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F-4042/2021

F-4042/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-11-01 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ a, en date du 30 juillet 2021, déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le prénommé avait déjà déposé une demande de protection internationale en Autriche le 9 janvier 2016, au B._______ le 22 mars 2021 et à nouveau en Autriche le 27 mai suivant. B. L'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse en date du 4 août 2021 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]). C. L'audition sommaire, portant sur les données personnelles du requérant, a été entreprise conformément à l'art. 26 al. 3 LAsi le lendemain. D. Le 6 août 2021, le SEM a soumis aux autorités autrichiennes une requête aux fins de reprise en charge du recourant, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). E. Entendu le 9 août 2021 dans le cadre d'un entretien individuel, l'intéressé a notamment expliqué avoir quitté l'Autriche en mars 2021 à destination du B._______. Après avoir été transféré sur la base du règlement précité en Autriche, il y aurait déposé une nouvelle demande d'asile, à la suite de laquelle il aurait été incarcéré et aurait fait l'objet d'une interdiction d'entrée. Invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Autriche ou le B._______, Etats en principe responsables pour le traitement de sa requête de protection internationale, il a exposé que le premier pays précité avait rejeté ses quatre demandes d'asile et risquait de le renvoyer en Afghanistan et a déclaré ne pas être opposé à retourner dans le deuxième Etat si celui-ci ne le transférait pas en Autriche. S'agissant de sa situation médicale, il a allégué souffrir de l'estomac depuis longtemps et avoir des problèmes psychologiques. F. Par communication du 13 août 2021, les autorités autrichiennes ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III. G. Il ressort du rapport médical établi le 24 août 2021 par le [nom de l'établissement médical] que l'intéressé souffre d'une hernie ombilicale et de : « Gastrite ? Reflux gastro-oesophagien ? Infection à H. Pylori » (cf. pièce SEM 22/2). H. Par décision du 31 août 2021, notifiée le 3 septembre suivant, le Secrétariat d'Etat, se fondant sur l'art. 31 al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par A._______, a prononcé son transfert vers l'Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. I. En date du 7 septembre 2021, l'autorité intimée a informé le canton responsable de l'exécution du transfert que le recourant devait se faire opérer le 15 septembre suivant pour une hernie (« Problèmes de santé entraînant des restrictions minimes ou seulement temporaire[s] », cf. pièce SEM 27/1). J. Le 10 septembre 2021 (date du sceau postal), le prénommé a interjeté un recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. K. Par ordonnance du 13 septembre 2021, la juge instructrice a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. L. Par décision incidente du 15 septembre 2021, elle a octroyé l'effet suspensif au recours et a admis la requête d'assistance judiciaire partielle. Elle a également transmis un double de l'acte de recours au SEM, en l'invitant à déposer sa réponse jusqu'au 22 septembre suivant. M. Dans sa réponse du 22 septembre 2021, l'autorité inférieure s'est déterminée, comme requis par le Tribunal, sur la volonté des autorités autrichiennes de maintenir leur pratique relative au renvoi des ressortissants afghans dans leur pays d'origine, malgré le récent changement de gouvernement, et a préconisé le rejet du recours. N. Invité à se déterminer sur dite réponse, l'intéressé a adressé sa réplique le 5 octobre 2021, par laquelle il a produit des moyens de preuve complémentaires et a, en substance, indiqué persister intégralement dans ses conclusions. O. En date du 22 octobre 2021, le Tribunal a transmis, à titre d'information, une copie de la réplique au SEM. P. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels que l'intéressé a fait valoir à l'appui de son recours (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En effet, A._______ a reproché au Secrétariat d'Etat de ne pas avoir procédé à un examen individualisé et actualisé des risques auxquels il serait exposé en cas de transfert en Autriche, dans la mesure où ce pays est l'un des seuls en Europe à ne pas avoir suspendu les renvois vers l'Afghanistan depuis le changement de gouvernement sur place. Dans ce contexte, il a invoqué une violation par le SEM de son devoir d'instruction et de motivation. 2.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que, pour ce qui a trait au grief d'ordre formel, la problématique relative à la volonté des autorités autrichiennes de poursuivre les renvois en Afghanistan a été dûment examinée, au plus tard, au cours de l'échange d'écritures. Le SEM s'est ainsi déterminé, à satisfaction de droit, à ce sujet dans sa réponse et le recourant a, de plus, eu l'occasion de répliquer. 2.3 Partant, même en admettant un éventuel manquement du SEM, celui-ci aurait été guéri dans le cadre de la procédure de recours. Dans la mesure où aucune indemnité à titre de dépens ne pourrait, en tout état de cause, être allouée au recourant (art. 111ater LAsi), la question du bien-fondé des griefs formels soulevés peut toutefois être laissée ouverte. Quant à l'incidence de la pratique des autorités autrichiennes consistant à poursuivre les renvois vers l'Afghanistan nonobstant la prise du pouvoir par les talibans en août dernier, il s'agit d'un grief relevant de l'application du règlement Dublin III qui sera examiné ci-après (cf. consid. 6.2 et 6.3 infra). 3. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). En effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d RD III). 4. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ a notamment déposé une demande d'asile en Autriche le 27 mai 2021. 4.1.1 En date du 6 août 2021, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités autrichiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge du prénommé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement. 4.1.2 Le 13 août suivant, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III. 4.1.3 L'Autriche a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant, point qui n'est du reste pas contesté. 4.2 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Autriche des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 4.2.1 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 4.2.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]). 4.2.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2). 4.2.4 Cela n'est manifestement pas le cas en Autriche, ce que le recourant n'a du reste pas soutenu. 4.2.5 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 5. 5.1 Pour s'opposer à son transfert en Autriche, l'intéressé a, en substance, fait valoir, dans son recours, que sa demande d'asile y avait été rejetée à plusieurs reprises et qu'une interdiction d'entrée avait été prononcée à son encontre. Ainsi et dans la mesure où l'Autriche n'avait pas suspendu les renvois vers l'Afghanistan malgré le récent changement de gouvernement, il risquerait d'être renvoyé dans son pays d'origine, où il serait exposé à des traitements contraires aux art. 2 et 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, au vu de ses activités passées pour le compte des autorités américaines, ce qui constituerait une violation du principe de non-refoulement. A l'appui de sa réplique, il a soutenu qu'il risquait aussi d'être renvoyé vers un pays limitrophe de l'Afghanistan et qu'il n'y avait aucune garantie que les autorités autrichiennes traitent une éventuelle demande ultérieure de sa part, respectivement lui prodiguent des conditions de vie adéquates. Il a également mis en avant le risque de péjoration de son état de santé psychique en cas de transfert en Autriche. 5.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311) (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 5.3 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). 6. 6.1 En l'occurrence, rien ne permet d'inférer que la (les) demande(s) de protection déposée(s) par A._______ en Autriche n'aurai(en)t pas été traitée(s) conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays, lequel est notamment lié par les conventions précitées, et avec diligence par les autorités compétentes de cet Etat, conformément à la directive Procédure. 6.1.1 Par ailleurs, une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement. Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »). 6.1.2 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 6.2 En outre, au vu de l'évolution récente de la situation en Afghanistan, intervenue à l'évidence postérieurement à son départ d'Autriche, il sera loisible au recourant, tel que retenu à bon droit par le SEM, de déposer une demande de réexamen ou une demande d'asile multiple auprès des autorités autrichiennes, qu'elles seront tenues d'examiner (cf. art. 40 ss de la directive Procédure). A cet égard, rien ne permet de considérer, contrairement aux allégations de l'intéressé, qu'il serait empêché de déposer une telle demande en Autriche ni que les autorités de ce pays ne la traiteraient pas dûment. Rien ne permet non plus de conclure que les conditions d'existence du recourant sur place revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, ce d'autant moins que l'Autriche a expressément accepté la demande de reprise en charge formée par le SEM. En effet, les moyens de preuve joints à la réplique - produits seulement sous forme de photographies - semblent uniquement attester que l'intéressé s'est déjà heurté à plusieurs refus de la part des autorités d'asile autrichiennes et qu'il existe un mandat pour le mettre en détention en vue d'un renvoi. De plus, tous ces documents sont antérieurs à la prise de pouvoir par les talibans en Afghanistan, les plus récents datant du mois de juin 2021. 6.3 Cela dit, c'est à juste titre que le recourant a exposé que l'Autriche n'avait pas formellement suspendu l'exécution des renvois vers l'Afghanistan. 6.3.1 A cet égard, le Tribunal relève, à l'instar de l'intéressé dans son recours, que la Cour EDH a ordonné, en date du 2 août 2021, des mesures provisoires dans le cas particulier no 38335/21 suspendant le renvoi d'un ressortissant afghan vers son pays d'origine. Par ailleurs, c'est à juste titre que le SEM a exposé que la Cour constitutionnelle autrichienne avait admis, le 18 août 2021, la requête d'octroi de l'effet suspensif déposée par ledit ressortissant dans le cadre du recours qu'il a interjeté pour s'opposer à la poursuite de sa détention en vue du renvoi. Cette instance a motivé sa décision par le fait qu'un renvoi en Afghanistan n'était, à court terme, pas possible (cf. Verfassungsgerichtshof Österreich, Aufschiebende Wirkung für Beschwerde eines Afghanen in Schubhaft, 18.08.2021, https://www.vfgh.gv.at/medien/Aufschiebende_Wirkung_fuer_Beschwerde_eines_Afghanen_.de.php >, consulté le 22.10.2021). 6.3.2 Dans ces conditions, il ne saurait, en l'état, être retenu que l'Autriche ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en renvoyant l'intéressé en Afghanistan, dans l'hypothèse où il était admis que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées sur place, ou encore dans un pays où il risquerait d'être astreint à s'y rendre. 6.3.3 En tout état de cause, si - après le transfert en Autriche - l'exécution du renvoi du recourant vers l'Afghanistan venait à être prononcée ou si celui-ci devait être contraint par les circonstances à mener en Autriche une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que cet Etat violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes en usant des voies de droit idoines. Le cas échéant, il pourra également s'adresser à la Cour EDH, à l'instar de son compatriote ayant déposé la requête no 38335/21 précitée et dont l'exécution du renvoi a été suspendue. 6.4 S'agissant de l'état de santé du recourant, il ressort certes du dossier qu'une opération (hernie) était prévue en date du 15 septembre 2021. Le SEM a toutefois annoncé le cas d'espèce sous le qualificatif « Pas de prise en compte en tant que cas nécessitant un encadrement particulier » (cf. pièce SEM 27/1). 6.4.1 Dans la mesure où l'intéressé n'a rien fait valoir sur sa situation médicale au cours de la procédure de recours, hormis des allégations non étayées sur une éventuelle péjoration de son état de santé psychique en cas de transfert, il convient, pour le surplus, de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 6.4.2 En tout état de cause, dans le cas où le recourant devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers l'Autriche, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. Le cas échéant, il incombera à ces dernières de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités autrichiennes les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III). 6.5 Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers l'Autriche n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 6.6 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 6.7 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.

7. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

8. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2). Toutefois, la requête d'assistance judiciaire partielle présentée par l'intéressé à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du 15 septembre 2021 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante)

Erwägungen (40 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi).

E. 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels que l'intéressé a fait valoir à l'appui de son recours (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En effet, A._______ a reproché au Secrétariat d'Etat de ne pas avoir procédé à un examen individualisé et actualisé des risques auxquels il serait exposé en cas de transfert en Autriche, dans la mesure où ce pays est l'un des seuls en Europe à ne pas avoir suspendu les renvois vers l'Afghanistan depuis le changement de gouvernement sur place. Dans ce contexte, il a invoqué une violation par le SEM de son devoir d'instruction et de motivation.

E. 2.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que, pour ce qui a trait au grief d'ordre formel, la problématique relative à la volonté des autorités autrichiennes de poursuivre les renvois en Afghanistan a été dûment examinée, au plus tard, au cours de l'échange d'écritures. Le SEM s'est ainsi déterminé, à satisfaction de droit, à ce sujet dans sa réponse et le recourant a, de plus, eu l'occasion de répliquer.

E. 2.3 Partant, même en admettant un éventuel manquement du SEM, celui-ci aurait été guéri dans le cadre de la procédure de recours. Dans la mesure où aucune indemnité à titre de dépens ne pourrait, en tout état de cause, être allouée au recourant (art. 111ater LAsi), la question du bien-fondé des griefs formels soulevés peut toutefois être laissée ouverte. Quant à l'incidence de la pratique des autorités autrichiennes consistant à poursuivre les renvois vers l'Afghanistan nonobstant la prise du pouvoir par les talibans en août dernier, il s'agit d'un grief relevant de l'application du règlement Dublin III qui sera examiné ci-après (cf. consid. 6.2 et 6.3 infra).

E. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).

E. 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). En effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d RD III).

E. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ a notamment déposé une demande d'asile en Autriche le 27 mai 2021.

E. 4.1.1 En date du 6 août 2021, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités autrichiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge du prénommé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement.

E. 4.1.2 Le 13 août suivant, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III.

E. 4.1.3 L'Autriche a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant, point qui n'est du reste pas contesté.

E. 4.2 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Autriche des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE).

E. 4.2.1 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions.

E. 4.2.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]).

E. 4.2.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2).

E. 4.2.4 Cela n'est manifestement pas le cas en Autriche, ce que le recourant n'a du reste pas soutenu.

E. 4.2.5 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce.

E. 5.1 Pour s'opposer à son transfert en Autriche, l'intéressé a, en substance, fait valoir, dans son recours, que sa demande d'asile y avait été rejetée à plusieurs reprises et qu'une interdiction d'entrée avait été prononcée à son encontre. Ainsi et dans la mesure où l'Autriche n'avait pas suspendu les renvois vers l'Afghanistan malgré le récent changement de gouvernement, il risquerait d'être renvoyé dans son pays d'origine, où il serait exposé à des traitements contraires aux art. 2 et 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, au vu de ses activités passées pour le compte des autorités américaines, ce qui constituerait une violation du principe de non-refoulement. A l'appui de sa réplique, il a soutenu qu'il risquait aussi d'être renvoyé vers un pays limitrophe de l'Afghanistan et qu'il n'y avait aucune garantie que les autorités autrichiennes traitent une éventuelle demande ultérieure de sa part, respectivement lui prodiguent des conditions de vie adéquates. Il a également mis en avant le risque de péjoration de son état de santé psychique en cas de transfert en Autriche.

E. 5.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311) (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 5.3 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.).

E. 6.1 En l'occurrence, rien ne permet d'inférer que la (les) demande(s) de protection déposée(s) par A._______ en Autriche n'aurai(en)t pas été traitée(s) conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays, lequel est notamment lié par les conventions précitées, et avec diligence par les autorités compétentes de cet Etat, conformément à la directive Procédure.

E. 6.1.1 Par ailleurs, une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement. Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »).

E. 6.1.2 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).

E. 6.2 En outre, au vu de l'évolution récente de la situation en Afghanistan, intervenue à l'évidence postérieurement à son départ d'Autriche, il sera loisible au recourant, tel que retenu à bon droit par le SEM, de déposer une demande de réexamen ou une demande d'asile multiple auprès des autorités autrichiennes, qu'elles seront tenues d'examiner (cf. art. 40 ss de la directive Procédure). A cet égard, rien ne permet de considérer, contrairement aux allégations de l'intéressé, qu'il serait empêché de déposer une telle demande en Autriche ni que les autorités de ce pays ne la traiteraient pas dûment. Rien ne permet non plus de conclure que les conditions d'existence du recourant sur place revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, ce d'autant moins que l'Autriche a expressément accepté la demande de reprise en charge formée par le SEM. En effet, les moyens de preuve joints à la réplique - produits seulement sous forme de photographies - semblent uniquement attester que l'intéressé s'est déjà heurté à plusieurs refus de la part des autorités d'asile autrichiennes et qu'il existe un mandat pour le mettre en détention en vue d'un renvoi. De plus, tous ces documents sont antérieurs à la prise de pouvoir par les talibans en Afghanistan, les plus récents datant du mois de juin 2021.

E. 6.3 Cela dit, c'est à juste titre que le recourant a exposé que l'Autriche n'avait pas formellement suspendu l'exécution des renvois vers l'Afghanistan.

E. 6.3.1 A cet égard, le Tribunal relève, à l'instar de l'intéressé dans son recours, que la Cour EDH a ordonné, en date du 2 août 2021, des mesures provisoires dans le cas particulier no 38335/21 suspendant le renvoi d'un ressortissant afghan vers son pays d'origine. Par ailleurs, c'est à juste titre que le SEM a exposé que la Cour constitutionnelle autrichienne avait admis, le 18 août 2021, la requête d'octroi de l'effet suspensif déposée par ledit ressortissant dans le cadre du recours qu'il a interjeté pour s'opposer à la poursuite de sa détention en vue du renvoi. Cette instance a motivé sa décision par le fait qu'un renvoi en Afghanistan n'était, à court terme, pas possible (cf. Verfassungsgerichtshof Österreich, Aufschiebende Wirkung für Beschwerde eines Afghanen in Schubhaft, 18.08.2021, https://www.vfgh.gv.at/medien/Aufschiebende_Wirkung_fuer_Beschwerde_eines_Afghanen_.de.php >, consulté le 22.10.2021).

E. 6.3.2 Dans ces conditions, il ne saurait, en l'état, être retenu que l'Autriche ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en renvoyant l'intéressé en Afghanistan, dans l'hypothèse où il était admis que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées sur place, ou encore dans un pays où il risquerait d'être astreint à s'y rendre.

E. 6.3.3 En tout état de cause, si - après le transfert en Autriche - l'exécution du renvoi du recourant vers l'Afghanistan venait à être prononcée ou si celui-ci devait être contraint par les circonstances à mener en Autriche une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que cet Etat violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes en usant des voies de droit idoines. Le cas échéant, il pourra également s'adresser à la Cour EDH, à l'instar de son compatriote ayant déposé la requête no 38335/21 précitée et dont l'exécution du renvoi a été suspendue.

E. 6.4 S'agissant de l'état de santé du recourant, il ressort certes du dossier qu'une opération (hernie) était prévue en date du 15 septembre 2021. Le SEM a toutefois annoncé le cas d'espèce sous le qualificatif « Pas de prise en compte en tant que cas nécessitant un encadrement particulier » (cf. pièce SEM 27/1).

E. 6.4.1 Dans la mesure où l'intéressé n'a rien fait valoir sur sa situation médicale au cours de la procédure de recours, hormis des allégations non étayées sur une éventuelle péjoration de son état de santé psychique en cas de transfert, il convient, pour le surplus, de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).

E. 6.4.2 En tout état de cause, dans le cas où le recourant devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers l'Autriche, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. Le cas échéant, il incombera à ces dernières de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités autrichiennes les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III).

E. 6.5 Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers l'Autriche n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.

E. 6.6 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).

E. 6.7 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.

E. 7 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

E. 8 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2). Toutefois, la requête d'assistance judiciaire partielle présentée par l'intéressé à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du 15 septembre 2021 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-4042/2021 Arrêt du 1er novembre 2021 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Nina Spälti Giannakitsas, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Duc Cung, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Caritas Suisse, en la personne de Guillaume Bégert, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 31 août 2021 / N (...). Faits : A. A._______ a, en date du 30 juillet 2021, déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », ont révélé que le prénommé avait déjà déposé une demande de protection internationale en Autriche le 9 janvier 2016, au B._______ le 22 mars 2021 et à nouveau en Autriche le 27 mai suivant. B. L'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse en date du 4 août 2021 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]). C. L'audition sommaire, portant sur les données personnelles du requérant, a été entreprise conformément à l'art. 26 al. 3 LAsi le lendemain. D. Le 6 août 2021, le SEM a soumis aux autorités autrichiennes une requête aux fins de reprise en charge du recourant, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; référence complète : règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). E. Entendu le 9 août 2021 dans le cadre d'un entretien individuel, l'intéressé a notamment expliqué avoir quitté l'Autriche en mars 2021 à destination du B._______. Après avoir été transféré sur la base du règlement précité en Autriche, il y aurait déposé une nouvelle demande d'asile, à la suite de laquelle il aurait été incarcéré et aurait fait l'objet d'une interdiction d'entrée. Invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Autriche ou le B._______, Etats en principe responsables pour le traitement de sa requête de protection internationale, il a exposé que le premier pays précité avait rejeté ses quatre demandes d'asile et risquait de le renvoyer en Afghanistan et a déclaré ne pas être opposé à retourner dans le deuxième Etat si celui-ci ne le transférait pas en Autriche. S'agissant de sa situation médicale, il a allégué souffrir de l'estomac depuis longtemps et avoir des problèmes psychologiques. F. Par communication du 13 août 2021, les autorités autrichiennes ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III. G. Il ressort du rapport médical établi le 24 août 2021 par le [nom de l'établissement médical] que l'intéressé souffre d'une hernie ombilicale et de : « Gastrite ? Reflux gastro-oesophagien ? Infection à H. Pylori » (cf. pièce SEM 22/2). H. Par décision du 31 août 2021, notifiée le 3 septembre suivant, le Secrétariat d'Etat, se fondant sur l'art. 31 al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par A._______, a prononcé son transfert vers l'Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. I. En date du 7 septembre 2021, l'autorité intimée a informé le canton responsable de l'exécution du transfert que le recourant devait se faire opérer le 15 septembre suivant pour une hernie (« Problèmes de santé entraînant des restrictions minimes ou seulement temporaire[s] », cf. pièce SEM 27/1). J. Le 10 septembre 2021 (date du sceau postal), le prénommé a interjeté un recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a demandé, à titre préalable, le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA [RS 172.021]), l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi), la dispense du versement d'une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA). Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. K. Par ordonnance du 13 septembre 2021, la juge instructrice a suspendu l'exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles. L. Par décision incidente du 15 septembre 2021, elle a octroyé l'effet suspensif au recours et a admis la requête d'assistance judiciaire partielle. Elle a également transmis un double de l'acte de recours au SEM, en l'invitant à déposer sa réponse jusqu'au 22 septembre suivant. M. Dans sa réponse du 22 septembre 2021, l'autorité inférieure s'est déterminée, comme requis par le Tribunal, sur la volonté des autorités autrichiennes de maintenir leur pratique relative au renvoi des ressortissants afghans dans leur pays d'origine, malgré le récent changement de gouvernement, et a préconisé le rejet du recours. N. Invité à se déterminer sur dite réponse, l'intéressé a adressé sa réplique le 5 octobre 2021, par laquelle il a produit des moyens de preuve complémentaires et a, en substance, indiqué persister intégralement dans ses conclusions. O. En date du 22 octobre 2021, le Tribunal a transmis, à titre d'information, une copie de la réplique au SEM. P. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception, non réalisée en l'espèce (art. 1 al. 2 et art. 33 let. d LTAF [RS 173.32], applicables par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; son recours, qui a été interjeté dans la forme et le délai prescrits, est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 3 LAsi). 1.3 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels que l'intéressé a fait valoir à l'appui de son recours (cf. ATF 138 I 232 consid. 5). En effet, A._______ a reproché au Secrétariat d'Etat de ne pas avoir procédé à un examen individualisé et actualisé des risques auxquels il serait exposé en cas de transfert en Autriche, dans la mesure où ce pays est l'un des seuls en Europe à ne pas avoir suspendu les renvois vers l'Afghanistan depuis le changement de gouvernement sur place. Dans ce contexte, il a invoqué une violation par le SEM de son devoir d'instruction et de motivation. 2.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que, pour ce qui a trait au grief d'ordre formel, la problématique relative à la volonté des autorités autrichiennes de poursuivre les renvois en Afghanistan a été dûment examinée, au plus tard, au cours de l'échange d'écritures. Le SEM s'est ainsi déterminé, à satisfaction de droit, à ce sujet dans sa réponse et le recourant a, de plus, eu l'occasion de répliquer. 2.3 Partant, même en admettant un éventuel manquement du SEM, celui-ci aurait été guéri dans le cadre de la procédure de recours. Dans la mesure où aucune indemnité à titre de dépens ne pourrait, en tout état de cause, être allouée au recourant (art. 111ater LAsi), la question du bien-fondé des griefs formels soulevés peut toutefois être laissée ouverte. Quant à l'incidence de la pratique des autorités autrichiennes consistant à poursuivre les renvois vers l'Afghanistan nonobstant la prise du pouvoir par les talibans en août dernier, il s'agit d'un grief relevant de l'application du règlement Dublin III qui sera examiné ci-après (cf. consid. 6.2 et 6.3 infra). 3. 3.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 3.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 3.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 et réf. cit.). En effet, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. d RD III). 4. 4.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ a notamment déposé une demande d'asile en Autriche le 27 mai 2021. 4.1.1 En date du 6 août 2021, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités autrichiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge du prénommé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement. 4.1.2 Le 13 août suivant, soit dans le délai fixé par l'art. 25 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de reprendre en charge l'intéressé, sur la base de l'art. 18 par. 1 let. d RD III. 4.1.3 L'Autriche a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant, point qui n'est du reste pas contesté. 4.2 Cela étant, il y a lieu d'examiner, en vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Autriche des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, Charte UE). 4.2.1 Il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. 4.2.2 Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]). 4.2.3 Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 ; 2010/45 consid. 7.4.2). 4.2.4 Cela n'est manifestement pas le cas en Autriche, ce que le recourant n'a du reste pas soutenu. 4.2.5 Partant, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne se justifie pas en l'espèce. 5. 5.1 Pour s'opposer à son transfert en Autriche, l'intéressé a, en substance, fait valoir, dans son recours, que sa demande d'asile y avait été rejetée à plusieurs reprises et qu'une interdiction d'entrée avait été prononcée à son encontre. Ainsi et dans la mesure où l'Autriche n'avait pas suspendu les renvois vers l'Afghanistan malgré le récent changement de gouvernement, il risquerait d'être renvoyé dans son pays d'origine, où il serait exposé à des traitements contraires aux art. 2 et 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, au vu de ses activités passées pour le compte des autorités américaines, ce qui constituerait une violation du principe de non-refoulement. A l'appui de sa réplique, il a soutenu qu'il risquait aussi d'être renvoyé vers un pays limitrophe de l'Afghanistan et qu'il n'y avait aucune garantie que les autorités autrichiennes traitent une éventuelle demande ultérieure de sa part, respectivement lui prodiguent des conditions de vie adéquates. Il a également mis en avant le risque de péjoration de son état de santé psychique en cas de transfert en Autriche. 5.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311) (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 5.3 Le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). 6. 6.1 En l'occurrence, rien ne permet d'inférer que la (les) demande(s) de protection déposée(s) par A._______ en Autriche n'aurai(en)t pas été traitée(s) conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays, lequel est notamment lié par les conventions précitées, et avec diligence par les autorités compétentes de cet Etat, conformément à la directive Procédure. 6.1.1 Par ailleurs, une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement. Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »). 6.1.2 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). 6.2 En outre, au vu de l'évolution récente de la situation en Afghanistan, intervenue à l'évidence postérieurement à son départ d'Autriche, il sera loisible au recourant, tel que retenu à bon droit par le SEM, de déposer une demande de réexamen ou une demande d'asile multiple auprès des autorités autrichiennes, qu'elles seront tenues d'examiner (cf. art. 40 ss de la directive Procédure). A cet égard, rien ne permet de considérer, contrairement aux allégations de l'intéressé, qu'il serait empêché de déposer une telle demande en Autriche ni que les autorités de ce pays ne la traiteraient pas dûment. Rien ne permet non plus de conclure que les conditions d'existence du recourant sur place revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, ce d'autant moins que l'Autriche a expressément accepté la demande de reprise en charge formée par le SEM. En effet, les moyens de preuve joints à la réplique - produits seulement sous forme de photographies - semblent uniquement attester que l'intéressé s'est déjà heurté à plusieurs refus de la part des autorités d'asile autrichiennes et qu'il existe un mandat pour le mettre en détention en vue d'un renvoi. De plus, tous ces documents sont antérieurs à la prise de pouvoir par les talibans en Afghanistan, les plus récents datant du mois de juin 2021. 6.3 Cela dit, c'est à juste titre que le recourant a exposé que l'Autriche n'avait pas formellement suspendu l'exécution des renvois vers l'Afghanistan. 6.3.1 A cet égard, le Tribunal relève, à l'instar de l'intéressé dans son recours, que la Cour EDH a ordonné, en date du 2 août 2021, des mesures provisoires dans le cas particulier no 38335/21 suspendant le renvoi d'un ressortissant afghan vers son pays d'origine. Par ailleurs, c'est à juste titre que le SEM a exposé que la Cour constitutionnelle autrichienne avait admis, le 18 août 2021, la requête d'octroi de l'effet suspensif déposée par ledit ressortissant dans le cadre du recours qu'il a interjeté pour s'opposer à la poursuite de sa détention en vue du renvoi. Cette instance a motivé sa décision par le fait qu'un renvoi en Afghanistan n'était, à court terme, pas possible (cf. Verfassungsgerichtshof Österreich, Aufschiebende Wirkung für Beschwerde eines Afghanen in Schubhaft, 18.08.2021, https://www.vfgh.gv.at/medien/Aufschiebende_Wirkung_fuer_Beschwerde_eines_Afghanen_.de.php >, consulté le 22.10.2021). 6.3.2 Dans ces conditions, il ne saurait, en l'état, être retenu que l'Autriche ne respecterait pas le principe du non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en renvoyant l'intéressé en Afghanistan, dans l'hypothèse où il était admis que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées sur place, ou encore dans un pays où il risquerait d'être astreint à s'y rendre. 6.3.3 En tout état de cause, si - après le transfert en Autriche - l'exécution du renvoi du recourant vers l'Afghanistan venait à être prononcée ou si celui-ci devait être contraint par les circonstances à mener en Autriche une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que cet Etat violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes en usant des voies de droit idoines. Le cas échéant, il pourra également s'adresser à la Cour EDH, à l'instar de son compatriote ayant déposé la requête no 38335/21 précitée et dont l'exécution du renvoi a été suspendue. 6.4 S'agissant de l'état de santé du recourant, il ressort certes du dossier qu'une opération (hernie) était prévue en date du 15 septembre 2021. Le SEM a toutefois annoncé le cas d'espèce sous le qualificatif « Pas de prise en compte en tant que cas nécessitant un encadrement particulier » (cf. pièce SEM 27/1). 6.4.1 Dans la mesure où l'intéressé n'a rien fait valoir sur sa situation médicale au cours de la procédure de recours, hormis des allégations non étayées sur une éventuelle péjoration de son état de santé psychique en cas de transfert, il convient, pour le surplus, de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 6.4.2 En tout état de cause, dans le cas où le recourant devait avoir besoin de soins particuliers au moment de son transfert vers l'Autriche, il lui appartiendra d'en informer les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure. Le cas échéant, il incombera à ces dernières de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités autrichiennes les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 RD III). 6.5 Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers l'Autriche n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 6.6 Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 6.7 En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité intimée a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.

7. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de la Suisse vers l'Autriche, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.

8. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2). Toutefois, la requête d'assistance judiciaire partielle présentée par l'intéressé à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du 15 septembre 2021 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung Expédition :