis près de dix ans. Il apparaît ensuite que d'autres transferts de fonds étaient destinés à "F._______", identité qui correspond à celle de l'une des autres filles de A._______. Il ressort en effet du jugement supplétif du Tribunal de grande instance de K._______ du 6 mars 1999 (cf. dossier cantonal du recourant), ainsi que du formulaire que le recourant a complété le 16 septembre 2002 devant les autorités cantonales qu'il est père de quatre filles, issues de son mariage avec G._______, comme déjà exposé à la lettre B du présent arrêt. Le Tribunal est amené à conclure des transferts de fonds opérés par le recourant qu'au moins deux de ses filles (dont en particulier E._______, mère de B._______) résidaient à Kinshasa en 2011 et 2012, constatation qui tend à affecter gravement la crédibilité de ses allégations selon lesquelles la mère de B._______ était introuvable depuis dix ans et à contredire également ses affirmations selon lesquelles B._______ se trouverait abandonnée à elle-même, privée de tout soutien familial potentiel, si elle n'était plus prise en charge par les époux H._______-I._______. Or, c'est ici le lieu de rappeler que l'octroi d'une autorisation de séjour pour enfants placés au sens de l'art. 30 al. 1 let. c LEtr ne se justifie que dans l'hypothèse où il n'existe, dans le pays d'origine de l'enfant, aucune solution alternative de prise en charge, notamment par des membres de sa famille (cf. notamment à cet égard l'arrêt du Tribunal C-3569/2009 du 14 janvier 2010 consid. 3 in fine). Il convient de souligner en outre que des considéra­tions telles que les difficultés matérielles auxquelles se heurtent les mem­bres de la famille restés sur place ou le souhait d'offrir à l'enfant de meilleures possibilités de formation et perspectives professionnelles dans un cadre socio-économique optimal ne sauraient, en soi, justifier la délivrance d'une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEtr, sous peine de vider de leur sens les dispositions visant à limiter le nombre des étrangers en Suisse. Dans ce contexte et compte tenu de la présence de plusieurs membres de la famille du recourant en RDC, il n'a pas été démontré que B._______ ne pourrait d'aucune manière être prise en charge par l'une ou l'autre de ces personnes et que sa venue en Suisse serait la seule solution lui permettant de poursuivre sa scolarité et son développement personnel. 6.4 Le Tribunal relève enfin que c'est en vain que le recourant prétend tirer de la CDE un droit à la venue en Suisse de B._______, dès lors que cette convention n'accorde aucune prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 2C_505/2009 du 29 mars 2010 consid. 5.2). 6.5 En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. c LEtr ne sont en l'espèce pas réunies et que c'est ainsi à bon droit que l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'B._______ au sens de la disposition précitée.

7. Dans la mesure où B._______ n'obtient pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'ODM a refusé de lui accorder une autorisation d'entrée dans ce pays.

8. Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 2 avril 2013 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). dispositif page suivante

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 Agissant pour lui-même et pour sa fille adoptive B._______, A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est rece­vable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé­ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé­rants juridiques de la décision attaquée (cf. notamment André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; Moor / Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201], en relation avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr).

E. 3.2 En l'espèce, en vertu des règles de procédure précitées, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM ainsi qu'au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours selon l'art. 54 PA (cf. également ch. 1.3..2. let. f des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site www.bfm.admin.ch > Publication & Service > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, version du 4 juillet 2014, visité en novembre 2014). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOMI de délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEtr à B._______ et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité.

E. 4.1 Il n'existe aucun traité bi- ou multilatéral liant la Suisse à la RDC dans le domaine de l'adoption internationale, qu'il s'agisse de l'application du droit matériel ou de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères, si bien que les conditions de la reconnaissance en Suisse d'une décision d'adoption rendue en RDC sont exclusivement régies par la LDIP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_110/2014 du 10 juillet 2014 consid. 6.1).

E. 4.2 A teneur de l'art. 32 LDIP en relation avec l'art. 23 de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC, RS 211.112.2), la reconnaissance d'une décision ou d'un acte étranger en matière d'état civil incombe en principe à l'autorité cantonale de surveillance compétente dans ce domaine (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_604/2009 du 9 novembre 2009 consid. 1). Ainsi, la transcription du prononcé étranger dans les registres d'état civil constitue en principe la reconnaissance d'une telle décision (cf. Stephen V. Berti/Robert K. Däppen, in : Basler Kommentar, Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/ Anton K. Schnyder/Stephen V. Berti [éd.], 2ème édition, Bâle 2007, n° 2 ad art. 32 LDIP p. 254 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_415/2008 du 19 août 2008 consid. 2.1), pour autant que celle-ci réponde aux conditions générales prévues aux art. 25 à 27 LDIP. Ces dispositions prévoient qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dont émane la décision étaient compétentes, que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire et qu'elle n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_604/2009 précité, ibid. et réf. cit.). Toutefois, en vertu de l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance (cf. à ce sujet ATF 126 III 257 consid. 4b p. 259ss ; cf. en matière de reconnaissance d'une adoption en matière de droit des étrangers, l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.655/2004 du 11 avril 2005 consid. 2.3.1 in initio). Plus particulièrement, les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'Etat du domicile ou dans l'Etat national de l'adoptant ou des époux adoptants (cf. art. 78 al. 1 LDIP). Les adoptions ou les institutions semblables du droit étranger qui ont des effets essentiellement différents du lien de filiation au sens du droit suisse ne sont reconnues en Suisse qu'avec les effets qui leur sont attachés dans l'Etat dans lequel elles ont été prononcées (cf. art. 78 al. 2 LDIP).

E. 4.3 Doit être considérée comme plénière l'adoption qui a pour effet de rompre les liens de filiation antérieurs de l'enfant et de lui octroyer le statut juridique d'un enfant de ses parents adoptifs, comme cela est le cas en droit civil suisse, (cf. art. 267 al. 1 et 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]). En revanche, il faut parler d'adoption simple lorsque les liens de filiation originels ne sont pas rompus par l'adoption. Pour savoir si l'on a affaire à une adoption simple, il y a lieu, avant tout, de prendre en considération les effets de l'adoption sur les liens de filiation antérieurs et sur le statut juridique de l'enfant adopté (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5487/2009 du 3 décembre 2010 consid. 6.3 et jurisprudence citée).

E. 4.4 En l'occurrence, l'adoption de B._______ par A._______ a été prononcée en RDC - pays dont les intéressés possèdent tous deux la nationalité - par l'autorité alors compétente pour ce faire (cf. art. 78 al. 1 LDIP), sans contrevenir aux art. 25 à 27 LDIP. Par jugement du 26 juin 2007, le Tribunal de Paix de Kinshasa a ainsi prononcé l'adoption de B._______ par A._______, au motif que E._______, mère de B._______, n'avait pas les moyens de subvenir aux besoins de sa fille et avait consenti, par acte du 21 octobre 2004, à son adoption par A._______. Il s'agit en l'occurrence, non pas d'une adoption plénière, mais d'une adoption simple, dans le cadre de laquelle les liens de filiation entre l'enfant et sa famille biologique sont maintenus (source: site internet du Ministère français des affaires étrangères, http://www.diplomatie.gouv.fr > France-Diplomatie > Comment adopter à l'étranger > Fiches pays adoption > République démocratique du Congo; mise à jour: octobre 2014, consulté en novembre 2014).

E. 5 5.1En considération de ce qui précède, il convient ainsi d'examiner dans quelle mesure B._______ peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. c LEtr. Conformément à l'art. 30 al. 1 let. c LEtr, il est possible de déroger aux con­ditions d'admission notamment dans le but de régler le séjour des enfants placés (let. c). L'art. 33 OASA précise que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) soumet l'accueil de ces enfants sont remplies.

E. 5.2 Les dispositions précitées, qui sont rédigées en la forme potesta­tive ("Kann-Vorschriften"), ne confèrent pas un droit à la délivrance (ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour, contrairement à l'art. 48 LEtr, qui définit les conditions spécifiques auxquelles les enfants placés en vue d'une adoption peuvent se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse (cf. Niccolò Raselli et Al., Ausländische Kin­der sowie andere Ange­höri­ge, in: Ueber­sax/Ru­din/Hugi Yar/Geiser [éd.], op. cit., p. 743ss et p. 779ss, spéc. ch. 16.92; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_724/2009 du 22 mars 2010 consid. 3 et 2P.18/2007 du 29 juin 2007 consid. 3.1, qui sont applicables mutatis mutandis sous l'égide du nouveau droit).

E. 5.3 A ce propos, il sied de relever que le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 (FF 2002 3469), s'il traite certes de certaines dérogations aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 LEtr, n'apporte aucun commentaire spécifique sur celle visant à régler le séjour des enfants placés (cf. Message précité, spéc. p. 3543ss, ad art. 30 du projet). Lors des débats parlementaires, l'art. 30 al. 1 let. c LEtr a par ailleurs été adopté sans discussion particulière (BO 2004 CN 721ss, BO 2005 CN 1226ss, BO 2005 CE 297ss, spéc. p. 299 [intervention Blocher]). Quant à l'art. 33 OASA, il reprend textuellement l'énoncé de l'art. 35 de l'ordon­nance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), qui réglementait l'octroi d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers aux enfants placés ou adoptifs avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, alors que l'art. 7a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'éta­blis­se­ment des étrangers (LSEE, RS 1 113) définissait les conditions spé­cifi­ques auxquels les enfants placés en vue d'une adoption pouvaient se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse. Force est dès lors de conclure qu'en matière de placement éducatif, le législateur fédéral n'entendait pas s'écarter de la pratique et de la jurisprudence développées jusque-là sous l'égide de l'ancien droit (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal C-3569/2009 du 14 janvier 2010 consid. 3 in fine).

E. 5.4 Conformément à l'art. 33 OASA, l'octroi d'une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) en vue d'un placement éducatif est notamment subordonné à la condition que les exigences prévues en la matière par le droit civil soient réalisées. Il suppose donc, outre une autorisation de police des étrangers, une auto­risa­tion préalable de l'autorité compétente désignée par le droit cantonal, en principe l'autorité tutélaire du lieu de placement (cf. art. 316 al. 1 CC, en relation avec les art. 2 et 8 al. 1 de l'ordonnance réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue de l'adoption du 19 octobre 1977 [OPEE, RS 211.222.338]; cf. Raselli et al., op. cit., p. 779 ch. 16.82). S'agissant d'un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger et dont les parents ne bénéficient pas d'un titre de séjour en Suisse, l'art. 6 al. 1 OPEE précise que cet enfant ne peut être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un motif important. La question de savoir si un motif important au sens de l'art. 6 al. 1 OPEE est donné ou si les conditions générales liées à l'accueil de l'enfant au sens de l'art. 5 al. 1 OPEE sont remplies (telles notamment les qualités personnelles et aptitudes éducatives des parents nourriciers, de même que les conditions matérielles de l'accueil) relèvent de la compé­tence des autorités désignées par le droit civil.

E. 5.5 Lors de l'examen d'une deman­de d'autorisation de séjour sans activité lucrative, les autorités de police des étrangers prennent notam­ment en considération les motifs humanitaires et les (éventuels) engage­ments relevant du droit international, ainsi que l'évolution sociodémo­graphique de la Suisse. Elles tiendront également compte des intérêts privés et publics en cause. A ce propos, on ne saurait perdre de vue que la Suisse, ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a rappelé à maintes reprises, les autorités de police des étrangers sont tenues de tenir compte de cet objectif d'in­té­rêt public lors­qu'elles statuent en matière d'autorisations (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156, ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147, ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s., ATF 120 Ib 1 consid. 3b p. 4s. et 22 consid. 4a p. 24s., et la jurisprudence citée). Dans la mesure où elles se fondent sur une législation et des critères d'appréciation qui leur sont propres, elles ne sont pas liées par les décisions prises par les autorités civiles (cf. Raselli et al., op. cit., p. 782 ch. 16.92; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 180ss). Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes, qui ont été développées sous l'égide de l'ancien droit et demeurent applica­bles actuellement (cf. consid. 5.3 supra), les autorités de police des étran­gers, qui sont confrontées à des abus dans ce domaine, ont-elles le devoir de s'assurer, avant d'autoriser le séjour en vue d'un placement éducatif, qu'aucune autre solution n'a pu être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant placé. L'octroi d'une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEtr ne se justifiera donc que lorsque l'enfant est orphelin à la fois de père et de mère, ou a été abandonné, ou encore lorsque ses parents sont dans l'absolue incapacité de s'en occuper. Il convient en effet de ne pas perdre de vue que l'Etat de provenance de l'enfant ne saurait se soustraire aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses propres citoyens, notamment en matière d'assistance et d'éducation.

E. 6.1 Le Tribunal relève, en préambule, que le Service de l'état civil de Martigny a procédé, le 8 juin 2012, à l'inscription de l'adoption (simple) de B._______ par A._______ dans les registres de l'état civil suisse. Dans la mesure où cette adoption (non plénière) ne permet pas à B._______ de se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial avec A._______ au sens de l'art. 42 LEtr, il convient d'examiner si la situation de la prénommée est susceptible de justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. c LEtr, régissant le placement d'enfants.

E. 6.2 Dans l'argumentation de son recours, A._______ a allégué que sa fille E._______ avait totalement abandonné sa fille B._______, avait quitté la RDC, n'avait plus donné de nouvelles "depuis prêt de dix ans" et qu'il "ignorait totalement" (cf. page 6 du recours) son lieu de séjour. Il a exposé en outre que sa soeur, H._______, et l'époux de cette dernière, I._______, lesquels assuraient la prise en charge de B._______ depuis 2007, n'étaient plus disposés à assumer cette fonction et que l'enfant se trouverait ainsi à brève échéance dépourvue de tout soutien familial dans son pays, situation qui justifiait sa venue en Suisse. 6.3Le Tribunal se doit de constater à cet égard que les allégations du recourant, selon lesquelles la jeune B._______ se retrouverait privée de tout soutien familial si H._______ et son époux I._______ venaient à quitter Kinshasa n'apparaissent guère crédibles. Il ressort en effet de l'attestation établie le 7 septembre 2012 par la société J._______, produite à l'appui du recours, que A._______ a opéré, durant la période du 7 mai 2011 au 5 septembre 2012, de nombreux transferts de fonds à destination de divers membres de sa famille à Kinshasa. L'examen de ce document amène en particulier à constater que plusieurs de ces transferts de fonds avaient pour bénéficiaire "E._______", identité qui correspond à celle de sa fille, "E._______", dont celui-ci il a pourtant toujours prétendu qu'elle avait disparu et dont il affirmait être sans nouvelles depuis près de dix ans. Il apparaît ensuite que d'autres transferts de fonds étaient destinés à "F._______", identité qui correspond à celle de l'une des autres filles de A._______. Il ressort en effet du jugement supplétif du Tribunal de grande instance de K._______ du 6 mars 1999 (cf. dossier cantonal du recourant), ainsi que du formulaire que le recourant a complété le 16 septembre 2002 devant les autorités cantonales qu'il est père de quatre filles, issues de son mariage avec G._______, comme déjà exposé à la lettre B du présent arrêt. Le Tribunal est amené à conclure des transferts de fonds opérés par le recourant qu'au moins deux de ses filles (dont en particulier E._______, mère de B._______) résidaient à Kinshasa en 2011 et 2012, constatation qui tend à affecter gravement la crédibilité de ses allégations selon lesquelles la mère de B._______ était introuvable depuis dix ans et à contredire également ses affirmations selon lesquelles B._______ se trouverait abandonnée à elle-même, privée de tout soutien familial potentiel, si elle n'était plus prise en charge par les époux H._______-I._______. Or, c'est ici le lieu de rappeler que l'octroi d'une autorisation de séjour pour enfants placés au sens de l'art. 30 al. 1 let. c LEtr ne se justifie que dans l'hypothèse où il n'existe, dans le pays d'origine de l'enfant, aucune solution alternative de prise en charge, notamment par des membres de sa famille (cf. notamment à cet égard l'arrêt du Tribunal C-3569/2009 du 14 janvier 2010 consid. 3 in fine). Il convient de souligner en outre que des considéra­tions telles que les difficultés matérielles auxquelles se heurtent les mem­bres de la famille restés sur place ou le souhait d'offrir à l'enfant de meilleures possibilités de formation et perspectives professionnelles dans un cadre socio-économique optimal ne sauraient, en soi, justifier la délivrance d'une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEtr, sous peine de vider de leur sens les dispositions visant à limiter le nombre des étrangers en Suisse. Dans ce contexte et compte tenu de la présence de plusieurs membres de la famille du recourant en RDC, il n'a pas été démontré que B._______ ne pourrait d'aucune manière être prise en charge par l'une ou l'autre de ces personnes et que sa venue en Suisse serait la seule solution lui permettant de poursuivre sa scolarité et son développement personnel.

E. 6.4 Le Tribunal relève enfin que c'est en vain que le recourant prétend tirer de la CDE un droit à la venue en Suisse de B._______, dès lors que cette convention n'accorde aucune prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 2C_505/2009 du 29 mars 2010 consid. 5.2).

E. 6.5 En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. c LEtr ne sont en l'espèce pas réunies et que c'est ainsi à bon droit que l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'B._______ au sens de la disposition précitée.

E. 7 Dans la mesure où B._______ n'obtient pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'ODM a refusé de lui accorder une autorisation d'entrée dans ce pays.

E. 8 Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 2 avril 2013 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). dispositif page suivante

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance versée le 10 mai 2013.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé, par l'entremise de sa mandataire) - à l'autorité inférieure, dossier Symic 5750751.8 en retour - au Service de la population et des migrations, Valais, en copie pour information (annexes: dossiers VS 68 308 de B._______ et de A._______). La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2346/2013 Arrêt du 2 décembre 2014 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Blaise Vuille, Jean-Daniel Dubey, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Carole Ambord, Rue du Scex 2, case postale 37, 1951 Sion , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus de l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour concernant B._______. Faits : A. A._______, alors ressortissant de la République du Zaïre (actuellement: République démocratique du Congo; ci-après: RDC) est arrivé en Suisse le 28 septembre 1989 pour y déposer une demande d'asile. Par décision du 16 avril 1992, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement: Office fédéral des migrations; ODM) a rejeté cette demande et prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Cette décision a été confirmée sur recours le 14 décembre 1993 par la Commission suisse de recours en matière d'asile et l'intéressé a quitté la Suisse le 28 avril 1994. B.Revenu en Suisse le 13 octobre 1997, A._______ y a contracté mariage, le 17 octobre 1997 à L._______ (VS) avec une ressortissante suisse et a ensuite été mis, à ce titre, au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis a obtenu ultérieurement une autorisation d'établissement. Dans le cadre des formalités liées au règlement de ses conditions de séjour en Suisse, A._______ a produit, devant les autorités cantonales, les actes de naissance des quatre enfants nés de sa précédente union avec sa compatriote G._______, soit:

- C._______, née le 9 juin 1977,

- D._______, née le 2 juillet 1980,

- E._______, née le 2 juin 1983 et

- F._______, née le 12 avril 1985. C.A._______ a divorcé de son épouse suisse le 10 février 2004, puis a fait enregistrer son remariage avec G._______ auprès du Tribunal de Paix de Kinshasa le 20 novembre 2004. G._______ est arrivée en Suisse en 2007 pour y rejoindre A._______. D.Le 23 juillet 2012, B._______, ressortissante de la République démocratique du Congo (ci-après: RDC), née le 9 juillet 2001 de père inconnu, a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse, en vue d'y rejoindre son grand-père, A._______. Par jugement du 26 juin 2007, le Tribunal de Paix de Kinshasa avait prononcé l'adoption de B._______ par A._______, au motif que E._______, mère de B._______, n'avait pas les moyens de subvenir aux besoins de sa fille et avait consenti, par acte du 21 octobre 2004, à son adoption par A._______. Le 8 juin 2012, le Service de l'état civil de Martigny avait procédé à l'inscription de l'adoption (simple) de B._______ par A._______ dans les registres de l'état civil suisse. E.Dans le cadre de son audition du 10 septembre 2012 par la Police municipale de Martigny, A._______ a exposé que B._______ était issue d'un viol dont sa fille E._______ avait été victime à l'âge de 16 ans, que sa fille n'avait ensuite plus assumé son rôle de mère, que B._______ avait été prise en charge par une de ses soeurs à Kinshasa, qu'il avait subvenu financièrement à son entretien depuis sa naissance et qu'il disposait de moyens suffisants pour la prendre en charge en Suisse. F.Par décision du 28 septembre 2012, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: SPOMI) a informé A._______ qu'il était disposé à octroyer une autorisation de séjour à B._______, sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier. G.Le 18 octobre 2012, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi, à B._______, d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. c LEtr, tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses déterminations avant le prononcé d'une décision. H.Dans les observations qu'il a adressées à l'ODM le 12 novembre 2012 par l'entremise de sa mandataire, A._______ a exposé que B._______ devait pouvoir grandir en Suisse et se développer affectivement en sa présence et a allégué par ailleurs que la prise en charge de sa fille en RDC par sa soeur H._______ et son époux, I._______, n'était que temporaire, dans l'attente de la venue de l'enfant en Suisse. I.Le 2 avril 2013, l'ODM a rendu à l'endroit de B._______ une décision de refus d'autorisation d'entrée et de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. c LEtr (RS 142.20). Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a relevé d'abord qu'il n'avait pas été établi que E._______, prétendument disparue, ne serait pas en mesure de prendre en charge sa fille en RDC. L'ODM a considéré ensuite que la solution consistant à confier cette jeune fille à son grand-père en Suisse relevait de la convenance personnelle, dès lors que l'intéressée avait toujours vécu en RDC et qu'il n'avait au surplus pas été démontré qu'aucun membre de sa famille ne serait en mesure de la prendre en charge dans son pays. J.Agissant pour lui-même et pour B._______, A._______ a recouru contre cette décision le 25 avril 2013 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse en faveur de sa fille adoptive. Il a repris pour l'essentiel les arguments déjà avancés dans ses déterminations à l'ODM, en soulignant que les époux H._______-I._______, désireux de rejoindre leur village natal, ne voulaient plus continuer à prendre en charge B._______. Il a allégué en outre que sa fille adoptive n'aurait guère de difficultés à s'intégrer en Suisse, compte tenu de son jeune âge et de son bon niveau de scolarité. Le recourant a enfin requis, à titre de mesure d'instruction, qu'une enquête soit entreprise par la représentation de Suisse à Kinshasa au sujet des conditions de prise en charge de B._______ en RDC. K.Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 12 juin 2013, l'autorité inférieure a relevé que les conditions de l'art. 30 al. 1 let. c LEtr n'étaient en l'espèce pas réunies et que B._______ n'entretenait pas avec son père adoptif un rapport de dépendance à ce point étroit qu'une autorisation de séjour doive lui être octroyée pour ce motif. L.Dans sa réplique du 16 août 2013, le recourant s'est prévalu de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107) et réaffirmé à cet égard que B._______ devait pouvoir vivre auprès de son père adoptif en Suisse. M.Dans sa duplique du 10 septembre 2013, l'ODM a maintenu sa position en se référant à ses précédentes observations. N.Le 2 juin 2014, A._______ a informé le Tribunal qu'il avait acquis la nationalité suisse le 9 mai 2014. O.Invité par le Tribunal à se déterminer sur cet élément nouveau dans le cadre d'un ultime échange d'écritures, l'ODM a exposé, le 16 septembre 2014, que la nationalité suisse octroyée au recourant ne constituait pas un critère susceptible de modifier son appréciation du cas d'espèce. P.Cette prise de position a été portée à la connaissance du recourant le 1er octobre 2014. R.Le 16 octobre 2014, le Tribunal a sollicité des autorités cantonales la transmission du dossier de A._______, réquisition qui a été communiquée au recourant. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Agissant pour lui-même et pour sa fille adoptive B._______, A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est rece­vable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé­ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé­rants juridiques de la décision attaquée (cf. notamment André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; Moor / Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5, ainsi que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201], en relation avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr). 3.2 En l'espèce, en vertu des règles de procédure précitées, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM ainsi qu'au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours selon l'art. 54 PA (cf. également ch. 1.3..2. let. f des Directives et circulaires de l'ODM, en ligne sur son site www.bfm.admin.ch > Publication & Service > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, version du 4 juillet 2014, visité en novembre 2014). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision du SPOMI de délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEtr à B._______ et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité. 4. 4.1 Il n'existe aucun traité bi- ou multilatéral liant la Suisse à la RDC dans le domaine de l'adoption internationale, qu'il s'agisse de l'application du droit matériel ou de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères, si bien que les conditions de la reconnaissance en Suisse d'une décision d'adoption rendue en RDC sont exclusivement régies par la LDIP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_110/2014 du 10 juillet 2014 consid. 6.1). 4.2 A teneur de l'art. 32 LDIP en relation avec l'art. 23 de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC, RS 211.112.2), la reconnaissance d'une décision ou d'un acte étranger en matière d'état civil incombe en principe à l'autorité cantonale de surveillance compétente dans ce domaine (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_604/2009 du 9 novembre 2009 consid. 1). Ainsi, la transcription du prononcé étranger dans les registres d'état civil constitue en principe la reconnaissance d'une telle décision (cf. Stephen V. Berti/Robert K. Däppen, in : Basler Kommentar, Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/ Anton K. Schnyder/Stephen V. Berti [éd.], 2ème édition, Bâle 2007, n° 2 ad art. 32 LDIP p. 254 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_415/2008 du 19 août 2008 consid. 2.1), pour autant que celle-ci réponde aux conditions générales prévues aux art. 25 à 27 LDIP. Ces dispositions prévoient qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse pour autant que les autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dont émane la décision étaient compétentes, que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire et qu'elle n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_604/2009 précité, ibid. et réf. cit.). Toutefois, en vertu de l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance (cf. à ce sujet ATF 126 III 257 consid. 4b p. 259ss ; cf. en matière de reconnaissance d'une adoption en matière de droit des étrangers, l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.655/2004 du 11 avril 2005 consid. 2.3.1 in initio). Plus particulièrement, les adoptions intervenues à l'étranger sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'Etat du domicile ou dans l'Etat national de l'adoptant ou des époux adoptants (cf. art. 78 al. 1 LDIP). Les adoptions ou les institutions semblables du droit étranger qui ont des effets essentiellement différents du lien de filiation au sens du droit suisse ne sont reconnues en Suisse qu'avec les effets qui leur sont attachés dans l'Etat dans lequel elles ont été prononcées (cf. art. 78 al. 2 LDIP). 4.3 Doit être considérée comme plénière l'adoption qui a pour effet de rompre les liens de filiation antérieurs de l'enfant et de lui octroyer le statut juridique d'un enfant de ses parents adoptifs, comme cela est le cas en droit civil suisse, (cf. art. 267 al. 1 et 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]). En revanche, il faut parler d'adoption simple lorsque les liens de filiation originels ne sont pas rompus par l'adoption. Pour savoir si l'on a affaire à une adoption simple, il y a lieu, avant tout, de prendre en considération les effets de l'adoption sur les liens de filiation antérieurs et sur le statut juridique de l'enfant adopté (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5487/2009 du 3 décembre 2010 consid. 6.3 et jurisprudence citée). 4.4 En l'occurrence, l'adoption de B._______ par A._______ a été prononcée en RDC - pays dont les intéressés possèdent tous deux la nationalité - par l'autorité alors compétente pour ce faire (cf. art. 78 al. 1 LDIP), sans contrevenir aux art. 25 à 27 LDIP. Par jugement du 26 juin 2007, le Tribunal de Paix de Kinshasa a ainsi prononcé l'adoption de B._______ par A._______, au motif que E._______, mère de B._______, n'avait pas les moyens de subvenir aux besoins de sa fille et avait consenti, par acte du 21 octobre 2004, à son adoption par A._______. Il s'agit en l'occurrence, non pas d'une adoption plénière, mais d'une adoption simple, dans le cadre de laquelle les liens de filiation entre l'enfant et sa famille biologique sont maintenus (source: site internet du Ministère français des affaires étrangères, http://www.diplomatie.gouv.fr > France-Diplomatie > Comment adopter à l'étranger > Fiches pays adoption > République démocratique du Congo; mise à jour: octobre 2014, consulté en novembre 2014). 5. 5.1En considération de ce qui précède, il convient ainsi d'examiner dans quelle mesure B._______ peut prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. c LEtr. Conformément à l'art. 30 al. 1 let. c LEtr, il est possible de déroger aux con­ditions d'admission notamment dans le but de régler le séjour des enfants placés (let. c). L'art. 33 OASA précise que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) soumet l'accueil de ces enfants sont remplies. 5.2 Les dispositions précitées, qui sont rédigées en la forme potesta­tive ("Kann-Vorschriften"), ne confèrent pas un droit à la délivrance (ou à la prolongation) d'une autorisation de séjour, contrairement à l'art. 48 LEtr, qui définit les conditions spécifiques auxquelles les enfants placés en vue d'une adoption peuvent se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse (cf. Niccolò Raselli et Al., Ausländische Kin­der sowie andere Ange­höri­ge, in: Ueber­sax/Ru­din/Hugi Yar/Geiser [éd.], op. cit., p. 743ss et p. 779ss, spéc. ch. 16.92; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_724/2009 du 22 mars 2010 consid. 3 et 2P.18/2007 du 29 juin 2007 consid. 3.1, qui sont applicables mutatis mutandis sous l'égide du nouveau droit). 5.3 A ce propos, il sied de relever que le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 (FF 2002 3469), s'il traite certes de certaines dérogations aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 LEtr, n'apporte aucun commentaire spécifique sur celle visant à régler le séjour des enfants placés (cf. Message précité, spéc. p. 3543ss, ad art. 30 du projet). Lors des débats parlementaires, l'art. 30 al. 1 let. c LEtr a par ailleurs été adopté sans discussion particulière (BO 2004 CN 721ss, BO 2005 CN 1226ss, BO 2005 CE 297ss, spéc. p. 299 [intervention Blocher]). Quant à l'art. 33 OASA, il reprend textuellement l'énoncé de l'art. 35 de l'ordon­nance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), qui réglementait l'octroi d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers aux enfants placés ou adoptifs avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, alors que l'art. 7a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'éta­blis­se­ment des étrangers (LSEE, RS 1 113) définissait les conditions spé­cifi­ques auxquels les enfants placés en vue d'une adoption pouvaient se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse. Force est dès lors de conclure qu'en matière de placement éducatif, le législateur fédéral n'entendait pas s'écarter de la pratique et de la jurisprudence développées jusque-là sous l'égide de l'ancien droit (dans le même sens, cf. l'arrêt du Tribunal C-3569/2009 du 14 janvier 2010 consid. 3 in fine). 5.4 Conformément à l'art. 33 OASA, l'octroi d'une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) en vue d'un placement éducatif est notamment subordonné à la condition que les exigences prévues en la matière par le droit civil soient réalisées. Il suppose donc, outre une autorisation de police des étrangers, une auto­risa­tion préalable de l'autorité compétente désignée par le droit cantonal, en principe l'autorité tutélaire du lieu de placement (cf. art. 316 al. 1 CC, en relation avec les art. 2 et 8 al. 1 de l'ordonnance réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue de l'adoption du 19 octobre 1977 [OPEE, RS 211.222.338]; cf. Raselli et al., op. cit., p. 779 ch. 16.82). S'agissant d'un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger et dont les parents ne bénéficient pas d'un titre de séjour en Suisse, l'art. 6 al. 1 OPEE précise que cet enfant ne peut être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un motif important. La question de savoir si un motif important au sens de l'art. 6 al. 1 OPEE est donné ou si les conditions générales liées à l'accueil de l'enfant au sens de l'art. 5 al. 1 OPEE sont remplies (telles notamment les qualités personnelles et aptitudes éducatives des parents nourriciers, de même que les conditions matérielles de l'accueil) relèvent de la compé­tence des autorités désignées par le droit civil. 5.5 Lors de l'examen d'une deman­de d'autorisation de séjour sans activité lucrative, les autorités de police des étrangers prennent notam­ment en considération les motifs humanitaires et les (éventuels) engage­ments relevant du droit international, ainsi que l'évolution sociodémo­graphique de la Suisse. Elles tiendront également compte des intérêts privés et publics en cause. A ce propos, on ne saurait perdre de vue que la Suisse, ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a rappelé à maintes reprises, les autorités de police des étrangers sont tenues de tenir compte de cet objectif d'in­té­rêt public lors­qu'elles statuent en matière d'autorisations (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156, ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147, ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s., ATF 120 Ib 1 consid. 3b p. 4s. et 22 consid. 4a p. 24s., et la jurisprudence citée). Dans la mesure où elles se fondent sur une législation et des critères d'appréciation qui leur sont propres, elles ne sont pas liées par les décisions prises par les autorités civiles (cf. Raselli et al., op. cit., p. 782 ch. 16.92; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 180ss). Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes, qui ont été développées sous l'égide de l'ancien droit et demeurent applica­bles actuellement (cf. consid. 5.3 supra), les autorités de police des étran­gers, qui sont confrontées à des abus dans ce domaine, ont-elles le devoir de s'assurer, avant d'autoriser le séjour en vue d'un placement éducatif, qu'aucune autre solution n'a pu être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant placé. L'octroi d'une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEtr ne se justifiera donc que lorsque l'enfant est orphelin à la fois de père et de mère, ou a été abandonné, ou encore lorsque ses parents sont dans l'absolue incapacité de s'en occuper. Il convient en effet de ne pas perdre de vue que l'Etat de provenance de l'enfant ne saurait se soustraire aux devoirs qui lui incombent à l'égard de ses propres citoyens, notamment en matière d'assistance et d'éducation. 6. 6.1 Le Tribunal relève, en préambule, que le Service de l'état civil de Martigny a procédé, le 8 juin 2012, à l'inscription de l'adoption (simple) de B._______ par A._______ dans les registres de l'état civil suisse. Dans la mesure où cette adoption (non plénière) ne permet pas à B._______ de se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial avec A._______ au sens de l'art. 42 LEtr, il convient d'examiner si la situation de la prénommée est susceptible de justifier l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. c LEtr, régissant le placement d'enfants. 6.2 Dans l'argumentation de son recours, A._______ a allégué que sa fille E._______ avait totalement abandonné sa fille B._______, avait quitté la RDC, n'avait plus donné de nouvelles "depuis prêt de dix ans" et qu'il "ignorait totalement" (cf. page 6 du recours) son lieu de séjour. Il a exposé en outre que sa soeur, H._______, et l'époux de cette dernière, I._______, lesquels assuraient la prise en charge de B._______ depuis 2007, n'étaient plus disposés à assumer cette fonction et que l'enfant se trouverait ainsi à brève échéance dépourvue de tout soutien familial dans son pays, situation qui justifiait sa venue en Suisse. 6.3Le Tribunal se doit de constater à cet égard que les allégations du recourant, selon lesquelles la jeune B._______ se retrouverait privée de tout soutien familial si H._______ et son époux I._______ venaient à quitter Kinshasa n'apparaissent guère crédibles. Il ressort en effet de l'attestation établie le 7 septembre 2012 par la société J._______, produite à l'appui du recours, que A._______ a opéré, durant la période du 7 mai 2011 au 5 septembre 2012, de nombreux transferts de fonds à destination de divers membres de sa famille à Kinshasa. L'examen de ce document amène en particulier à constater que plusieurs de ces transferts de fonds avaient pour bénéficiaire "E._______", identité qui correspond à celle de sa fille, "E._______", dont celui-ci il a pourtant toujours prétendu qu'elle avait disparu et dont il affirmait être sans nouvelles depuis près de dix ans. Il apparaît ensuite que d'autres transferts de fonds étaient destinés à "F._______", identité qui correspond à celle de l'une des autres filles de A._______. Il ressort en effet du jugement supplétif du Tribunal de grande instance de K._______ du 6 mars 1999 (cf. dossier cantonal du recourant), ainsi que du formulaire que le recourant a complété le 16 septembre 2002 devant les autorités cantonales qu'il est père de quatre filles, issues de son mariage avec G._______, comme déjà exposé à la lettre B du présent arrêt. Le Tribunal est amené à conclure des transferts de fonds opérés par le recourant qu'au moins deux de ses filles (dont en particulier E._______, mère de B._______) résidaient à Kinshasa en 2011 et 2012, constatation qui tend à affecter gravement la crédibilité de ses allégations selon lesquelles la mère de B._______ était introuvable depuis dix ans et à contredire également ses affirmations selon lesquelles B._______ se trouverait abandonnée à elle-même, privée de tout soutien familial potentiel, si elle n'était plus prise en charge par les époux H._______-I._______. Or, c'est ici le lieu de rappeler que l'octroi d'une autorisation de séjour pour enfants placés au sens de l'art. 30 al. 1 let. c LEtr ne se justifie que dans l'hypothèse où il n'existe, dans le pays d'origine de l'enfant, aucune solution alternative de prise en charge, notamment par des membres de sa famille (cf. notamment à cet égard l'arrêt du Tribunal C-3569/2009 du 14 janvier 2010 consid. 3 in fine). Il convient de souligner en outre que des considéra­tions telles que les difficultés matérielles auxquelles se heurtent les mem­bres de la famille restés sur place ou le souhait d'offrir à l'enfant de meilleures possibilités de formation et perspectives professionnelles dans un cadre socio-économique optimal ne sauraient, en soi, justifier la délivrance d'une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEtr, sous peine de vider de leur sens les dispositions visant à limiter le nombre des étrangers en Suisse. Dans ce contexte et compte tenu de la présence de plusieurs membres de la famille du recourant en RDC, il n'a pas été démontré que B._______ ne pourrait d'aucune manière être prise en charge par l'une ou l'autre de ces personnes et que sa venue en Suisse serait la seule solution lui permettant de poursuivre sa scolarité et son développement personnel. 6.4 Le Tribunal relève enfin que c'est en vain que le recourant prétend tirer de la CDE un droit à la venue en Suisse de B._______, dès lors que cette convention n'accorde aucune prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 2C_505/2009 du 29 mars 2010 consid. 5.2). 6.5 En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que les conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. c LEtr ne sont en l'espèce pas réunies et que c'est ainsi à bon droit que l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'B._______ au sens de la disposition précitée.

7. Dans la mesure où B._______ n'obtient pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'ODM a refusé de lui accorder une autorisation d'entrée dans ce pays.

8. Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 2 avril 2013 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). dispositif page suivante Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance versée le 10 mai 2013.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé, par l'entremise de sa mandataire)

- à l'autorité inférieure, dossier Symic 5750751.8 en retour

- au Service de la population et des migrations, Valais, en copie pour information (annexes: dossiers VS 68 308 de B._______ et de A._______). La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Expédition :