opencaselaw.ch

F-2362/2020

F-2362/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-09-22 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 6 novembre 2019, A._______, né en 1975 (alias ...) et ses enfants B._______, né en 2002 (alias ...) et C._______, née en 2004 (alias ...), ressortissants turcs, ont déposé des demandes d'asile en Suisse sous les fausses identités sus-indiquées. B. Le 13 novembre 2019, les prénommés ont été entendus une première fois dans le cadre de l'enregistrement de leurs données personnelles. C. Les investigations entreprises le même jour par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de la banque de données Eurodac, que les intéressés avaient déposé, sous leurs véritables identités, des demandes d'asile en Allemagne le 25 octobre 2019. D. D._______, (épouse de A._______), ainsi que ses enfants E._______, F._______ (alias ...) et G._______ (alias ...) avaient précédemment déposé des demandes d'asile en Suisse le 27 septembre 2018, lesquelles sont encore pendantes auprès du SEM. Ils ont été attribués au canton de Genève. F.En date du 15 novembre 2019, le SEM a mené avec A._______ et B._______ des entretiens individuels en présence de leur représentant juridique, en application de l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), Lors de son audition, A._______ a indiqué avoir quitté la Turquie le 10 septembre 2019 pour aller déposer une demande d'asile en Allemagne le 25 octobre 2019 et s'être ensuite rendu en Suisse (avec ses enfants B._______ et C._______) pour y rejoindre son épouse, D._______, sa fille E._______ et ses fils F._______ et G._______. Invité à se déterminer sur la compétence de l'Allemagne à traiter sa demande d'asile et celles de ses enfants B._______ et C._______, il a déclaré qu'il n'avait rien contre les autorités allemandes, mais qu'il avait toujours eu la volonté de rejoindre son épouse et ses enfants en Suisse et qu'il préférait mourir plutôt que de retourner en Allemagne. Il a précisé enfin qu'il souffrait des jambes et du dos à la suite de violences subies en prison en Turquie et qu'il n'allait pas très bien psychologiquement. Lors de son audition, B._______ a également donné sa véritable identité, a reconnu avoir déposé une demande d'asile en Allemagne et déclaré avoir toujours eu la volonté de rejoindre en Suisse sa mère, sa soeur et ses deux frères. G.Par courrier du 18 novembre 2019, les intéressés, agissant par l'entremise de leur mandataire, ont requis le traitement de leurs demandes d'asile par les autorités suisses, afin de pouvoir être réunis avec les membres de leur famille requérants d'asile dans le canton de Genève. H.A._______ a fait l'objet de deux consultations médicales les 26 et 28 novembre 2019 ayant donné lieu à l'établissement des formulaires « document remis à des fins de clarifications médicales (F2) », l'un posant le diagnostic d'un état de stress post-traumatique et d'une lombalgie non déficitaire, l'autre concernant un dépistage TBC n'ayant donné aucun signe de tuberculose. I.Le 18 décembre 2019, le SEM a soumis à l'unité Dublin allemande une demande aux fins de reprise en charge des intéressés, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du le règlement Dublin III. J.Le 30 décembre 2019, les autorités allemandes ont accepté cette demande de reprise en charge en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. K.Le 30 janvier 2020, le SEM a communiqué aux requérants, par l'entremise de leur représentant juridique, que les autorités allemandes avaient accepté leur reprise en charge et que l'application du Règlement Dublin III mènerait à un traitement séparé de leurs demandes d'asile et de celles des membres de leur famille requérants d'asile en Suisse, tout en les informant que l'unité familiale pourrait toutefois être préservée, s'ils consentaient à l'examen de l'ensembles des demandes d'asile de leur famille par l'Allemagne. L.Dans les déterminations qu'ils ont transmises au SEM le 6 février 2020 par leur représentant juridique, les requérants se sont opposés au transfert de l'ensemble de leur famille en Allemagne, en se prévalant de l'art. 10 du Règlement Dublin III, au motif que l'épouse (D._______) et les autres enfants de A._______ avaient déposé une demande d'asile en Suisse le 27 septembre 2018 et que ces demandes n'avaient pas encore fait l'objet de décisions sur le fond. Dans les déterminations qu'elle a adressées au SEM le 10 février 2020 par son mandataire, D._______ a formellement exprimé le souhait qu'elle et ses fils F._______ et G._______ soient réunis en Suisse avec les autres membres de leur famille. M.Les requérants ont par la suite versé au dossier un certificat médical établi le 4 février 2020 par les Dresses H._______ et I._______ du Service de pédiatrie générale des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), dont il ressort notamment que : « F._______ et G._______ souffrent tous deux d'un syndrome polymalformatif sévère (dysplasie squelettique spondylo-épiméthaphysaire) qui cause une déformation importante de la colonne vertébrale et des membres, un retard de croissance staturale et de fréquentes douleurs... et bénéficient d'un suivi multidisciplinaire au HUG ». « F._______, plus sévèrement atteint que son frère, va devoir subir une chirurgie extrêmement lourde de la colonne vertébrale car une paralysie des membres inférieurs est à craindre à court ou à moyen terme si rien n'est fait ». « Cette situation est extrêmement difficile à gérer pour cette maman seule (inquiétude quant à l'état de santé de ses enfants et leur avenir, gestion du quotidien, multiples rendez-vous médicaux). L'intervention à venir de F._______ va encore compliquer la situation et va nécessiter la présence de ses parents auprès de lui. Pour ces raisons, il est indispensable et urgent que l'époux de Madame ainsi que leurs deux autres enfants qui l'accompagnent aient la possibilité de rejoindre au plus vite la famille à Genève ». N.Les requérants ont encore versé au dossier un rapport établi le 7 février 2020 par le Dr J._______ du Service de médecine génétique des HUG, dans lequel celui-ci relevait notamment : « La fratrie F._______ et G._______ est suivie dans le cadre d'une maladie génétique (spondylopathie épimétaphysaire avec hyperlaxité) nécessitant un suivi étroit et spécialisé orthopédique, neurochirurgical, cardiaque et pneumologique (eu égard aux complications orthopédiques). Il s'agit d'une maladie rare grave pouvant évoluer sans prise en charge vers des complications majeures orthopédiques (avec mise en jeu du pronostic fonctionnel), pulmonaires et plus rarement cardiaques ». « Ce suivi, réalisé nécessairement en centre pouvant assurer un contexte multidisciplinaire, doit être assuré par les mêmes équipes afin de parfaire la prise en charge. En effet, les recommandations sur la prise en charge des maladies rares ne sont pas fixes, mais dépendent de l'évolution de la symptomatologie qui ne peut être appréciée qu'au long cours et avec les mêmes équipes spécialisées. Sur ce point, cette fratrie a déjà amorcé un suivi multidisciplinaire aux HUG. Sur le plan médical, il serait irresponsable d'interrompre cette prise en charge ou d'augmenter la latence de prise en charge ailleurs, au risque de retarder une action médicale pouvant éviter une complication majeure...Sur le plan éthique, on ne peut envisager en 2020 en Suisse d'ignorer la nécessité d'un regroupement familial auprès de la structure médicale qui suit ces enfants afin de permettre une meilleure sérénité des parents et une meilleure prise en charge de ces deux enfants ». O.Le 20 février 2020, le représentant juridique des requérants a demandé au SEM l'instruction d'office de l'état de santé des requérants et versé au dossier de nouveaux formulaires « document remis à des fins de clarifications médicales (F2) » concernant B._______ et C._______, lesquelles souffraient notamment de mycoses au pied et de « paramychie hallux bilatérale » (B._______), de myalgies, anémie, manque de fer probable, crampes musculaires et douleurs au niveau de la nuque (C._______). P.Le 25 mars 2020, les requérants ont une nouvelle fois demandé au SEM à pouvoir être réunis avec les membres de leur famille résidant à Genève. Q.Par décision du même jour, le SEM a attribué A._______ et ses enfants B._______ et C._______ au canton de Genève. R.Le 6 avril 2020, les requérants ont versé au dossier un rapport médical des HUG concernant D._______, dont il ressort que la prénommée présentait « un état d'anxiété et une détresse psychique importante, une thymie abaissée avec des moments d'effondrement ; elle est envahie par des ruminations anxieuses qui altèrent la qualité de son sommeil et que « d'un point de vue médical, la séparation avec son mari et ses deux autres enfants plus le fait qu'elle soit seule à gérer ses enfants malades augmentent la détresse de la patiente... qui bénéficierait de la présence de son mari pour la soutenir dans la prise en soin de ses enfants, enfants qui nécessitent des suivis médicaux pluridisciplinaires avec de nombreux rendez-vous ». S.Par décision du 24 avril 2020, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile de A._______ et de ses enfants B._______ et C._______, a prononcé leur transfert vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a retenu que la présence en Suisse des membres la famille de A._______, ainsi que de B._______ et C._______, n'était pas pertinente sous l'angle de la détermination de l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile, d'une part, au motif que l'art. 10 du règlement Dublin III ne s'appliquait pas en l'espèce, l'Allemagne n'ayant pas requis de la Suisse la prise en charge des prénommés dans les délais prévus à l'art. 21 par.1 al. 1 et 2 du règlement Dublin III, d'autre part, au motif que les intéressés ne pouvaient pas se prévaloir d'une relation de dépendance au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III. Le SEM en a conclu que les arguments invoqués par les intéressés n'étaient pas susceptibles de justifier l'application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les obligations de la Suisse découlant du droit international ou avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). T.Agissant par l'entremise de leur représentant juridique, A._______ et ses enfants B._______ et C._______ ont recouru contre cette décision le 4 mai 2020 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après. Le Tribunal) en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au SEM pour qu'il entre en matière sur leurs demandes d'asile. Les recourants se sont d'abord prévalus d'une violation du droit d'être entendu, pour défaut d'instruction de l'état de santé du recourant, ainsi que des liens de dépendance des membres de la famille résidant en Suisse (soit D._______ et les enfants F._______ et G._______) envers A._______. Les recourants ont par ailleurs allégué une violation des art. 10, 16 par. 1 et 17 par. 1 du règlement Dublin III, combinés aux art. 8 CEDH et 3 CDE. Les recourants ont versé au dossier plusieurs pièces relatives à l'état de santé de A._______, de D._______, ainsi que des enfants F._______ et G._______ (lesquels souffrent tous deux d'un syndrome polymalformatif sévère, soit une dysplasie squelettique spondyloépiméthaphysaire causant une déformation importante de la colonne vertébrale et des membres, un retard de croissance staturale et de fréquentes douleurs). Ils ont en particulier mis en exergue les difficultés de D._______ à gérer la situation familiale issue des graves problèmes de santé de ses fils F._______ et G._______, ainsi que l'importance du soutien que A._______ pourrait apporter à son épouse et à leurs deux fils handicapés. Ils ont sollicité l'effet suspensif, ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. U.Par décision incidente du 8 mai 2020, le Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours et a octroyé aux recourants l'assistance judiciaire partielle. V.Le 3 juin 2020, les recourants ont versé au dossier deux nouveaux certificats médicaux, établis le 3 juin 2020 par le Service de chirurgie de l'enfant et de l'adolescent des HUG, relatifs aux pathologies dont sont atteints les enfants F._______ et G._______. Il en ressort, d'une part, que l'enfant F._______ « présente une déformation vertébrale sévère et progressive, dans le contexte d'un syndrome polymalformatif, que le risque de progression est majeur avec, à terme, un risque de paraplégie et que, très vraisemblablement, une chirurgie lourde au niveau de son rachis sera organisée d'ici la fin de l'année, qui impliquera une hospitalisation de 6 semaines, suivi de soins intensifs et d'une physiothérapie spécialisée poussée sur en tout cas 3 mois ». Il en ressort, d'autre part, que l'enfant G._______ « présente une déformation vertébrale sévère et progressive, dans le contexte d'un syndrome polymalformatif. Tout comme pour son frère F._______, le risque de progression est majeur avec, à terme, un risque de paraplégie... un traitement d'attente et de corset a été mis en place avec une intervention, très vraisemblablement courant 2021 ou 2022, du même type que celle prévue pour F._______». Les recourants ont encore produit, le 3 juin 2020, un nouveau certificat médical établi le 19 mai 2020 par les Dre H._______ et I._______, dans lequel les médecins prénommés ont rappelé les traitements médicaux suivis par F._______ et G._______, précisé que le premier nommé allait devoir subir « une chirurgie extrêmement lourde de la colonne vertébrale » et souligné l'importance de la présence de A._______ auprès de ses enfants prénommés en ces termes : « Considérant la gravité de leur maladie, la complexité de la prise en charge médicale (multiples rendez-vous aux HUG, chirurgie lourde pour F._______, longue rééducation), les difficultés psychologiques qui en découlent et la difficulté de la gestion au quotidien pour une maman seule et isolée, il est indéniable que F._______ et G._______ ont besoins de leurs deux parents auprès d'eux. Il est indispensable que la famille soit réunie à Genève afin que le papa, ainsi que les autres enfants puissent être présents auprès de F._______, G._______ et leur maman. » W.Le 1er juillet 2020, les recourants ont encore versé au dossier des attestations de scolarité concernant B._______ et C._______, ainsi que deux lettres de soutien aux prénommées. X.Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 6 juillet 2020, l'autorité intimée a relevé d'abord que les rapports médicaux relatifs à l'état de santé de A._______ n'établissaient pas que celui-ci ne pourrait pas bénéficier en Allemagne d'un suivi médical suffisant. Le SEM a rappelé ensuite qu'il avait soumis aux recourants, ainsi qu'aux membres de leur famille requérants d'asile en Suisse, la possibilité d'un traitement conjoint de leurs demandes en Allemagne et que devant le refus de cette solution par les intéressés, ceux-ci ne pouvaient plus se prévaloir d'une violation des art. 16 par. 1 et 17 par. 1 du règlement Dublin III, ainsi que des art. 8 CEDH, 3 CDE et 29a al. 3 OA1. Le SEM a relevé enfin que les liens de dépendance invoqués dans le recours, soit la nécessité de la présence de A._______ pour prodiguer son assistance aux membres de sa famille requérants d'asile en Suisse, n'avait pas été établie par pièces et que les certificats médicaux versés au dossier n'étaient à cet égard pas suffisants. Y.Invités à se déterminer sur la réponse du SEM, les recourants ont notamment réaffirmé que les certificats médicaux produits indiquaient textuellement la nécessité du soutien de A._______ à son épouse et à ses enfants F._______ et G._______, lesquels avaient besoin d'assistance dans leur vie quotidienne, compte tenu de la gravité de leur état de santé. Z.Dans sa duplique du 1er septembre 2020, transmise pour information aux recourants, le SEM a repris sa précédente argumentation et a persisté à nier la nécessité du soutien apporté par A._______ à son épouse et à ses fils F._______ et G._______. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.4 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).

2. Dans leur mémoire de recours du 4 mai 2020, les intéressés se sont d'abord prévalus d'une violation de la maxime inquisitoire, ainsi que d'une violation du droit d'être entendu (sous l'angle de l'obligation de motiver), de sorte qu'il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d'ordre formel (dans le même sens, cf. notamment ATF 138 I 232 consid. 5.1, voir également l'arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). 2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). Selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2012/21 consid. 5.1). 2.2 En l'occurrence, les recourants ont reproché au SEM de ne pas avoir procédé à des mesures d'instruction complémentaires au sujet de leur état de santé, ainsi que du lien de dépendance existant entre eux et les membres de leur famille résidant en Suisse. Force est de constater à cet égard que lorsque l'autorité de première instance a rendu la décision attaquée, les troubles psychiques dont souffrait A._______ et les traitements dont celui-ci avait besoin ressortaient des pièces figurant au dossier. S'agissant du lien de dépendance de D._______ (et de ses fils handicapés) vis-à-vis de leur époux et père, le Tribunal considère que les pièces médicales versées au dossier établissent clairement la gravité de la situation médicale de F._______ et de G._______, ainsi que la nécessité du soutien de leur père (A._______) dans leur vie quotidienne. Aussi, leur situation personnelle et médicale ne nécessitait pas de complément d'instruction par le SEM, étant précisé ici que la situation de dépendance de ces enfants vis-à-vis de leur père fera l'objet d'un examen aux considérants 4,5 et 6 ci-après. En conséquence, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire doit être écarté.

3. Il sied d'examiner ensuite si le SEM a rendu la décision querellée en violation du droit d'être entendu (sous l'angle de l'obligation de motiver) des recourants. 3.1 L'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment ATF 142 II 154 consid. 4.2, 139 IV 179 consid. 2.2 et 138 I 232 consid. 5.1). 3.2 En l'espèce, le SEM a analysé de manière suffisante les problèmes de santé invoqués par les recourants et a également statué sur la question de l'existence d'un éventuel lien de dépendance susceptible de justifier une entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés. En conséquence, le Tribunal considère que la motivation de la décision attaquée est suffisante, dès lors qu'elle mentionne tous les éléments pertinents pour l'issue de la cause. En outre, les intéressés ont été en mesure de comprendre la portée de la décision et de la contester en connaissance de cause. Il s'ensuit que le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu est également infondé.

4. Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM a correctement appliqué l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.3 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III). 4.4 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III).

5. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 5.1 Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, 2012/4 consid. 2.4 et 2011/9 consid. 4.1 et les références citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. 5.2 Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées). 6. 6.1 Dans le cas particulier, il apparaît que les recourants ont déposé des demandes d'asile en Allemagne le 25 octobre 2019 et que le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, requête à laquelle les autorités allemandes ont donné une suite favorable le 30 décembre 2019. 6.2 Dans leur mémoire de recours, les intéressés ont contesté la responsabilité de l'Allemagne pour l'examen de leur demande d'asile, en arguant que la situation de leur famille s'opposait à leur transfert dans ce pays en vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III. 6.3 Selon l'art. 16 du règlement Dublin III, lorsque, du fait notamment d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, ou lorsque notamment son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition notamment que le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. En outre, si une desdites personnes résidant légalement dans un Etat membre dépend de l'assistance du demandeur, l'Etat responsable est en principe celui dans lequel réside le membre de la famille. 6.4 L'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est directement applicable, et par conséquent justiciable devant le Tribunal (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2 et la jurisprudence citée). 6.5 Il ressort de la formulation de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III que la situation de dépendance pour des motifs médicaux suppose l'existence de problèmes de santé présentant un degré de gravité rendant nécessaire une assistance importante dans la vie quotidienne, dans le sens d'une présence, d'une surveillance, voire de soins permanents et d'une attention que seul un proche parent est en mesure d'assumer, respectivement de prodiguer (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 et 8.3.5 et les arrêts du TAF F-866/2020 du 21 février 2020 consid. 6.1 et F-1137/2020 du 4 mars 2020 consid. 6.2.1 et les références citées). Aussi, la seule nécessité d'un soutien affectif, voire psychologique, n'est pas de nature à fonder le lien de dépendance requis par l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5). 6.6 Dans le cas particulier, F._______ et G._______, lesquels séjournent en Suisse avec leur mère depuis le 27 septembre 2018 en qualité de requérants d'asile, sont gravement atteints dans leur santé, souffrent tous deux d'un syndrome polymalformatif sévère (dysplasie squelettique spondyloépiméthaphysaire) causant une déformation importante de la colonne vertébrale et des membres impliquant un retard de croissance staturale et font l'objet à Genève de traitements médicaux complexes et pluridisciplinaires. Il ressort notamment des certificats et rapports médicaux versés au dossier :

- « qu'il serait irresponsable d'interrompre cette prise en charge ou d'augmenter la latence de prise en charge ailleurs, au risque de retarder une action médicale pouvant éviter une complication majeure »

- « que, considérant la gravité de leur maladie, la complexité de la prise en charge médicale (multiples rendez-vous aux HUG, chirurgie lourde pour F._______, longue rééducation), les difficultés psychologiques qui en découlent et la difficulté de la gestion au quotidien pour une maman seule et isolée, il est indéniable que F._______ et G._______ ont besoin de leurs deux parents auprès d'eux. Il est indispensable que la famille soit réunie à Genève afin que le papa, ainsi que les autres enfants puissent être présents auprès de F._______, G._______ et leur maman ». 6.7 Le Tribunal considère à cet égard, contrairement au SEM, que les pièces médicales versées au dossier établissent le lien de dépendance de F._______ et G._______ vis-à-vis de leur père A._______, dont la présence en Suisse a été jugée indispensable, par les médecins intervenants, à la poursuite efficace des traitements médicaux complexes, pluridisciplinaires et de longue durée qui leur sont prodigués en Suisse. Il convient de relever en outre que D._______ souffre d'une « détresse psychique importante » (cf. certificat médical du 6 avril 2020), liée aux lourdes obligations quotidiennes que lui impose la grave maladie de ses fils et que sa situation de femme seule ayant à charge deux enfants gravement atteints dans leur santé achève d'établir la nécessité de l'assistance de A._______ aux membres de sa famille en Suisse au sens de l'art. 16 par. 1 du Règlement Dublin III. Il apparaît enfin que les conditions formelles posées à l'art. 16 par. 1 du Règlement Dublin III sont en l'espèce réunies, les intéressés ayant manifesté par écrit leur souhait d'être réunis en Suisse (cf. déterminations adressées au SEM les 6 et 10 février 2020). 6.8 Le Tribunal est ainsi amené à conclure que la responsabilité de la Suisse, en application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, l'emporte sur celle de l'Allemagne, selon les critères énoncés au chapitre III du règlement Dublin III et qu'il est dès lors superflu de se prononcer sur les autres griefs soulevés dans le recours, notamment ceux relatifs à l'état de santé des recourants. La Suisse étant l'Etat membre Dublin responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants, la décision de non-entrée en matière et de transfert vers l'Allemagne du 24 avril 2020 est annulée et le dossier de la cause est retourné au SEM pour examen en procédure nationale des demandes d'asile des intéressés. 7. 7.1 Le recours est en conséquence admis et le SEM est invité à traiter, en procédure nationale, les demandes d'asile de A._______, ainsi que de B._______ et de C._______. 7.2 Au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). Il n'y a, en outre, pas lieu d'allouer de dépens aux recourants, dès lors que ceux-ci ont été assistés par le représentant juridique qui leur a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi, et que les frais de représentation pour la procédure de recours sont couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations fournies durant la procédure de recours (cf. art. 102k al. 1 let. d LAsi). dispositif page suivante

Erwägungen (29 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF).

E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi).

E. 1.4 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).

E. 1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).

E. 2 Dans leur mémoire de recours du 4 mai 2020, les intéressés se sont d'abord prévalus d'une violation de la maxime inquisitoire, ainsi que d'une violation du droit d'être entendu (sous l'angle de l'obligation de motiver), de sorte qu'il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d'ordre formel (dans le même sens, cf. notamment ATF 138 I 232 consid. 5.1, voir également l'arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2).

E. 2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). Selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2012/21 consid. 5.1).

E. 2.2 En l'occurrence, les recourants ont reproché au SEM de ne pas avoir procédé à des mesures d'instruction complémentaires au sujet de leur état de santé, ainsi que du lien de dépendance existant entre eux et les membres de leur famille résidant en Suisse. Force est de constater à cet égard que lorsque l'autorité de première instance a rendu la décision attaquée, les troubles psychiques dont souffrait A._______ et les traitements dont celui-ci avait besoin ressortaient des pièces figurant au dossier. S'agissant du lien de dépendance de D._______ (et de ses fils handicapés) vis-à-vis de leur époux et père, le Tribunal considère que les pièces médicales versées au dossier établissent clairement la gravité de la situation médicale de F._______ et de G._______, ainsi que la nécessité du soutien de leur père (A._______) dans leur vie quotidienne. Aussi, leur situation personnelle et médicale ne nécessitait pas de complément d'instruction par le SEM, étant précisé ici que la situation de dépendance de ces enfants vis-à-vis de leur père fera l'objet d'un examen aux considérants 4,5 et 6 ci-après. En conséquence, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire doit être écarté.

E. 3 Il sied d'examiner ensuite si le SEM a rendu la décision querellée en violation du droit d'être entendu (sous l'angle de l'obligation de motiver) des recourants.

E. 3.1 L'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment ATF 142 II 154 consid. 4.2, 139 IV 179 consid. 2.2 et 138 I 232 consid. 5.1).

E. 3.2 En l'espèce, le SEM a analysé de manière suffisante les problèmes de santé invoqués par les recourants et a également statué sur la question de l'existence d'un éventuel lien de dépendance susceptible de justifier une entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés. En conséquence, le Tribunal considère que la motivation de la décision attaquée est suffisante, dès lors qu'elle mentionne tous les éléments pertinents pour l'issue de la cause. En outre, les intéressés ont été en mesure de comprendre la portée de la décision et de la contester en connaissance de cause. Il s'ensuit que le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu est également infondé.

E. 4 Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM a correctement appliqué l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 4.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 4.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III).

E. 4.3 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III).

E. 4.4 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III).

E. 5 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.

E. 5.1 Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, 2012/4 consid. 2.4 et 2011/9 consid. 4.1 et les références citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public.

E. 5.2 Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées).

E. 6.1 Dans le cas particulier, il apparaît que les recourants ont déposé des demandes d'asile en Allemagne le 25 octobre 2019 et que le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, requête à laquelle les autorités allemandes ont donné une suite favorable le 30 décembre 2019.

E. 6.2 Dans leur mémoire de recours, les intéressés ont contesté la responsabilité de l'Allemagne pour l'examen de leur demande d'asile, en arguant que la situation de leur famille s'opposait à leur transfert dans ce pays en vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III.

E. 6.3 Selon l'art. 16 du règlement Dublin III, lorsque, du fait notamment d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, ou lorsque notamment son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition notamment que le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. En outre, si une desdites personnes résidant légalement dans un Etat membre dépend de l'assistance du demandeur, l'Etat responsable est en principe celui dans lequel réside le membre de la famille.

E. 6.4 L'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est directement applicable, et par conséquent justiciable devant le Tribunal (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2 et la jurisprudence citée).

E. 6.5 Il ressort de la formulation de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III que la situation de dépendance pour des motifs médicaux suppose l'existence de problèmes de santé présentant un degré de gravité rendant nécessaire une assistance importante dans la vie quotidienne, dans le sens d'une présence, d'une surveillance, voire de soins permanents et d'une attention que seul un proche parent est en mesure d'assumer, respectivement de prodiguer (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 et 8.3.5 et les arrêts du TAF F-866/2020 du 21 février 2020 consid. 6.1 et F-1137/2020 du 4 mars 2020 consid. 6.2.1 et les références citées). Aussi, la seule nécessité d'un soutien affectif, voire psychologique, n'est pas de nature à fonder le lien de dépendance requis par l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5).

E. 6.6 Dans le cas particulier, F._______ et G._______, lesquels séjournent en Suisse avec leur mère depuis le 27 septembre 2018 en qualité de requérants d'asile, sont gravement atteints dans leur santé, souffrent tous deux d'un syndrome polymalformatif sévère (dysplasie squelettique spondyloépiméthaphysaire) causant une déformation importante de la colonne vertébrale et des membres impliquant un retard de croissance staturale et font l'objet à Genève de traitements médicaux complexes et pluridisciplinaires. Il ressort notamment des certificats et rapports médicaux versés au dossier :

- « qu'il serait irresponsable d'interrompre cette prise en charge ou d'augmenter la latence de prise en charge ailleurs, au risque de retarder une action médicale pouvant éviter une complication majeure »

- « que, considérant la gravité de leur maladie, la complexité de la prise en charge médicale (multiples rendez-vous aux HUG, chirurgie lourde pour F._______, longue rééducation), les difficultés psychologiques qui en découlent et la difficulté de la gestion au quotidien pour une maman seule et isolée, il est indéniable que F._______ et G._______ ont besoin de leurs deux parents auprès d'eux. Il est indispensable que la famille soit réunie à Genève afin que le papa, ainsi que les autres enfants puissent être présents auprès de F._______, G._______ et leur maman ».

E. 6.7 Le Tribunal considère à cet égard, contrairement au SEM, que les pièces médicales versées au dossier établissent le lien de dépendance de F._______ et G._______ vis-à-vis de leur père A._______, dont la présence en Suisse a été jugée indispensable, par les médecins intervenants, à la poursuite efficace des traitements médicaux complexes, pluridisciplinaires et de longue durée qui leur sont prodigués en Suisse. Il convient de relever en outre que D._______ souffre d'une « détresse psychique importante » (cf. certificat médical du 6 avril 2020), liée aux lourdes obligations quotidiennes que lui impose la grave maladie de ses fils et que sa situation de femme seule ayant à charge deux enfants gravement atteints dans leur santé achève d'établir la nécessité de l'assistance de A._______ aux membres de sa famille en Suisse au sens de l'art. 16 par. 1 du Règlement Dublin III. Il apparaît enfin que les conditions formelles posées à l'art. 16 par. 1 du Règlement Dublin III sont en l'espèce réunies, les intéressés ayant manifesté par écrit leur souhait d'être réunis en Suisse (cf. déterminations adressées au SEM les 6 et 10 février 2020).

E. 6.8 Le Tribunal est ainsi amené à conclure que la responsabilité de la Suisse, en application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, l'emporte sur celle de l'Allemagne, selon les critères énoncés au chapitre III du règlement Dublin III et qu'il est dès lors superflu de se prononcer sur les autres griefs soulevés dans le recours, notamment ceux relatifs à l'état de santé des recourants. La Suisse étant l'Etat membre Dublin responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants, la décision de non-entrée en matière et de transfert vers l'Allemagne du 24 avril 2020 est annulée et le dossier de la cause est retourné au SEM pour examen en procédure nationale des demandes d'asile des intéressés.

E. 7.1 Le recours est en conséquence admis et le SEM est invité à traiter, en procédure nationale, les demandes d'asile de A._______, ainsi que de B._______ et de C._______.

E. 7.2 Au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). Il n'y a, en outre, pas lieu d'allouer de dépens aux recourants, dès lors que ceux-ci ont été assistés par le représentant juridique qui leur a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi, et que les frais de représentation pour la procédure de recours sont couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations fournies durant la procédure de recours (cf. art. 102k al. 1 let. d LAsi). dispositif page suivante

Dispositiv
  1. 1.Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. 2.Le SEM est invité à traiter, en procédure nationale, les demandes d'asile de A._______, de B._______ et de C._______. 3.Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4.Il n'est pas alloué de dépens. 5.Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Expédition : Destinataires : - recourants (recommandé) - SEM, Centre fédéral de Boudry - Office de la population et des migrations du canton de Genève (en copie)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-2362/2020 Arrêt du 22 septembre 2020 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Fulvio Haefeli, Sylvie Cossy, juges, Georges Fugner, greffier. Parties A._______, B._______, C._______, tous représentés par Mustafa Balcin, Caritas Suisse, Centre fédéral asile Boudry, Rue de l'Hôpital 30, 2017 Boudry, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 24 avril 2020 / N ... .... Faits : A. Le 6 novembre 2019, A._______, né en 1975 (alias ...) et ses enfants B._______, né en 2002 (alias ...) et C._______, née en 2004 (alias ...), ressortissants turcs, ont déposé des demandes d'asile en Suisse sous les fausses identités sus-indiquées. B. Le 13 novembre 2019, les prénommés ont été entendus une première fois dans le cadre de l'enregistrement de leurs données personnelles. C. Les investigations entreprises le même jour par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de la banque de données Eurodac, que les intéressés avaient déposé, sous leurs véritables identités, des demandes d'asile en Allemagne le 25 octobre 2019. D. D._______, (épouse de A._______), ainsi que ses enfants E._______, F._______ (alias ...) et G._______ (alias ...) avaient précédemment déposé des demandes d'asile en Suisse le 27 septembre 2018, lesquelles sont encore pendantes auprès du SEM. Ils ont été attribués au canton de Genève. F.En date du 15 novembre 2019, le SEM a mené avec A._______ et B._______ des entretiens individuels en présence de leur représentant juridique, en application de l'art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), Lors de son audition, A._______ a indiqué avoir quitté la Turquie le 10 septembre 2019 pour aller déposer une demande d'asile en Allemagne le 25 octobre 2019 et s'être ensuite rendu en Suisse (avec ses enfants B._______ et C._______) pour y rejoindre son épouse, D._______, sa fille E._______ et ses fils F._______ et G._______. Invité à se déterminer sur la compétence de l'Allemagne à traiter sa demande d'asile et celles de ses enfants B._______ et C._______, il a déclaré qu'il n'avait rien contre les autorités allemandes, mais qu'il avait toujours eu la volonté de rejoindre son épouse et ses enfants en Suisse et qu'il préférait mourir plutôt que de retourner en Allemagne. Il a précisé enfin qu'il souffrait des jambes et du dos à la suite de violences subies en prison en Turquie et qu'il n'allait pas très bien psychologiquement. Lors de son audition, B._______ a également donné sa véritable identité, a reconnu avoir déposé une demande d'asile en Allemagne et déclaré avoir toujours eu la volonté de rejoindre en Suisse sa mère, sa soeur et ses deux frères. G.Par courrier du 18 novembre 2019, les intéressés, agissant par l'entremise de leur mandataire, ont requis le traitement de leurs demandes d'asile par les autorités suisses, afin de pouvoir être réunis avec les membres de leur famille requérants d'asile dans le canton de Genève. H.A._______ a fait l'objet de deux consultations médicales les 26 et 28 novembre 2019 ayant donné lieu à l'établissement des formulaires « document remis à des fins de clarifications médicales (F2) », l'un posant le diagnostic d'un état de stress post-traumatique et d'une lombalgie non déficitaire, l'autre concernant un dépistage TBC n'ayant donné aucun signe de tuberculose. I.Le 18 décembre 2019, le SEM a soumis à l'unité Dublin allemande une demande aux fins de reprise en charge des intéressés, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du le règlement Dublin III. J.Le 30 décembre 2019, les autorités allemandes ont accepté cette demande de reprise en charge en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. K.Le 30 janvier 2020, le SEM a communiqué aux requérants, par l'entremise de leur représentant juridique, que les autorités allemandes avaient accepté leur reprise en charge et que l'application du Règlement Dublin III mènerait à un traitement séparé de leurs demandes d'asile et de celles des membres de leur famille requérants d'asile en Suisse, tout en les informant que l'unité familiale pourrait toutefois être préservée, s'ils consentaient à l'examen de l'ensembles des demandes d'asile de leur famille par l'Allemagne. L.Dans les déterminations qu'ils ont transmises au SEM le 6 février 2020 par leur représentant juridique, les requérants se sont opposés au transfert de l'ensemble de leur famille en Allemagne, en se prévalant de l'art. 10 du Règlement Dublin III, au motif que l'épouse (D._______) et les autres enfants de A._______ avaient déposé une demande d'asile en Suisse le 27 septembre 2018 et que ces demandes n'avaient pas encore fait l'objet de décisions sur le fond. Dans les déterminations qu'elle a adressées au SEM le 10 février 2020 par son mandataire, D._______ a formellement exprimé le souhait qu'elle et ses fils F._______ et G._______ soient réunis en Suisse avec les autres membres de leur famille. M.Les requérants ont par la suite versé au dossier un certificat médical établi le 4 février 2020 par les Dresses H._______ et I._______ du Service de pédiatrie générale des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), dont il ressort notamment que : « F._______ et G._______ souffrent tous deux d'un syndrome polymalformatif sévère (dysplasie squelettique spondylo-épiméthaphysaire) qui cause une déformation importante de la colonne vertébrale et des membres, un retard de croissance staturale et de fréquentes douleurs... et bénéficient d'un suivi multidisciplinaire au HUG ». « F._______, plus sévèrement atteint que son frère, va devoir subir une chirurgie extrêmement lourde de la colonne vertébrale car une paralysie des membres inférieurs est à craindre à court ou à moyen terme si rien n'est fait ». « Cette situation est extrêmement difficile à gérer pour cette maman seule (inquiétude quant à l'état de santé de ses enfants et leur avenir, gestion du quotidien, multiples rendez-vous médicaux). L'intervention à venir de F._______ va encore compliquer la situation et va nécessiter la présence de ses parents auprès de lui. Pour ces raisons, il est indispensable et urgent que l'époux de Madame ainsi que leurs deux autres enfants qui l'accompagnent aient la possibilité de rejoindre au plus vite la famille à Genève ». N.Les requérants ont encore versé au dossier un rapport établi le 7 février 2020 par le Dr J._______ du Service de médecine génétique des HUG, dans lequel celui-ci relevait notamment : « La fratrie F._______ et G._______ est suivie dans le cadre d'une maladie génétique (spondylopathie épimétaphysaire avec hyperlaxité) nécessitant un suivi étroit et spécialisé orthopédique, neurochirurgical, cardiaque et pneumologique (eu égard aux complications orthopédiques). Il s'agit d'une maladie rare grave pouvant évoluer sans prise en charge vers des complications majeures orthopédiques (avec mise en jeu du pronostic fonctionnel), pulmonaires et plus rarement cardiaques ». « Ce suivi, réalisé nécessairement en centre pouvant assurer un contexte multidisciplinaire, doit être assuré par les mêmes équipes afin de parfaire la prise en charge. En effet, les recommandations sur la prise en charge des maladies rares ne sont pas fixes, mais dépendent de l'évolution de la symptomatologie qui ne peut être appréciée qu'au long cours et avec les mêmes équipes spécialisées. Sur ce point, cette fratrie a déjà amorcé un suivi multidisciplinaire aux HUG. Sur le plan médical, il serait irresponsable d'interrompre cette prise en charge ou d'augmenter la latence de prise en charge ailleurs, au risque de retarder une action médicale pouvant éviter une complication majeure...Sur le plan éthique, on ne peut envisager en 2020 en Suisse d'ignorer la nécessité d'un regroupement familial auprès de la structure médicale qui suit ces enfants afin de permettre une meilleure sérénité des parents et une meilleure prise en charge de ces deux enfants ». O.Le 20 février 2020, le représentant juridique des requérants a demandé au SEM l'instruction d'office de l'état de santé des requérants et versé au dossier de nouveaux formulaires « document remis à des fins de clarifications médicales (F2) » concernant B._______ et C._______, lesquelles souffraient notamment de mycoses au pied et de « paramychie hallux bilatérale » (B._______), de myalgies, anémie, manque de fer probable, crampes musculaires et douleurs au niveau de la nuque (C._______). P.Le 25 mars 2020, les requérants ont une nouvelle fois demandé au SEM à pouvoir être réunis avec les membres de leur famille résidant à Genève. Q.Par décision du même jour, le SEM a attribué A._______ et ses enfants B._______ et C._______ au canton de Genève. R.Le 6 avril 2020, les requérants ont versé au dossier un rapport médical des HUG concernant D._______, dont il ressort que la prénommée présentait « un état d'anxiété et une détresse psychique importante, une thymie abaissée avec des moments d'effondrement ; elle est envahie par des ruminations anxieuses qui altèrent la qualité de son sommeil et que « d'un point de vue médical, la séparation avec son mari et ses deux autres enfants plus le fait qu'elle soit seule à gérer ses enfants malades augmentent la détresse de la patiente... qui bénéficierait de la présence de son mari pour la soutenir dans la prise en soin de ses enfants, enfants qui nécessitent des suivis médicaux pluridisciplinaires avec de nombreux rendez-vous ». S.Par décision du 24 avril 2020, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile de A._______ et de ses enfants B._______ et C._______, a prononcé leur transfert vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a retenu que la présence en Suisse des membres la famille de A._______, ainsi que de B._______ et C._______, n'était pas pertinente sous l'angle de la détermination de l'Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile, d'une part, au motif que l'art. 10 du règlement Dublin III ne s'appliquait pas en l'espèce, l'Allemagne n'ayant pas requis de la Suisse la prise en charge des prénommés dans les délais prévus à l'art. 21 par.1 al. 1 et 2 du règlement Dublin III, d'autre part, au motif que les intéressés ne pouvaient pas se prévaloir d'une relation de dépendance au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III. Le SEM en a conclu que les arguments invoqués par les intéressés n'étaient pas susceptibles de justifier l'application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les obligations de la Suisse découlant du droit international ou avec l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). T.Agissant par l'entremise de leur représentant juridique, A._______ et ses enfants B._______ et C._______ ont recouru contre cette décision le 4 mai 2020 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après. Le Tribunal) en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au SEM pour qu'il entre en matière sur leurs demandes d'asile. Les recourants se sont d'abord prévalus d'une violation du droit d'être entendu, pour défaut d'instruction de l'état de santé du recourant, ainsi que des liens de dépendance des membres de la famille résidant en Suisse (soit D._______ et les enfants F._______ et G._______) envers A._______. Les recourants ont par ailleurs allégué une violation des art. 10, 16 par. 1 et 17 par. 1 du règlement Dublin III, combinés aux art. 8 CEDH et 3 CDE. Les recourants ont versé au dossier plusieurs pièces relatives à l'état de santé de A._______, de D._______, ainsi que des enfants F._______ et G._______ (lesquels souffrent tous deux d'un syndrome polymalformatif sévère, soit une dysplasie squelettique spondyloépiméthaphysaire causant une déformation importante de la colonne vertébrale et des membres, un retard de croissance staturale et de fréquentes douleurs). Ils ont en particulier mis en exergue les difficultés de D._______ à gérer la situation familiale issue des graves problèmes de santé de ses fils F._______ et G._______, ainsi que l'importance du soutien que A._______ pourrait apporter à son épouse et à leurs deux fils handicapés. Ils ont sollicité l'effet suspensif, ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. U.Par décision incidente du 8 mai 2020, le Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours et a octroyé aux recourants l'assistance judiciaire partielle. V.Le 3 juin 2020, les recourants ont versé au dossier deux nouveaux certificats médicaux, établis le 3 juin 2020 par le Service de chirurgie de l'enfant et de l'adolescent des HUG, relatifs aux pathologies dont sont atteints les enfants F._______ et G._______. Il en ressort, d'une part, que l'enfant F._______ « présente une déformation vertébrale sévère et progressive, dans le contexte d'un syndrome polymalformatif, que le risque de progression est majeur avec, à terme, un risque de paraplégie et que, très vraisemblablement, une chirurgie lourde au niveau de son rachis sera organisée d'ici la fin de l'année, qui impliquera une hospitalisation de 6 semaines, suivi de soins intensifs et d'une physiothérapie spécialisée poussée sur en tout cas 3 mois ». Il en ressort, d'autre part, que l'enfant G._______ « présente une déformation vertébrale sévère et progressive, dans le contexte d'un syndrome polymalformatif. Tout comme pour son frère F._______, le risque de progression est majeur avec, à terme, un risque de paraplégie... un traitement d'attente et de corset a été mis en place avec une intervention, très vraisemblablement courant 2021 ou 2022, du même type que celle prévue pour F._______». Les recourants ont encore produit, le 3 juin 2020, un nouveau certificat médical établi le 19 mai 2020 par les Dre H._______ et I._______, dans lequel les médecins prénommés ont rappelé les traitements médicaux suivis par F._______ et G._______, précisé que le premier nommé allait devoir subir « une chirurgie extrêmement lourde de la colonne vertébrale » et souligné l'importance de la présence de A._______ auprès de ses enfants prénommés en ces termes : « Considérant la gravité de leur maladie, la complexité de la prise en charge médicale (multiples rendez-vous aux HUG, chirurgie lourde pour F._______, longue rééducation), les difficultés psychologiques qui en découlent et la difficulté de la gestion au quotidien pour une maman seule et isolée, il est indéniable que F._______ et G._______ ont besoins de leurs deux parents auprès d'eux. Il est indispensable que la famille soit réunie à Genève afin que le papa, ainsi que les autres enfants puissent être présents auprès de F._______, G._______ et leur maman. » W.Le 1er juillet 2020, les recourants ont encore versé au dossier des attestations de scolarité concernant B._______ et C._______, ainsi que deux lettres de soutien aux prénommées. X.Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 6 juillet 2020, l'autorité intimée a relevé d'abord que les rapports médicaux relatifs à l'état de santé de A._______ n'établissaient pas que celui-ci ne pourrait pas bénéficier en Allemagne d'un suivi médical suffisant. Le SEM a rappelé ensuite qu'il avait soumis aux recourants, ainsi qu'aux membres de leur famille requérants d'asile en Suisse, la possibilité d'un traitement conjoint de leurs demandes en Allemagne et que devant le refus de cette solution par les intéressés, ceux-ci ne pouvaient plus se prévaloir d'une violation des art. 16 par. 1 et 17 par. 1 du règlement Dublin III, ainsi que des art. 8 CEDH, 3 CDE et 29a al. 3 OA1. Le SEM a relevé enfin que les liens de dépendance invoqués dans le recours, soit la nécessité de la présence de A._______ pour prodiguer son assistance aux membres de sa famille requérants d'asile en Suisse, n'avait pas été établie par pièces et que les certificats médicaux versés au dossier n'étaient à cet égard pas suffisants. Y.Invités à se déterminer sur la réponse du SEM, les recourants ont notamment réaffirmé que les certificats médicaux produits indiquaient textuellement la nécessité du soutien de A._______ à son épouse et à ses enfants F._______ et G._______, lesquels avaient besoin d'assistance dans leur vie quotidienne, compte tenu de la gravité de leur état de santé. Z.Dans sa duplique du 1er septembre 2020, transmise pour information aux recourants, le SEM a repris sa précédente argumentation et a persisté à nier la nécessité du soutien apporté par A._______ à son épouse et à ses fils F._______ et G._______. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi ; art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et art. 52 al. 1 PA, applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF et art. 108 al. 3 LAsi). 1.4 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). 1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).

2. Dans leur mémoire de recours du 4 mai 2020, les intéressés se sont d'abord prévalus d'une violation de la maxime inquisitoire, ainsi que d'une violation du droit d'être entendu (sous l'angle de l'obligation de motiver), de sorte qu'il convient d'examiner en premier lieu le bien-fondé de ces griefs d'ordre formel (dans le même sens, cf. notamment ATF 138 I 232 consid. 5.1, voir également l'arrêt du TAF F-2210/2019 du 15 mai 2019 consid. 2). 2.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). Selon l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. notamment ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2012/21 consid. 5.1). 2.2 En l'occurrence, les recourants ont reproché au SEM de ne pas avoir procédé à des mesures d'instruction complémentaires au sujet de leur état de santé, ainsi que du lien de dépendance existant entre eux et les membres de leur famille résidant en Suisse. Force est de constater à cet égard que lorsque l'autorité de première instance a rendu la décision attaquée, les troubles psychiques dont souffrait A._______ et les traitements dont celui-ci avait besoin ressortaient des pièces figurant au dossier. S'agissant du lien de dépendance de D._______ (et de ses fils handicapés) vis-à-vis de leur époux et père, le Tribunal considère que les pièces médicales versées au dossier établissent clairement la gravité de la situation médicale de F._______ et de G._______, ainsi que la nécessité du soutien de leur père (A._______) dans leur vie quotidienne. Aussi, leur situation personnelle et médicale ne nécessitait pas de complément d'instruction par le SEM, étant précisé ici que la situation de dépendance de ces enfants vis-à-vis de leur père fera l'objet d'un examen aux considérants 4,5 et 6 ci-après. En conséquence, le grief tiré de la violation de la maxime inquisitoire doit être écarté.

3. Il sied d'examiner ensuite si le SEM a rendu la décision querellée en violation du droit d'être entendu (sous l'angle de l'obligation de motiver) des recourants. 3.1 L'obligation de motiver, déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment ATF 142 II 154 consid. 4.2, 139 IV 179 consid. 2.2 et 138 I 232 consid. 5.1). 3.2 En l'espèce, le SEM a analysé de manière suffisante les problèmes de santé invoqués par les recourants et a également statué sur la question de l'existence d'un éventuel lien de dépendance susceptible de justifier une entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés. En conséquence, le Tribunal considère que la motivation de la décision attaquée est suffisante, dès lors qu'elle mentionne tous les éléments pertinents pour l'issue de la cause. En outre, les intéressés ont été en mesure de comprendre la portée de la décision et de la contester en connaissance de cause. Il s'ensuit que le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu est également infondé.

4. Sur le fond, il y a lieu de déterminer si le SEM a correctement appliqué l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). 4.3 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base des critères du chapitre III ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III). 4.4 L'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III).

5. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 5.1 Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, 2012/4 consid. 2.4 et 2011/9 consid. 4.1 et les références citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. 5.2 Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées). 6. 6.1 Dans le cas particulier, il apparaît que les recourants ont déposé des demandes d'asile en Allemagne le 25 octobre 2019 et que le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, requête à laquelle les autorités allemandes ont donné une suite favorable le 30 décembre 2019. 6.2 Dans leur mémoire de recours, les intéressés ont contesté la responsabilité de l'Allemagne pour l'examen de leur demande d'asile, en arguant que la situation de leur famille s'opposait à leur transfert dans ce pays en vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III. 6.3 Selon l'art. 16 du règlement Dublin III, lorsque, du fait notamment d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, ou lorsque notamment son frère ou sa soeur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition notamment que le frère ou la soeur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. En outre, si une desdites personnes résidant légalement dans un Etat membre dépend de l'assistance du demandeur, l'Etat responsable est en principe celui dans lequel réside le membre de la famille. 6.4 L'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est directement applicable, et par conséquent justiciable devant le Tribunal (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2 et la jurisprudence citée). 6.5 Il ressort de la formulation de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III que la situation de dépendance pour des motifs médicaux suppose l'existence de problèmes de santé présentant un degré de gravité rendant nécessaire une assistance importante dans la vie quotidienne, dans le sens d'une présence, d'une surveillance, voire de soins permanents et d'une attention que seul un proche parent est en mesure d'assumer, respectivement de prodiguer (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 et 8.3.5 et les arrêts du TAF F-866/2020 du 21 février 2020 consid. 6.1 et F-1137/2020 du 4 mars 2020 consid. 6.2.1 et les références citées). Aussi, la seule nécessité d'un soutien affectif, voire psychologique, n'est pas de nature à fonder le lien de dépendance requis par l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5). 6.6 Dans le cas particulier, F._______ et G._______, lesquels séjournent en Suisse avec leur mère depuis le 27 septembre 2018 en qualité de requérants d'asile, sont gravement atteints dans leur santé, souffrent tous deux d'un syndrome polymalformatif sévère (dysplasie squelettique spondyloépiméthaphysaire) causant une déformation importante de la colonne vertébrale et des membres impliquant un retard de croissance staturale et font l'objet à Genève de traitements médicaux complexes et pluridisciplinaires. Il ressort notamment des certificats et rapports médicaux versés au dossier :

- « qu'il serait irresponsable d'interrompre cette prise en charge ou d'augmenter la latence de prise en charge ailleurs, au risque de retarder une action médicale pouvant éviter une complication majeure »

- « que, considérant la gravité de leur maladie, la complexité de la prise en charge médicale (multiples rendez-vous aux HUG, chirurgie lourde pour F._______, longue rééducation), les difficultés psychologiques qui en découlent et la difficulté de la gestion au quotidien pour une maman seule et isolée, il est indéniable que F._______ et G._______ ont besoin de leurs deux parents auprès d'eux. Il est indispensable que la famille soit réunie à Genève afin que le papa, ainsi que les autres enfants puissent être présents auprès de F._______, G._______ et leur maman ». 6.7 Le Tribunal considère à cet égard, contrairement au SEM, que les pièces médicales versées au dossier établissent le lien de dépendance de F._______ et G._______ vis-à-vis de leur père A._______, dont la présence en Suisse a été jugée indispensable, par les médecins intervenants, à la poursuite efficace des traitements médicaux complexes, pluridisciplinaires et de longue durée qui leur sont prodigués en Suisse. Il convient de relever en outre que D._______ souffre d'une « détresse psychique importante » (cf. certificat médical du 6 avril 2020), liée aux lourdes obligations quotidiennes que lui impose la grave maladie de ses fils et que sa situation de femme seule ayant à charge deux enfants gravement atteints dans leur santé achève d'établir la nécessité de l'assistance de A._______ aux membres de sa famille en Suisse au sens de l'art. 16 par. 1 du Règlement Dublin III. Il apparaît enfin que les conditions formelles posées à l'art. 16 par. 1 du Règlement Dublin III sont en l'espèce réunies, les intéressés ayant manifesté par écrit leur souhait d'être réunis en Suisse (cf. déterminations adressées au SEM les 6 et 10 février 2020). 6.8 Le Tribunal est ainsi amené à conclure que la responsabilité de la Suisse, en application de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, l'emporte sur celle de l'Allemagne, selon les critères énoncés au chapitre III du règlement Dublin III et qu'il est dès lors superflu de se prononcer sur les autres griefs soulevés dans le recours, notamment ceux relatifs à l'état de santé des recourants. La Suisse étant l'Etat membre Dublin responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants, la décision de non-entrée en matière et de transfert vers l'Allemagne du 24 avril 2020 est annulée et le dossier de la cause est retourné au SEM pour examen en procédure nationale des demandes d'asile des intéressés. 7. 7.1 Le recours est en conséquence admis et le SEM est invité à traiter, en procédure nationale, les demandes d'asile de A._______, ainsi que de B._______ et de C._______. 7.2 Au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). Il n'y a, en outre, pas lieu d'allouer de dépens aux recourants, dès lors que ceux-ci ont été assistés par le représentant juridique qui leur a été attribué par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à l'art. 102f LAsi, et que les frais de représentation pour la procédure de recours sont couverts par l'indemnité forfaitaire, fixée de manière contractuelle, pour les prestations fournies durant la procédure de recours (cf. art. 102k al. 1 let. d LAsi). dispositif page suivante Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. 2.Le SEM est invité à traiter, en procédure nationale, les demandes d'asile de A._______, de B._______ et de C._______. 3.Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4.Il n'est pas alloué de dépens. 5.Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner Expédition : Destinataires :

- recourants (recommandé)

- SEM, Centre fédéral de Boudry

- Office de la population et des migrations du canton de Genève (en copie)