Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). En outre, présenté dans la forme exigée (art. 52 al. 1 PA) et déposé dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 3 LAsi et art. 21 al. 2 PA), son recours est recevable.
E. 1.2 Aux termes de l'art. 33a al. 2 1ère phrase PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 2ème phrase). En l'espèce, bien que le recours soit rédigé en allemand, la recourante n'a pas expressément demandé le prononcé d'un arrêt dans cette langue. Le Tribunal est ainsi habilité à statuer sur le recours dans la langue française, soit celle de la décision entreprise.
E. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est exceptionnellement soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 et 2014/26 consid. 5.6). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).
E. 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2).
E. 3 A titre liminaire (ATF 141 V 557 consid. 3), il convient d'examiner le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire invoqué par la recourante. Cette dernière reproche plus particulièrement au SEM de ne pas avoir instruit suffisamment la question de l'existence de défaillances systématiques dans la procédure d'asile en Roumanie, ainsi que le risque de violation par cet Etat du principe de non-refoulement.
E. 3.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (arrêt du TAF D-5605/2022 et D-6108/2022 du 27 janvier 2023 consid. 3.1.2 et les réf. cit.). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
E. 3.2 En l'espèce, le Tribunal constate que la recourante, lors de son entretien Dublin du 15 mai 2023, a été questionnée sur l'éventuelle compétence de la Roumanie de mener sa procédure d'asile et sur son transfert vers cet Etat. Dans ce contexte, elle disposait de la possibilité d'exposer tous les arguments concrets allant éventuellement à l'encontre de son transfert vers cet Etat, en particulier, les manquements éventuels dans le déroulement de sa procédure d'asile dans ce pays. Or, à aucun moment, elle n'a signalé avoir rencontré concrètement durant sa procédure d'asile en Roumanie un problème lié à des défaillances systémiques dans ce pays. Dans ces circonstances, rien n'obligeait le SEM à procéder à des mesures d'instruction complémentaires. Pour le surplus, le grief de la recourante relève du fond et sera dès lors examiné ci-après (cf. infra consid. 5).
E. 3.3 Ainsi, le grief d'ordre formel invoqué par la recourante doit être écarté.
E. 4 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si, dans le cas d'espèce, le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi.
E. 4.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 4.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III ainsi qu'à l'art. 16 du chapitre IV (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2) de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge, comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.).
E. 4.2.1 En l'occurrence, la Roumanie a expressément accepté la requête, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, soumise par le SEM dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, de reprendre en charge la recourante sur la base de l'art. 18 al. 1 let. c du règlement Dublin III. La Roumanie a dès lors reconnu sa responsabilité pour mener la procédure d'asile de la recourante.
E. 4.2.2 La recourante conteste toutefois la compétence de la Roumanie en raison de l'existence d'un lien de dépendance avec ses parents qui résident en Suisse. Ces derniers souhaiteraient l'avoir à leurs côtés et elle estime qu'ils pourraient lui apporter le soutien nécessaire pour surmonter ses problèmes psychiques. A teneur de l'art. 16 par. 1 règlement Dublin III, applicable dans le cadre d'une procédure de reprise en charge (cf. art. 7 par. 3 du règlement Dublin III et ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3), lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. En effet, ainsi qu'il ressort de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, la situation de dépendance pour des motifs médicaux visée par cette disposition suppose l'existence d'une "maladie grave" ou d'un "handicap grave" rendant nécessaire l'assistance de proches parents. Cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du règlement Dublin III, et non dans le chapitre précédent relatif aux critères de compétence, doit également être considérée comme un critère de détermination de l'Etat responsable (cf. Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 2014, par. K4 ad art. 16). Les conditions d'application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III peuvent être rapprochées de celles de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. infra consid. 6.4 ; ATAF 2021 VI/1 consid. 13.5 ; arrêts du TAF F-4726/2020 du 30 septembre 2020 consid. 4.2.1 et F-1827/2020 du 9 avril 2020 consid. 4.3). L'art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit et plus particulièrement entre époux (respectivement partenaires non mariés engagés dans une relation stable) et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2008/47 consid. 4.1.1). Sa mise en oeuvre suppose, s'agissant des relations familiales qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exemple entre parents et enfants majeurs ou entre frères et soeurs), l'existence d'un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent disposant d'un droit de séjour durable en Suisse, par exemple en raison d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant nécessaire une assistance importante dans la vie quotidienne, voire des soins permanents que seul un proche parent est en mesure de prodiguer (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1, 144 II 1 consid. 6.1 et 135 I 143 consid. 1.3.2 et 3.1 ; arrêt du TF 2C_471/2019 et 2C_474/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.1 à 4.3).
E. 4.2.3 En l'espèce, selon le rapport médical du 7 août 2023, la présence de ses parents à ses côtés constituerait « le seul facteur protecteur » contre une éventuelle crise de la recourante. Cela étant, il ne ressort pas du dossier que cette dernière souffrirait par exemple d'une maladie grave ou d'un handicap (physique ou mental) qui nécessiterait un soutien que seul ses parents seraient en mesure de lui prodiguer. Il en va de même s'agissant des parents de la recourante dont il n'est pas établi que seule cette dernière serait apte à les soutenir. Il est en outre rappelé que la seule nécessité d'un soutien affectif, voire psychologique, n'est pas de nature à fonder le lien de dépendance requis par l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 et 8.3.5 et les arrêts du TAF F-2362/2020 du 22 septembre 2020 consid. 6.5 ; F-866/2020 du 21 février 2020 consid. 6.1 ; F-1137/2020 du 4 mars 2020 consid. 6.2.1 et les références citées). En l'espèce, bien que le Tribunal n'entende pas remettre en cause le lien affectif qui unit la recourante à ses parents, il relève que cette dernière n'avance aucun élément concret ou moyen de preuve probant indiquant qu'elle bénéficierait, de la part de ses parents résidant en Suisse, d'une réelle prise en charge dépassant le soutien moral, et qu'elle souffrirait d'une symptomatologie médicale à ce point grave qu'elle ait besoin quotidiennement et durablement de la surveillance de ses parents. Dans ces conditions, force est de retenir que la recourante ne peut se prévaloir de la présence de ses parents en Suisse, sous l'angle des art. 16 par. 1 du règlement Dublin III et 8 CEDH, pour remettre en cause la responsabilité de la Roumanie s'agissant du traitement de sa demande d'asile.
E. 4.2.4 Compte tenu de ce qui précède, la compétence de la Roumanie est en l'espèce établie.
E. 5.1 La recourante soutient que son transfert vers la Roumanie l'exposerait à des conditions inhumaines du fait des défaillances systémiques existant dans la procédure d'asile, ainsi que des conditions d'accueil des requérants d'asile dans cet Etat.
E. 5.2 Il y a ainsi lieu d'examiner si, sur la base de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Roumanie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE).
E. 5.3 Comme cela ressort de l'analyse détaillée du SEM dans la décision attaquée, il sied de souligner que ni le TAF, ni la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : la Cour EDH) ou la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) n'ont à ce jour retenu l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Roumanie, au sens de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III (cf. arrêts du TAF F-1537/2023 du 31 août 2023 consid. 7 et F-2677/2021 du 14 juin 2021 consid. 5 et les réf. cit.). En outre, la recourante n'apporte aucun élément permettant de remettre cette pratique en question. Par ailleurs, la Roumanie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 [directive Accueil]). Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert.
E. 5.4 En l'espèce, le Tribunal constate que la recourante n'a revêtu ses allégations d'aucune substance matérielle et n'a pas apporté d'éléments concrets susceptibles de renverser la présomption de sécurité susmentionnée et ainsi amener le Tribunal à retenir une défaillance systématique ou une violation de l'interdiction de traitements inhumains et dégradants. En ce qui concerne la référence au rapport AIDA citée par la recourante (Asylum Information Database [AIDA], Country Report : Roumania, 2021 Update, [ https://.org/wp-content/uploads/2022/05/AIDA-RO_2021 update.pdf p. 66 , consulté le 4.3.2024]), le Tribunal relève que ce document n'est pas susceptible de modifier la jurisprudence existante en la matière. Il n'en ressort notamment pas que l'accès à la procédure d'asile ou aux soins médicaux en Roumanie soit insuffisants ou même limités ou qu'une procédure d'asile conforme au droit, avec la possibilité d'introduire des recours efficaces, ne soit pas garantie en Roumanie. Enfin, la recourante ne peut tirer argument de l'arrêt de la Cour EDH, Muhammad et Muhammad c. Roumanie du 15 octobre 2020, n° 80982/12, puisqu'il s'agit de droits à l'information de personnes à expulser qui ont été considérées en 2012 comme représentant un risque pour la sécurité nationale (arrêts du TAF F-1123/2023 consid. 4.3 ; E-5656/2020 consid. 6.1). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Enfin, les constatations générales et abstraites formulées dans le recours, notamment, issues de rapports rédigés par des organismes internationaux, ne sauraient permettre, à elles seules, d'amener le Tribunal à retenir une quelconque violation des obligations internationales par la Roumanie. Cela étant, si la recourante devait, à l'issue de son transfert vers la Roumanie, être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 5). Au vu de ce qui précède, il faut partir du principe que les requérants transférés en Roumanie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays et il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées soient exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Roumanie de violations systématiques de normes communautaires et conventionnelles en matière d'asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile n'est pas renversée. Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 6 Pour s'opposer à son transfert vers la Roumanie, la recourante allègue encore avoir été contrainte d'y déposer une demande d'asile. Elle met en outre en avant ses problèmes psychiques et reproche au SEM de ne pas avoir examiné l'accès aux soins en Roumanie. Elle invoque également la violation du principe de non-refoulement. Enfin, selon elle, en cas de transfert vers la Roumanie, le SEM devrait à tout le moins obtenir des garanties individuelles et concrètes (logement, nourriture et accès aux soins médicaux et psychiques réguliers et adéquats).
E. 6.1 En dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, clause de souveraineté). En vertu du droit national, il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Selon la jurisprudence, l'autorité inférieure doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux ; cf., parmi d'autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2).
E. 6.2 En l'espèce, les allégations de la recourante ne sont pas étayées et ne sont pas susceptibles de démontrer que, dans son cas concret, les conditions d'accueil en Roumanie revêtiraient un degré de pénibilité et de gravité tel qu'il constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. Torture. En l'absence d'un quelconque titre de séjour, on ne saurait par ailleurs reprocher aux autorités roumaines de l'avoir incitée à donner ses empreintes ; ce faisant, elles n'ont fait que leur devoir (art. 9 par. 1 et 14 par. 1 du règlement [UE] n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III [JO L 180/1 du 29.6.2013]). La recourante n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. Par ailleurs, elle n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités roumaines refuseraient de la reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure. Enfin, elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Roumanie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays. En outre, s'il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il appartiendra à la recourante de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates, avant de s'adresser, en cas de besoin et en dernière extrémité, à la Cour EDH (art. 26 directive Accueil).
E. 6.3 En ce qui concerne la situation médicale de la recourante, le Tribunal rappelle que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêts de la Cour EDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, req. no 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). En l'occurrence, le journal de soin du 10 mai 2023 figurant au dossier du SEM fait état de la préexistence d'un trouble thyroïdien avec kystes, d'un suivi et d'un traitement psychologique pour épisode dépressif avec psycho-somatisation, alopécie et dérèglement hormonal, ainsi que d'une allergie saisonnière au pollen et à certains insectes. Le journal de soin du 16 mai 2023 fait quant à lui mention d'un traitement sous Valverde (détente et sommeil). Selon le diagnostic figurant dans le rapport du 22 mai 2023, la recourante souffre d'un syndrome des ovaires polykystiques, ainsi que d'un trouble thyroïdien anamnestiques liés à une probable hyperandrogénie dont souffre l'intéressée. Le rapport médical du 17 juin 2023 mentionne que la recourante a consulté pour raison de dysménorrhée et d'hyperménorrhée, et indique un examen ultrason abdominal normal et la prescription de Mefenacide 250 mg. Il ressort par ailleurs du rapport médical du 7 août 2023 produit en cours de procédure que la recourante a été hospitalisée au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD) « dans le cadre d'une mise l'abri d'idées suicidaires, à la suite d'un tentamen par strangulation au sein du CFA de Vallorbe ». Un diagnostic d'un épisode dépressif sévère avec une forte possibilité de trouble de stress post-traumatique a été posé et une médication à base d'antidépresseur (associée à une anxiolyse débutée à son admission) a été prescrite, laquelle « a eu un bon effet [...], avec une nette amélioration de la thymie, l'absence d'idée suicidaire à ce jour, un meilleur sommeil et retour de l'appétit, mais une persistance des cauchemars, et par moments, des épisodes d'angoisses en lien avec des push-backs, bien qu'elle décrive une diminution de ses derniers symptômes ». Suite à la sortie de la recourante du CPNVD le 2 août 2023, un suivi en ambulatoire par l'unité de psychiatrie mobile du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) a été mis en place. Le médecin traitant indique qu'un retour en Roumanie pourrait être un facteur de crise menant à une « forte péjoration thymique et à des idées suicidaires, voire à un passage à l'acte », et considère qu'un voyage serait somatiquement possible mais au niveau psychiatrique, il engendrerait une péjoration du trouble dépressif et du syndrome de stress post-traumatique. Enfin, le rapport médical du 25 octobre 2023 mentionne que depuis son transfert à l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (Evam), la situation de la recourante s'est améliorée mais que cette dernière continue à vivre dans la peur d'un futur renvoi. Ce rapport indique également que la recourante souhaiterait être auprès de sa famille et qu'elle « émet clairement des idées suicidaires dans le cas où une nouvelle décision de renvoi en Roumanie serait prise ». Compte tenu des éléments précités, le Tribunal constate que les problèmes physiques et psychiques dont souffre la recourante, sans vouloir les minimiser, ne sont pas d'une gravité telle qu'ils empêcheraient son transfert vers la Roumanie ou qu'ils l'exposeraient à un danger réel pour sa vie ou sa santé ou qu'ils la priveraient d'un accès au traitement médical adapté (cf. arrêts de la Cour EDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, req. no 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique précité, par. 183). Par ailleurs, rien n'indique que la Roumanie renoncerait, en cas de besoin, à une prise en charge médicale adéquate de la recourante. En effet, contrairement à ce qu'elle prétend, la Roumanie dispose de structures médicales comparables à celles existant en Suisse (cf. arrêts du TAF F-1537/2023 du 31 août 2023 consid. 9.4 ; F-1195/2021 du 30 mars 2021 consid. 5.4). En outre, il faut rappeler que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2). Le Tribunal est néanmoins conscient de l'impact de la décision de non-entrée en matière du SEM et du stress lié au transfert sur l'état de santé psychique de la recourante. Ainsi, il appartiendra aux autorités d'exécution du transfert de vérifier les éventuelles mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé de l'intéressée, de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part, et aux thérapeutes qui la suivent de la préparer à la perspective de ce transfert (cf. arrêt du TAF D-1617/2023 du 30 mars 2023 consid. 9.4.5).
E. 6.4 Enfin, la présence en Suisse des parents de la recourante (art. 8 CEDH) ne saurait justifier ainsi l'application de la clause de souveraineté (cf. supra, consid. 4.2.2).
E. 6.5 C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure n'a pas fait usage de la clause de souveraineté au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a OA 1.
E. 6.6 Il s'ensuit que le transfert de la recourante vers la Roumanie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée et n'a pas à être conditionné à l'obtention de quelconques garanties de la part des autorités roumaines. Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
E. 7 Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Roumanie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
E. 8 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la requête d'assistance judiciaire totale déposée par la recourante ayant été admise par décision incidente du 20 juillet 2023 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure.
E. 8.1 Lea Hungerbühler étant désignée mandataire d'office de la recourante, il convient de lui accorder une indemnité à titre d'honoraires (art. 8 à 11 en relation avec l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de note de frais, l'indemnité due est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF).
E. 8.2 En l'espèce, la mandataire, qui n'intervient ici pas à titre d'avocate mais en qualité de membre d'Asylex, n'a pas remis de note de frais au Tribunal. Selon l'art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée et le tarif horaire est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus, hors TVA (art. 10 al. 2 FITAF).
E. 8.3 En l'espèce, les activités effectuées par la mandataire de la recourante consistent en un mémoire de recours de onze pages accompagné de trois annexes (décision du SEM, mandat de procuration et courriel d'une page), un courrier d'un paragraphe (19 juillet 2023 ; transmission d'une lettre d'une page), un courrier d'une page doublé d'une annexe de deux pages (14 août 2023) et un mémoire de réplique de trois pages accompagné de deux annexes de chacun une page. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, l'indemnité à titre d'honoraires et de débours est fixée ex aequo et bono à 2'000 francs (cf. ATAF 2019 VI/5 consid. 13.6). (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3962/2023 Arrêt du 4 avril 2024 Composition Aileen Truttmann (présidente du collège), Lorenz Noli, Claudia Cotting-Schalch, juges, Farinoush Naji, greffière. Parties A._______, née le (...), Syrie, représentée par Lea Hungebühler, avocate,substituée par Nathalie Vainio, avocate,AsyLex,Gotthardstrasse 52, 8002 Zürich,recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6,3003 Berne,autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 10 juillet 2023. Faits : A. Le 5 mai 2023, A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante), ressortissante syrienne née le (...), a déposé une demande d'asile en Suisse. B. La consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac » a permis d'établir que l'intéressée avait déposé une demande d'asile en Roumanie le 18 avril 2023. C. Le 15 mai 2023, la requérante a été entendue par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin » sur l'éventuelle compétence de la Roumanie pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que son transfert vers ce pays, Etat en principe responsable pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : le règlement Dublin III). D. Par décision du 10 juillet 2023, rédigée en français et notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante et a prononcé son transfert vers la Roumanie, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. E. Le 17 juillet 2023, l'intéressée a formé recours, rédigé en allemand et par l'entremise de sa mandataire, contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en concluant à son annulation, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision. Elle a requis, à titre plus subsidiaire, à ce que l'ordre soit donné au SEM, en cas de transfert vers la Roumanie, d'obtenir des autorités roumaines des garanties individuelles (logement, nourriture et traitements médicaux et psychologiques adéquats et réguliers). Sur le plan procédural, elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif du recours, l'exemption du versement d'une avance de frais, l'octroi de l'assistance judiciaire totale, la désignation de sa mandataire en qualité de défenseure d'office, l'octroi d'un délai pour compléter son mémoire de recours, ainsi que la suspension de l'exécution de son transfert. F. Le 18 juillet 2023, la juge instructeure a suspendu l'exécution du transfert de la recourante. Par ordonnance du 20 juillet 2023, elle a encore accordé l'effet suspensif au recours, admis la demande d'assistance judiciaire totale et sollicité la production des renseignements complémentaires sur l'état de santé de la recourante. Par courriers des 14 août et 26 octobre 2023, la mandataire de la recourante a produit deux rapports médicaux concernant l'état de santé de sa mandante (7 août et 25 octobre 2023), ainsi qu'un rapport médical portant sur l'état de santé des parents de cette dernière (5 octobre 2023). G. A l'issue d'un double échange d'écritures, le SEM a maintenu sa décision du 10 juillet 2022 et proposé le rejet du recours, tandis que la recourante a persisté dans ses conclusions. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], en relation avec l'art. 6 LAsi et l'art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA et la LTAF (art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). En outre, présenté dans la forme exigée (art. 52 al. 1 PA) et déposé dans le délai prescrit par la loi (art. 108 al. 3 LAsi et art. 21 al. 2 PA), son recours est recevable. 1.2 Aux termes de l'art. 33a al. 2 1ère phrase PA, dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée (art. 33a al. 2 2ème phrase). En l'espèce, bien que le recours soit rédigé en allemand, la recourante n'a pas expressément demandé le prononcé d'un arrêt dans cette langue. Le Tribunal est ainsi habilité à statuer sur le recours dans la langue française, soit celle de la décision entreprise. 2. 2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est exceptionnellement soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 et 2014/26 consid. 5.6). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2).
3. A titre liminaire (ATF 141 V 557 consid. 3), il convient d'examiner le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire invoqué par la recourante. Cette dernière reproche plus particulièrement au SEM de ne pas avoir instruit suffisamment la question de l'existence de défaillances systématiques dans la procédure d'asile en Roumanie, ainsi que le risque de violation par cet Etat du principe de non-refoulement. 3.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits (art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (arrêt du TAF D-5605/2022 et D-6108/2022 du 27 janvier 2023 consid. 3.1.2 et les réf. cit.). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.2 En l'espèce, le Tribunal constate que la recourante, lors de son entretien Dublin du 15 mai 2023, a été questionnée sur l'éventuelle compétence de la Roumanie de mener sa procédure d'asile et sur son transfert vers cet Etat. Dans ce contexte, elle disposait de la possibilité d'exposer tous les arguments concrets allant éventuellement à l'encontre de son transfert vers cet Etat, en particulier, les manquements éventuels dans le déroulement de sa procédure d'asile dans ce pays. Or, à aucun moment, elle n'a signalé avoir rencontré concrètement durant sa procédure d'asile en Roumanie un problème lié à des défaillances systémiques dans ce pays. Dans ces circonstances, rien n'obligeait le SEM à procéder à des mesures d'instruction complémentaires. Pour le surplus, le grief de la recourante relève du fond et sera dès lors examiné ci-après (cf. infra consid. 5). 3.3 Ainsi, le grief d'ordre formel invoqué par la recourante doit être écarté.
4. Sur le fond, il y a lieu de déterminer si, dans le cas d'espèce, le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener une procédure d'asile et de renvoi. 4.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III ainsi qu'à l'art. 16 du chapitre IV (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2) de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge, comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). 4.2.1 En l'occurrence, la Roumanie a expressément accepté la requête, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, soumise par le SEM dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin III, de reprendre en charge la recourante sur la base de l'art. 18 al. 1 let. c du règlement Dublin III. La Roumanie a dès lors reconnu sa responsabilité pour mener la procédure d'asile de la recourante. 4.2.2 La recourante conteste toutefois la compétence de la Roumanie en raison de l'existence d'un lien de dépendance avec ses parents qui résident en Suisse. Ces derniers souhaiteraient l'avoir à leurs côtés et elle estime qu'ils pourraient lui apporter le soutien nécessaire pour surmonter ses problèmes psychiques. A teneur de l'art. 16 par. 1 règlement Dublin III, applicable dans le cadre d'une procédure de reprise en charge (cf. art. 7 par. 3 du règlement Dublin III et ATAF 2019 VI/7 consid. 6.4.1.3), lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. En effet, ainsi qu'il ressort de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, la situation de dépendance pour des motifs médicaux visée par cette disposition suppose l'existence d'une "maladie grave" ou d'un "handicap grave" rendant nécessaire l'assistance de proches parents. Cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du règlement Dublin III, et non dans le chapitre précédent relatif aux critères de compétence, doit également être considérée comme un critère de détermination de l'Etat responsable (cf. Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 2014, par. K4 ad art. 16). Les conditions d'application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III peuvent être rapprochées de celles de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. infra consid. 6.4 ; ATAF 2021 VI/1 consid. 13.5 ; arrêts du TAF F-4726/2020 du 30 septembre 2020 consid. 4.2.1 et F-1827/2020 du 9 avril 2020 consid. 4.3). L'art. 8 CEDH vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit et plus particulièrement entre époux (respectivement partenaires non mariés engagés dans une relation stable) et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid. 5.2, ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATAF 2008/47 consid. 4.1.1). Sa mise en oeuvre suppose, s'agissant des relations familiales qui sortent du cadre de ce noyau familial (par exemple entre parents et enfants majeurs ou entre frères et soeurs), l'existence d'un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent disposant d'un droit de séjour durable en Suisse, par exemple en raison d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant nécessaire une assistance importante dans la vie quotidienne, voire des soins permanents que seul un proche parent est en mesure de prodiguer (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1, 144 II 1 consid. 6.1 et 135 I 143 consid. 1.3.2 et 3.1 ; arrêt du TF 2C_471/2019 et 2C_474/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.1 à 4.3). 4.2.3 En l'espèce, selon le rapport médical du 7 août 2023, la présence de ses parents à ses côtés constituerait « le seul facteur protecteur » contre une éventuelle crise de la recourante. Cela étant, il ne ressort pas du dossier que cette dernière souffrirait par exemple d'une maladie grave ou d'un handicap (physique ou mental) qui nécessiterait un soutien que seul ses parents seraient en mesure de lui prodiguer. Il en va de même s'agissant des parents de la recourante dont il n'est pas établi que seule cette dernière serait apte à les soutenir. Il est en outre rappelé que la seule nécessité d'un soutien affectif, voire psychologique, n'est pas de nature à fonder le lien de dépendance requis par l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 et 8.3.5 et les arrêts du TAF F-2362/2020 du 22 septembre 2020 consid. 6.5 ; F-866/2020 du 21 février 2020 consid. 6.1 ; F-1137/2020 du 4 mars 2020 consid. 6.2.1 et les références citées). En l'espèce, bien que le Tribunal n'entende pas remettre en cause le lien affectif qui unit la recourante à ses parents, il relève que cette dernière n'avance aucun élément concret ou moyen de preuve probant indiquant qu'elle bénéficierait, de la part de ses parents résidant en Suisse, d'une réelle prise en charge dépassant le soutien moral, et qu'elle souffrirait d'une symptomatologie médicale à ce point grave qu'elle ait besoin quotidiennement et durablement de la surveillance de ses parents. Dans ces conditions, force est de retenir que la recourante ne peut se prévaloir de la présence de ses parents en Suisse, sous l'angle des art. 16 par. 1 du règlement Dublin III et 8 CEDH, pour remettre en cause la responsabilité de la Roumanie s'agissant du traitement de sa demande d'asile. 4.2.4 Compte tenu de ce qui précède, la compétence de la Roumanie est en l'espèce établie. 5. 5.1 La recourante soutient que son transfert vers la Roumanie l'exposerait à des conditions inhumaines du fait des défaillances systémiques existant dans la procédure d'asile, ainsi que des conditions d'accueil des requérants d'asile dans cet Etat. 5.2 Il y a ainsi lieu d'examiner si, sur la base de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Roumanie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18 décembre 2000, Charte UE). 5.3 Comme cela ressort de l'analyse détaillée du SEM dans la décision attaquée, il sied de souligner que ni le TAF, ni la Cour européenne des droits de l'Homme (ci-après : la Cour EDH) ou la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après : CJUE) n'ont à ce jour retenu l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Roumanie, au sens de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III (cf. arrêts du TAF F-1537/2023 du 31 août 2023 consid. 7 et F-2677/2021 du 14 juin 2021 consid. 5 et les réf. cit.). En outre, la recourante n'apporte aucun élément permettant de remettre cette pratique en question. Par ailleurs, la Roumanie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [directive Procédure] et directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013 [directive Accueil]). Cette présomption de sécurité n'est cependant pas irréfragable et doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne, constitutives de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile au sens de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III. Dans un tel cas, l'Etat requérant doit renoncer au transfert. 5.4 En l'espèce, le Tribunal constate que la recourante n'a revêtu ses allégations d'aucune substance matérielle et n'a pas apporté d'éléments concrets susceptibles de renverser la présomption de sécurité susmentionnée et ainsi amener le Tribunal à retenir une défaillance systématique ou une violation de l'interdiction de traitements inhumains et dégradants. En ce qui concerne la référence au rapport AIDA citée par la recourante (Asylum Information Database [AIDA], Country Report : Roumania, 2021 Update, [ https://.org/wp-content/uploads/2022/05/AIDA-RO_2021 update.pdf p. 66 , consulté le 4.3.2024]), le Tribunal relève que ce document n'est pas susceptible de modifier la jurisprudence existante en la matière. Il n'en ressort notamment pas que l'accès à la procédure d'asile ou aux soins médicaux en Roumanie soit insuffisants ou même limités ou qu'une procédure d'asile conforme au droit, avec la possibilité d'introduire des recours efficaces, ne soit pas garantie en Roumanie. Enfin, la recourante ne peut tirer argument de l'arrêt de la Cour EDH, Muhammad et Muhammad c. Roumanie du 15 octobre 2020, n° 80982/12, puisqu'il s'agit de droits à l'information de personnes à expulser qui ont été considérées en 2012 comme représentant un risque pour la sécurité nationale (arrêts du TAF F-1123/2023 consid. 4.3 ; E-5656/2020 consid. 6.1). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Enfin, les constatations générales et abstraites formulées dans le recours, notamment, issues de rapports rédigés par des organismes internationaux, ne sauraient permettre, à elles seules, d'amener le Tribunal à retenir une quelconque violation des obligations internationales par la Roumanie. Cela étant, si la recourante devait, à l'issue de son transfert vers la Roumanie, être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (arrêt du TAF F-7130/2017 du 28 mai 2018 consid. 5). Au vu de ce qui précède, il faut partir du principe que les requérants transférés en Roumanie sur la base du règlement Dublin III ont accès à la procédure d'asile dans ce pays et il n'y a pas de probabilité notable que les personnes transférées soient exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Partant, en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Roumanie de violations systématiques de normes communautaires et conventionnelles en matière d'asile, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations internationales à l'égard des requérants d'asile n'est pas renversée. Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
6. Pour s'opposer à son transfert vers la Roumanie, la recourante allègue encore avoir été contrainte d'y déposer une demande d'asile. Elle met en outre en avant ses problèmes psychiques et reproche au SEM de ne pas avoir examiné l'accès aux soins en Roumanie. Elle invoque également la violation du principe de non-refoulement. Enfin, selon elle, en cas de transfert vers la Roumanie, le SEM devrait à tout le moins obtenir des garanties individuelles et concrètes (logement, nourriture et accès aux soins médicaux et psychiques réguliers et adéquats). 6.1 En dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, clause de souveraineté). En vertu du droit national, il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Selon la jurisprudence, l'autorité inférieure doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3 CEDH pour des motifs médicaux ; cf., parmi d'autres, ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 et 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 6.2 En l'espèce, les allégations de la recourante ne sont pas étayées et ne sont pas susceptibles de démontrer que, dans son cas concret, les conditions d'accueil en Roumanie revêtiraient un degré de pénibilité et de gravité tel qu'il constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, respectivement à l'art. 3 Conv. Torture. En l'absence d'un quelconque titre de séjour, on ne saurait par ailleurs reprocher aux autorités roumaines de l'avoir incitée à donner ses empreintes ; ce faisant, elles n'ont fait que leur devoir (art. 9 par. 1 et 14 par. 1 du règlement [UE] n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III [JO L 180/1 du 29.6.2013]). La recourante n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits. Par ailleurs, elle n'a pas démontré l'existence d'un risque concret que les autorités roumaines refuseraient de la reprendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure. Enfin, elle n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que la Roumanie ne respecterait pas le principe de non-refoulement et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays. En outre, s'il devait s'avérer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il appartiendra à la recourante de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adéquates, avant de s'adresser, en cas de besoin et en dernière extrémité, à la Cour EDH (art. 26 directive Accueil). 6.3 En ce qui concerne la situation médicale de la recourante, le Tribunal rappelle que le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est, selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêts de la Cour EDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, req. no 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10), susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi, respectivement le transfert, atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la Cour EDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.). En l'occurrence, le journal de soin du 10 mai 2023 figurant au dossier du SEM fait état de la préexistence d'un trouble thyroïdien avec kystes, d'un suivi et d'un traitement psychologique pour épisode dépressif avec psycho-somatisation, alopécie et dérèglement hormonal, ainsi que d'une allergie saisonnière au pollen et à certains insectes. Le journal de soin du 16 mai 2023 fait quant à lui mention d'un traitement sous Valverde (détente et sommeil). Selon le diagnostic figurant dans le rapport du 22 mai 2023, la recourante souffre d'un syndrome des ovaires polykystiques, ainsi que d'un trouble thyroïdien anamnestiques liés à une probable hyperandrogénie dont souffre l'intéressée. Le rapport médical du 17 juin 2023 mentionne que la recourante a consulté pour raison de dysménorrhée et d'hyperménorrhée, et indique un examen ultrason abdominal normal et la prescription de Mefenacide 250 mg. Il ressort par ailleurs du rapport médical du 7 août 2023 produit en cours de procédure que la recourante a été hospitalisée au Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD) « dans le cadre d'une mise l'abri d'idées suicidaires, à la suite d'un tentamen par strangulation au sein du CFA de Vallorbe ». Un diagnostic d'un épisode dépressif sévère avec une forte possibilité de trouble de stress post-traumatique a été posé et une médication à base d'antidépresseur (associée à une anxiolyse débutée à son admission) a été prescrite, laquelle « a eu un bon effet [...], avec une nette amélioration de la thymie, l'absence d'idée suicidaire à ce jour, un meilleur sommeil et retour de l'appétit, mais une persistance des cauchemars, et par moments, des épisodes d'angoisses en lien avec des push-backs, bien qu'elle décrive une diminution de ses derniers symptômes ». Suite à la sortie de la recourante du CPNVD le 2 août 2023, un suivi en ambulatoire par l'unité de psychiatrie mobile du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) a été mis en place. Le médecin traitant indique qu'un retour en Roumanie pourrait être un facteur de crise menant à une « forte péjoration thymique et à des idées suicidaires, voire à un passage à l'acte », et considère qu'un voyage serait somatiquement possible mais au niveau psychiatrique, il engendrerait une péjoration du trouble dépressif et du syndrome de stress post-traumatique. Enfin, le rapport médical du 25 octobre 2023 mentionne que depuis son transfert à l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (Evam), la situation de la recourante s'est améliorée mais que cette dernière continue à vivre dans la peur d'un futur renvoi. Ce rapport indique également que la recourante souhaiterait être auprès de sa famille et qu'elle « émet clairement des idées suicidaires dans le cas où une nouvelle décision de renvoi en Roumanie serait prise ». Compte tenu des éléments précités, le Tribunal constate que les problèmes physiques et psychiques dont souffre la recourante, sans vouloir les minimiser, ne sont pas d'une gravité telle qu'ils empêcheraient son transfert vers la Roumanie ou qu'ils l'exposeraient à un danger réel pour sa vie ou sa santé ou qu'ils la priveraient d'un accès au traitement médical adapté (cf. arrêts de la Cour EDH Savran c. Danemark du 7 décembre 2021, req. no 57467/15, par. 129 et Paposhvili c. Belgique précité, par. 183). Par ailleurs, rien n'indique que la Roumanie renoncerait, en cas de besoin, à une prise en charge médicale adéquate de la recourante. En effet, contrairement à ce qu'elle prétend, la Roumanie dispose de structures médicales comparables à celles existant en Suisse (cf. arrêts du TAF F-1537/2023 du 31 août 2023 consid. 9.4 ; F-1195/2021 du 30 mars 2021 consid. 5.4). En outre, il faut rappeler que le risque de suicide (« suicidalité ») ou la tentative de suicide commise par une personne dont l'éloignement a été ordonné ne constitue pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert, si tant est que la personne concernée est apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) sont prises pour prévenir la réalisation de tels actes (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4 ; arrêt du TAF F-4097/2021 du 21 septembre 2021 consid. 5.2). Le Tribunal est néanmoins conscient de l'impact de la décision de non-entrée en matière du SEM et du stress lié au transfert sur l'état de santé psychique de la recourante. Ainsi, il appartiendra aux autorités d'exécution du transfert de vérifier les éventuelles mesures d'accompagnement qu'impose l'état de santé de l'intéressée, de manière à prévenir, le cas échéant, tout acte d'auto-agression de sa part, et aux thérapeutes qui la suivent de la préparer à la perspective de ce transfert (cf. arrêt du TAF D-1617/2023 du 30 mars 2023 consid. 9.4.5). 6.4 Enfin, la présence en Suisse des parents de la recourante (art. 8 CEDH) ne saurait justifier ainsi l'application de la clause de souveraineté (cf. supra, consid. 4.2.2). 6.5 C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure n'a pas fait usage de la clause de souveraineté au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a OA 1. 6.6 Il s'ensuit que le transfert de la recourante vers la Roumanie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée et n'a pas à être conditionné à l'obtention de quelconques garanties de la part des autorités roumaines. Par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
7. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Roumanie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
8. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la requête d'assistance judiciaire totale déposée par la recourante ayant été admise par décision incidente du 20 juillet 2023 (art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure. 8.1 Lea Hungerbühler étant désignée mandataire d'office de la recourante, il convient de lui accorder une indemnité à titre d'honoraires (art. 8 à 11 en relation avec l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de note de frais, l'indemnité due est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). 8.2 En l'espèce, la mandataire, qui n'intervient ici pas à titre d'avocate mais en qualité de membre d'Asylex, n'a pas remis de note de frais au Tribunal. Selon l'art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée et le tarif horaire est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus, hors TVA (art. 10 al. 2 FITAF). 8.3 En l'espèce, les activités effectuées par la mandataire de la recourante consistent en un mémoire de recours de onze pages accompagné de trois annexes (décision du SEM, mandat de procuration et courriel d'une page), un courrier d'un paragraphe (19 juillet 2023 ; transmission d'une lettre d'une page), un courrier d'une page doublé d'une annexe de deux pages (14 août 2023) et un mémoire de réplique de trois pages accompagné de deux annexes de chacun une page. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, l'indemnité à titre d'honoraires et de débours est fixée ex aequo et bono à 2'000 francs (cf. ATAF 2019 VI/5 consid. 13.6). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Une indemnité de 2'000 francs à Lea Hungerbühler à titre d'honoraires et de débours, à la charge du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Aileen Truttmann Farinoush Naji Expédition : Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de sa mandataire (recommandé ; annexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal)
- au SEM (no de réf. N ...)
- au Service de la population du canton de Vaud, pour information